Liew c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile)
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Liew c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-02-26 Référence neutre 2009 CF 205 Numéro de dossier IMM-5242-08 Contenu de la décision Date : 20090226 Dossier : IMM-5242-08 Référence : 2009 CF 205 Ottawa (Ontario), le 26 février 2009 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : TEE MENG LIEW demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente requête vise l’obtention d’une réparation de la nature d’un jugement déclaratoire et d’une injonction portant qu’une note diplomatique établie par la Malaisie ne fournit pas suffisamment d’assurance que M. Liew ne serait pas torturé et/ou exécuté s’il était déclaré coupable en Malaisie. [2] La requête s’inscrit dans le contexte d’une demande d’ERAR, dont le ministre est saisi, et d’une demande d’autorisation de contrôle judiciaire visant l’obtention d’un mandamus ordonnant qu’une décision favorable soit rendue relativement à l’ERAR. [3] La Cour a rejeté la demande d’autorisation de contrôle judiciaire. La Cour note que les observations présentées soulèvent un motif valable pour la tenue d’une audience dans laquelle le demandeur et son avocat auraient à expliquer en quoi les commentaires visant le juge Zinn et sa décision ne constituaient pas un outrage. Cette ordonnance est un avis au demandeur et à son avocat portant que tout autre commentaire similaire contre la Cour …
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Liew c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-02-26 Référence neutre 2009 CF 205 Numéro de dossier IMM-5242-08 Contenu de la décision Date : 20090226 Dossier : IMM-5242-08 Référence : 2009 CF 205 Ottawa (Ontario), le 26 février 2009 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : TEE MENG LIEW demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente requête vise l’obtention d’une réparation de la nature d’un jugement déclaratoire et d’une injonction portant qu’une note diplomatique établie par la Malaisie ne fournit pas suffisamment d’assurance que M. Liew ne serait pas torturé et/ou exécuté s’il était déclaré coupable en Malaisie. [2] La requête s’inscrit dans le contexte d’une demande d’ERAR, dont le ministre est saisi, et d’une demande d’autorisation de contrôle judiciaire visant l’obtention d’un mandamus ordonnant qu’une décision favorable soit rendue relativement à l’ERAR. [3] La Cour a rejeté la demande d’autorisation de contrôle judiciaire. La Cour note que les observations présentées soulèvent un motif valable pour la tenue d’une audience dans laquelle le demandeur et son avocat auraient à expliquer en quoi les commentaires visant le juge Zinn et sa décision ne constituaient pas un outrage. Cette ordonnance est un avis au demandeur et à son avocat portant que tout autre commentaire similaire contre la Cour ou l’un de ses juges pourrait mener à une audience de justification. [4] Quant à la présente requête, elle est prématurée. La question de l’assurance donnée par le gouvernement malaisien n’a pas encore été tranchée par l’agent d’ERAR. L’agent est tenu de rendre une décision dans un délai raisonnable. Ce n’est qu’après réception de la décision qu’on saura si l’hypothèse du demandeur est fondée. [5] La présente requête est donc rejetée. Comme la requête a été présentée dans le cadre d’une instance en immigration, aucuns dépens ne seront adjugés. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5242-08 INTITULÉ : TEE MENG LIEW et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Phelan DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 26 février 2009 OBSERVATIONS ÉCRITES : Timothy E. Leahy POUR LE DEMANDEUR Deborah Drukarsh POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Forefront Migration Ltd Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643