Canadian Pioneer Management Ltd. et autres c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan et autres
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Canadian Pioneer Management Ltd. et autres c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan et autres Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-12-21 Recueil [1980] 1 RCS 433 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves; McIntyre, William Rogers En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Canadian Pioneer Management Ltd. et autres c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan et autres, [1980] 1 R.C.S. 433 Date: 1979-12-21 Canadian Pioneer Management Ltd., Pioneer Life Assurance Company et Pioneer Trust Company Appelantes; et Le Conseil des relations du travail de la Saskatchewan et the Saskatchewan Joint Board Retail, Wholesale and Department Store Union Intimés; et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le procureur général du Nouveau‑Brunswick, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l’Alberta, le procureur général de Terre-Neuve Intervenants. 1979: 20 juin; 1979: 21 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte[1] et McIntyre. Droit constitutionnel—Relations du travail—Compagnie d’assurance-vie à charte fédérale—Compagnie fiduciaire à charte fédérale—Compétence du Conseil des relation…
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Canadian Pioneer Management Ltd. et autres c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan et autres Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-12-21 Recueil [1980] 1 RCS 433 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves; McIntyre, William Rogers En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Canadian Pioneer Management Ltd. et autres c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan et autres, [1980] 1 R.C.S. 433 Date: 1979-12-21 Canadian Pioneer Management Ltd., Pioneer Life Assurance Company et Pioneer Trust Company Appelantes; et Le Conseil des relations du travail de la Saskatchewan et the Saskatchewan Joint Board Retail, Wholesale and Department Store Union Intimés; et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le procureur général du Nouveau‑Brunswick, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l’Alberta, le procureur général de Terre-Neuve Intervenants. 1979: 20 juin; 1979: 21 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte[1] et McIntyre. Droit constitutionnel—Relations du travail—Compagnie d’assurance-vie à charte fédérale—Compagnie fiduciaire à charte fédérale—Compétence du Conseil des relations du travail de la Saskatchewan pour accréditer une unité de négociation et entendre des accusations de pratiques déloyales—Code canadien du travail, S.R.C 1970, chap. L-1, art. 2, et art. 108 édicté par 1972 (Can.), chap. 18—The Trade Union Act, 1972 (Sask.), chap. 137. Les deux questions en litige sont de savoir si, en vertu de The Trade Union Act, 1972 (Sask.) chap. 137, le Conseil des relations du travail de la Saskatchewan a compétence pour accréditer le syndicat intimé comme représentant des employés de (1) la compagnie d’assurance appelante (Pioneer Life) et de (2) la compagnie fiduciaire appelante (Pioneer Trust), et pour entendre les accusations de pratiques déloyales portées contre ces deux compagnies. Pioneer Life et Pioneer Trust sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de la compagnie de gestion appelante et toutes trois sont des compagnies constituées en vertu de lois fédérales. La compétence du Conseil a été contestée sur le moyen que les relations du travail au service de Pioneer Life et de Pioneer Trust sont régies par le Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, ou relèvent par ailleurs de la compétence exclusive du Parlement. Le Conseil a jugé qu’il était compétent et a accrédité le syndicat intimé comme représentant des employés des appelantes dans la ville de Regina. Les appelantes se sont adressées à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan pour obtenir une ordonnance de certiorari en vue de faire annuler l’ordonnance d’accréditation et pour obtenir une ordonnance de prohibition qui empêcherait le Conseil d’entendre les neuf plaintes de pratiques déloyales. Le juge en chambre a rejeté les deux demandes et son jugement a été confirmé par l’arrêt unanime de la Cour d’appel de la Saskatchewan. D’où le présent pourvoi sur autorisation de cette Cour. Devant cette Cour, tous les intervenants, à l’exception du procureur général du Canada, ont appuyé les décisions des cours d’instance inférieure. Le procureur général du Canada était d’avis que ces cours avaient raison relativement à la compétence du Conseil sur Pioneer Life mais qu’elles avaient tort relativement à la compétence du Conseil sur Pioneer Trust. Après avoir entendu l’avocat des appelantes, la Cour n’a pas demandé aux avocats des intimés ou des intervenants de répondre à l’argument contestant la compétence législative provinciale relativement aux relations du travail des compagnies d’assurance-vie. Tous les avocats ont été entendus sur la question de l’assujettissement de Pioneer Trust à la loi provinciale concernant les relations du travail. Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté. Le juge en chef Laskin et le juge Dickson: La question au cœur de la présente affaire n’est pas de savoir si Pioneer Trust est de fait une banque au sens de l’al. 2g) du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1 et de l’art. 28 de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23—il est clair qu’elle ne l’est pas—mais de savoir si Pioneer Trust est visée par le préambule de l’art. 2 du Code canadien du travail et l’art. 108 de la Partie V du Code, édictée par 1972 (Can.), chap. 18, à titre d’«entreprise fédérale» ressortissant au pouvoir législatif du Parlement du Canada, ou si elle est visée par l’al. 2i) du Code canadien du travail, à titre d’«ouvrage, entreprise ou affaire ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales». Même si Pioneer Trust n’est pas une «banque» au sens de la législation fédérale, on allègue qu’elle se livre néanmoins à des opérations bancaires au sens du par. 91(15) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et que ces activités, même si elles ne sont pas institutionnalisées par la constitution de la compagnie en «banque», relèvent tout autant du pouvoir législatif exclusif du fédéral que si on avait effectivement procédé à pareille constitution. Même si le Parlement aurait pu faire tomber les compagnies fiduciaires dans le cadre de sa compétence sur les banques, il a choisi de ne pas le faire et cette Cour doit respecter cette prise de position. Il s’ensuit que la législation provinciale en matière de relations du travail est applicable à Pioneer Trust et à ses employés. Il serait étrange, vu les circonstances de la présente affaire, que cette Cour conclue que Pioneer Trust, même si elle n’est pas une «banque» au sens de la législation fédérale visant expressément ces institutions et n’a pas été assujettie à la compétence fédérale sur les banques, peut y entrer par la petite porte en prétendant être «une entreprise fédérale» alors que pour cela il lui faudrait être une banque. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey et McIntyre: On a allégué au nom de Pioneer Trust que, bien que les provinces aient, prima facie., compétence pour légiférer dans le domaine des relations du travail, le Parlement a compétence exclusive sur les relations du travail dans le cadre d’ouvrages, entreprises ou affaires de compétence fédérale. On a également prétendu que, pour déterminer si le commerce de Pioneer Trust est une entreprise fédérale, il est nécessaire de considérer ses activités normales sans tenir compte des facteurs exceptionnels ou occasionnels. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des opérations de Pioneer Trust sont identiques à celles d’une banque à charte et sont donc de la nature d’opérations bancaires bien que la compagnie ne soit pas constituée en banque par charte délivrée en vertu de la Loi sur les banques. L’expression «les banques» au sens du par. 91.15 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 , comprend non seulement les opérations effectuées par les banques à charte mais également les opérations bancaires des autres institutions financières. La Loi sur les compagnies fiduciaires, S.R.C. 1970, chap. T-16, va plus loin que la simple constitution de ces compagnies. Les activités quotidiennes de Pioneer Trust sont régies par les dispositions de cette loi, conformément au pouvoir du Parlement de faire des lois sur les banques. C’est en raison de cette réglementation et en raison de la nature bancaire de ses opérations que Pioneer Trust doit être considérée comme une entreprise fédérale aux fins du Code canadien du travail. Les compagnies fiduciaires à charte provinciale qui exploitent le même type d’entreprise ne sont pas régies par le fédéral comme l’est Pioneer Trust et les provinces peuvent continuer de les constituer et de les régir tant que le permet la loi fédérale. Mais vu qu’elle effectue des opérations bancaires et qu’elle est assujettie à la réglementation fédérale, Pioneer Trust est une entreprise fédérale au sens de l’al. 2i) du Code canadien du travail. L’avocat du procureur général du Canada reconnaît avec l’avocat de Pioneer Trust que, bien que Pioneer Trust ne soit pas une banque, elle effectue des opérations bancaires. Le critère n’est pas de savoir ce que Pioneer Trust peut faire aux termes de ses pouvoirs juridiques mais ce qu’elle fait réellement. Toutefois, à cette étape, les deux avocats ne sont plus d’accord. L’avocat du procureur général du Canada a écarté toute prétention qu’une compétence partagée ou commune était possible dans le domaine des opérations bancaires. Les opérations bancaires relèvent exclusivement du pouvoir fédéral. Dès que l’on a conclu, comme il se doit, que Pioneer Trust est une entreprise bancaire, les relations du travail y sont régies exclusivement par le Parlement, que le Code canadien du travail lui soit applicable ou non. On prétend que Pioneer Trust est une entreprise, affaire ou ouvrage de compétence fédérale au sens de l’al. 2i) du Code canadien du travail, mais même si ce n’est pas