Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-17 Référence neutre 2004 CF 872 Numéro de dossier IMM-656-03, IMM-661-03 Contenu de la décision Date : 20040617 Dossiers : IMM-656-03 IMM-661-03 Référence : 2004 CF 872 Ottawa (Ontario), le 17 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD ENTRE : GNANASEHARAN SELLIAH, NIRMALA GNANASEHARAN et MAHISHAN GNANASEHARAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L=ORDONNANCE ET ORDONNANCE INTRODUCTION [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle a été rejetée leur demande d=examen des risques avant renvoi (ERAR) parce qu=ils n=étaient pas considérés comme des personnes exposées à un risque de persécution ou de torture, ou à une menace pour leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités pour le cas où elles seraient renvoyées au Sri Lanka. Les demandeurs sollicitent aussi le contrôle judiciaire d=une décision défavorable rendue, en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l=immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à la suite de leur demande fondée sur des considérations humanitaires. Les deux décisions découlent du même ensemble de faits, elles ont été rendues par la même agente d=immigration (l=agente) le 26 novembre 2002 et elles ont été communiquées aux demandeurs le 23 janvier 2003. [2] Après l=audition de …
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Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-17 Référence neutre 2004 CF 872 Numéro de dossier IMM-656-03, IMM-661-03 Contenu de la décision Date : 20040617 Dossiers : IMM-656-03 IMM-661-03 Référence : 2004 CF 872 Ottawa (Ontario), le 17 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD ENTRE : GNANASEHARAN SELLIAH, NIRMALA GNANASEHARAN et MAHISHAN GNANASEHARAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L=ORDONNANCE ET ORDONNANCE INTRODUCTION [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle a été rejetée leur demande d=examen des risques avant renvoi (ERAR) parce qu=ils n=étaient pas considérés comme des personnes exposées à un risque de persécution ou de torture, ou à une menace pour leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités pour le cas où elles seraient renvoyées au Sri Lanka. Les demandeurs sollicitent aussi le contrôle judiciaire d=une décision défavorable rendue, en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l=immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à la suite de leur demande fondée sur des considérations humanitaires. Les deux décisions découlent du même ensemble de faits, elles ont été rendues par la même agente d=immigration (l=agente) le 26 novembre 2002 et elles ont été communiquées aux demandeurs le 23 janvier 2003. [2] Après l=audition de la demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable faisant suite à la demande fondée sur des considérations humanitaires, il a été jugé que, vu la similitude des faits, il convenait que les deux demandes de contrôle judiciaire soient instruites par le même juge. La Cour a donc ordonné que le jugement sur la demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable se rapportant aux considérations humanitaires soit suspendu sine die jusqu=à ce que soit rendu le jugement sur la demande de contrôle judiciaire de la décision relative à l=ERAR. J=examinerai maintenant successivement les deux demandes, en commençant par celle qui concerne la décision relative à l=ERAR. Comme on le verra, certains points soulevés sont communs aux deux demandes. LES FAITS [3] Les demandeurs, Gnanaseharan Selliah, son épouse Nirmala Gnanaseharan et son fils Mahishan, sont des Tamouls du Sri Lanka. Le demandeur principal, Gnanaseharan Selliah, avait été contraint, dès 1987, en sa qualité d=étudiant, de soutenir la cause tamoule. Il dit qu=il a été arrêté à deux reprises. En août 1990, il a ouvert une école privée à Alaveddy. Il affirme que les Tigres de libération de l=Eelam Tamoul (les LTTE) visitaient son école, donnaient des leçons de politique et recrutaient des membres pour leur parti. En octobre 1995, il est allé vivre à Madduvil avec son épouse et sa soeur et a appris plus tard que les Forces sri-lankaises avaient détruit son école et sa maison et que son associé avait été arrêté et assassiné par l=armée parce qu=il avait recruté des adeptes pour les LTTE. Il affirme qu=en 1996, il est parti s=installer à Vanni, que sa soeur a disparu et que son beau-frère et son neveu sont morts durant une attaque aérienne conduite par l=armée. Il dit aussi que son épouse, une infirmière, a été emmenée par les LTTE à leur camp de Maliavi pour y prodiguer des services médicaux. Ils sont finalement allés s=installer à Colombo, où il fut arrêté par la police sri-lankaise, qui le soupçonnait d=avoir été mêlé à une attaque conduite par les forces tamoules à Bandarawals le 25 octobre 2000. Puis il a été remis en liberté sous condition. L=épouse du demandeur principal affirme que, alors qu=elle était à Colombo, elle a été arrêtée par la police, puis harcelée et agressée au poste de police. Les demandeurs ont pris des dispositions pour quitter ensemble le