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Federal Court of Appeal· 2021

Canada c. Cheema

2021 CAF 172
GeneralJD
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Court headnote

Canada c. Cheema Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-08-24 Référence neutre 2021 CAF 172 Numéro de dossier A-447-16 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20210824 Dossier : A-447-16 Référence : 2021 CAF 172 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et MOHAMMAD N. CHEEMA intimé Taxation des dépens sans comparution des parties. Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 24 août 2021. MOTIFS DE TAXATION : GARNET MORGAN, officier taxateur Date : 20210824 Dossier : A-447-16 Référence : 2021 CAF 172 En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et MOHAMMAD N. CHEEMA intimé MOTIFS DE TAXATION GARNET MORGAN, officier taxateur I. Exposé des faits [1] Les présents motifs portent sur la taxation des dépens, à laquelle il est procédé en application du jugement rendu le 27 février 2018 par la Cour d’appel fédérale qui a accueilli l’appel et accordé les dépens de l’appel à l’intimé. [2] Le 9 mars 2018, l’appelante a déposé une requête en vue d’obtenir l’annulation du jugement sur les dépens rendu par la Cour en faveur de l’intimé. Le 3 septembre 2019, la Cour a rejeté la requête de l’appelante. Aucuns dépens n’ont été adjugés pour cette requête. [3] Le 4 février 2020, l’intimé a déposé un projet de mémoire de frais à l’origine de sa demande de taxation des dépens. [4] Le 13 février 2020, une directive portant sur le d…

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Canada c. Cheema
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2021-08-24
Référence neutre
2021 CAF 172
Numéro de dossier
A-447-16
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20210824
Dossier : A-447-16
Référence : 2021 CAF 172
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MOHAMMAD N. CHEEMA
intimé
Taxation des dépens sans comparution des parties.
Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 24 août 2021.
MOTIFS DE TAXATION :
GARNET MORGAN, officier taxateur
Date : 20210824
Dossier : A-447-16
Référence : 2021 CAF 172
En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MOHAMMAD N. CHEEMA
intimé
MOTIFS DE TAXATION
GARNET MORGAN, officier taxateur
I. Exposé des faits
[1] Les présents motifs portent sur la taxation des dépens, à laquelle il est procédé en application du jugement rendu le 27 février 2018 par la Cour d’appel fédérale qui a accueilli l’appel et accordé les dépens de l’appel à l’intimé.
[2] Le 9 mars 2018, l’appelante a déposé une requête en vue d’obtenir l’annulation du jugement sur les dépens rendu par la Cour en faveur de l’intimé. Le 3 septembre 2019, la Cour a rejeté la requête de l’appelante. Aucuns dépens n’ont été adjugés pour cette requête.
[3] Le 4 février 2020, l’intimé a déposé un projet de mémoire de frais à l’origine de sa demande de taxation des dépens.
[4] Le 13 février 2020, une directive portant sur le déroulement de la taxation des dépens et le dépôt de documents relatifs à l’instance a été transmise aux parties. À la suite de cette directive, le greffe a reçu une lettre de l’intimé datée du 17 mars 2020, dans laquelle il demandait la prorogation du délai pour déposer ses documents relatifs aux dépens.
[5] Le 16 mars 2020, juste avant que le greffe ne reçoive cette lettre, le juge en chef de la Cour d’appel fédérale a publié un Avis aux parties et à la communauté juridique les informant de la suspension des délais pour le dépôt de documents dans les instances en cours en raison de la pandémie de COVID-19. Le 11 juin 2020, le juge en chef de la Cour d’appel fédérale a publié un nouvel Avis aux parties et à la communauté juridique les informant de la levée graduelle de la période de suspension des délais pour le dépôt de documents, à compter du 22 juin 2020.
[6] Le 19 juin 2020, une directive révisée a été communiquée aux parties indiquant les nouvelles dates de dépôt des documents pour la taxation des dépens. Par la suite, l’intimé a déposé, le 27 juillet 2020, un mémoire de frais et un document fusionné intitulé [traduction] « Affidavit de débours de l’intimé et observations écrites »; le 28 août 2020, l’appelante a déposé l’affidavit de Sharon Thurman, fait sous serment le 21 août 2020, et des observations écrites.
[7] Mon examen des documents des parties relatifs aux dépens a révélé des lacunes dans ceux déposés par l’intimé, en particulier dans son mémoire de frais. L’appelante souligne également ces lacunes dans ses observations écrites, où elle affirme ce qui suit au paragraphe 2 :
[traduction]
2. Jusqu’ici, l’intimé n’a pas fourni de ventilation valable ou d’explications concernant le calcul des honoraires consignés au mémoire de frais, et n’a pas présenté de documents confirmant que les honoraires et les débours réclamés ont été engagés.
