S.A. c. Metro Vancouver Housing Corp.
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S.A. c. Metro Vancouver Housing Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-01-25 Référence neutre 2019 CSC 4 Recueil [2019] 1 RCS 99 Numéro de dossier 37551 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Colombie-Britannique Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : S.A. c. Metro Vancouver Housing Corp., 2019 CSC 4, [2019] 1 R.C.S. 99 Appel entendu : 25 avril 2018 Jugement rendu : 25 janvier 2019 Dossier : 37551 Entre : S.A. Appelante et Metro Vancouver Housing Corporation Intimée - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, Association canadienne pour l’intégration communautaire, Personnes d’abord du Canada, Conseil des Canadiens avec déficiences, Centre d’action pour la sécurité du revenu, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario et Disability Alliance BC Society Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 74) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Martin) Motifs dissidents en partie : (par. 75 à 94) Le juge Rowe (avec l’accord du juge Brown) S.A. c. Metro Vancouver Housing Corp., 2019 CSC 4, [2019] 1 R.C.S. 99 S.A. Appelante c. Metro …
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S.A. c. Metro Vancouver Housing Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-01-25 Référence neutre 2019 CSC 4 Recueil [2019] 1 RCS 99 Numéro de dossier 37551 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Colombie-Britannique Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : S.A. c. Metro Vancouver Housing Corp., 2019 CSC 4, [2019] 1 R.C.S. 99 Appel entendu : 25 avril 2018 Jugement rendu : 25 janvier 2019 Dossier : 37551 Entre : S.A. Appelante et Metro Vancouver Housing Corporation Intimée - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, Association canadienne pour l’intégration communautaire, Personnes d’abord du Canada, Conseil des Canadiens avec déficiences, Centre d’action pour la sécurité du revenu, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario et Disability Alliance BC Society Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 74) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Martin) Motifs dissidents en partie : (par. 75 à 94) Le juge Rowe (avec l’accord du juge Brown) S.A. c. Metro Vancouver Housing Corp., 2019 CSC 4, [2019] 1 R.C.S. 99 S.A. Appelante c. Metro Vancouver Housing Corporation Intimée et Procureur général de la Colombie‑Britannique, Association canadienne pour l’intégration communautaire, Personnes d’abord du Canada, Conseil des Canadiens avec déficiences, Centre d’action pour la sécurité du revenu, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario et Disability Alliance BC Society Intervenants Répertorié : S.A. c. Metro Vancouver Housing Corp. 2019 CSC 4 No du greffe : 37551. 2018 : 25 avril; 2019 : 25 janvier. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit social — Logement abordable — Programme d’aide au loyer— Demande de subvention fondée sur un examen des ressources — Communication relative aux actifs — Fiducie de type Henson — Locatrice offrant de façon discrétionnaire une aide au loyer aux locataires dont la valeur des actifs est inférieure à 25 000 $ — Refus par une locataire de révéler, dans une demande d’aide au loyer, le solde d’une fiducie de type Henson établie pour subvenir à ses besoins — La fiducie devrait‑elle être considérée comme un actif appartenant à la locataire lorsqu’il s’agit d’établir si celle‑ci est admissible à une aide au loyer? Contrats — Convention de location — Programme d’aide au loyer — Locatrice offrant de façon discrétionnaire une aide au loyer aux locataires — La locatrice a‑t‑elle l’obligation contractuelle de considérer une demande complète d’aide au loyer soumise par un locataire? — La demande de la locataire était‑elle complète alors que la valeur de sa fiducie de type Henson n’y était pas indiquée? — Dans l’affirmative, la locatrice a‑t‑elle manqué à une obligation contractuelle? — Réparation appropriée — Possibilité d’obtenir un jugement déclaratoire. L’intimée, la Metro Vancouver Housing Corporation (« MVHC »), est un organisme à but non lucratif qui exploite des complexes d’habitations subventionnées. Elle offre également de façon discrétionnaire une aide au loyer modulée en fonction des ressources, sous la forme d’une subvention au loyer, à certains locataires admissibles. Les locataires qui souhaitent recevoir une aide au loyer doivent démontrer annuellement qu’ils satisfont aux critères d’admissibilité applicables en remplissant et en présentant une demande d’aide. La MVHC limite l’admissibilité à une aide au loyer aux locataires dont la valeur des actifs est inférieure à 25 000 $. L’appelante, A, une personne handicapée, habite dans un des complexes d’habitation de la MVHC depuis 1992 et a reçu une aide au loyer de cet organisme chaque année jusqu’en 2015. Les modalités de la location de son logement sont énoncées dans une convention de location, qui exige qu’elle fournisse à la