pays. [4] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 24 novembre 2000 et ont revendiqué l=asile à titre de réfugiés au sens de la Convention. Leur revendication était fondée sur leur origine tamoule et sur leur crainte d=être arrêtés, interrogés et torturés aux mains de l=armée sri-lankaise. Ils craignaient aussi d=être de nouveau recrutés de force par les LTTE, pour aller travailler dans leurs camps. [5] Le 29 mai 2001, la Section du statut de réfugié a jugé que les demandeurs n=étaient pas crédibles et elle a rejeté leurs demandes d=asile. Leur demande de contrôle judiciaire à l=encontre de cette décision a été rejetée le 2 octobre 2002. Les demandeurs ont présenté le 18 décembre 2001 une requête en vue d=être compris dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la catégorie des DNRSRC), requête qui fut étudiée selon le processus de l=ERAR en application de la LIPR. Ils ont également demandé le 17 avril 2002, en application du paragraphe 25(1) de la LIPR, la résidence permanente en invoquant des considérations humanitaires. Cette dernière demande a été rejetée le 28 novembre 2002, sans qu=un entretien leur eût été accordé. Une décision d=ERAR défavorable a été rendue par la même agente à la même date. Les demandeurs ont été invités à se présenter au bureau de l=immigration le 23 janvier 2003 et ils ont été informés ce jour-là des deux décisions défavorables, la décision relative aux considérations humanitaires et celle relative à l=ERAR. Ces deux décisions sont l=objet des demandes de contrôle judiciaire qui sont jugées dans les présents motifs. [6] Le 20 janvier 2003, les demandeurs avaient présenté des renseignements additionnels, qui ont été reçus par un agent d=immigration, mais n=ont pas été étudiés par l=agente qui s=est prononcée sur la demande d=ERAR et la demande fondée sur des considérations humanitaires. À cette époque, les demandeurs ne savaient pas que l=agente avait le 28 novembre 2002 disposé des deux demandes, puisqu=ils n=ont été informés de ses décisions que le 23 janvier 2003. I. LA DÉCISION CONTESTÉE RELATIVE À L=EXAMEN DES RISQUES AVANT RENVOI (ERAR) [7] L=agente a estimé que les demandeurs n=avaient aucune raison de craindre personnellement la persécution ou la torture, ni des menaces à leur vie, ni des traitements cruels ou inusités s=ils devaient retourner au Sri Lanka. [8] Dans sa décision relative à la demande d=ERAR, l=agente disait qu=elle avait étudié les documents suivants : (1) les Formulaires de renseignements personnels (FRP) des demandeurs; (2) la décision de la Section du statut de réfugié (la SSR); (3) tous les documents se rapportant à la demande des demandeurs en vue d=être considérés dans la catégorie des DNRSRC, et tous les documents se rapportant à leur demande fondée sur des considérations humanitaires; et (4) tous les documents se rapportant à leur demande d=ERAR. [9] L=agente a relevé que la SSR avait trouvé dans les témoignages des demandeurs plusieurs incohérences, contradictions et invraisemblances. Elle a aussi examiné toutes les lettres personnelles produites par les demandeurs et se rapportant aux prétendus risques, ainsi que la preuve documentaire se rapportant aux conditions qui avaient cours au Sri Lanka. Elle a estimé que les risques allégués par les demandeurs n=avaient pas été suffisamment établis. S=agissant de la lettre écrite par la soeur du demandeur principal, une lettre où elle affirme que les LTTE sont venus chercher son mari et qu=ils cherchent encore les demandeurs, l=agente a conclu qu=elle ne savait pas trop à qui la soeur faisait référence, puisque le demandeur principal affirmait dans son FRP que le mari et le fils de sa soeur avaient été tués lors d=une attaque aérienne. L=agente doutait donc de l=authenticité de la lettre. [10] L=agente a estimé que le simple fait d=être Tamoul n=était pas une raison suffisante donnant lieu de croire que M. Selliah ou sa famille étaient repérés. Selon l=agente, le demandeur principal n=avait pas suffisamment expliqué pourquoi la police le considérerait comme quelqu=un qui avait participé à une attaque menée à Bandarawals le 25 octobre 2000. L=agente a aussi trouvé que les difficultés alléguées par l=épouse du demandeur principal n=étaient pas confirmées par d=autres éléments de preuve. Comme de nombreux Tamouls vivent à Colombo et que les LTTE ne sont guère présents dans cette ville, l=agente n=a pas été convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que Mme Gnanaseharan était exposée à un risque. Selon elle, il s=agissait d=un risque général, non d=un risque propre à Mme Gnanaseharan. [11] L=agente s=est référée à un rapport d=Amnesty International, daté de 2000, où l=on pouvait lire que les jeunes Tamouls sont le groupe le plus susceptible de recrutement, et elle a estimé que, puisque le demandeur principal avait dépassé l=âge le plus exposé à un recrutement et que son fils n=avait pas atteint cet âge, ni l=un ni l=autre ne risquaient véritablement d=être recrutés par les LTTE. L=agente a aussi relevé, dans les documents d=information sur le pays, que près de 800 000 Sri-Lankais