Kuehne + Nagel Inc. c. Harman Inc.
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Kuehne + Nagel Inc. c. Harman Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-01-07 Référence neutre 2021 CF 26 Numéro de dossier T-418-19 Contenu de la décision Date : 20210107 Dossier : T‑418‑19 Référence : 2021 CF 26 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2021 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : KUEHNE + NAGEL INC. demanderesse et HARMAN INC. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Dans le cadre de la présente action, la demanderesse a déposé une requête en jugement sommaire par laquelle elle demande à la Cour d’accueillir sa réclamation relative au fret maritime impayé et de rejeter la demande reconventionnelle de la défenderesse. Le présent jugement et les présents motifs portent sur la requête de la demanderesse, y compris l’allégation selon laquelle les dépens devraient être taxés sur une base avocat‑client et, conformément à l’article 404 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), être payés par l’avocat de la défenderesse lui‑même, sur le fondement d’allégations de comportement inapproprié dans le cadre du litige. [2] Comme je l’expliquerai plus en détail ci‑dessous, la requête de la demanderesse est accueillie, à l’exception de sa demande de dommages‑intérêts punitifs et de la demande fondée sur l’article 404 des Règles. La demanderesse a établi qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse, ni dans l’action ni dans la demande reconventionnelle, et qu’un jugement sommaire est donc approp…
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Kuehne + Nagel Inc. c. Harman Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-01-07 Référence neutre 2021 CF 26 Numéro de dossier T-418-19 Contenu de la décision Date : 20210107 Dossier : T‑418‑19 Référence : 2021 CF 26 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2021 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : KUEHNE + NAGEL INC. demanderesse et HARMAN INC. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Dans le cadre de la présente action, la demanderesse a déposé une requête en jugement sommaire par laquelle elle demande à la Cour d’accueillir sa réclamation relative au fret maritime impayé et de rejeter la demande reconventionnelle de la défenderesse. Le présent jugement et les présents motifs portent sur la requête de la demanderesse, y compris l’allégation selon laquelle les dépens devraient être taxés sur une base avocat‑client et, conformément à l’article 404 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), être payés par l’avocat de la défenderesse lui‑même, sur le fondement d’allégations de comportement inapproprié dans le cadre du litige. [2] Comme je l’expliquerai plus en détail ci‑dessous, la requête de la demanderesse est accueillie, à l’exception de sa demande de dommages‑intérêts punitifs et de la demande fondée sur l’article 404 des Règles. La demanderesse a établi qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse, ni dans l’action ni dans la demande reconventionnelle, et qu’un jugement sommaire est donc approprié. La demanderesse a également établi le montant de sa réclamation, autant le principal que les intérêts. Elle n’a pas établi que des dommages‑intérêts punitifs sont justifiés. En ce qui concerne les dépens, la relation contractuelle de la demanderesse avec la défenderesse lui donne le droit de recouvrer les frais juridiques raisonnables qu’elle a engagés pour percevoir les montants qui lui sont dus. Mon jugement contre la défenderesse comprend donc le montant réclamé par la demanderesse relativement à ses frais juridiques, auquel sont soustraits les frais qui se rapportent sa demande fondée sur l’article 404 des Règles à l’égard de laquelle elle n’a pas eu gain de cause. [3] En ce qui concerne la demande fondée sur l’article 404 des Règles, la demanderesse n’a établi l’existence d’aucun fondement permettant à la Cour de conclure que l’avocat de la défenderesse devrait être tenu de payer les dépens de la demanderesse. Comme l’avocat de la défenderesse a comparu à l’audition de la présente requête et a préparé un dossier de requête en réponse, principalement pour répondre à la demande fondée sur l’article 404, les dépens afférents à cette demande sont adjugés à l’avocat de la défenderesse. Ces dépens, qui constituent une indemnisation partielle sous forme d’une somme globale fixée par la Cour, seront payés par la demanderesse. II. Contexte A. La relation entre les parties [4] La demanderesse en l’espèce, Kuehne + Nagel Inc., est une société canadienne qui exerce ses activités à titre de transitaire international. La défenderesse, Harman Inc., est une société importatrice et grossiste de décorations résidentielles. En juin 2015, la défenderesse a signé un formulaire de demande de crédit relativement à des services de transitaire que la demanderesse devait fournir à la défenderesse. La demande de crédit comprenait les conditions de la convention de crédit et intégrait par renvoi les Conditions générales de l’Association des transitaires internationaux canadiens [les CGATIC]. [5] En 2016, 2017 et 2018, les parties ont conclu une entente dans le cadre