Boily c. Canada
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Boily c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-03-18 Référence neutre 2019 CF 323 Numéro de dossier T-541-10 Contenu de la décision Date : 20190318 Dossier : T‑541‑10 Référence : 2019 CF 323 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 18 mars 2019 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : RÉGENT BOILY demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par le demandeur, M. Régent Boily, en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 août 2018 par la protonotaire Tabib [l’ordonnance]. Dans son ordonnance, la protonotaire Tabib a accueilli une requête présentée par la défenderesse, Sa Majesté la Reine, et a radié le second rapport d’expert du professeur Peter Rosenblum[second rapport Rosenblum] déposé par M. Boily à l’appui de son action en dommages‑intérêts. La protonotaire Tabib était d’avis que le dépôt du second rapport Rosenblum contrevenait à un jugement antérieur, rendu le 9 novembre 2017 par la juge Gagné, qui avait elle‑même rejeté une version antérieure du rapport [jugement Gagné]. [2] Les questions en litige dans le présent appel sont de savoir si la protonotaire Tabib a commis une erreur dans son interprétation du jugement Gagné ainsi que dans sa décision de radier le second rapport Rosenblum, et si elle a commis une erreur en concluant que les agissements de M. Boi…
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Boily c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-03-18 Référence neutre 2019 CF 323 Numéro de dossier T-541-10 Contenu de la décision Date : 20190318 Dossier : T‑541‑10 Référence : 2019 CF 323 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 18 mars 2019 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : RÉGENT BOILY demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par le demandeur, M. Régent Boily, en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 août 2018 par la protonotaire Tabib [l’ordonnance]. Dans son ordonnance, la protonotaire Tabib a accueilli une requête présentée par la défenderesse, Sa Majesté la Reine, et a radié le second rapport d’expert du professeur Peter Rosenblum[second rapport Rosenblum] déposé par M. Boily à l’appui de son action en dommages‑intérêts. La protonotaire Tabib était d’avis que le dépôt du second rapport Rosenblum contrevenait à un jugement antérieur, rendu le 9 novembre 2017 par la juge Gagné, qui avait elle‑même rejeté une version antérieure du rapport [jugement Gagné]. [2] Les questions en litige dans le présent appel sont de savoir si la protonotaire Tabib a commis une erreur dans son interprétation du jugement Gagné ainsi que dans sa décision de radier le second rapport Rosenblum, et si elle a commis une erreur en concluant que les agissements de M. Boily équivalaient à un abus de procédure. [3] Pour les motifs suivants, l’appel de M. Boily sera rejeté. À mon avis, la protonotaire Tabib n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en radiant le second rapport Rosenblum dans son intégralité, et je ne vois aucune raison d’interférer avec son ordonnance. La protonotaire Tabib n’a pas mal interprété le jugement Gagné, puisque celui‑ci radiait clairement la version initiale du rapport dans son intégralité, plutôt que seulement certaines parties, et elle a refusé d’accorder le remède subsidiaire sollicitée par M. Boily, à savoir d’être autorisé à déposer un rapport révisé, les passages inadmissibles étant omis. Si M. Boily n’était pas satisfait de cette décision ou d’une partie quelconque de celle‑ci, il aurait pu interjeter appel. M. Boily ne pouvait tout simplement pas choisir de faire fi de la décision et décider de déposer une version révisée du rapport qui était en grande partie similaire à sa première version, à l’exception du retrait de passages inadmissibles, puisque la juge Gagné avait expressément refusé d’accorder ce remède subsidiaire. En outre, je ne vois aucune erreur manifeste ou dominante dans la conclusion de la protonotaire Tabib selon laquelle, dans les circonstances, le dépôt du second rapport Rosenblum constituait un abus de procédure. II. Le contexte A. Le contexte factuel [4] M. Boily est un citoyen canadien qui a été extradé vers le Mexique, après que le Canada eut accepté les garanties diplomatiques du gouvernement du Mexique selon lesquelles sa sécurité physique serait protégée. Peu après son arrivée au Mexique, M. Boily a été emprisonné et torturé. Il a par la suite intenté une action en dommages‑intérêts pour le préjudice subi et la violation de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11, dans laquelle il allègue que la défenderesse n’avait pas effectué la préparation, la surveillance et les suivis nécessaires, ni pris quelque mesure que ce soit pour veiller à ce que le Mexique respecte ses garanties diplomatiques et s’assure de sa sécurité. Dans son action, M. Boily réclame notamment des dommages‑intérêts de 6 millions de dollars pour préjudice moral et physique, ainsi que les troubles et inconvénients résultant de mauvais traitements que lui auraient infligés les autorités carcérales mexicaines. [5] En