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Canadian Human Rights Tribunal· 2024

Houle c. Transports Canada

2024 TCDP 22
GeneralJD
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Court headnote

Houle c. Transports Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-04-19 Référence neutre 2024 TCDP 22 Numéro(s) de dossier T2660/3621 Décideur(s) Langlois, Marie Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience Résumé : Monsieur Houle (le plaignant), navigant dans la marine marchande, a reçu en 1992 un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Depuis 1995, il contrôle son état par la prise continue de médicaments. Après une pause de quelques années, monsieur Houle reprend la navigation entre 1995 et 1999 sans aucun souci de santé. Entre 1999 et 2001, il fait un autre travail, puis en 2001, il souhaite revenir à la navigation. Transports Canada refuse d’abord de renouveler le certificat médical requis en raison de la schizophrénie paranoïde. Puis il le délivre avec des restrictions qui obligent monsieur Houle à naviguer en eaux territoriales, à occuper des fonctions d’officier de quart, à continuer de prendre ses médicaments et à se soumettre à un suivi médical tous les quatre mois. Monsieur Houle cesse alors de travailler comme navigant. En 2012, il souhaite de nouveau revenir à la navigation. Cependant, à compter de 2012, Transports Canada lui délivre des certificats médicaux de la marine comportant les mêmes restrictions. Monsieur Houle conteste une nouvelle fois les certificats, sans succès. Il porte alors plainte à la Commission canadienne des droits de la personne pour actes discriminatoires commis par Transports Canada à compter…

Read full judgment
Houle c. Transports Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2024-04-19
Référence neutre
2024 TCDP 22
Numéro(s) de dossier
T2660/3621
Décideur(s)
Langlois, Marie
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
la déficience
Résumé :
Monsieur Houle (le plaignant), navigant dans la marine marchande, a reçu en 1992 un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Depuis 1995, il contrôle son état par la prise continue de médicaments. Après une pause de quelques années, monsieur Houle reprend la navigation entre 1995 et 1999 sans aucun souci de santé. Entre 1999 et 2001, il fait un autre travail, puis en 2001, il souhaite revenir à la navigation. Transports Canada refuse d’abord de renouveler le certificat médical requis en raison de la schizophrénie paranoïde. Puis il le délivre avec des restrictions qui obligent monsieur Houle à naviguer en eaux territoriales, à occuper des fonctions d’officier de quart, à continuer de prendre ses médicaments et à se soumettre à un suivi médical tous les quatre mois. Monsieur Houle cesse alors de travailler comme navigant. En 2012, il souhaite de nouveau revenir à la navigation. Cependant, à compter de 2012, Transports Canada lui délivre des certificats médicaux de la marine comportant les mêmes restrictions. Monsieur Houle conteste une nouvelle fois les certificats, sans succès. Il porte alors plainte à la Commission canadienne des droits de la personne pour actes discriminatoires commis par Transports Canada à compter du 4 septembre 2012. Sa plainte est ensuite envoyée au Tribunal. À compter de 2015, monsieur Houle reprend le service en mer tout en respectant les restrictions imposées dans le certificat médical délivré par Transports Canada. Même s’il obtient dès 1995 un brevet de capitaine au long cours, dont une attestation en 2001 et un renouvellement en 2015 par Transports Canada, il n’a jamais pu travailler comme capitaine en raison des restrictions.
La preuve médicale montre que l’état de monsieur Houle est stable depuis 1995, qu’il ne présente aucun symptôme et qu’il est apte à tout travail pour lequel il est formé. La preuve révèle aussi que les certificats médicaux avec restrictions ont été établis sans tenir compte de la situation particulière de monsieur Houle. Les restrictions sont imposées à un navigant dès qu’il y a un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Transports Canada soutient que la norme qu’il applique est nécessaire pour assurer la sécurité du navire et des personnes à son bord. Selon lui, cette norme ne peut pas être respectée si un navigant a reçu un tel diagnostic. Transports Canada estime que délivrer un certificat avec restrictions constitue en soi un accommodement raisonnable et qu’aller au-delà constituerait une contrainte excessive pour lui.