d’un programme incitatif en fonction du volume [le PIV] selon laquelle la défenderesse avait droit à une remise de la part de la demanderesse d’un montant convenu par mètre cube [MC] sur des envois de certains conteneurs de groupage expédiés au cours de l’année pertinente. Aux termes du PIV de 2018 [le PIV de 2018], la remise qui s’applique était de 4,50 $ US par MC et était conditionnelle à l’engagement, par la défenderesse, à placer tous les envois de 2018 visés par le PIV auprès de la demanderesse et à expédier un volume minimal de fret cette année‑là. Bien que le PIV écrit de 2018 établit ce minimum à 4 099 MC, la défenderesse a adopté le point de vue dans la présente action selon lequel ce chiffre était erroné. Le PIV de 2018 ne s’appliquait qu’aux envois de conteneurs de groupage en provenance de la Chine vers le Canada. [6] La demanderesse a fourni des services de transitaire à la défenderesse en 2018. Toutefois, la défenderesse a cessé de payer les factures de la demanderesse en août 2018, parce qu’elle n’avait pas reçu de remises sur volume pour les deux premiers trimestres de l’année. À ce moment‑là, le président de la défenderesse a envoyé par courriel à la demanderesse une feuille de calcul indiquant que la défenderesse réclamait des remises sur volume de 4 889,86 $ US sur 1 186,22 MC de fret. La relation commerciale entre les parties a pris fin en novembre 2018, la dernière facture de la demanderesse ayant été délivrée en décembre 2018. Le solde de factures impayées pour les services rendus par la demanderesse à la défenderesse s’élevait à 53 442,82 $ US et 150 $ CA. B. Les actes de procédure dans la présente action [7] La demanderesse a intenté l’action relative aux factures impayées en l’espèce en mars 2019. La défenderesse a déposé une défense et une demande reconventionnelle en avril 2019. La défenderesse n’a pas contesté la demande principale de la demanderesse, mais elle a allégué que ses envois en conteneurs de groupage s’élevaient à 5 290 MC en 2018, ce qui lui donne droit à une remise sur volume de 23 805 $ US qui devrait être compensée à même la demande de la demanderesse. La défenderesse a également, à titre subsidiaire, adopté le point de vue selon lequel le volume minimal de 4 099 MC du PIV de 2018 était une erreur qui ne représentait pas l’intention des parties. La défenderesse a fait valoir que le volume minimal convenu était le volume réel des envois en conteneurs de groupage de la défenderesse en 2017. [8] Dans sa défense à l’encontre de la demande reconventionnelle, la demanderesse a nié qu’il y avait eu erreur dans le volume minimal de 4 099 MC figurant au PIV de 2018. La demanderesse a également fait valoir que la défenderesse n’avait expédié que 2 272 MC en conteneurs de groupage en 2018, un volume inférieur à la fois au chiffre de 4 099 MC figurant au PIV de 2018 et au volume réel de conteneurs de groupage en 2017 de la défenderesse, qui s’élevait à 3 204 MC. De plus, la demanderesse affirme que la demande de compensation de la défenderesse n’est pas un motif pour refuser de payer les sommes dues au‑delà de la compensation demandée. C. Les événements à l’origine de la présente requête en jugement sommaire (1) Production de documents [9] La clôture des actes de procédure a eu lieu en mai 2019. La demanderesse a fourni à la défenderesse un affidavit de documents non assermenté le 24 juin 2019 ou vers cette date, sans pièces jointes. Les parties n’ont pas pu s’entendre sur un calendrier de production des documents. La demanderesse a produit ses documents à la mi‑août 2019 et a déposé une requête demandant la production des documents de la défenderesse, qui devait être instruite le 10 septembre 2019. [10] La veille de l’instruction de la requête, la défenderesse a fourni à la demanderesse un affidavit non assermenté de documents, lesquels étaient joints à l’annexe 1 de cet affidavit, tout en l’informant qu’elle produirait d’autres documents liés à une allégation qu’elle avait relevée pendant la colligation des documents, concernant une allégation de double facturation par la demanderesse pour ce que la défenderesse a désigné comme des frais liés à l’information préalable sur les expéditions commerciales [IPEC]. Le juge Zinn a ajourné la requête et, par ordonnance datée du 17 décembre 2019, a adjugé à la demanderesse le montant de 750 $ au titre des dépens relatifs à la requête. [11] L’un des documents produits par la défenderesse était une feuille de calcul indiquant des opérations d’expédition totalisant 5 290 MC. Après avoir reçu cette feuille de calcul, l’avocat de la demanderesse a écrit à l’avocat de la défenderesse pour souligner que plusieurs opérations énumérées dans la feuille de calcul n’entraient pas dans le cadre du PIV de 2018. (2) La modification de la demande reconventionnelle de la défenderesse [12] Le 4 octobre 2019, l’avocat de la défenderesse a envoyé par courriel à l’avocat de la demanderesse des projets de modifications de la défense et de demande reconventionnelle, et lui a demandé son consentement aux modifications. La défenderesse proposait d’ajouter une demande reconventionnelle de 50 000 $ pour manquement au contrat et/ou enrichissement sans cause : cette réclamation