[8] Le 16 décembre 2020, une directive supplémentaire a été communiquée aux parties. Elle sollicitait notamment de la part de l’intimé un mémoire de frais plus détaillé, contenant une ventilation des nombreux services à taxer énumérés au point 21a). L’intimé a donc déposé, le 22 janvier 2021, un mémoire de frais et un document fusionné intitulé [traduction] « Affidavit de débours de l’intimé et observations écrites »; le 12 février 2021, l’appelante a déposé ses observations écrites en réponse.
[9] Mon examen des documents des parties relatifs aux dépens a révélé à nouveau des lacunes dans ceux déposés par l’intimé. Les documents déposés le 22 janvier 2021 étaient essentiellement les mêmes que ceux déposés le 27 juillet 2020.
[10] Le 7 avril 2021, une directive révisée a été communiquée aux parties, qui contenait des instructions plus détaillées à l’intention de l’intimé ainsi qu’un projet de mémoire de frais pouvant servir de référence. Par la suite, j’ai constaté, en examinant le dossier, que le greffe n’avait reçu aucun autre document relatif aux dépens de la part de l’intimé, ni de demande pour obtenir une prorogation du délai pour déposer des documents supplémentaires à cet égard. Le dossier montrait également que la directive datée du 7 avril 2021 avait été envoyée aux parties par courriel le jour même, puis par télécopieur le 10 avril 2021, les rapports de transmission démontrant l’envoi.
[11] Le 4 juin 2021, le greffe a reçu une lettre de l’appelante qui demandait que, dans l’éventualité où l’intimé omettrait de fournir un mémoire de frais plus détaillé ou des renseignements supplémentaires, la taxation des dépens se poursuive comme prévu. Une copie conforme de la lettre de l’appelante a été transmise par courriel à l’intimé le jour même, et, selon le dossier, l’intimé n’a pas fait parvenir de réponse à cette lettre. Après l’examen de tous les faits mentionnés plus haut, je constate qu’aucune autre directive n’a été communiquée aux parties. La taxation des dépens de l’intimé est fondée sur les documents suivants déposés par les parties :
a) le mémoire de frais de l’intimé et son affidavit de débours avec observations écrites déposés le 27 juillet 2020;
b) l’affidavit de Sharon Thurman, fait sous serment le 21 août 2020, et déposé par l’appelante, avec ses observations écrites le 28 août 2020;
c) le mémoire de frais de l’intimé et son affidavit de débours avec observations écrites déposés le 22 janvier 2021;
d) les observations écrites en réponse de l’appelante déposées le 12 février 2021;
e) la lettre de l’appelante datée du 4 juin 2021.
II. Questions préliminaires
A. Les dépens avocat-client
[12] Les motifs du jugement de la Cour, datés du 27 février 2018, indiquent ce qui suit au paragraphe 114 concernant l’attribution des dépens à l’intimé :
114. Devant la Cour canadienne de l’impôt, il s’agissait d’une procédure informelle. Aux termes de l’article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2, « [l]es frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national [...] sont payés par Sa Majesté du chef du Canada. » À la lumière de ceci, j’accorderais à M. Cheema les dépens de l’appel. Dans les circonstances, j’exercerais mon pouvoir discrétionnaire contre l’adjudication des dépens à l’égard de l’instance de procédure informelle devant la Cour canadienne de l’impôt.
[13] Les dépens sont normalement taxés conformément à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), ainsi libellé :
407. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.
[14] Toutefois, en l’espèce, conformément aux motifs du jugement datés du 27 février 2018, l’article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), c. T-2 (LCCI), qui régit les dépens, devrait s’appliquer. Les articles 18.24 et 18.25 de la LCCI sont ainsi libellés :
18.24 Appel d’un jugement de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les cours fédérales.
18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l’article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.
[15] Comme l’affirme l’appelante aux paragraphes 14 et 15 de ses observations écrites, la jurisprudence concernant l’appel interjeté devant la Cour d’appel fédérale d’un jugement de la Cour de l’impôt sous le régime de l’article 18.24 de la LCCI indique que l’intimé a droit à des dépens « raisonnables et convenables ». Dans l’arrêt Furukawa c. Canada, 2003 CAF 183, aux paragraphes 2, 6 et 7, la Cour affirme ce qui suit concernant les appels interjetés sous le régime de l’article 18.24 de la LCCI et le tarif des dépens :
2. Il n’y a aucun doute que, en vertu de l’article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, si l’instance était demeurée dans le cadre de la procédure informelle devant la Cour canadienne de l’impôt et que Sa Majesté avait interjeté appel, M. Furukawa aurait eu droit à des dépens avocat-client. M. Furukawa prétend qu’on ne devrait pas lui refuser des dépens avocat-client dans le cadre d’un appel de Sa Majesté devant notre Cour. L’instance devant la Cour canadienne de l’impôt a été introduite par M. Furukawa suivant la procédure informelle et elle a été transférée [en] procédure générale à la demande de Sa Majesté.