Le Tribunal confirme que la schizophrénie constitue une déficience et que la délivrance du certificat médical de la marine constitue un service destiné au public conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le Tribunal conclut également que Transports Canada n’avait aucun motif justifiable de refuser la délivrance du certificat médical sans restrictions. En effet, Transports Canada avait l’obligation d’effectuer une évaluation individuelle de monsieur Houle, tenant compte de ses caractéristiques personnelles plutôt que de présumées caractéristiques de groupe. En ce sens, Transports Canada n’a pas établi qu’il aurait fait face à une contrainte excessive s’il n’avait pas appliqué sa norme à monsieur Houle, compte tenu de la condition et de la stabilité de celui-ci depuis 30 ans.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2024 TCDP 22
Date :
19 avril 2024
Numéro du dossier :
T2660/3621
Entre :
Gaétan Houle
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Transports Canada
l’intimé
Décision
Membre :
Marie Langlois
Table des matières
I. DÉCISION 1
II. APERÇU 1
III. QUESTIONS EN LITIGE 3
IV. ANALYSE 4
(i) Question 1 : Le plaignant a-t-il établi une preuve prima facie de discrimination au sens de l’article 5 de la LCDP parce que l’intimé a refusé de lui délivrer un certificat médical de la marine sans restrictions? 4
a. Est-ce que le plaignant possède une ou des caractéristiques protégées par la LCDP? 4
b. Si oui, a-t-il subi un effet préjudiciable en raison de la délivrance de certificats avec restrictions? 5
c. Si oui, est-ce que la ou les caractéristiques protégées ont été un facteur dans la décision de l’intimé relativement à la délivrance du certificat médical de la marine? 8
(ii) Question 2 : Transports Canada a-t-il établi qu’il avait un motif justifiable de refuser la délivrance du certificat convoité par monsieur Houle? 8
a. La schizophrénie 10
b. Contexte légal de la délivrance des certificats médicaux de la marine 13
c. Processus administratif de la délivrance des certificats médicaux de la marine 16
d. Étape 1 : Transports Canada a-t-il adopté la norme dans un but ou objectif rationnellement lié aux fonctions exercées lors de la délivrance du certificat et la norme est-elle raisonnablement nécessaire? 27
e. Étape 2 : Transports Canada a-t-il adopté la norme de bonne foi, en croyant qu’elle était nécessaire pour réaliser le but ou l’objectif rationnellement lié à la fonction de délivrance des certificats? 28
f. Étape 3 : Transports Canada a-t-il démontré que la délivrance du certificat sans restrictions lui aurait causé une contrainte excessive? 29
(iii) Question 3 : Si l’intimé n’a pas justifié sa décision selon le paragraphe 15(2) de la LCDP, quelles sont les mesures de redressement applicables? 34
a. L’indemnité pour pertes de salaires (alinéa 53(2)c) de la LCDP) 35
b. L’indemnité pour préjudice moral (alinéa 53(2)e) de la LCDP) 39
c. L’indemnité spéciale (paragraphe 53(3) de la LCDP) 40
d. Les intérêts (paragraphe 53(4) de la LCDP) 41
V. ORDONNANCE 42
I. DÉCISION [1] Le Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») accueille la plainte pour discrimination fondée sur la déficience (schizophrénie) de monsieur Gaétan Houle (le « plaignant »). Le Tribunal estime que le plaignant s’est acquitté de son fardeau de la preuve et que Transports Canada (l’« intimé ») n’a pas réussi à justifier ses actes discriminatoires (refus de délivrer un certificat médical de la marine sans restrictions) en démontrant qu’il existait un motif justifiable de le faire. Les motifs de la décision sont les suivants.
II. APERÇU [2] Monsieur Houle a occupé un poste de navigant dans la marine marchande de 1975 à 1990.
[3] À compter du 16 août 1990, monsieur Houle cesse de naviguer en raison de maladie. Il reçoit un diagnostic de schizophrénie et se fait prescrire des médicaments. En 1994, monsieur Houle cesse de prendre ses médicaments. Les symptômes de schizophrénie réapparaissent.
[4] Monsieur Houle recommence à naviguer le 23 août 1995, et ce, jusqu’au 13 novembre 1999. Il arrête alors de naviguer et commence à travailler à la ferme de son frère.
[5] À compter de 2001, il souhaite reprendre le service en mer.
[6] En 2005, Transports Canada le déclare inapte au service en mer en raison de son diagnostic de schizophrénie. Monsieur Houle conteste cette décision.
[7] La commission d’appel formée en vertu de l’article 73 du Règlement sur l’armement en équipage des navires infirme ultimement la décision d’inaptitude au service en mer le 21 juin 2005 (contestation d’un certificat médical révisé). La commission d’appel délivre un certificat médical de la marine avec restrictions, dont celle d’exercer les fonctions d’officier de quart (ce qui exclut la fonction de capitaine) au cours d’un voyage local (tel qu’il est défini par règlement, à savoir à moins de 200 milles marins des côtes) en plus de devoir continuer à prendre ses médicaments et à faire un suivi auprès de son médecin tous les quatre mois.
[8] Transports Canada porte cette décision en contrôle judiciaire. La Cour fédérale (2006 CF 497) rejette la requête en contrôle judiciaire de sorte que la décision de la commission d’appel est maintenue.
[9] Ainsi, Transports Canada délivre un certificat médical de la marine avec les restrictions précisées par la commission d’appel. Le certificat est valide à compter du 21 juin 2005.
[10] À compter de 2012, Transports Canada délivre des certificats médicaux de la marine comportant ces mêmes restrictions. Monsieur Houle conteste à nouveau le certificat. Les restrictions sont maintenues en révision par une décision du Tribunal d’appel des transports du Canada le 14 juin 2014 (2014 TATCF 19 et 20) et en appel le 18 février 2016 (2016 TATCF 3).
