The National Life Assurance Company of Canada v. The Queen
Court headnote
The National Life Assurance Company of Canada v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-10-13 Référence neutre 2006 CCI 551 Numéro de dossier 2003-2245(IT)G Juges et Officiers taxateurs Joe E. Hershfield Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2003-2245(IT)G 2003-2283(IT)G ENTRE : LA NATIONALE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCE‑VIE appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune les 28 et 29 juin 2006, à Toronto, Ontario. Devant : L'honorable juge J.E. Hershfield Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Kathryn I. Chalmers Avocats de l’intimée : Me Luther P. Chambers, c.r., Me Rosemary Fincham ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 1997 et 1998 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il soit procédé à un nouvel examen et à l’établissement de nouvelles cotisations conformément aux motifs joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d’octobre 2006. « J.E. Hershfield » Juge Hershfield Traduction certifiée conforme ce 27e jour de février 2008. François Brunet, Réviseur Référence : 2006CCI551 Date : 20061013 Dossiers : 2003-2245(IT)G 2003-2883(IT)G ENTRE : LA…
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The National Life Assurance Company of Canada v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-10-13 Référence neutre 2006 CCI 551 Numéro de dossier 2003-2245(IT)G Juges et Officiers taxateurs Joe E. Hershfield Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2003-2245(IT)G 2003-2283(IT)G ENTRE : LA NATIONALE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCE‑VIE appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune les 28 et 29 juin 2006, à Toronto, Ontario. Devant : L'honorable juge J.E. Hershfield Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Kathryn I. Chalmers Avocats de l’intimée : Me Luther P. Chambers, c.r., Me Rosemary Fincham ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 1997 et 1998 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il soit procédé à un nouvel examen et à l’établissement de nouvelles cotisations conformément aux motifs joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d’octobre 2006. « J.E. Hershfield » Juge Hershfield Traduction certifiée conforme ce 27e jour de février 2008. François Brunet, Réviseur Référence : 2006CCI551 Date : 20061013 Dossiers : 2003-2245(IT)G 2003-2883(IT)G ENTRE : LA NATIONALE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCE‑VIE appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Hershfield [1] L’appelante exploite une entreprise d’assurance‑vie au Canada et, pendant toutes les périodes pertinentes, elle établissait des contrats d’assurance‑vie et de rente, y compris des polices à fonds réservé. [2] Les présents appels concernent la provision technique visant ses années d’imposition 1997 et 1998 que l’appelante a demandée en vertu du sous‑alinéa 138(3)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »). [3] Ce texte autorise les provisions techniques demandées à l’égard des polices d’assurance‑vie, jusqu’à concurrence du plafond prévu par les dispositions réglementaires. Il dispose: 138(3) Les sommes suivantes sont déductibles dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance‑vie au Canada : a) celles des sommes suivantes qui sont appropriées : (i) le montant que l’assureur demande à titre de provision technique pour l’année relativement à ses polices d’assurance‑vie, ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement aux polices selon les dispositions réglementaires, […]. [4] Le ministre a conclu que le montant demandé par l’appelante comme provision technique à l’égard de chacune des années en cause dépassait le montant autorisé par les dispositions réglementaires. [5] Un exposé conjoint des faits a été déposé avant l’audience. J’évoquerai parfois dans les présents motifs des faits particuliers admis par les parties, mais je note dès le départ qu’il a été convenu que les provisions qui font l’objet des présents appels se rapportent à des polices d’assurance‑vie établies au Canada qui sont des polices d’assurance‑vie postérieures à 1995. Les dispositions réglementaires pertinentes concernant ces polices sont contenues à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »). Le paragraphe 1404(1) du Règlement est rédigé ainsi : 1404(1) Pour l’application du sous‑alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, un assureur sur la vie peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance‑vie au Canada pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance‑vie au Canada qui sont des polices d’assurance‑vie postérieures à 1995, un montant ne dépassant pas le montant suivant : a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieur à zéro, ce montant; b) sinon, zéro. [6] Le paragraphe 1404(3) du Règlement contient une formule de calcul du montant maximal de la provision (la provision actuarielle maximale aux fins de l’impôt[1]) que