Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khan
Source text
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khan Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-08-09 Référence neutre 2011 CF 982 Numéro de dossier IMM-6860-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110809 Dossier : IMM-6860-10 Référence : 2011 CF 982 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 août 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et HASHIM KHAN défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), concernant une décision rendue le 29 octobre 2010 par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans laquelle la SPR a accordé au défendeur le statut de réfugié au sens de la Convention en application de l’article 96 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Le défendeur est un citoyen de l’Afghanistan. Entre 1985 et 1992, il a travaillé pour le Khadimat-e Atal’at-e Dowlati et le Wazarat-e Amaniat-e Dowlati (le KhAD), soit le service de sécurité de l’État au sein de l’ancien régime communiste en Afghanistan. Le défendeur soutient qu’il a travaillé en qualité de chauffeur pour la direction no 1 qui, à sa connaissance, était chargée de l’attribution des tâches des représentants consulaires et des ambassadeurs afin q…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khan Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-08-09 Référence neutre 2011 CF 982 Numéro de dossier IMM-6860-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110809 Dossier : IMM-6860-10 Référence : 2011 CF 982 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 août 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et HASHIM KHAN défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), concernant une décision rendue le 29 octobre 2010 par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans laquelle la SPR a accordé au défendeur le statut de réfugié au sens de la Convention en application de l’article 96 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Le défendeur est un citoyen de l’Afghanistan. Entre 1985 et 1992, il a travaillé pour le Khadimat-e Atal’at-e Dowlati et le Wazarat-e Amaniat-e Dowlati (le KhAD), soit le service de sécurité de l’État au sein de l’ancien régime communiste en Afghanistan. Le défendeur soutient qu’il a travaillé en qualité de chauffeur pour la direction no 1 qui, à sa connaissance, était chargée de l’attribution des tâches des représentants consulaires et des ambassadeurs afin qu’ils s’occupent de questions d’ordre international. Le défendeur affirme avoir cherché à obtenir ce travail parce que c’était la seule façon d’éviter d’être obligé de s’enrôler dans l’armée tout en soutenant sa famille. Il a obtenu le travail grâce à un ami, et il a dû offrir un potdevin. Une des conditions d’emploi était son adhésion au Hezbi Democratic Khalqi Afghanistan, une section du parti démocratique populaire d’Afghanistan (le PDPA). [3] Le ministre soutient que, en plus d’être chauffeur, le défendeur était aussi un informateur et un garde du corps à la solde du KhAD. Il est connu que le KhAD a commis des crimes contre l’humanité, notamment des actes de tortures, des viols et des meurtres. Le ministre allègue que l’emploi qu’occupait le défendeur au sein du KhAD l’a rendu complice de tels crimes et que le défendeur ne devrait pas, par conséquent, avoir qualité de réfugié en application de l’alinéa 1Fa) de la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6 (la Convention). [4] Le défendeur soutient que, en 1988, le KhAD a effectué une descente dans son quartier à Kaboul et que l’un de ses voisins et son fils ont été arrêtés. Nabi, un autre fils du voisin et un commandant des moudjahidines dans la province de Panjshir, a accusé le défendeur d’avoir dénoncé sa famille. Cinq ans plus tard, lorsque le régime communiste a été renversé et lorsque les moudjahidines ont pris le pouvoir en Afghanistan, Nabi est devenu très puissant au sein du gouvernement. Il s’est rendu chez le défendeur pour venger son père et son frère de leur l’arrestation. Le défendeur n’était pas à la maison à ce momentlà, et son père a refusé de dire où il se trouvait. Nabi a tué le père du défendeur et a fait sauter la maison. Le défendeur a par la suite quitté Kaboul. Le défendeur et son épouse ont déménagé dans un village afghan où Nabi était peu susceptible de se rendre. Ils y ont vécu jusqu’en 2003 sans être importunés. [5] En 2003, Nabi