le cas, The Trade Union Act ne s’applique pas et le Conseil n’est pas compétent. La Loi sur les banques ne recouvre pas tout le champ de la compétence du Parlement sur les banques et leur constitution. Le fait que l’entreprise bancaire de Pioneer Trust n’est pas entièrement régie par la législation fédérale ne rend pas les lois provinciales applicables à cette entreprise exclusivement fédérale. Si l’on acceptait les prétentions présentées au nom de Pioneer Trust, une compagnie fiduciaire qui exploite le même genre d’entreprise que Pioneer Trust serait assujettie, en ce qui concerne les relations du travail, soit aux lois provinciales soit aux lois fédérales, selon qu’elle est constituée en vertu d’une loi provinciale ou en vertu de la Loi sur les compagnies fiduciaires. Cela est contraire à la jurisprudence établie selon laquelle l’origine de la constitution d’une entreprise n’a aucun rapport avec la compétence sur les relations du travail. De plus, les compagnies fiduciaires constituées en vertu de la Loi sur les compagnies ficudiaires et, à cette fin, les compagnies fiduciaires constituées en vertu des lois provinciales seraient assujetties soit à la compétence fédérale soit à la compétence provinciale relativement aux relations du travail selon qu’elles choisissent d’effectuer peu d’opérations fiduciaires et offrent beaucoup d’autres genres de services semblables à ceux offerts par Pioneer Trust. Les prétentions exposées au nom du procureur général du Canada vont encore plus loin: si elles étaient acceptées et si l’on poussait jusqu’au bout leurs conséquences logiques, elles pourraient signifier que les compagnies fiduciaires constituées en vertu des lois provinciales, et peut-être même les caisses de crédit et les “Caisses populaires” qui exploitent le même genre d’entreprises que Pioneer Trust, ont été constituées illégalement et exercent leurs activités dans l’invalidité. La question porte sur le concept abstrait de ce qui constitue les opérations bancaires. CONCLUSION La relation entre Pioneer Trust et ses clients est de nature fiduciaire et plusieurs de ses opérations relèvent de l’entreprise d’une compagnie fiduciaire. Un grand nombre de ses autres opérations ne sont pas caractéristiques de l’entreprise bancaire bien qu’elles soient également effectuées par des banques à charte. La seule opération effectuée par Pioneer Trust qui peut être caractéristique de l’entreprise bancaire, le service de compte de chèques, n’est pas exclusive à l’entreprise bancaire. Et finalement, le Parlement qui est l’autorité constitutionnelle compétente en matière de banques et d’opérations bancaires, considère que Pioneer Trust n’est pas une banque et que son entreprise n’est pas une entreprise bancaire. Donc Pioneer Trust n’est pas une entreprise bancaire. Jurisprudence: Foley v. Hill, [1848] 2 H.L.C. 28; Joachimson v. Swiss Bank Corporation, [1921] 3 K.B. 110; Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Quebec, [1946] A.C. 33; Le trésorier de la province du Manitoba c. Le ministre des Finances du Canada, [1943] R.C.S. 370; Colonial Building and Investment Association v. Attorney-General of Québec (1883), 9 App. Cas. 157; Renvoi relatif aux lois de l’Alberta, [1938] R.C.S. 100; Attorney‑General for Alberta v. Attorney-General for Canada, [1939] A.C. 117; Breckenridge Speedway Ltd. c. La Reine, [1970] R.C.S. 175; In re Bergethaler Waisenamt (No 2), [1949] 1 W.W.R. 323; United Dominions Trust v. Kirkwood, [1966] 1 All E.R. 968; In re The District Savings Bank Ltd. (1861), 45 E.R. 907; Re The Bottomgate Industrial Co-operative Society (1891), 65 L.T. 712; Bank of Chettinad Ltd., of Colombo v. Commissioner of Income Tax, Colombo, [1948] A.C. 378; Re Dominion Trust Co., [1918] 3 W.W.R. 1023; La Caisse Populaire Notre-Dame Ltée v. Moyen (1967), 61 D.L.R. (2d) 118; In re Shields’ Estate, [1901] 1 Ir. R. 172; Attorney-General for Alberta v. Attorney-General for Canada, [1947] A.C. 503; Bank of New South Wales v. The Commonwealth (1948), 76 C.L.R. 1; Commonwealth of Australia v. Bank of New South Wales, [1950] A.C. 235; Tennant v. Union Bank of Canada, [1894] A.C. 31; Renvoi sur la question de savoir si le mot «Indiens» au par. 91.24 de l’A.A.N.B. comprend les Esquimaux de la province de Québec, [1939] R.C.S. 104. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[2], confirmant le jugement du juge Halvorson qui a rejeté les demandes des appelantes visant à obtenir des ordonnances de certiorari et de prohibition. Pourvoi rejeté. B.A. Crane, c.r., R.P. Rendek et D.A. Canham, pour les appelantes. D.G. McLeod, c.r., pour l’intimé, le Conseil des relations du travail de la Saskatchewan. T.B. Smith, c.r., et J. Mabbutt, pour le procureur général du Canada. D.A. McKillop, pour le procureur général de la Saskatchewan. J. Cavarzan, pour le procureur général de l’Ontario. H. Brun et O. Laverdière, pour le procureur général du Québec. J.W. Kavanagh, c.r., et G.D. Gillis, pour le procureur général de la Nouvelle-Écosse. A.D. Reid, pour le procureur général du Nouveau-Brunswick. W. Henkel, c.r., et H. Kushner, pour le procureur général de l’Alberta. J.A. Nesbitt, c.r., pour