[…]
6. Dans l’appel initial, dossier A-80-99 (maintenant dossier A-189-02), M. Furukawa avait effectivement demandé des dépens avocat-client et aux termes des motifs du jugement : « M. Furukawa recevra les dépens raisonnables et convenables qu’il a engagés pour obtenir gain de cause en appel. » Dans le contexte des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la Cour de l’impôt, les termes « dépens raisonnables et convenables » ont été interprétés comme signifiant dépens avocat-client. Voir La Reine c. Creamer (1977), 77 D.T.C. 5025, page 5030 (C.F. 1re inst).
7. Voilà les termes employés par la Cour dans cette affaire. Il est vrai que l’arrêt lui-même dit seulement que l’appel est rejeté « avec dépens ». Cependant, Sa Majesté est d’avis que l’arrêt est correctement motivé. En conséquence, dans cette affaire, il est clair que la Cour envisageait d’accorder ce que M. Furukawa a demandé, savoir, des dépens avocat-client.
[16] Suivant mon examen des motifs du jugement de la Cour datés du 27 février 2018, des articles 18.24 et 18.25 de la LCCI et de l’arrêt Furukawa, je conclus, sur le fondement des faits du dossier, que les dépens de l’intimé devraient être taxés sur une base avocat-client.
[17] Par ailleurs, outre ma conclusion, le registraire de la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Ontario Federation of Anglers and Hunters c. Ontario (Minister of Natural Resources and Forestry), [2017] C.S.C.R. no 369, Bulletin de la C.S.C. 2018, p. 1604, aux paragraphes 7 et 8, fournit quelques éclaircissements concernant la signification des dépens avocat-client :
7. Je constate que les Premières Nations signataires des traités de Williams basent leur réclamation sur le principe de l’indemnisation intégrale. Elles affirment qu’[traduction] « en taxant les dépens qui leur ont été adjugés sur la base avocat-client dans chaque dossier, elles devraient par conséquent être indemnisées intégralement de leurs honoraires et débours légitimes ». Avec égards, cette assertion est inexacte. Les dépens avocat-client ne donnent pas droit à une indemnisation intégrale. Comme l’a fait observer la registraire adjointe dans l’affaire Richard :
Les dépens octroyés sur la base avocat-client sont inférieurs aux [traduction] « frais de l’avocat et de son client » ou à une indemnisation globale (voir Orkin, p. 1-7 et 1-8). Il ressort clairement de son mémoire de frais, étayé par les feuilles de temps qui y sont jointes en tant qu’annexe 2, que l’appelant demande une indemnisation globale, ce qu’il n’a pas le droit de faire. [Je souligne.]
8. Il est de jurisprudence constante que les dépens adjugés sur la base avocat-client sont taxés sur la base du quantum meruit (voir Mark Orkin, The Law of Costs, édition à feuilles mobiles, vol. 1, p. 1-13 à 1-14. Voir également Richard, Best, Metzner c. Metzner, (motifs de la taxation des dépens énoncés par la registraire en date du 15 juin 2001, Bulletin de la C.S.C. 2001, p. 1159) et Alberta (Human Rights and Citizenship Commission) c. Brewer (motifs de la taxation des dépens énoncés par le registraire en date du 25 août 2009, Bulletin de la C.S.C., 2010, p. 224). La liste non exhaustive de critères énoncés dans l’arrêt Cohen c. Kealy & Blaney (1985), 26 C.P.C. (2d) 211 (C.A. Ont.), que cette Cour a cités et approuvés dans l’arrêt Bhatnager c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 R.C.S. 317, constitue le cadre dans lequel le quantum meruit devrait être évalué (voir également Orkin, vol. 1, p. 3-54.1 à 3-54.2, et les affaires Brewer, Richard et Best.
[Souligné dans l’original.]
[18] D’après mon examen des documents relatifs aux dépens présentés par l’intimé, il semble que ce dernier demande une indemnisation intégrale. Sur le fondement des décisions Furukawa et Ontario Federation, je procède à la taxation des dépens de l’intimé de manière à m’assurer que tous les services à taxer et les débours acceptés sont raisonnables et convenables. Selon les faits du dossier, les dépens adjugés à l’intimé sur une base avocat-client pourraient être équivalents à une indemnisation complète ou presque. Quoi qu’il en soit, ils sont supérieurs aux dépens partie-partie.
