R. c. Johnson
Court headnote
R. c. Johnson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-09-26 Référence neutre 2003 CSC 46 Recueil [2003] 2 RCS 357 Numéro de dossier 28945 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28945 Contenu de la décision R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46 Sa Majesté la Reine Appelante c. Jerimiah Josia Johnson Intimé et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario et procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié : R. c. Johnson Référence neutre : 2003 CSC 46. No du greffe : 28945. 2003 : 16 janvier; 2003 : 26 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Détermination de la peine — Délinquants dangereux et délinquants à contrôler — Accusé déclaré délinquant dangereux et condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée — Dans le cadre du régime actuel, le juge chargé de la détermination de la peine doit‑il tenir compte des dispositions applicables aux délinquants à contrôler avant de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux? — Le juge chargé de la détermination de la peine doit‑il tenir compte d…
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R. c. Johnson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-09-26 Référence neutre 2003 CSC 46 Recueil [2003] 2 RCS 357 Numéro de dossier 28945 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28945 Contenu de la décision R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46 Sa Majesté la Reine Appelante c. Jerimiah Josia Johnson Intimé et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario et procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié : R. c. Johnson Référence neutre : 2003 CSC 46. No du greffe : 28945. 2003 : 16 janvier; 2003 : 26 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Détermination de la peine — Délinquants dangereux et délinquants à contrôler — Accusé déclaré délinquant dangereux et condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée — Dans le cadre du régime actuel, le juge chargé de la détermination de la peine doit‑il tenir compte des dispositions applicables aux délinquants à contrôler avant de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux? — Le juge chargé de la détermination de la peine doit‑il tenir compte des dispositions applicables aux délinquants à contrôler lorsque l’infraction sous‑jacente a été perpétrée avant leur adoption? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 753 , 753.1 . Droit criminel — Détermination de la peine — Appel — Délinquants dangereux — Accusé déclaré délinquant dangereux et condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée — Si l’omission par le juge chargé de la détermination de la peine de tenir compte des dispositions applicables aux délinquants à contrôler constitue une erreur de droit, le pourvoi doit‑il être accueilli au motif que cette erreur de droit n’a entraîné aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 759(3) b). Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit de bénéficier de la peine la moins sévère — Accusé déclaré délinquant dangereux et condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée — Le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas tenu compte des dispositions applicables aux délinquants à contrôler adoptées en 1997 parce que l’infraction sous‑jacente a été perpétrée avant les modifications — Le juge chargé de la détermination de la peine doit‑il se pencher sur l’application éventuelle des dispositions relatives aux délinquants à contrôler? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 11i) — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 753 , 753.1 . À l’audience de détermination de la peine de l’accusé, le juge n’a pas envisagé la possibilité d’appliquer les dispositions relatives aux délinquants à contrôler, ajoutées au Code criminel en 1997, parce que l’infraction dont l’accusé avait été déclaré coupable avait été perpétrée avant ces modifications. Il a conclu que l’accusé était un délinquant dangereux au sens de l’al. 753(1)b) du Code et l’a condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée. La Cour d’appel, à la majorité, a accueilli l’appel de l’accusé et a ordonné la tenue d’une nouvelle audience de détermination de la peine. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge chargé de la détermination de la peine doit prendre en considération les dispositions applicables aux délinquants à contrôler avant de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée. Il ressort du libellé du par. 753(1) du Code que le juge conserve le pouvoir discrétionnaire de ne pas déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux même lorsque les conditions prévues aux al. a) ou b) sont remplies. De prime abord, le verbe « pouvoir » dans l’énoncé « le tribunal peut déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux » suggère une faculté. Les principes d’interprétation législative, l’objet du régime applicable aux délinquants dangereux et les principes de détermination de la peine appuient une telle interprétation. L’objectif principal du régime applicable aux délinquants dangereux est la protection du public. Les principes qui sous‑tendent les dispositions du Code relatives à la détermination de la peine exigent que la peine soit appropriée à la situation du délinquant. Obliger le tribunal à déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux chaque fois que sont réunies les conditions légales pour le faire rendrait la procédure inutilement rigide et irait au‑delà de l’objectif de la protection du public. Le juge chargé de la détermination de la peine serait en outre empêché de déterminer une peine appropriée à la situation du délinquant. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal de déclarer ou non qu’un délinquant est un délinquant dangereux doit être exercé conformément aux principes de détermination de la peine énoncés aux art. 718 à 718.2 du Code. Ces principes englobent le principe de la proportionnalité et celui de la modération, le plus à propos dans le présent pourvoi. Le juge qui détermine la peine doit envisager la possibilité qu’une sanction moins contraignante puisse atteindre les mêmes objectifs de la détermination de la peine qu’une sanction plus contraignante. Étant donné qu’en l’espèce l’objectif de la peine infligée est la protection du public, le tribunal qui est convaincu que les sanctions prévues par les dispositions applicables aux délinquants à contrôler permettent d’abaisser à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental d’autrui ne peut à bon droit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux et lui infliger de ce fait une peine de détention d’une durée indéterminée, même lorsque sont réunies toutes les conditions légales pour le faire. Le tribunal n’est justifié d’infliger une peine de détention d’une durée indéterminée que si cela sert la protection de la société. Les éléments prospectifs, y compris la possibilité réelle que le risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité, doivent par conséquent être examinés avant que le délinquant soit déclaré délinquant dangereux. Enfin, le par. 735(5) du Code n’empêche pas le tribunal de se pencher sur les dispositions applicables aux délinquants à contrôler avant d’avoir décidé que le délinquant n’est pas un délinquant dangereux. Le législateur n’a pas voulu que les dispositions relatives aux délinquants dangereux et celles concernant les délinquants à contrôler soient appliquées isolément les unes des autres. L’alinéa 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés dispose que tout inculpé a le droit « de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence ». En conséquence, même si l’accusé a perpétré son infraction avant les modifications de 1997, le juge chargé de la détermination de la peine devait se pencher sur l’application éventuelle des dispositions relatives aux délinquants à contrôler, car l’accusé qui aurait pu être déclaré délinquant dangereux en application des anciennes dispositions pourrait être déclaré délinquant à contrôler dans le cadre du régime actuel. Lorsque les conditions d’une déclaration portant qu’un accusé est un délinquant à contrôler sont remplies et qu’il existe une possibilité réelle d’abaisser le risque de préjudice à un niveau acceptable en appliquant les dispositions visant les délinquants à contrôler, l’al. 11i) prescrit que la peine appropriée, dans le cadre du régime actuel, est une peine de détention d’une durée déterminée assortie d’une ordonnance de surveillance de longue durée. La disposition réparatrice correspondant à l’al. 753(3)b) du Code ne s’applique qu’en l’absence d’une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent si l’erreur de droit n’avait pas été commise. Lorsque l’erreur de droit consiste dans l’omission du tribunal d’examiner l’applicabilité des dispositions relatives aux délinquants à contrôler, il arrivera rarement, sinon jamais, qu’il n’y ait aucune possibilité raisonnable que la sentence eût été différente en l’absence de l’erreur. En l’espèce, faute d’un véritable examen de l’opportunité d’appliquer les dispositions relatives aux délinquants à contrôler, il ne convient pas de rétablir la conclusion du tribunal selon laquelle l’accusé est à juste titre qualifié de délinquant dangereux. Jurisprudence Arrêts mentionnés: R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47; R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48; R. c. Mitchell, [2003] 2 R.C.S. 396, 2003 CSC 49, conf. (2002), 161 C.C.C. (3d) 508, 2002 BCCA 48; R. c. Kelly, [2003] 2 R.C.S. 400, 2003 CSC 50; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; Brown c. Metropolitan Authority (1996), 150 N.S.R. (2d) 43; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Re Moore and The Queen (1984), 10 C.C.C. (3d) 306; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Moore (1985), 16 C.C.C. (3d) 328; R. c. Boutilier (1995), 144 N.S.R. (2d) 293; R. c. Dow (1999), 120 B.C.A.C. 16, 1999 BCCA 177; R. c. J.T.H. (2002), 209 N.S.R. (2d) 302, 2002 NSCA 138; R. c. D.W.M., [2001] A.J. No. 165 (QL), 2001 ABPC 5; R. c. N. (L.) (1999), 71 Alta. L.R. (3d) 