avaient dû se déplacer à l=intérieur du pays en 2001, depuis la partie nord de la péninsule de Jaffna. C=est la région d=où sont originaires les demandeurs. Elle a aussi relevé que le gouvernement avait recommencé, après un embargo, en février 2002, d=envoyer des secours aux régions tenues par les LTTE. Le rapport disait aussi que les populations déplacées avaient trouvé refuge dans des régions tenues par le gouvernement, à l=écart des régions tenues par les LTTE. [12] L=agente a aussi relevé que, selon les documents relatifs au pays, il y avait, malgré ces difficultés, un espoir d=amélioration au Sri Lanka, car un nouveau gouvernement, investi du mandat de relancer le processus de paix, était entré en fonction en décembre 2001. Les LTTE avaient annoncé un cessez-le-feu unilatéral et le gouvernement avait fait de même en février 2002. Les deux parties avaient violé l=accord, mais elles étaient résolues à s=entendre sur la manière de répondre au mandat des LTTE, qui était d=instaurer un État séparé, et un climat propice se dessinait. L=agente a relevé que la paix et la stabilité régnaient alors au Sri Lanka et que l=organisme des Nations Unies pour les réfugiés imposait progressivement sa présence depuis juin 2002. Les LTTE et le gouvernement s=étaient d=ailleurs assis à la table de négociation le 16 septembre 2002 en Thaïlande. Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (le HCNUR), dans un communiqué de presse daté du 20 novembre 2002, disait que le HCNUR avait appelé au versement d=une importante contribution afin d=aider les Sri-Lankais à retourner dans leurs foyers, après avoir constaté * ... les besoins des milliers de Sri-Lankais prenant déjà le chemin du retour, et ceux des nombreuses populations qui s=apprêtaient à leur emboîter le pas +. L=agente a estimé que le risque allégué par M. Selliah et sa famille ne correspondait pas à la réalité. [13] L=agente a estimé que, bien que M. Selliah eût prétendu qu=il n=y avait dans le pays nul endroit où il pût s=installer en sécurité, les LTTE n=exerçaient pas leurs activités dans tout le pays de la même manière, et que de nombreux Tamouls vivaient en paix à Colombo. Elle a aussi jugé que, selon un rapport du Département d=État des États-Unis daté de 2002, la Constitution du pays donne à chaque citoyen la liberté de circulation, et que cette liberté est généralement respectée par le gouvernement. L=agente a reconnu qu=il est très difficile de quitter une région tenue par les LTTE et de tenter de s=installer à Colombo et que des familles étaient séparées parce que les LTTE ne permettaient pas à tous les membres d=une famille de partir en même temps. Cependant, en 1995, les LTTE ont commencé d=autoriser les gens à circuler plus librement dans les zones contrôlées par le gouvernement. [14] L=agente est arrivée à la conclusion que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque personnel objectivement identifiable, à des sanctions excessives, à des traitements inhumains ou à la torture s=ils étaient renvoyés au Sri Lanka. (L=agente a par erreur indiqué dans sa conclusion le Bangladesh. Pour moi, il s=agit là d=une erreur d=écriture, qui est sans conséquence.) L=agente a indiqué que les demandeurs ne devraient donc pas bénéficier de la protection du Canada dont il est question aux articles 96 ou 97 de la LIPR. Elle a aussi estimé qu=une audience ne s=imposait pas parce que, même si elle devait accepter l=ensemble de la preuve, cela ne suffirait pas à faire droit à la demande de protection selon ce que prévoit l=alinéa 167c) du Règlement sur l=immigration et la protection des réfugiés. POINTS LITIGIEUX [15] Les demandeurs font valoir cinq points qui selon eux justifient le contrôle judiciaire de la décision relative à l=ERAR : A. L=agente d=immigration a-t-elle manqué au devoir d=équité? B. L=agente d=immigration a-t-elle commis une erreur de droit parce qu=elle ne s=est pas demandé si les documents produits par les demandeurs le 20 janvier 2003 justifiaient le réexamen de sa décision? C. L=agente d=immigration a-t-elle commis une erreur de droit parce qu=elle n=a pas considéré séparément le cas de Mme Gnanaseharan? D. L=agente d=immigration a-t-elle ignoré ou mal interprété la preuve? E. L=agente d=immigration a-t-elle appliqué la mauvaise norme d=évaluation au regard de l=article 97 de la LIPR? NORME DE CONTRÔLE [16] Les agents chargés de procéder aux examens des risques avant renvoi ont des connaissances spécialisées en matière d=évaluation des risques. Leurs conclusions sont en général dictées par les faits et, à mon avis, elles justifient de la part d=une juridiction de contrôle une retenue considérable. La jurisprudence ne semble pas totalement fixée sur la question de savoir si les conclusions d=un agent d=ERAR sont réformables selon la norme de la décision raisonnable simpliciter ou selon la norme de la décision manifestement déraisonnable : voir l=affaire Sidhu c. Canada (MCI), [2004] A.C.F. n ° 30, en ligne : QL, 2004 CF 39, au paragraphe 7, et l=affaire Joseph c. Canada (MCI), [2004] A.C.F. n ° 392, en ligne : QL. Il ne m=est pas nécessaire de décider