Canada c. Rattai
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Canada c. Rattai Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-06-07 Référence neutre 2022 CAF 106 Numéro de dossier A-247-20 Contenu de la décision Date : 20220607 Dossier : A-247-20 Référence : 2022 CAF 106 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH LA JUGE MONAGHAN ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et DANIEL RATTAI intimé Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 7 mars 2022. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2022. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE MONAGHAN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH Date : 20220607 Dossier : A-247-20 Référence : 2022 CAF 106 CORAM : LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH LA JUGE MONAGHAN ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et DANIEL RATTAI intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE MONAGHAN [1] Le cabinet DeMara Consulting Inc. (DeMara) faisait la promotion d’un programme à ses clients (appelés les membres) aux termes duquel DeMara préparait et produisait les déclarations de revenus des membres et de leurs conjoints. Pour devenir membres, les particuliers devaient remplir une entente de confidentialité et de non-divulgation et fournir à DeMara des renseignements personnels détaillés, notamment à propos de leurs frais de subsistance personnels et de leurs obligations en matière de dette et de financement. DeMara utilisait ces renseignements pour préparer les formulaires T5 et T5008, puis préparait les déclarations des membres en déduisant leurs dépenses personnelles …
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Canada c. Rattai Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-06-07 Référence neutre 2022 CAF 106 Numéro de dossier A-247-20 Contenu de la décision Date : 20220607 Dossier : A-247-20 Référence : 2022 CAF 106 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH LA JUGE MONAGHAN ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et DANIEL RATTAI intimé Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 7 mars 2022. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2022. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE MONAGHAN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH Date : 20220607 Dossier : A-247-20 Référence : 2022 CAF 106 CORAM : LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH LA JUGE MONAGHAN ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et DANIEL RATTAI intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE MONAGHAN [1] Le cabinet DeMara Consulting Inc. (DeMara) faisait la promotion d’un programme à ses clients (appelés les membres) aux termes duquel DeMara préparait et produisait les déclarations de revenus des membres et de leurs conjoints. Pour devenir membres, les particuliers devaient remplir une entente de confidentialité et de non-divulgation et fournir à DeMara des renseignements personnels détaillés, notamment à propos de leurs frais de subsistance personnels et de leurs obligations en matière de dette et de financement. DeMara utilisait ces renseignements pour préparer les formulaires T5 et T5008, puis préparait les déclarations des membres en déduisant leurs dépenses personnelles comme si elles étaient des pertes d’entreprise et en les traitant comme des pertes en capital. DeMara demandait également aux membres de désigner DeMara comme leur représentant autorisé auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). [2] Daniel Rattai est devenu membre et a retenu les services de DeMara pour préparer sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2010 ainsi que celle de son épouse de l’époque. Ces déclarations faisaient état d’importantes pertes d’entreprise et de lourdes pertes en capital découlant de la vente de titres. En outre, puisque les pertes dépassaient leur revenu pour l’année d’imposition 2010, DeMara a produit des demandes de reports rétrospectifs d’une perte pour monsieur Rattai et son épouse afin de reporter les pertes excédentaires subies au cours d’une autre année d’imposition. Cependant, M. et Mme Rattai n’exploitaient pas d’entreprise et n’ont pas subi de pertes en capital. [3] Le ministre a établi une cotisation à l’égard de leur déclaration, a rejeté les pertes déclarées et a imposé des pénalités aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supp.) (la LIR). Cette disposition rend une personne passible d’une pénalité si elle a « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration [...], ou y participe, y consent ou y acquiesce [...] ». C’est au Ministre que revient la responsabilité d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité. [4] M. et Mme Rattai ont interjeté appel des cotisations relatives à l’imposition de pénalités devant la Cour canadienne de l’impôt. Les deux appels ont été entendus sur preuve commune. [5] La Cour canadienne de l’impôt a conclu que la déclaration de Mme Rattai contenait un faux énoncé ou une omission (une présentation erronée des faits), mais que l’appelante n’avait pas démontré que Mme Rattai avait sciemment fait cette présentation erronée des faits ou qu’elle l’avait fait dans des circonstances équivalant à faute lourde. En revanche, dans le dossier de M. Rattai, la Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’appelante avait démontré l’existence d’une faute lourde, mais qu’elle n’avait pas réussi à établir que la déclaration de M. Rattai contenait une présentation erronée des faits. Par conséquent, la Cour canadienne de l’impôt (la juge Lyons, 2020 CCI 55) a accueilli les deux appels et annulé les pénalités imposées aux termes du paragraphe 163(2). [6] Devant notre Cour, l’appelante soutient que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en ne concluant pas que la déclaration de revenus de 2010 de M. Rattai contenait une présentation erronée des faits. Plus précisément, l’appelante affirme que la Cour canadienne de l’impôt en est venue à cette conclusion uniquement parce que l’appelante n’a pas produit une copie conforme de la déclaration originale de M. Rattai pour l’année d’imposition 2010. L’appelante affirme toutefois qu’il n’était pas contesté que la déclaration de M. Rattai contenait une présentation erronée des faits puisque ce dernier l’a admis dans son avis d’appel et l’a réitéré devant la Cour de l’impôt. [7] Pour les motifs suivants, j’accueillerais l’appel. [8] Dans le présent appel, la norme de contrôle applicable en appel s’applique. Les questions de droit doivent être examinées selon la norme de la décision correcte et les questions de fait ainsi que les questions mixtes de droit et de fait (à l’exclusion des questions de droit isolables) doivent être examinées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante : voir l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. [9] L’appelante ne conteste pas qu’il lui incombe de démontrer que la déclaration de M. Rattai contenait une présentation erronée des faits. Elle affirme toutefois qu’elle s’est acquittée de ce fardeau, car M. Rattai a admis que DeMara a produit sa déclaration en y inscrivant des pertes fictives. L’appelante doit donc uniquement démontrer que cette présentation erronée des faits a été faite sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde; ce à quoi la Cour de l’impôt a conclu dans le dossier de M. Rattai. Par conséquent, selon l’appelante, considérant les admissions de M. Rattai, le dossier de la preuve à l’instruction et les conclusions de la Cour de l’impôt sur les faits, la Cour de l’impôt aurait dû rejeter son appel. [10] La Cour de l’impôt a conclu que l’appelante a démontré que la déclaration de revenus de Mme Rattai contenait une présentation erronée des faits, mais qu’elle n’a pas établi qu’une telle présentation figurait également dans la déclaration de revenus de M. Rattai. Cette distinction reposait sur le fait que la déclaration de revenus de 2010 déposée en preuve dans le dossier de M. Rattai était incomplète, alors que celle de Mme Rattai ne l’était pas. [11] Dans le résumé de la preuve de M. Larkin, l’agent des appels de l’ARC ayant examiné les déclarations de monsieur et madame Rattai suivant le dépôt de leur avis d’opposition, la Cour de l’impôt relève un « problème fondamental » dans le dossier de l’appelante : [81] Il est ressorti du contre-interrogatoire de M. Larkin que la copie de la déclaration au nom de M. Rattai, présentée pour démontrer les faux énoncés (laquelle a initialement été considérée comme une copie de la déclaration produite par DeMara), était incomplète et ne constituait pas une copie de la déclaration produite par DeMara. Lorsqu’il a été interrogé à propos des pages manquantes, M. Larkin a indiqué qu’il ne se rappelait pas si les deux pages étaient absentes de la déclaration lorsqu’il a examiné le dossier qui lui avait été confié, et qu’il ne se souvenait pas d’avoir vu des notes dans le dossier des vérificateurs concernant