Guest Tek Interactive Entertainment Ltd. c. Nomadix, Inc.
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Guest Tek Interactive Entertainment Ltd. c. Nomadix, Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-03-31 Référence neutre 2021 CF 276 Numéro de dossier T-448-17 Contenu de la décision Date : 20210331 Dossier : T-448-17 Référence : 2021 CF 276 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 mars 2021 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : GUEST TEK INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD. demanderesse défenderesse reconventionnelle et NOMADIX, INC. défenderesse demanderesse reconventionnelle JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Jugement et motifs confidentiels rendus le 31 mars 2021) TABLE DES MATIÈRES Par. I. Aperçu [1] II. Contexte [11] A. Le procès [11] B. Les parties [14] C. Les témoins [18] (1) Inventeurs [19] (2) Experts [23] (3) Témoins ordinaires [36] III. Principes généraux [38] A. Interprétations des revendications [39] (1) Recours à la divulgation pour l’interprétation des revendications [41] (2) Principes additionnels de l’interprétation des revendications [49] B. L’art antérieur et les connaissances générales courantes [51] C. Contrefaçon [53] D. Incitation à la contrefaçon [56] E. Validité [62] (1) Antériorité [63] (2) Évidence [66] IV. Brevet canadien 2,600,760 A. Introduction [70] B. La personne versée dans l’art [73] C. Les connaissances générales courantes [76] D. Interprétation des revendications [82] E. Incitation à la contrefaçon [201] (1) Contrefaçon des revendications par un contrefacteur direct [204] (2) Influence de Nomadix [241] (3) Co…
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Guest Tek Interactive Entertainment Ltd. c. Nomadix, Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-03-31 Référence neutre 2021 CF 276 Numéro de dossier T-448-17 Contenu de la décision Date : 20210331 Dossier : T-448-17 Référence : 2021 CF 276 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 mars 2021 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : GUEST TEK INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD. demanderesse défenderesse reconventionnelle et NOMADIX, INC. défenderesse demanderesse reconventionnelle JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Jugement et motifs confidentiels rendus le 31 mars 2021) TABLE DES MATIÈRES Par. I. Aperçu [1] II. Contexte [11] A. Le procès [11] B. Les parties [14] C. Les témoins [18] (1) Inventeurs [19] (2) Experts [23] (3) Témoins ordinaires [36] III. Principes généraux [38] A. Interprétations des revendications [39] (1) Recours à la divulgation pour l’interprétation des revendications [41] (2) Principes additionnels de l’interprétation des revendications [49] B. L’art antérieur et les connaissances générales courantes [51] C. Contrefaçon [53] D. Incitation à la contrefaçon [56] E. Validité [62] (1) Antériorité [63] (2) Évidence [66] IV. Brevet canadien 2,600,760 A. Introduction [70] B. La personne versée dans l’art [73] C. Les connaissances générales courantes [76] D. Interprétation des revendications [82] E. Incitation à la contrefaçon [201] (1) Contrefaçon des revendications par un contrefacteur direct [204] (2) Influence de Nomadix [241] (3) Connaissance [251] F. Validité [253] (1) Antériorité [255] (2) Évidence [271] G. Conclusion [284] V. Brevet canadien 2,750,345 A. Introduction [285] B. La personne versée dans l’art [288] C. Les connaissances générales courantes [290] D. Interprétation des revendications [305] E. Contrefaçon [373] (1) Le logiciel NSE : CBQ, WFQ et SUB [374] (2) Tests utilisant les passerelles Nomadix [379] (3) Code source de NSE et approche en matière de gestion du trafic [384] (4) Contrefaçon des revendications en cause [397] (5) Changements apportés au code source de Nomadix [412] F. Incitation à la contrefaçon [417] G. Validité [419] (1) Antériorité [419] (2) Évidence [421] H. Conclusion [437] VI. Décision et dépens [438] I. Aperçu [1] L’autorisation d’accès à un réseau informatique pour plusieurs utilisateurs, par exemple lorsque les clients et le public ont accès au réseau d’un hôtel, soulève un certain nombre de questions techniques. La présente action en contrefaçon de brevets porte sur deux de ces questions : la sécurité des réseaux et la gestion de la bande passante. Guest Tek Interactive Entertainment Ltd. soutient que sa concurrente, Nomadix, Inc., contrefait deux de ses brevets, ou incite à leur contrefaçon, en vendant des appareils de passerelle d’accès et en concédant des licences pour le logiciel qui leur permet de fonctionner. [2] Le premier brevet, le brevet canadien n° 2,600,760 (le brevet 760), porte sur une façon de traiter des préoccupations relatives à la sécurité lorsque des appareils sans fil, comme des ordinateurs portables ou des téléphones sans fil, accèdent à un réseau au moyen d’un nœud d’accès sans fil. Guest Tek allègue que Nomadix a incité les hôtels à contrefaire certaines revendications du brevet 760 en offrant ses passerelles et son logiciel aux hôtels et en fournissant des instructions sur la manière d’utiliser les passerelles d’un réseau d’une manière qui contrefait les revendications. [3] Le