le procureur général de Terre-Neuve. Version française des motifs du juge en chef Laskin et du juge Dickson rendus par LE JUGE EN CHEF—J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Beetz et, comme lui, je n’ai aucune difficulté à conclure que les employés de Pioneer Life Assurance Company et leur employeur sont assujettis, dans leurs relations du travail, à la compétence du Conseil des relations du travail de la Saskatchewan aux termes de The Trade Union Act, 1972 (Sask.), chap. 137. Le fait que Pioneer Life Assurance Company, à l’origine une compagnie constituée par la Saskatchewan, ait été reconstituée, si je peux m’exprimer ainsi, en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, S.R.C. 1970, chap. I-15 et soit subordonnée à certains contrôles prévus par cette loi fédérale, comme par exemple, quant à sa solvabilité et son organisation interne ne soustrait pas ses affaires d’assurance-vie à la compétence provinciale. Il existe une longue série de décisions qui reconnaissent la compétence législative des provinces dans le domaine des opérations d’assurance menées à l’intérieur d’une province. Ces décisions confirment l’application de la législation provinciale en matière de relations du travail à Pioneer Life Assurance Company et ses employés en Saskatchewan. La situation de Pioneer Trust Company et ses employés n’est pas aussi simple en ce qui concerne l’application de la législation provinciale en matière de relations du travail. La compagnie a été constituée en vertu de la Loi sur les compagnies fiduciaires, S.R.C. 1970, chap. T-16; mais ce fait, à lui seul, ne saurait la faire tomber dans le champ de la compétence fédérale en ce qui concerne ses relations avec ses employés. L’argument selon lequel elle se livre principalement à ce qui est couramment considéré comme des opérations bancaires ne signifie pas, ipso facto, qu’elle relève uniquement du pouvoir législatif fédéral, y compris ses relations avec ses employés. Le Parlement du Canada a pris soin de ne pas inclure les compagnies fiduciaires à charte fédérale dans le système bancaire du pays, même s’il leur a attribué de nombreux pouvoirs exercés par les banques. La question au cœur de la présente affaire n’est pas de savoir si Pioneer Trust Company est de fait une banque au sens de l’al. 2g) du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1 et de l’art. 28 de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23—il est clair qu’elle ne l’est pas—mais de savoir si Pioneer Trust Company est visée par le préambule de l’art. 2 du Code canadien du travail et l’art. 108 de la Partie V du Code, édictée par 1972 (Can.), chap 18, à titre d’«entreprise fédérale» ressortissant au pouvoir législatif du Parlement du Canada, ou si elle est visée par l’al. 2i) du Code canadien du travail à titre d’«ouvrage, entreprise ou affaire ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales». A toutes fins utiles, la question ne concerne que la portée de l’expression «entreprise fédérale» et la seule entreprise de ce genre à laquelle Pioneer Trust Company peut prétendre se livrer est l’entreprise bancaire. J’ai déjà fait observer que la constitution en vertu d’une loi fédérale ne justifie pas à elle seule l’exercice de la compétence fédérale; il faut plutôt que la compagnie exerce une activité qui relève elle-même de la compétence fédérale. Bien entendu, le défaut ou le refus par le Parlement de légiférer dans tous les domaines de sa compétence prévue à l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n’accroît pas au pouvoir législatif provincial. Le Conseil des relations du travail de la Saskatchewan et les provinces intervenantes qui soutiennent la compétence de cet organisme ne se fondent pas sur la thèse de l’accroissement; ils font plutôt valoir l’existence d’un pouvoir indépendant qui permet de régir les relations du travail au service des compagnies fiduciaires qui exercent leurs activités dans une province, peu importe qu’elles soient constitutées en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale. Même si Pioneer Trust Company n’est pas une «banque» au sens de la législation fédérale, on allègue qu’elle se livre néanmoins à des opérations bancaires au sens du par. 91(15) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et que ces activités, même si elles ne sont pas institutionnalisées par la constitution de la compagnie en «banque», relèvent tout autant du pouvoir législatif exclusif du fédéral que si on avait effectivement procédé à pareille constitution. Cette allégation est sérieuse vu l’éventail des activités qu’exerce Pioneer Trust Company. L’une des difficultés de la présente affaire découle de conceptions désuètes de l’entreprise bancaire que l’on trouve dans une série de décisions du siècle dernier dont se sont inspirées quelques décisions du siècle présent. Elles sont fondées sur des coutumes anglaises qui n’ont pas subi l’influence du fédéralisme. Il y a aussi l’essor de nouveaux genres d’institutions de crédit qui exercent des pouvoirs semblables à ceux que les banques exercent depuis longtemps. Même si une banque est un négociant en crédit, tout