l'assureur sur la vie peut déduire aux fins du paragraphe 1404(1). Même si la formule exige le calcul de plusieurs montants, les parties ont convenu que seul le calcul du montant A mentionné dans la formule était pertinent aux fins des présents appels. Le calcul contesté est défini dans les passages suivants du paragraphe 1404(3) du Règlement : (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), le montant déterminé selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses polices d’assurance‑vie au Canada qui sont des polices d’assurance‑vie postérieures à 1995 correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant : A + B + C + D − M où : A représente le montant (sauf dans la mesure où il est déterminé relativement à un sinistre, une prime, une participation ou un remboursement à l’égard duquel un montant entre dans le calcul de la valeur des éléments B, C ou D) relatif aux polices d’assurance‑vie de l’assureur au Canada qui sont des polices d’assurance‑vie postérieures à 1995, égal au moins élevé des montants suivants : a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices, b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces polices; […] [7] Bref, le calcul contesté à l'égard de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt concerne la détermination du moins élevé des montants entre le total des provisions déclarées et le total des passifs de police. Ces expressions sont définies de la manière suivante à l’article 1408 du Règlement : « passif de police » Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une police d’assurance ou à un sinistre, un sinistre éventuel ou un risque couvert par celle‑ci, le montant positif ou négatif de la provision de l’assureur au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police, du sinistre, du sinistre éventuel ou du risque à la fin de l’année, déterminés en conformité avec les normes actuarielles reconnues, mais compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi). « provision déclarée » Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une police d’assurance ou à un sinistre, un sinistre éventuel, un risque, une participation, une prime ou un remboursement de primes ou de dépôts de prime prévu par une police d’assurance : a) si l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période se terminant au même moment que l’année, le montant positif ou négatif de la provision qui serait déclarée dans ce rapport au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police si la provision était déterminée compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi); b) si l’assureur est, tout au long de l’année, sous la surveillance de l’autorité compétente et que l’alinéa a) ne s’applique pas, le montant positif ou négatif de la provision qui serait déclarée dans ses états financiers pour l’année au titre de son passif éventuel dans le cadre de la police si, à la fois : (i) ces états étaient dressés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, (ii) la provision était déterminée compte non tenu des impôts sur le revenu et le capital projetés (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3 de la Loi); [8] L’un des calculs de la provision (passifs de police) semble s’appuyer sur des calculs effectués en conformité avec les normes actuarielles généralement reconnues, tandis que l’autre (provisions déclarées) semble s’appuyer sur des calculs présentés à l’autorité compétente vis-à-vis de l’appelante, en l’occurrence le Surintendant des institutions financières (le « Surintendant »). [9] Dans la présente affaire, tel qu’il a été convenu dans l’exposé conjoint des faits, les montants de provisions déclarées et de passifs de police étaient égaux. De même, les parties conviennent, en ce qui a trait au calcul des provisions déclarées, que l’appelante était tenue de présenter un rapport au Surintendant des institutions financières, ce qu’elle a d’ailleurs fait, voyant ainsi ses provisions déclarées régies par l'alinéa a) de la définition des provisions déclarées. Cependant, le calcul, s’il avait été effectué conformément à l'alinéa b) de cette définition (à savoir en conformité avec les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), aurait eu pour résultat le même montant de provisions déclarées[2]. [10] Les parties ne contestent pas le montant des provisions déclarées ou des passifs de police à partir duquel les calculs de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt qui sont en cause (c.