deuxième, le brevet canadien n° 2,750,345 (le brevet 345), porte sur une façon d’allouer la bande passante à des « zones » d’utilisateurs en fonction de la « charge d’utilisateurs » de ces zones. Guest Tek soutient que Nomadix elle-même contrefait certaines revendications du brevet 345 en fournissant des clés de licence pour ses logiciels à des acheteurs canadiens, dont des hôtels au Canada. Elle allègue également que Nomadix incite les hôtels à contrefaire le brevet, encore une fois en proposant ses passerelles et son logiciel, mais aussi en donnant des instructions pour les utiliser de manière à contrefaire les revendications en cause. [4] Nomadix, pour sa part, nie avoir contrefait l’un ou l’autre des brevets. Elle fait valoir également, en défense et en demande reconventionnelle, que les revendications du brevet 760 et du brevet 345 sont invalides parce qu’elles sont antériorisées ou évidentes à la lumière de l’art antérieur. [5] L’action a été scindée. Au cours de la présente étape de l’instance relative la responsabilité, les questions les plus importantes concernaient l’interprétation des brevets 760 et 345. Guest Tek et Nomadix ont proposé différentes interprétations de divers termes figurant dans les revendications en cause, chacune appuyée par des arguments et des témoignages d’experts. Selon l’interprétation de Guest Tek, les appareils et le logiciel de Nomadix contrefont les brevets; selon l’interprétation de Nomadix, ils ne le font pas. [6] Je conclus qu’une personne versée l’art qui examine les brevets à la lumière des connaissances générales courantes (les CGC) comprendrait certains des termes figurant dans les revendications de brevet conformément aux interprétations proposées par Guest Tek, et d’autres proposées par Nomadix. Me fondant sur ces interprétations et mon évaluation du logiciel de Nomadix, pour laquelle j’ai bénéficié de l’éclairage de témoignages d’experts, je conclus que Nomadix n’a contrefait ni les revendications du brevet 760 ni celles du brevet 345 et n’a pas non plus incité à leur contrefaçon. [7] En ce qui concerne le brevet 760, Guest Tek n’a pas établi que Nomadix a incité à la contrefaçon de ses revendications. La contrefaçon directe par des hôtels au Canada n’a pas été établie, car Guest Tek n’a pas démontré l’existence d’un réseau utilisant une passerelle Nomadix où a) un nœud d’accès sans fil a été configuré pour recevoir un trafic de protocole sans fil chiffré et pour transmettre tous les paquets à partir des appareils sans fil vers la passerelle; b) la passerelle a été configurée pour déterminer si les paquets sont dirigés vers un autre appareil sans fil sur le réseau et transmettre ou abandonner les paquets en conséquence. Guest Tek n’a pas non plus établi que Nomadix avait incité à la contrefaçon par les hôtels canadiens au point que, sans cette influence, aucune contrefaçon directe n’aurait eu lieu. [8] En ce qui concerne le brevet 345, Guest Tek n’a pas établi que Nomadix avait contrefait les revendications en cause ou incité à leur contrefaçon. Le logiciel fonctionnant sur les passerelles de Nomadix alloue la bande passante d’une manière différente de celle qui est revendiquée dans le brevet 345. Il n’utilise pas de quantum, c’est‑à‑dire un paramètre qui limite la quantité de données retirées d’une file d’attente de paquets, qui est ajusté dynamiquement en fonction de la charge d’utilisateurs suivis associée à cette file d’attente. Même avec les configurations et les paramètres d’utilisation particuliers qui constituent, selon Guest Tek, une contrefaçon des revendications, les passerelles Nomadix ne disposent pas des éléments essentiels du système et de la méthode revendiqués dans le brevet 345. En l’absence de contrefaçon directe du brevet par l’utilisation des passerelles Nomadix, Nomadix ne peut avoir incité aucun hôtel canadien à la contrefaçon. [9] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, je conclus que Nomadix n’a pas démontré que les revendications en cause du brevet 760 ou du brevet 345 étaient invalides pour cause d’antériorité ou d’évidence en raison de l’art antérieur. Aucune des antériorités citées par Nomadix ne révèle tous les éléments essentiels des revendications respectives des brevets. Les différences entre les antériorités mentionnées et les concepts inventifs des étapes pertinentes des revendications n’auraient pas non plus été évidentes pour la personne versée das l’art aux dates de revendication des brevets. [10] L’action et la demande reconventionnelle sont donc rejetées. Si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur les dépens, elles peuvent présenter des observations conformément au calendrier énoncé à la fin des présents motifs. II. Contexte A. Le procès [11] Le procès a été mené par vidéoconférence conformément à l’ordonnance que j’ai rendue le 27 août 2020 : Guest Tek Interactive Entertainment Ltd c Nomadix, Inc, 2020 CF 860. Des avocats, des témoins et des représentants des parties étaient présents par vidéoconférence de leurs bureaux respectifs en Alberta, au Québec, en Illinois, en Californie, au Texas et en Utah. Au début de la déposition de chaque témoin, j’ai donné des instructions sur le protocole de présentation