92, 1999 ABCA 206; R. c. Driver, [2000] B.C.J. No. 63 (QL), 2000 BCSC 69; R. c. O.G., [2001] O.J. No. 1964 (QL); R. c. Tremblay (2000), 87 Alta. L.R. (3d) 229, 2000 ABQB 551; R. c. Roy, [1999] J.Q. no 5648 (QL), inf. par (2002), 167 C.C.C. (3d) 203; R. c. F.W.M., [2001] O.J. No. 4591 (QL); R. c. Morin (1998), 173 Sask. R. 101; R. c. R.C. (1996), 145 Nfld. & P.E.I.R. 271; Hatchwell c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 39; R. c. Carleton (1981), 32 A.R. 181, conf. par [1983] 2 R.C.S. 58; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11i) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii) [aj. ch. 27 (1er suppl.), art. 145 , 203 ; 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], 718 [aj. ch. 27 (1er suppl.), art. 155 ; mod. 1995, ch. 22, art. 6], 718.1 [aj. ch. 27 (1er suppl.), art. 156 ; mod. 1995, ch. 22, art. 6], 718.2 [aj. 1995, ch. 22, art. 6], partie XXIV, 752.1 [aj. 1997, ch. 17, art. 4], 753 (ancien), 753(1) [aj. 1997, ch. 17, art. 4], (4) [idem], (5) [idem], 753.1(1) [idem], (2) [idem], (3) [idem], 753.2 [idem], 759(3) [rempl. idem, art. 6 ], 761(1) (ancien), 761(1) [rempl. 1997, ch. 17, art. 8]. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 11 . Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 134.1(2) [mod. 1997, ch. 17, art. 30]. Doctrine citée Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2001), 158 C.C.C. (3d) 155, 159 B.C.A.C. 255, 259 W.A.C. 255, [2001] B.C.J. No. 2021 (QL), 2001 BCCA 456, qui a infirmé un jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [1998] B.C.J. No. 3216 (QL). Pourvoi rejeté. William F. Ehrcke, c.r., et Beverly MacLean, pour l’appelante. Gil D. McKinnon, c.r., et James I. S. Sutherland, pour l’intimé. Robert J. Frater et David Schermbrucker, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Ian W. Bulmer, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Goran Tomljanovic, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Les juges Iacobucci et Arbour — À l’issue d’une audience commune, notre Cour statue simultanément en l’espèce et dans R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47, R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48, R. c. Mitchell, [2003] 2 R.C.S. 396, 2003 CSC 49, et R. c. Kelly, [2003] 2 R.C.S. 400, 2003 CSC 50. Chacune de ces affaires porte sur un appel de la décision du juge chargé de la détermination de la peine de déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée. Pour statuer sur ces appels, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a procédé à un examen approfondi des dispositions sur les délinquants dangereux à la lumière des modifications apportées à la partie XXIV du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , qui renferme ces dispositions. 2 Entrées en vigueur le 1er août 1997, les modifications ont notamment eu pour effet de rendre un délinquant dangereux inadmissible à la libération conditionnelle avant l’expiration d’un délai de sept ans, comparativement à trois ans auparavant. En outre, une nouvelle catégorie, celle des délinquants à contrôler, a été intégrée à la partie XXIV du Code criminel . Même si le Canada était doté depuis 1947 de dispositions prévoyant sous une forme ou une autre l’incarcération pour une période indéterminée des délinquants présentant un risque élevé de récidive, les modifications de 1997 comportaient un élément nouveau : la surveillance au sein de la collectivité, pendant une période limitée après l’expiration d’une peine d’une durée déterminée, de certains délinquants présentant un risque de récidive. Notre Cour est appelée à se pencher pour la première fois sur l’interaction entre les dispositions applicables aux délinquants dangereux et celles applicables aux délinquants à contrôler, les unes et les autres régissant la détermination de la peine des délinquants qui continuent de poser une menace pour la société. 3 Le présent pourvoi soulève deux questions fondamentales. La première est de savoir si, dans le régime actuel, lorsqu’il est saisi d’une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant dangereux, le juge qui détermine la peine doit tenir compte de la possibilité que le délinquant soit déclaré délinquant à contrôler. La deuxième est de savoir si les dispositions actuelles, en particulier celles relatives aux délinquants à contrôler, qui n’existaient pas avant les modifications de 1997, s’appliquent lorsque l’infraction sous‑jacente a été perpétrée avant leur adoption. I. Historique législatif 4 Avant la réforme de 1997, le ministère public pouvait demander qu’un délinquant soit déclaré un délinquant dangereux en application de l’art. 753 du Code criminel . Il n’existait pas de dispositions sur les délinquants à contrôler. L’article 753 énumérait les éléments dont le tribunal devait être convaincu pour qu’un délinquant puisse être déclaré délinquant dangereux. Lorsque ces conditions étaient remplies, le juge chargé de la détermination de la peine pouvait déclarer que le délinquant était un délinquant dangereux et le condamner à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée : 753. Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement à la déclaration de culpabilité mais avant le prononcé de la sentence, le tribunal, convaincu que, selon le cas : a) l’infraction commise constitue un sévice grave à la personne, aux termes de l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 752, et que le délinquant qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas : (i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il est déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes, (ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il est déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui, (iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il vient d’être déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement; b) l’infraction commise constitue un sévice grave à la personne, aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression à l’article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes, peut déclarer qu’il s’agit là d’un délinquant dangereux et lui imposer, au lieu de toute autre peine qui pourrait être imposée pour l’infraction dont il vient d’être déclaré coupable, une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée. Si le délinquant était déclaré dangereux et condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée, le par. 761(1) exigeait qu’une audience en vue d’une éventuelle libération conditionnelle ait lieu trois ans à compter du jour où il était mis sous garde. 5 Les dispositions relatives aux délinquants dangereux ont été modifiées en 1997. Les éléments dont le tribunal doit être convaincu pour qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux sont demeurés les mêmes : 753. (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux, s’il est convaincu que, selon le cas : a) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 752, et que le délinquant qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas : (i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes, (ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui, (iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement; b) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression à l’article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes. Le paragraphe 753(4) dispose que s’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal lui impose une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée. Suivant le par. 761(1), le premier examen de l’opportunité d’une libération conditionnelle ne doit avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de sept ans à compter du jour où le délinquant a été mis sous garde. 6 La modification la plus importante, du moins pour les besoins du présent pourvoi, est l’ajout des dispositions sur les délinquants à contrôler. Les éléments dont le tribunal doit être convaincu pour déclarer qu’un délinquant est un délinquant à contrôler sont énumérés aux par. 753.1(1) et (2) : 753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies : a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable; b) celui‑ci présente un risque élevé de récidive; c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. (2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si : a) d’une part, celui‑ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable; b) d’autre part : (i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes, (ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes. Le paragraphe 753.1(3) prévoit que s’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal « lui impose une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition », L.C. 1992, ch. 20 (modifiée par L.C. 1997, ch. 17). II. Jugements dont appel 7 À l’audience de détermination de la peine, le juge Tysoe, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, ne s’est pas penché sur l’applicabilité des dispositions relatives aux délinquants à contrôler parce que l’infraction dont M. Johnson avait été déclaré coupable avait été perpétrée avant la réforme de 1997. Il a conclu que M. Johnson était un délinquant dangereux au sens de l’al. 753(1) b) du Code criminel et l’a condamné à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée : [1998] B.C.J. No. 3216 (QL). 8 La juge Ryan, qui a rédigé l’opinion majoritaire de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ((2001), 158 C.C.C. (3d) 155, 2001 BCCA 456), a estimé que la décision aurait dû se fonder sur les dispositions actuelles. L’alinéa 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés dispose que tout inculpé a le droit « de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence ». Elle est arrivée à la conclusion que, dans le régime actuel, les dispositions applicables aux délinquants à contrôler réduisaient la portée des dispositions sur les délinquants dangereux en permettant au tribunal de condamner à une peine moins sévère un délinquant qui, auparavant, aurait été déclaré dangereux. Elle a donc conclu que M. Johnson aurait dû se voir infliger une peine dans le cadre du régime actuel et que l’opportunité d’appliquer les dispositions relatives aux délinquants à contrôler aurait dû alors être examinée. 