Saldanha c. Statistique Canada
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Saldanha c. Statistique Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-10-11 Référence neutre 2024 TCDP 109 Numéro(s) de dossier T2467/2420 Décideur(s) Khurana, Jennifer Type de la décision Décision Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la couleur race Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2024 TCDP 109 Date : Le 11 octobre 2024 Numéro du dossier : T2467/2420 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Barbara Saldanha la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Statistique Canada l’intimé Décision Membre : Jennifer Khurana I. APERÇU [1] Barbara Saldanha, la plaignante, a travaillé pour Statistique Canada, l'intimé, de janvier 2004 à avril 2017, en tant qu'intervieweuse au sein des Opérations des enquêtes statistiques (les « OES »). Mme Saldanha s'identifie comme membre d'une minorité visible et comme personne d'origine sud-asiatique. Mme Saldanha a d'abord travaillé dans un bureau régional, puis a rejoint l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (l’« ECMS » ou l’« Enquête ») en 2007 en tant qu'intervieweuse sur place. L'ECMS était une équipe mobile composée d'intervieweurs qui menaient des interviews et des enquêtes sur la santé partout au Canada. Mme Saldanha aimait son travail au sein de l'ECMS…
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Saldanha c. Statistique Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-10-11 Référence neutre 2024 TCDP 109 Numéro(s) de dossier T2467/2420 Décideur(s) Khurana, Jennifer Type de la décision Décision Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la couleur race Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2024 TCDP 109 Date : Le 11 octobre 2024 Numéro du dossier : T2467/2420 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Barbara Saldanha la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Statistique Canada l’intimé Décision Membre : Jennifer Khurana I. APERÇU [1] Barbara Saldanha, la plaignante, a travaillé pour Statistique Canada, l'intimé, de janvier 2004 à avril 2017, en tant qu'intervieweuse au sein des Opérations des enquêtes statistiques (les « OES »). Mme Saldanha s'identifie comme membre d'une minorité visible et comme personne d'origine sud-asiatique. Mme Saldanha a d'abord travaillé dans un bureau régional, puis a rejoint l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (l’« ECMS » ou l’« Enquête ») en 2007 en tant qu'intervieweuse sur place. L'ECMS était une équipe mobile composée d'intervieweurs qui menaient des interviews et des enquêtes sur la santé partout au Canada. Mme Saldanha aimait son travail au sein de l'ECMS, et tout allait bien avant qu'elle ne soit placée sous la responsabilité d’une nouvelle intervieweuse principale. En 2016, à la suite d'une décision de ne plus employer que des intervieweurs bilingues au sein de l'Enquête, Mme Saldanha a été retirée de l'équipe de l'ECMS et renvoyée dans sa région d'origine. [2] Mme Saldanha allègue qu'elle a subi un traitement défavorable dans le cadre de son emploi en raison de sa race, de sa couleur et de son origine nationale et ethnique, et qu'elle a été traitée de manière injuste et inéquitable par rapport à ses collègues blancs, en contravention des alinéas 7a) et b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « Loi »). Mme Saldanha affirme notamment qu'elle a été injustement visée par l'application de diverses lignes de conduite, qu'elle a été la cible d'un comportement discriminatoire et inapproprié de la part de sa superviseure et que le passage de l’ECMS à un statut d’équipe bilingue, et son retrait de l’équipe en conséquence, n’était qu’un prétexte servant à dissimuler la discrimination. Enfin, Mme Saldanha allègue que, en raison de son dépôt d’une plainte en matière de droits de la personne, Statistique Canada a exercé des représailles à son endroit en ne retenant pas sa candidature dans le cadre d'un processus de sélection visant à combler des postes dans sa région d'origine, ce qui a eu pour effet de mettre fin à son emploi chez Statistique Canada. [3] Statistique Canada nie les allégations et explique que Mme Saldanha était une employée frustrée qui ne s'entendait pas avec sa superviseure, et qui croyait que toutes les décisions de la direction qu'elle n'aimait pas la visaient personnellement. L'intimé fait valoir qu'il est inévitable que des conflits interpersonnels surviennent entre collègues d'une équipe itinérante qui passent beaucoup de temps ensemble, mais qu'aucun de ces problèmes n'était lié à la discrimination ou à une caractéristique protégée par la Loi. Il affirme que la gestion de l’ECMS exigeait une planification, un temps et des ressources considérables, et qu'il était nécessaire de prendre des décisions opérationnelles, lesquelles comprenaient des changements dans la structure de dotation en personnel. Aucune de ces