Horvath c. Canada (Ministre de la citoyeneté et de l'immigration)
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Horvath c. Canada (Ministre de la citoyeneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-18 Référence neutre 2002 CFPI 688 Numéro de dossier IMM-2691-02 Contenu de la décision Date : 20020617 Dossier : IMM-2691-02 Toronto (Ontario), le lundi 17 juin 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : JOZSEF HORVATH, ROZSA JOLAN HORVATH et ANITA HORVATH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE Pour les motifs prononcés à l'audience, la présente demande de sursis déposée par les demandeurs relativement à leur renvoi du Canada est rejetée. « François Lemieux » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020618 Dossier : IMM-2691-02 Référence neutre : 2002 CFPI 688 ENTRE : JOZSEF HORVATH, ROZSA JOLAN HORVATH et ANITA HORVATH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario) le 17 juin 2002) LE JUGE LEMIEUX [1] Les présents motifs écrits reprennent l'essentiel des motifs prononcés à l'audience. [2] La présente demande de sursis déposée par les demandeurs relativement à leur renvoi du Canada doit être rejetée. [3] Les demandeurs sont des membres d'une même famille : un homme, son épouse et leur fille de 18 ans. Leurs revendications du statut de réfugié, qui étaient fondées sur le fait qu'ils sont des Roms de Hongrie craignant d'être persécutés dans ce pays en …
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Horvath c. Canada (Ministre de la citoyeneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-18 Référence neutre 2002 CFPI 688 Numéro de dossier IMM-2691-02 Contenu de la décision Date : 20020617 Dossier : IMM-2691-02 Toronto (Ontario), le lundi 17 juin 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : JOZSEF HORVATH, ROZSA JOLAN HORVATH et ANITA HORVATH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE Pour les motifs prononcés à l'audience, la présente demande de sursis déposée par les demandeurs relativement à leur renvoi du Canada est rejetée. « François Lemieux » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020618 Dossier : IMM-2691-02 Référence neutre : 2002 CFPI 688 ENTRE : JOZSEF HORVATH, ROZSA JOLAN HORVATH et ANITA HORVATH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario) le 17 juin 2002) LE JUGE LEMIEUX [1] Les présents motifs écrits reprennent l'essentiel des motifs prononcés à l'audience. [2] La présente demande de sursis déposée par les demandeurs relativement à leur renvoi du Canada doit être rejetée. [3] Les demandeurs sont des membres d'une même famille : un homme, son épouse et leur fille de 18 ans. Leurs revendications du statut de réfugié, qui étaient fondées sur le fait qu'ils sont des Roms de Hongrie craignant d'être persécutés dans ce pays en raison de leur origine ethnique, ont été rejetées. Le 20 février 2002, ils ont appris que la demande qu'ils avaient présentée dans le cadre de la catégorie des DNRSRC était également rejetée. Ils n'ont pas contesté cette décision. [4] Le 1er avril 2002, les demandeurs ont déposé une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Cette demande est toujours en instance. Le 7 mai 2002, un juge de la Cour a refusé aux demandeurs l'autorisation de contester la décision de la SSR. Le 3 juin suivant, une entrevue a eu lieu avec les demandeurs au sujet de leur départ du Canada. Les demandeurs ont demandé que leur départ soit retardé jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. En outre, Anita Horvath a dit à l'agente d'immigration qu'elle avait épousé, le 13 avril 2002, un réfugié au sens de la Convention dont la demande d'établissement était toujours en instance. Les demandeurs ont appris qu'ils seraient renvoyés le 17 juin 2002. Le 12 juin 2002, ils ont déposé une demande afin de contester la décision du 3 juin 2002 de ne pas retarder leur renvoi et ont demandé un sursis par la même occasion. [5] L'avocat des demandeurs soulève un certain nombre de points relatifs à une question sérieuse. En premier lieu, il affirme que l'agente d'immigration a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'examiner les arguments invoqués par les demandeurs au soutien du