B. Lacunes dans les documents relatifs aux dépens de l’intimé
[19] Dans ses observations écrites, aux paragraphes 27 et 28, l’appelante soulève certaines préoccupations concernant les lacunes dans les documents relatifs aux dépens de l’intimé :
[traduction]
27. Si l’intimé souhaite appliquer le tarif B des Règles des Cours fédérales à des fins de taxation des dépens, son mémoire de frais déposé le 24 juillet 2020 n’est pas conforme aux exigences ou au format du tarif B, comme il est expliqué plus haut, et les honoraires d’avocat de 16 400 $ demandés par l’intimé (avant la TVH) dépassent le montant maximal des honoraires susceptibles d’être taxés en application du tableau prévu au tarif B.
28. Si l’intimé sollicite des dépens raisonnables et convenables pour le présent appel, comme des dépens avocat-client, il lui incombe alors de produire des renseignements détaillés concernant les dates et les heures de travail, les sommes facturées au client et payées par le client et les sommes facturées par les fournisseurs et payées aux fournisseurs, comme il est expliqué plus haut, en plus des justificatifs (comme des factures et des feuilles de temps). Dans les circonstances, il serait également indiqué que l’intimé confirme qu’il n’a reçu aucun crédit de taxe sur les intrants en lien avec la TVH demandée.
[20] De plus, au paragraphe 20 de ses observations écrites en réponse, l’appelante affirme ce qui suit :
[traduction]
20. Comme l’intimé n’a présenté aucun justificatif concernant son mémoire de frais, la Couronne soutient que les dépens devraient être déterminés conformément au tarif B. Le montant des honoraires qui convient (avant la TVH) serait de 3 000 $, suivant le nombre d’unités le plus élevé prévu à la colonne III, au taux unitaire de 150 $. […]
[21] À l’instar de l’appelante, je constate, au vu des documents relatifs aux dépens présentés par l’intimé, une absence de détails suffisants, surtout en ce qui concerne le mémoire de frais, qui me complique la tâche de taxation des dépens de l’intimé. En vertu du paragraphe 408(1) des Règles des Cours fédérales, j’ai donné des directives de suivi le 16 décembre 2020 et le 7 avril 2021, dans le but de tenter de remédier à ces lacunes, et demandé des renseignements supplémentaires, comme une ventilation d’éléments, des descriptions des services à taxer réclamés et le tarif horaire de l’avocat. Ma directive du 7 avril 2021 contenait également un exemple de mémoire de frais pouvant servir de référence à l’intimé. Il était indiqué dans ma directive que la liste des services à taxer incluse dans cet exemple n’était pas exhaustive et que l’intimé devait y apporter les révisions nécessaires. Comme je le signale plus haut, l’intimé n’a déposé aucun document en réponse à ma directive du 7 avril 2021. Dans les décisions Conseil national des femmes métisses c. Canada (Procureur général), 2007 CF 961, au paragraphe 47, et Tucker c. Canada, 2007 CAF 133, aux paragraphes 10 et 11, les officiers taxateurs soulignent l’importance des directives prévues au paragraphe 408(1) des Règles pour l’obtention de documents pouvant faciliter la taxation des dépens et les difficultés susceptibles de découler de la situation où une partie ne fournit pas suffisamment de justificatifs. Dans la décision Tucker, au paragraphe 11, l’officier taxateur affirme ce qui suit :
11. En tant qu’officier taxateur, je dois adopter une position neutre lors de la taxation des dépens. Je ne peux agir à titre d’avocat pour l’une ou l’autre partie, mais en même temps, je ne peux pas accorder des services taxables ou des débours qui ne relèvent pas de la décision de la Cour d’appel fédérale ou des tarifs qui font partie des Règles des Cours fédérales. À mon avis, les appelants/demandeurs ont choisi de ne pas suivre les directives écrites de cet officier taxateur quand ils ont soumis leurs affidavits contradictoires et leurs observations écrites que je décris comme renfermant très peu de fondement, le cas échéant. Essentiellement, les appelants/demandeurs doivent assumer la responsabilité d’avoir la détermination de leur mémoire de dépens par le bien-fondé des observations écrites de l’intimée/défenderesse puisque leurs propres documents contradictoires ne m’ont pas aidé, ce qui laisse pratiquement ce mémoire de dépens sans opposition.
[22] De plus, dans la décision Suresh c. Canada, [2000] A.C.F. no 1108, aux paragraphes 57 et 58, l’officier taxateur fait la déclaration suivante concernant l’importance de disposer de documents rigoureux pour la taxation des dépens :
57. En conclusion, j’estime devoir, en qualité d’officier taxateur, faire quelques remarques supplémentaires sur la présentation du mémoire des dépens soumis aux fins de la taxation. Je crois que les parties doivent respecter le plus strictement possible les modalités prescrites au paragraphe 1(2) du Tarif A parce que la signification d’un mémoire de frais à la partie adverse a pour but de l’informer de ce qui est réclamé pour chaque article énuméré dans le Tarif.