a enlevé le cousin du défendeur pour tenter de forcer le défendeur à se rendre. De crainte que Nabi le tue, le défendeur a refusé de se rendre. Par mesure de représailles, le père du cousin a dit aux voisins du défendeur que ce dernier avait été informateur pour les communistes alors qu’il travaillait pour le KhAD. Les villageois ont pris d’assaut la maison du défendeur, mais il a réussi à s’enfuir par une fenêtre à l’arrière de la maison et il a fui le pays. [6] Le défendeur a présenté des demandes d’asile dans quatre pays, en vain. Dans le cinquième pays, aux ÉtatsUnis, la demande du défendeur a été accueillie au premier palier. Cependant, le département de la Sécurité intérieure a interjeté appel de la décision et a réussi à faire renvoyer l’affaire devant un juge de l’immigration pour qu’il se penche sur les contradictions relevées dans le témoignage du défendeur et pour qu’il décide s’il devrait refuser l’asile au défendeur au motif que ce dernier avait commis des actes de persécution. De crainte d’être renvoyé en Afghanistan, le défendeur est venu au Canada. Il est arrivé le 11 mars 2007 et il a présenté sa demande d’asile le 13 mars 2007; il a alors affirmé craindre avec raison d’être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social et des opinions politiques qu’on lui imputait parce qu’il avait travaillé pour le KhAD. Il a aussi affirmé qu’il serait exposé à une menace à sa vie et au risque d’être soumis à la torture s’il retournait en Afghanistan. [7] Le défendeur a comparu devant la SPR le 10 décembre 2009 et le 30 mars 2010. Il était représenté par un avocat, et un interprète était présent à l’audience. Le ministre de la Sécurité publique a participé à l’audience et il a plaidé qu’il y avait des motifs sérieux de penser que le défendeur avait commis des crimes contre l’humanité, et que la SPR devrait conclure que le défendeur n’avait donc pas qualité de réfugié en application de l’alinéa 1Fa) de la Convention. La SPR n’a pas accepté les arguments du ministre. Elle a conclu que le défendeur avait qualité de réfugié au sens de la Convention. Il s’agit de la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire. LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE L’exclusion [8] La SPR a noté qu’il incombait au ministre d’établir qu’il y avait des motifs sérieux de penser que le demandeur d’asile avait commis des crimes contre l’humanité. La norme de la preuve applicable commande qu’il y ait des « motifs raisonnables de croire »; cette norme est moins stricte que la prépondérance de la preuve, mais elle exige davantage qu’un simple soupçon; en outre, elle ne vise que les questions de fait. [9] Ni l’une ni l’autre des parties n’a contesté que le KhAD avait commis des crimes contre l’humanité au sens de l’article 7 du Statut de Rome. Néanmoins, la SPR a appliqué le critère à quatre volets établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mugesera, 2005 CSC 40, afin de confirmer cette conclusion. Sur le fondement de la preuve, la SPR a conclu que le KhAD avait commis des actes proscrits ou des crimes, et que ces crimes avaient été commis de façon généralisée ou systématique contre la population civile. Elle a aussi conclu que le KhAD était une organisation visant principalement des fins limitées et brutales. Cette conclusion a fait naître une présomption réfutable suivant laquelle le défendeur avait personnellement et consciemment participé aux activités et partageait une intention commune avec le KhAD; il s’agit des éléments essentiels devant être établis pour justifier une conclusion de complicité. Voir Ramirez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306, [1992] A.C.F. no 109 (QL) (C.A.F.), paragraphe 15 à 18. La question qui restait donc à trancher était de savoir si le défendeur avait fourni une preuve crédible réfutant cette présomption. [10] La SPR a noté que l’appartenance à une organisation n’entraîne pas automatiquement l’exclusion. L’un des éléments essentiels est l’existence d’un lien entre l’appartenance de la personne à un groupe et le partage de l’intention de l’organisation d’arriver à ses fins par la brutalité et la violence contre la population civile. Voir la décision Savundaranayaga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 31, paragraphe 32 et suivants. [11] La SPR a conclu que, parce que la seule preuve de la participation du défendeur aux activités du KhAD était son propre