février 2017, M. Boily a déposé en preuve un rapport d’expert du professeur Rosenblum [premier rapport Rosenblum] pour établir l’état actuel du droit international. Ce rapport traitait du problème posé par le fait que les États se fondaient sur des garanties diplomatiques lorsqu’ils extradaient des gens vers des pays qui présentaient un risque de torture, et il fournissait une explication des normes, qui avaient été élaborées par certains organismes juridiques nationaux et internationaux, y compris concernant les activités de surveillance et de suivi menées par les États d’origine. Le rapport faisait également état du cas particulier de M. Boily et décrivait la situation des droits de la personne au Mexique au moment de son extradition. [6] En mars 2017, la défenderesse a déposé un avis de requête en radiation du premier rapport Rosenblum, dans lequel elle prétendait que le rapport présentait un avis juridique sur le droit international et qu’il portait sur l’une des questions en litige, ce qui le rendait inadmissible. La défenderesse a également allégué que ce rapport d’expert retarderait indûment l’instance et occasionnerait des coûts injustifiés. Dans son dossier de réponse à la requête, M. Boily a fait valoir que l’expertise sur le droit international était admissible devant les tribunaux et que, de toute façon, non seulement le rapport traitait du contenu des obligations du Canada en matière de droit international, mais il fournissait également un contexte ainsi qu’une expertise factuelle au sujet de la situation des droits de la personne au Mexique. [7] En avril 2017, le protonotaire Morneau, qui agissait à l’époque en tant que juge responsable de la gestion de l’instance en l’espèce, a accueilli la requête de la défenderesse et a radié le premier rapport Rosenblum dans son intégralité, au motif qu’il contenait à la fois (i) une opinion inadmissible sur le droit international; (ii) un avis juridique inapproprié et inadmissible sur la situation particulière de M. Boily. M. Boily a interjeté appel de cette ordonnance; il a notamment demandé, à titre de remède subsidiaire, que seuls les passages fautifs du premier rapport Rosenblum soient radiés. [8] En novembre 2017, la juge Gagné a rejeté l’appel de M. Boily (Boily c Canada, 2017 CF 1021 (Boily)). Dans son jugement, la juge Gagné a statué que le protonotaire Morneau avait commis une erreur en concluant que la preuve d’opinion d’expert sur l’état du droit international était inadmissible. Toutefois, elle a refusé d’intervenir dans l’exercice par le protonotaire de son pouvoir discrétionnaire de radier plutôt que d’analyser le premier rapport Rosenblum, puisqu’elle a confirmé que certaines parties du rapport contenaient une opinion inadmissible au sujet de l’application des normes du droit international au cas de M. Boily. [9] M. Boily n’a pas porté le jugement Gagné en appel. En mars 2018, M. Boily a plutôt signifié et déposé une nouvelle version du rapport d’expert du professeur Rosenblum. Comme l’ont reconnu les avocates de M. Boily à l’audience devant la Cour, l’opinion d’expert figurant dans le second rapport Rosenblum est [traduction] « en grande partie similaire » à celle contenue dans le premier rapport Rosenblum. En effet, elles sont quasiment identiques. Le second rapport Rosenblum comprend exactement la même section sur l’état du droit international en ce qui concerne les garanties diplomatiques, de même qu’une section légèrement étendue sur la situation des droits de la personne au Mexique au moment de l’extradition de M. Boily. Les passages inadmissibles précis du premier rapport Rosenblum, qui faisaient état du cas de M. Boily, étaient toutefois caviardés. [10] En mai 2018, la défenderesse a déposé une requête en radiation du second rapport Rosenblum, au motif qu’il s’agissait d’une répétition du premier rapport Rosenblum et qu’il violait le principe de la chose jugée. En août 2018, la protonotaire Tabib a rendu son ordonnance, laquelle est l’objet du présent appel. B. L’ordonnance de la protonotaire Tabib [11] Dans sa décision, la protonotaire Tabib a radié le second rapport Rosenblum dans son intégralité et elle a ordonné à M. Boily de payer sans délai un montant déterminé au titre des dépens. [12] La protonotaire Tabib a conclu que le second rapport Rosenblum contenait exactement les mêmes opinions sur l’état du droit international concernant les garanties diplomatiques que celles figurant dans le premier rapport Rosenblum, de même que les mêmes opinions au sujet de la situation des droits de la personne au Mexique, avec quelques commentaires plus détaillés sur le bilan du Mexique en matière de droits de la personne, mais sans les passages inappropriés qui faisaient état du cas de M. Boily. [13] En interprétant le jugement Gagné, la protonotaire Tabib a également fait remarquer que M. Boily aurait eu le droit de déposer ce second rapport Rosenblum si la juge Gagné avait accordé la conclusion subsidiaire que M. Boily avait sollicitée dans son appel de l’ordonnance du protonotaire Morneau, à savoir d’être autorisé à déposer un rapport révisé qui omettait les passages inadmissibles. Toutefois, la