les pages manquantes. Lorsqu’on lui a demandé s’il reconnaissait qu’il n’y avait aucun moyen de savoir si les pages manquantes avaient été produites initialement, il a exprimé son désaccord et a dit que les champs des imprimés comportaient des données, ce qui signifiait que les pages manquantes avaient été produites avec la déclaration. Il a ensuite dit qu’il n’y avait aucun moyen de vérifier si les données se trouvaient dans la déclaration produite par DeMara. Il a expliqué que l’une des pages manquantes présentait toutes les catégories de revenu. Je conclus que le problème fondamental réside dans ce que la déclaration est incomplète et qu’elle n’est pas la copie conforme de la déclaration produite par DeMara; par conséquent, l’intimée ne peut l’invoquer pour appuyer sa thèse, puisqu’elle remet en question les éléments que DeMara a produits. [Non souligné dans l’original.] [12] L’appelante affirme qu’elle n’avait pas besoin de la déclaration pour démontrer qu’il y a eu présentation erronée des faits et que les éléments produits par DeMara dans la déclaration de M. Rattai n’étaient pas contestés. Par conséquent, l’appelante soutient que, même si la copie de la déclaration de M. Rattai n’était pas admissible, l’existence d’une présentation erronée des faits a été établie. Ainsi, selon l’appelante, la décision de la Cour de l’impôt doit signifier que l’appelante doit produire une copie conforme à l’original de la déclaration pour établir la présentation erronée des faits. Il s’agit donc, aux dires de l’appelante, d’une erreur de droit puisque, si l’appelante a le fardeau d’établir les faits pertinents selon la prépondérance des probabilités, ni la LIR ni la jurisprudence n’exigent qu’une copie de la déclaration soit produite pour s’acquitter du fardeau de la preuve. [13] Je suis du même avis. [14] Dans la décision Minister of National Revenue v. Taylor, [1961] C.T.C. 211, 61 DTC 1139 (c. de l’É.), le juge Cameron énonce, à la page 1141, ce qui suit : [TRADUCTION] Après avoir examiné attentivement la question, j’en suis venu à la conclusion qu'il incombe au Ministre, dans tous les appels (...) concernant une nouvelle cotisation (...) fondée sur la fraude ou une présentation erronée des faits, d’établir, à la satisfaction de la Cour, que le contribuable (...) a fait des « présentations erronées des faits » (...) à moins que le contribuable, dans ses actes de procédures ou dans son avis d’appel (...) ou à l’audience de l’appel ait admis cette présentation erronée des faits ou cette fraude. [Non souligné dans l’original.] [15] En l’espèce, M. Rattai a admis la présentation erronée des faits tant dans son avis d’appel que devant la Cour de l’impôt lors de l’audition de l’appel. [16] Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) D.O.R.S./90-688a (les Règles) prévoient qu’un appelant doit énoncer les faits pertinents sur lesquels il se fonde. Sous l’intitulé « Faits pertinents », le nouvel avis d’appel de M. Rattai énonce, au paragraphe 17 : [TRADUCTION] Le ou vers le mois de mars 2013, DeMara a produit la déclaration de revenus [de M. Rattai] pour son année d’imposition 2010 (la « déclaration »). Dans cette déclaration, DeMara a déclaré une perte d’entreprise fictive de 482 258,36 $ et une perte en capital fictive de 481 858 $. De plus, DeMara a produit une demande de report rétroactif de perte pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 de l’appelant (la « demande »). [17] Les Règles exigent également que le Ministre énonce, dans sa réponse, les faits qui sont admis. C’est exactement ce qu’a fait le Ministre en l’espèce : dans sa nouvelle réponse au nouvel avis d’appel de M. Rattai, le Ministre a admis les allégations de fait figurant au paragraphe 17. [18] La déclaration se trouvant dans le nouvel avis d’appel a été faite bien avant l’audience devant la Cour de l’impôt, mais elle a toutefois été expressément confirmée lors de l’audience. Au cours du contre-interrogatoire de M. Rattai, l’avocat de l’appelante a lu le paragraphe 17 à M. Rattai, souhaitant lui poser des questions à ce propos. L’avocat de M. Rattai s’est opposé à ces questions et, en répondant à l’objection, a répété une déclaration faite précédemment devant la Cour de l’impôt selon laquelle tous les éléments se trouvant dans le nouvel avis d’appel devaient être tenus pour exacts. En fonction de cette information, l’avocat de l’appelante est passé à une autre question. [19] Par conséquent, les parties reconnaissent que, le