décisions n’avait trait à la race, à la couleur ou à l'origine ethnique de Mme Saldanha. Statistique Canada nie également avoir orchestré le non-renouvellement du contrat d'emploi à durée déterminée de Mme Saldanha en représailles à sa plainte en matière de droits de la personne. Il soutient que rien ne prouve l’allégation de Mme Saldanha selon laquelle au moins une personne participant au processus de sélection était au courant de sa plainte en matière de droits de la personne. [4] La Commission est partie à l'instance et agit dans l'intérêt public. Elle n'a pas participé à l'audience. [5] Mme Saldanha est une femme intelligente et éloquente qui s'est admirablement représentée elle-même tout au long de l'instance. Mes conclusions n'enlèvent rien à ses compétences et à son expérience en tant qu'intervieweuse, lesquelles ont été reconnues par son employeur étant donné la durée de son emploi et les témoignages que j'ai entendus au sujet de son rendement. Toutefois, compte tenu des éléments de preuve dont je dispose et du droit que je me dois d’appliquer, j’estime qu'elle n’a pas satisfait aux critères auxquels elle aurait dû satisfaire pour établir qu’il y a eu de la discrimination ou des représailles au sens de la Loi. II. DÉCISION [6] La plainte de Mme Saldanha est rejetée. Elle n'a pas établi qu'il était plus probable qu’improbable que Statistique Canada lui ait fait subir un traitement défavorable, au moins en partie, du fait de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique, ni qu'elle ait fait l'objet de représailles pour avoir déposé une plainte en matière de droits de la personne. Mme Saldanha n'a droit à aucune réparation en vertu de la Loi. III. CONTEXTE A. La structure des OES et de l’ECMS [7] Les OES sont une organisation distincte chargée de la collecte de données d'enquête dans le cadre de programmes statistiques partout au Canada. Les OES jouent un rôle de soutien pour Statistique Canada, mais sont répertoriés comme organisme distinct à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. [8] Il existe deux niveaux d'employés au sein des OES : les intervieweurs et les intervieweurs principaux. Ces derniers assurent la supervision quotidienne des autres intervieweurs, ce qui comprend la formation, l'attribution des tâches, l'évaluation du rendement et l'approbation des demandes de congé. Tous les intervieweurs des OES sont rémunérés à l'heure et ont une charge de travail qui varie en fonction de la nature des affectations disponibles. Des conventions collectives régissent les conditions d'emploi des intervieweurs des OES. L’intervieweur principal est sous la responsabilité du gestionnaire de la collecte des données (« GCD »), qui lui-même relève du gestionnaire de programme régional, qui rend ultimement compte au directeur de la Région du Centre, lequel relève à son tour du directeur général de la division Collecte et Services régionaux. [9] Lancée en 2007, l'ECMS avait pour but de recueillir d'importants renseignements sur la santé des Canadiens en vue d'établir des liens entre les facteurs de risque de certaines maladies et l'état de santé. Il s'agissait d'une des nombreuses enquêtes auxquelles les intervieweurs des OES pouvaient être affectés. L'ECMS comportait deux volets : 1) la collecte de mesures directes de la santé par des experts médicaux (p. ex., des analyses sanguines, le poids); et 2) une enquête auprès des ménages afin de recueillir des renseignements sur la perception qu'ont les Canadiens de leur état de santé général. En l'espèce, il n'est question que du travail effectué dans le cadre de la seconde catégorie, à savoir la collecte des réponses à l'enquête. [10] L'ECMS était composée d'intervieweurs qualifiés des OES qui se déplaçaient d'un emplacement à un autre en compagnie d'experts médicaux. Les employés des OES partout au Canada avaient la possibilité de répondre à des appels de déclaration d'intérêt pour manifester leur volonté d'être pris en considération en vue d’une affectation au sein de l'équipe de l'ECMS. Au fil des ans, d’autres appels de déclarations d’intérêt ont été lancés lorsque l’équipe nécessitait des membres supplémentaires, et les critères ont été ajustés pour refléter les besoins opérationnels de l'organisation. L'acceptation d'une affectation au sein de l'ECMS n'avait pas d'incidence sur le poste d’attache d'un intervieweur ou sur ses conditions d'emploi en vigueur. B. Le travail de Mme Saldanha chez Statistique Canada entre 2003 et 2007 [11] Mme Saldanha a été embauchée en décembre 2003 en tant qu'intervieweuse principale sur le terrain au bureau régional de Toronto, à Scarborough (Ontario). Elle a d’abord été formée pour mener une enquête sur les dépenses liées au logement, mais a également travaillé sur d'autres projets, réalisant parfois plusieurs enquêtes à la fois. Elle effectuait des interviews en personne et par téléphone. En outre, elle recevait une prime linguistique parce