[11] Le 29 janvier 2013, monsieur Houle dépose une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne pour des actes discriminatoires commis par Transports Canada à compter du 4 septembre 2012, c’est ce dont le présent Tribunal est saisi.
[12] Par ailleurs, monsieur Houle reprend le service en mer à compter du 13 février 2015 selon les restrictions dans son certificat délivré par Transports Canada.
[13] Au fil de sa carrière, il occupe les fonctions de premier, second et troisième officier sur des pétroliers, des cargos, des chimiquiers ou autres bâtiments, dont certains transportaient des matières dangereuses. Il n’a jamais exercé la fonction de capitaine.
[14] Devant le présent Tribunal, il soutient que la conduite de Transports Canada est discriminatoire et que la politique de celui-ci d’imposer des restrictions aux certificats médicaux de la marine des personnes souffrant de schizophrénie s’applique à lui sans distinction de ses caractéristiques personnelles et de son propre risque de récidive d’épisode de schizophrénie.
[15] Transports Canada, pour sa part, plaide qu’octroyer un certificat sans restrictions à monsieur Houle constitue un risque trop élevé pour la sécurité du navigant, des membres de l’équipage, des passagers, du bâtiment, de sa cargaison et de l’environnement. Il soutient que les restrictions permettent de réduire les risques qu’un problème de santé peut présenter. Transports Canada se fonde sur la réglementation applicable de même que sur ses obligations nationales et internationales. Il considère que la délivrance d’un certificat avec restrictions constitue un accommodement raisonnable et qu’aller au-delà constituerait une contrainte excessive pour lui.
III. QUESTIONS EN LITIGE [16] Les questions en litige sont les suivantes :
(i) Question 1 : Le plaignant a-t-il établi une preuve prima facie de discrimination au sens de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (LCDP) parce que l’intimé a refusé de lui délivrer un certificat médical de la marine sans restrictions?
a) Est-ce que le plaignant possède une ou des caractéristiques protégées par la LCDP?
b) Si oui, a-t-il subi un effet préjudiciable en raison de la délivrance de certificats avec restrictions?
c) Si oui, est-ce que la ou les caractéristiques protégées ont été un facteur dans la décision de l’intimé relativement à la délivrance du certificat avec restrictions?
(ii) Question 2 : Transports Canada a-t-il établi qu’il avait un motif justifiable de refuser la délivrance du certificat convoité par monsieur Houle?
a) Transports Canada a-t-il adopté la norme dans un but rationnellement lié à la délivrance du certificat et la norme est-elle raisonnablement nécessaire?
b) Transports Canada a-t-il adopté la norme en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser le but ultime lié au certificat?
c) La norme était-elle raisonnablement nécessaire pour atteindre ce but ou cet objectif, en ce sens qu’il était impossible pour Transports Canada de délivrer le certificat convoité par monsieur Houle sans subir une contrainte excessive?
(iii) Question 3 : Si l’intimé n’a pas justifié sa décision selon le paragraphe 15(2) de la LCDP, quelles mesures de redressement sont applicables?
IV. ANALYSE (i) Question 1 : Le plaignant a-t-il établi une preuve prima facie de discrimination au sens de l’article 5 de la LCDP parce que l’intimé a refusé de lui délivrer un certificat médical de la marine sans restrictions?
[17] Monsieur Houle a écrit dans son exposé des précisions avoir subi de la discrimination au sens de l’article 7 de la LCDP, mais il n’a pas établi de relation d’emploi avec Transports Canada. Il n’y a jamais travaillé ou tenté d’y travailler. D’ailleurs, la jurisprudence du Tribunal confirme que pour que les dispositions de l’article 7 de la LCDP puissent s’appliquer, il faut qu’une relation d’emploi existe entre un employé et un employeur (voir Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2022 TCDP 31, aux par. 65 et 66).
[18] Dans ces circonstances, le Tribunal ne traitera que de la question de la fourniture de service au sens de l’article 5 de la LCDP, qui se lit comme suit :
5. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :
a) d’en priver un individu;
b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
[19] En réponse à la question 1, le Tribunal est d’avis que monsieur Houle a établi par preuve prima facie, selon la norme de la prépondérance de la preuve, avoir subi de la discrimination du fait que Transports Canada a refusé de lui délivrer un certificat sans restrictions. C’est ce qui ressort des réponses aux questions a), b) et c) ci-dessous.
a. Est-ce que le plaignant possède une ou des caractéristiques protégées par la LCDP? [20] Le Tribunal estime qu’il ne fait aucun doute que le plaignant a une déficience au sens de l’article 3 de la LCDP.