58. Le Tarif B est divisé en articles se rapportant à des services à taxer. Le fait de soumettre à l’officier taxateur un mémoire qui se contente d’énumérer le nombre d’heures attribuées à chaque article prévu par le Tarif ne lui fournit pas les renseignements nécessaires à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il est très utile à la fois pour l’officier taxateur et pour la partie adverse que le mémoire de frais précise l’article en vertu duquel chaque montant est réclamé, le service à taxer fourni, le nombre d’unités réclamé et, lorsque c’est pertinent, le nombre d’heures réclamé. En ce qui concerne les articles qui permettent l’octroi d’un nombre d’unités pour chaque heure, le nombre d’heures et une preuve à l’appui doivent être inclus. Je n’interprète pas le paragraphe 1(4) du Tarif B comme établissant une obligation absolue de fournir un affidavit relativement aux débours dans chaque cas. J’estime qu’un affidavit relatif aux débours bien rédigé est toujours utile pour prouver les débours réclamés.
[23] Comme je l’indique plus haut, l’appelante affirme que, comme l’intimé n’a pas déposé de documents détaillés relatifs aux dépens, les dépens devraient être déterminés conformément à la colonne III du tarif B. Ainsi, le total des dépens adjugés devrait être de 3 000 $, à l’exclusion des taxes. À titre d’officier taxateur, je ne suis pas habilité à envisager cette option dans le présent dossier. L’article 407 des Règles dispose que, « [s]auf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B ». En l’espèce, la Cour indique dans ses motifs datés du 27 février 2018 que les dépens sont adjugés à l’intimé sur une base avocat-client. Dans l’arrêt Pelletier c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 418, au paragraphe 7, la Cour affirme ce qui suit à propos de l’officier taxateur et de l’adjudication de dépens par la Cour :
7. […] Il peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais [de taxation] des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge.
[24] Comme il est énoncé dans l’arrêt Pelletier, mon rôle en tant qu’officier taxateur consiste uniquement à taxer les dépens. Je ne suis pas habilité à contredire l’ordonnance d’adjudication sur une base avocat-client prononcée par la Cour pour y substituer la taxation de dépens partie-partie, conformément à l’article 407 des Règles, parce que l’intimé n’a pas fourni de documents détaillés relatifs aux dépens. Comme l’affirment les officiers taxateurs dans les jugements Métis, Tucker et Suresh, des documents relatifs aux dépens plus détaillés auraient été utiles pour la taxation des dépens de l’intimé. À défaut de quoi, je dois garder en tête le raisonnement adopté dans la décision Carlile c. Canada (ministre du Revenu national), [1997] A.C.F. no 885, où l’officier taxateur fait la déclaration suivante, au paragraphe 26 :
26. [. . .] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T-422-90, [1994] A.C.F. no 1810, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995, [1995] A.C.F. no 551. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation.
[25] Dans l’arrêt Apotex inc. c. Merck & Co. Inc., 2008 CAF 371, au paragraphe 14, rendu après la décision Carlile, la Cour affirme ce qui suit concernant la situation où les officiers taxateurs disposent d’une documentation limitée pour taxer les dépens :
14. Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire. Tout comme les officiers dans d’autres décisions récentes, l’officier taxateur dans une affaire complexe comme celle-ci, où des sommes très importantes sont en jeu, a pleinement motivé sa décision sur la base d’un examen minutieux de la preuve dont il disposait et des principes généraux du droit applicable.
[26] À la lumière des jugements Carlile et Merck, je suis tenu, en tant qu’officier taxateur, de taxer entièrement les dépens de l’intimé, bien qu’il n’ait pas fourni de documents détaillés relatifs aux dépens, en particulier un mémoire de frais. Dans l’ouvrage intitulé Canada Law Book, Orkin On The Law of Costs, deuxième édition, Thomson Reuters, au point 6:32, on peut lire ce qui suit concernant l’obligation de l’officier taxateur :
[traduction]
La taxation d’une facture détaillée des frais d’avocat exige de l’officier taxateur qu’il examine chaque article, et ne fixe pas une somme globale, en vertu du principe selon lequel taxer, c’est traiter successivement chaque article, en l’acceptant ou en le refusant.