témoignage, il était essentiel que son témoignage soit crédible pour que sa demande soit accueille. La SPR a conclu qu’en définitive le témoignage du défendeur était crédible. Le défendeur a livré son témoignage de manière réfléchie et crédible. Il a témoigné ouvertement et les détails de son récit dont les faits se sont produits il y a 25 ans sont restés les mêmes dans l’ensemble du processus d’immigration au Canada et aux ÉtatsUnis. Les rapports médicaux qu’il a fournis font aussi état des faits qui ont mené à son départ de l’Afghanistan. Les circonstances de son départ de l’Afghanistan et ses efforts pour obtenir l’asile dans d’autres pays ont convaincu la SPR qu’il n’y avait aucune raison de croire que le récit du défendeur n’était pas véridique, et ce, bien que la preuve à cet égard était bien mince. [12] La SPR a estimé que le témoignage du défendeur, selon lequel il n’était qu’un simple chauffeur pour un spécialiste politique à la direction no 1, était crédible; le défendeur croyait que la direction no1 participait à des activités de renseignements en Afghanistan et à l’étranger. La SPR n’était pas convaincue que la direction pour laquelle le défendeur travaillait était la même direction no1 qui, selon Amnesty International, était connue pour ses violations des droits de la personne, car la désignation de ces directions par numéro a été remise en question dans la preuve documentaire. Pour l’essentiel, le défendeur « devait s’assurer que son patron se rende où il le devait ». Il n’était ni un informateur ni un agent du KhAD. À l’instar de tous les autres employés du régime, le défendeur a dû signer un contrat qui l’obligeait à dénoncer les personnes qui détenaient des armes, qui désertaient et qui avaient des opinions antigouvernementales, mais il n’a dénoncé personne. Il a été obligé d’adhérer au PDPA pour obtenir son emploi. Il n’a pas quitté son travail de façon volontaire parce qu’il craignait que, s’il retournait à sa ferme, il serait recruté par les moudjahidines. Bien qu’il savait que le KhAD perpétrait des atrocités, le défendeur n’était pas au courant de la vraie nature ni de l’étendue réelle de ces atrocités. La SPR a affirmé ce qui suit : [L]es connaissances [du défendeur] ne dépassaient pas ce qui se sait « dans la rue » et il croyait […] que [la direction no 1] ne commettait pas de telles atrocités. […] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que ce type de participation ne permet pas de conclure à une participation personnelle et consciente de la part du [défendeur] et à l’existence d’une intention commune. La SPR était convaincue que « les fonctions qui lui ont été attribuées en tant que chauffeur de la personne pour laquelle il travaillait ne peuvent pas être considérées comme un encouragement à de tels crimes [contre l’humanité] à petite échelle ». [13] Le ministre a invoqué le témoignage donné par le défendeur dans le processus de demande d’asile aux ÉtatsUnis, dans lequel le défendeur semble avoir mentionné, dans ses premiers témoignages, qu’il était un informateur et qu’il avait porté un pistolet. Le ministre soutient que cela prouve qu’il n’était pas seulement un chauffeur, mais qu’il était aussi le garde du corps du spécialiste en politique. Cependant, la SPR a noté que, dans ce même processus, le défendeur a clairement essayé de corriger ce qui, à son avis, était un malentendu. Le défendeur a affirmé qu’il n’avait dénoncé personne, et ce, même s’il était théoriquement tenu de le faire pour garder son emploi. [14] La SPR a accepté la correction du défendeur pour les motifs qui suivent. Le défendeur n’est pas instruit et il n’a reçu aucun conseil d’ordre juridique, malgré les « nombreux efforts » déployés par le défendeur pour retenir les services d’un avocat. Tant le procureur que le juge dans le processus aux ÉtatsUnis ont mentionné qu’il y avait eu des problèmes avec les interprètes fournis. La transcription non certifiée de ces audiences n’était pas fiable parce qu’elle refermait de nombreuses mentions « indiscernable » et la SPR n’a donc pas été convaincue que l’unique mention du port du pistolet par le défendeur était importante. [15] La SPR a noté que le processus aux États-Unis constituaient la seule preuve du ministre pouvant établir que la participation du défendeur aux activités du KhAD suffisait pour étayer une conclusion selon laquelle le défendeur avait participé personnellement et consciemment à ces activités