‑à‑d. le calcul du montant A visé au paragraphe 1404(3)) ont été effectués. L’alinéa 1406b) du Règlement modifie le calcul en ce qui a trait aux polices à fonds réservé. L’appelante affirme que l’alinéa 1406b) augmente la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt afférente aux polices à fonds réservé, si bien que la déduction au titre du paragraphe 138(3) s’en trouve accrue. L’intimée prétend que tel n’est pas le cas. La Cour est donc appelée à évaluer l’incidence de l’alinéa 1406b) sur la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt afférente aux fonds réservés de l’appelante. [11] Le fonds réservé est défini comme suit au paragraphe 138.1(1) de la Loi[3] : 138.1(1) Lorsque la totalité ou une partie des provisions d’un assureur afférentes à des polices d’assurance‑vie varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens (appelé « fonds réservé » au présent article), pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent […] [12] Les provisions déclarées et les passifs de police sont calculés pour chaque police séparément. Les polices pour lesquelles un fonds réservé a été maintenu pendant les années considérées en l’espèce ont été identifiées et acceptées. [13] À l’égard de la détermination de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt pour les besoins du paragraphe 1404(3), l’alinéa 1406b) dispose: 1406. Les montants déterminés selon les articles 1404 et 1405 seront calculés comme suit : […] b) compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé. [Non souligné dans l’original.] [14] En ce qui concerne les présents appels, il est donc nécessaire de revoir les calculs de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt qui sont en cause (c.‑à‑d. le calcul du montant A au paragraphe 1404(3)) et de refaire les calculs concernant la provision déclarée et le passif de police en conformité avec cette directive. Pour refaire ces calculs en faisant abstraction du passif relatif aux fonds réservés, il est nécessaire d’examiner les formules de calcul actuariel qui en tiennent compte. Ces calculs débordent non seulement le cadre de la Loi et du Règlement, mais aussi ils sont conçus pour évaluer la solvabilité de l'assureur en fonction de sa capacité de verser les remboursements aux titulaires de police. Les rapports présentés au Surintendant des institutions financières sont des rapports sur la valeur de l’actif (y compris les gains projetés) disponible pour garantir le passif (y compris le passif projeté – plus particulièrement le passif actuariel relatif au paiement des prestations de décès et les autres montants garantis comme dans le cas des fonds réservés). Même si les formules élaborées à cette fin n’ont pas de lien évident avec une provision aux fins de l’impôt sur le revenu, néanmoins elles ont nécessairement été incorporées au calcul des provisions fiscales des compagnies d’assurances. [15] Les parties reconnaissent cette situation et elles conviennent que les calculs externes de provision actuarielle doivent être examinés à la lumière de l’alinéa 1406b). En effet, les parties ont énoncé les dispositions externes qui sont à la base du calcul des provisions déclarées et des passifs actuariels relatifs aux fonds réservés de l’appelante en partant du principe selon lequel l’alinéa 1406b) ne peut pas être appliqué, sauf dans le contexte de ces dispositions externes. [16] Pour mieux comprendre ces dispositions externes et les arguments des parties, il est nécessaire d’examiner le contexte plus en profondeur. Contexte [17] L’appelante était assujettie pendant toutes les périodes en cause à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et elle était tenue de par la loi de présenter un rapport au Surintendant des institutions financières. [18] Dans le cas des polices d’assurance‑vie ordinaires, l’assureur‑vie investit les primes qu’il reçoit des titulaires de police d’assurance‑vie dans l’actif d’un compte appelé le « fonds général ». Ce fonds sert à payer les indemnités précisées dans ces polices d’assurance‑vie. Dans le cas de la police à fonds réservé, le titulaire de la police paie à l’assureur une somme d’argent en lui demandant de l’investir en partie ou en totalité dans un ou plusieurs groupes de biens distincts que celui-ci détient. Chaque groupe de biens distinct est appelé « fonds réservé ». L’appelante gère séparément plusieurs fonds réservés qu’elle garde à l’écart du fonds général. Chaque fonds réservé possède ses propres critères et objectifs d’investissement. Le risque d’investissement est assumé par le titulaire de la police, contrairement aux contrats rattachés au fonds général, quoique les contrats de fonds réservés en cause garantissent certaines prestations minimales au décès ou à l’échéance. Si besoin est, l’assureur peut alors avoir accès au fonds général pour payer les garanties, le cas advenant que le droit du titulaire de la police dans un fonds réservé donné n'ait pas une valeur suffisante par rapport aux prestations garanties. [19] C’est l’appelante, et non les titulaires de police, qui détient l’actif du fonds réservé. Les titulaires de police possèdent un droit bénéficiaire indivis sur la valeur de l’actif d’un fonds réservé donné dans lequel ils ont investi de l’argent[4]. L'appelante administre les fonds réservés et gère les placements qu’elle détient dans chacun de ces fonds réservés. Elle engage des dépenses relativement à cette gestion. [20] La valeur de l’actif du fonds réservé donné fluctue selon : les sommes investies, suivant les ordres des titulaires de police, dans ce fonds réservé[5]; le rendement de