Payette c. Guay inc.
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Payette c. Guay inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-09-12 Référence neutre 2013 CSC 45 Recueil [2013] 3 RCS 95 Numéro de dossier 34662 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Contrat Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34662 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45, [2013] 3 R.C.S. 95 Date : 20130912 Dossier : 34662 Entre : Yannick Payette et Mammoet Canada de l’Est Ltée, maintenant aux droits de Mammoet Crane Inc. Appelants et Guay inc. Intimée Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis) Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45, [2013] 3 R.C.S. 95 Yannick Payette et Mammoet Canada de l’Est Ltée, maintenant aux droits de Mammoet Crane Inc. Appelants c. Guay inc. Intimée Répertorié : Payette c. Guay inc. 2013 CSC 45 No du greffe : 34662. 2013 : 23 janvier; 2013 : 12 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du québec Contrats — Clauses restrictives figurant dans une convention de vente d’actifs — Vendeur devenu subséquemment l’employé de l’acheteur en ver…
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Payette c. Guay inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-09-12 Référence neutre 2013 CSC 45 Recueil [2013] 3 RCS 95 Numéro de dossier 34662 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Contrat Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34662 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45, [2013] 3 R.C.S. 95 Date : 20130912 Dossier : 34662 Entre : Yannick Payette et Mammoet Canada de l’Est Ltée, maintenant aux droits de Mammoet Crane Inc. Appelants et Guay inc. Intimée Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis) Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45, [2013] 3 R.C.S. 95 Yannick Payette et Mammoet Canada de l’Est Ltée, maintenant aux droits de Mammoet Crane Inc. Appelants c. Guay inc. Intimée Répertorié : Payette c. Guay inc. 2013 CSC 45 No du greffe : 34662. 2013 : 23 janvier; 2013 : 12 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du québec Contrats — Clauses restrictives figurant dans une convention de vente d’actifs — Vendeur devenu subséquemment l’employé de l’acheteur en vertu d’un contrat de travail — Les clauses restrictives se rattachent‑elles au contrat de travail? — Les clauses restrictives sont‑elles raisonnables quant à leur durée et leur portée territoriale? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2095. G, une entreprise commerciale, a acquis des actifs appartenant à des sociétés contrôlées par P. La convention de vente d’actifs intervenue entre les parties est assortie de clauses de non‑concurrence et de non‑sollicitation. Afin d’assurer une transition harmonieuse des opérations après la vente, les parties ont également convenu d’insérer à leur convention une stipulation précisant que P s’engageait à travailler pour G à temps plein à titre de consultant pendant une période de six mois. Les parties se réservaient en outre la faculté de convenir par la suite d’un contrat de travail en vertu duquel P demeurerait au service de G. À l’expiration de la période transitoire, les parties ont convenu d’un contrat de travail, d’abord à durée déterminée et par la suite à durée indéterminée. Quelques années plus tard, G a congédié P sans motif sérieux. P prend alors un nouvel emploi chez M, une entreprise concurrente de G. En Cour supérieure, la requête de G sollicitant une ordonnance d’injonction afin d’astreindre P au respect des clauses restrictives de la convention de vente d’actifs est rejetée. La Cour d’appel casse le jugement de la Cour supérieure et prononce une ordonnance d’injonction permanente enjoignant à P et à M de respecter les clauses restrictives en cause. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Des règles différentes s’appliquent aux clauses restrictives en matière d’emploi selon qu’elles se rattachent à un contrat de vente d’entreprise ou à un contrat de travail. L’application de règles différentes dans le contexte d’un contrat de travail tient compte du déséquilibre des forces qui marque généralement les rapports employeur‑salarié dans la négociation d’un contrat de travail individuel et vise à protéger le salarié. Ces règles n’ont pas d’équivalent en matière commerciale, puisque l’existence d’un déséquilibre des forces dans le contexte d’une relation vendeur‑acheteur n’est pas présumée. Les parties qui négocient une vente d’actifs jouissent d’une plus grande liberté de contracter que les parties négociant un contrat de travail, tant en common law qu’en droit civil québécois. Les règles relatives aux clauses restrictives en matière d’emploi ne s’appliquent pas avec la même rigueur et la même intensité lorsque les obligations sont assumées dans le cadre d’un contrat commercial. C’est particulièrement le cas lorsque la preuve permet de conclure que les parties ont négocié à armes égales, appuyées par des professionnels compétents, et que le contrat n’entraîne pas de déséquilibre entre les parties. Afin d’atténuer