qu'elle pouvait effectuer les interviews dans plusieurs langues, dont l'hindi, l'ourdou et l'arabe. Mme Saldanha n'a pas mené d'interviews en français. Elle aimait son travail, recevait des évaluations de rendement positives et n'avait aucun problème au travail. C. Le projet ECMS, de 2007 à 2009 [12] L'ECMS a été lancée le 2 janvier 2007 et était gérée par la Division de la planification et de la gestion de la collecte (« DPGC »), à Ottawa. Au départ, il était exigé que les intervieweurs de l'ECMS soient bilingues et réussissent le niveau « BBC » de l’évaluation des compétences linguistiques du gouvernement fédéral. Mme Saldanha a posé sa candidature pour un poste d'intervieweuse après avoir pris connaissance de l’appel de déclarations d’intérêt, mais ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques. Elle a continué à travailler sur divers contrats par l'intermédiaire du bureau régional de Toronto, à Scarborough. [13] Mme Saldanha s'est jointe à l'ECMS à l'automne 2007, au cours du cycle 1 du projet, lorsque l’exigence linguistique pour l'ECMS a été levée. D. Les griefs de Mme Saldanha [14] Mme Saldanha a déposé plusieurs griefs portant sur des questions liées à la présente plainte. [15] Le 24 avril 2013, Mme Saldanha a déposé un grief afin de contester son retrait de l'équipe de l'ECMS à la suite d'une dispute verbale avec un collègue en février 2013. Le 17 avril 2016, la plaignante a présenté un grief contre la décision de Statistique Canada de ne pas renouveler son affectation à l'équipe de l'ECMS au motif qu'elle n'était pas bilingue. Mme Saldanha a déposé un grief contre la décision de l'employeur de ne pas tenir de processus de sélection et de ne pas évaluer ses compétences linguistiques. Elle a également déposé un grief pour dénoncer l'utilisation de ce qu'elle estimait être une liste expirée et désuète des candidats admissibles. [16] Le 10 juin 2016, après avoir présenté sa plainte en matière de droits de la personne, Mme Saldanha a formulé un grief dans lequel elle alléguait avoir subi un traitement défavorable fondé sur sa race en raison de l'intention et des motifs discriminatoires de l’intervieweuse principale de l'équipe de l’ECMS à son égard. Le 14 novembre 2016, la plaignante a déposé un grief dans lequel elle affirmait faire l’objet d’un traitement défavorable et ne pas recevoir d'affectations de travail. Elle demandait également à obtenir le statut d’emploi à durée indéterminée. Le 30 mai 2017, Mme Saldanha a introduit un grief pour contester le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et a demandé sa réintégration immédiate. IV. QUESTIONS DE PROCÉDURE ET QUESTIONS DE PREUVE A. Déroulement de l’audience [17] Au début de l'audience, j'ai proposé de poser à Mme Saldanha des questions ouvertes et de lui permettre ensuite de produire tout élément de preuve supplémentaire qui n'aurait pas été abordé dans le cadre de mes questions. Les parties ont accepté ma proposition. J'ai également dit aux parties qu’elles pouvaient intervenir à tout moment en cas de doute sur l'une ou l'autre de mes questions. Les parties n'ont pas soulevé de préoccupations concernant mes questions durant le témoignage de Mme Saldanha, ni à tout autre moment au cours de l'audience. [18] Je n'ai pas demandé aux parties de faire des exposés introductifs, mais je leur ai donné la possibilité de présenter un bref exposé si elles le souhaitaient. J'ai également invité les parties à me faire part de leurs commentaires sur les questions en litige et sur la manière dont je les avais caractérisées. Étant donné que Mme Saldanha avait formulé un certain nombre d'allégations dans son exposé des précisions, j'ai suggéré de les regrouper en trois catégories : 1) les allégations relatives à Mme Doucette, 2) les allégations concernant les changements apportés à l'ECMS, 3) les allégations de représailles liées au processus d'embauche de 2017. Les parties y ont consenti. Mme Saldanha a également confirmé qu'elle n'alléguait pas avoir été licenciée sur la base d'un motif protégé, mais plutôt que le dépôt de sa plainte en matière de droits de la personne avait joué un rôle dans le non-renouvellement de son contrat en 2017. [19] Mme Saldanha avait l'intention de convoquer trois témoins à l'audience, soit Ayesha Alagaratnam, Maria Lopez et Lynn Minor, toutes trois intervieweuses à l’ECMS. Mme Minor a été citée à comparaître, mais n'a pas témoigné. Statistique Canada a appelé cinq témoins, à savoir Catherine Puopolo, Marlene Mathon, Maryse Doucette, Geoff Bowlby et Karla Collins. B. La requête de Mme Minor visant à obtenir le statut de partie intéressée [20] Mme Saldanha avait l'intention de faire témoigner Lynn Minor à l'audience. Elle a présenté un résumé du témoignage anticipé de Mme Minor, conformément à la directive du Tribunal exigeant des parties qu’elles présentent, avant l'audience, des résumés détaillés des témoignages anticipés. Peu avant le début de