de la preuve par vidéoconférence. Aucune objection n’a été soulevée au cours du procès concernant le respect de ce protocole ou toute difficulté découlant du déroulement de l’audience par vidéoconférence. [12] La Cour tient à remercier les parties, leurs avocats et le personnel du greffe de la Cour pour leurs efforts et leur bonne volonté dans la conduite du procès par vidéoconférence, une expérience nouvelle pour tous. Grâce à ces efforts, le procès s’est déroulé efficacement et avec un minimum de difficultés technologiques ou logistiques. Les parties ont pu tirer parti de la technologie en affichant des documents à l’écran, en faisant jouer des vidéos et en renvoyant à des documents électroniques auxquels tous les participants avaient accès. [13] Au cours de l’instance, les parties ont conclu une entente conservatoire concernant le traitement de renseignements confidentiels et exclusifs. Au procès, des témoignages confidentiels ont été entendus à huis clos, la vidéoconférence étant verrouillée et fermée au public. En ce qui a trait à la requête de consentement informel présentée au procès, les parties ont demandé que les modalités de leur entente conservatoire soient intégrées dans une ordonnance de non‑divulgation et qu’une ordonnance de confidentialité soit rendue conformément à l’article 151 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. J’ai rendu une ordonnance conservatoire et de confidentialité à cet effet le 30 octobre 2020, qui correspondait à la façon dont les renseignements confidentiels avaient été traités pendant le procès. Vu la possibilité de préoccupations en matière de confidentialité, la Cour remet aux parties, avant de publier une version publique, une version provisoire et confidentielle des présents motifs afin de s’assurer que tous les renseignements confidentiels ont été supprimés. B. Les parties [14] Guest Tek et Nomadix fournissent chacun de l’équipement de passerelle de réseau et des logiciels de soutien aux hôtels. Une passerelle est un appareil de matériel informatique qui relie des réseaux informatiques, l’information circulant d’un réseau à l’autre en passant par la passerelle. [15] Guest Tek est une société albertaine dont le siège social est sis à Calgary. Elle propose ses produits sous la marque OneView, y compris sa solution OneView Internet (OVI). L’un des employés de Guest Tek est l’inventeur du brevet 345, tandis que Guest Tek a acquis le brevet 760 dans le cadre d’une transaction plus importante d’une autre société, iBAHN. [16] Nomadix, société du Delaware dont le siège social est situé en Californie, vend également des appareils de passerelle. Ses passerelles étaient initialement vendues sous le nom de Universal Subscriber Gateway (USG), les modèles nommés Access Gateway (AG) et Edge Gateway (EG) étant utilisés plus récemment. Comme cela est décrit dans le guide de l’utilisateur de la passerelle Access Gateway de Nomadix, les passerelles permettent aux fournisseurs de services d’accès public, comme les hôtels, d’offrir une connexion à Internet à large bande à leurs clients : pièce 105, p 3. Les diverses passerelles Nomadix utilisent un logiciel connu sous le nom de Nomadix Service Engine (NSE). Un certain nombre de numéros de modèles différents sont vendus dans chacune des séries de passerelles AG et EG, et le logiciel NSE a connu et continue de connaître diverses modifications. Les modèles AG2400, AG2500, AG5600, AG5800, AG5900 et EG6000 de Nomadix sont en cause dans la présente instance. Ils utilisent la version 8.11 ou une version ultérieure du logiciel NSE (pour le brevet 760) ou 8.7 ou une version ultérieure (pour le brevet 345). Une modification apportée au logiciel de Nomadix peu avant le procès, dans la version 8.15.023, a fait l’objet d’un litige entre les parties au sujet de la preuve. J’en traiterai aux paragraphes [412] à [416] . [17] Nomadix ne vend pas ses produits de passerelle directement aux utilisateurs finaux au Canada. Elle a plutôt une relation contractuelle avec deux distributeurs autorisés à vendre ses passerelles dans le marché canadien : pièce 55. Les distributeurs vendent des passerelles Nomadix à des revendeurs qui, à leur tour, les vendent à des hôtels : transcription, p 1264‑1266. Ces distributeurs fournissent parfois un soutien technique sur la configuration du réseau et de la passerelle dans le cadre de la vente. Pour que la passerelle fonctionne, l’utilisateur final doit enregistrer la passerelle et conclure un contrat de licence directement avec Nomadix : transcription, p 1367‑1368, 1379‑1380; pièce 63. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un litige factuel important, les parties ont adopté des positions différentes quant à la question de savoir si le rôle de Nomadix dans la vente de passerelles, la configuration des réseaux des clients et la fourniture de licences et de soutien pouvait constituer ou constituait une contrefaçon ou une incitation à la contrefaçon. Vu mes conclusions sur l’interprétation des brevets, ces questions ne sont en fin de compte pas déterminantes. C. Les témoins [18] Les témoins appelés par les parties se répartissent en trois catégories principales : inventeurs, experts et témoins ordinaires. Je présente ci-dessous un bref résumé de leur témoignage et quelques observations générales, et je me référerai à ces témoignages de façon plus détaillée, au besoin, dans le cadre des présents motifs. (1) Inventeurs [19] Guest Tek a appelé les trois inventeurs vivants du brevet 760, Brett Molen, Nichol Draper et Jan DeHoop, ainsi que l’inventeur du brevet 345, David Ong. Chacun d’eux a fourni des renseignements généraux sur sa formation et son expérience, son travail dans l’industrie au moment des inventions et le contexte dans lequel les inventions ont été réalisées. [20] M. Molen, M. Draper et M. DeHoop, ainsi qu’un quatrième inventeur, Richard Ehlers, étaient employés par une société que M. Molen a cofondée, STSN, lorsqu’ils ont déposé une demande de brevet aux États-Unis en 2005. Les inventeurs ont cédé leur intérêt dans la demande et l’invention à STSN peu après le dépôt de la demande de brevet américain : pièce 5. STSN a par la suite changé de nom et est devenue iBAHN. En 2013, iBAHN a cédé à Guest Tek son intérêt dans l’invention et les brevets et demandes connexes, qui incluaient alors la demande canadienne devenue le brevet 760 : pièce 10. Nomadix ne soulève aucune question quant au statut d’inventeur, aux cessions ou à la propriété du brevet 760 par Guest Tek qui a résulté de ces cessions. [21] M. Ong est un employé de Guest Tek à Calgary, et il a développé ce qui est devenu le brevet 345 alors qu’il travaillait pour Guest Tek en 2011 ou vers cette époque. Encore une fois, Nomadix ne conteste pas le statut d’inventeur ou la propriété de Guest Tek sur le brevet 345. [22] Certains éléments de preuve recueillis par les avocats auprès des inventeurs, tant au cours de l’interrogatoire principal que du contre-interrogatoire, portaient sur des domaines qui leur permettaient de faire part de leur compréhension de l’invention et de la signification des termes utilisés dans les brevets. La déposition des inventeurs quant à leur compréhension des termes d’un brevet n’est pas admissible aux fins de l’interprétation des revendications : Nekoosa Packaging Corp c AMCA International Ltd, [1994] ACF no 1046 (CA) au para 23; Free World Trust c Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 aux para 61‑66; Bombardier Produits Récréatifs Inc c Arctic Cat, Inc, 2018 CAF 172 aux para 22‑23, 51. Je n’ai pas renvoyé à ces éléments de preuve pour interpréter les brevets en l’espèce. (2) Experts [23] La Cour a reçu l’aide de trois informaticiens expérimentés appelés par les parties. Leurs divers rapports d’experts ont été déposés sur consentement, et aucune objection n’a été formulée à l’égard de leurs qualifications respectives. [24] Guest Tek a appelé deux témoins experts, un pour chaque brevet. M. Peter Reiher a traité du brevet 760. M. Reiher est professeur adjoint au département d’informatique de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Il a enseigné à l’UCLA l’informatique, y compris la sécurité informatique et la sécurité des réseaux. Il est l’auteur d’un grand nombre de textes et d’articles, dont beaucoup traitent de la sécurité des réseaux, l’un de ses intérêts de recherche. M. Reiher a été présenté et accepté comme expert dans les domaines de la sécurité des ordinateurs et des réseaux informatiques, y compris les réseaux filaires et sans fil, la transmission de paquets et les questions de sécurité qui s’y rapportent, de même que la sécurité des appareils mobiles dans les réseaux filaires et sans fil. M. Reiher a rédigé un rapport initial sur l’interprétation et la contrefaçon [le premier rapport Reiher], un rapport de réfutation sur la validité et en réponse aux questions d’interprétation [le deuxième rapport Reiher], et un rapport de réplique traitant d’une unique question concernant l’absence de contrefaçon et l’interprétation [le troisième rapport Reiher]. [25] M. Peter Dordal a traité du brevet 345. M. Dordal est professeur agrégé au département d’informatique de l’Université Loyola à Chicago, où il a donné des cours de programmation informatique et de réseautique. Il est l’auteur de An Introduction to Computer Networks, manuel en ligne publié depuis 2012, et a contribué à d’autres publications sur les réseaux informatiques. Il a également été administrateur de système pour les installations informatiques départementales à Loyola pendant près de 20 ans, poste qui nécessitait la gestion des réseaux universitaires et le développement de logiciels. M. Dordal a été présenté et accepté comme expert dans les domaines des systèmes informatiques et de la programmation informatique, ainsi que de l’équipement informatique d’accès à Internet et de gestion de la bande passante. M. Dordal a déposé un rapport initial sur l’interprétation et la contrefaçon [le premier rapport Dordal] et un rapport de réfutation sur la validité et en réponse aux questions d’interprétation [le deuxième rapport Dordal]. [26] Nomadix a appelé M. Tal Lavian pour parler à la fois du brevet 760 et du brevet 345. M. Lavian a obtenu son doctorat en informatique de l’Université de Californie, à Berkeley. Il a enseigné en tant que chargé de cours à l’Université de Californie à Berkeley et a été scientifique invité et chercheur-boursier