ou vers le mois de mars 2013, DeMara a produit la déclaration de revenus de M. Rattai pour l’année d’imposition 2010 et que cette déclaration faisait état de pertes d’entreprise fictives de 482 258 $ et de pertes en capital de 481 858 $. En clair, les parties reconnaissent que la déclaration de revenus pour l’année 2010 de M. Rattai, produite par DeMara, contenait de fausses déclarations et, par conséquent, une présentation erronée des faits. [20] La Cour de l’impôt n’est pas liée par la reconnaissance d’une allégation que des éléments de preuve régulièrement produits se révèlent être contraire aux faits : Hammill c. Canada, 2005 CAF 252, [2006] 3 R.C.F. F-55 (autorisation de pourvoi à la CSC no 31152 refusée le 18 janvier 2007); Fiducie Alex Trust c. Canada, 2014 CAF 123. Je ne vois toutefois pas de faits contraires relevés par la Cour de l’impôt. Il est possible que la copie de la déclaration de revenus de M. Rattai déposée devant la Cour était incomplète, mais elle n’était pas contraire à l’admission figurant au paragraphe 17; elle était plutôt entièrement conforme à celle-ci. [21] De même, les conclusions de fait suivantes de la Cour de l’impôt sont conformes à l’admission de M. Rattai et à la conclusion de la Cour de l’impôt selon laquelle il a participé, consenti ou acquiescé à la présentation erronée des faits : (i)M. et Mme Rattai ont retenu les services de DeMara et l’ont autorisé à être leur représentant fiscal (motifs aux para. 18, 27 et 88). (ii)DeMara a envoyé les déclarations à l’ARC en tant que représentant autorisé de M. et Mme Rattai (motifs au para. 30). (iii)M. et Mme Rattai ont admis n’avoir jamais exploité d’entreprise ou disposé de titres et n’ont subi aucune perte (motifs au para. 39). (iv)En mars 2013, M. Rattai a reçu un courriel de DeMara comprenant un résumé de la déclaration de revenus de 2010 et une demande de report rétrospectif d’une perte préparés par DeMara pour monsieur et madame Rattai (motifs au para. 42). (v)Les pièces jointes à ce courriel comprennent les documents dont DeMara a proposé la production, comme en témoignent les déclarations (motifs au para. 42). (vi)Le sommaire des déclarations de revenus de 2010 préparé par DeMara indique une perte d’entreprise nette de 482 258,36 $ (motifs au para. 43). (Je note que cette somme correspond exactement à celle déclarée dans l’admission de M. Rattai.) (vii)La demande de report rétrospectif d’une perte pour M. Rattai, jointe au courriel, est essentiellement identique à celle jointe à la copie de la déclaration de revenus de M. Rattai : elle porte la même date et la même heure d’impression (motifs au para. 46). (viii)DeMara a envoyé une facture à monsieur et madame Rattai pour la préparation et la production des déclarations le même jour de l’envoi de ce courriel (motifs au para. 47). (ix)Le paiement de cette facture confirmait que M. et Mme Rattai autorisaient DeMara à agir comme leur représentant (motifs au para. 90). (x)Le paiement de la facture indiquait également qu’ils donnaient leur accord et leur consentement aux déclarations que DeMara proposait de produire, lesquelles figurent et sont reproduites dans le courriel de 2013 et les pièces jointes (motifs au para. 90). (xi)Après le paiement de la facture, DeMara a produit les déclarations selon le processus convenu entre les appelants et DeMara (motifs au para. 90). (xii)Les pertes déclarées étaient manifestement fausses (motifs au para. 87). (xiii)Les redressements des T1 produits par un autre représentant au nom de M. et Mme Rattai après l’établissement des cotisations visées par le présent appel confirmaient et réitéraient l’existence des faux états (pertes) inscrits dans les déclarations par DeMara (motifs au para. 57). [22] La Cour de l’impôt a déclaré ce qui suit au sujet des pages manquantes : [82] Je note que la page manquante présente les totaux pour chaque catégorie de revenu, lesquels sont ensuite additionnés pour obtenir le revenu total. Habituellement, pour chaque catégorie de revenu, d’autres documents connexes sont insérés dans la déclaration de revenus. Par exemple, le revenu d’entreprise net aurait été déclaré à la ligne 135 de l’une des pages manquantes et il aurait été indiqué (de manière plus détaillée) dans l’état des résultats [de l’entreprise ou des activités professionnelles]. Habituellement, ces deux montants correspondent, mais compte tenu du montant déclaré, il n’est pas possible de vérifier la correspondance sans la page manquante, ce