était fondée sur l’allégation selon laquelle la demanderesse avait facturé deux fois l’IPEC. La demanderesse n’a pas donné son consentement et la défenderesse n’a pas demandé l’autorisation d’apporter la modification. (3) L’établissement du calendrier des interrogatoires préalables [13] Les parties n’ont pu s’entendre sur l’établissement d’un calendrier des interrogatoires préalables. La demanderesse a signifié des assignations à comparaître pour des interrogatoires en octobre, novembre et décembre 2019, mais ces interrogatoires préalables n’ont pas eu lieu, d’abord en raison de l’indisponibilité du témoin, puis en raison de maladie, et enfin en raison d’une tentative de négociation en vue d’un règlement. (4) Le règlement [14] Les négociations en vue d’un règlement entre les parties ont échoué à la mi‑décembre lorsque la défenderesse a insisté sur une [traduction] « clause de non‑dénigrement » que la demanderesse n’était pas disposée à accepter. La demanderesse a plutôt déposé la présente requête en jugement sommaire au début de 2020. (5) Les documents de la requête [15] La demanderesse a signifié et déposé ses documents pour la requête en jugement sommaire en février 2020. En raison de la pandémie de COVID‑19, la date butoir initiale pour déposer des documents en réponse a été repoussée à l’été 2020. Toutefois, à cette date, la défenderesse n’avait pas encore déposé de documents en réponse. En septembre, lors d’une conférence de gestion de l’instance, la défenderesse a demandé plus de temps pour préparer les documents relatifs à la requête. La protonotaire Milczynski a établi un calendrier pour la requête, qui prévoyait que les documents de réponse devaient être signifiés et déposés au plus tard le 19 octobre 2020. Le 19 octobre, la défenderesse a informé la demanderesse qu’elle ne déposerait pas de documents de requête et a envoyé une lettre expliquant cette intention à la Cour. [16] En novembre 2020, la demanderesse a déposé un dossier de requête supplémentaire ainsi que d’autres observations : elle y formulait sa demande fondée sur l’article 404 visant à ce que l’avocat de la défenderesse paie lui‑même les dépens, selon la base avocat‑client. La demanderesse allègue que les comportements de l’avocat de la défenderesse (énoncés ci‑dessous, selon la formulation de la demanderesse) à l’appui de sa demande fondée sur l’article 404 des Règles : L’avocat n’a pas tenu compte des demandes répétées de production de documents formulées par la demanderesse sur une période de quelques semaines, ne répondant que sous la menace d’allégations d’inconduite professionnelle; L’avocat a sciemment ou involontairement fait valoir de fausses déclarations de sa cliente au sujet de la quantité énorme de documents qui auraient retardé la production; L’avocat a sciemment refusé de se conformer aux obligations en matière de production imposées par les Règles en omettant de produire les documents pertinents qu’il avait déjà en sa possession; L’avocat a ensuite produit l’affidavit insuffisant des documents de la défenderesse la veille de la présentation de la requête, gaspillant ainsi tout le temps consacré à la préparation; L’avocat a ensuite refusé de collaborer à l’établissement du calendrier des interrogatoires préalables, ce qui allait à l’encontre des Règles. L’avocat a ensuite collaboré à l’établissement du calendrier des interrogatoires, puis a annulé les interrogatoires prévus à trois autres occasions; L’avocat a collaboré aux négociations de mauvaise foi de sa cliente en vue d’un règlement; L’avocat a demandé à maintes reprises une prolongation des délais pour répondre à la présente requête, y compris la téléconférence avec la Cour, même s’il n’avait pas reçu de directives pour répondre à la présente requête; En fin de compte, la défenderesse n’a tout simplement pas comparu lors de l’instruction de la requête. [17] Le dossier de requête supplémentaire de la demanderesse comprend un mémoire de frais, calculé selon la base avocat‑client, qui demande 21 020,67 $; ce montant comprend les honoraires, les débours et la TVH. [18] À la suite de la réception du dossier de requête supplémentaire de la demanderesse, l’avocat de la défenderesse, Devry Smith Frank LLP, a déposé un dossier de requête en réponse : ce dossier contenait un mémoire des faits et du droit, un affidavit et des pièces. Ce dossier ne répond qu’à la demande fondée sur l’article 404 des Règles visant à ce que l’avocat de la défenderesse soit lui‑même responsable de payer les dépens, sur la base avocat‑client. Il ne contient aucune observation sur le fond de la requête en jugement sommaire. L’affidavit dans les documents de réponse est souscrit par l’avocat inscrit au dossier de la défenderesse, Nicholas Reinkeluers. [19] L’avocat de la défenderesse fait valoir que la demande de la demanderesse fondée sur l’article 404 est dénuée de fondement et qu’elle est, dans les faits, frivole et vexatoire. À cet égard, l’avocat de la défenderesse réclame les frais qu’il a engagés pour répondre à la requête fondée sur l’article 404 des Règles, selon une indemnisation complète, lesquels devront être payés par la demanderesse ou par l’avocat de la demanderesse lui‑même. (6) L’audition de