[21] En effet, la preuve au dossier de même que les témoignages du docteur Girard, psychiatre traitant de monsieur Houle depuis 1995, et celui du docteur Jean-Robert Turcotte, psychiatre, expert de l’intimé, permettent de retenir que celui-ci souffre de schizophrénie. Cette maladie constitue une déficience au sens de l’article 3 de la LCDP. Cet aspect n’est d’ailleurs pas contesté par Transports Canada.
[22] Il faut donc répondre oui à la question a).
b. Si oui, a-t-il subi un effet préjudiciable en raison de la délivrance de certificats avec restrictions? [23] Le Tribunal conclut que les certificats délivrés par Transports Canada entre 2012 et 2023 avec restrictions, soit d’exercer les fonctions d’officier de quart (ce qui exclut la fonction de capitaine) au cours d’un voyage local (tel qu’il est défini par règlement, à savoir à moins de 200 milles marins des côtes) en plus de devoir continuer sa médication et son suivi chez son médecin tous les quatre mois, ont entraîné un effet préjudiciable pour monsieur Houle en ce sens qu’ils l’ont empêché d’exercer le métier de capitaine au long cours.
[24] La preuve démontre qu’un navigant ne peut exercer les fonctions de capitaine au long cours avec les restrictions du certificat que Transports Canada a délivré à monsieur Houle, et ce, même s’il possède un brevet valide, comme c’est le cas de monsieur Houle.
[25] En effet, la preuve démontre que monsieur Houle a suivi avec succès les formations nécessaires pour obtenir le brevet de capitaine au long cours. En avril 1995, Transports Canada délivre au nom du plaignant un brevet de capitaine d’un navire à vapeur au long cours. Le 18 décembre 2001, Transports Canada délivre un visa attestant la délivrance d’un brevet de capitaine au nom de monsieur Houle sans restrictions. En novembre 2015, Transports Canada délivre à nouveau un brevet d’aptitude de capitaine au long cours sans restrictions.
[26] De plus, le témoignage du capitaine Cédric Baumelle établit que la rémunération que peut obtenir un capitaine au long cours est plus élevée que celle d’officier de quart restreint aux eaux territoriales. Cet aspect n’est pas contesté.
[27] Cependant, Transports Canada soutient que le plaignant ne subit pas d’effet préjudiciable puisqu’il détient un certificat lui permettant de travailler comme navigant. Il peut naviguer dans les eaux territoriales et occuper des fonctions d’officier de quart. Transports Canada plaide que monsieur Houle n’a pas été privé ou défavorisé dans la fourniture d’un service au sens de l’article 5 de la LCDP.
[28] Examinons maintenant si c’est réellement le cas. Comme il est mentionné précédemment, l’article 5 de la LCDP prévoit qu’un acte discriminatoire est commis si une personne est défavorisée lors de la fourniture d’un service en raison d’un motif de discrimination illicite.
[29] Dans l’affaire West c. Cold Lake First Nations, 2021 TCDP 1, le Tribunal canadien des droits de la personne se penche sur le sens de « service » à l’article 5 de la LCDP. Il mentionne qu’afin de déterminer si nous sommes en présence d’un « service », il faut définir et analyser précisément l’acte, l’action ou l’activité qui est reproché. Il ajoute que le « service » prévu à l’article 5 de la LCDP s’entend comme quelque chose d’avantageux, un bénéfice, qui est offert ou mis à la disposition du public (Watkin c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 170 [Watkin] et Gould c. Yukon Order of Pioneers, 1996 CanLII 231 (CSC), [1996] 1 RCS 571 [Gould]).
[30] Le Tribunal doit donc déterminer si l’acte reproché est un « service » et si ce « service » est généralement destiné au public comme le prévoit l’article 5 de la LCDP. Dans l’affirmative, il faut vérifier si monsieur Houle a subi un effet préjudiciable relativement à la fourniture de ce service en raison d’un motif de distinction illicite. Il s’agit du test applicable (Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), [2012] 3 RCS 360, au par. 33).
[31] Dans la présente affaire, le Tribunal estime que la délivrance par Transports Canada d’un certificat médical de la marine permettant d’exercer le travail de capitaine au long cours constitue un service au sens de l’article 5 de la LCDP en ce qu’il produit un avantage ou un bénéfice à celui qui le possède. En l’absence d’un tel certificat, une personne ne peut pas exercer les fonctions de capitaine au long cours. Un avantage est donc consenti par Transports Canada lorsqu’il délivre le certificat convoité par monsieur Houle, à savoir la possibilité d’exercer ce métier.
[32] S’agit-il d’un service destiné au public? Dans l’affaire Watkin, la Cour d’appel fédérale rappelle que l’exigence prévue à l’article 5 de la LCDP, selon laquelle le service doit être « destiné au public », est habituellement satisfaite dans les affaires mettant en cause une discrimination attribuable à des mesures prises par le gouvernement. Ainsi, puisque Transports Canada est une entité gouvernementale, cette exigence est également respectée, de sorte que la délivrance par Transports Canada du certificat médical de la marine sans restrictions permettant d’exercer les fonctions de capitaine au long cours constitue un service destiné au public au sens de l’article 5 de la LCDP.