ce point, vu les circonstances de la présente affaire, puisque ma conclusion est la même quelle que soit la norme appliquée. ANALYSE A. L=agente d=immigration a-t-elle manqué au devoir d=équité? [17] Les demandeurs disent que l=agente a manqué au devoir d=équité, sous trois aspects : (1) elle n=a pas, avant de rendre une décision, éclairci les points qui étaient obscurs; (2) elle s=en est rapportée pour l=essentiel au raisonnement de la SSR lorsqu=elle a conclu à l=absence de crédibilité des demandeurs, et elle n=a pas tenu une audience; et (3) elle n=a pas donné aux demandeurs l=occasion de répondre à certains dossiers d=information sur lesquels elle s=était fondée, dossiers qui étaient postérieurs aux conclusions des demandeurs dans leur demande d=ERAR. J=aborderai successivement chacun de ces prétendus manquements à l=équité. (1) L=agente n=a pas éclairci certains points [18] Selon les demandeurs, puisque l=agente ne savait pas vraiment à qui la soeur du demandeur principal faisait référence dans sa lettre, elle aurait dû tenter d=éclaircir cet aspect, soit en organisant un entretien avec les demandeurs, soit à tout le moins en communiquant avec les demandeurs, avant de rejeter la lettre pour ce motif. La conclusion de l=agente selon laquelle M. Selliah n=était exposé qu=à un risque généralisé était contredite dans cette lettre, et, si l=agente n=avait pas rejeté la lettre, sa décision aurait pu être différente. [19] Les demandeurs disent aussi que l=agente aurait dû chercher à en savoir davantage sur le mariage secret organisé par les demandeurs adultes, au lieu de décider simplement qu=un mariage secret n=avait aucune explication plausible. [20] Les demandeurs affirment qu=il était important d=éclaircir ces points pour que la décision ne soit pas fondée sur une analyse erronée des faits. Selon eux, un tel éclaircissement s=imposait puisque l=agente affirmait dans ses motifs que * ... même si je devais tenir compte de tous les éléments de preuve qui ont été acceptés, cela ne suffirait pas à faire droit à la demande de protection, ... + [21] Le point de savoir si un agent des visas est tenu de faire d=autres investigations lorsqu=une demande est ambiguë a été examiné dans l=affaire Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration) (1998), 152 F.T.R. 316 (C.F. 1re inst.). Au paragraphe 4 de ses motifs le juge Rothstein écrivait : Un agent des visas peut pousser ses investigations plus loin s=il le juge nécessaire. Il est évident qu=il ne peut délibérément ignorer des facteurs dans l=instruction d=une demande, et il doit l=instruire de bonne foi. Cependant, il ne lui incombe nullement de pousser ses investigations plus loin si la demande est ambiguë. C=est au demandeur qu=il incombe de déposer une demande claire avec à l=appui les pièces qu=il juge indiquées. Cette charge de la preuve ne se transfère pas à l=agent des visas, et le demandeur n=a aucun droit à l=entrevue pour cause de demande ambiguë ou d=insuffisance des pièces à l=appui. [22] Je souscris aux motifs susmentionnés exposés par le juge Rothstein dans l=affaire Lam. Dans l=affaire dont je suis saisi, il appartenait aux demandeurs de prouver le bien-fondé de leurs affirmations et de produire les preuves nécessaires à cette fin. Les preuves produites étaient ambiguës et parfois contradictoires. Rien ne permet d=affirmer que l=agente a délibérément ignoré certains faits, et je suis d=avis qu=elle a agi de bonne foi. Elle n=était nullement tenue de chercher des preuves complémentaires ou de faire d=autres investigations. Elle devait étudier le dossier et rendre une décision d=après les preuves qu=elle avait devant elle. À mon avis, il ne lui incombait pas d=éclaircir davantage la preuve. (Voir aussi l=affaire Ly c. Canada [2000] A.C.F. n ° 1965, en ligne : QL; et l=affaire Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration) (1998), 159 F.T.R. 109 (C.F. 1re inst.)). (2) L=agente s=en est rapportée aux conclusions de la SSR en matière de crédibilité et elle a négligé de tenir une audience [23] Selon les demandeurs, l=agente, pour mettre en doute les preuves nouvelles qu=elle avait devant elle, s=en est rapportée aux conclusions défavorables de la SSR touchant leur crédibilité. Le demandeur principal avait présenté des documents additionnels, et notamment une lettre de sa soeur qui attestait que les forces sri-lankaises et les LTTE s=intéressaient manifestement à lui. L=agente a expressément rejeté ce document, en exprimant des doutes sur l=authenticité de la lettre, et en considérant que les autres documents n=autorisaient pas une crainte objective. Selon les demandeurs, il est évident que l=agente ne saisissait pas le contenu de certains des documents qu=elle avait devant elle et que malgré cela elle n=a pas cherché à en savoir davantage. Les demandeurs affirment que, eu égard à l=article 113 de la LIPR et à l=article 167 du Règlement, il incombait à l=agente de tenir une audience, par entrevue personnelle ou par appel téléphonique. [24] Selon le défendeur, l=agente a remarqué que la SSR avait conclu à l=absence de crédibilité des demandeurs, mais