négociant en crédit n’est pas une banque. De même, il n’est plus exact de dire, comme l’a fait lord Porter dans Attorney‑General for Canada v. Attorney-General for Quebec[3], à la p. 44, que [TRADUCTION] «la réception de dépôts et le remboursement aux déposants ou à leurs successeurs de la façon ci-dessus décrite constituent un élément essentiel de l’entreprise bancaire», s’il entend par là qu’il faut nécessairement considérer que toute institution qui entretient ce rapport débiteur‑créancier se livre à des opérations bancaires au sens du par. 91(15) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Même si le Parlement aurait pu faire tomber les compagnies fiduciaires dans le cadre de sa compétence sur les banques, il a choisi de ne pas le faire et j’estime que cette Cour doit respecter cette prise de position. Il s’ensuit que la législation provinciale en matière de relations du travail est applicable à Pioneer Trust Company et à ses employés. A mon avis, il serait étrange, vu les circonstances de la présente affaire, que cette Cour conclue que Pioneer Trust Company, même si elle n’est pas une «banque» au sens de la législation fédérale visant expressément ces institutions et n’a pas été assujettie à la compétence fédérale sur les banques, peut y entrer par la petite porte en prétendant être «une entreprise fédérale» alors que pour cela il lui faudrait être une banque. Je suis d’avis de rejeter les pourvois avec dépens. Il n’y aura aucune adjudication de dépens en faveur des intervenants ou contre eux. Version française du jugement des juges Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey et McIntyre rendus par LE JUGE BEETZ—Les deux questions en litige sont de savoir si, en vertu de The Trade Union Act, 1972 (Sask.), chap. 137, le Conseil des relations du travail de la Saskatchewan, (le Conseil), a compétence pour accréditer le syndicat intimé comme représentant des employés de (1) Pioneer Life Assurance Company (Pioneer Life) et (2) Pioneer Trust Company (Pioneer Trust), et pour entendre les accusations de pratiques déloyales portées contre Pioneer Life et Pioneer Trust. La compétence du Conseil a été contestée depuis le début sur le moyen que les relations du travail au service de Pioneer Life et de Pioneer Trust sont régies par le Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1 ou relèvent par ailleurs de la compétence exclusive du Parlement. Le Conseil a jugé qu’il était compétent et a accrédité le syndicat intimé comme représentant des employés des appelantes dans la ville de Regina. Les appelantes se sont adressées à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan pour obtenir une ordonnance de certiorari en vue de faire annuler l’ordonnance d’accréditation et pour obtenir une ordonnance de prohibition qui empêcherait le Conseil d’entendre les neuf plaintes de pratiques déloyales. Le juge Halvorson a rejeté les deux demandes et son jugement a été confirmé par l’arrêt unanime du juge Culliton, J.C.S., et des juges Woods et Brownridge de la Cour d’appel de la Saskatchewan. D’où le présent pourvoi sur autorisation de cette Cour. Devant cette Cour, tous les intervenants, à l’exception du procureur général du Canada, ont appuyé les décisions des cours d’instance inférieure. Le procureur général du Canada était d’avis que ces cours avaient raison relativement à la compétence du Conseil sur Pioneer Life mais qu’elles avaient tort relativement à la compétence du Conseil sur Pioneer Trust. I—Pioneer Life Pioneer Life a été constituée en vertu des lois de la province de la Saskatchewan mais s’est enregistrée plus tard en vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, S.R.C. 1970, chap. I-15, et est donc considérée comme ayant été constituée en vertu de cette loi. Tout comme Pioneer Trust, elle est une filiale en propriété exclusive de Canadian Pioneer Management Ltd., laquelle a été constituée en vertu de la Partie I de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, chap. C-32 et maintenue en vertu de l’art. 181 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974-75-76, chap. 33. Canadian Pioneer Management Ltd. assure certains services d’administration à ses deux filiales. Les appelantes comptent environ 90 employés dans la ville de Régina, dont huit ont été licenciés avant le dépôt de la demande d’accréditation. Environ 35 personnes travaillent pour Canadian Pioneer Management Ltd., mais certaines d’entre elles ont des responsabilités dans les deux compagnies filiales. Le Conseil a conclu que [TRADUCTION] «les relations du travail des trois entités juridiques sont inséparables» mais toute l’affaire a été plaidée sans vraiment tenir compte des répercussions possibles de cette conclusion sur les deux questions en litige. Pioneer Life exploite une entreprise d’assurance-vie et a des bureaux en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. En vertu de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, elle est assujettie aux contrôles fédéraux en ce qui a trait au permis, aux états et rapports, aux contrats, aux opérations, aux placements, aux réserves pour tous les engagements non échus aux termes des