MVHC un bilan de vérification de son revenu une fois par année. A détient également un intérêt dans une fiducie constituée à son bénéfice en 2012. Les modalités de la fiducie prévoient que les deux cofiduciaires — A et sa sœur — ont ensemble le pouvoir discrétionnaire de consacrer la portion du revenu et du capital qu’elles estiment nécessaire ou opportune aux soins, à la subsistance, à l’éducation ou au bénéfice de A. Eu égard à la structure de ce type de fiducie, communément appelée fiducie de type Henson, A ne peut obliger les fiduciaires à lui faire des paiements et ne peut mettre fin unilatéralement à la fiducie. En 2015, la MVHC a demandé à A de lui communiquer le solde de la fiducie. A a refusé, faisant valoir que son intérêt dans la fiducie ne constituait pas un « actif » susceptible d’avoir une incidence sur son admissibilité à une aide au loyer. La MVHC l’a informée qu’elle n’était pas en mesure d’approuver sa demande, parce qu’à son avis, sa fiducie était un actif et que la valeur de cet actif était nécessaire pour qu’elle puisse établir si elle était admissible à une aide au loyer. A et la MVHC ont toutes deux présenté une requête devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique pour que celle‑ci statue sur la question de savoir si l’intérêt que détient A dans la fiducie constitue un actif lorsqu’il s’agit de considérer sa demande d’aide au loyer. Le juge en chambre a conclu que le sens du terme « actifs » tel qu’il était utilisé dans la convention de location était suffisamment large pour englober l’intérêt de A dans la fiducie et que la MVHC avait donc le droit d’obliger A à révéler la valeur de la fiducie avant de considérer sa demande d’aide au loyer. La Cour d’appel a rejeté l’appel de A. Arrêt (les juges Brown et Rowe sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Martin : Comme A ne possède aucun droit actuel sur le bien fiduciaire selon les modalités de la fiducie, son intérêt dans la fiducie ne constitue pas un actif susceptible de faire en sorte que sa demande ne puisse être considérée par la MVHC en vue de l’octroi d’une aide au loyer. En conséquence, A avait droit de voir sa demande considérée par la MVHC en vue de l’octroi d’une aide au loyer en 2015. L’interprétation du terme « actif » au sens de la demande d’aide est une question justiciable qui relève de la juridiction de la Cour. Bien que A ne dispose pas du droit contractuel de recevoir une aide au loyer même si elle satisfait aux critères d’admissibilité pour obtenir une telle aide, le litige entre les parties est fondamentalement de nature contractuelle. Il porte sur la question de savoir si la MVHC avait l’obligation contractuelle de considérer toute demande complète d’aide qu’elle recevait de A, et, dans l’affirmative, si la demande d’aide soumise par A pour l’année 2015 était en fait complète de manière à déclencher l’obligation de la MVHC. La convention de location impose à la MVHC l’obligation de considérer une demande complète d’aide au loyer soumise par A. Chaque locataire des immeubles de la MVHC n’a pas de droit contractuel de recevoir une aide au loyer et le montant, s’il en est, que sont susceptibles de se voir accorder les locataires admissibles est déterminé par la MVHC de façon discrétionnaire. Cependant, la convention de location impose à la MVHC l’obligation de considérer si le loyer d’un tel locataire sera rajusté conformément aux modalités de la demande d’aide et aux renseignements fournis dans celle‑ci. Cette obligation trouve sa source dans la cl. 5(a) de la convention de location et dans la définition de l’expression « loyer unitaire » figurant dans cette même convention. Ces deux dispositions prévoient que le loyer à payer inclut une réduction possible de loyer déterminée conformément aux modalités d’une « entente d’aide au loyer ». Comme l’expression « entente d’aide au loyer » n’est pas définie dans la convention de location, il est nécessaire d’examiner le fondement factuel de la formation de ce contrat. Ce fondement factuel indique clairement que la MVHC décide si un requérant se verra accorder une aide au loyer, c’est‑à‑dire si elle conclura une entente d’aide au loyer avec un locataire, en se fondant sur les renseignements fournis dans la demande d’aide. Lorsqu’elles ont conclu la convention de location, les parties ont donc nécessairement compris que la MVHC déciderait s’il y avait lieu d’accorder une aide au loyer à A à la lumière des modalités de la demande d’aide et des renseignements fournis dans celle‑ci, si A choisissait de présenter une telle demande. L’intérêt détenu par A dans la fiducie ne fait pas partie de ses actifs lorsqu’il s’agit de déterminer si elle a droit de voir sa demande considérée par la MVHC en vue de l’octroi d’une aide au loyer. Premièrement, la fiducie revêt les caractéristiques essentielles d’une fiducie de type Henson : le fiduciaire possède le pouvoir discrétionnaire ultime de faire des paiements, prélevés sur la fiducie, à la personne handicapée pour laquelle la fiducie a été constituée, de sorte