[33] En revanche, Transports Canada plaide que dans les faits, la preuve établit que, même si une personne a le certificat lui permettant d’exercer le travail de capitaine au long cours, rien ne garantit qu’elle exercera le poste en question. En effet, d’autres conditions doivent être remplies. Il est aussi nécessaire d’avoir le brevet de capitaine au long cours, qui est la reconnaissance que les formations ont été suivies avec succès. De plus, la preuve établit que pour agir en tant que capitaine au long cours, même en ayant le certificat et le brevet, une personne doit avoir navigué comme capitaine ou comme premier officier ou second officier dans les mois ou quelques années précédents. En effet, le témoignage du capitaine Cédric Baumelle à l’audience établit qu’une compagnie souhaitant embaucher un capitaine au long cours ne se fiera donc pas uniquement au certificat et au brevet, mais exigera une expérience pertinente et récente.
[34] Le Tribunal n’accepte pas cet argument de l’intimé puisque le rôle de celui-ci est de délivrer le certificat qui constitue l’autorisation de naviguer et non pas de garantir un emploi conforme au certificat. Le refus de délivrer le certificat médical de la marine sans restrictions empêche une personne d’exercer le métier de capitaine au long cours de façon légale. Il s’agit d’un prérequis. Le certificat en question est considéré comme un avantage ou un bénéfice, conformément à l’interprétation de la jurisprudence sur la notion de service à l’article 5 de la LCDP (Watkin et Gould). L’avantage du certificat médical de la marine sans restrictions est indéniable, et son absence, dans les circonstances du présent dossier, entraîne un préjudice pour monsieur Houle, qui le convoite.
[35] Il faut donc répondre oui à la question b).
c. Si oui, est-ce que la ou les caractéristiques protégées ont été un facteur dans la décision de l’intimé relativement à la délivrance du certificat médical de la marine? [36] Le Tribunal conclut que c’est en raison de la déficience de monsieur Houle que celui-ci s’est vu refuser le certificat médical de la marine permettant d’exercer la fonction de capitaine au long cours.
[37] En effet, tant la preuve documentaire que le témoignage des docteurs Lelièvre et Gomez (médecins examinateurs de la marine), de la docteure Goulet de l’Unité de médecine maritime et de monsieur Najha, directeur exécutif de l’Unité de médecine maritime, confirment que c’est à cause de la déficience de monsieur Houle, à savoir la schizophrénie, que des restrictions ont été ajoutées au certificat.
[38] Par conséquent, le Tribunal conclut que monsieur Houle a établi une preuve prima facie de discrimination à son endroit.
(ii) Question 2 : Transports Canada a-t-il établi qu’il avait un motif justifiable de refuser la délivrance du certificat convoité par monsieur Houle?
[39] Le Tribunal rappelle que lorsque le plaignant établit la preuve prima facie de discrimination, comme c’est le cas ici, le fardeau de la preuve est transféré à l’intimé. Transports Canada doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’allégation de discrimination est justifiée conformément à l’article 15 de la LCDP.
[40] La question est alors de savoir si les restrictions du certificat médical de la marine délivré à monsieur Houle reposent sur un motif justifiable au sens de l’article 15 de la LCDP. Le Tribunal estime que ce n’est pas le cas.
[41] L’alinéa 15(1)g) de la LCDP est reproduit ci-dessous :
15(1) Ne constituent pas des actes discriminatoires :
…
g) le fait qu’un fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, ou de locaux commerciaux ou de logements en prive un individu ou le défavorise lors de leur fourniture pour un motif de distinction illicite, s’il a un motif justifiable de le faire.
[Gras ajouté.]
[42] Cette disposition s’interprète à la lumière de la méthode en trois étapes que la Cour suprême du Canada a définie dans l’arrêt Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 [Meiorin] et précisé, en contexte de services, dans l’arrêt Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), 1999 CanLII 646 (CSC) [Grismer]. Ainsi, selon la méthode établie par la Cour suprême du Canada, pour démontrer l’existence d’un motif justifiant la discrimination, l’intimé doit prouver :
a) qu’il a adopté la norme dans un but ou un objectif rationnellement lié aux fonctions exercées;
b) qu’il a adopté la norme de bonne foi, en croyant qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but ou cet objectif;
c) que la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser son but ou objectif, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il ne peut pas composer avec les personnes qui ont les mêmes caractéristiques que le plaignant sans subir une contrainte excessive.
[43] La LCDP précise que la contrainte excessive peut s’exprimer en matière de coûts, de santé et de sécurité. Le paragraphe 15(2) se lit comme suit :
15 (2) Les faits prévus à l’alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.
[Gras ajouté.]