le déséquilibre qui caractérise souvent les rapports entre employeurs et salariés, le législateur québécois a édicté des règles applicables uniquement aux contrats de travail, afin de protéger les salariés. L’article 2095 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») est l’une de ces règles et prévoit qu’un employeur ne peut se prévaloir d’une stipulation de non‑concurrence s’il a résilié le contrat d’emploi sans motif sérieux. Seule une clause de non‑concurrence se rattachant à un contrat de travail entraîne l’application de l’art. 2095 C.c.Q. Pour décider si une clause restrictive se rattache à un contrat de vente d’actifs ou à un contrat de travail, il importe de bien cerner la raison pour laquelle cette clause a été établie. Il faut apprécier le « marché » négocié par les parties en tenant compte du libellé des obligations et des circonstances dans lesquelles elles ont été consenties. L’analyse vise à déterminer la nature des obligations principales du contrat‑cadre et pour quelle raison et dans quel but les obligations accessoires de non‑concurrence et de non‑sollicitation ont été assumées. En l’espèce, compte tenu du libellé des clauses de non‑concurrence et de non‑sollicitation et du contexte factuel ayant mené à leur adhésion, elles ne peuvent être dissociées du contrat de vente d’actifs. En conséquence, la portée de ces clauses doit être interprétée en vertu des règles propres au droit commercial et la protection conférée par l’art. 2095 C.c.Q. ne s’applique pas. Dans un contexte commercial, une clause restrictive est légale à moins que l’on puisse établir, par une preuve prépondérante, qu’elle est déraisonnable quant à sa portée compte tenu du contexte dans lequel elle a été négociée. Un engagement de non‑concurrence sera jugé raisonnable et légal à la condition d’être limité, quant à sa durée, à son territoire et aux activités qu’il vise, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de la partie en faveur de laquelle il a été pris. En l’espèce, il n’existe aucun élément de preuve indiquant que la période de cinq ans est déraisonnable compte tenu de la nature très spécialisée des activités de l’entreprise. De plus, vu la nature particulière de l’industrie de la location de grues, le territoire visé par l’engagement de non‑concurrence n’excède pas les limites nécessaires pour protéger les intérêts légitimes en cause. S’il est vrai qu’un engagement de non‑concurrence exige la détermination d’un territoire visé, une telle limite n’est pas généralement essentielle au caractère raisonnable et à la légalité d’un engagement de non‑sollicitation. En l’espèce, l’omission d’inclure une limite territoriale à la clause de non‑sollicitation ne permet pas de conclure au caractère déraisonnable de cette clause, laquelle est donc légale. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Elsley c. J. G. Collins Insurance Agencies Ltd., [1978] 2 R.C.S. 916; Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, [2009] 1 R.C.S. 157; Doerner c. Bliss & Laughlin Industries Inc., [1980] 2 R.C.S. 865; Groupe Québécor Inc. c. Grégoire (1988), 15 Q.A.C. 113; Burnac Corp. c. Les Entreprises Ludco Ltée, [1991] R.D.I. 304; Copiscope Inc. c. TRM Copy Centers (Canada) Ltd., 1998 CanLII 12603; Yvon Beaulieu Well Drilling Ltée c. Marcel Beaulieu Puits Artésiens Ltée, [1992] R.J.Q. 2608; Allard c. Cloutier (1919), 29 B.R. 565; Trans‑Canada Thermographing (Ontario) Ltd. c. Trans‑Canada Thermographing Ltd., SOQUIJ AZ-92021644; Papeterie L’Écriteau inc. c. Barbier, [1998] J.Q. no 5090 (QL); Robitaille c. Gestion L. Jalbert inc., 2007 QCCA 1052 (CanLII); World Wide Chemicals Inc. c. Bolduc, 1991 CarswellQue 1157; L.E.L. Marketing Ltée c. Otis, [1989] Q.J. No. 1229 (QL); Moore Corp. c. Charette (1987), 19 C.C.E.L. 277. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2089, 2095. Doctrine et autres documents cités Béliveau, Nathalie‑Anne, et Sébastien LeBel. « Les clauses de non‑concurrence en matière d’emploi et en matière de vente d’entreprise : du pareil au même? », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 338, Développements récents en droit de la non‑concurrence. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2011, 113. Benaroche, Patrick L. « La non‑sollicitation : paramètres juridiques applicables en matière d’emploi », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 289, Développements récents sur la non‑concurrence. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2008, 183. Bich, Marie‑France. « La viduité post‑emploi : loyauté, discrétion et clauses restrictives », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, vol. 197, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003, 243. Québec. Ministère de la Justice. Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du Québec — Un mouvement de société, t. II. Québec : Publications du Québec, 1993. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Chamberland, Thibault et Morin), 2011 QCCA 2282, [2012] R.J.Q. 51, [2011] J.Q. no 18658 (QL), 2011 CarswellQue 14220, SOQUIJ AZ‑50812630, qui a infirmé une décision du juge Lemelin, 2010 QCCS 2756 (CanLII), [2010] J.Q. no 6099 (QL), 2010 CarswellQue 7487, SOQUIJ AZ‑50650070. Pourvoi rejeté. Éric Hardy, Pierre Duquette et Vincent Rochette, pour les appelants. Mario Welsh, Gilles Rancourt et Gwenaelle Thibaut, pour l’intimée. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge Wagner — I. Aperçu [1] Les clauses restrictives en matière d’emploi et de concurrence font partie intégrante du droit civil depuis de nombreuses années. Elles prennent généralement la forme de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, et tant le droit prétorien que le législateur du Québec en ont cerné les limites après en avoir reconnu les fondements. [2] Selon que ces clauses se trouvent dans une entente commerciale ou dans un contrat de travail, leur interprétation commande l’application de règles distinctes. Ces règles seront plus généreuses en matière commerciale, mais par contre beaucoup plus strictes en matière d’emploi ou de louage de services. [3] La portée des clauses restrictives est fonction du contexte dans lequel elles ont été négociées. Cette réalité est depuis longtemps reconnue en droit positif. À titre d’exemple, le cadre juridique applicable aux contrats de travail tient compte du déséquilibre des forces qui marque généralement les rapports entre employeurs et salariés, et il vise à protéger ces derniers. Toutefois, sauf exception, un tel déséquilibre est normalement absent des relations entre vendeurs et acheteurs en matière commerciale. Dans de tels cas, l’interprétation des clauses restrictives requiert beaucoup plus de souplesse et de latitude, de manière à protéger la liberté de commerce et à favoriser la stabilité des ententes commerciales. [4] Le présent pourvoi illustre bien la portée différente que revêt une clause restrictive selon la nature de la relation des cocontractants en cause et le contexte dans lequel cette clause a été établie. Il soulève d’importantes questions relativement à l’interprétation des clauses limitant l’emploi et la concurrence lorsqu’elles figurent dans un contrat de vente d’actifs qui entraîne, à titre accessoire, la formation d’un contrat de travail. [5] L’importance de distinguer la portée des clauses restrictives, selon qu’elles se rattachent à une convention commerciale ou à un contrat de travail, a été soulignée de manière éloquente par le juge Dickson dans l’arrêt Elsley c. J. G. Collins Insurance Agencies Ltd., [1978] 2 R.C.S. 916 : La distinction faite en jurisprudence entre une clause restrictive contenue dans un contrat de vente d’une entreprise et celle contenue dans un contrat de louage de services est bien conçue et répond à des considérations pratiques. Celui qui cherche à vendre son entreprise peut se retrouver avec une chose invendable si on lui conteste le droit d’assurer l’acheteur que lui, le vendeur, ne lui fera pas concurrence plus tard. La difficulté réside dans la définition de la période au cours de laquelle la clause de non-concurrence doit jouer et la région visée; mais si ces deux éléments sont raisonnables, les tribunaux donneront normalement effet à la clause. Une situation différente, du moins en théorie, surgit dans la négociation d’un contrat de louage de services où un déséquilibre dans le pouvoir de négociation peut conduire à de l’oppression et à nier à l’employé son droit, à la suite de la cessation de son emploi, d’exploiter dans l’intérêt public et dans son propre intérêt, les connaissances et la compétence qu’il a acquises au cours de son emploi. [p. 924] [6] Le présent pourvoi porte sur le régime normatif applicable à l’entente intervenue entre les parties. Si nous sommes en présence d’un contrat de travail, les règles spécifiques prévues par le législateur au Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »), eu égard à de tels contrats s’appliquent. Si nous sommes en présence d’un contrat de vente d’actifs, ces règles spécifiques ne s’appliquent pas. Pour déterminer si les clauses restrictives doivent être interprétées à l’aune des règles régissant les contrats commerciaux ou de celles applicables aux contrats de travail, il convient de bien cerner la raison pour laquelle ces clauses ont été négociées, en examinant, entre autres, leur libellé de même que le contexte dans lequel elles s’inscrivent. [7] En l’espèce, les appelants soutiennent principalement que l’intimée ne peut se prévaloir des clauses restrictives en cause car cette dernière a congédié l’appelant Payette sans motif sérieux dans le cadre d’un contrat de travail. L’intimée, Guay inc., plaide pour sa part que lesdites clauses restrictives ont été négociées dans le cadre d’une convention commerciale et qu’elles prenaient tout leur effet dès la fin de l’emploi de l’appelant Payette. Selon l’intimée, la protection conférée aux salariés par l’art. 2095 C.c.Q. en cas de congédiement sans motif sérieux ne s’applique pas aux clauses restrictives de la convention concernée. [8] Subsidiairement, les appelants ajoutent que les clauses restrictives en cause sont illégales en raison de leur portée excessive quant à la période et au territoire