que cette personne ne peut obliger le fiduciaire à lui faire des paiements et ne peut mettre fin unilatéralement à la fiducie. En conséquence, A ne dispose d’aucun droit exécutoire de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie. Son intérêt dans la fiducie s’apparente à un simple espoir qu’une partie ou la totalité des biens de celle‑ci lui sera un jour remise. On ne saurait considérer que de tels actes de fiducie ont pour effet d’enrichir la personne handicapée au profit de laquelle ils ont été conclus, car ils sont structurés de manière à placer le bien fiduciaire hors de son contrôle. Deuxièmement, le terme « actifs » doit être interprété selon son sens ordinaire et grammatical eu égard au contexte particulier de son utilisation. Une personne raisonnable qui interpréterait la demande d’aide de façon objective comprendrait que le terme « actifs » s’entend des biens du requérant, ou de ses intérêts dans des biens, dont il peut effectivement se servir pour s’acquitter de ses dettes et engagements, y compris le loyer mensuel. Ce sens est conforme à l’objectif global du programme d’aide au loyer, lequel consiste à accorder une aide au loyer aux locataires qui éprouvent des difficultés financières importantes. Le terme « actifs » au sens de la demande d’aide n’est donc pas suffisamment large pour englober l’intérêt détenu par A dans la fiducie, parce que A ne peut se servir de ce seul intérêt pour payer son loyer ou pour s’acquitter de ses autres dettes et engagements. Elle ne voit sa situation financière améliorée que si, et au moment où, les fiduciaires décident effectivement de lui effectuer des distributions. Pour cette raison, la valeur de la fiducie n’est pas pertinente pour décider si A est admissible à une aide au loyer et rien ne permettait donc à la MVHC d’exiger que A fournisse des renseignements concernant la valeur de sa fiducie avant de considérer sa demande d’aide. La MVHC a donc manqué à son obligation de considérer si A devait recevoir une aide au loyer conformément aux modalités de la demande d’aide. Tous les critères applicables à l’octroi d’un jugement déclaratoire sont respectés en l’espèce. L’interprétation du terme « actif » est une question justiciable réelle et les deux parties ont clairement un intérêt véritable dans celle‑ci. De plus, un jugement déclaratoire aurait une utilité pratique, puisqu’il réglerait le litige actuel entre les parties. Par conséquent, il est déclaré que A a droit de voir sa demande d’aide au loyer considérée par la MVHC conformément aux modalités de la demande d’aide, et que l’intérêt que A détient dans la fiducie ne constitue pas un « actif » pertinent pour prendre une telle décision. A peut aussi avoir droit à une réparation pécuniaire du fait que la MVHC n’a pas considéré sa demande. Cependant, la preuve au dossier ne permet pas à la Cour de trancher la question du montant d’une telle réparation. Cette question devrait être renvoyée au tribunal de première instance pour décision, afin que celui‑ci puisse analyser la preuve et accorder des dommages‑intérêts qui auraient pour effet de placer A dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la MVHC n’avait pas manqué à son obligation. Les jugements déclaratoires prononcés par la Cour d’appel sont annulés. Les juges Brown et Rowe (dissidents en partie) : Il y a lieu d’accueillir le pourvoi en partie et d’annuler les jugements déclaratoires accordés par la Cour d’appel à la MVHC. Malgré l’accord avec l’analyse des juges majoritaires en ce qui a trait aux fiducies de type Henson, il y a désaccord avec l’analyse portant sur le programme d’aide au loyer de la MVHC. Aucun fondement juridique ne permet à un tribunal de rendre une ordonnance relative à l’application de ce programme discrétionnaire, car la MVHC n’a aucune obligation contractuelle d’examiner une demande d’aide au loyer et elle n’est pas tenue non plus d’appliquer un cadre particulier pour décider qui doit recevoir une aide au loyer. La possibilité d’obtenir un jugement déclaratoire repose sur la violation réelle ou potentielle des droits du demandeur. En l’absence d’un droit sur lequel fonder le jugement déclaratoire, pareil jugement ne peut être accordé. En l’espèce, la convention de location ne confère à A aucun droit contractuel à une aide au loyer. La demande d’aide est un document visant à aider la MVHC à administrer son programme discrétionnaire et permet simplement à la MVHC de déterminer quels requérants respectent la condition établie par cet organisme en ce qui a trait à la valeur maximale des actifs qu’ils peuvent détenir. C’est à la MVHC de déterminer quelles personnes, parmi celles qui satisfont aux conditions d’admissibilité de base, se verront accorder une aide. La MVHC n’est pas tenue, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de prendre uniquement en considération les renseignements fournis dans la demande d’aide ou de s’en tenir à la manière dont elle a distribué cette aide dans le passé. De plus, la MVHC n’a aucune obligation contractuelle d’examiner la