juge Gagné avait expressément refusé d’accorder ce remède et elle avait plutôt confirmé l’ordonnance du protonotaire Morneau qui radiait le premier rapport Rosenblum dans son intégralité, en soulignant le fait que la décision du protonotaire Morneau constituait un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire en tant que juge responsable de la gestion de l’instance. La protonotaire Tabib a conclu que le second rapport Rosenblum avait été déposé [traduction] « au mépris flagrant » du jugement Gagné et qu’il constituait donc un abus de procédure. [14] Selon la protonotaire Tabib, la juge Gagné savait et avait clairement l’intention que les conséquences de sa décision privent M. Boily de la possibilité d’invoquer l’expertise qui était incluse dans le premier rapport Rosenblum, bien que cette expertise était autrement admissible. Par conséquent, a déclaré la protonotaire Tabib, le jugement Gagné [traduction] « mettait clairement un terme à la possibilité d’autoriser [M. Boily] à déposer, pour présentation à l’instruction, une expertise autrement admissible sur le droit international ou la situation des droits de la personne au Mexique au moment de l’extradition de [M. Boily] » (ordonnance, aux pp 5 et 6). [15] Dans sa décision, la protonotaire Tabib a expressément fait référence aux paragraphes du jugement Gagné qui examinaient la demande de M. Boily, soit de radier uniquement les passages fautifs du premier rapport Rosenblum. La juge Gagné avait indiqué que, « [...] en présentant une opinion d’expert contenant une conclusion de droit sur le droit international tel qu’il s’applique aux faits de l’espèce, M. Boily a soumis une preuve d’expert irrecevable et, par conséquent, il a assumé le risque que le rapport soit radié dans son intégralité » (Boily, au para 49). La protonotaire Tabib a également évoqué les remarques de la juge Gagné, qui reconnaissait qu’une fois qu’il eut déterminé que le premier rapport Rosenblum contenait des éléments de preuve d’expert inadmissibles, le protonotaire Morneau avait le pouvoir discrétionnaire de radier le rapport en entier ou en partie, ou de laisser cette décision au juge de procès (Boily, aux para 46 et 48). C. La norme d’intervention [16] Depuis l’arrêt de la Cour d’appel fédérale [CAF] dans l’affaire Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 [Hospira], il est bien établi que la norme d’intervention dans les appels des ordonnances discrétionnaires rendues par des protonotaires est la norme qu’a énoncée la Cour suprême du Canada [CSC] dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen]. Pour ce qui est des questions de droit, des questions de principe juridique ainsi que des questions mixtes de fait et de droit, les ordonnances des protonotaires sont assujetties à la norme de la décision correcte en présence de questions de droit ou de principe juridique isolables. Quant à toutes les autres questions, en particulier les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit ainsi que les inférences de fait, la Cour ne peut intervenir que si les protonotaires ont commis une « erreur manifeste et dominante » (Maximova c Canada (Procureur général), 2017 CAF 230 [Maximova], au para 4; Hospira, aux para 64 à 66 et 79; Housen, aux para 19 à 37). [17] La CAF a affirmé à maintes reprises que la norme de l’« erreur manifeste et dominante » était une [traduction] « norme exigeant une grande retenue » (Figueroa c Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2019 FCA 12, au para 3; Montana c Canada (Revenu national), 2017 CAF 194, au para 3; 1395804 Ontario Ltd (Blacklock’s Reporter) c Canada (Procureur général), 2017 CAF 185, au para 3; NOV Downhole Eurasia Limited c TLL Oilfield Consulting Ltd, 2017 CAF 32, au para 7; Revcon Oilfield Constructors Incorporated c Canada (Revenu national), 2017 CAF 22, au para 2). Comme l’a déclaré de façon métaphorique le juge Stratas dans Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 [Mahjoub], et Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165 [South Yukon], pour satisfaire à cette norme, « [...] on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier » (Mahjoub, au para 61; South Yukon, au para 46). Décrivant ce que signifient les termes « manifeste » et « dominante », le juge Stratas a ajouté ce qui suit dans l’arrêt Mahjoub : [62] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente. Bien des choses peuvent être qualifiées de « manifestes ». À titre d’exemples, mentionnons l’illogisme évident dans les motifs (notamment les conclusions de fait qui ne vont pas ensemble), les conclusions tirées sans éléments de preuve admissibles ou éléments de preuve reçus conformément à la notion de la connaissance d’office, les conclusions fondées sur des inférences erronées ou une erreur de logique, et le fait de ne pas tirer de conclusions en raison d’une ignorance complète ou quasi complète des éléments de preuve. [63] Cependant, même si une erreur est manifeste, le jugement de l’instance inférieure ne doit pas nécessairement être infirmé. L’erreur doit également être dominante. [64] Par erreur « dominante », on entend une erreur qui a