la requête [20] La requête a été plaidée le 10 décembre 2020 par vidéoconférence qui s’est déroulée sur la plateforme Zoom. L’avocat de la demanderesse a présenté des arguments à l’appui de la requête en jugement sommaire et, sauf en ce qui concerne le volet dépens de la requête, la défenderesse n’a pas contesté la requête. La position de l’avocat de la défenderesse quant à la demande fondée sur l’article 404 des Règles a été défendue par un autre membre du cabinet de M. Reinkeluers, afin de se conformer à l’interdiction, prévue à l’article 82 des Règles, imposée à un avocat de présenter des arguments fondés sur un affidavit dont il est l’auteur. M. Reinkeluers a comparu à l’instruction de la requête, mais n’a présenté que de brèves observations pour s’opposer à la demande d’adjudication des dépens selon la base avocat‑client présentée par la demanderesse contre la défenderesse. III. Les questions en litige [21] De façon générale, la présente requête soulève les questions en litige suivantes à l’attention de la Cour : La demanderesse a‑t‑elle droit à un jugement sommaire sur sa demande et sur la demande reconventionnelle de la défenderesse? Quelle décision convient‑il de rendre en ce qui concerne les dépens? IV. Analyse A. La demanderesse a‑t‑elle droit à un jugement sommaire sur sa demande et sur la demande reconventionnelle de la défenderesse? (1) Existe‑t‑il une véritable question litigieuse? [22] Il incombe à la partie qui demande un jugement sommaire de démontrer qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. Toutefois, la partie qui répond doit également « présenter [ses] meilleurs arguments » dans sa réponse (voir Milano Pizza Ltd c 6034799 Canada Inc, 2018 CF 1112 au para 34). [23] En l’espèce, en partie parce que la défenderesse n’a présenté aucun élément de preuve ni argument en réponse sur le fond de la requête en jugement sommaire, la demanderesse s’acquitte facilement de son fardeau. La demanderesse s’appuie sur l’affidavit de sa responsable nationale du crédit, Susie Barbosa, pour établir sa demande. La preuve fournie par Mme Barbosa établit, factures à l’appui, que la dette de la défenderesse à la demanderesse en ce qui a trait au fret maritime s’élève à 53 442,82 $ US, plus 150 $ CA. [24] Compte tenu des éléments de preuve et des arguments présentés par la demanderesse dans sa requête, je suis convaincu que la défense et la demande reconventionnelle ne soulèvent pas de véritable question litigieuse. La défense fait valoir que le volume minimal de fret de 4 099 MC établi dans le PIV de 2018 est une erreur, et qu’il devait être établi au volume réel du conteneur de groupage de 2017, soit 3 204 MC. Cependant, aucun élément de preuve ne vient étayer cette affirmation. De plus, le volume de fret visé par le PIV de 2018 était inférieur au chiffre de 3 204 MC. Les modalités du PIV de 2018 énoncent que la défenderesse n’a droit à une remise que si le volume minimal de fret est dépassé. À ce titre, la demande reconventionnelle concernant cette remise doit être rejetée. [25] Par conséquent, la défense relative à la compensation contenue dans la défense doit également être rejetée, car elle est fondée sur la demande relative à la remise. En outre, la preuve établit que la relation contractuelle entre les parties est régie par les CGATIC, y compris une disposition obligeant la défenderesse à payer toutes les sommes immédiatement, sans compensation, lorsqu’elles sont exigibles. Bien que la défense relative à la compensation soit d’une façon ou d’une autre vouée à l’échec, car aucun élément de preuve n’étaye la conclusion selon laquelle la demanderesse doit des sommes à la défenderesse, l’interdiction du recours à la compensation prévue par le contrat est également pertinente pour les besoins des arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de dommages‑intérêts punitifs et de dépens avocat‑client (examinés ci‑dessous). (2) Le jugement sur le principal [26] La demanderesse a donc droit à un jugement pour sa demande principale de 53 442,82 $ US plus 150 $ CA. La demanderesse, s’appuyant sur la règle de la date de la faute expliquée par le juge Harrington dans la décision Kuehne + Nagel Ltd c Agrimax Ltd, 2010 CF 1303 [Agrimax] aux para 19 à 23, demande que le montant de 53 442,82 $ US soit converti en dollars canadiens à la date du défaut de la défenderesse de payer les sommes exigibles. La demanderesse a choisi le 15 novembre 2018, date à laquelle elle avait mis fin à sa relation avec la défenderesse, comme date du défaut pour l’application de la conversion des devises étrangères et du début des intérêts. Je suis convaincu qu’il s’agit d’une date convenable, plutôt que de choisir différentes dates au cours de 2018 où les factures individuelles étaient exigibles, d’autant plus que cela permet un calcul prudent des intérêts. [27] En utilisant le taux de change du 15 novembre 2018 de 1,3202 entre les deux devises, la demande de 53 442,82 $ US de la demanderesse équivaut à 70 555,21 $ CA. L’ajout de la demande en dollars canadiens de 150,00 $ CA augmente le montant de la demande principale à 70 705,21 $ CA. (3) Les dommages‑intérêts punitifs [28] Dans ses documents écrits à l’appui de la présente requête, la