demande d’aide de A. La clause 5(a) de la convention de location et la définition de l’expression « loyer unitaire » envisagent la possibilité que le locataire reçoive une aide au loyer supplémentaire, mais n’obligent pas la MVHC à se demander si un locataire devrait recevoir une aide au loyer. Qu’il puisse y avoir une réduction de loyer ne signifie pas que la MVHC a l’obligation de se demander s’il y en aura une pour tout locataire. Dans le cas d’un locataire qui a simplement présenté une demande d’aide au loyer, il n’y a pas d’entente d’aide au loyer et par conséquent aucun contrat, et ce, jusqu’à ce qu’il soit établi qu’il recevra effectivement une telle aide. Comme la décision de la MVHC d’accorder ou non une aide au loyer n’est pas justiciable, ni A ni la MVHC ne peuvent alors obtenir un jugement déclaratoire en ce qui a trait à cette décision. Tout comme A ne dispose pas du droit à l’examen de sa demande, la MVHC n’a pas le droit d’obliger A à solliciter une aide au loyer ni le droit de recevoir de celle‑ci tout renseignement qui l’aidera à déterminer si elle devrait recevoir une aide. Jurisprudence Citée par la juge Côté Arrêt appliqué : Ontario (Director of Income Maintenance Branch of the Ministry of Community and Social Services) c. Henson (1987), 26 O.A.C. 332, conf. par (1989), 36 E.T.R. 192; arrêts mentionnés : Saunders c. Vautier (1841), Cr. & Ph. 240, 41 E.R. 482; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129; Buschau c. Rogers Communications Inc., 2006 CSC 28, [2006] 1 R.C.S. 973; Stoor c. Stoor Estate, 2014 ONSC 5684, 5 E.T.R. (4th) 207; Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23; Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, [2018] 2 R.C.S. 165; Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, [2016] 1 R.C.S. 99; Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331. Citée par le juge Rowe (dissident en partie) Kaiser Resources Ltd. c. Western Canada Beverage Corp. (1992), 71 B.C.L.R. (2d) 236. Lois et règlements cités Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act, S.B.C. 2002, c. 41. Family Benefits Act, R.S.O. 1980, c. 151, art. 1(1)(a) [abr. & rempl. 654/82, art. 1(a)]. R.R.O. 1980, Reg. 318 [pris en vertu de la Family Benefits Act, R.S.O. 1980, c. 151], art. 3(2)(a). Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009, règle 2‑1(2)(c). Wills Variation Act, R.S.B.C. 1996, c. 490. Doctrine et autres documents cités Black’s Law Dictionary, 6th ed., by Henry Campbell Black, St‑Paul (Minn.), West Publishing Co., 1990. Hall, Geoff R. Canadian Contractual Interpretation Law, 3rd ed., Toronto, LexisNexis, 2016. Merriam‑Webster (en ligne : https://merriam‑webster.com), « asset ». Oosterhoff, Albert H., Robert Chambers and Mitchell McInnes. Oosterhoff on Trusts : Text, Commentary and Materials, 8th ed., Toronto, Carswell, 2014. Oxford English Dictionary (en ligne : http://www.oed.com), « asset ». Sarna, Lazar. The Law of Declaratory Judgments, 4th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2016. Waters’ Law of Trusts in Canada, 4th ed., by Donovan W. M. Waters, Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, Toronto, Carswell, 2012. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Smith, Bennett et Goepel), 2017 BCCA 2, 410 D.L.R. (4th) 198, [2017] B.C.J. No. 70 (QL), 2017 CarswellBC 87 (WL Can.), qui a modifié une décision du juge Steeves, 2015 BCSC 2260. Pourvoi accueilli, les juges Brown et Rowe sont dissidents en partie. Michael A. Feder, Patrick D. H. Williams et Connor Bildfell, pour l’appelante. Eileen E. Vanderburgh et Pauline Storey, pour l’intimée. Kate Hamm et Graham J. Underwood, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Brendon Pooran et Jennifer Macko, pour les intervenants l’Association canadienne pour l’intégration communautaire et Personnes d’abord du Canada. Dianne Wintermute et Luke Reid, pour l’intervenant le Conseil des Canadiens avec déficiences. Ewa Krajewska, Amy Wah et Jackie Esmonde, pour les intervenants le Centre d’action pour la sécurité du revenu et HIV & AIDS Legal Clinic Ontario. Geoffrey W. White, Amy A. Mortimore et David P. Taylor, pour l’intervenante Disability Alliance BC Society. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Martin rendu par La juge Côté — I. Introduction [1] Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si l’intérêt que l’appelante, S.A., détient dans une fiducie constituée pour subvenir à ses besoins devrait être considéré comme un « actif », ce qui aurait une incidence négative sur son admissibilité à un programme de subventions aux logements locatifs offert par sa locatrice, l’intimée, la Metro Vancouver Housing Corporation (« MVHC »). [2] Pour trancher cette question, la Cour doit, pour la première fois, se pencher sur la nature d’un type particulier de fiducie — communément appelé « fiducie de type Henson » — constituée au profit d’une personne handicapée vivant de prestations d’aide sociale provenant des fonds publics (voir : Ontario (Director of Income Maintenance Branch of the Ministry of Community