l=agente ne s=est pas servie de la conclusion de la SSR pour arriver à sa propre décision. Le défendeur dit aussi que, dans la plupart des cas, les examens des risques avant renvoi se déroulent sur la foi de conclusions écrites. Une audience a lieu exceptionnellement lorsque, selon les facteurs réglementaires, le ministre est d=avis qu=une audience est requise, ainsi que le prévoit l=alinéa 113b) de la LIPR. Les facteurs sont exposés dans l=article 167 du Règlement : 167. Pour l=application de l=alinéa 113(b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d=une audience est requise : 167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following: a) l=existence d=éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur; (a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant=s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act; b) l=importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection; (b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu=ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection (c) whether the evidence, is accepted, would justify allowing the application for protection. [25] Selon le défendeur, ces facteurs sont cumulatifs, en raison de l=emploi de la conjonction * and +, dans la version anglaise de l=article 167 du Règlement. Les conclusions de la demande d=ERAR des demandeurs se résumaient à des arguments qui s=ajoutaient à leurs conclusions en vue de faire partie de la catégorie des DNRSRC, et elles répétaient la version donnée par les demandeurs, et elles ne sont donc pas exceptionnelles. Selon le défendeur, l=agente a fondé sa décision sur l=absence d=une preuve attestant un risque personnalisé, et non sur la crédibilité ou l=absence de crédibilité des demandeurs. La question de la crédibilité n=était pas essentielle pour la décision de l=agente d=ERAR. Le défendeur affirme que, puisque la décision de l=agente d=ERAR ne soulève pas une question sérieuse de crédibilité, elle n=avait nulle obligation de tenir une audience. Selon l=interprétation donnée par la Cour, une question sérieuse de crédibilité est une question de crédibilité qui est essentielle pour la décision en cause, ce qui n=est pas le cas ici. [26] Je suis d=avis que, même si la décision d=ERAR mentionne effectivement que la SSR a conclu à l=absence de crédibilité des demandeurs, l=agente n=a pas fait reposer sa décision sur cette conclusion de la SSR, et la conclusion de la SSR n=a pas été un facteur déterminant dans les motifs de la décision de l=agente. L=agente n=a pas commis d=erreur parce qu=elle a fait état de la décision de la SSR, et d=ailleurs, dans le contexte d=une demande d=ERAR, il était juste qu=elle en fasse état. L=alinéa 113c) de la LIPR prévoit que, pour l=examen d=une demande de protection, il est tenu compte des facteurs énumérés dans les articles 96 et 97 de la LIPR. [27] Après examen des facteurs énumérés dans l=article 167 du Règlement, je suis d=avis que les circonstances qui eussent justifié la tenue d=une audience n=étaient pas présentes dans le cas qui nous occupe. La crédibilité des demandeurs n=a pas été l=aspect déterminant de la décision de l=agente, l=agente ayant plutôt estimé que les risques auxquels étaient censément exposés les demandeurs n=avaient pas été établis au vu de la preuve objective, par exemple les avancées du processus de paix et l=existence, pour les demandeurs, d=une possibilité de refuge intérieur (PRI). L=agente a bien précisé que, eût-elle accepté l=ensemble des preuves produites par les demandeurs, ces preuves n=auraient pas suffi à justifier une conclusion favorable de sa part. Puisque le point essentiel était la pertinence de la preuve, et puisqu=aucune question sérieuse de crédibilité n=était soulevée, l=agente n=avait aucune obligation de tenir une audience : Kim c. Canada (MCI), [2003] A.C.F. n ° 452, en ligne : QL. (3) L=agente a tenu compte de documents qui étaient postérieurs aux conclusions ERAR des demandeurs [28] Les demandeurs disent qu=ils ont déposé leurs conclusions ERAR le 23 août 2002, et que, dans sa décision, l=agente s=est malgré cela servi de renseignements figurant dans un communiqué de presse du HCNUR daté de novembre 2002, ainsi que d=autres documents dont la date était postérieure à leurs conclusions ERAR. Selon les demandeurs, ces documents avaient de l=importance puisqu=ils parlaient expressément des changements survenus dans le pays, et ils disent qu=ils auraient dû avoir l=occasion de réagir aux impressions qu=avait pu avoir l=agente à la lecture des rapports portant une date postérieure à leurs conclusions ERAR : Haghighi c. MCI, [2000] 4 CF 407; Mancia c. MCI, [1998] 3 CF 461, aux paragraphes 26 et 28. Les demandeurs disent que leurs conclusions ont été déposées le 23 août 2002 et que la situation ayant cours au Sri Lanka s=était modifiée vers l=époque des pourparlers de septembre engagés en Thaïlande. [29] Je reconnais que l=agente s=est effectivement exprimée sur des preuves documentaires qui portaient sur les conditions générales ayant cours dans le pays et auxquelles elle n=avait eu accès qu=après le dépôt