une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire. Il se peut qu’un fait donné n’aurait pas dû être tenu comme avéré parce qu’il n’existe aucun élément de preuve pour l’étayer. Si ce fait manifestement erroné est exclu, mais que la décision tient toujours sans ce fait, l’erreur n’est pas « dominante ». Le jugement du tribunal de première instance demeure. [18] La CAF a aussi définit une erreur manifeste et dominante comme étant une erreur évidente et apparente, dont l’effet est de vicier l’intégrité des motifs (Madison Pacific Properties Inc c Canada, 2019 CAF 19, au para 26; Maximova, au para 5). Dans Groupe Maison Candiac Inc c Canada (Procureur général), 2017 CAF 216 [Candiac], la CAF a en outre fait remarquer que la norme de l’erreur manifeste et dominante était particulièrement difficile à respecter lorsque la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est d’ordre procédural (Candiac, au para 50). [19] La CSC a récemment fait écho à ces principes dans l’arrêt Salomon c Matte‑Thompson, 2019 CSC 14 [Salomon] : « [l]orsque la norme déférentielle de l’erreur manifeste et déterminante s’applique, les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir que dans les cas où la décision de première instance est entachée d’une erreur évidente qui a déterminé l’issue de l’affaire » (Salomon, au para 33, citant l’arrêt Benhaim c St‑Germain, 2016 CSC 48, au para 38). La CSC a également fait référence à une autre métaphore utilisée par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt JG c Nadeau, 2016 QCCA 167, au para 77, où cette dernière a affirmé qu’« une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil ». En termes simples, par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente et apparente, alors qu’une erreur « dominante » fait référence à une erreur qui touche directement l’issue de l’affaire et qui a pour effet de changer le résultat (Maximova, au para 5; South Yukon, au para 46). [20] L’admissibilité d’une preuve par affidavit est une question de droit à laquelle il faut donc appliquer la norme de la décision correcte (O’Grady c Canada (Procureur général), 2016 CAF 221, au para 2). Toutefois, la décision de radier un affidavit ou un rapport d’expert est généralement susceptible de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et dominante, sauf lorsqu’il existe une question de droit isolable (CBS Canada Holdings Co c Canada, 2017 CAF 65, au para 15; Boily, au para 44). En l’espèce, la protonotaire Tabib n’a pas eu à tirer une conclusion de droit sur le second rapport Rosenblum et à examiner la question de savoir s’il était admissible selon les quatre critères établis par la CSC dans l’arrêt R c Mohan, [1994] 2 RCS 9 [Mohan]. Elle devait plutôt décider si le second rapport Rosenblum était bel et bien conforme au jugement Gagné et s’il pouvait être accepté. Pour rendre une décision quant à savoir si la protonotaire Tabib a commis une erreur en radiant le second rapport Rosenblum, il faut donc analyser si elle a commis une erreur dans son interprétation du jugement Gagné et dans son application à ce rapport d’expert en particulier, si M. Boily a dans les faits respecté le jugement Gagné et si le principe de la chose jugée a été enfreint. Ces questions soulèvent des questions mixtes de fait et de droit, et ne peuvent donc être révisées par la Cour qu’en la présence d’une erreur manifeste et dominante. [21] De même, la question de savoir si M. Boily a commis un abus de procédure constitue une question mixte de fait et de droit qui doit être examinée selon la norme de l’« erreur manifeste et dominante », à moins qu’il n’y ait une question de droit ou principe juridique isolable (Hinse c Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, au para 180; Mahjoub, aux para 73 et 74). En l’espèce, la conclusion d’abus de procédure tirée par la protonotaire Tabib ne soulève aucune question de droit ou de principe juridique isolable et, à ce titre, la norme de l’« erreur manifeste et dominante » s’applique. [22] Je m’arrête un instant pour ajouter que, à la suite de nombreux arrêts de la CAF, aucune distinction n’est nécessaire quant à la norme d’intervention applicable à la décision d’un protonotaire du simple fait qu’elle est discrétionnaire (Ader c Canada (Procureur général), 2018 CAF 105, au para 14; Canada (Procureur général) c Liang, 2018 CAF 39, au para 9; Bygrave c Canada, 2017 CAF 124, au para 10; Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company, 2017 CAF 25, au para 6; Barkley c Canada, 2017 CAF 7, au para 6; Hospira, au para 79). Dans tous les cas, la norme de l’« erreur manifeste et dominante » s’applique. Je reconnais que, dans les affaires portant sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, les cours d’appel « doivent faire preuve d’un haut degré de déférence » et s’abstenir d’intervenir si le pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé « de manière abusive, déraisonnable ou non judiciaire » (Québec (Directeur des poursuites criminelles et pénales) c Jodoin, 2017 CSC 26 [Jodoin], au para 52). Toutefois, comme l’ont fait valoir à juste titre les avocates de M. Boily, l’arrêt Jodoin n’appuie pas la proposition