and Social Services) c. Henson (1987), 26 O.A.C. 332 (C. div.), conf. par (1989), 36 E.T.R. 192 (C.A. Ont.)). La caractéristique principale de la fiducie de type Henson est que le fiduciaire possède le pouvoir discrétionnaire ultime de faire des paiements, prélevés sur la fiducie, à la personne handicapée pour laquelle la fiducie a été constituée, de sorte que cette personne a) ne peut obliger le fiduciaire à lui faire des paiements, et b) ne peut mettre fin unilatéralement à la fiducie en se fondant sur la règle établie dans Saunders c. Vautier (1841), Cr. & Ph. 240, 41 E.R. 482. Comme la personne handicapée ne dispose d’aucun droit exécutoire de recevoir quelque bien que ce soit de la part du fiduciaire d’une fiducie de type Henson à moins que ce dernier n’exerce son pouvoir discrétionnaire en sa faveur, l’intérêt que cette personne détient dans la fiducie n’est généralement pas considéré comme un « actif » pour les besoins des programmes d’aide sociale fondés sur un examen des ressources (D. W. M. Waters, M. R. Gillen et L. D. Smith, dir., Waters’ Law of Trusts in Canada (4e éd. 2012), p. 572‑573). La fiducie de type Henson permet donc de mettre de côté de l’argent ou d’autres biens de valeur au profit d’une personne handicapée d’une manière qui porte atteinte le moins possible au droit de celle‑ci de toucher des prestations sociales. [3] S.A. est une personne handicapée au bénéfice de laquelle une fiducie de type Henson (« fiducie ») a été constituée en 2012. Elle habite dans un complexe d’habitation exploité par la MVHC. En plus de fournir des logements abordables dans la région métropolitaine de Vancouver, cet organisme offre de façon discrétionnaire une aide au loyer, sous la forme d’une subvention au loyer, à certains locataires admissibles. Un « locataire admissible » est une personne qui, entre autres, possède des actifs d’une valeur inférieure à 25 000 $. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si l’intérêt que détient S.A. dans la fiducie devrait être considéré comme un « actif » lorsqu’il s’agit de déterminer si S.A. peut voir sa demande considérée par la MVHC en vue de l’octroi d’une aide au loyer. Les deux cours d’instance inférieure ont répondu à cette question par l’affirmative. S.A. se pourvoit à présent devant notre Cour. [4] J’accueillerais le pourvoi. À mon avis, S.A. ne possède aucun droit actuel sur le bien fiduciaire selon les modalités de la fiducie. Malgré sa qualité de cofiduciaire, elle ne bénéficie d’aucun droit indépendant et concret d’exiger que des paiements lui soient faits ou soient faits à son profit, et elle ne peut mettre fin unilatéralement à la fiducie. Son intérêt dans le bien fiduciaire équivaut donc à un [traduction] « simple espoir » que les fiduciaires exerceront leur pouvoir discrétionnaire en sa faveur (Waters, Gillen et Smith, p. 1204, note 155). Pour cette raison, je conclus que l’intérêt détenu par S.A. dans la fiducie ne constitue pas un actif susceptible de faire en sorte que sa demande ne puisse être considérée par la MVHC en vue de l’octroi d’une aide au loyer. II. Faits [5] S.A. est une personne handicapée d’âge mûr. Comme elle ne peut pas travailler en raison de ses handicaps, elle tire son revenu de prestations versées sous le régime de l’Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act, S.B.C. 2002, c. 41 (« EAPDA »). [6] La MVHC est un organisme à but non lucratif qui appartient exclusivement au Metro Vancouver Regional District. Son mandat consiste à fournir des logements abordables dans la région métropolitaine de Vancouver. À cette fin, la MVHC exploite plusieurs complexes d’habitations subventionnées. [7] S.A. réside dans l’un de ces complexes (« complexe d’habitation »). L’exploitation du complexe d’habitation par la MVHC est régie par deux accords avec la British Columbia Housing Management Commission : un accord relatif à l’aide aux organismes à but non lucratif (« Accord d’exploitation ») conclu en 1982 (d.i., p. 8‑14) et un accord‑cadre (« Accord‑cadre ») conclu en 2013 (d.i., p. 21‑25). Ces accords imposent à la MVHC plusieurs obligations relativement à la gestion de certaines propriétés faisant partie de son portefeuille. Plus précisément, suivant l’Accord d’exploitation, les personnes qui souhaitent conclure une convention de location avec la MVHC doivent d’abord démontrer qu’elles satisfont à certaines conditions d’admissibilité concernant leur revenu, le nombre d’occupants, leur état de santé et d’autres critères semblables. L’Accord d’exploitation et l’Accord‑cadre exigent que la MVHC vérifie le revenu des locataires au moment de l’occupation initiale ainsi que tous les ans par la suite. [8] L’Accord‑cadre exige également que la MVHC verse une aide au loyer à au moins 15 p. 100 des locataires du complexe d’habitation. Pour satisfaire à cette obligation, la MVHC offre, de façon discrétionnaire, une aide au loyer aux locataires qui satisfont à un ensemble distinct de critères d’admissibilité (« Programme d’aide au loyer »). Les locataires qui souhaitent recevoir une