des conclusions des demandeurs. Comme on peut le lire dans l=arrêt Mancia, précité, l=équité requiert la communication des preuves de ce genre, lorsqu=elles sont nouvelles et importantes et lorsque ce sont des preuves susceptibles d=influer sur la décision. Dans l=arrêt Mancia, le juge Décary écrivait : * ... À mon avis, l=obligation de communiquer un document au demandeur se limite aux cas où un agent d=immigration s=appuie sur un document important postérieur aux observations et où ce document fait état de changements survenus dans la situation générale du pays qui risquent d=avoir une incidence sur sa décision +. L=objet de la liste est donc de dire si les documents postérieurs aux conclusions des demandeurs révèlent, dans la situation générale du pays, des changements susceptibles d=influer sur la décision. [30] Les dossiers postérieurs aux conclusions des demandeurs et mentionnés par l=agente dans ses motifs ne révèlent pas à mon avis, pour la situation ayant cours dans le pays, un changement qui pouvait influer sur sa décision. Se référant à un communiqué de presse du HCNUR daté du 20 novembre 2002, l=agente écrivait : [traduction] Le HCNUR, dans un communiqué de presse daté du 20 novembre 2002, dit que le Commissaire du HCNUR avait appelé au versement d=une importante contribution pour venir en aide aux Sri-Lankais qui retournent dans leurs foyers. Plus de 180 000 Sri-Lankais déplacés sont retournés dans leurs foyers cette année. Le commissaire Ruud Lubbers dit que * la communauté internationale doit répondre aux besoins des milliers de Sri-Lankais prenant déjà le chemin du retour et ceux des nombreuses populations qui s=apprêtent à leur emboîter le pas +. La paix et la stabilité sont aujourd=hui présentes au Sri Lanka, et l=agence des Nations Unies pour les réfugiés impose progressivement sa présence dans le pays depuis juin 2002. Il a même des bureaux à Jaffna. Il est rapporté dans ce même communiqué de presse que plus de la moitié des Sri-Lankais qui sont retournés chez eux cette année sont revenus vers la péninsule de Jaffna, et nous savons que plus de la moitié de la population de Jaffna se compose de Tamouls. Par conséquent, le risque auquel seraient exposés le demandeur et sa famille en cas de retour au Sri Lanka, et même à Jaffna, n=est pas le risque allégué par le demandeur. [31] D=autres sources documentaires examinées par l=agente, sources dont la date était antérieure aux conclusions des demandeurs, montrent qu=il y avait lieu d=espérer une amélioration puisqu=un nouveau gouvernement ayant pour mandat de relancer le processus de paix était arrivé au pouvoir en décembre 2001. Les documents portant une date postérieure aux conclusions des demandeurs permettent de croire eux aussi à une amélioration de la situation ayant cours au Sri Lanka. À tout le moins, on pourrait soutenir que les documents postérieurs aux conclusions des demandeurs servent à renforcer davantage le sentiment de l=agente pour qui la paix et la stabilité prenaient leur place au Sri Lanka à la fin de 2002. [32] Je suis donc d=avis que, puisque les documents postérieurs aux conclusions des demandeurs n=établissent pas, pour la situation générale du pays, une évolution qui pouvait influer sur la décision, l=agente n=a commis aucune erreur sujette à révision en ne communiquant pas cette information aux demandeurs avant de rendre sa décision. B. L=agente d=immigration a-t-elle commis une erreur de droit parce qu=elle ne s=est pas demandé si les documents produits par les demandeurs le 20 janvier 2003 justifiaient le réexamen de sa décision? [33] Selon les demandeurs, lorsque l=agente a reçu leurs documents additionnels le 20 janvier 2003, après avoir rédigé et signé sa décision, elle était tenue de se demander si les nouveaux documents présentés pouvaient justifier le réexamen de la décision ou la réouverture du dossier. Selon les demandeurs, l=agente n=était pas dépouillée de sa fonction lorsque leurs documents additionnels lui ont été présentés, et elle a commis une erreur parce qu=elle a ignoré les documents en question. [34] Le défendeur affirme que l=agente ne pouvait pas tenir compte des documents additionnels, parce qu=elle était dépouillée de sa fonction, sa décision ayant été rendue deux mois avant que les demandeurs ne lui communiquent d=autres renseignements. L=agente n=avait aucune obligation, dans le contexte intérieur, de rouvrir le dossier et d=étudier les renseignements additionnels. Le défendeur dit aussi que, en l=absence d=un pouvoir expressément conféré par une loi, ce qui est le cas ici, un agent d=immigration n=est pas habilité à réexaminer, sur de nouveaux chefs, sa décision, ni à apprécier de nouveau les faits à l=origine d=une décision qui a déjà été rendue : Dumbrava c. Canada (MCI) (1995), 101 F.T.R. 230; Jiminez c. Canada (MCI) (1998), 147 F.T.R. 199. [35] Les points susmentionnés, celui de savoir si l=agente était dépouillée de sa fonction, ou celui de savoir si les décisions finales ont été rendues le 23 janvier 2003 ou plus tôt, ne doivent être décidés que si les renseignements additionnels présentés le 20 