l'audience, Mme Minor a contacté le Tribunal afin de lui exprimer ses inquiétudes au sujet de son témoignage. [21] Lorsque Mme Minor a comparu à l'audience, elle a déclaré que l'instance de Mme Saldanha était utilisée pour créer un récit trompeur sur le passage de l'ECMS à un statut de programme bilingue et qu'il y avait un conflit entre les renseignements examinés dans l'affaire de Mme Saldanha et ceux relatifs à une autre instance. Elle était disposée à lire sa déclaration écrite, mais ne voulait pas témoigner. J'ai dit à Mme Minor que le but de sa comparution était d'entendre son témoignage, que Mme Saldanha lui poserait des questions et que Statistique Canada aurait la possibilité de la contre-interroger. J'ai refusé d’accéder à sa demande de parler aux représentantes juridiques de Statistique Canada. Par la suite, Mme Minor a écrit au Tribunal pour expliquer qu'elle devait consulter un avocat, puisque j'avais ignoré ses préoccupations. Mme Minor a également demandé à ce que la décision de lui délivrer une citation à comparaître soit réexaminée. [22] J'ai demandé aux parties de me faire part de leurs observations sur la marche à suivre. Statistique Canada a annoncé son intention de contester toute demande d'ajournement, de même que l'admissibilité de la déclaration écrite de Mme Minor. Mme Saldanha ne voulait pas attendre que Mme Minor consulte un avocat ni demander un ajournement pour tenter de faire exécuter la citation. Elle a donc choisi de poursuivre sans le témoignage de Mme Minor. C. La requête de Mme Minor visant à obtenir le statut de partie intéressée [23] Après sa brève comparution à l'audience, Mme Minor a déposé une requête en vue d’obtenir le statut de partie intéressée à l’égard de l'instance. Elle a aussi demandé à pouvoir présenter une déclaration concernant ses répercussions personnelles, parce qu'elle voulait faire part au Tribunal de l’expérience négative qu’elle avait vécue pendant son emploi chez Statistique Canada. Mme Minor a également affirmé qu'il s’agissait d’une question d'abus à l'égard de femmes occupant des postes précaires et mal rémunérés. Dans sa requête, Mme Minor a notamment évoqué un présumé conflit lié à la décision de l'intimé de placer l'ECMS sous la responsabilité du bureau régional. [24] Le Tribunal a compétence pour permettre à une personne d’intervenir devant lui à titre de partie intéressée relativement à une plainte (par. 50(1) de la Loi et par. 27(3) des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne). Il incombe au requérant de démontrer en quoi son expertise aidera à trancher les questions en litige. Le statut de partie intéressée ne sera pas accordé s’il ne contribue pas de façon importante aux positions juridiques des parties alléguant un point de vue semblable. Le Tribunal doit également prendre en compte la responsabilité qui lui incombe, selon le paragraphe 48.9(1) de la Loi, d’instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive au moment de déterminer l’étendue de la participation d’une partie intéressée. L'ajout d'une partie intéressée peut nuire à l’instance du Tribunal et n'est pas justifié du seul fait que la partie requérante a un intérêt dans l'issue d'une affaire ou un intérêt personnel dans l’instance. [25] Le requérant du statut de partie intéressée doit démontrer que : a) son expertise aiderait le Tribunal; b) sa participation ajouterait à la position juridique des parties; c) l’instance pourrait avoir des répercussions sur ses intérêts. Walden et autres. c Procureur général du Canada, 2011 TCDP 19, au par. 23 [Walden]. [26] Le Tribunal a statué qu’une personne ou une organisation peut se voir accorder le statut de partie intéressée si l’instance a des incidences sur elle et si elle peut aider le Tribunal à trancher les questions dont il est saisi. Cette aide doit également apporter un éclairage différent aux thèses défendues par les autres parties et contribuer à la prise de décision par le Tribunal (Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 11, au par. 3). [27] Mme Saldanha et Statistique Canada se sont tous deux opposés à la demande de Mme Minor. Tous deux étaient préoccupés par le moment où la requête a été présentée, par les retards qui résulteraient de la participation de Mme Minor à ce stade avancé de l'instance et par le préjudice qui en résulterait pour eux. Statistique Canada a fait valoir que Mme Minor n'offrait aucune expertise unique qui aiderait le Tribunal dans son processus décisionnel. Les parties ont également convenu que, si elle avait témoigné, Mme Minor aurait pu présenter des éléments de preuve et relater les faits décrits dans sa requête. [28] Après avoir entendu la position des parties, j'ai rendu oralement une décision rejetant la requête. Bien que j'avais déjà statué sur la requête, Mme Minor a par la suite envoyé au Tribunal une communication dans laquelle elle demandait le retrait des documents qu'elle avait envoyés