aide au loyer doivent démontrer annuellement qu’ils satisfont à ces critères en remplissant et en présentant un formulaire intitulé [traduction] « Demande d’aide au loyer supplémentaire » (« Demande d’aide »). Toutefois, compte tenu des limitations financières de la MVHC, les requérants admissibles ne se verront pas tous accorder une aide au loyer. Autrement dit, les locataires de la MVHC ne jouissent pas d’un droit universel à une aide au loyer. Le montant, s’il en est, pouvant être accordé à un locataire admissible est déterminé par la MVHC en fonction de facteurs tels que les considérations financières et les besoins en matière de logement social. [9] Pour [traduction] « s’assurer que le financement limité relatif à l’aide au loyer soit réservé aux personnes qui en ont le plus besoin », la MVHC a décidé de limiter l’admissibilité à une telle aide aux requérants dont, entre autres, la valeur des actifs est inférieure à 25 000 $ (d.a., p. 105). Un document intitulé « Politique sur la valeur maximale des actifs » définit de manière non exhaustive le terme « actifs » : [traduction] Les actifs comprennent notamment : • les actions, obligations, dépôts à terme, fonds communs de placement, dépôts bancaires et argent comptant; • l’avoir immobilier, libre de dettes; • les actifs dans lesquels vous avez un intérêt bénéficiaire; • l’avoir dans une société privée, y compris l’argent comptant, les CPG, les obligations, les actions, l’avoir immobilier ou l’avoir dans tout autre actif corporel; • les biens personnels importants, tels que les véhicules de collection ou de luxe. Les actifs pouvant être exclus sont les suivants : • les effets personnels tels qu’un véhicule du ménage, des bijoux et des meubles; • les bourses d’entretien ou bourses d’études d’un établissement d’enseignement accordées à tout membre du ménage qui est aux études; • les régimes enregistrés d’épargne‑études (REEE) et régimes enregistrés d’épargne‑retraite (l’exemption à cet égard vise à préserver l’objectif de ces placements); • les outils d’entreprise essentiels au maintien d’un emploi actif, tels que le matériel, les outils et les véhicules à usage professionnel; • les actifs tirés de programmes d’indemnisation du gouvernement, par exemple, les règlements relatifs aux pensionnats indiens et l’entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais. (d.a., p. 105‑106) [10] Bien que la Demande d’aide n’incorpore pas la définition d’« actifs » contenue dans la Politique sur la valeur maximale des actifs, ce formulaire exige du requérant qu’il indique s’il possède des actifs dont la valeur est supérieure à 25 000 $. Il prévoit que les demandes complètes seront traitées dans un délai de sept à trente jours, mais indique clairement que les demandes incomplètes ne seront pas du tout considérées. Les requérants doivent également s’engager à fournir à la MVHC tout document demandé à l’appui des renseignements communiqués dans ce formulaire. [11] S.A. habite le complexe d’habitation depuis 1992. Les modalités de la location de son logement pendant toute la période pertinente sont énoncées dans une convention de location datée du 5 janvier 2015 (« Convention de location »). Selon cette convention, S.A. devait fournir à la MVHC un bilan de vérification de son revenu une fois par année, ou à tout moment advenant une modification de son revenu annuel ou de la composition de son ménage (cl. 8a)). S.A. a respecté cette obligation chaque année depuis le début de son bail. [12] Après avoir commencé à vivre dans le complexe d’habitation en 1992, S.A. a reçu une aide au loyer de la MVHC chaque année jusqu’en 2015 (d.a., p. 68 et 77). La MVHC lui a accordé une telle aide pour la dernière fois le 24 mai 2014, lui octroyant 629 $ en subventions mensuelles et réduisant ainsi son loyer de 894 $ à seulement 265 $ par mois (d.a., p. 92). Toutefois, comme je vais l’expliquer plus loin, la MVHC ne lui a pas versé d’aide au loyer depuis juin 2015. [13] Après le décès du père de S.A., les clauses du testament de celui‑ci — selon lesquelles S.A. devait hériter d’un tiers du reliquat de la succession — ont été modifiées en 2012 par ordonnance judiciaire conformément à la Wills Variation Act, R.S.B.C. 1996, c. 490. Suivant cette ordonnance, la part de la succession qui était léguée à S.A. devait être versée dans une fiducie en vue de subvenir à ses besoins. [14] Les modalités de la fiducie (reproduites à l’annexe des présents motifs) prévoient que les deux cofiduciaires — S.A. et sa sœur (les « fiduciaires ») — ont le pouvoir discrétionnaire de consacrer la portion du revenu et du capital qu’elles [traduction] « estiment nécessaire ou opportune aux soins, à la subsistance, à l’éducation ou au bénéfice [de S.A.] » (art. 1(a)(iv)(A)). S’il subsiste encore quelque chose dans la fiducie au décès de S.A., le solde devra être légué aux personnes désignées par cette dernière dans son testament, ou, en l’absence d’une telle désignation, aux héritiers ab intestat de S.A. Toutefois, S.A ne peut se désigner elle‑même ou désigner un de