polices, à la distribution des bénéfices, aux valeurs à détenir au Canada, etc. En vertu de la Loi sur le département des assurances, S.R.C. 1970, chap. I-17, le surintendant des assurances administre la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques. On a prétendu au nom des appelantes que, bien que chaque province ait compétence sur les opérations d’assurance à l’intérieur de la province, le Parlement a compétence pour régir les compagnies d’assurance à charte fédérale qui exploitent leur entreprise dans diverses provinces. Ainsi, on ne pourrait pas dire qu’une entreprise d’assurance sur la vie exploitée dans plus d’une province par une compagnie à charte fédérale relève exclusivement de la compétence provinciale; cette compétence partagée fait entrer le commerce de Pioneer Life dans la définition d’ouvrage, entreprise ou affaire de compétence fédérale donnée à l’al. 2i) du Code canadien du travail: i) tout ouvrage, entreprise ou affaire ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales. Après avoir entendu l’avocat des appelantes, la Cour n’a pas demandé aux avocats des intimés ou des intervenants de répondre à ce point. Compte tenu de la longue jurisprudence qui commence avec Citizens Ins. Co. of Canada v. Parsons[4], et qui se termine par Canadian Indemnity Co. et al c. Procureur général de la Colombie-Britannique[5], la plaidoirie habile et même valeureuse de Me Rendeck, n’a pas persuadé la Cour que les opérations d’assurance ne relèvent pas du contrôle exclusif des provinces. II—Pioneer Trust 1. Les faits Comme je l’ai dit précédemment, Pioneer Trust est une filiale en propriété exclusive de Canadian Pioneer Management Ltd. Elle a été constituée en vertu de la Loi sur les compagnies fiduciaires, S.R.C. 1970, chap. T-16, et elle exploite son entreprise et a des bureaux en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Selon l’exposé des faits contenu dans le mémoire des appelantes, qui a été accepté par le procureur général de la Saskatchewan et qui correspond en substance aux conclusions du Conseil et, également, selon une brochure qui énonce les services offerts par Pioneer Trust, qui a été produite comme pièce et dont l’exactitude ne paraît pas avoir été contestée, les opérations de Pioneer Trust peuvent être décrites en termes de services qu’elle offre à ses clients. Ces services comprennent: (1) le compte de «chèques»; (bien que les chèques tirés sur Pioneer Trust ne soient pas des chèques au sens du par. 165(1) de la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap. B-5, puisqu’ils ne sont pas tirés sur une banque, ils paraissent toutefois jouer le même rôle que les véritables chèques car ils passent effectivement par le système de compensation des banques et Pioneer Trust utilise le service de compensation de la Banque de Montréal); (2) le compte d’épargne; (3) le prêt assorti d’une garantie hypothécaire; (4) le crédit aux particuliers assorti d’une sûreté réelle et le prêt sous forme de découvert; (5) le prêt garanti par le gouvernement fédéral aux termes de lois telles la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants, S.R.C. 1970, chap. S-17, la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, S.R.C. 1970, chap. F-3, la Loi sur les prêts aidant aux opérations de pêche, S.R.C. 1970, chap. F-22, la Loi nationale sur l’habitation, S.R.C. 1970, chap. N-10; (6) le prêt aux entreprises garanti autrement que par les comptes à recevoir et le stock, et le prêt sans garantie aux entreprises; (7) le service de change; (8) les mandats; (9) les chèques de voyage; (10) la location de coffrets de sûreté; (11) la garde de titres; (12) le dépôt à terme, le certificat de placement garanti de $1,000 ou plus d’une durée d’un à cinq ans, la rente à versements invariables et le reçu de dépôt à terme garanti; (13) le régime enregistré d’épargne-retraite, le régime d’épargne-retraite, le régime enregistré d’épargne-logement et le régime de participation différée aux bénéfices; (14) l’administration de successions. Parmi les services susmentionnés, deux ne sont pas offerts par les banques à charte: les rentes à versements invariables et l’administration de successions. Mais on a prétendu que Pioneer Trust fait très peu d’opérations fiduciaires. Par ailleurs, et selon le témoignage de M. Price, vice-président et directeur général de Pioneer Trust, la seule fonction bancaire que ne peut accomplir Pioneer Trust est d’offrir aux entreprises des prêts garantis par les comptes à recevoir et le stock, bien que Pioneer Trust offre aux entreprises des prêts garantis par d’autres titres ou non garantis. M. Price a témoigné que 99 pour 100 des opérations actuelles de la compagnie sont identiques aux opérations effectuées par les banques à charte. La brochure énonçant les services offerts par Pioneer Trust porte le slogan: «You Can Bank on Pioneer». Comme les banques, et comme toutes les compagnies fiduciaires constituées en vertu d’une loi fédérale, Pioneer Trust est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada conformément à l’al. 9b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, S.R.C. 1970, chap. C-3. Elle est soumise aux vérifications du surintendant des assurances. Elle doit produire au gouvernement du Canada des états annuels, des états trimestriels des disponibilités et des états semestriels des changements dans les investissements et les prêts. Pioneer Trust est assujettie à peu de contrôles provinciaux: elle produit un état sommaire du capital‑actions au registraire des compagnies à Regina et des états annuels à chaque province où elle exerce ses activités, mais elle n’est assujettie à aucune vérification provinciale. 