du milieu industriel à cette université, où il a donné des cours sur les appareils sans fil et les téléphones intelligents. M. Lavian travaille dans le domaine des télécommunications, des technologies sans fil et des réseaux depuis plus de 30 ans, dont plus de dix ans en tant que scientifique en chef dans sa propre entreprise de communications en réseau. Il est un co-inventeur dont le nom paraît dans plus de 100 brevets. M. Lavian a été présenté et accepté comme étant qualifié pour témoigner en tant qu’expert en communications en réseau, en programmation informatique, en communications mobiles et sans fil, en réseaux informatiques, en protocoles Internet, en commutation de paquets et en conception et architecture de réseau, y compris dans les domaines des commutateurs, des appareils d’accès et des passerelles. M. Lavian a déposé un total de quatre rapports, à savoir un premier rapport sur l’interprétation et la validité de chaque brevet [le premier rapport Lavian 760 et le premier rapport Lavian 345], et un deuxième rapport sur la contrefaçon et en réponse aux questions d’interprétation pour chaque brevet [le deuxième rapport Lavian 760 et le deuxième rapport Lavian 345]. [27] Les rapports et les témoignages oraux des experts ont fourni des renseignements sur les domaines d’activité pertinents, ce qui était connu de ceux qui travaillaient dans ces domaines à l’époque, et les opinions des auteurs des documents et de ces déposants sur la façon dont les brevets seraient compris par une personne versée dans l’art. Les témoignages ont permis à la Cour de se placer dans la position de la personne versée dans l’art aux fins de l’interprétation des brevets et de l’appréciation des arguments respectifs des parties sur les questions de contrefaçon et d’invalidité : Whirlpool Corp c Camco Inc, 2000 CSC 67 au para 57. [28] J’ai trouvé que, dans l’ensemble, les trois experts étaient utiles et cherchaient à remplir leur rôle d’aider la Cour de façon impartiale sur des questions ayant trait à leur expertise. À l’occasion, ils ont toutefois tous parallèlement présenté des interprétations et des justifications qui ont mis à rude épreuve leur impartialité et qui s’apparentaient à la défense d’une position. Je renvoie au besoin à ces éléments de façon plus détaillée dans les présents motifs. [29] Je formule également les observations générales suivantes concernant les témoignages des trois experts. Il est maintenant clairement reconnu que les avocats peuvent aider à la préparation des rapports d’expert et que la participation des avocats peut même être utile pour s’assurer que les rapports sont rédigés de façon compréhensible et pertinente : Biogen Canada Inc c Taro Pharmaceuticals Inc, 2020 CF 621 au para 71; Moore v Getahun, 2015 ONCA 55 aux para 55‑64. À mon avis, en l’espèce, les avocats de Guest Tek ont trop participé aux rapports de leurs experts, tandis que ceux de Nomadix auraient pu le faire davantage. [30] Il était clair, même avant que cela ne soit confirmé en contre-interrogatoire, que les rapports de M. Reiher et de M. Dordal avaient bénéficié de commentaires importants de la part des avocats de Guest Tek : transcription, p 580‑581, 584‑590, 1022‑1023, 1076‑1077, 1080‑1081, 1110‑1111. Par exemple, les deux experts ont chacun longuement exprimé leur opinion, utilisant des formulations similaires ou identiques, sur des questions factuelles sans rapport avec l’informatique, comme la mesure dans laquelle Nomadix pourrait être considérée comme ayant influencé les hôtels canadiens à contrefaire le brevet au moyen de ses documents d’utilisation et de ses licences : premier rapport Reiher, para 493‑524; premier rapport Dordal, para 434‑474. Les rapports de réfutation de M. Reiher et de M. Dordal comprenaient également des réponses très similaires, et souvent de l’ordre de l’argumentation, à l’exposé de M. Lavian sur les CGC : deuxième rapport Reiher, para 16‑19, 24‑58; deuxième rapport Dordal, para 20‑23, 30‑40. Ces experts ont également critiqué M. Lavian pour ne pas avoir suivi certains principes juridiques, encore une fois en recourant à un langage argumentatif et souvent similaire ou identique : deuxième rapport Reiher, para 7‑10, 60, 123, 262‑265; deuxième rapport Dordal, para 6‑13, 150‑154. Bien que, comme on l’a vu, la participation d’un avocat à la préparation des rapports ne soit en soi nullement répréhensible, les rapports de M. Reiher et de M. Dordal souffraient de l’inclusion de ce qui était en fait une argumentation juridique. [31] En revanche, M. Lavian aurait pu bénéficier d’une plus grande orientation pour la rédaction de ses rapports, étant donné que leur structure et les questions qui y étaient abordées n’étaient pas toujours utilement axées sur les questions en litige pertinentes. L’exposé de M. Lavian sur les CGC, bien qu’il soit détaillé et généralement utile, a beaucoup porté sur des domaines moins pertinents pour les brevets et les questions en litige. Son analyse des questions de validité avait tendance à être formulée de façon très générale et à être moins centrée sur les revendications particulières et l’analyse pertinente. Il aurait été plus utile qu’elle soit davantage axée sur les questions