au Tribunal sans l'aide d'un avocat, à savoir sa requête visant à obtenir le statut de partie intéressée; sa demande de réexamen de la décision du Tribunal de lui délivrer une citation à comparaître; la [traduction] « déclaration sur les répercussions » qu'elle avait présentée; et tout autre document qu'elle aurait envoyé après le 9 juillet 2021. [29] J'estime qu'accorder à Mme Minor le statut de partie intéressée n'aurait pas apporté une expertise particulière au Tribunal et ne m'aurait pas aidé dans ma tâche, laquelle consiste à déterminer si Statistique Canada a porté atteinte aux droits que la Loi garantit à Mme Saldanha et, dans l'affirmative, de décider de la réparation appropriée pour une telle atteinte. Je suis également d’avis que le moment auquel surviendrait l'ajout proposé de Mme Minor comme partie intéressée porterait atteinte aux droits des parties. Le Tribunal n'accordera pas le statut de partie intéressée à une personne du seul fait qu'elle est personnellement intéressée par l’instance tenue devant lui. Ce statut n'est pas interchangeable avec celui de témoin de l'une des parties. La présente décision concerne la plainte de Mme Saldanha. Mme Minor avait la possibilité de témoigner si elle souhaitait être entendue au sujet de la preuve pertinente par rapport à la plainte de Mme Saldanha. [30] Statistique Canada s'est opposé à l'admission en preuve de la déclaration écrite de Mme Minor au motif qu'il ne pourrait pas contre-interroger le témoin. Après avoir entendu les arguments des parties sur cette question, j'ai admis la déclaration de Mme Minor, mais j'ai informé les parties que je recevrais leurs observations sur la question du poids à lui accorder, le cas échéant, étant donné que les éléments de preuve présentés par Mme Minor ne pouvaient pas être contestés. J'aborderai cette question ci-après dans le cadre de mes conclusions propres à chaque allégation. D. Langue de la procédure [31] L'audience s'est déroulée en anglais. Statistique Canada a appelé un témoin, Mme Doucette, qui a comparu en français. Le Tribunal a prévu des services d'interprétation simultanée qui étaient à la disposition de tous les participants et observateurs qui souhaitaient en bénéficier. E. Terminologie [32] Les allégations de Mme Saldanha sont fondées sur la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique. Je désignerai ces éléments collectivement par le terme « caractéristiques protégées ». Dans la présente décision, je qualifierai les personnes qui ne sont pas caucasiennes de « racisées », et les personnes qui sont caucasiennes, de « blanches ». V. QUESTIONS EN LITIGE [33] Je dois trancher les questions suivantes : 1. Mme Saldanha a-t-elle établi une preuve prima facie de discrimination au sens de l'article 7 de la Loi parce que Statistique Canada lui a fait subir un traitement défavorable, au moins en partie du fait de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique? a) Dans l'affirmative, Statistique Canada a-t-il démontré de manière valable que ses actes par ailleurs discriminatoires étaient justifiés? b) Si Statistique Canada ne peut justifier ses actes, quelles réparations convient‑il d’accorder par suite de la discrimination? 2. Statistique Canada a-t-il, contrairement à l’article 14.1 de la Loi, exercé des représailles contre Mme Saldanha parce qu’elle avait déposé une plainte en matière de droits de la personne, lorsqu’il a exigé d’elle qu’elle concoure pour un poste, pour finalement rejeter sa candidature? Dans l’affirmative, quelles réparations convient‑il d’accorder à Mme Saldanha par suite des représailles? VI. MOTIFS ET ANALYSE A. Cadre juridique (i) Discrimination au sens de l’article 7 de la Loi [34] Mme Saldanha allègue avoir été victime de discrimination en matière d’emploi pour les motifs de la race, de la couleur ou de l’origine nationale ou ethnique, en contravention de l'article 7 de la Loi. Prouver la discrimination dans un contexte d’emploi se fait en deux temps. [35] Le plaignant a le fardeau de prouver l’existence d’une preuve prima facie de discrimination. L’utilisation de l’expression « discrimination prima facie » ne doit pas être assimilée à un allègement de l’obligation du plaignant de convaincre le Tribunal selon la norme de la prépondérance des probabilités, laquelle continue toujours de lui incomber (Québec (C.D.P.D.J) c. Bombardier Inc., 2015 CSC 39, au par. 65 [Bombardier]. [36] Pour établir l’existence d’une preuve prima facie, le plaignant doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il satisfasse aux trois volets de ce critère, à savoir : 1) qu’il possède une caractéristique protégée par la Loi contre la discrimination; 2) qu’il a subi un effet préjudiciable relativement à l’emploi; et 3) que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable (Moore c. C.