janvier 2003, et non pris en considération, étaient d=une importance telle qu=ils auraient pu conduire à une décision autre. S=ils n=avaient pas ce niveau d=importance, alors le fait qu=ils n=aient pas été pris en compte par l=agente, ou par un autre agent, ne saurait changer quoi que ce soit à la décision. J=examinerai donc les documents produits le 20 janvier 2003 afin de mesurer leur importance pour la décision de l=agente. [36] Pour l=examen de ces documents, je me servirai d=un critère semblable au critère appliqué dans l=arrêt Mancia, précité. Selon ce précédent, l=équité requiert la communication des preuves qui sont nouvelles et importantes, surtout lorsqu=il s=agit de preuves susceptibles de peser sur la décision. J=ai ici affaire à des informations dont l=agente n=a pas tenu compte, mais les informations doivent néanmoins être nouvelles, ou il doit s=agir d=informations qu=il n=aurait pas été possible de toute façon aux demandeurs de présenter en même temps que leurs conclusions. Ce sont uniquement ces nouvelles informations qui seront examinées au regard de leur incidence possible sur la décision. [37] Il n=est pas contesté que les informations communiquées par les demandeurs le 20 janvier 2003 n=ont pas été considérées par l=agente. Les documents déposés par les demandeurs ce jour-là étaient annexés à une lettre de leur avocat, dans laquelle l=avocat répétait des arguments avancés devant l=agente. L=avocat avait joint à sa lettre de nombreuses coupures de journaux et les rapports de divers organismes de défense des droits de l=homme. Les documents évoquaient plusieurs thèmes : le risque auquel étaient exposés les rapatriés pour avoir quitté le Sri Lanka au moyen de faux passeports, ou sans cartes nationales d=identité, les violences sexuelles commises contre les femmes par les forces de sécurité, l=enrôlement forcé dans l=armée, la crainte d=extorsion et les représailles infligées à ceux qui résistent à l=extorsion, enfin les difficultés rencontrées par ceux qui veulent se rendre à Colombo et y demeurer. Cependant, les informations sont antérieures pour la plupart aux conclusions ERAR déposées à l=origine par les demandeurs le 5 septembre 2002, et elles ne peuvent être considérées comme des preuves nouvelles. La plupart des informations communiquées le 20 janvier 2003 étaient même accessibles auparavant et auraient pu être communiquées par les demandeurs lors du dépôt de leurs conclusions ERAR, ou avant. En fait, des articles semblables avaient été annexés par les demandeurs à leur demande initiale d=ERAR, notamment les suivants : * L=instabilité politique assombrit le processus de paix au Sri Lanka + (ABC Radio Australia News 02/09/2002), * Protestations au Sri Lanka contre la levée de la mise hors la loi des Tigres + (Agence France-Presse, le 26 août 2002), et * Accrocs au cessez-le-feu au Sri Lanka + (BBC News, le 8 juillet 2002). L=agente a tenu compte de ces informations avant de rédiger ses motifs, en concluant que le processus de paix n=était pas parfait, mais qu=il était sur la bonne voie. À mon avis, compte tenu de la preuve qu=elle avait devant elle à l=époque, l=agente pouvait très bien tirer cette conclusion. [38] L=information dont la date est effectivement postérieure aux conclusions ERAR des demandeurs se compose principalement d=articles qui traitent des difficultés rencontrées dans le lancement du processus de paix, et des activités de réinstallation à Jaffna, et, bien que cette information soit nouvelle, elle n=est pas importante, ni sensiblement différente de l=information contenue dans les conclusions ERAR des demandeurs en date du 5 septembre 2002. Les nouveaux entrefilets, par exemple * Les rebelles continuent de détenir sept soldats au Sri Lanka + (Deutsche Presse-Agentur, le 30 septembre 2002), * Amnesty International appelle le gouvernement sri-lankais à mettre fin à la torture + (Associated Press, le 2 novembre 2002) et * Des réfugiés réinstallés condamnent la colonisation prévue d=un village tamoul + (Tamilnet, le 13 décembre 2002), font simplement écho à des articles produits antérieurement par les demandeurs, ainsi qu=à des problèmes que l=agente elle-même avait reconnus et indiqués dans ses motifs. Les nouveaux documents ne sont donc pas à mon avis la preuve que la situation générale du pays a connu des changements importants qui, s=ils avaient été pris en compte, auraient pu conduire à une décision autre. Comme je l=ai dit plus haut, l=agente a tenu compte d=informations de même nature avant de rédiger ses motifs, et elle fait état dans ses motifs des écueils du processus de paix au Sri Lanka. Il n=appartient pas à la Cour d=apprécier de nouveau cette preuve. [39] Je suis donc d=avis que l=information déposée par les demandeurs le 20 janvier 2003 ne constitue pas, pour l=essentiel, une preuve nouvelle, et que l=information qui est nouvelle n=est pas d=une importance telle qu=elle aurait pu entraîner une décision différente. [40] En conséquence, je considère que la décision ultime de l=agente n=aurait pas été différente si elle avait tenu compte de l=information communiquée. Il