et avait partagé avec cette organisation une intention commune, et que, par conséquent, le défendeur s’était rendu complice des crimes contre l’humanité commis par le KhAD. Cette preuve, selon la SPR, n’était pas convaincante. La SPR n’était pas convaincue qu’il y avait lieu d’exclure le défendeur en application de l’alinéa 1Fa) de la Convention. L’inclusion [16] La SPR a conclu que le défendeur craignait que Nabi et les villageois – qui croyaient qu’il était un informateur pour le KhAD – le tuent, et que cette crainte était encore fondée sept ans après son départ d’Afghanistan. Bien que l’arrestation du père et du frère de Nabi ait eu lieu il y a plus de 20 ans, le fait que Nabi a continué de poursuivre le défendeur, et ce, malgré des très longues pauses dans ses recherches, révèle que Nabi avait eu un « désir manifeste de vengeance [...] au cours des 15 années » qui ont précédé le départ du défendeur de l’Afghanistan. La SPR a conclu qu’il y avait plus qu’une possibilité sérieuse que, si le défendeur retournait en Afghanistan, il aurait à faire face à Nabi, qui voulait se venger du défendeur en raison de ses opinions politiques et de l’allégation selon laquelle il avait dénoncé la famille de Nabi; la SPR a aussi conclu que le défendeur aurait à faire face aux actes de vengeance des personnes qui s’opposaient au régime communiste en Afghanistan. Pour ces mêmes motifs, la SPR a conclu que le défendeur risquait de voir sa vie menacée par Nabi et ses alliés s’il retournait en Afghanistan. [17] La SPR a aussi conclu, sur le fondement d’éléments de preuve documentaire, que l’État ne serait pas capable de protéger le défendeur en Afghanistan. Tant le département d’État des ÉtatsUnis que le secrétaire général de l’ONU ont mentionné dans des rapports que la situation sur le plan de la sécurité dans ce pays s’était aggravée de manière importante au cours de la dernière année. Le gouvernement avait une capacité limitée de fournir des services de base à la population. Les conflits armés s’étaient étendus au tiers du pays et rien ne donnait à penser que la situation allait s’améliorer. La SPR a conclu que la question liée à la possibilité de refuge intérieur (la PRI) n’était pas pertinente en l’espèce parce que, si le défendeur retournait en Afghanistan, il demanderait vraisemblablement l’aide de sa famille, et son oncle, qui pourrait encore souhaiter s’en prendre au défendeur, apprendrait ainsi où il se trouve. Le défendeur ferait aussi face aux menaces que pourraient proférer les personnes qui découvriraient qu’il a déjà travaillé pour le KhAD, ce qui ferait en sorte que le défendeur serait exposé à un risque dans l’ensemble du pays. [18] Sur le fondement de la crainte bien fondée du défendeur et de l’absence de protection de l’État et d’une PRI, la SPR a conclu que le défendeur était un réfugié au sens de la Convention. LES QUESTIONS EN LITIGE [19] Le demandeur soulève les questions suivantes : i. La SPR atelle commis une erreur dans son interprétation du droit en matière de complicité en ce qui concerne son application à l’égard d’une organisation qui vise des fins limitées et brutales? ii. La SPR atelle commis une erreur en concluant que le défendeur n’était pas visé par l’exclusion établie à l’alinéa 1Fa) de la Convention et qu’il avait qualité de réfugié? LES DISPOSITIONS APPLICABLES [20] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Personne à protéger (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés 98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Person in need of protection (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. Exclusion — Refugee Convention 98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection. [21] La disposition suivante de la section 1 de la Convention s’applique en l’espèce : F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes […] F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes […] LA NORME DE CONTRÔLE [22] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à la question qui lui est soumise, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui permettent de déterminer la bonne norme de contrôle. [23] Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur dans son interprétation du droit en matière de complicité et qu’elle a commis une erreur en concluant que le défendeur n’était pas visé par l’exclusion établie à l’alinéa 1Fa) et qu’il avait qualité de refugié. En ce qui a trait à