-B. (Éducation) 2012 CSC 61, au par. 33). [37] La caractéristique protégée n’a pas à avoir été le seul facteur dans le traitement défavorable et il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un lien de causalité (voir, p. ex., la décision Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2 [SSEFPNC], au par. 25). [38] Afin de déterminer s’il y a eu discrimination, le Tribunal peut examiner les éléments de preuve produits par toutes les parties. L’intimé peut présenter soit des éléments de preuve réfutant l’allégation de discrimination prima facie, soit une défense justifiant la conduite visée à l’article 15 de la Loi, ou les deux (voir la décision Bombardier, aux par. 64, 67 et 81; Emmett c. Agence du revenu du Canada, 2018 TCDP 23, aux par. 61 et 63 à 67). [39] Si le plaignant établit l’existence d’une preuve prima facie de discrimination, l’intimé doit alors justifier sa décision ou son comportement en invoquant les exemptions prévues par la Loi ou développées par la jurisprudence (Bombardier, précipité, au par. 37). [40] Les stéréotypes raciaux sont généralement le fruit de croyances et de préjugés subtils et inconscients (Radek v. Henderson Development (Canada) Ltd., 2005 BCHRT 302, au par. 482). Pour déterminer si une conclusion de discrimination fondée sur la race est plus probable que l’explication fournie par l’intimé, je dois tenir compte de la nature de la discrimination raciale telle qu’elle est comprise aujourd’hui, et du fait qu’elle sera souvent le fruit d’attitudes et de préjugés appris et qu’elle s’opère souvent à un niveau inconscient (Shaw v. Phipps, 2010 ONSC 3884, au par. 75). En l’absence de preuve directe de discrimination, « il revient [au Tribunal] de conclure à la discrimination à partir de la conduite présumée discriminatoire de la ou des personnes en cause. […] Il faut analyser soigneusement la conduite présumée discriminatoire dans le contexte dans lequel elle a pris naissance » (Basi c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP), aux pages 10 à 16 [Basi]). B. Représailles [41] Les plaintes de représailles sont fondées sur le fait qu’une plainte en matière de droits de la personne a été déposée, plutôt que sur un motif de distinction illicite (Iron c. Première Nation crie de Canoe Lake, 2024 TCDP 81, au par. 18). Pour prouver qu'il y a eu représailles, le plaignant doit démontrer : a) qu’il a déposé une plainte en matière de droits de la personne en vertu de la Loi; b) qu’il a subi un effet préjudiciable; c) que le dépôt de la plainte en matière de droits de la personne a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable. (Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2015 TCDP 14, aux par. 4 et 5.) [42] Il n’est pas non plus nécessaire d’établir une preuve d’intention d’exercer des représailles, et le Tribunal peut se fonder sur la perception raisonnable d’un plaignant que l’acte constituait des représailles pour avoir déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne (voir la décision Première Nation Millbrook c. Tabor, 2016 CF 894, aux par. 63 et 64). L’intimé peut présenter des éléments de preuve pour réfuter l’allégation de représailles prima facie, mais son explication doit être raisonnable et ne pas constituer un prétexte. VII. CONCLUSIONS RELATIVES À LA CRÉDIBILITÉ [43] L’issue de la présente affaire repose en grande partie sur mes conclusions de fait concernant les incidents allégués et sur mes évaluations de la crédibilité. À certains moments, les parties ont présenté des comptes rendus nettement divergents de ce qui s’était passé. Dans les cas où il a été nécessaire de résoudre des contradictions relevées dans la preuve, j’ai exposé mes motifs, ci-après. [44] Dans mon évaluation de la crédibilité et de la fiabilité dans la présente affaire, j’ai appliqué le critère traditionnel établi par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Faryna v. Chorny, 1951 CanLII 252 (BC CA), [1952] 2 D.L.R. 354. Au moment de tirer des conclusions sur la crédibilité, j’ai essayé de déterminer quel compte rendu des faits relatifs à chaque question était [traduction] « compatible avec la prépondérance des probabilités qu’une personne pragmatique et bien renseignée reconnaîtrait aisément comme raisonnable » dans les circonstances. [45] J’ai tenu compte des facteurs suivants pour déterminer si les déclarations d’un témoin étaient [traduction] « compatible[s] avec la prépondérance des probabilités »: • la cohérence ou l’incohérence interne du témoignage; • la capacité du témoin à observer une situation et à s’en souvenir; • la volonté du témoin d’adapter son témoignage ou la possibilité qu’il le fasse; • la volonté du témoin d’embellir son témoignage ou la possibilité qu’il le fasse; • l’existence d’éléments de preuve corroborants; • les motifs des témoins ou leur relation avec les parties; • le défaut de produire des éléments de preuve matériels. (voir McWilliam v. Toronto Police Services Board, 2020 HRTO 574 (CanLII), au par. 50, citant Shah v. George Brown College, 2009 HRTO 920, aux par. 12 à 