report de leur renvoi. L'agente d'immigration nie qu'il en a été ainsi. Il était impossible de procéder à des contre-interrogatoires. Dans les circonstances, je privilégie l'affidavit de l'agente chargée du renvoi. [6] Le principal argument invoqué par l'avocat des demandeurs au regard de l'existence d'une question sérieuse reprend les termes apparemment employés dans le Guide de l'immigration. L'avocate du ministre a toutefois contesté l'exactitude du passage cité et a affirmé ne pas en connaître la source. Le passage en question est le suivant : Dans la mesure du possible, celle-ci [la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire] est examinée alors que le requérant est toujours au Canada. L'avocat des demandeurs soutient, en se fondant sur l'arrêt Baker c. M.C.I., [1999] 2 R.C.S. 817, que la décision de l'agente d'immigration est déraisonnable puisque celle-ci n'a pas suivi les lignes directrices. [7] En supposant que cette phrase se trouve bien dans le Guide de l'immigration, l'avocat a tort de se fonder sur l'arrêt Baker. L'emploi des mots « [d]ans la mesure du possible » ne signifie pas que toutes les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire doivent être tranchées avant que la mesure de renvoi soit exécutée. L'expression exclut certainement les demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire présentées dans les circonstances de l'espèce. [8] Peu importe la source du passage invoqué par l'avocat des demandeurs, il ressort clairement du texte actuel du chapitre IP-5, qui n'est pas contesté par les demandeurs, que le dépôt d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire n'a pas pour effet de retarder le renvoi. Cette règle est compatible avec l'obligation imposée aux agents chargés du renvoi par l'article 48 de la Loi sur l'immigration et avec leur pouvoir discrétionnaire limité leur permettant de reporter les renvois. [9] Quoi qu'il en soit, les lignes directrices n'ont pas pour but de lier les agents d'immigration, mais elles seront « très utiles » à la Cour (voir Legault c. Canada (M.C.I.), [2002] CAF 25). Les lignes directrices ne peuvent entraver l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi. [10] La Cour a invariablement statué qu'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision ne peut, à elle seule, justifier un sursis. Les demandeurs n'ont pas réussi à me convaincre qu'ils appartiennent aux catégories reconnues à l'égard desquelles un agent chargé du renvoi peut exercer son pouvoir discrétionnaire, par exemple s'il existe un risque de préjudice. [11] L'existence d'une question sérieuse n'a pas été démontrée. [12] Pour ce qui est de la question du préjudice irréparable, les demandeurs n'ont produit aucune preuve à cet égard. En fait, ils ont réussi à démontrer seulement que des inconvénients leur seront causés, ce qui n'est pas suffisant pour ordonner qu'il soit sursis à leur renvoi. . [13] La prépondérance des inconvénients est clairement favorable au ministre, compte tenu de l'article 48 de la Loi sur l'immigration. [14] Il y a une autre raison de refuser le sursis : celui-ci a été demandé à la dernière minute. Les demandeurs ont été informés de leur renvoi le 3 juin 2002. Les demandes de sursis présentées à la dernière minute nuisent à la bonne administration de la justice, et elles constituent un abus de procédure. [15] Pour tous ces motifs, la demande de sursis est rejetée. « François Lemieux » Juge Toronto (Ontario) Le 18 juin 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2691-02 INTITULÉ : JOZSEF HORVATH, ROZSA JOLAN HORVATH et ANITA HORVATH demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le lundi 17 juin 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Lemieux DATE DES MOTIFS : Le mardi 18 juin 2002 COMPARUTIONS : George J. Kubes POUR LES DEMANDEURS Ann Margaret Oberst POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : George J. Kubes POUR LES DEMANDEURS Avocat 360, rue Bloor Ouest Toronto (Ontario) M5S 1X1 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020618 Dossier : IMM-2691-02 ENTRE : JOZSEF HORVATH, ROZSA JOLAN HORVATH et ANITA HORVATH demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643