pertinentes pour l’évaluation de l’évidence : premier rapport Lavian 760, para 10.1‑10.6; premier rapport Lavian 345, para 9.1‑9.7. [32] Que ce soit en raison d’une trop grande ou trop petite participation des avocats, chacun des experts a également affaibli la force de ses propres opinions par la nature de ses critiques de l’autre. Par exemple, M. Reiher a voulu exprimer son opinion selon laquelle M. Lavian [traduction] « n’a absolument pas suivi » les principes juridiques de l’interprétation des revendications (formulation de l’avocat que M. Reiher a déplorée), tandis que M. Dordal a affirmé que M. Lavian [traduction] « n’a pas du tout suivi » les étapes de l’analyse de l’évidence : deuxième rapport Reiher, para 60; transcription, p 584‑585; deuxième rapport Dordal, para 150. M. Lavian a critiqué M. Reiher notamment pour sa [traduction] « difficulté à justifier […] un argument d’avocat », et a soutenu que la prémisse de M. Dordal était [traduction] « déraisonnable et partiale » : deuxième rapport Lavian 760, para 122; deuxième rapport Lavian 345, para 21. Bien qu’un débat rigoureux entre experts ne doive pas être mis de côté, et puisse même être bénéfique, la nature de la critique de l’autre par chaque expert, en particulier dans leurs rapports respectifs, n’a pas été utile. [33] Une question surprenante découlant des rapports et des témoignages de M. Lavian mérite également d’être abordée à titre préliminaire. Le premier rapport de M. Lavian sur chacun des brevets s’intitulait [traduction] « Interprétation et validité des revendications ». L’expert écrit dans chacun de ces rapports que son mandat comprend la communication de son opinion sur la façon dont une personne versée dans l’art [traduction] « comprendrait divers mots et expressions dans les brevets mentionnés ci-dessus et aiderait la Cour à interpréter les revendications » : premier rapport Lavian 760 et premier rapport Lavian 345, para 2.1.3. Conformément à une pratique courante, M. Lavian a joint à chacun de ses rapports une liste des principes juridiques dont son avocat lui a fait part et qu’il doit respecter dans son rapport, y compris les principes d’interprétation des revendications.Chacun des rapports de M. Lavian contient une section intitulée [traduction] « Interprétation des revendications » qui fournit une description des éléments de la revendication, ses commentaires et son opinion sur la question de savoir si l’élément était essentiel : premier rapport Lavian 760, para 3.2, 7.1‑7.10 et annexe TL‑04 ; premier rapport Lavian 345, para 3.2, 8.1 et annexe TL-03. M. Lavian a néanmoins insisté à plusieurs reprises, lors de son témoignage, sur le fait qu’il n’avait pas procédé à l’interprétation des revendications et qu’il [traduction] « n’[avait] interprété aucune revendication » : transcription, p 1615‑1616, 1847‑1862, 1874‑1878, 1881, 1945‑1953. Il s’est contenté d’adopter le sens ordinaire des termes et de formuler des commentaires. En raison de son insistance pour dire qu’il n’avait pas interprété les revendications, son contre-interrogatoire sur ses rapports [traduction] « Interprétation et validité des revendications » pourrait être qualifié dans une certaine mesure d’inefficace. [34] En dehors de la question de savoir si l’adoption du [traduction] « sens ordinaire » constitue en soi une interprétation des revendications, il est clair que les rapports de M. Lavian ont fourni une interprétation des revendications, ou du moins de sa compréhension de la façon dont une personne versée dans l’art comprendrait les revendications et de la question de savoir si elles seraient considérées comme essentielles. Il semble, et je suis prêt à l’admettre, qu’il ne s’agit que d’une question de terminologie, c’est-à-dire que M. Lavian croyait que le mot « interprétation » était un terme technique qui ne décrivait pas ce qu’il faisait, malgré l’utilisation du terme dans son rapport, ou qu’il a peut-être fini par comprendre que l’exercice d’interprétation relevait de la Cour : Whirlpool, au para 57. Quoi qu’il en soit, j’ai pris connaissance du témoignage de M. Lavian au sujet des CGC et de la façon dont une personne versée dans l’art comprendrait les brevets pour l’information qu’il fournit sans me soucier de la question de savoir s’il avait ou non entrepris d’« interpréter les revendications ». [35] Ayant fait ces commentaires, je répète que, quoi qu’il en soi, chacun des experts semblait malgré tout désireux de fournir son expertise pour aider la Cour à comprendre les brevets et les technologies sous-jacentes. Cela ressortait clairement de leur témoignage. J’ai décidé d’accepter leur expertise technique et leurs opinions pour ce motif et de tenir compte de leur témoignage lorsqu’il était utile et de l’écarter lorsqu’il l’était moins, sans conclure globalement que l’expert d’une partie devait de façon générale être préféré à celui de l’autre. (3) Témoins ordinaires [36] Guest Tek a appelé trois témoins ordinaires. Arnon Levy est le fondateur de Guest Tek. Ancien président et chef de la direction de l’entreprise, il se décrit aujourd’hui comme président du conseil d’administration et fondateur. Il a donné un aperçu de l’historique et des activités de Guest