l’établissement de la norme de contrôle, je souscris au raisonnement du juge François Lemieux dans la décision Shrestha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 887, paragraphes 10 à 12, tout en gardant à l’esprit que la Cour suprême du Canada a fusionné la norme de la décision manifestement déraisonnable et celle de la décision raisonnable simpliciter en une norme unique, soit la raisonnabilité. Le juge Lemieux a fait les commentaires suivants : Si la décision du tribunal dépend de la question de savoir si le demandeur connaissait le type d’activités exercées par l’UPF, de sa participation aux activités de l’organisation, de son rôle de premier plan et de sa contribution aux finances du parti, elle dépend de conclusions de fait. Aux termes de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour n’interviendra pas à moins que le tribunal ait rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu’il ait tenu compte des éléments de preuve dont il disposait, ce qui équivaut à une conclusion manifestement déraisonnable. Dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, à la page 844, Madame le juge L’Heureux-Dubé, s’exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a déclaré au paragraphe 85 : Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d’un tribunal administratif exige une extrême retenue [...]. Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n’est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu’une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable, par exemple, en l’espèce, l’allégation suivant laquelle un élément important de la décision du tribunal ne se fondait sur aucune preuve [...]. Je suis d’accord avec l’avocat du demandeur qui prétend que si le tribunal a mal interprété le sens de la clause d’exclusion de l’alinéa a) de la section F de l’article premier, la norme de contrôle est la décision correcte et que si le tribunal a appliqué incorrectement aux faits de l’affaire la bonne interprétation, la norme de contrôle est la décision raisonnable simpliciter. [24] J’ajouterais que, si des principes juridiques ont été appliqués aux faits dans la décision contestée – il s’agit alors d’une question mixte de fait et de droit – la norme de contrôle applicable est aussi la raisonnabilité. Voir Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Muro, 2008 CF 566, paragraphe 30, et Savundaranayaga, précitée, aux paragraphes 25 et 26. [25] Lorsqu’une décision est contrôlée selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse a trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES ARGUMENTS Le demandeur L’analyse de la SPR relativement à la complicité était erronée [26] Le demandeur soutient qu’il y a des motifs sérieux de penser que le défendeur s’est rendu complice de crimes contre l’humanité commis par le KhAD et qu’il devrait donc être visé par l’exclusion établie à l’alinéa 1Fa). Il a été estimé que le KhAD était une organisation visant des fins limitées et brutales. Le défendeur a admis qu’il savait que le KhAD était connu pour tuer des civils. Néanmoins, il a volontairement rejoint les rangs de cette organisation afin d’éviter d’avoir à faire son service militaire, il a travaillé pendant sept ans comme chauffeur d’un spécialiste politique, il a promis de dénoncer les personnes qui étaient en possession d’armes ou qui n’effectuaient pas leur service militaire et il s’est dissocié de cette organisation seulement après la chute du régime communiste. [27] Le demandeur allègue que le défendeur a présenté une version des faits aux autorités de l’immigration aux ÉtatsUnis et une autre version aux autorités au Canada. Lors du processus d’immigration aux ÉtatsUnis, le défendeur a admis être un informateur pour le KhAD. Dans le processus d’immigration au Canada, il a nié être un informateur. Il a affirmé que, dans le processus aux ÉtatsUnis, il avait voulu dire qu’il était tenu de dénoncer les civils s’il obtenait des renseignements qui pourraient intéresser le KhAD, mais qu’il n’avait jamais, dans les faits, respecté son obligation de dénoncer des personnes. La SPR a donc commis une erreur en concluant que le défendeur avait pour l’essentiel donné le même témoignage dans les processus d’immigration aux ÉtatsUnis et au Canada. [28] Le demandeur avance que l’analyse de la SPR quant à la complicité était erronée. Même s’il était raisonnable pour la SPR d’accepter que le défendeur n’avait jamais dénoncé personne, cela