2. Arguments soumis au nom des appelantes et du procureur général du Canada On a allégué au nom de Pioneer Trust que, bien que les provinces aient, prima facie, compétence pour légiférer dans le domaine des relations du travail, le Parlement a compétence exclusive sur les relations du travail dans le cadre d’ouvrages, entreprises ou affaires de compétence fédérale. On a également prétendu que, pour déterminer si le commerce de Pioneer Trust est une entreprise fédérale, il est nécessaire de considérer ses activités normales sans tenir compte des facteurs exceptionnels ou occasionnels: Union des facteurs du Canada c. Syndicat des postiers du Canada et M & B Enterprises Ltd.[6] Quatre‑vingt-dix-neuf pour cent des opérations de Pioneer Trust sont identiques à celles d’une banque à charte et sont donc de la nature d’opérations bancaires bien que la compagnie ne soit pas constituée en banque par charte délivrée en vertu de la Loi sur les banques, S.R.C. 1970, chap. B-1. L’expression «les banques» au sens du par. 91.15 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 , comprend non seulement les opérations effectuées par les banques à charte mais également les opérations bancaires des autres institutions financières. La Loi sur les compagnies fiduciaires va plus loin que la simple constitution de ces compagnies. Les activités quotidiennes de Pioneer Trust sont régies par les dispositions de cette loi, conformément au pouvoir du Parlement de faire des lois sur les banques. C’est en raison de cette réglementation et en raison de la nature bancaire de ses opérations que Pioneer Trust doit être considérée comme une entreprise fédérale aux fins du Code canadien du travail. Les compagnies fiduciaires à charte provinciale qui exploitent le même type d’entreprise ne sont pas régies par le fédéral comme l’est Pioneer Trust et les provinces peuvent continuer de les constituer et de les régir tant que le permet la loi fédérale. Mais vu qu’elle effectue des opérations bancaires et qu’elle est assujettie à la réglementation fédérale, Pioneer Trust est une entreprise fédérale au sens de l’art. 2 du Code canadien du travail: 2. Dans la présente loi «entreprise, affaire ou ouvrage de compétence férérale» ou «entreprise fédérale» signifie tout ouvrage, entreprise ou affaire ressortissant au pouvoir législatif du Parlement du Canada, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède: g) toute banque; i) tout ouvrage, entreprise ou affaire ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales; Il est admis que Pioneer Trust n’est pas une «banque»: l’art. 28 de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, prévoit: «banque» ou «banque à charte» signifie une banque à laquelle la Loi sur les banques s’applique; et l’art. 4 de la Loi sur les banques prévoit: 4. Cette loi s’applique à chaque banque mentionnée à l’annexe A et ne s’applique à aucune autre banque. Pioneer Trust n’est pas mentionnée dans l’annexe A de la Loi sur les banques et, donc, suivant la Loi d’interprétation, elle n’est pas une banque au sens de l’al. 2g) du Code canadien du travail. Mais on a prétendu que Pioneer Trust est une entreprise fédérale au sens de l’al. 2i) du Code canadien du travail précité. L’avocat du procureur général du Canada reconnaît avec l’avocat de Pioneer Trust que, bien que Pioneer Trust ne soit pas une banque, elle effectue des opérations bancaires. Le critère n’est pas de savoir ce que Pioneer Trust peut faire aux termes de ses pouvoirs juridiques mais ce qu’elle fait réellement. Toutefois, à cette étape, les deux avocats ne sont plus d’accord. L’avocat du procureur général du Canada a écarté toute prétention qu’une compétence partagée ou commune était possible dans le domaine des opérations bancaires. Les opérations bancaires relèvent exclusivement du pouvoir fédéral. Dès que l’on a conclu, comme il se doit, que Pioneer Trust est une entreprise bancaire, les relations du travail y sont régies exclusivement par le Parlement, que le Code canadien du travail lui soit applicable ou non; Renvoi relatif à la validité de la Loi sur les relations industrielles et les enquêtes visant les relations du travail[7], (l’arrêt Stevedoring). On prétend que Pioneer Trust est une entreprise, affaire ou ouvrage de compétence fédérale au sens de l’al. 2i) du Code canadien du travail, mais même si ce n’est pas le cas, le Trade Union Act ne s’applique pas et le Conseil n’est pas compétent. La Loi sur les banques ne recouvre pas tout le champ de la compétence du Parlement sur les banques et leur constitution. Le fait que l’entreprise bancaire de Pioneer Trust n’est pas