Tek, ainsi que de l’acquisition du brevet 760 et d’autres droits de propriété intellectuelle auprès d’iBAHN dans le cadre d’un contrat d’achat plus vaste. Zoey Sachdeva a récemment été nommée dirigeante principale de l’information (DPI) de Guest Tek, après avoir travaillé pour l’entreprise pendant environ 13 des 16 dernières années. Son témoignage a principalement porté sur les normes adoptées par les hôtels en ce qui concerne leurs réseaux, et en particulier les Global Property Networking Standards (GPNS) de Marriott Hotels (GPNS). Kenneth Barnes est dirigeant principal de la technologie (DPT) de Progress Residential et a été brièvement employé par Guest Tek au milieu des années 2010. Son témoignage a principalement porté sur ses expériences de travail lorsqu’il était DPI d’Omni Hotels & Resorts, rôle qui comprenait la responsabilité de concevoir des normes d’accès Internet haute vitesse et de contribuer à leur élaboration pour Omni Hotels. [37] Nomadix a appelé deux témoins, tous deux employés de Nomadix depuis 1999. Jeremy Cook est actuellement gestionnaire de produits de Nomadix Cloud. Sa déposition a porté sur l’élaboration et la fonctionnalité des appareils de passerelle et du logiciel NSE de Nomadix, ainsi que sur ses structures commerciales de vente et d’assistance. Il s’agissait notamment de preuves confidentielles concernant le système de suivi des licences de Nomadix. Vadim Olshansky est actuellement le DPT d’Edge Gateways. Son témoignage a porté sur le développement, l’architecture et la fonctionnalité du logiciel NSE de Nomadix. Il a notamment fourni des descriptions et des explications confidentielles concernant le code source du logiciel de Nomadix, pour montrer comment le logiciel exécute certaines fonctionnalités. III. Principes généraux [38] Il y a eu peu de désaccord entre les parties en ce qui concerne les principes juridiques applicables aux questions de l’interprétation, de la contrefaçon et de la validité des brevets. Étant donné que ces principes s’appliquent à chacun des brevets en cause, je les exposerai maintenant avant de passer à leur application. A. Interprétation des revendications [39] Le monopole protégé par un brevet est défini par les revendications : Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4, art 27(4). Dans Tearlab Corporation c I-MED Pharma Inc, 2019 CAF 179, la Cour d’appel fédérale a récemment réitéré et résumé l’approche qu’il convient d’adopter pour interpréter des revendications, renvoyant aux arrêts de la Cour suprême du Canada Whirlpool, Free World Trust, Consolboard Inc c MacMillan Bloedel (Sask) Ltd, [1981] 1 RCS 504, et Teva Canada Ltée c Pfizer Canada Inc, 2012 CSC 60 [Teva]. Dans Tearlab, le juge de Montigny de la Cour d’appel a énoncé les principaux principes ainsi : [31] La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications, qui favorise à son tour tant l’équité que la prévisibilité […]. La teneur d’une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l’objet […], et par un esprit désireux de comprendre […]. Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l’invention sont essentiels, alors que d’autres ne le sont pas […]. Il incombe au juge appelé à interpréter des revendications de distinguer les cas les uns des autres, de départager l’essentiel et le non-essentiel et d’accorder au « champ » délimité dans un cas appartenant à la première catégorie la protection juridique à laquelle a droit le titulaire d’un brevet valide […]. [32] Pour déterminer ces éléments, la teneur des revendications doit être interprétée du point de vue du lecteur versé dans l’art, à la lumière des connaissances générales courantes de ce dernier […]. Comme il a été observé dans la décision Free World Trust : [51] […] Les mots choisis par l’inventeur seront interprétés selon le sens que l’inventeur est présumé avoir voulu leur donner et d’une manière qui est favorable à l’accomplissement de l’objet, exprès ou tacite, des revendications. Cependant, l’inventeur qui s’exprime mal ou qui crée par ailleurs une restriction inutile ou complexe ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Le public doit pouvoir s’en remettre aux termes employés à condition qu’ils soient interprétés de manière équitable et éclairée. [Souligné dans l’original.] [33] L’interprétation des revendications appelle l’examen de l’ensemble de la divulgation et des revendications « pour déterminer la nature de l’invention et son mode de fonctionnement, […] sans être ni indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public » […]. On peut alors tenir compte des spécifications du brevet pour comprendre la signification des termes utilisés dans les revendications. Il faut veiller, cependant, à ne pas interpréter ces termes de façon à « élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu’elle était écrite et,... interprétée » […]. La Cour suprême du Canada a récemment souligné que l’analyse de la validité est principalement axée sur les revendications; les spécifications seront pertinentes lorsque les revendications sont ambiguës […]. [34] Finalement, il est important de souligner que l’interprétation des revendications doit être la même qu’il soit question de validité ou de