est hors de propos qu=elle ait commis une erreur en ne prenant pas en compte l=information produite le 20 janvier 2003, qu=elle ait été dépouillée de sa fonction le 20 janvier 2003 ou qu=une décision définitive ait été rendue à cette date. C. L=agente d=immigration a-t-elle commis une erreur de droit parce qu=elle n=a pas considéré séparément le cas de Mme Gnanaseharan? [41] Selon les demandeurs, un examen attentif de la décision ERAR et de la décision relative aux considérations humanitaires montre que l=agente n=a pas tenu compte des risques auxquels serait exposée la demanderesse, Mme Gnanaseharan, et qu=elle a considéré sa demande en même temps que celle de son mari. Selon les demandeurs, Mme Gnanaseharan avait le droit à une évaluation séparée. En tant qu=infirmière diplômée, elle est exposée au risque d=un enrôlement forcé de la part des LTTE. [42] Selon le défendeur, les demandeurs n=ont pas présenté de conclusions distinctes en ce qui a trait à la situation de la demanderesse, ce qui empêchait l=agente de procéder à un examen distinct. Quoi qu=il en soit, la revendication de la famille était fondée sur celle du demandeur principal, et l=agente a évalué la famille tout entière. [43] Je rejette les conclusions des demandeurs. La demande présentée était celle d=une famille composée de trois personnes. Dans les cas de ce genre, un agent ne commet pas une erreur parce qu=il fait porter son évaluation sur une cellule familiale, pour autant que tout risque propre à un membre de cette cellule familiale soit également pris en compte dans l=évaluation. Je suis d=avis que les preuves et les circonstances propres à Mme Gnanaseharan, dans la demande d=ERAR comme dans celle relative aux considérations humanitaires, ont été dûment considérées par l=agente dans ses décisions. [44] À la page 3 de ses motifs touchant la demande d=ERAR, l=agente parle de la demande de Mme Gnanaseharan. Dans un paragraphe distinct intitulé * Revendication de l=épouse +, il est question des démêlés de la demanderesse avec les LTTE et de son enrôlement forcé comme dispensatrice de soins médicaux. Son témoignage est également examiné dans une section des motifs de l=agente intitulée * Revendication du demandeur principal +. Son travail de bénévole, son certificat attestant qu=elle a atteint le niveau 2 d=un programme d=apprentissage de la langue anglaise, et sa participation avec son fils à des programmes communautaires, tout cela est examiné dans la décision de l=agente relative aux considérations humanitaires. Je suis d=avis que l=agente a bien tenu compte du témoignage de Mme Gnanaseharan et de sa situation personnelle, et qu=elle n=a pas commis d=erreur dans la manière dont elle a évalué le prétendu risque auquel elle serait exposée si elle était renvoyée au Sri Lanka. D. L=agente d=immigration a-t-elle ignoré ou mal interprété la preuve? [45] Selon les demandeurs, l=agente a ignoré ou mal interprété la preuve se rapportant aux aspects suivants : (1) le risque pour les demandeurs d=être détenus à l=aéroport à leur retour; (2) la lettre de la soeur du demandeur principal; (3) les conclusions se rapportant au processus de paix; (4) les conclusions se rapportant à une possibilité de refuge intérieur. Selon le défendeur, il n=est pas prouvé que l=agente d=ERAR n=a pas étudié l=ensemble de la preuve se rapportant à ces aspects. Le défendeur affirme qu=il est bien établi en droit qu=un agent est présumé avoir étudié l=ensemble de la preuve, jusqu=à ce que le contraire soit démontré. L=appréciation de la preuve, et le poids qu=il convient de lui accorder, relèvent du pouvoir discrétionnaire et des connaissances spécialisées de l=agent : Hassan c. MEI (1992), 147 N.R. 317 (CAF). [46] J=aborderai successivement chacun des points susmentionnés que soulèvent les demandeurs. (1) Le risque pour les demandeurs d=être détenus à l=aéroport à leur retour [47] Selon les demandeurs, l=agente a ignoré la preuve selon laquelle les demandeurs s=étaient illégalement rendus au Canada au moyen de faux passeports et selon laquelle, pour cette raison, ils risquaient la détention au Sri Lanka. L=agente aurait donc commis une erreur en concluant que le risque pour les demandeurs d=être détenus à l=aéroport était faible. Je souscris pour l=essentiel aux conclusions du défendeur sur ce point. Les demandeurs n=ont pas établi que l=agente a ignoré cet élément. De plus, l=affirmation des demandeurs selon laquelle ils seraient détenus à l=aéroport repose uniquement sur le témoignage du demandeur principal, qui affirmait avoir entendu, aux informations, que les demandeurs d=asile refusés sont souvent détenus et poursuivis pour être partis sans des passeports valides. On pourrait sans doute déduire de la preuve que les rapatriés risquent d=être poursuivis pour avoir voyagé sans documents valides, mais il n=est pas établi que les personnes rapatriées au Sri Lanka qui sont détenues risquent la torture ou la persécution. La preuve montre que les demandeurs d=asile sont détenus à des fins d=identité, puis relâchés. Je suis d=avi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643