n’enlevait rien au fait qu’il s’était rendu complice du KhAD. La dénonciation était une condition d’emploi et, lorsqu’il a accepté de dénoncer des personnes, il savait que le KhAD arrêtait les personnes dénoncées et il était connu que le KhAD tuait les personnes arrêtées. [29] La Cour a affirmé qu’une personne se rend complice des activités d’une organisation si, en toute connaissance de cause, elle contribue, de près ou de loin, de l’intérieur ou de l’extérieur, aux activités de l’organisation ou les rend possibles. Voir Bazargan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996) 205 NR 282, [1996] A.C.F. no 1209 (QL) (C.A.F.), paragraphe 11. Le demandeur soutient que le défendeur s’est rendu complice des activités du KhAD parce qu’il y a contribué en travaillant pour cette organisation. Même s’il savait que le KhAD commettait des crimes contre l’humanité, il ne s’est dissocié de cette organisation que lorsqu’il a perdu son emploi après la chute du gouvernement communiste. [30] Le SPR a commis une erreur en estimant que, parce que la connaissance qu’avait le défendeur des crimes commis par le KhAD ne dépassait pas ce qui se sait « dans la rue » et qu’il avait plutôt connaissance de ce qui était « notoire », il était raisonnable de conclure que le défendeur avait réfuté la présomption selon laquelle il avait personnellement et consciemment participé aux activités et partageait une intention commune. Le demandeur soutient que cette interprétation restrictive quant au degré de connaissance nécessaire pour établir la complicité n’est pas étayée par la jurisprudence de la Cour fédérale. Le juge Max Teitelbaum, au paragraphe 25 de la décision Shakarabi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 145 F.T.R. 297, [1998] A.C.F. no 444 (QL) (C.F.), a affirmé ce qui suit : Il est beaucoup trop facile de dire qu’on n’est pas au courant des actes de barbarie d’une organisation pour essayer de se distancier de ces actes de barbarie. Si, comme c’est le cas en l’espèce, un individu vit et travaille dans un pays où des personnes de son entourage disparaissent et où il entend parler d’arrestations et de torture, il me semble tout à fait invraisemblable qu’il ne soit pas au courant de ce qui se passe. J’estime que la Commission en est arrivée à la bonne conclusion vu l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance. [Non souligné dans l’original.] De façon semblable, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Oberlander c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 330 (Oberlander CAF), n’a fait aucune distinction entre la connaissance de ce qui est « notoire » et la connaissance de crimes précis. La Cour d’appel fédérale a conclu que l’appelant ne pouvait pas ignorer le rôle de son unité parce qu’il avait appris que son unité exécutait des civils, bien que l’appelant n’ait jamais luimême été témoin de telles atrocités. [31] Le demandeur avance aussi que la SPR disposait d’éléments de preuve suivant lesquels, pendant le régime communiste, le KhAD avait créé un régime de terreur en Afghanistan et était connu pour torturer et exécuter des civils. Le défendeur était au fait des graves violations des droits de la personne commises par le KhAD, mais a sciemment fermé les yeux. Il était déraisonnable pour la SPR de conclure que le défendeur avait réfuté la présomption de complicité en l’espèce. Le défendeur L’analyse de la SPR en lien avec la complicité n’était pas erronée [32] Le défendeur soutient que la SPR a mené la bonne analyse et qu’elle a raisonnablement conclu qu’il avait réfuté la présomption selon laquelle il avait personnellement et consciemment participé aux activités du KhAD et partageait une intention commune avec le KhAD et que, par conséquent, il ne s’était pas rendu complice des crimes contre l’humanité commis par le KhAD. Dans sa décision, la SPR s’est fondée sur le témoignage du défendeur, qu’elle a estimé crédible. [33] Le défendeur soutient que la SPR a reconnu que l’appartenance à une organisation visant des fins limitées et brutales n’entraîne pas automatiquement l’exclusion. « [E]lle crée [plutôt] une présomption réfutable de complicité ou des deux critères quant à la complicité – une participation personnelle et consciente et un partage d’un but commun. »Voir la décision Savundaranayaga, précitée, paragraphe 41. La SPR a accepté que la présomption s’appliquait en l’espèce et que, par conséquent, il incombait