contrefaçon […]. [Non souligné dans l’original; renvois omis.] [40] Comme c’est souvent le cas, il y a eu beaucoup moins de différends en l’espèce sur le caractère essentiel des éléments des revendications que sur l’interprétation des éléments essentiels. À moins qu’une partie ne soutienne qu’un élément d’une revendication n’est pas essentiel, il sera considéré comme essentiel : Corlac Inc c Weatherford Canada Inc, 2011 CAF 228 au para 26. (1) Recours à la divulgation pour l’interprétation des revendications [41] Le paragraphe 33 de Tearlab, reproduit ci-dessus, invite à une analyse un peu plus approfondie, étant donné que les parties et les experts ont souvent fait référence à des passages de la divulgation pour appuyer leurs arguments sur l’interprétation. Le juge de Montigny réaffirme que l’interprétation des revendications appelle « l’examen de l’ensemble » de la divulgation et des revendications. À l’appui, il cite le principe souvent cité de Consolboard selon lequel « [i]l faut considérer l’ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l’invention et son mode de fonctionnement » et « cherch[er] une interprétation […] raisonnable et équitable » [non souligné dans l’original] : Consolboard, à la p 520, cité et approuvé dans Teva, au para 50, Monsanto Canada Inc c. Schmeiser, 2004 CSC 34 au para 18, et Whirlpool, au para 49g), et récemment par la Cour d’appel dans Western Oilfield Equipment Rentals Ltd v M-I LLC, 2021 FCA 24 au para 16. [42] Toutefois, le juge de Montigny a également mentionné la mise en garde de Whirlpool selon laquelle les tribunaux peuvent examiner la divulgation et les dessins pour « comprendre » les mots d’une revendication, mais non pour « élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu’elle était écrite » : Tearlab, au para 33, citant Whirlpool, au para 52. Bien sûr, toute interprétation donnée aux mots dans une revendication aura une incidence sur la portée de la revendication : Whirlpool, au para 49h). Par conséquent, j’adopte la règle interdisant l’utilisation de la divulgation pour « élargir ou restreindre » la revendication telle qu’elle est écrite pour empêcher l’ajout de mots, d’éléments ou de limitations qui ne se trouvent pas dans la revendication, ou pour donner aux mots un sens qu’ils ne peuvent raisonnablement porter lorsqu’ils sont interprétés dans le contexte du brevet dans son ensemble. [43] Le juge de Montigny renvoie également au principe selon lequel le mémoire descriptif est utile lorsque les revendications sont « ambiguës », citant AstraZeneca Canada Inc c Apotex Inc, 2017 CSC 36 au para 31. Dans l’arrêt Tadalafil, rendu en 2016, la Cour d’appel fédérale a adopté l’approche selon laquelle le « recours » au reste du mémoire descriptif n’est pas nécessaire lorsque le libellé est [traduction] « clair et sans ambiguïté » : Mylan Pharmaceuticals ULC c Eli Lilly Canada Inc, 2016 CAF 119 au para 39 [Tadalafil], citant R.T. Hughes, D. Clarizio et N. Armstrong, Hughes and Woodley on Patents (Toronto, LexisNexis Butterworths, 2005) (feuilles mobiles), à la p 312. La Cour d’appel a conclu que le juge de première instance dans cette affaire avait commis une erreur en se référant même à la divulgation pour interpréter les revendications, étant donné l’absence d’ambiguïté dans la revendication en cause, disant qu’il était interdit de faire une telle référence : [39] Je suis d’avis que le juge a commis une erreur en faisant référence au mémoire descriptif pour l’interprétation des revendications du brevet 377. Les règles relatives à l’interprétation des brevets interdisent les renvois au mémoire descriptif lorsque les revendications sont claires, et le renvoi constitue une erreur s’il modifie la portée des revendications. Voir Hughes and Woodley on Patents, à la page 312 : [traduction] Les revendications constituent le point de départ dans l’interprétation d’un brevet. Seules les revendications définissent le monopole reconnu par la loi, et le titulaire du brevet est légalement tenu de déclarer, dans les revendications, en quoi consiste l’invention dont il demande la protection. Lors de l’interprétation des revendications, le recours au reste du mémoire descriptif : 1) est permis pour éclairer le sens des termes employés dans les revendications; 2) n’est pas nécessaire lorsque le libellé est clair et sans ambiguïté; 3) est abusif si l’on cherche par ce moyen à modifier la portée ou l’étendue des revendications. [Non souligné dans l’original.] La dernière phrase du passage précédent de Hughes et Woodley on Patents n’est en soi qu’une réaffirmation des principes énoncés dans l’arrêt antérieur de la Cour d’appel Dableh c Hydro Ontario, [1996] 3 CF 751 (CA) au para 30. Ce passage de Tadalafil a été cité récemment par la Cour d’appel sans commentaire défavorable quant à son applicabilité : Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Trust for Rheumatology Research, 2020 CAF 30 aux para 21‑22. [44] Une approche similaire a été adoptée par la Cour d’appel peu après Tearlab dans Tetra Tech EBA Inc c Georgetown Rail Equipment Company, 2019 CAF 203. La Cour d’appel y a conclu que la Cour peut examiner l’ensemble du mémoire descriptif pour co
Source: decisions.fct-cf.gc.ca