9 Pour arriver à cette conclusion, la juge Ryan a examiné les dispositions sur les délinquants dangereux antérieures aux modifications. Selon elle, l’exigence que le type de comportement soit essentiellement ou pathologiquement irréductible sous‑tend, d’une manière ou d’une autre, chacune des conditions prévues à l’art. 753 . Lorsque le type de comportement est essentiellement ou pathologiquement irréductible, le juge qui détermine la peine doit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux. Il conserve cependant le pouvoir discrétionnaire de condamner un délinquant dangereux à une peine de détention d’une durée déterminée, mais seulement si, à l’intérieur des paramètres d’une telle peine, il est probable qu’un traitement permette de corriger le comportement du délinquant. 10 La juge Ryan a ensuite conclu que, dans le régime actuel, le tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’imposer à un délinquant dangereux une peine de détention d’une durée déterminée. Toutefois, il doit tenir compte des perspectives de traitement et de guérison pour décider si le type de comportement du délinquant est suffisamment irréductible pour que soient remplies les conditions énoncées aux al. 753(1) a) et b). En présence d’une possibilité réelle qu’un traitement se révèle efficace pendant une peine de détention d’une durée déterminée ou que le délinquant puisse être maîtrisé par l’application des dispositions relatives aux délinquants à contrôler, le juge qui détermine la peine ne peut conclure à juste titre que le délinquant est un délinquant dangereux. De l’avis de la juge Ryan, dans le régime actuel, la principale différence entre les dispositions applicables aux délinquants à contrôler et celles applicables aux délinquants dangereux tient à ce que les premières n’exigent pas que le type de comportement du délinquant soit essentiellement ou pathologiquement irréductible. Le tribunal peut désormais déclarer que le délinquant dont le comportement n’est pas pathologiquement irréductible est un délinquant à contrôler plutôt qu’un délinquant dangereux. 11 La juge Saunders a exprimé sa dissidence parce qu’elle ne pouvait affirmer avec certitude, au début de l’audience, que s’il avait appliqué les dispositions actuelles au lieu des dispositions antérieures, le tribunal aurait infligé une peine moins sévère. Selon elle, il est possible qu’un délinquant qui aurait été déclaré dangereux et condamné à une peine de détention d’une durée déterminée en application de l’ancien régime ait été déclaré délinquant à contrôler et condamné à une peine de détention d’une durée déterminée, suivie d’une période de probation, dans le cadre du régime actuel, ou qu’un délinquant qui n’aurait pas été déclaré délinquant dangereux avant 1997 ait été déclaré délinquant à contrôler en application des dispositions actuelles. Lorsque l’infraction sous‑jacente a été perpétrée avant les modifications de 1997, le délinquant doit se voir infliger une peine sous le régime des dispositions antérieures. III. Questions en litige 12 Le présent pourvoi soulève deux questions principales : (i) dans le cadre du régime actuel, le juge chargé de la détermination de la peine doit‑il tenir compte des dispositions applicables aux délinquants à contrôler avant de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée et (ii) doit‑il tenir compte de ces dispositions lorsque l’infraction sous‑jacente a été perpétrée avant leur adoption? Dans l’éventualité où l’omission de prendre ces dispositions en compte constituerait une erreur de droit, une troisième question doit être tranchée : les pourvois doivent‑ils être accueillis au motif que l’erreur de droit n’a donné lieu à aucun tort important ni à aucune erreur judiciaire grave? IV. Analyse 13 L’alinéa 11i) de la Charte dispose que tout inculpé a le droit « de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence ». La question qui se pose en l’espèce consiste à savoir si les nouvelles dispositions accordent à l’intimé le droit de voir sa sentence régie rétroactivement par les dispositions telles qu’elles ont été modifiées en 1997. Pour répondre à cette question, il faut interpréter aussi bien les anciennes dispositions que les nouvelles afin de déterminer lesquelles offrent la perspective d’une peine moins sévère à tout accusé qui, comme l’intimé, est condamné sous leur régime. A. Demande de déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux présentée en application des dispositions actuelles 14 Le ministère public fait valoir que le délinquant qui remplit les conditions énoncées aux al. 753(1) a) ou b) doit être déclaré délinquant dangereux et se voir infliger une peine de détention d’une durée indéterminée, sans égard au fait qu’il puisse également remplir les conditions applicables à la désignation d’un délinquant à contrôler. Cet argument comporte deux volets. Premièrement, suivant le par. 753(1) , le tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux lorsque sont réunies les conditions légales pour le faire. Deuxièmement, suivant l’al. 