demanderesse réclame également 25 000 $ à titre de dommages‑intérêts punitifs. Elle soutient que : a) sans justification, la défenderesse a refusé de payer les sommes exigibles au‑delà de la compensation demandée; b) la défenderesse a indûment invoqué la compensation comme excuse de non‑paiement, contrairement aux conditions des CGATIC; c) la défenderesse a produit un document inclus dans son affidavit qui faisait sciemment et délibérément une présentation erronée de son volume de fret précisé dans le PIV de 2018. La demanderesse affirme que le comportement de la défenderesse tout au long du litige a été hautain, arbitraire et extrêmement répréhensible, dérogeant suffisamment aux normes ordinaires en matière de bon comportement pour que la Cour accorde des dommages‑intérêts punitifs. [29] À l’appui de sa position, la demanderesse invoque l’arrêt Bauer Hockey Corp c Sport Maska Inc (Reebok‑CCM Hockey), 2014 CAF 158, dans lequel la Cour d’appel fédérale a expliqué que les dommages‑intérêts punitifs ne se limitent pas à certaines catégories de demandes et qu’ils peuvent varier selon de nombreux facteurs, notamment : a) le fait que la conduite répréhensible ait été préméditée et délibérée; b) l’intention et le motif de la défenderesse; c) le caractère prolongé de la conduite inacceptable de la défenderesse; d) la connaissance subjective de la défenderesse que son comportement était répréhensible, et e) le fait que la défenderesse ait ou non tiré un avantage de sa conduite répréhensible (aux para 19 à 21). [30] Je souscris à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les différentes positions soulevées par la défenderesse en l’espèce ne semblent pas fondées, et je conviens qu’il y a des circonstances où le caractère prolongé d’un litige injustifié peut donner lieu à des dommages‑intérêts punitifs. Cependant, je ne suis pas convaincu que les circonstances entourant la présente affaire atteignent ce degré. Bien qu’on puisse déduire que la défenderesse savait que les positions adoptées dans sa défense ne prévaudraient pas, il y a peu d’éléments de preuve directs à cet égard. De plus, comme l’affaire en est rendue au jugement en moins de deux ans, on ne peut pas dire que le comportement de la défenderesse se soit prolongé pendant une longue période. La défenderesse n’a pas non plus tiré un avantage de son comportement, étant donné que la demanderesse recevra des intérêts avant jugement sur ses factures impayées. [31] Je refuse donc de rendre un jugement accordant des dommages‑intérêts punitifs. (4) Les intérêts [32] À l’appui de son calcul des intérêts, la demanderesse se fonde sur le paragraphe 24 de la décision Agrimax, qui explique que les intérêts avant jugement dans les affaires relevant du droit maritime dépendent des dommages, sont laissés à l’appréciation de la Cour et, si les arguments à cet égard sont convaincants, courent à compter de la date à laquelle la dette est exigible. Dans cette affaire, même s’il a fait remarquer que les intérêts sont souvent accordés à des taux commerciaux, le juge Harrington a estimé qu’il est plus approprié et juste, d’accorder à la fois des intérêts avant et après jugement au taux légal de 5 % qui est prévu par la Loi sur l’intérêt, LRC 1985, c I‑15. L’article 3 de la Loi sur l’intérêt prescrit un taux de 5 % par an, chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé. [33] Je suis disposé à adopter le taux de 5 % qui, appliqué au capital de 70 705,21 $ à la date du jugement, le 7 janvier 2021, représente des intérêts avant jugement de 7 583,86 $. Le taux d’intérêt de 5 % par an s’appliquera également aux intérêts après jugement. B. Quelle décision convient‑il de rendre en ce qui concerne les dépens? [34] La demanderesse demande des dépens sur une base avocat‑client contre la défenderesse et, en vertu de l’article 404, elle demande que certains éléments de ces dépens soient adjugés contre l’avocat de la défenderesse à titre personnel. Je traiterai d’abord de la demande d’adjudication de dépens sur la base avocat‑client à l’encontre de la défenderesse. (1) Les dépens avocat‑client à l’encontre de la défenderesse [35] À l’appui de sa demande de dépens avocat‑client, la demanderesse soulève de nouveau les allégations qu’elle a fait valoir ci‑dessus à l’appui de sa demande de dommages‑intérêts punitifs liée au fait que la défenderesse a adopté des positions non fondées dans ce litige. La demanderesse soulève également des allégations d’inconduite de la part de la défenderesse dans le présent litige, en ce qui concerne le processus de production de documents et l’établissement du calendrier des interrogatoires préalables. [36] Je reviendrai aux allégations d’inconduite de la demanderesse au moment de traiter de sa demande fondée sur l’article 404 des Règles. Toutefois, il n’est pas nécessaire que la Cour se penche sur les allégations d’inconduite dans le contexte de la demande, présentée par la demanderesse, visant l’adjudication des dépens sur la base avocat‑client à l’encontre de la défenderesse, puisque la demanderesse a établi un fondement contractuel à sa demande. Les conditions de la convention de crédit énoncent que, s’il devient nécessaire que la demanderesse s’adresse