l’actif; les déductions relatives aux frais d’administration et aux frais de gestion des placements; les déductions se rapportant au décès et au capital‑échéance ainsi qu’aux retraits demandés par les titulaires de police. [21] Dans le cadre de l’obligation de faire rapport au Surintendant des institutions financières, l’appelante était tenue de déclarer annuellement ses passifs et actifs sur le formulaire BSIF‑54. Ce formulaire permet de constater les passifs relatifs aux polices qui comportent des options de placement variables (les polices « UltraFlex »). Comme je l’expliquerai incessamment, ce sont ces polices qui comportent une composante de fonds réservé. [22] L'appelante était également tenue de remettre au Surintendant le formulaire BSIF‑85 dans lequel elle devait fournir de plus amples renseignements sur l’actif total et le passif total des fonds réservés. Ce rapport cerne plus particulièrement les composantes et les sous‑composantes du calcul des passifs de fonds réservé. [23] L’appelante devait également remettre au Surintendant le rapport de l’actuaire qui a été nommé. Le rapport de l’actuaire en question contient lui aussi les passifs ventilés des fonds réservés de l’appelante. Ce rapport fait état des composantes et sous‑composantes du calcul des passifs de fonds réservé de la même manière que le formulaire BSIF‑85. [24] Tous les rapports déposés par l’appelante auprès du surintendant relativement aux années en cause ont été acceptés et n’ont donné lieu à aucune demande de modification. [25] Pour établir les passifs de fonds réservé, il est nécessaire de souligner que les polices UltraFlex comportent deux composantes. La première est appelée la composante fixe, laquelle consiste en placements à échéance déterminée semblables aux certificats de placement garanti et est détenue par l’appelante dans le fonds général. La seconde est appelée la composante variable, laquelle consiste en d’autres titres dont la valeur varie sur le marché et est comptabilisée par l’appelante séparément du fonds général. C’est la composante variable des polices UltraFlex qui est comptabilisée dans les fonds réservés. [26] Dans le calcul des passifs de police et des provisions déclarées, la composante variable des polices UltraFlex doit être évaluée séparément afin de déterminer la provision actuarielle qui leur est attribuable. À cet égard, les parties conviennent que l’appelante devait calculer toutes les provisions techniques à l’aide de la méthode de la prime commerciale (la « MPC ») pour chacune des polices UltraFlex en conformité avec les normes actuarielles généralement reconnues prescrites par la Canadian Insurance Association (la « CIA »)[6]. La MPC exige la prise en compte des estimations actuarielles concernant les futures rentrées et sorties de fonds attribuables à la police. Par conséquent, si l’on considère la provision se rapportant à la composante variable des polices UltraFlex, l’analyse actuarielle porte sur les trois composantes suivantes (sous‑composantes de la composante variable des polices à fonds réservés) : (i) les soldes de compte de fonds réservé relatifs aux polices; (ii) la valeur actualisée des futures commissions et des futurs frais de placement et d’administration moins la valeur actualisée des futurs honoraires de gestion et droits de rachat relatifs aux fonds réservés; (iii) la valeur actualisée des passifs relatifs aux garanties minimales de capital‑décès et de capital‑échéance au titre des fonds réservés. [27] Ces trois sous‑composantes correspondent aux dispositions externes (par rapport à celles de la Loi et du Règlement) visées par l'alinéa 1406b). Les deux parties ont établi leur argumentation à partir de cette prémisse. Le total arithmétique de ces trois sous‑composantes détermine les provisions déclarées et les passifs actuariels relatifs aux fonds réservés de l’appelante[7]. [28] C’est le montant calculé pour la sous‑composante (ii) de la formule précédente qui est visé par les présents appels (le « montant de la sous‑composante (ii) »). Puisque l’orientation arithmétique du calcul consiste à déterminer un passif pour lequel il doit exister une provision, il faut considérer le passif après déduction des rentrées de fonds correspondantes. Compte tenu de cette orientation et du fait que les rentrées de fonds correspondantes sont budgétisées de manière à excéder les charges prévues, comme on peut s’y attendre dans le cas d’une entreprise à but lucratif, le montant de la sous‑composante (ii) devrait normalement être, de manière invariable me semble‑t‑il, un nombre négatif. Quoi qu'il en soit, dans la présente affaire, au moins le montant de la sous‑composante (ii) était négatif et il était désigné comme le « montant négatif de la provision ». Le montant négatif de la provision se rapportant aux fonds réservés réduit les passifs actuariels et les provisions déclarées. Cela n’est pas contesté[8]. [29] Les produits et les charges inclus dans le calcul du montant de la sous‑composante (ii) sont comptabilisés dans le fonds général. Autrement dit, les pertes et les profits administratifs relatifs aux fonds réservés (à savoir les montants positifs et négatifs calculés conformément à la sous‑composante (ii) au titre des fonds réservés) aboutissent dans l’actif ou le passif du fonds général. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas été déterminés à l’égard des polices à fonds réservé. Ils l’ont clairement été. [30] L’appelante a calculé le montant maximal de provision déductible aux termes du sous‑alinéa 138(3)a)(i), soit la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt, selon la formule énoncée au paragraphe 1404(3) du Règlement, en excluant les montants des sous‑composantes (i) et (ii) du calcul du montant A relativement aux fonds réservés. L’exclusion a été faite en vertu de l’alinéa 1406b) du Règlement parce qu'il fallait que le montant de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt soit déterminé, conformément à l’article 1404, « compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé ». [31] Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante en s’appuyant sur le fait que le montant de la sous‑composante (ii) était un montant négatif et ne constituait pas pour cette raison un « passif » et qu'il ne répondait donc pas au critère d'exclusion prévu à l'alinéa 1406b). La provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’appelante a ainsi été réduite de 7 922 000 $ pour 1997 et de 15 770 000 $ pour 1998, et le revenu imposable de l’appelante pour chacune de ces années a été augmenté des mêmes montants. [32] Finalement, je signale que les fonds réservés sont des fiducies aux fins de l’impôt. L’appelante doit produire des déclarations T3 pour chacun des fonds réservés et délivrer aux titulaires de police des feuillets T3 précisant leur intérêt dans chacun des fonds et la distribution des revenus pour chaque année. Les déclarations T3 de l’appelante indiquent le revenu imposable, le montant et la répartition en fonction du genre du revenu distribué aux bénéficiaires et le montant retenu dans le fonds qui est assujetti à l’impôt. La composante fixe, assimilable aux CPG, des polices UltraFlex n’est pas comptabilisée dans les fonds réservés. [33] Les montants négatifs de provision qui font partie des revenus du fonds général ne sont pas comptabilisés dans les revenus des fonds réservés[9]. [34] Même si les fonds réservés sont des fiducies aux fins de l’impôt sur le revenu, ils constituent simplement un compte distinct aux fins des lois sur les assurances. C’est à ce seul égard que des comptes distincts sont maintenus pour enregistrer les dépôts et les revenus des titulaires de police à fonds réservé. On ne peut pas faire souscrire un contrat à l’égard d’un fonds réservé parce que le fonds réservé n’existe pas du point de vue juridique. Les assureurs font souscrire des contrats de rente à partir du fonds général (y compris les polices à fonds réservé) qui sont considérés comme étant des polices d’assurance. Les polices UltraFlex offrent une garantie qui joue en cas de décès ou de retrait et comportent ainsi une composante actuarielle. Vu cette garantie, les polices sont régies par la Loi sur les sociétés d’assurances, étant assimilées à des contrats de rente. En conséquence, elles ne sont pas assujetties aux règles des commissions des valeurs mobilières provinciales. La garantie est capitalisée à partir du fonds général mais le passif qui lui est rattaché ne prend naissance que dans la mesure où la valeur de l’actif d’un fonds réservé payable à un titulaire de police est inférieure au montant dont le paiement est garanti à ce titulaire de police. Pareil montant est une sous‑composante du passif actuariel relatif à un fonds réservé (à savoir la sous‑composante (iii)) et il n’est pas exclu de la provision aux fins de l’impôt sur le revenu aux termes de l’alinéa 1406b). Reformulation de la question en litige et la thèse des parties [35] Après examen du contexte, on peut mieux circonscrire la question en litige: le montant de la sous‑composante (ii), représentant un montant négatif de passif, doit-il être exclu, aux termes de l’alinéa 1406b), du calcul de l’élément A de la formule du calcul de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt prévu au paragraphe 1404(3)? Comme je l’ai mentionné, les parties conviennent, et cela me semble évident également, que l’alinéa 1406b) vise plus particulièrement le calcul des montants des sous‑composantes (i), (ii) et (iii). La sous‑composante (i) correspond à un engagement envers les titulaires de police UltraFlex et elle est exclue du calcul des provisions aux fins d’impôt. La sous‑composante (iii), qui se rapporte aux garanties au titre d’une police à fonds réservé, correspond également à un engagement envers les titulaires de police UltraFlex et serait donc exclue aux termes de l’alinéa 1406b), s’il n’y était pas précisé expressément de ne pas exclure les garanties. [36] L’intimée allègue que le simple fait que les montants des sous‑composantes (i) et (iii) correspondent à des passifs et