[44] Avant de répondre à ces questions, il y a lieu de s’attarder à la maladie elle-même, puis de préciser le contexte légal de la délivrance des certificats par Transports Canada de même que le processus administratif de la délivrance de ces certificats.
a. La schizophrénie [45] Le psychiatre Jean-Robert Turcotte a témoigné à l’audience en tant que médecin expert à la demande de l’intimé. Il a aussi produit un rapport d’expertise après avoir examiné monsieur Houle. Il explique qu’on ne connaît pas la cause de la schizophrénie. Les catégories de diagnostics psychiatriques sont élaborées à partir de l’observation épidémiologique/statistique/longitudinale de larges populations et de l’avis d’experts cliniciens. L’observation permet aux experts de dégager des tendances communes relatives aux symptômes. Certains symptômes sont « positifs » (comme les hallucinations et le délire), d’autres sont « négatifs », comme l’affect. Il y a également des symptômes cognitifs, tels que la capacité à se concentrer, la mémoire, l’attention et la capacité exécutive. La maladie provoque aussi des symptômes affectifs comportant notamment l’état dépressif ou anxieux. Le comportement du patient est souvent désorganisé.
[46] Auparavant, la communauté scientifique croyait que la maladie évoluait mal. Maintenant, elle est d’avis que 50 % des malades vont évoluer favorablement. Le traitement précoce a un effet positif sur l’évolution du malade. En revanche, la consommation de drogue a un effet négatif sur l’évolution. Les études longitudinales montrent bien que l’évolution de cette maladie n’est pas uniforme et qu’il y a un sous-groupe avec une évolution très favorable. Le docteur Turcotte indique que c’est probablement le cas de monsieur Houle.
[47] Les personnes souffrant de la maladie sont plus sensibles aux stresseurs extérieurs, comme les deuils, les problèmes financiers, les conflits interpersonnels et autres stresseurs psychosociaux. Le docteur Turcotte mentionne que le risque de décompensation peut augmenter comparativement à la population non soumise à ces nouveaux stresseurs. Les connaissances médicales ne lui permettent pas de définir d’avance face à quels stresseurs une personne va décompenser. Seule l’expérience de chacune des personnes peut répondre à cette question. Cependant, il n’a jamais vu une personne schizophrène décompenser en raison de la présence de stresseurs.
[48] Le docteur Turcotte précise, concernant monsieur Houle, que le dossier médical de celui-ci indique qu’il présentait encore de petits symptômes résiduels au moins jusqu’en 2005. Il écrit ce qui suit : « Le plus loin que nous puissions aller est de dire qu’il serait probablement plus fragile aux stresseurs extérieurs qu’une personne de la population générale qui n’aurait jamais souffert de psychose ».
[49] Le docteur Turcotte mentionne que monsieur Houle n’a pas vécu de décompensation depuis près de trente ans malgré les stresseurs qu’il a vécus. Dans l’avenir, monsieur Houle pourrait faire face à de nouveaux stresseurs. Par conséquent, le risque de décompensation pourrait augmenter. Il est toutefois impossible de prévoir l’effet véritable de ces nouveaux stresseurs sur une décompensation éventuelle. Pour le futur, avec de nouveaux stresseurs, le risque augmente, mais on ne peut pas dire qu’il y aura un effet sur une décompensation possible.
[50] Quant à savoir si ce diagnostic comporte des limitations ou restrictions dans la vie de monsieur Houle et dans le cadre de son emploi, le docteur Turcotte indique ne pas pouvoir donner une réponse complète à cette question. Il note que monsieur Houle n’a jamais occupé l’emploi de capitaine de bateau et que monsieur Théorêt, expert maritime à l’emploi de Transports Canada, écrit dans une lettre du 25 mai 2005 que les capitaines doivent pouvoir élaborer des plans d’urgence, organiser et diriger l’équipage et aussi la prestation de soins médicaux à bord. Le docteur Turcotte suppose que ces compétences exigent souplesse et rapidité de pensée et des fonctions cognitives sans aucun déficit. À cause des petits symptômes résiduels, le docteur Turcotte indique ne pas être certain que monsieur Houle aurait pu répondre à ces exigences au début des années 2000. Monsieur Houle se décrit comme un « leader autocratique », ce qui est selon lui le meilleur type de leader en cas d’urgence. Selon le docteur Turcotte, monsieur Houle pourrait donc avoir tendance à prendre ses décisions seul sans trop consulter, ce qui est peut-être le signe d’une certaine rigidité de la pensée. Pour en savoir plus, le docteur Turcotte ajoute qu’une évaluation psychiatrique simple n’est pas suffisante. Pour avoir une réponse plus précise relativement aux capacités fonctionnelles et cognitives de monsieur Houle, un ergothérapeute spécialisé devrait évaluer ses capacités fonctionnelles et un neuropsychologue devrait évaluer ses capacités cognitives.
[51] Concernant la médication, le docteur Turcotte constate que monsieur Houle aurait un risque de rechute s’il arrêtait de prendre ses médicaments, même s’il évolue favorablement.