à un avocat pour son compte, tous les frais juridiques raisonnables doivent être payés par la défenderesse. La défenderesse n’a présenté aucun élément de preuve ni aucun argument contestant cette obligation contractuelle, et je suis d’accord avec la position de la demanderesse selon laquelle elle a donc le droit de recevoir ses dépens calculés sur la base avocat‑client. [37] Pour ce qui est de ce calcul, je m’appuie sur un mémoire de frais modifié daté du 13 novembre 2020 que la demanderesse a joint à ses observations écrites déposées à l’appui de la présente requête, qui précise les frais juridiques et les débours facturés à la demanderesse, plus la TVH applicable, jusqu’à la comparution prévue quant à la requête en jugement sommaire en décembre 2020. Ce mémoire de frais indique des frais juridiques totaux 16 875,00 $, la TVH (sur les frais) de 2 193,75 $, des débours de 1 788,62 $ et la TVH (sur les débours) de 173,30 $, pour une réclamation totale de 21 020,67 $. [38] Comme je l’ai mentionné précédemment, l’avocat inscrit au dossier de la défenderesse, M. Reinkeluers, a présenté de brèves observations au nom de la défenderesse à l’audience relative à la requête en opposition à la demande de dépens avocat‑client présentée par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse. La défenderesse adopte les observations présentées par le collègue de M. Reinkeluers, au nom de son cabinet, en réponse à la demande fondée sur l’article 404 des Règles, selon lesquelles les allégations d’inconduite dans le cadre du litige sont sans fondement. La défenderesse fait valoir également que la somme demandée par la demanderesse pour les dépens avocat‑client est excessive et, en particulier, elle affirme que le principe de l’autorité de la chose jugée s’applique à une partie de la demande, du fait qu’elle a déjà été tranchée dans le cadre de la requête en production interlocutoire plus tôt dans la présente instance. Je m’attarde maintenant à cette dernière observation qui, si elle est fondée, pourrait avoir pour effet de diminuer la somme du calcul des dépens avocat‑client. [39] En août 2019, la demanderesse a déposé une requête en vue d’obliger la défenderesse à produire des documents. La requête devait être entendue le 10 septembre 2019, mais elle a été ajournée, car la défenderesse avait produit ses documents la veille. La demanderesse a demandé les dépens afférents à la requête, en faisant valoir qu’elle avait été dans l’obligation de présenter la requête pour faire progresser l’instance parce que la défenderesse refusait de se conformer aux exigences de production des Règles. À l’appui de sa demande de dépens, la demanderesse a déposé un mémoire de frais daté du 22 octobre 2019, qui exposait en détail les frais et débours engagés dans le cadre de la préparation du dossier de la requête et de l’audition de la requête en production qui avait été reportée. Ces frais et débours, plus la TVH, s’élevaient à 4 862,90 $. [40] Par conséquent, le juge Zinn a rendu une ordonnance le 17 décembre 2019, par laquelle il accordait à la demanderesse les dépens afférents à la requête, fixés à 750 $. La défenderesse est donc d’avis qu’en ce qui concerne les frais de 4 862,90 $ engagés par la demanderesse dans le cadre de la requête en production, la demande de dépens de la demanderesse est chose jugée, puisqu’elle a déjà été invoquée et tranchée. L’affidavit de M. Reinkeluers joint des copies des observations écrites de la demanderesse à la Cour à l’appui de sa demande de dépens relative à la requête en production. Bien que la demanderesse ne considère pas qu’il s’agisse d’une demande de dépens avocat‑client, il semble que la demanderesse cherche à recouvrer la totalité du montant déclaré dans son mémoire de frais, soit 4 862,90 $. [41] En réponse à l’argument de la défenderesse fondé sur l’autorité de la chose jugée, la demanderesse soutient que le juge qui se prononce sur le fond d’une instance et qui, par conséquent, a l’avantage de comprendre l’ensemble de l’instance, conserve la compétence d’adjuger des dépens sur la base avocat‑client liés à l’ensemble de l’instance, même si des dépens interlocutoires ont été adjugés antérieurement. La demanderesse reconnaît bien entendu qu’elle ne peut recevoir une double indemnité et que sa demande de dépens doit de toute façon être diminuée du montant de 750 $ accordé par le juge Zinn. En effet, la demanderesse soutient, relativement aux coûts engagés dans le contexte de la requête en production, qu’elle a droit à une somme « complémentaire » de 750 $ accordée au titre des dépens avocat‑client. [42] Aucune des parties n’a invoqué de précédents pour guider la Cour dans son examen de l’argument relatif à la chose jugée. Toutefois, dans l’arrêt Turner‑Lienaux v Campbell, 2004 NSCA 41 [Turner‑Lienaux], aux paragraphes 33 à 48, la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse traite un argument de cette nature et cite la jurisprudence pertinente. Dans cette affaire, le juge du procès avait adjugé les dépens sur la base avocat‑client aux défendeurs. La taxation des dépens qui s’en est suivie a été portée en appel devant un autre juge de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, qui a