que la formule actuarielle totalisant les trois sous‑composantes que vise l’alinéa 1406b) est destinée et sert effectivement à calculer un passif relatif à un fonds réservé ne signifie pas que le montant de la sous‑composante (ii) est également un passif. Le fait qu’il s’agit d’une composante du calcul d’un passif n’implique pas qu’il soit un passif s’il n’est pas lui‑même un passif au sens ordinaire du terme. L’excédent de la valeur actualisée des produits (frais d’administration et de rachat) réalisés dans l’administration des fonds réservés sur la valeur actualisée des charges relatives à leur gestion ne correspond pas à un engagement de l'appelante. [37] L’appelante, par ailleurs, considère que le mot « passif » mentionné à l’alinéa 1406b) évoque simplement un « montant » qui, à titre de fait admis, fait partie de son passif attribuable aux polices UltraFlex et est calculé relativement à celles‑ci, lequel montant peut être positif ou négatif, mais que, dans l’un ou l’autre des cas, comme partie intégrante de son passif, il doit être exclu aux termes de l’alinéa 1406b). [38] Les thèses défendues par les parties à l’audience sont résumées dans les paragraphes qui suivent. Arguments de l’appelante [39] L’appelante dit avoir présenté une preuve prima facie réfutant la prémisse sur laquelle l’intimée s’est fondée pour établir la nouvelle cotisation, à savoir la prémisse ou l’hypothèse voulant que le montant de la provision de la sous‑composante (ii) ne soit pas un passif et qu’il ne satisfasse donc pas aux critères d’exclusion du calcul de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt. [40] Les polices UltraFlex en cause créent l’obligation de faire des paiements futurs. Il s’agit d’un passif éventuel calculé de manière à ce que les provisions soient suffisantes pour payer les engagements au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles. Les parties conviennent de ce fait et aussi du fait que ce passif actuariel relatif aux fonds réservés comprend le montant de la sous‑composante (ii), comme l’exige la MPC imposée aux assureurs qui gèrent des fonds réservés. [41] Puisqu’il s’agit d’une composante obligatoire du passif actuariel de l’appelante relatif aux titulaires de police qui ont investi dans les fonds réservés, ce montant est un passif relatif aux fonds réservés. Ainsi, l’appelante invite la Cour à interpréter l’alinéa 1406b) de manière à exclure toutes les composantes du calcul actuariel des passifs de police relatifs aux fonds réservés, sauf le montant de la composante (iii). [42] Il s’agit de l’argument principal de l’appelante. Les autres versions améliorées ou façons de l’exprimer reviennent à la même idée, à savoir que le montant négatif de provision ne perd pas son caractère de passif actuariel du simple fait que la composante des produits du montant de la sous‑composante (ii) excède la composante des charges. La qualification du montant de la sous‑composante (ii) ne dépend pas du fait qu’il soit positif ou négatif. Le contexte exige en fait que le terme « passif » reçoive une signification qui dépasse son sens ordinaire. [43] Selon l’appelante, le fait que le fonds général prend en compte les montants des sous‑composantes (ii) et (iii) n’est pas pertinent. Ce sont néanmoins des montants déterminés seulement au titre des fonds réservés, comme le prévoit l'alinéa 1406b). L'expression « relatif à » a la portée la plus large possible[10]. Si l’appelante n’avait pas de polices à fonds réservé, le montant de la sous‑composante (ii) ne serait pas inclus dans son passif actuariel ou sa provision technique. [44] L’appelante souligne que le fait que la composante de passif du montant de la sous‑composante (ii) correspond à un engagement envers des tiers (et non à un engagement envers les titulaires de police) n’est pas pertinent. Cet argument est étayé par l'idée que si le montant de la sous‑composante (ii) était positif, il constituerait un passif, dans tous les sens du terme, expressément exclu par l’alinéa 1406b). La MPC exige la prise en compte de cet engagement envers des tiers comme composante des passifs actuariels relatifs à des fonds réservés. [45] En outre, l'on soutient que le Règlement dit clairement qu’un montant négatif peut constituer un passif. Vu la définition des expressions « provision déclarée » et « passif de police », la formule de calcul de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt et l’article 1407 du Règlement, on doit forcément conclure qu'un montant négatif peut être un passif aux fins de l’alinéa 1406b) ou, subsidiairement, que le montant de la sous‑composante (ii) correspond à un nombre négatif n’est pas pertinent quant à la question de savoir s’il s'agit d’un passif. [46] L’appelante pose également la question suivante: quelle est l’utilité du montant de la sous‑composante (ii) s’il ne constitue pas un passif. Selon son raisonnement, elle laisse entendre qu’il doit être considéré que l’alinéa 1406b) vise toutes les composantes de la MPC et que, comme le montant de la sous‑composante (ii) n’est pas expressément exclu de l’exclusion, il doit être considéré comme un montant exclu. Cet argument pourrait être renforcé davantage s’il était reformulé. Si le montant de la sous‑composante (ii) n’est pas un passif, ce n’est donc pas un montant qui serait à juste titre inclus dans la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de recourir à l’exclusion prévue à l’alinéa 1406b). Le montant de la sous‑composante (ii) ne sera exclu aux termes de l’alinéa 1406b) que s’il était un passif positif ou réel, parce que, dans ce cas, comme passif réel, il aurait été inclus de toute façon. [47] L’appelante soutient également, à titre subsidiaire, que l’alinéa 1406b) exige que la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt soit calculée « compte non tenu » du passif relatif à un fonds réservé. L'on affirme que la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt n’intéresse que des passifs. L’appelante soutient que le montant négatif de provision ne peut être déterminé que « compte tenu » des passifs relatifs aux fonds réservés de l’appelante, ce qui, semble‑t‑il, doit évoquer le fait que le montant négatif de provision ne peut être calculé sans tenir compte des engagements de l’appelante envers les tiers (et non des engagements envers les titulaires de police qui correspondent aux passifs visés dans les sous‑composantes (i) et (ii)). En d’autres termes, vu le sens ordinaire du terme « passif », le montant négatif de provision ne peut être calculé qu’en tenant compte des passifs relatifs aux fonds réservés. Par conséquent, pour que la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt soit déterminée sans qu’il soit tenu compte de ces passifs, le montant négatif de provision doit en être exclu. Thèse de l’intimée [48] L’intimée prône une lecture de la Loi et du Règlement qui donne effet à une provision aux fins d’impôt fondée sur des principes, compatible avec les exigences en matière de rapports de l'industrie des assurances. [49] Les calculs de la provision actuarielle ont pour résultat final que les profits futurs sont pris en considération dans l’évaluation de la situation financière courante de l’appelante. Si l’assureur prend en compte un profit futur attribuable à la gestion des fonds (et l’appelante l’a fait relativement aux polices UltraFlex), cela aura, en conformité avec les normes actuarielles généralement reconnues, pour effet d’augmenter l’excédent déclaré disponible pour les titulaires de police et ainsi d’accroître ses liquidités et sa capacité à exercer ses activités. C’est le cadre commercial approprié auquel l’appelante ne peut échapper lorsqu’il s’agit de calculer ses revenus aux fins de l'impôt sur le revenu. [50] On fait valoir que l’industrie des assurances, compte tenu de sa nature, tient compte de l’avenir dans la présentation des états financiers. Ceux‑ci sont imparfaits en ce sens qu’ils tentent d'évaluer les sommes nécessaires pour payer les réclamations futures et d’autres charges, ainsi que les revenus prévus à l’égard de toutes les sources, y compris les primes futures, les revenus de placement et les honoraires de gestion des fonds. Puisque les notions comptables utilisées dans le cas des compagnies d’assurance sont propres à celles‑ci, l’intimée soutient que l'impact fiscal doit le refléter et que la Loi et le Règlement doivent être interprétés de manière à donner effet à ce résultat. Autrement dit, l’alinéa 1406b) doit être interprété de telle sorte que l’appelante ne puisse pas gonfler ses provisions aux fins d’impôt comme elle l’a fait en s’écartant du modèle de déclaration en matière d’assurance dans le calcul de son revenu aux fins d'impôt. [51] À l’appui de son interprétation des dispositions de la Loi et du Règlement pertinentes en l’espèce, l’intimée avance les trois arguments suivants : 1. Le terme « passif » employé à l’alinéa 1406b) doit recevoir son sens ordinaire. 2. Si le montant négatif de provision est un passif, il s’agit alors d’un passif relatif au fonds général de l’appelante et il ne peut pas être écarté en vertu d’une disposition visant l’exclusion d’un passif relatif à un fonds réservé. 3. Si le montant négatif de provision est un passif relatif à un fonds réservé, il s’agit d’un passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé et il est, de ce fait, expressément écarté de l’exclusion prévue à l’alinéa 1406b). Le terme « passif » employé à l’alinéa 1406b) doit recevoir son sens ordinaire [52] Le ministre soutient que l’alinéa 1406b), qui interdit au contribuable d'inclure dans la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt un « passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé », ne peut s’appliquer à un montant qui n’est pas un « passif » au sens ordinaire du terme. Le montant que l’appelante n’a pas pris en compte était un passif négatif qui n’était pas un « passif » au sens ordinaire du terme. L’intimée signale que le terme « passif » n’est pas défini dans la Loi ni le Règlement. Le paragraphe 1408(1) du Règlement définit seulement les expressions « provision déclarée » et « passif de police ». [53] L’intimée soutient que la définition des expressions « provision déclarée » et « passif de police » reprend les notions de « provisions » ou de « passifs actuariels » qui ont cours dans l’industrie des assurances qui sont le résultat final de plusieurs calculs. Il ne doit pas nécessairement en être inféré que les montants calculés utilisés pour en arriver au résultat final sont eux‑mêmes des passifs au sens de l'alinéa 1406b). Exclure automatiquement des composantes de calcul, au motif qu’elles constituent des passifs du simple fait qu’elles sont des composantes de calcul d’un passif revient à mal appliquer le modèle véritable que la loi cherche à mettre en œuvre. Les composantes ou sous‑composantes distinctes de « provisions actuarielles » ou de « passifs actuariels », telles que le montant négatif de provision, demeurent des composantes de calcul et ne constituent pas elles‑mêmes des « provisions » ou des « passifs ». Si elles ne sont pas des passifs en ce sens, elles ne peuvent pas être exclues aux termes de l'alinéa 1406b). [54] Le ministre fait valoir que, même dans le jargon de l’industrie des assurances, les sous‑composantes de calcul des passifs actuariels qui sont des montants négatifs de provision ou des profits du fonds général ne sont pas destinées, en dehors de ce contexte, à être considérées comme des passifs relatifs à des fonds réservés. Le fait qu’elles ont une incidence sur le calcul des actifs disponibles pour payer les engagements envers les titulaires de police et, par le fait même, sur les provisions actuarielles dans leur ensemble, ne fait pas d’elles des passifs actuariels, pas plus que des passifs au sens ordinaire du terme. Les montants négatifs de provision ne sont pas inscrits sur le formulaire BSIF‑54 au titre du passif final ou général, mais ils sont plutôt pris en compte dans le calcul des passifs actuariels à l’égard des fonds réservés seulement comme composantes ou sous‑composantes de ce montant. On ne peut alors parler de « passifs » suivant le sens que ce terme reçoit dans le domaine de la comptabilité des assurances ou de l’impôt sur le revenu. Ils ne constituent donc pas un « passif relatif à un fonds réservé ». [55] L’intimée ajoute, à l'appui de cette thèse que, puisqu’il a été convenu, dans l’exposé conjoint des faits, que les montants négatifs de provision peuvent être assimilés à un revenu‑primes net futur, ils ne peuvent pas être considérés comme un passif. [56] L’intimée signale également que l’inclusion de montants négatifs dont il est question au paragraphe 1404(3), à l'article 1407 et dans les définitions de l'article 1408 ne se rapporte pas aux calculs des composantes; l'on vise plutôt simplement les calculs du résultat final. Si le montant négatif de provision est un passif, il s’agit alors d’un passif relatif au fonds général de l’appelante et il ne peut pas être écarté aux termes d’une disposition visant l’exclusion d’un passif relatif à un fonds réservé [57] Cet argument est fondé sur le fait que les composantes des produits et des charges du montant négatif de la provision (calculées ensemble pour obtenir le montant de la sous‑composante (ii) ou le montant négatif de la provision) font partie du fonds général de l’appelante et ne font jamais partie d’un fonds réservé. De plus, tous les passifs actuariels relatifs aux polices UltraFlex ont été en fin de compte comptabilisés dans le fonds général de l’appelante et les montants négatifs de provision ont réduit le passif de ce fonds. [58] L'on soutient en outre que la MPC imposée aux compagnies d’assurances canadiennes pour le calcul des provisions tient compte du fait que les montants négatifs de provision sont des montants à valeur actualisée relatifs au fonds général. Autrement dit, ils modifient les provisions techniques du fonds général, et non les provisions techniques relatives aux fonds réservés. Si le montant négatif de provision est un passif relatif à un fonds réservé, il s’agit d’un passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé et il est, de ce fait, expressément écarté de l’exclusion prévue à l’alinéa 1406b) [59] L’intimée avance que, puisque le seul passif éventuel ou risque assuré aux termes des polices UltraFlex se composait de garanties minimales de capital‑décès et de capital‑échéance, les montants négatifs de provision étaient des passifs relatifs à ces garanties et, par conséquent, des passifs relatifs à un fonds réservé qui ne doivent pas être exclus. [60] Les profits réalisés relativement à l’administration des fonds réservés constituaient nécessairement une partie de l’ensemble des activités de l’appelante comptabilisées dans le fonds général destiné à la protéger contre le risque associé aux titulaires de police qui, relativement aux titulaires de police UltraFlex, se limitait ni plus ni moins au montant de la garantie. Par conséquent, le montant négatif de provision devrait en fin de compte être consi
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