[52] Le docteur Turcotte explique la différence entre « rémission » et « rétablissement » face à la maladie. Une personne est en rémission si elle n’a plus de symptômes ou si elle a des symptômes de très faible intensité, au point où ses symptômes n’influencent plus son comportement. On parle de rétablissement lorsque la personne a retrouvé sa capacité de fonctionner normalement dans la communauté sur les plans social et professionnel et n’a pratiquement plus de symptômes. Généralement, le terme « rétablissement » implique un meilleur fonctionnement que le terme « rémission ». Dans le cas de monsieur Houle, il s’agit de rétablissement.
[53] Par ailleurs, la maladie s’atténue avec l’âge. La maladie de monsieur Houle ne semble pas l’affecter. Plus la personne vieillit, plus la dose de médicaments peut diminuer. La maladie est toujours présente, mais elle est contrôlée par la médication. Si celle-ci est arrêtée, le risque de rechute est important.
[54] Le docteur Turcotte conclut que l’examen mental est dans les limites de la normale. Il écrit ceci : « Dans les grandes lignes, il est assez clair que Monsieur ne présente plus de symptômes significatifs de sa maladie depuis le début des années 2000. Il ne constate aucune préoccupation ésotérique ». Le docteur Turcotte confirme le diagnostic de schizophrénie de type paranoïde, avec un épisode unique, qui est actuellement en rémission complète.
[55] Le docteur Turcotte a assisté au témoignage de monsieur Houle, qui a mentionné que, s’il se concentre, il peut sentir la présence d’extraterrestres. Selon le médecin, cette déclaration n’influence pas le fait que monsieur Houle est en rémission complète de la maladie. Dans son expertise écrite, il avait mentionné que ce type de préoccupation pourrait n’entraîner aucune conséquence pathologique, mais il pourrait aussi s’agir d’un élément qui indique qu’il y a toujours un léger trouble de la pensée et possiblement une fragilité plus grande chez cette personne comparativement à une personne qui n’a jamais souffert de psychose.
[56] Selon les informations disponibles, les rapports médicaux et son témoignage, le docteur Turcotte est d’avis que monsieur Houle fonctionne normalement dans sa vie professionnelle et personnelle et qu’il a une bonne autocritique.
b. Contexte légal de la délivrance des certificats médicaux de la marine [57] La délivrance des certificats médicaux de la marine est encadrée par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26 (LMMC), et le Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115 (RPM).
[58] Le ministre des Transports est responsable de la délivrance de tous les documents maritimes incluant les brevets et les certificats (art. 2 et 16 de la LMMC).
[59] Un employeur maritime ne peut embaucher un navigant qui ne possède pas de certificat médical valide attestant de son aptitude à effectuer le travail pour lequel il doit être employé et à effectuer le voyage que le navire doit entreprendre (art. 269 du RPM).
[60] Le ministre des Transports désigne les médecins examinateurs de la marine qui effectuent les examens médicaux périodiques des gens de mer (art. 268 du RPM). Ces médecins ont la responsabilité de délivrer des certificats médicaux provisoires d’aptitude au service en mer (aptitudes physique et mentale) avec ou sans restrictions.
[61] Lorsqu’ils évaluent l’aptitude au service en mer, les médecins examinateurs de la marine doivent tenir compte des normes médicales prévues dans la publication de l’Organisation internationale du Travail et de l’Organisation maritime internationale intitulée Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer, qui a été remplacée par les Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer (les « Directives »). Ils doivent également tenir compte des normes prévues au RPM, dont le fait que le navigant doit posséder les aptitudes physiques et mentales pour satisfaire aux exigences occupationnelles et opérationnelles du poste qu’il occupe ou cherche à occuper (art. 270 du RPM).
[62] Les Directives s’appliquent aux gens de mer conformément aux normes de la Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) et de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adoptée par l’Organisation maritime internationale en 1978 (STCW), telle qu’elle a été modifiée. Selon l’intimé, les Directives ont pour objectif d’offrir aux administrations maritimes un ensemble de critères reconnus internationalement qui peuvent servir de référence aux autorités compétentes. Ces critères peuvent soit être utilisés tels quels ou être utilisés en vue de l’élaboration de normes nationales d’examen médical compatibles avec les exigences internationales (art. 270 du RPM).
[63] Les Directives sont intégrées par référence au RPM. De plus, Transports Canada a élaboré un guide pour les médecins examinateurs de la marine qui vise à uniformiser les examens médicaux (le « guide canadien ») et qui a été approuvé en mars 2013.
[64] Après avoir fait l’examen médical, le médecin examinateur de la marine fournit au ministre des Transports un certificat médical provisoire qui peut comporter ou non des restrictions (art. 275 du RPM).
[65] Le navigant peut demander au ministre de réexaminer sa décision (art. 278 du RPM). Dans cette situation, si le ministre estime que le certificat provisoire est incomplet ou erroné, il peut notamment ordonner des examens ou tests médicaux, consulter un expert ou nommer un comité de réexamen (par. 278(3) du RPM), ce qui n’a pas été fait entre 2012 et 2023 dans le cas de monsieur Houle.