jugé que les défendeurs ne devraient pas être tenus de payer la différence entre les dépens sur la base partie‑partie qui avaient été adjugés dans différentes affaires interlocutoires et les dépens sur la base avocat‑client. Cette décision a fait l’objet d’un appel (et d’un appel incident) devant la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse, qui a souligné qu’il y avait deux catégories d’affaires pertinentes à l’égard de cette question (au para 44). [43] À l’appui de la possibilité qu’une [traduction] « somme complémentaire » soit offerte, la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse indique le courant jurisprudentiel énoncé ainsi (aux para 35 à 39) : [traduction] 35 L’appelant soutient que, puisque la juge Hood a décidé qu’il ne devrait pas « supporter quelque frais que ce soit pour se défendre à l’encontre des allégations scandaleuses et outrageantes proférées contre lui », et que, puisqu’elle était au courant des nombreuses demandes interlocutoires et des nombreux appels, il était implicite dans sa décision que les dépens entre parties soient ajoutés aux dépens avocat‑client. 36 Les décisions invoquées à l’appui de cet argument comprennent trois décisions ontariennes et une décision de la Cour fédérale : Polish National Union of Canada Inc. ‑ Mutual Benefit Society v Palais Royale Ltd. (1998), 163 DLR (4th) 56 (C.A. Ont.); 131843 Canada Inc. v Double "R" (Toronto) Ltd., [1992] OJ no 3872 (Div gén Ont.); Benner & Associates Ltd. v Northern Lights Distributing Inc., [1996] O.J. no 3525 (Div gén Ont); et Maison des Pâtes Pasta Bella Inc. c Olivieri Foods Ltd., [1999] ACF no 213 (CF 1re inst). 37 Le principe qui ressort de ces décisions est qu’en règle générale, au stade d’une procédure interlocutoire, le juge siégeant en chambre qui fixe ou établit les dépens agit dans un vide procédural, écarté de la vue d’ensemble. L’adjudication de dépens avocat‑client est presque inconnue à cette étape. L’issue de l’instance est très incertaine et le juge siégeant en chambre a peu de connaissance quant à l’incidence de l’ordonnance interlocutoire sur la décision définitive. Toutefois, après le procès, le juge du procès connaît tout le contexte du litige, il sait alors quelle partie a obtenu gain de cause, si la procédure a été indûment prolongée, ou s’il y a eu des accusations calomnieuses non fondées de la part de la partie déboutée à un point tel que les dépens avocat‑client pour l’ensemble de l’affaire devraient être adjugés. Ce n’est qu’à ce moment‑là que la décision d’indemniser intégralement la partie qui obtient gain de cause peut être prise. 38 Dans l’arrêt Polish National Union of Canada Inc. ‑ Mutual Benefit Society v Palais Royale Ltd., le juge Morden, J.C.A.O., a indiqué dans une remarque incidence que la pratique d’accorder une somme complémentaire était acceptable lorsque des dépens entre parties avaient été ordonnés dans une question interlocutoire, mais non lorsque le juge des requêtes avait ordonné qu’aucuns dépens ne soient adjugés, ou que la partie qui a finalement obtenu gain de cause après le procès n’avait pas droit aux dépens afférents à la demande. Il a donc déclaré ce qui suit : [traduction] 15 Il n’était pas loisible au juge d’adjuger les dépens d’une partie de l’instance à l’égard de laquelle il existait une ordonnance prévoyant, dans les faits, que la demanderesse n’avait pas droit à ces dépens. Ce principe n’empêcherait pas une partie qui s’est vue accorder les dépens liés à la requête sur la base partie‑partie d’obtenir des dépens « complétés » dans une ordonnance à la fin de l’instance fixant les dépens de l’instance sur la base avocat‑client. 39 Dans la décision 131843 Canada Inc. v Double "R" (Toronto) Ltd., le juge Blair, plus tard juge à la Cour d’appel de l’Ontario, a souscrit à la pratique de la somme complémentaire, en déclarant ce qui suit : [traduction] 29 Les défendeurs se sont vu allouer les dépens, apparemment entre parties, au sujet de certaines instances interlocutoires avant le procès. La demanderesse soutient qu’ils ne devraient pas être admissibles maintenant à recouvrer des dépens selon un barème différent et supérieur. 30 Je ne suis pas de cet avis. Je ne vois rien qui empêche la Cour de « compléter » ces dépens si, à la fin du procès, le juge conclut « comme je l’ai fait » que la partie concernée a droit aux dépens sur une base avocat‑client tout au long. Il ne s’agit pas de revoir en appel la décision interlocutoire; il s’agit simplement d’assurer à la partie qui a eu gain de cause l’indemnisation intégrale, qui est l’objet des dépens de cette catégorie. [44] La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a décrit ainsi le deuxième courant jurisprudentiel, selon lequel les dépens interlocutoires sont chose jugée (au para 40) : [traduction] 40 Les décisions invoquées par Mme Turner‑Lienaux et Smith’s Field, les intimées dans l’appel incident, comprennent Dickerson v Radcliffe (1900), 19 PR 223; McDonald v Crites (1906), 7 OWR (3d) 795 (Ch Ont); Simone v Toronto Sun Publishing Ltd. (1979), 11 CPC (3d) 340 (TO Ont.); Van Bork v Van Bork (1994), 30 CPC (3d) 116 (Div gén Ont.); et Kabutey v New‑ Form Manufacturing Co., [2000] OJ no 546 (Cour sup de l’Ont). Ces