visés. [9] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que, dans un contexte commercial, de telles clauses restrictives sont légales et que, sauf s’il est démontré qu’elles sont contraires à l’ordre public — en étant par exemple déraisonnables à l’égard d’une partie —, elles doivent recevoir une interprétation conforme à l’intention des parties et des obligations qu’elles sous-tendent. Occulter l’existence de telles clauses au seul motif qu’elles figurent dans une convention qui précède la formation d’un contrat de travail distinct a pour effet de neutraliser les fondements et la raison d’être des obligations de non-concurrence et de non-sollicitation formulées par ces clauses tout en écartant l’intention des parties. II. Faits et historique judiciaire A. Rappel des faits [10] L’intimée, Guay inc., est une entreprise commerciale œuvrant dans le domaine de la location de grues. Elle exploite une vingtaine d’établissements répartis sur le territoire du Québec. Elle a élargi sa présence sur le marché québécois en faisant l’acquisition, au fil des ans, de plusieurs petites entreprises concurrentes. L’intimée est ainsi devenue le chef de file dans son domaine. [11] L’appelant Yannick Payette et son associé Louis Pierre Lafortune contrôlaient plusieurs entreprises œuvrant également dans le domaine de la location de grues (« Groupe Fortier »). Les actifs du Groupe Fortier ont été achetés par l’intimée en octobre 2004 moyennant le paiement d’une somme de 26 millions de dollars — dont 14 millions en argent comptant — versée aux entreprises contrôlées par l’appelant Payette et son associé. [12] Afin d’assurer une transition harmonieuse des opérations après la vente des actifs du Groupe Fortier, les parties ont convenu d’insérer à leur convention de vente une stipulation précisant que l’appelant Payette et son associé s’engageaient à travailler pour l’intimée à temps plein à titre de consultants pendant une période de six mois. Les parties se réservaient en outre la faculté de convenir par la suite d’un contrat de travail en vertu duquel l’appelant Payette et son associé demeureraient au service de l’intimée. La convention de vente stipulait également que l’appelant Payette et son associé étaient assujettis à des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation libellées ainsi : 10.1 Non-concurrence - En considération de la vente faisant l’objet de cette offre, chacun des Vendeurs et des Intervenants s’engage et s’oblige, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de Clôture ou dans le cas des Intervenants pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle un Intervenant cesse d’être à l’emploi, directement ou indirectement, de l’Acheteur, à ne détenir, exploiter ou posséder, en totalité ou en partie, directement ou indirectement et à quelque titre ou fonction que ce soit, ou de toute autre manière, aucune entreprise agissant en tout ou en partie dans le domaine de la location de grues, ni s’y engager, y participer, y être impliqué, en détenir des actions, y être relié ou y être intéressé, la conseiller, lui consentir des prêts, en garantir les dettes ou obligations ou lui permettre l’utilisation de son nom en entier ou en partie. Le territoire pour lequel cette clause de non-concurrence s’applique pour la période de temps ci-haut mentionnée réfère à la province de Québec. 10.2 Non-sollicitation - De plus, chacun des Vendeurs et des Intervenants s’engage et s’oblige, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de la Clôture ou dans le cas des Intervenants pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle un Intervenant cesse d’être à l’emploi, directement ou indirectement, de l’Acheteur, à ne pas solliciter, pour son compte ou pour le compte d’autrui, faire affaires ou tenter de faire affaires, à quelque endroit que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit, avec aucun des clients de l’Entreprise et de l’Acheteur pour le compte d’une entreprise de location de grues. En outre, les Vendeurs et les Intervenants ne solliciteront ou n’engageront (sauf si un employé est congédié ou démissionne sans sollicitation des Vendeurs ou des Intervenants) de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, à titre d’employé, de consultant ou à quelqu’autre titre que ce soit, l’un quelconque des employés, dirigeants, cadres ou autres personnes (ci-après collectivement désignés les « Employés » pour les fins du présent article) travaillant pour le compte de l’Entreprise ou de l’Acheteur à la date de la présentation de cette offre d’achat ou à la date de la Clôture, et ne tenteront de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, d’encourager l’un ou l’autre desdits employés à quitter son emploi au sein de l’Entreprise ou de l’Acheteur. Pour plus de précisions, les parties conviennent que les démarches de perception des comptes clients (débiteurs) par les Vendeurs ne devra aucunement être interprétées comme étant une violation des dispositions de non-concurrence ou de non-sollicitation prévues à la présente; [d.a., vol. X, p. 147-148] [13] Le 26 mai 2005, à