au défendeur de fournir une preuve crédible établissant qu’il ne s’était pas rendu complice de crimes parce qu’il n’avait pas personnellement et consciemment participé aux activités du KhAD et n’avait pas partagé une intention commune avec le KhAD. La SPR a par la suite examiné la preuve du défendeur – qui ne consistait, pour l’essentiel, qu’en son témoignage – afin d’établir si elle était crédible et si elle permettait de réfuter cette présomption, et la SPR a conclu que c’était le cas. Le défendeur soutient que le dossier ne donne aucunement à penser que la SPR a commis une erreur dans son analyse. Les conclusions de la SPR au sujet de la crédibilité étaient raisonnables [34] Le défendeur affirme que l’analyse relative à la crédibilité menée par la SPR était raisonnable. La SPR a attentivement examiné l’ensemble de la preuve dont elle disposait. En ce qui a trait aux incohérences dans le témoignage du défendeur, la SPR a minutieusement examiné les explications du défendeur à la lumière de la preuve documentaire puis a fourni des motifs détaillés justifiant sa décision d’accepter ces explications. L’analyse de la SPR en ce a trait au témoignage du défendeur dans le processus d’immigration aux États‑Unis était transparente, justifiable et sensée. Sur le fondement de cette analyse exhaustive, la SPR a conclu de la façon suivante : « Dans l’ensemble, j’ai estimé que le [défendeur] était crédible [...]. » La SPR a accepté le témoignage du défendeur selon lequel il n’avait jamais dénoncé personne, n’avait pas porté de pistolet et, en résumé, n’avait été qu’un chauffeur pour le KhAD. Les types de fonctions que le défendeur a exercées ne peuvent pas être considérées comme un encouragement à commettre des crimes contre l’humanité, même à petite échelle. [35] Le demandeur avance que le défendeur a nié pour la première fois être un informateur pour le KhAD lors de son audience relative à sa demande d’asile tenue au Canada. C’est faux. La transcription des audiences tenues dans le cadre du processus d’immigration aux ÉtatsUnis révèle clairement qu’il avait alors nié être un informateur. Le défendeur avait affirmé ce qui suit : [traduction] « Apparemment, il y a malentendu. Je n’ai pas dit que je dénonçais des personnes. [...] [I]ls m’ont forcé à signer un document selon lequel je devais dénoncer toute personne qui se cachait du KhAD ou qui possédait des armes, mais je n’ai jamais dénoncé personne [...]. » [36] Le demandeur compare aussi l’espèce avec l’affaire Oberlander, dont les faits, selon le défendeur, devraient être distingués d’avec ceux de la présente affaire. L’organisation dans l’affaire Oberlander avait été décrite par le juge Michael Phelan de la Cour fédérale comme étant une « unité mobile d’exécution de civils innocents ».Voir Oberlander c. Canada (Procureur général), 2008 CF 1200 (Oberlander CF). Il s’agissait de la seule fonction de cette unité, et le demandeur dans cette affaire vivait, mangeait, se déplaçait et travaillait à temps plein avec l’unité. En l’espèce, la SPR a conclu que le défendeur – bien qu’il savait que le KhAD se livrait à de telles activités – n’avait connaissance que de ce qui était « notoire ». Le défendeur n’était pas au fait de la vraie nature ni de l’étendue réelle de ces activités, et il n’avait vu aucun signe révélant que son employeur se livrait à de telles activités. [37] Le demandeur conteste la conclusion de la SPR. Il soutient que, même si la connaissance qu’avait le défendeur des crimes commis par le KhAD ne dépassait pas ce qui se sait « dans la rue », cela ne réfute aucunement la présomption. Le défendeur souligne en revanche que la SPR n’a jamais affirmé que ce seul fait permettait de réfuter quelque présomption que ce soit; il s’agissait simplement d’un facteur dont a tenu compte la SPR dans sa décision, qui était réfléchie et exhaustive. En outre, le défendeur invoque la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mohsen (2000), 188 FTR 145, [2000] A.C.F. no 1285 (Mohsen), pour plaider que la SPR avait le droit de tenir compte de ce facteur. Dans l’affaire Mohsen, le juge Frederick Gibson a affirmé ce qui suit au paragraphe 6 : La SSR a conclu que le KhAD était une organisation [traduction] « [...] dont l’objectif était brutal et limité ». Cela dit, elle a examiné la question de savoir si le défendeur avait fait preuve de [traduction] « ignorance volontaire » en acceptant un emploi au sein du KhAD, et