selon laquelle une décision discrétionnaire d’un protonotaire commande une norme plus exigeante que la norme de l’erreur manifeste et dominante, laquelle appelle déjà à [traduction] « une grande retenue ». III. Analyse [23] M. Boily soutient que l’ordonnance de la protonotaire Tabib doit être renversée pour trois raisons. Premièrement, il prétend que l’ordonnance est fondée sur une interprétation erronée du jugement Gagné qui n’est pas étayée par la décision même, les Règles ou le droit sur l’admissibilité de la preuve d’expert. Deuxièmement, M. Boily affirme que la protonotaire Tabib n’a pas tenu compte d’une partie de ses observations et que le principe de la chose jugée ne s’applique pas à son cas, puisque le jugement Gagné ne l’a pas privé de son droit de déposer un autre rapport d’expert. Troisièmement, M. Boily soutient qu’il n’a pas commis d’abus de procédure, puisqu’il a tenté de bonne foi de se conformer aux motifs du jugement Gagné avec le dépôt du second rapport Rosenblum. [24] J’examinerai ces divers arguments l’un après l’autre. A. Le jugement Gagné a clairement interdit à M. Boily de déposer le second rapport Rosenblum [25] M. Boily prétend d’abord que l’ordonnance de la protonotaire Tabib s’appuie sur une interprétation du jugement Gagné qui n’est ni appuyée par le texte de ce jugement ni conforme aux Règles ou à l’état du droit sur l’admissibilité de la preuve d’expert. Selon M. Boily, la juge Gagné ne l’a pas empêché de déposer un rapport d’expert qui portait sur le droit international et sur la situation des droits de la personne au Mexique qui était conforme aux règles d’admissibilité de la preuve d’expert. La juge Gagné n’a pas non plus donné de directive quant au droit de M. Boily de déposer un autre rapport d’expert une fois que le premier rapport Rosenblum a été radié. M. Boily soutient que les conclusions tirées par la protonotaire Tabib ajoutent au jugement Gagné une conséquence notable que les motifs de la juge Gagné n’appuient pas. [26] Plus précisément, M. Boily prétend que la protonotaire Tabib a mal lu le paragraphe 48 du jugement Gagné, lorsqu’elle a conclu, à la page 5 de son ordonnance, que [traduction] « la juge savait et avait l’intention que les conséquences de sa décision privent M. Boily de la possibilité d’invoquer l’expertise qui était incluse dans le premier rapport Rosenblum et qui était autrement admissible ». M. Boily prétend qu’en tirant cette conclusion, la protonotaire Tabib a interprété le jugement Gagné de façon à lui interdire de présenter toute opinion d’expert autrement admissible sur l’un ou l’autre des sujets contenus dans le premier rapport Rosenblum, peu importe l’expertise ou l’auteur. Selon M. Boily, il s’agit d’une erreur. M. Boily fait valoir que la protonotaire Tabib ne pouvait pas simplement inférer que la juge Gagné avait l’intention de le priver de la possibilité de présenter sa cause en produisant une preuve d’expert, un droit expressément prévu par les Règles : le droit de faire valoir ses arguments et de produire une preuve admissible constitue un pilier de l’équité procédurale avec lequel, bien qu’il ne soit pas illimité, il ne faut pas intervenir à la légère. (Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c Belcan SA, [1997] 3 RCS 1278, aux para 29 et 30). M. Boily ajoute que, dans la mesure où la Cour peut imposer une limite catégorique à l’utilisation par une partie de la preuve d’expert, une telle limite doit être énoncée dans les termes les plus clairs, ce qui n’est pas le cas dans le jugement Gagné. [27] De plus, M. Boily soutient que, contrairement aux motifs de la protonotaire Tabib, il ne s’est jamais vu refuser [traduction] « l’autorisation d’invoquer une version modifiée » du premier rapport Rosenblum (ordonnance, à la p 6), puisque cette autorisation n’a jamais été demandée. Il fait valoir que, bien que la juge Gagné ait refusé de se mettre à la place du protonotaire Morneau pour analyser de façon indépendante le rapport d’expert qui était réputé contenir certains éléments de preuve inadmissibles, elle ne l’a pas empêché de compléter sa preuve en produisant des éléments de preuve admissibles sur des sujets contenus dans le rapport. [28] Les arguments de M. Boily ne me convainquent pas. [29] Le principal problème que posent les observations de M. Boily et les motifs d’appel qu’il invoque devant la Cour est qu’ils sont fondés sur une déformation fondamentale de l’ordonnance de la protonotaire Tabib et qu’ils donnent à maintes reprises une représentation erronée de la portée de cette décision. Sans ce fondement vicié qui, malheureusement, dénature la décision faisant l’objet de l’appel et embrouille l’analyse de M. Boily, toute apparence d’erreur susceptible de contrôle dans l’ordonnance de la protonotaire Tabib disparaît rapidement. La plainte récurrente de M. Boily est que la protonotaire Tabib a interprété le jugement Gagné comme s’il le privait de façon permanente de son droit fondamental de présenter sa cause en déposant une preuve d’expert pertinente et admissible à l’appui de sa demande, plus précisément sur le droit international en matière de garanties diplomatiques et