753(5) a) du Code criminel , le tribunal saisi d’une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant dangereux ne peut envisager l’application des dispositions relatives aux délinquants à contrôler qu’après avoir statué que le délinquant n’est pas un délinquant dangereux. Nous examinerons successivement chacun de ces volets. (1) Le pouvoir discrétionnaire du juge qui détermine la peine 15 Le paragraphe 753(1) dispose que « [s]ur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux » s’il est convaincu que sont réunies les conditions énoncées aux al. a) ou b). Le ministère public prétend que le mot « peut » employé au par. 753(1) ne confère pas un véritable pouvoir discrétionnaire, mais bien un pouvoir dont l’exercice ne dépend que de la preuve des éléments exigés par le législateur. Il soutient que, dans l’énoncé « le tribunal peut déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux », le mot « peut » crée une obligation. Ainsi, le tribunal doit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux lorsque, à son avis, sont réunies les conditions légales pour le faire. Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis que cette prétention doit être rejetée. 16 Tout d’abord, il ressort du libellé du par. 753(1) que le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de déclarer ou non que le délinquant est un délinquant dangereux. Comme il est mentionné précédemment, cette disposition prévoit que le tribunal peut déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que les conditions énoncées aux al. a) ou b) sont réunies. De prime abord, le verbe « pouvoir » suggère une faculté, alors que l’indicatif présent suppose habituellement l’existence d’une obligation : voir par exemple R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525, p. 549. En effet, l’art. 11 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21 , dispose que l’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent et que l’octroi d’une faculté s’exprime essentiellement par le verbe « pouvoir ». Si l’intention du législateur avait été que le tribunal doive déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux lorsque sont remplies toutes les conditions pour le faire, il aurait employé l’indicatif présent et non le verbe « pouvoir ». 17 Cela étant dit, dans certaines affaires, le tribunal a estimé que le pouvoir conféré par le mot « peut » se doublait d’une obligation lorsque toutes les conditions de l’exercice de ce pouvoir étaient réunies : R. Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 58. Voir à titre d’exemple Brown c. Metropolitan Authority (1996), 150 N.S.R. (2d) 43, où la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a statué que, suivant le par. 8(1) de la Community of Sackville Landfill Compensation Act, S.N.S. 1993, ch. 71, l’Administration de Sackville était tenue de verser une indemnité à la partie demanderesse, même si la disposition prévoyait qu’elle pouvait indemniser un résidant de la municipalité, ou le propriétaire ou l’occupant d’un bien, meuble ou immeuble, qui y était situé du préjudice causé par l’exploitation de la décharge. Mais comme le signale Sullivan, aux p. 59-60: [traduction] Il est erroné de dire, dans une affaire comme Brown, que « peut » équivaut à « doit » ou qu’il crée une obligation. Dans Nichols v. Baker, le lord juge Cotton a écrit : Dire que dans certains cas « may » (peut) veut dire « must » (doit) crée une grande confusion. Ce ne peut être le cas tant que sa signification ne change pas en anglais; « peut » dénote une faculté, et dès lors la question peut se poser de savoir dans quelles circonstances le tribunal a l’obligation d’exercer son pouvoir. (In re Baker; Nichols c. Baker (1890), 44 Ch. D. 262, p. 270.) L’obligation, si elle naît, s’infère de l’objet et de l’esprit de la Loi ou d’autres facteurs contextuels. [Nous soulignons.] 18 En l’espèce, aucun élément ne permet de conclure à l’existence de l’obligation de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux lorsque sont réunies les conditions légales pour le faire. Comme nous le préciserons, ni l’objet du régime applicable aux délinquants dangereux, ni les principes de la détermination de la peine, ni les principes d’interprétation législative ne donnent à penser que le juge chargé de la détermination de la peine doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux lorsque sont réunies les conditions prévues aux al. 753(1) a) ou b). Au contraire, il appert de chacun de ces éléments que le juge conserve le pouvoir discrétionnaire de ne pas déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux même lorsque ces conditions sont remplies. Cela est d’autant plus vrai maintenant qu’il est clair qu’un délinquant déclaré délinquant dangereux doit se voir infliger une peine de détention d’une durée indéterminée. 