elle a conclu que ce n’était pas le cas. Je suis convaincu que la SSR pouvait raisonnablement parvenir à une telle conclusion. Elle a déterminé que le défendeur n’avait qu’une connaissance très limitée du KhAD et des activités qu’il menait. Il est ressorti clairement de la preuve dont la SSR disposait que le défendeur ne souscrivait pas à l’objectif brutal et limité du KhAD. Au contraire, il avait couru un très grand risque en désertant son poste au sein de l’armée parce qu’il ne voulait pas tuer des civils afghans. Ayant déserté l’armée, très peu de solutions de rechange s’offraient à lui en Afghanistan s’il souhaitait remplir ses obligations familiales. C’est pourquoi il s’est joint à contrecœur, bien que de son gré, au KhAD, où il n’a rempli que des tâches administratives. Ses tâches et les endroits où il travaillait étaient éloignés des lieux où le KhAD commettait ses actes brutaux. Enfin, bien qu’on ne puisse soutenir qu’il a quitté le KhAD dès la première occasion, il n’avait pas d’autres solutions de rechange tant et aussi longtemps qu’il souhaitait continuer de remplir son engagement à l’égard de sa famille et, partant, de demeurer en Afghanistan. Vu les considérations qui l’ont poussé à se joindre à l’organisation, le niveau de ses connaissances, et la nature de ses tâches, sa décision de ne pas quitter l’organisation jusqu’à ce que tombe le gouvernement dont elle faisait partie était raisonnable. [38] Le défendeur soutient que les arguments avancés par le demandeur révèlent que ce dernier conteste l’issue de l’affaire plutôt que le processus décisionnel. La décision était raisonnable. La réponse du demandeur [39] Le demandeur affirme que les efforts du défendeur pour distinguer les faits de l’espèce et de ceux de l’affaire Oberlander CAF, précitée, ne sont pas fondés. La question de savoir si l’organisation en cause dans l’affaire Oberlander était plus brutale que le KhAD n’a rien à voir avec l’argument selon lequel il existe une différence entre la connaissance de ce qui est notoire et la connaissance de crimes précis commis par une organisation. Mémoire supplémentaire du demandeur [40] Le défendeur a admis avoir travaillé pour la direction no 1 dans leur installation de Wazir Akbar Khan à Kaboul. Un rapport de 1991 produit par Amnesty International révèle que la direction no 1 était chargée de la surveillance, de l’arrestation et de l’emprisonnement de citoyens ordinaires de Kaboul soupçonnés d’activités antigouvernementales. Malgré que toutes les directions du KhAD se livraient à la torture, cinq de ces directions avaient recours de façon systématique à la torture, y compris la direction no 1. [41] En outre, le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés invoqué par le défendeur à l’appui de sa position selon laquelle ses connaissances ne dépassaient pas ce qui se savait dans la rue en ce qui a trait aux atrocités commises par le KhAD confirme que l’installation de Wazir Akbar Khan, où travaillait le défendeur, était l’un des endroits où le KhAD torturait des prisonniers. [42] Les rapports mentionnés cidessus, l’admission du défendeur selon laquelle il était notoire que le KhAD tuait des civils et le fait que le défendeur a volontairement rejoint les rangs de cette organisation après avoir signé un engagement prévoyant qu’il agirait comme informateur établissent que la prétention du défendeur selon laquelle sa connaissance des activités du KhAD ne dépassait pas ce qui se sait « dans la rue » ou la prétention qu’il avait une connaissance de ce qui était « notoire » constituaient des affirmations intéressées inventées pour éviter d’être visé par l’exclusion établie par la Convention. Le mémoire supplémentaire du défendeur [43] Le défendeur soutient que, bien que l’on puisse prétendre que son lieu de travail était situé près des endroits où des actes de tortures avaient été commis, la SPR a raisonnablement conclu que ses responsabilités en tant que chauffeur n’avaient absolument rien à voir avec la perpétration d’atrocités. [44] L’examen de la jurisprudence révèle qu’un demandeur d’asile n’est pas considéré complice s’il ne participe pas consciemment à des activités proscrites ou si, sans qu’il en soit conscient, il les rend possibles de l’intérieur ou de l’extérieur de l’organisation. Voir Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 39. L’affaire Zadeh c. Canada (Ministre
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643