sur la situation des droits de la personne au Mexique au moment de son extradition. En tout respect, ce n’est pas ce que dit l’ordonnance de la protonotaire Tabib. [30] Contrairement à ce que fait valoir M. Boily, l’ordonnance ne conclut pas que [traduction] « le droit de M. Boily de signifier et de déposer tout rapport d’expert sur le droit international en matière de garanties diplomatiques et sur la situation des droits de la personne au Mexique avait été “épuisé” en raison du jugement Gagné » [souligné dans l’original] (prétentions écrites de M. Boily, au para 4). Ce n’est pas ce que la défenderesse a demandé à la protonotaire Tabib de faire dans sa requête en radiation sous‑jacente; ce n’est pas ce sur quoi elle devait se prononcer; et ce n’est pas ce qu’elle a effectivement décidé. Cette affaire ne se rapporte pas à tout rapport d’expert. Elle porte uniquement sur le second rapport Rosenblum que M. Boily a choisi de soumettre. L’ordonnance n’a pas conclu ni donné à penser qu’il était à jamais interdit à M. Boily [traduction] « de soumettre toute opinion d’expert autrement admissible sur l’un ou l’autre des sujets contenus dans le premier rapport Rosenblum, et ce, peu importe à quoi ressemble cette expertise ou qui en est l’auteur » [souligné dans l’original] (prétentions écrites de M. Boily, au para 21). En effet, les conclusions de l’ordonnance de la protonotaire Tabib font strictement référence à la radiation du [traduction] « rapport d’expert de Peter Rosenblum daté du 13 mars 2018 ». Rien de plus. Le mot « any » [« toute » ou « l’un ou l’autre »] n’apparaît même nulle part dans l’ordonnance faisant référence aux rapports d’expert; il s’agit d’un ajout fait par M. Boily qui renforce certainement ses arguments attaquant l’ordonnance, mais qui importe dans la décision, à tort et de manière inappropriée, un terme catégorique et une dimension qui en sont absents. [31] La question soumise à la protonotaire Tabib (et à la Cour) n’est pas de savoir si le jugement Gagné interdit le dépôt d’un nouveau rapport d’expert indéfini, mais plutôt de savoir si le jugement Gagné empêche le dépôt du second rapport Rosenblum. La protonotaire Tabib devait simplement trancher la question de savoir si la tentative de M. Boily de déposer ce second rapport Rosenblum allait à l’encontre des conclusions du jugement Gagné. En étendant la portée de l’ordonnance et en la décrivant comme une interdiction générale et permanente de son droit fondamental de déposer tout rapport d’expert sur le droit international et sur la situation des droits de la personne au Mexique, M. Boily a simplement mal interprété le contenu et les conclusions de l’ordonnance de la protonotaire Tabib. [32] Après avoir parcouru et examiné le second rapport Rosenblum à la lumière du jugement Gagné, je n’hésite pas à conclure qu’il était clairement interdit à M. Boily de le déposer et que la protonotaire Tabib n’a pas commis d’erreur en le radiant. (1) Analyse comparative des deux rapports Rosenblum [33] L’ordonnance conclut d’abord que les deux versions du rapport Rosenblum sont semblables. Une analyse comparative des deux versions du rapport Rosenblum confirme que la protonotaire Tabib n’a commis aucune erreur en tirant cette importante conclusion de fait et en déterminant que le second rapport Rosenblum n’était qu’une version légèrement révisée du premier rapport. À toutes fins utiles, les deux rapports sont quasiment identiques. [34] Le premier rapport Rosenblum était divisé en quatre sections réparties sur 12 pages : 1) un survol de la qualification professionnelle de l’expert; 2) un aperçu de son opinion; 3) une section d’analyse comprenant quatre sous-sections portant sur les problèmes et les enjeux liés aux garanties diplomatiques et une cinquième sous-section intitulée [traduction] « Obligations accrues découlant des garanties »; 4) une conclusion. La sous-section intitulée [traduction] « Obligations accrues découlant des garanties » s’étend sur trois pages et aborde des éléments spécifiques du cas de M. Boily et de la situation des droits de la personne au Mexique au moment de son extradition. C’est cette section qui comportait les passages que le protonotaire Morneau et la juge Gagné avaient, à juste titre, jugés irrecevables en tant que preuve d’expert, puisqu’ils tiraient des conclusions juridiques sur des questions qui devaient être tranchées par la Cour. [35] Quant à lui, le second rapport Rosenblum conservait exactement la même structure et avait les mêmes quatre sections. Il comportait : 1) un survol de la qualification professionnelle du professeur Rosenblum; 2) un aperçu de son opinion; 3) une section d’analyse comprenant les mêmes quatre sous-sections portant sur les problèmes et les enjeux liés aux garanties diplomatiques et une cinquième sous-section désormais intitulée [traduction] « Appréciation des garanties à la lumière de rapports et de recherches crédibles sur les droits de la personne »; et 4) une conclusion. La sous-section [traduction] « Appréciation des garanties à la lumière de rapports et de recherches crédibles sur les droits de la personne » fait trois pages et traite de la