décisions appuient généralement la proposition selon laquelle le degré des dépens dans les requêtes interlocutoires où une ordonnance de dépens a été rendue est une chose jugée et ne peut être réexaminé par le juge du procès ou par un juge présidant ultérieurement une audience sur un impôt. Par exemple, dans la décision Simone v Toronto Sun Publishing Ltd., le protonotaire a déclaré ce qui suit : [traduction] 5 Dans les ordonnances mentionnées ci‑dessus, la Cour a adjugé les dépens aux défendeurs à l’issue de la cause (les ordonnances du protonotaire McBride du 17 janvier 1977, du protonotaire Davidson du 31 octobre 1977 et de monsieur le juge Rutherford du 21 novembre 1977), ou n’a accordé aucuns dépens (l’ordonnance du juge Steele du 2 février 1977). À l’appui des objections des défendeurs, l’avocat soutient que, lorsqu’une décision est rendue quant aux dépens afférents à une requête interlocutoire, le juge du procès n’a pas le pouvoir de modifier une telle décision. À l’appui de cette thèse, j’ai été renvoyé aux décisions suivantes, que j’ai lues et examinées : McDonald v Crites (1906), 7 OWR 795 et Dickerson v Radcliffe (1900), 19 PR 223. Le principe que je retiens de ces décisions est que le juge du procès n’a pas le pouvoir de se prononcer sur les dépens d’une requête interlocutoire si les dépens ont été adjugés à l’une des parties ou si aucune ordonnance de dépens n’a été rendue. Le juge Meredith a déclaré ce qui suit dans la décision Dickerson v Radcliffe, à la page 224 : « On peut tenir pour acquis que, si l’ordonnance disposait des dépens d’une façon ou d’une autre, aucune intention ni aucun pouvoir de les modifier n’avait été énoncé. Autrement dit, le juge du procès ne pouvait pas les traiter comme s’il entendait un appel à l’encontre de l’ordonnance. Il ne pouvait pas, par exemple, accorder des dépens à l’une ou l’autre des parties si l’ordonnance prévoyait qu’aucune des deux parties ne devait se voir octroyer les dépens ». La décision McDonald v Crites et la décision Dickerson v Radcliffe portaient sur les dépens entre parties. Toutefois, il ne me semble pas que le principe ci‑dessus devrait être différent, nonobstant malgré que les dépens sont taxés sur la base avocat‑client. [45] En conciliant ces deux courants jurisprudentiels, la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a expliqué ce qui suit (au para 44) : [traduction] 44 Il semble que des principes solides sous‑tendent les deux courants jurisprudentiels. Je suis d’accord avec le juge Goodfellow dans la mesure où tout complément, que ce soit sous forme d’une somme globale ou sous toute autre forme, relève du juge du procès et non d’un autre juge qui entend un appel en matière de taxation des dépens. Je suis également d’accord pour dire que la majoration ne devrait se faire que de la façon décrite par le juge Morden, J.C.A.O., dans l’arrêt Polish National Union of Canada Inc. – Mutual Benefit Society v Palais Royale Ltd. Je souscris également aux décisions qui indiquent qu’il serait inapproprié qu’un juge de première instance modifie une adjudication de dépens antérieure de manière à ce que la première ordonnance soit annulée. Par exemple, si un défendeur se voyait accorder des dépens partie‑partie à l’égard de sa requête en radiation d’une portion de la déclaration et que le demandeur a obtenu gain de cause après le procès, le juge du procès ne devrait pas tenter d’annuler l’ordonnance antérieure. Il ne serait pas non plus indiqué qu’un juge de première instance modifie une ordonnance de dépens rendue par la Cour d’appel. On peut supposer que si la Cour d’appel jugeait que l’appel était une perte de temps totale ou qu’il était frivole ou vexatoire, elle ordonnerait des dépens avocat‑client relativement à l’appel interlocutoire. [Souligné dans l’original.] [46] Ainsi, dans l’arrêt Turner‑Lienaux il a été conclu que le tribunal d’instance inférieure n’avait pas commis d’erreur en refusant d’autoriser un complément aux dépens qui avaient été adjugés dans les requêtes introductives. Dans de nombreuses requêtes, sinon dans la totalité d’entre elles, les dépens avocat‑client avaient été demandés, mais ont été refusés par les juges siégeant en cabinet. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse n’était pas disposée à [traduction] « revenir en arrière » pour examiner la question de savoir le fardeau des dépens avocat‑client afférents à ces requêtes devrait être imposé aux défendeurs, puisque le juge du procès ne s’était pas penché sur ces questions lorsqu’il avait adjugé les dépens avocat‑client. [47] Il me semble que des principes semblables à ceux analysés dans l’arrêt Turner‑Lienaux aient été appliqués par notre Cour. Dans la décision Maison des Pâtes Pasta Bella Inc c Olivieri Foods Ltd (1999), 163 FTR 252 (CFPI) [Maison des Pâtes] aux para 9 à 12, le juge Muldoon a suivi l’arrêt Polish National Union of Canada Inc ‑ Mutual Benefit Society v Palais Royale Ltd (1998), 163 DLR (4th) 56 (CA Ont) et d’autres décisions du premier courant jurisprudentiel citées dans l’arrêt Turner‑Lienaux. Dans la décision Microsoft Corp c 9038‑3746 Québec Inc, 2007 CF 659 [Microsoft], aux para 33 et 34, le juge Harringt
Source: decisions.fct-cf.gc.ca