qui pose un défi de taille à l’intimée, qui cherche à étayer l’application du premier élément du paragraphe 163(2). [83] Il n’est guère rassurant de ne pas être en mesure de confirmer le revenu déclaré sur l’une des pages manquantes, même lorsque l’état des résultats [de l’entreprise ou des activités professionnelles] est inclus dans la déclaration et qu’il présente des renseignements sur les pertes, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, bien que les appelants aient admis dans leurs actes de procédure que DeMara avait déclaré les pertes, ils ont également allégué qu’ils n’étaient pas au courant de la préparation des déclarations, qu’ils n’y avaient pas participé, qu’ils ne les reconnaissaient pas et qu’ils les ont vues pour la première fois lors du processus d’interrogatoire préalable. L’admission était-elle fondée sur la déclaration avec ou sans les pages manquantes ou sur un autre document? Compte tenu de la nature de la controverse (les données contenues dans la déclaration préparée par DeMara), une copie conforme de la déclaration produite par DeMara doit être déposée, particulièrement lorsque des pénalités peuvent en découler et qu’elles sont calculées en fonction du montant déclaré. [Non souligné dans l’original.] [23] L’analyse de la Cour de l’impôt au sujet des pages manquantes de la déclaration de M. Rattai omet de tenir compte de l’importance de la confirmation de son admission devant la Cour de l’impôt et suggère que, sans ces pages manquantes, il n’est pas possible de quantifier la pénalité. [24] Même s’il est possible que M. Rattai ait vu sa déclaration pour la première fois lors de l’interrogatoire préalable, il ne s’agit pas d’une raison permettant de l’écarter. Comme l’avocat de l’appelante l’a fait remarquer, après l’interrogatoire préalable, M. Rattai n’a pas demandé de modifier son avis d’appel ou de retirer son admission. Il l’a plutôt réaffirmé devant la Cour de l’impôt. Il n’y a pas de débat entourant les éléments déclarés dans la déclaration de revenus produite par DeMara au nom de M. Rattai, comme ce dernier l’a décrit dans son nouvel avis d’appel. [25] L’appelante souligne également que, même si M. Rattai conteste qu’il soit passible de la pénalité qui lui a été imposée, il ne suggère pas que le calcul de la pénalité est entaché d’erreurs. Je suis du même avis. [26] En l’espèce, la [Traduction] « copie conforme de la déclaration produite par DeMara » n’a pas à être [Traduction] « déposée » aux fins du calcul de la pénalité. Rien n’indique que M. Rattai conteste le calcul de la pénalité, sa contestation renvoyant plutôt à la question de savoir s’il est passible de la pénalité. Dans son nouvel avis d’appel, il décrit les deux questions à trancher ainsi : [Traduction] « [M. Rattai] a-t-il fait un faux énoncé dans sa déclaration de revenus de 2010, ou y a-t-il participé ou acquiescé? » et [Traduction] « si tel est le cas, l’a-t-il fait dans des circonstances équivalant à une faute lourde? » [27] Quoi qu’il en soit, il déclare avec exactitude dans son admission les [Traduction] « chiffres déclarés ». Ainsi, le « revenu déclaré en moins » au sens du paragraphe 163(2.1) de la LIR, en fonction duquel la pénalité est calculée, était connu. La Cour canadienne de l’impôt a donc, à mon avis, commis une erreur. [28] Par conséquent, j’accueillerais l’appel avec dépens devant notre Cour et la cour de première instance, j’annulerais le jugement de la Cour canadienne de l’impôt et je rendrais la décision qu’aurait dû rendre la Cour canadienne de l’impôt, de rejeter l’appel de M. Rattai interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt. « K.A. Siobhan Monaghan » j.c.a. « Je suis d’accord. J.B. Laskin, j.c.a. » « Je suis d’accord. Anne L. Mactavish, j.c.a. » COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2020 PAR LA JUGE K LYONS, dossier no 2013-l603(IT)G DOSSIER : A-247-20 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE c. DANIEL RATTAI LIEU DE L’AUDIENCE : Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 mars 2022 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE MONAGHAN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH DATE DES MOTIFS : Le 7 juin 2022 COMPARUTIONS : Mary Softley Pour l’appelante Duane R. Milot Kateryna Kozachuk Pour l’intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : A. François Daigle Sous-procureur général du Canada Pour l’appelante Milot Law Toronto (Ontario) Pour l’intimé
Source: decisions.fca-caf.gc.ca