situation des droits de la personne au Mexique, tout en omettant les passages fautifs faisant référence au cas de M. Boily. Le second rapport reprenait toutefois plusieurs passages du premier rapport Rosenblum concernant la situation des droits de la personne au Mexique, entrelacés avec de nouveaux commentaires plus détaillés sur les conditions qui prévalaient au Mexique au moment de l’extradition de M. Boily. [36] Les différences entre les rapports sont marginales. Celles‑ci sont résumées dans le tableau suivant [1] : [traduction] Premier rapport Rosenblum Second rapport Rosenblum SURVOL DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE L’EXPERT SURVOL DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE L’EXPERT On m’a demandé de fournir une opinion sur les normes qui devraient être respectées par un État qui choisit de se fier aux garanties diplomatiques dans le cadre d’une extradition. On m’a demandé de fournir une opinion sur les normes qui, selon le droit international, devraient être respectées par un État qui choisit de se fier aux garanties diplomatiques dans le cadre d’une extradition ainsi que sur la situation des droits de la personne au Mexique, telle qu’elle était connue au sein de la communauté internationale dans les années 1990 et 2000. APERÇU DE L’OPINION APERÇU DE L’OPINION Je suis d’avis, comme je l’explique ci‑dessous, que les États d’origine qui se fient aux garanties diplomatiques ont de réelles obligations permanentes... Je suis d’avis, comme je l’explique ci‑dessous, qu’en droit international, les États d’origine (c.‑à‑d. les États extradants) qui se fient aux garanties diplomatiques ont de réelles obligations permanentes... […] […] (ii) les États d’origine doivent prendre des mesures concrètes pour s’assurer que les garanties sont respectées. Les dernières sections de l’opinion examinent certains doutes que soulèvent les garanties offertes par le gouvernement du Mexique dans le cas présent. (ii) les États d’origine doivent prendre des mesures concrètes pour s’assurer que les garanties sont respectées. Les obligations internationales doivent être appréciées à la lumière des garanties particulières qui doivent, elles aussi, être appréciées en tenant compte des renseignements accessibles les plus crédibles. La dernière section de l’opinion traite de la situation des droits de la personne au Mexique, telle qu’elle était connue au sein de la communauté internationale dans les années 1990 et 2000, à la lumière de travaux de recherches largement accessibles et reconnus en matière de droits de la personne. [EN BLANC/BLANK] L’opinion ne comporte aucune conclusion sur la façon précise dont le droit international s’applique au cas de M. Boily. DISCUSSION DISCUSSION [Remarque : les sections a) à d) sont identiques.] [Remarque : les sections a) à d) sont identiques.] e) Obligations accrues découlant des garanties e) Appréciation des garanties à la lumière de rapports et de recherches crédibles sur les droits de la personne Les mesures de protection dont il a été question jusqu’à maintenant, y compris celles proposées par le professeur Van Boven, ne constituent qu’un [traduction] « cadre de référence » et un [traduction] « minimum » (A/59/324/paragraphe 41) et doivent être adaptées en fonction des circonstances. Ces circonstances comprennent les conditions qui prévalent dans le pays et les préoccupations particulières que pose la personne extradée. Les mesures de protection dont il a été question jusqu’à maintenant, y compris celles proposées par le professeur Van Boven, ne constituent qu’un [TRADUCTION] « cadre de référence » et un [TRADUCTION] « minimum » (A/59/324/paragraphe 41) et elles doivent être adaptées en fonction des circonstances. Ces circonstances comprennent : (i) les conditions qui prévalent dans l’État d’accueil et (ii) les préoccupations particulières que pose la personne extradée. […] [EN BLANC/BLANK] [EN BLANC/BLANK] [Remarque : La section e) omet les avis juridiques concernant le cas de M. Boily et ajoute quelques détails sur la situation des droits de la personne au Mexique] CONCLUSION CONCLUSION Dans cette optique et d’après la jurisprudence susmentionnée, l’État d’origine est tenu de se conformer à des exigences de fond en matière de surveillance, y compris... Dans cette optique et d’après la jurisprudence susmentionnée, l’État d’origine est contraint par le droit international de se conformer à des exigences de fond en matière de surveillance, y compris... […] […] Selon la jurisprudence et les travaux du Rapporteur spécial sur la torture, l’État d’origine, en particulier s’il a le même niveau d’engagement que le Canada à l’égard des droits internationaux de la personne, serait conscient du fait que le risque de torture est plus élevé au début... Selon la jurisprudence et les travaux du Rapport spécial sur la torture, l’État d’origine serait conscient du fait que le risque de torture est plus élevé au début... [37] Cette synthèse ne mène qu’à une seule conclusion : les deux rapports sont essentiellement identiques, à l’exception de la sous-section e) de la section [traduction] « Discussion » de laquelle l’avis juridique