[27] Selon les directives données dans l’ouvrage d’Orkin concernant le rôle de l’officier taxateur, qui « examine chaque article, et ne fixe pas une somme globale », il reste difficile de taxer les mémoires de frais déposés par l’intimé, étant donné l’absence de renseignements détaillés. Par exemple, l’intimé réclame des dépens au titre de l’article 21a) du tarif B, à savoir 110 unités pour une somme totale de 15 400 $. L’article 21a) du tarif B porte sur une « requête, y compris la préparation, la signification et les prétentions écrites ou le mémoire des faits et du droit ». Les renseignements inscrits par l’intimé dans son mémoire de frais à l’article 21a) visent de nombreux services à taxer qui auraient dû être inscrits à différents articles. De plus, il ressort de mon examen du dossier, y compris des décisions de la Cour datées du 27 février 2018 et du 3 septembre 2019, que la Cour n’a pas adjugé de dépens à l’intimé pour une requête dans le présent dossier. L’appelante souligne ce fait dans ses observations écrites en réponse, aux paragraphes 5 et 24 :
[traduction]
5. La Couronne a déposé une requête concernant l’ordonnance de la CAF selon laquelle elle doit payer à l’intimé ses dépens, que la CAF a rejetée par voie d’une ordonnance datée du 3 septembre 2019. L’ordonnance de la CAF portant sur la requête relative aux dépens de la Couronne était muette quant aux dépens.
[…]
24. Quand la CAF a rejeté la requête de la Couronne relative aux dépens, elle n’a pas condamné la Couronne à payer les dépens de l’intimé. Elle n’a pas autorisé la taxation des dépens concernant l’instruction de cette requête.
[28] À l’appui de ses observations, l’appelante renvoie à la décision Herbert c. Canada, 2011 CF 365, et à l’arrêt Pelletier. Ces deux jugements précisent que les dépens relatifs à une requête peuvent être taxés si la Cour a expressément accordé des dépens dans ce cas. En plus des jugements Herbert et Pelletier, dans l’affaire Canada c. Uzoni, 2006 CAF 344, au paragraphe 4, l’officier taxateur fait la déclaration suivante concernant les dépens relatifs à des requêtes :
[traduction]
4. […] Il est bien établi que les dépens relèvent du pouvoir discrétionnaire de chaque Cour. Ainsi, lorsqu’une ordonnance est muette au sujet des dépens, il n’y a pas d’exercice visible du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 400(1) des Règles. Il peut être utile de faire référence à l’extrait suivant du livre de Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs (2e éd.), 2004, paragraphe 105.7 :
[traduction]
[...] De même, si un jugement est rendu en faveur d’une partie sans qu’une ordonnance soit prononcée en ce qui concerne les dépens, aucune partie ne peut faire taxer les dépens. Ainsi, lorsqu’une affaire est tranchée par voie de requête ou au procès et que le tribunal ne mentionne pas les dépens, c’est comme s’il avait dit qu’il « estimait qu’il ne convenait pas de rendre d’ordonnance quant aux dépens ». [...]
De façon similaire, je m’appuie sur la décision Kibale c Canada (Secrétaire d’État), [1991] A.C.F. no 15, [1991] 2 CF F-12, qui est à l’avenant :
Si l’ordonnance ne dit rien au sujet des dépens, ceux-ci ne sont pas adjugés.
[29] À la lumière des décisions Herbert, Pelletier et Uzoni, je conclus que la demande de l’intimé relative à l’article 21a) ne peut être accueillie, puisque la Cour n’a pas expressément adjugé de dépens à l’intimé pour la requête. Cela dit, il ressort de mon examen du mémoire de frais de l’intimé, et de la facture du client datée du 30 mai 2017, que plusieurs services à taxer sont incorrectement énumérés à l’article 21a). Si je rejetais la demande relative à l’article 21a) comme elle est présentée dans le mémoire de frais de l’intimé, je refuserais la presque totalité des services à taxer réclamés par l’intimé pour l’instruction de l’appel. Si je m’appuie sur la décision Carlile, à titre d’officier taxateur, je n’exercerais pas ma « fonction quasi judiciaire » en bonne et due forme en décidant de taxer l’article 21a) à zéro, « lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés ».
[30] Or, en l’espèce, des dépens ont été accordés à l’intimé sur la base avocat-client, ce qui signifie que les paramètres s’appliquant habituellement à la taxation des dépens sous le régime de l’article 407 des Règles ne s’appliquent pas. Dans la décision Scott Paper Co. v. Minnesota Mining and Manufacturing Co., [1982] F.C.J. No. 917, la Cour fait l’observation suivante concernant les dépens avocat-client et le tarif B :
[traduction]
Aux termes de l’article 3 du tarif B, la valeur à attribuer aux articles autorisés peut être augmentée ou diminuée de l’une ou l’autre des manières envisagées. Le tarif B s’applique à la taxation des dépens sur une base partie-partie. Il n’existe pas de tarif des honoraires détaillé applicable à la taxation des dépens sur une base avocat-client dans les Règles des Cours fédérales, ou dans les règles de tout autre ressort provincial dont j’ai connaissance. Même si je souscris à l’argument de l’avocat selon lequel les articles inclus dans le tarif B constituent des guides utiles pour la taxation des dépens sur une base avocat-client, ces articles ne sont pas nécessairement tous inclusifs; il convient de garder à l’esprit que l’objectif de la taxation des dépens sur une base avocat-client est de garantir à la partie à qui les dépens ont été adjugés sur cette base un remboursement complet de ses frais, à condition que les sommes réclamées soient raisonnables, et aient été engagées dans le cadre du litige (voir Re Solicitors (1967) 2 O.R. 137).