entièrement régie par la législation fédérale ne rend pas les lois provinciales applicables à cette entreprise exclusivement fédérale: Union Colliery Co. v. Bryden[8]; Commission du Salaire Minimum c. Bell Telephone Company of Canada[9], aux pp. 772 et 774. Si ces prétentions reflètent le droit applicable, les conséquences vont très loin. Ainsi, si l’on acceptait les prétentions présentées au nom de Pioneer Trust, une compagnie fiduciaire qui exploite le même genre d’entreprise que Pioneer Trust serait assujettie, en ce qui concerne les relations du travail, soit aux lois provinciales soit aux lois fédérales, selon qu’elle est constituée en vertu d’une loi provinciale ou en vertu de la Loi sur les compagnies fiduciaires. Cela est contraire à la jurisprudence établie selon laquelle l’origine de la constitution d’une entreprise n’a aucun rapport avec la compétence sur les relations du travail: Canadian Pacific Railway v. Attorney-General for British Columbia[10] (l’arrêt Empress Hotel); Le Conseil des relations du travail c. La Compagnie des chemins de fers nationaux du Canada[11] (l’arrêt Jasper Park Lodge); Morgan et Jacobson c. Le procureur général de l’Île‑du‑Prince-Edouard[12], le juge en chef Laskin à la p. 364; l’arrêt Canadian Indemnity, précité, le juge Martland à la p. 519. De plus, les compagnies fiduciaires constituées en vertu de la Loi sur les compagnies fiduciaires et, à cette fin, les compagnies fiduciaires constituées en vertu des lois provinciales seraient assujetties soit à la compétence fédérale soit à la compétence provinciale relativement aux relations du travail selon qu’elles choisissent d’effectuer peu d’opérations fiduciaires et offrent beaucoup d’autres genres de services semblables à ceux offerts par Pioneer Trust. Les prétentions exposées au nom du procureur général du Canada vont encore plus loin: si elles étaient acceptées et si l’on poussait jusqu’au bout leurs conséquences logiques, elles pourraient signifier que les compagnies fiduciaires constituées en vertu des lois provinciales, et peut-être même les caisses de crédit et les «Caisses populaires» qui exploitent le même genre d’entreprises que Pioneer Trust, ont été constituées illégalement et exercent leurs activités dans l’invalidité. La question porte donc sur le concept abstrait de ce qui constitue les opérations bancaires. 3. Difficulté de définir l’opération bancaire Dans The Law of Banking and the Canadian Bank Act, 2e éd. 1968, Toronto, l’auteur, Ian F.G. Baxter écrit à la p. 5: [TRADUCTION] … il faudrait beaucoup d’audace pour énoncer catégoriquement quelles activités commerciales relèvent légalement de l’entreprise bancaire et lesquelles n’en relèvent pas. Dans son livre Law of Banking, 4e éd., à la p. 23, Chorley est même allé jusqu’à dire que [TRADUCTION] «il est manifestement impossible d’élaborer une définition qui les engloberait toutes (les opérations bancaires)». Diverses raisons expliquent la difficulté de définir les opérations bancaires. D’abord, et je cite: [TRADUCTION] L’expression «opérations bancaires» n’est pas technique ou juridique mais populaire et vague, elle embrasse les activités exercées par ceux que, populairement encore, l’on appelle banquiers. Le juge d’appel Coyne dans In re Bergethaler Waisenamt (No. 2) [1949] 1 W.W.R. 323 à la p. 334. Par ailleurs, bien que «opérations bancaires» ne soit pas une expression juridique, elle évoque des notions économiques qui, notoirement, ne peuvent être soumises à la discipline du droit. De plus, le sens de l’expression a considérablement évolué au cours des siècles. Enfin, en raison de l’expansion du crédit et de l’intensification de la concurrence entre les banques et les autres genres d’institutions parfois appelées parabancaires, telles les compagnies fiduciaires, ces dernières se sont engagées dans certains domaines d’activités autrefois exercées par les banques alors que les banques ont entrepris des opérations qui, traditionnellement, n’étaient pas considérées comme du domaine de l’entreprise bancaire, ce qui a entraîné un chevauchement considérable de fonctions. Néanmoins, plusieurs tentatives ont été faites tant dans la jurisprudence que dans la doctrine pour définir la notion d’opérations bancaires ou du moins en réduire l’incertitude. Le problème a été abordé tant du point de vue du fond que de la forme. 4. Nature de la relation entre l’institution et ses clients Une façon d’aborder la question du point de vue du fond a trait à la nature de la relation entre l’institution et ses clients. La relation entre un banquier et un client qui dépose de l’argent à la banque n’est pas fiduciaire. C’est la relation ordinaire du débiteur et du créancier à laquelle s’ajoute l’obligation qui découle de la coutume des banquiers d’honorer les chèques de leurs clients. La banque conserve la possession ou la propriété des sommes déposées et son obligation constitue une dette en vertu d’un contrat de prêt de consommation et non de prêt à usage: Foley v. Hill[13]; Joachimson v. Swiss Bank Corporation[14], à la p. 127; Attorney-General for Canada v. Atto
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643