inadmissible du professeur Rosenblum concernant le cas de M. Boily a été supprimé et de certains éléments portant sur la situation des droits de la personne au Mexique qui ont été ajoutés au second rapport Rosenblum, enrichissant ainsi ce qui avait déjà été abordé dans le premier rapport Rosenblum. L’opinion et la conclusion du professeur Rosenblum demeurent les mêmes dans les deux rapports. La section au complet portant sur les garanties diplomatiques est identique dans les deux rapports. Je fais en outre remarquer que les nouveaux commentaires plus détaillés sur la situation des droits de la personne au Mexique ne font pas l’objet d’un paragraphe distinct et ne sont pas isolés ou séparés des parties du premier rapport Rosenblum qui traitaient de cette question; ils y ont plutôt été intégrés afin de former une seule analyse. Il ressort donc clairement de cette synthèse qu’en déposant le second rapport Rosenblum, M. Boily n’a pas simplement tenté de déposer un autre rapport d’expert. Il a choisi de déposer ce qui était essentiellement le même rapport que le premier rapport Rosenblum que le protonotaire Morneau et la juge Gagné avaient examiné dans leur décision respective et radié dans son intégralité. Essentiellement, le second rapport Rosenblum traitait des mêmes sujets et reprenait la même expertise que le premier rapport Rosenblum. [38] Je souligne que le jugement Gagné ne s’est pas contenté de radier les commentaires jugés comme étant des avis juridiques irrecevables. Il a confirmé l’exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire Morneau de radier le premier rapport Rosenblum dans son intégralité, ce qui fait en sorte que les divers éléments d’expertise contenus dans le premier rapport Rosenblum avaient tous été retirés du dossier, qu’ils aient eu trait au droit international en matière de garanties diplomatiques, à l’avis juridique irrecevable traitant du cas de M. Boily ou à la situation des droits de la personne au Mexique. Il n’a pas été appelé de cette décision, et il y avait, par conséquent, chose jugée relativement à tous les éléments de cette décision. [39] À la lumière de ce qui précède, la protonotaire Tabib n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant que le second rapport Rosenblum était essentiellement une réincarnation du premier. Tout au long de ses observations, M. Boily perd de vue le contenu réel du second rapport Rosenblum et à quel point il est similaire au premier rapport Rosenblum radié par le jugement Gagné. Il était évident et manifeste que le second rapport Rosenblum n’était pas conforme au jugement Gagné, puisqu’il incorporait essentiellement les éléments et l’expertise même que la Cour avait déjà radiés. (2) Les conséquences liées au refus du remède subsidiaire [40] L’ordonnance a ensuite soulevé le fait que le second rapport Rosenblum, tel qu’il avait été rédigé, équivalait au remède subsidiaire refusé par le jugement Gagné. Là encore, je suis persuadé que la protonotaire Tabib n’a commis aucune erreur, encore moins une erreur manifeste et dominante, en analysant les effets du jugement Gagné et en concluant que le second rapport Rosenblum n’était rien de moins que le remède subsidiaire que M. Boily avait expressément sollicité dans le cadre de de son appel de l’ordonnance du protonotaire Morneau, que la juge Gagné a expressément examinée et puis, en fin de compte, refusé d’accorder. Une fois de plus, il s’agissait de la bonne interprétation du jugement Gagné. [41] Dans les observations présentées à la juge Gagné, M. Boily lui avait clairement demandé d’envisager, à titre subsidiaire, de ne radier que les passages inadmissibles du premier rapport Rosenblum, plutôt que de le radier au complet. Ce remède ne lui a pas été accordé, étant donné que le protonotaire Morneau et la juge Gagné ont décidé de radier l’intégralité du rapport. Il est utile de reproduire les paragraphes pertinents du jugement Gagné à cet égard. Voici ce que la juge Gagné a déclaré aux paragraphes 46, 49 et 50 de sa décision : [46] Toutefois, cet argument interprète mal les décisions que le protonotaire Morneau devait rendre après avoir apprécié la requête en radiation présentée par la Couronne. Une fois que le protonotaire Morneau a tiré la conclusion de droit selon laquelle le rapport contenait une preuve d’expert inadmissible, il devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de radier le rapport en entier, de le radier en partie ou laisser cette décision au juge de procès. Sa décision finale de radier le rapport au stade préliminaire avant le procès et dans son intégralité était un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire en sa qualité de responsable de la gestion de l’instance. […] [49] À mon humble avis, si les pages 10 à 12 avaient été omises du rapport, le protonotaire Morneau aurait commis une erreur de droit en radiant le rapport. Toutefois, en présentant une opinion d’expert contenant une conclusion de droit sur le droit international tel qu’il s’applique aux faits de l’espèce, M. Boily a soumis une preuve d’expert irrecevable et, par conséquent, il a
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643