19 Dans R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, notre Cour a affirmé que l’objectif principal du régime applicable aux délinquants dangereux était la protection du public : voir également Re Moore and The Queen (1984), 10 C.C.C. (3d) 306 (H.C. Ont.), cité avec approbation dans Lyons, précité, p. 329. Dans cet arrêt, le juge La Forest explique que la détention préventive prévue par ce régime va au‑delà de ce qui est justifié suivant le principe du « châtiment mérité » selon lequel, dans un cas donné, la nature du crime et la situation du délinquant font en sorte que l’objectif de la protection du public l’emporte sur les autres objectifs de la détermination de la peine. Il confirme à la p. 339 que la loi visait à « définir soigneusement un groupe très restreint de délinquants dont les caractéristiques personnelles et la situation particulière militent fortement en faveur d’une incarcération préventive ». 20 La détention d’un délinquant dangereux pendant une période indéterminée n’est justifiée que si elle vise effectivement à protéger le public. Comme le fera ressortir notre analyse plus approfondie, il peut arriver qu’un délinquant remplisse les conditions d’une déclaration portant qu’il est un délinquant dangereux, mais que l’objectif de la protection du public puisse être atteint sans lui infliger une peine de détention d’une durée indéterminée. Une interprétation des dispositions en cause qui exigerait que le tribunal déclare qu’un délinquant est un délinquant dangereux et qu’il le condamne à une peine de détention d’une durée indéterminée chaque fois que sont réunies les conditions légales pour le faire rendrait la procédure inutilement rigide et irait au‑delà de l’objectif de la protection du public, qui sous‑tend le régime applicable aux délinquants dangereux. 21 Les objectifs du régime de détermination de la peine dans son ensemble, établis tant par les arrêts de notre Cour que par les art. 718 à 718.2 du Code criminel , ne donnent pas non plus à penser qu’il incombe au tribunal de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux chaque fois que sont réunies les conditions légales pour le faire. Au contraire, les objectifs qui sous‑tendent ce régime, dont font partie les dispositions relatives aux délinquants dangereux, indiquent que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’infliger une peine juste et appropriée compte tenu des circonstances de l’espèce. 22 Dans R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, par. 82, le juge en chef Lamer a précisé, au nom de notre Cour, que « la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée ». Cela découle des principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel , y compris à l’art. 718.1 , qui dispose que la peine « est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant », et à l’al. 718.2d) , qui prévoit « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ». 23 Notre Cour a déjà confirmé que la procédure par laquelle un délinquant peut être déclaré délinquant dangereux fait partie du processus de détermination de la peine : voir par exemple R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, p. 279‑280 et 294‑295, et Lyons, précité, p. 350. L’interprétation des dispositions en cause doit donc tenir compte de l’objectif essentiel et des principes de détermination de la peine énoncés aux art. 718 à 718.2 . L’incidence de cet objectif et de ces principes sur l’interprétation des dispositions relatives aux délinquants dangereux ressort des observations du juge La Forest dans l’arrêt Lyons, p. 329, selon lesquelles la détention préventive « représente simplement un jugement que l’importance relative des objectifs de réinsertion sociale, de dissuasion et de châtiment peut diminuer sensiblement dans un cas particulier et celle de la prévention s’accroître proportionnellement ». 24 La prétention que le tribunal a l’obligation de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux chaque fois que sont réunies les conditions légales pour le faire va directement à l’encontre du principe sous‑jacent que la peine doit être appropriée aux circonstances de l’espèce. Une règle inflexible selon laquelle tout délinquant qui remplit les conditions énoncées au par. 753(1) doit être déclaré délinquant dangereux et condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée empêche le tribunal de déterminer une peine appropriée à la situation du délinquant. Les principes et les objectifs qui sous‑tendent les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine ne permettent donc pas de conclure que le tribunal a l’obligation de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux lorsque sont réunies les conditions légales pour le faire, mais militent plutôt en faveur d’un pouvoir discrétionnaire de déclarer ou non que le délinquant est un délinquant dangereux lorsque sont remplies les conditions prévues au par. 753(1) . 25 Le ministère public a cité une série de jugements de tribunaux inférieurs, à commencer par R. c. Moore (1985), 16 C.C.C. (3d) 328 (C.A. Ont.), selon lesquels le juge qui détermine la peine doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux lorsque sont réunies les conditions légales pour le faire : voir également R. c. Boutilier (1995), 144 N.S.R. (2d) 293 (C.A.), et R. c. Dow (1999),
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643