l’expiration de la période transitoire de six mois suivant la « date de Clôture » de la vente, l’appelant Payette et l’intimée Guay inc. ont convenu d’un contrat de travail à durée déterminée, facultatif et autonome. Ce contrat, qui prévoyait que l’emploi de l’appelant Payette à titre de directeur des opérations du Groupe Fortier prendrait fin le 31 août 2008, a été reconduit au-delà de cette date pour une durée indéterminée. [14] Il est admis que, le 3 août 2009, l’intimée a congédié l’appelant Payette sans motif sérieux. Quelques mois plus tard, le 16 décembre 2009, l’intimée a convenu d’une entente en vertu de laquelle elle a versé une indemnité de 150 000 $ payable à l’appelant Payette et à son associé. Le même jour, l’appelant Payette a demandé à l’intimée si elle avait quelque objection à ce qu’il accepte un emploi auprès d’une société nullement impliquée dans le domaine de la location de grues, compte tenu des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation en cause. L’intimée a répondu qu’elle ne s’y opposait pas. [15] Le 15 mars 2010, contrairement aux intentions qu’il avait initialement exprimées, l’appelant Payette débute un nouvel emploi chez Mammoet Crane Inc. (« Mammoet ») à titre de directeur des opérations, à l’établissement de cette dernière à Montréal. Mammoet est une entreprise internationale concurrente de Guay inc. œuvrant notamment dans les domaines de la location de grues et du transport. Quelques jours plus tard, l’intimée perd sept de ses employés les plus expérimentés au profit de Mammoet. [16] Le 27 avril 2010, l’intimée dépose en Cour supérieure du Québec une requête sollicitant une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire, afin d’enjoindre à l’appelant Payette de respecter les clauses restrictives de la convention de vente d’actifs du mois d’octobre 2004 en s’abstenant de travailler pour Mammoet. [17] Le 29 avril 2010, la juge Lacroix prononce l’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire demandée par l’intimée. Les modalités de cette ordonnance sont subséquemment renouvelées par des ordonnances de sauvegarde, et ce, jusqu’à l’audition au fond du dossier. B. Jugement de la Cour supérieure, 2010 QCCS 2756 (CanLII) [18] Après s’être livrée à une analyse en trois étapes, la Cour supérieure a rejeté au fond le recours de l’intimée. Dans un premier temps, le juge Lemelin en est arrivé à la conclusion que les clauses restrictives étaient en vigueur lors du dépôt des procédures engagées par l’intimée en avril 2010. Il est d’avis que le libellé de ces clauses ainsi que la preuve révèlent que les parties croyaient, elles aussi, que lesdites clauses s’appliquaient au-delà du 3 août 2009, date à laquelle l’appelant Payette a été congédié. En d’autres mots, la période de non-concurrence et de non-sollicitation avait commencé à courir dès la fin de l’emploi de l’appelant Payette auprès de l’intimée Guay inc., le 3 août 2009. [19] Le juge Lemelin a ensuite conclu que le libellé de la convention de vente d’octobre 2004 appuyait la conclusion selon laquelle un contrat de travail avait été formé dès la « date de Clôture » de la vente. En conséquence, la règle énoncée à l’art. 2095 C.c.Q. s’appliquait à l’espèce : l’intimée Guay inc. ne pouvait invoquer à son bénéfice les clauses restrictives de non-concurrence et de non-sollicitation puisqu’elle avait congédié l’appelant Payette sans motif sérieux. [20] Finalement, le juge s’est prononcé sur la validité des clauses restrictives en cause à la lumière de la règle énoncée au second alinéa de l’art. 2089 C.c.Q. Suivant cette règle, une stipulation de non-concurrence doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur. De l’avis du juge Lemelin, la période de non-concurrence de cinq ans après la fin du lien d’emploi, telle que prévue à la clause 10.1, était raisonnable. [21] La portée territoriale de la clause 10.1 a cependant été jugée trop large. [22] Le juge Lemelin a considéré que la clause de non-concurrence était illégale car sa portée dépassait le territoire d’exploitation de l’entreprise vendue. En effet, la clause 10.1 vise l’ensemble de la province de Québec, alors que le marché exploité par le Groupe Fortier se limite à la région de Montréal. Sur cette base, le juge Lemelin a décidé que la portée territoriale de la clause 10.1 de la convention de vente d’actifs était déraisonnable et que, partant, la clause était illégale. [23] Se prononçant sur la validité de la clause 10.2, soit la clause de non-sollicitation, le juge Lemelin a conclu qu’il s’agissait d’une clause « mixte » de non-concurrence et de non-sollicitation, en raison des mots « faire affaires ou tenter de faire affaires ». Bien que l’absence de balises territoriales n’entraîne pas à elle seule l’illégalité d’une clause de non-sollicitation « pure », la situation est tout autre dans le cas de clauses mixtes de non-concurrence et de non-sollicitation. Constatant qu’elle ne contient pas de limitation quant à la durée de l’interdiction ni quant au territoire et aux activités visés, le juge Lemelin a conclu que la clause 10.2 de la convention