ses créanciers comme bénéficiaire du résidu des fonds en fiducie. Les modalités de la fiducie confèrent également à S.A. le pouvoir de remplacer sa sœur à titre de cofiduciaire si celle‑ci refuse ou n’est pas en mesure d’agir en cette qualité (art. 1(a)(ii)). [15] Dans une lettre datée du 13 février 2015, la MVHC a demandé à S.A. de lui communiquer le solde courant du fonds fiduciaire, ainsi que les détails de toutes les sorties de fonds depuis sa constitution. Cette demande a été faite dans le contexte de l’examen annuel des revenus effectué par la MVHC en 2014. Dans une lettre datée du 11 mars 2015, S.A. a répondu ce qui suit : [traduction] Dans votre lettre du 13 février 2015 (ci‑jointe), vous demandez des renseignements sur le solde courant de [la fiducie]. La Metro Vancouver Housing Corporation (la MVHC) sait qu’il ne s’agit pas d’un actif qui pourrait avoir une incidence sur mon admissibilité à une aide au loyer. À ma connaissance, rien ne saurait justifier que la MVHC exige des renseignements de cette nature des fiduciaires. J’atteste qu’il n’y a eu aucune sortie de fonds de [la fiducie] à mon intention depuis sa constitution. Ces renseignements ont déjà été transmis à Mme Lynn LeNobel, l’avocate de la MVHC. (d.i., p. 1) [16] S.A. a soumis sa demande d’aide pour 2015 avec cette lettre. En réponse à la question de savoir si elle possédait des actifs d’une valeur supérieure à 25 000 $, elle a coché la case [traduction] « Non » et a écrit : « Aucun actif ayant une incidence sur mon admissibilité. Veuillez vous référer à cet égard à la lettre datée du 11 mars 2015 que je vous ai fait parvenir ainsi qu’à la correspondance antérieure provenant de mes représentants légaux » (d.a., p. 108). [17] Dans une lettre datée du 13 avril 2015, la MVHC a avisé S.A. qu’elle n’était pas en mesure d’approuver sa demande parce que S.A. ne lui avait pas fourni de renseignements précis concernant son admissibilité au Programme d’aide au loyer. La partie pertinente de cette lettre se lit ainsi : [traduction] Comme le prévoit la politique de la MVHC sur la valeur maximale des actifs, ceux‑ci comprennent notamment « les actifs dans lesquels vous avez un intérêt bénéficiaire ». Votre fiducie discrétionnaire constitue un actif dans lequel vous avez un intérêt bénéficiaire et n’est pas un actif du type de ceux énumérés dans la politique qui ne sont pas pris en compte pour vérifier si la valeur maximale est atteinte. Comme la MVHC vous l’a déjà dit, il est nécessaire de fournir des renseignements supplémentaires sur la fiducie, notamment sa valeur, afin de permettre à la MVHC de déterminer s’il convient néanmoins de ne pas tenir compte de cet actif lorsqu’il s’agit d’établir si vous êtes admissible à une aide au loyer supplémentaire offerte par la MVHC. La MVHC vous a accordé un délai exceptionnellement long pour fournir ces renseignements, et ce, pour vous permettre à la fois de vivre le deuil de votre père et de demander l’avis d’avocats et conseillers au sujet des exigences du programme d’aide au loyer supplémentaire. De fait, l’examen de votre demande d’aide au loyer supplémentaire pour l’année 2014 demeure ouvert et en suspens; la MVHC a néanmoins continué de vous accorder cette aide, étant entendu que vous finiriez par donner les renseignements demandés. Puisque nous comprenons que vous ne fournirez pas de renseignements sur la valeur de la fiducie, la MVHC n’est pas en mesure d’approuver votre présente demande d’aide au loyer supplémentaire. [Je souligne.] (d.a., p. 98) [18] Le 1er juin 2015, S.A. a cessé de recevoir une aide au loyer et, depuis cette date, elle paie le montant intégral de son loyer sous protêt. Les paiements effectués en juin et en juillet 2015 comportaient un [traduction] « supplément en cas de crise » accordé sous le régime de l’EAPDA. L’avocat de S.A. a informé la Cour que des paiements provenant de la fiducie avaient aidé S.A. à combler toutes les autres insuffisances de fonds pour payer son loyer (transcription, p. 23‑24). III. Historique judiciaire A. Les requêtes [19] En juillet 2015, S.A. a intenté contre la MVHC la procédure prévue à l’al. 2‑1(2)c) des Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009, lequel prévoit la possibilité de déposer une requête lorsque, [traduction] « selon les allégations, l’unique ou la principale question en litige porte sur l’interprétation [. . .] [d’un] contrat verbal ou écrit ou d’un autre document ». L’essentiel de la thèse de S.A., selon sa requête modifiée, est que l’intérêt qu’elle détient dans la fiducie ne constitue pas un « actif » au sens de la Convention de location ou de toute autre entente résultant de la Demande d’aide dûment remplie, ce qui signifie selon elle que la MVHC n’avait pas le droit d’exiger qu’elle lui fournisse des renseignements quant à la valeur de la fiducie, ni de refuser de considérer sa demande d’aide pour 2015 faute d’avoir obtenu les renseignements en question (d.a., p. 70). À titre de réparation, S.A. a sollicité, entre autres, un jugement déclaratoire et une ordonnance