[66] Puis, après avoir examiné le certificat médical provisoire et tenu compte de l’état de santé du navigant, le ministre délivre le certificat médical déclarant le navigant apte au service en mer avec ou sans restrictions, telles qu’elles sont précisées dans le certificat, le cas échéant (par. 278(4) du RPM).
[67] En somme, pour qu’un certificat soit délivré par Transports Canada, un navigant doit fournir le rapport d’évaluation du médecin examinateur de la marine qui délivre le certificat médical provisoire et un rapport de son propre médecin.
[68] Pour rendre une décision quant à un certificat médical, le ministre s’appuie sur les exigences occupationnelles et opérationnelles du poste que le navigant occupe ou cherche à occuper de même que sur le niveau de risque que comporte ce poste pour le navigant, les autres navigants, les passagers, le bâtiment et la santé et la sécurité du grand public (al. 278(5)a) et b) du RPM). Le RPM prévoit aussi que le ministre doit tenir compte des considérations pertinentes liées aux droits de la personne qui sont énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Déclaration canadienne des droits (al. 278(5)c) du RPM). La docteure Goulet, de l’Unité de médicine maritime de Transports Canada, a témoigné à l’audience et a indiqué que cette obligation signifie que la personne a droit au travail.
[69] Selon Transports Canada, la norme médicale qui est appliquée par le médecin examinateur de la marine et par le ministre est énoncée dans le guide canadien et dans les Directives.
[70] Le guide canadien prévoit qu’un navigant qui a reçu un diagnostic de schizophrénie est automatiquement jugé inapte à recevoir un certificat, alors que les Directives permettent la délivrance d’un certificat qui pourrait être assujetti à des restrictions. Rappelons que les Directives sont intégrées au RPM.
[71] Les Directives présentent un tableau sur la détermination de l’aptitude en présence d’une affection commune. Ce tableau a entre autres une section sur les troubles mentaux et du comportement (Code de diagnostic F00-99) dont une sous-section qui s’intitule « Troubles mentaux et du comportement (troubles aigus) - qu’ils soient organiques, schizophréniques ou qu’ils relèvent d’une autre catégorie reprise dans la CIM [Classification internationale des maladies]. Troubles bipolaires (maniaco-dépressifs) » (Code de diagnostic F20-31).
[72] La troisième colonne de ce tableau prévoit une incompatibilité temporaire (3 mois) avec les tâches en mer si l’épisode unique est associé à des facteurs de perturbation. Si l’épisode unique n’est pas associé à des facteurs de perturbation, l’incompatibilité est alors permanente.
[73] La quatrième colonne prévoit une aptitude limitée dans le temps et restreinte à une navigation côtière, avec l’exclusion de la fonction de capitaine responsable du navire ou d’un emploi sans supervision étroite et suivi médical continu. Cette aptitude limitée est conditionnelle à ce que l’intéressé ait conscience de son état, qu’il suive son traitement et que ses médicaments ne produisent pas d’effets secondaires.
[74] La cinquième colonne prévoit une aptitude à accomplir dans le monde entier l’ensemble des tâches. Dans ce cas, l’évaluation doit se faire au cas par cas au moins un an après l’épisode, à condition que les facteurs perturbateurs puissent être et soient toujours évités.
[75] Selon la documentation au dossier, la docteure Sully a d’abord classé monsieur Houle dans la troisième colonne, incompatibilité permanente puis, dans la quatrième colonne : aptitude limitée excluant la fonction de capitaine.
c. Processus administratif de la délivrance des certificats médicaux de la marine [76] Tel qu’il a été vu précédemment, monsieur Houle souffre de schizophrénie depuis 1990. Il est hospitalisé pour une cure fermée en 1992. Il prend des médicaments, mais cesse de le faire pour une courte période en 1994. Les symptômes réapparaissent. Par la suite, lorsqu’il recommence sa médication, le docteur Girard, son médecin psychiatre traitant, confirme le diagnostic de schizophrénie résiduelle. L’état de monsieur Houle se stabilise. Il n’a vécu aucune rechute depuis 1994.
[77] Déjà en avril 2002, le docteur Girard précise que monsieur Houle est en rémission complète des symptômes depuis plusieurs années. Il indique qu’il est peu probable que des périodes de stress pouvant être vécues en mer puissent faire réapparaître ses symptômes s’il continue sa médication.
[78] En 2005, le docteur Gauthier, médecin psychiatre, évalue monsieur Houle à la demande de Transports Canada. Il conclut que monsieur Houle est inapte au service en mer et produit un rapport d’examen médical de la marine en ce sens. Transports Canada refuse alors de délivrer un certificat. Monsieur Houle conteste cette décision, qui est annulée par la commission d’appel. La commission d’appel déclare 

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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