de vente d’actifs était elle aussi illégale. [24] Le juge Lemelin a donc rejeté la demande d’injonction permanente, autorisant de ce fait l’appelant Payette à faire concurrence à l’intimée Guay inc. au sein de son nouvel employeur, Mammoet. C. L’arrêt de la Cour d’appel du Québec, 2011 QCCA 2282, [2012] R.J.Q. 51, les juges Chamberland, Thibault et Morin [25] La Cour d’appel a, à la majorité, cassé le jugement de la Cour supérieure et prononcé une ordonnance d’injonction permanente enjoignant aux appelants de respecter les clauses 10.1 et 10.2 de la convention d’octobre 2004, et ce, jusqu’au 3 août 2014. (1) Motifs de la majorité [26] Rédigeant les motifs de la majorité, le juge Chamberland souligne d’abord que l’intimée Guay inc. ne conteste plus que l’appelant Payette était son employé et qu’elle l’a congédié sans motif sérieux. Il analyse ensuite les deux principales questions soulevées par le pourvoi : (1) la qualification juridique des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation; et (2) la validité de ces dernières, à la lumière des règles de droit applicables. [27] Relativement à la qualification juridique des clauses en litige, le juge Chamberland conclut que les obligations créées par ces dernières ont essentiellement été assumées dans le cadre de la convention de vente d’actifs. Les clauses restrictives ne font pas partie du contrat de travail, puisqu’elles ont pour objectif de protéger l’investissement substantiel effectué par l’intimée Guay inc. lors de l’acquisition des actifs du Groupe Fortier. Le juge Chamberland précise également que la référence à la date de cessation d’emploi dans la convention de vente d’actifs ne sert qu’à établir le début de la période pendant laquelle les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation seront en vigueur. [28] Analysant ensuite la validité des clauses 10.1 et 10.2 au regard des règles applicables en matière de vente d’entreprise, et non sous l’éclairage du droit applicable en matière de contrat de travail, le juge Chamberland conclut qu’elles sont toutes deux raisonnables et légales. Reconnaissant que le territoire visé par la clause 10.1 — la province de Québec — est fort vaste, il estime néanmoins qu’une telle portée est nécessaire et justifiée, en raison de la mobilité de l’équipement utilisé dans l’industrie de la location de grues. En ce qui concerne la clause 10.2, le juge Chamberland rejette le caractère « mixte » attribué à cette clause par le juge de première instance et conclut qu’il faut lui accorder la portée que les parties ont voulu lui donner. [29] Pour ces raisons, le juge Chamberland est d’avis que l’intimée Guay inc. a satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait et a établi son droit d’exiger des appelants le respect des engagements convenus par les parties aux clauses 10.1 et 10.2, et ce, pendant une période de cinq ans suivant le congédiement de l’appelant Payette, soit jusqu’au 3 août 2014. (2) Motifs dissidents [30] Souscrivant aux motifs du juge de première instance, la juge Thibault aurait quant à elle rejeté le pourvoi de l’intimée Guay inc. À son avis, le juge Chamberland insiste à tort sur la « raison » ayant amené les parties à convenir des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation au détriment de la réalité : ces dernières ont conclu un contrat de travail distinct et indépendant des circonstances entourant la vente des actifs en 2004. Selon la juge Thibault, l’approche du juge de première instance « colle à la réalité » (par. 118), car il y aurait eu, en mai 2005, conclusion d’un nouveau contrat de travail qui n’a aucun lien avec la transaction originale. Il faut donc interpréter les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, si on considère qu’elles existent toujours, sous l’éclairage des règles qui régissent les relations de travail. En conséquence, il n’y a aucune raison de priver l’appelant Payette des protections accordées par le Code civil du Québec en matière de contrat de travail, d’autant plus que le contrat en l’espèce est accessoire et indépendant. [31] Plus important encore, la juge Thibault ajoute que les motifs du juge de première instance ont l’avantage de protéger adéquatement « tous les acteurs impliqués lorsque la vente des actifs d’une entreprise comporte un contrat de travail accessoire » (par. 121) : l’acheteur est protégé de toute concurrence pendant cinq ans après la date de clôture de la vente d’actifs, tandis que le salarié est protégé s’il est congédié injustement par son employeur. [32] Enfin, la juge Thibault ajoute que, en l’espèce, l’application de l’art. 2095 C.c.Q. préserve l’intérêt public et favorise la libre concurrence et le droit des salariés de gagner leur vie, en plus d’être conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel qui enseigne que ce sont les règles régissant les clauses restrictives en matière d’emploi qui s’appliquent en présence d’un véritable contrat de travail. Au surplus, la jurisprudence n’aurait jamais, selon elle, exclu la possibilité que des clauses restrictives puissent avoir un caractère