enjoignant à la MVHC de lui rembourser [traduction] « la différence entre le loyer selon le marché, à savoir 894 $ par mois, que [S.A. a elle‑même] versé ou [qui l’a été en son nom] pour les mois de juin et juillet 2015, et le loyer subventionné de 265 $ pour les mois en question » (d.a., p. 67). [20] La MVHC a déposé sa propre requête en août 2015, également fondée sur l’al. 2‑1(2)c) des Supreme Court Civil Rules, dans laquelle elle a demandé un jugement déclaratoire portant que le Programme d’aide au loyer [traduction] « exige [la] communication de la valeur des actifs dans lesquels la personne qui sollicite une aide au loyer a un intérêt bénéficiaire, y compris tout type de fiducie discrétionnaire ou non discrétionnaire » (d.a., p. 48). Elle a sollicité aussi une ordonnance enjoignant à S.A. de révéler la valeur de la fiducie si elle souhaitait que la MVHC considère sa demande d’aide au loyer. B. Cour suprême de la Colombie‑Britannique (2015 BCSC 2260) [21] Les deux requêtes ont été entendues ensemble le 9 octobre 2015. Le juge Steeves (« juge en chambre ») a rejeté la requête de S.A. et a refusé de prononcer l’ordonnance sollicitée. Il a accueilli la requête de la MVHC et a ordonné que S.A. révèle la valeur de la fiducie si elle souhaitait satisfaire aux conditions requises pour obtenir une aide au loyer. [22] Selon le juge en chambre, la question en litige portait sur l’interprétation du terme « actifs » tel qu’il est utilisé dans la Convention de location. Après avoir établi que la Politique sur la valeur maximale des actifs ne faisait pas partie de cette convention, le juge a ajouté que le sens du terme en litige était suffisamment large pour englober l’intérêt de S.A. dans la fiducie. Sur ce fondement, il a conclu que la MVHC avait le droit d’obliger S.A. à révéler la valeur de la fiducie avant de considérer sa demande d’aide au loyer. C. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2017 BCCA 2, 410 D.L.R. (4th) 198) [23] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l’appel de S.A. S’exprimant au nom d’une formation unanime, le juge Goepel s’est dit d’avis que la question fondamentale en litige était celle de savoir si la MVHC pouvait obliger S.A. à fournir des détails supplémentaires concernant la valeur de la fiducie afin de vérifier si S.A. était admissible à une aide au loyer et, dans l’affirmative, de déterminer quel montant (s’il en est) celle‑ci devrait recevoir. Il a également exprimé l’avis que le juge en chambre avait commis une erreur en analysant la question sous l’angle de la Convention de location, et a fait remarquer que la question en litige portait plutôt sur l’interprétation du terme « actif » tel qu’il est utilisé dans la Demande d’aide. À la lumière de la définition que donne à ce terme la Politique sur la valeur maximale des actifs, le juge Goepel a statué que la fiducie devait être considérée comme un actif appartenant à S.A. Il a donc conclu que [traduction] « la MVHC a le droit, conformément à la Demande d’aide, d’obtenir les renseignements supplémentaires qu’elle a sollicités au sujet de la fiducie pour pouvoir déterminer s’il y a lieu d’accorder une aide au loyer » (par. 56). IV. Analyse A. Le présent pourvoi soulève‑t‑il une question justiciable? [24] Le présent pourvoi porte principalement sur la caractérisation de l’intérêt que détient S.A. dans la fiducie, et plus particulièrement sur la question de savoir si la MVHC peut considérer cet intérêt comme un « actif » lui appartenant afin d’établir si elle satisfait aux critères d’admissibilité du Programme d’aide au loyer. S.A. affirme que la MVHC ne peut pas le considérer ainsi, et fait donc valoir que cette dernière n’avait ni le droit d’exiger qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires quant à la valeur de la fiducie, ni celui de refuser de considérer sa demande d’aide pour 2015 du fait qu’elle n’avait pas fourni les renseignements demandés. La MVHC soutient que, suivant la définition contenue dans la Politique sur la valeur maximale des actifs, le terme « actifs » comprend notamment des actifs dans lesquels la personne qui sollicite une aide au loyer a un intérêt bénéficiaire. Elle affirme donc que l’intérêt que détient S.A. dans la fiducie constitue un actif et que S.A. aurait donc dû révéler la valeur de sa fiducie dans sa demande d’aide pour 2015. Comme S.A. n’a fourni ces renseignements ni dans le formulaire ni lors de la demande subséquente de la MVHC, cette dernière soutient que le formulaire de demande d’aide de S.A. pour 2015 n’était pas en fait complet et que la MVHC n’était donc pas tenue de considérer sa demande d’aide au loyer. [25] À titre préliminaire, toutefois, la MVHC soutient que S.A. n’a invoqué aucun fondement juridique justifiant le jugement déclaratoire ou l’ordonnance accordant une réparation pécuniaire qu’elle cherche à obtenir. Autrement dit, elle fait valoir que S.A. n’a pas démontré qu’elle avait le droit contractuel de recevoir une aide au loyer ou encore qu’elle avait le droit de demande
Source: decisions.scc-csc.ca