[31] À la lumière de la décision Scott, je taxe les dépens de l’intimé sur le fondement des factures remises au client, soit les factures datées du 30 mai 2017 et du 21 septembre 2017, puisqu’il serait difficile de procéder à la taxation sur le fondement du mémoire de frais lacunaire de l’intimé. Ces factures remises au client contiennent davantage de détails que le mémoire de frais de l’intimé. Outre ces factures, les documents relatifs aux dépens présentés par les parties, le dossier de la Cour, les Règles des Cours fédérales et toute jurisprudence pertinente me servent pour procéder à la taxation des dépens de l’intimé. Cela dit, il est important de renvoyer à nouveau à la décision Merck et de répéter que la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables « est souvent tranchée sommairement », et nécessite « une large marge d’appréciation discrétionnaire » de ma part.
C. Mémoire de frais de l’intimé – Article 24
[32] Avant de procéder à la taxation des dépens de l’intimé sur le fondement des factures datées du 30 mai 2017 et du 21 septembre 2017, je traite d’abord d’une réclamation de 500 $ présentée au titre de l’article 24 dans le mémoire de frais de l’intimé. L’intimé n’a fourni aucune observation ou facture concernant ce service à taxer. Le service que prévoit l’article 24 du tarif B concerne le « [d]éplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour ». Dans son mémoire de frais déposé le 22 janvier 2021, l’intimé réclame 4 unités à l’article 24 pour le [traduction] « déplacement de l’avocat pour assister à l’audition de l’appel ». Au paragraphe 22 de ses observations écrites en réponse, l’appelante fait la déclaration suivante concernant la réclamation de l’intimé relativement à l’article 24 :
[traduction]
22. L’intimé réclame une somme de 500 $ pour déplacement. Comme la CAF n’a donné aucune directive concernant les frais de déplacement, ce service ne devrait pas être taxé. De plus, les frais de déplacement n’ont pas été justifiés ni expliqués.
[33] Au vu des arguments présentés par l’appelante, mon examen du dossier, y compris des décisions de la Cour en l’espèce, ne m’a pas permis de constater que la Cour avait accordé des dépens à l’intimé pour un déplacement relatif à l’audition de l’appel, le 20 septembre 2017. Dans la décision Marshall c. Canada, 2006 CF 1017, au paragraphe 6, l’officier taxateur fait la déclaration suivante concernant le fait que la Cour n’a fourni aucune directive à propos des frais de déplacement :
6. [...] Comme la Cour n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire quant aux frais réclamés pour le déplacement de l’avocat pour assister à l’interrogatoire préalable, je n’ai pas le pouvoir d’accorder quelque montant que ce soit au titre de l’article 24. Cette restriction ne s’applique pas aux frais de déplacement connexes, pour lesquels je garde compétence en vertu de l’article 405 des Règles. Les frais d’avocat et les débours sont des articles de dépens distincts qui sont traités dans des parties différentes du Tarif, c’est-à-dire que les articles 1 à 28 du TABLEAU du Tarif B portent sur les frais d’avocat et que le Tarif B1 traite des débours. Par conséquent, l’article 24 porte sur les frais d’avocat et non sur les débours. Le pouvoir discrétionnaire réservé à la Cour d’autoriser les officiers taxateurs à octroyer certaines sommes en vertu de l’article 24, ou même de l’article 14b) pour un second avocat, s’exerce indépendamment du pouvoir discrétionnaire qui m’est accordé par l’article 405 des Règles et par le Tarif B1. […]
[34] À la lumière de la décision Marshall, j’estime que la réclamation de l’intimé au titre de l’article 24 ne peut être accueillie, puisque rien au dossier n’indique que la Cour a exercé le pouvoir discrétionnaire lui permettant de prévoir la taxation des frais de déplacement de l’intimé. Même si je conclus que je ne peux accueillir la réclamation de l’intimé au titre de l’article 24, cela ne m’empêche pas de tenir compte des réclamations de l’intimé pour frais de déplacement à titre de débours, lesquels seront évalués plus loin dans les présents motifs.