hybride quand « un contrat de vente d’actifs se double d’un contrat d’emploi » (par. 129). La juge Thibault conclut que les clauses restrictives en cause n’ont pas d’application en vertu de l’art. 2095 C.c.Q., puisque le caractère abusif du congédiement n’est pas contesté. III. Les questions en litige [33] Le pourvoi devant notre Cour soulève deux questions : 1. La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en privant l’appelant Payette de la protection conférée par l’art. 2095 C.c.Q.? 2. Subsidiairement, la Cour d’appel a-t-elle fait erreur en concluant au caractère raisonnable des stipulations de non-concurrence et de non-sollicitation figurant aux clauses 10.1 et 10.2 de la convention de vente d’actifs? [34] J’examinerai ces questions à tour de rôle. IV. Analyse A. La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en privant l’appelant Payette de la protection conférée par l’art. 2095 C.c.Q.? (1) L’application de la protection conférée par l’art. 2095 C.c.Q. [35] Des règles différentes s’appliquent aux clauses restrictives en matière d’emploi selon qu’elles se rattachent à un contrat de vente d’entreprise ou à un contrat de travail. Cette réalité est depuis longtemps reconnue : Elsley; Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, [2009] 1 R.C.S. 157; et Doerner c. Bliss & Laughlin Industries Inc., [1980] 2 R.C.S. 865. [36] L’application de règles différentes dans le contexte d’un contrat de travail tient compte du déséquilibre des forces qui marque généralement les rapports employeur-salarié dans la négociation d’un contrat de travail individuel et vise à protéger le salarié. [37] Ces règles n’ont pas d’équivalent en matière commerciale, puisque l’existence d’un déséquilibre des forces dans le contexte d’une relation vendeur-acheteur n’est pas présumée. Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation incluses dans un contrat de vente d’entreprise ont habituellement pour fonction de protéger l’investissement de l’acheteur. Les clauses qui limitent la possibilité pour le vendeur de faire concurrence à l’acheteur de même que l’inhabilité du premier de travailler pour un concurrent du second pendant un certain temps après la transaction permettent à l’acheteur de protéger son investissement en bâtissant des liens solides avec la nouvelle clientèle « sans craindre, pendant une période donnée, la concurrence de son vendeur » (motifs de la Cour d’appel, par. 62), qui bénéficiait déjà d’un rapport établi avec ses clients, fournisseurs et employés. [38] Dans l’arrêt Shafron de notre Cour, mon collègue le juge Rothstein a rappelé la règle, maintenant devenue cardinale, selon laquelle les parties qui négocient une vente d’actifs jouissent d’une plus grande liberté de contracter que les parties négociant un contrat de travail. Il a formulé les observations suivantes : L’absence de paiement pour l’achalandage, ainsi que l’inégalité de pouvoir généralement reconnue entre employeur et employé justifie un examen plus minutieux des clauses restrictives contenues dans les contrats de travail, par rapport à celles qui figurent dans les contrats de vente d’une entreprise. [par. 23] [39] En conséquence, les règles prévues par la common law à l’égard des clauses restrictives en matière d’emploi ne s’appliquent pas avec la même rigueur et la même intensité lorsque les obligations sont assumées dans le cadre d’un contrat commercial. C’est particulièrement le cas lorsque la preuve permet de conclure que les parties ont négocié à armes égales, appuyées par des professionnels compétents, et que le contrat n’entraîne pas de déséquilibre entre les parties. [40] Bien que l’arrêt Shafron, de même que les arrêts Elsley et Doerner, aient été rendus dans un contexte de common law, les mêmes principes s’appliquent en droit civil québécois. Afin d’atténuer le déséquilibre qui caractérise souvent les rapports entre employeurs et salariés, le législateur québécois a édicté des règles applicables uniquement aux contrats de travail, afin de protéger les salariés. L’article 2095 C.c.Q. est l’une de ces règles : 2095. L’employeur ne peut se prévaloir d’une stipulation de non-concurrence, s’il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s’il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation. [41] En 1993, avant l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec, le ministre de la Justice a déclaré que l’art. 2095 C.c.Q. visait à introduire en droit civil québécois « une règle d’équité dans les rapports employeur-salarié, rétablissant entre ces parties un équilibre que leur poids économique respectif nie ou menace fréquemment » : Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du Québec — Un mouvement de société (1993), p. 1317. [42] Seule une clause de non-concurrence se rattachant à un contrat de travail entraîne l’application de l’art. 2095 C.c.Q. En conséquence, avant d’analyser la validité d’une clause de non-concurrence ou encore d’une clause de non-sollicitation, il faut déterminer à quel acte juridique cette clause se rattache. En l’espèce, la Cour d’appel a eu raison de distinguer l’interprétation des clauses restrictives selon qu’elles figurent dans un contrat de vente d’actifs ou dans un contrat de travail. [43] Sur cette question, les processus d’analyse suivis respectivement par le juge Chamberland pour la majorité de la Cour d’appel et par la juge Thibault en dissidence sont aux antipodes. Le premier retient une approche contextuelle, qui requiert l’appréciation des circonstances dans lesquelles les obligations ont été assumées. Il privilégie la recherche de l’intention des parties tout en s’attardant au libellé du texte en litige. Le second applique plutôt une approche littérale, qui repousse au second plan la recherche de l’intention des parties et le contexte de l’adhésion aux obligations. Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que le processus d’analyse adopté par le juge Chamberland doit prévaloir. (2) Rattachement de l’engagement de non-concurrence et de non-sollicitation [44] Le caractère hybride de la convention de vente d’actifs en l’espèce n’est pas remis en question. Cette convention a donné lieu à la formation de deux actes juridiques distincts dans un même cadre. Le premier acte juridique, à savoir le contrat commercial, constatait la vente des actifs du Groupe Fortier pour la somme de 26 millions de dollars et prévoyait également la formation potentielle d’un contrat de travail entre l’appelant Payette et l’intimée Guay inc., contrat de travail qui s’est matérialisé. La question soulevée devant la Cour consiste à déterminer, vu l’existence de ces deux actes juridiques, si les clauses restrictives 10.1 et 10.2 s’appliquent au contrat de travail et à sa terminaison ou seulement à la convention de vente d’actifs. Cette question a divisé la Cour d’appel. Pour la juge dissidente, les clauses en litige doivent être interprétées sous l’angle du contrat de travail du 26 mai 2005, séparément du contrat-cadre du 3 octobre 2004. Pour la majorité, au contraire, ces clauses font partie d’un ensemble d’obligations intimement liées à la vente de l’entreprise commerciale, si bien que leur existence et leur utilité n’ont de pertinence qu’à la lumière des engagements commerciaux des parties. [45] Pour décider si une clause restrictive se rattache à un contrat de vente d’actifs ou à un contrat de travail, il importe, selon moi, de bien cerner la raison pour laquelle cette clause a été établie. Il faut apprécier le « marché » négocié par les parties en tenant compte du libellé des obligations et des circonstances dans lesquelles elles ont été consenties. L’analyse vise à déterminer la nature des obligations principales du contrat-cadre et pour quelle raison et dans quel but les obligations accessoires de non-concurrence et de non-sollicitation ont été assumées. [46] Dans l’affaire qui nous occupe, il ressort de la preuve que l’appelant Payette a souscrit aux obligations de non-concurrence et de non-sollicitation en raison de la vente de son entreprise à Guay inc. (contrat de vente d’actifs), et non en raison de ses services comme consultant ou salarié auprès de Guay inc. après la vente (contrat de travail). Les obligations de non-concurrence et de non-sollicitation ne peuvent être dissociées du contrat de vente d’actifs. Cette conclusion prend appui sur le libellé des obligations en cause et sur le contexte factuel qui explique et justifie l’adhésion à de telles obligations. a) Le libellé de l’art. 10 de la convention de vente d’actifs [47] Une lecture cohérente du libellé des clauses restrictives en cause et de l’article dans lequel elles figurent révèle que, pour les parties, la raison d’être de ces clauses était la vente des actifs. En effet, la clause 10.1 débute par les mots « [e]n considération de la vente faisant l’objet de cette offre » (je souligne). De plus, à la clause 10.4, l’appelant Payette « reconnaît que les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation, prévus à cet article sont raisonnables quant à leur durée et aux personnes et territoire qu’ils visent, compte tenu de la contrepartie prévue aux présentes » : d.a., vol. X, p. 148 (je souligne). En conséquence, le texte même de la convention des parties confirme que l’existence des clauses restrictives est intimement liée aux conditions de la vente des actifs, négociées et acceptées par l’appelant Payette en tant que « vendeur » et non en tant que « salarié ». Partant, les clauses restrictives ont essentiellement été acceptées par l’appelant Payette en contrepartie des avantages appréciables qu’il allait retirer de la transaction et non de son éventuel statut d’employé. Il s’agit simplement de donner aux mots employés par les parties leur sens ordinaire et d’écarter une lecture trop simpliste du contexte dans lequel les parties ont négocié ces clauses. [48] À cet égard, il convient de revenir sur l’un des motifs énoncés par la juge dissidente à l’appui de sa thèse. Elle affirme que l’application de la règle prévue à l’art. 2095 C.c.Q. à la présente espèce permettrait à toutes les parties de protéger leurs intérêts légitimes. O
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341