[35] Outre ma conclusion concernant l’article 24, je tiens également compte du fait que la Cour a accordé à l’intimé des dépens avocat-client, ce qui pourrait me permettre d’accepter le service à taxer réclamé par l’intimé pour des déplacements, puisque les paramètres qui s’appliquent normalement à la taxation des dépens sous le régime de l’article 407 des Règles ne s’appliquent pas dans le présent dossier. Comme je le souligne plus haut dans les présents motifs, l’intimé n’a fourni aucune observation précise ni facture concernant ce service à taxer. Il ressort de mon examen du mémoire de frais de l’intimé, et des factures datées du 30 mai 2017 et du 21 septembre 2017, que le mémoire de frais et les factures présentent les mêmes valeurs, sauf pour ce qui est de la somme supplémentaire de 500 $ pour les déplacements, qui a été ajoutée au mémoire de frais. L’intimé n’a pas fourni d’observations ni de facture, ni fait référence à une jurisprudence, pour justifier le service à taxer au titre des déplacements. Il n’a pas non plus expliqué l’absence de facture pour ce service précis, alors que les autres services à taxer et débours étaient justifiés par des factures. Dans la décision Samsonite Canada Inc. c. Entreprises National Dionite Inc., [1995] A.C.F. no 849, aux paragraphes 8 et 9, l’officier taxateur fait la déclaration suivante au sujet des dépens avocat-client et de la nécessité de réclamations bien étayées :
8. Contrairement à la condamnation aux dépens entre parties, qui [traduction] « vise à accorder à la partie à laquelle ils sont adjugés une indemnité partielle à l’égard des frais qu’elle doit payer à son propre avocat » (Orkin, The Law of Costs, 2e édition, Canada Law Book Inc., Aurora, Ontario), la condamnation aux dépens sur la base procureur-client vise à accorder une indemnité totale à la partie gagnante, sauf en ce qui a trait aux frais qui ne sont pas raisonnablement nécessaires. Le principe applicable est bien résumé dans l’extrait suivant tiré de l’affaire Apotex Inc. v. Egis Pharmaceuticals et al., 37 C.P.R. (3d) 336, p. 339 :
Le principe général sur lequel se fonde la Cour pour répartir entre les parties les dépens sur la base procureur-client, ... est que le barème procureur-client est censé assurer le remboursement complet des frais (honoraire et débours) raisonnablement engagés dans le cadre de l’action ou de la procédure intentée ou contestée, mais ne doit pas, sauf ordonnance spéciale, comprendre le coût des services supplémentaires qui ne semblent pas avoir été raisonnablement nécessaires.
9. En d’autres termes, la partie perdante doit payer au complet les débours et honoraires que la partie gagnante serait tenue de payer à son propre avocat pour se préparer au litige et présenter la meilleure cause possible. La seule restriction est la suivante : les débours et honoraires doivent être raisonnablement nécessaires et doivent être justifiés et établis en bonne et due forme.
[36] Sur le fondement des jugements Tucker, Merck et Samsonite, je conclus que la somme réclamée de 500 $ ne peut être accordée, car l’intimé n’a pas présenté d’observations ou d’éléments de preuve pour justifier les frais de déplacement. Des ambiguïtés subsistent concernant cette réclamation en particulier, et, faute d’une décision ou d’une directive de la Cour adjugeant des dépens pour des déplacements, je conclus qu’il incombait à l’intimé de justifier clairement cette réclamation. Il aurait pu indiquer le tarif horaire de l’avocat en déplacement, mais il ne l’a pas fait. Dans ses observations, l’appelante a contesté cette réclamation, mais l’intimé, en réponse, n’a pas fourni d’observation, d’élément de preuve ni de jurisprudence; il s’est abstenu, essentiellement, de contester les observations de l’appelante. Compte tenu de tous ces faits, j’accorde 200 $ pour le service à taxer relatif aux déplacements réclamé par l’intimé. En effet, l’intimé a droit à ses dépens sur la base avocat-client pour l’instruction de l’appel, et l’avocat a consacré du temps à des déplacements d’affaires locaux entre Mississauga (Ontario) et Toronto (Ontario) pour l’audition de l’appel. Comme je le souligne plus haut, les sommes réclamées par l’intimé pour des déplacements à titre de débours sont évaluées ci-après.
D. TPS/TVH
[37] Au paragraphe 26 de ses observations écrites en réponse, l’appelante fait la déclaration suivante concernant les services à taxer réclamés par l’intimé et les taxes applicables :
[traduction]
26. De même, avant de demander la taxation du montant de la TPS/TVH acquittée à l’égard des honoraires et débours, l’intimé doit confirmer que la somme réclamée n’a pas été recouvrée comme crédit de TPS/TVH sur les intrants dans les déclarations de TPS/TVH. Ainsi, aucune indemnisation en double n’a lieu. L’intimé n’en a rien fait.
[38] En réponse aux observations de l’appelante, l’intimé n’a présenté aucune observation en particulier concernant la TPS/TVH. Par conséquent, la question n’est essentiellement pas contestée. Dans la décision Dahl c. Canada, 2007 CF 192, au par. 2, l’officier taxateur énonce ce qui suit :
2. Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dan

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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