14; et Staniforth v. C.J. Liquid Waste Haulage Ltd., 2009 HRTO 717, aux par. 35 et 36). A. Question en litige no 1 : Mme Saldanha a-t-elle établi une preuve prima facie de discrimination au sens de l'article 7 de la Loi? (i) Mme Saldanha a-t-elle droit à une protection contre la discrimination du fait qu’elle possède une caractéristique protégée? [46] Oui. Il n'est pas contesté que Mme Saldanha possède une caractéristique protégée par la Loi. L'intimé n'a pas fait valoir que Mme Saldanha n’était pas visée par les mesures de protection offertes par la Loi. (ii) Mme Saldanha a-t-elle subi un effet préjudiciable relativement à son emploi? (iii) La race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique de Mme Saldanha a-t-elle constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable? [47] Aucun des incidents ou comportements que Mme Saldanha allègue comme étant discriminatoires ne répond aux exigences de la deuxième et de la troisième partie du critère relatif à la preuve prima facie. Dans certains cas, j'estime qu'elle n'a pas démontré qu’elle avait subi un effet préjudiciable ou un traitement défavorable. Quant aux incidents qui satisfont à cette partie du critère, j'estime que Mme Saldanha n'a pas établi qu’ils avaient un lien avec l’une ou l’autre de ses caractéristiques protégées. Ci-après, sous chaque incident de discrimination allégué, j'ai énoncé les conclusions que j’ai tirées à l’issue de mon analyse relative aux deuxième et troisième parties du critère. [48] J'ai regroupé les allégations de discrimination formulées par Mme Saldanha en deux grandes catégories. Premièrement, Mme Saldanha a formulé plusieurs allégations selon lesquelles elle avait subi un traitement défavorable pendant qu'elle travaillait à l'ECMS et que Mme Doucette était sa superviseure. Elle a allégué que Mme Doucette exerçait de la discrimination à l'égard des intervieweurs racisés et qu’elle privilégiait ses collègues blancs francophones. Deuxièmement, Mme Saldanha allègue que le passage de l'ECMS au statut de programme bilingue était un moyen de se débarrasser d'elle, au moins en partie du fait d'une caractéristique protégée. B. ALLÉGATIONS DE DISCRIMINATION AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE L’ECMS [49] Pendant deux ans, Mme Saldanha a occupé ce qu'elle a décrit comme un emploi de rêve. Les intervieweurs parcouraient le Canada, consacrant six semaines d'affilée à interviewer des Canadiens en personne. La dynamique de l'équipe était positive. Les intervieweurs socialisaient à l'hôtel, organisaient des barbecues, passaient du temps ensemble les fins de semaine, partageaient leurs repas et voyageaient ensemble. Ils bénéficiaient de programmes de primes de voyage et étaient même autorisés à utiliser les véhicules de location loués par le gouvernement pour sortir des limites de la ville et visiter des endroits comme Banff. Selon Mme Saldanha, la dynamique a entièrement changé lorsque l'équipe a commencé à relever de Mme Doucette, qui a instauré une culture d'exclusion. L'équipe n'était plus soudée. [50] Les témoins des deux parties ont fait état d'un certain nombre de problèmes au sein du groupe. Les exemples suivants sont révélateurs de la nature des problèmes qui m'ont été communiqués : des intervieweurs se sentaient exclus parce qu'ils n'étaient pas invités à des événements sociaux; un [traduction] « faux dîner d'adieu » avait été organisé; des intervieweurs racontaient des rumeurs les uns sur les autres; des parties de poker étaient organisées; des intervieweurs avaient reçu tard dans la nuit des appels de collègues qui avaient besoin de se faire raccompagner après une nuit de fête; des intervieweurs avaient l'impression que la direction faisait du favoritisme; il y a eu des comportements [traduction] « turbulents » et des conversations sur la vie sexuelle des intervieweurs; des intervieweurs avaient affirmé qu'ils n'avaient pas reçu la nouvelle veste officielle de Statistique Canada; et des intervieweurs auraient abusé de la politique gouvernementale sur l'utilisation de véhicules de location et les indemnités journalières. [51] Statistique Canada fait valoir que les relations interpersonnelles étaient tendues au sein de l'équipe de l'ECMS, comme on peut s'y attendre de toute équipe diversifiée travaillant dans des conditions particulières, mais que les causes de ces tensions n’avaient rien à voir avec de la discrimination. [52] Je suis d'accord. Comme je l'explique ci-après, je n'ai pas de difficulté à conclure que Mme Doucette et Mme Saldanha ne s'aimaient pas et que l'équipe était marquée par la division et une dynamique de groupe malsaine. Je ne suis toutefois pas persuadée que ces problèmes ou les comportements de Mme Doucette étaient liés à une caractéristique protégée. L'antipathie entre Mme Saldanha et Mme Doucette s'explique par un certain nombre de raisons, mais la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien avec la race, la couleur ou l'origine ethnique de Mme Saldanha. [53] Il ne m'appartient pas de tirer des conclusions sur des allégations générales d'iniquité, ni de porter un jugement sur le professionnalisme ou la conduite de fonctionnaires fédéraux dont les salaires sont payés par les contribuables et qui étaient censés voyager à travers le pays dans le but de mener d'importantes enquêtes sur la santé des Canadiens. En l'absence d'un lien avec la Loi, il ne m'appartient pas non plus de me prononcer sur les compétences de gestion de Mme Doucette ou de la GCD dont elle relevait, ou plus généralement, sur la gouvernance et la gestion de l'ECMS. Je dois me concentrer uniquement sur la question de savoir si Mme Saldanha a subi un traitement défavorable alors qu'elle travaillait à l'ECMS, au moins en partie du fait d'une caractéristique protégée. [54] Marlene Mathon était chef adjointe des enquêtes sur la santé de 2011 à 2016. Elle assurait la gestion administrative de l'équipe de l'ECMS, y compris les indemnités journalières et les demandes de voyage. La GCD rendait compte à Mme Mathon qui, à son tour, relevait de Maureen Charron, chef des enquêtes sur la santé. Mme Mathon a décrit le groupe itinérant de l'ECMS comme une [traduction] « famille dysfonctionnelle ». Elle savait qu'il y avait de la discorde et du favoritisme au sein du groupe et que la GCD, Mme Arrowsmith, avait une clique. Certains intervieweurs [traduction] « faisaient la fête » et aimaient prendre un verre, d'autres non. Dans son témoignage, Mme Mathon a affirmé qu'elle avait travaillé avec la GCD pour corriger certains comportements problématiques au sein du groupe. [55] Je reconnais qu'une personne peut être exclue d'une activité professionnelle ou d'un événement social de groupe au moins en partie du fait d'une caractéristique protégée. La dynamique est d'autant plus compliquée que la démarcation entre les heures de travail et les temps libres des intervieweurs était brouillée, puisqu'ils voyageaient ensemble pendant des semaines. Je comprends également que, au moment de déterminer pourquoi un gestionnaire ou un superviseur a ses [traduction] « favoris », il peut être difficile de distinguer la culture et la langue des autres facteurs qui interviennent dans la dynamique d'un milieu de travail. [56] Je ne suis cependant pas convaincue que les expériences de Mme Saldana en tant que membre du groupe et les conflits entre les intervieweurs soient le résultat d'un comportement discriminatoire de la part de Mme Doucette. [57] Mme Lopez, une autre intervieweuse de l'équipe qui avait déjà travaillé avec Mme Doucette, a déclaré qu’elle avait eu l’impression d’être jetée dans un [traduction] « nid de vipères » lorsqu'elle s'était jointe à l’ECMS. Les membres de l'équipe étaient horribles les uns envers les autres. Mme Lopez a décrit ceux qui n'étaient pas proches de Mme Doucette comme étant les [traduction] « laissés-pour-compte » ou les [traduction] « rejets », un groupe qui comprenait Mme Saldanha et Mme Alagaratnam, ainsi que quelques intervieweurs blancs. Les « laissés-pour-compte » étaient tolérés, mais n'étaient pas invités aux sorties sociales; ils se composaient essentiellement des personnes qui n'aimaient pas sortir prendre un verre. Mme Doucette a également reconnu dans son témoignage qu'elle avait eu des relations difficiles avec Mme Saldanha, Mme Minor, Mme Lopez et une autre intervieweuse, Mme Gresham. [58] Par ailleurs, j'estime que Mme Saldanha a elle-même contribué à cette dynamique tendue et aux divisions au sein du groupe. Dans son témoignage, Mme Doucette a déclaré que, lorsqu'elle s'était jointe à l'ECMS, Mme Saldanha lui avait dit qu'elle aurait du mal à s'intégrer dans l'équipe parce qu'elle était francophone. Mme Lopez a également rapporté à Mme Doucette que Mme Saldanha avait traité Mme Doucette de [traduction] « merde blanche » et parlé en mal de la gestion de l'équipe. Mme Doucette avait signalé ces propos à la GCD, car elle craignait que Mme Saldanha ne nuise au moral et au fonctionnement de l'équipe de l'ECMS, et elle avait discuté avec Mme Saldanha de la situation. Selon Mme Doucette, Mme Saldanha avait nié avoir tenu ces propos, mais elle avait continué à faire fi de son autorité. Toujours selon elle, Mme Saldanha avait également eu des conflits avec certains des autres intervieweurs. [59] Mme Doucette a reconnu, dans son témoignage, qu'en tant qu'intervieweuse, Mme Saldanha obtenait des taux de réponse positifs. Elle avait généralement donné à Mme Saldanha des rétroactions positives dans ses évaluations de rendement, mais, selon ses dires, le problème résidait dans l'attitude de Mme Saldanha. Elle a écrit que celle-ci [traduction] « d[evait] travailler sur ses relations avec ses superviseurs et ses collègues afin de mieux remplir son rôle au sein de l'équipe de l'ECMS » et qu’elle [traduction] « n'accept[ait] pas les critiques constructives, ce qui rend[ait] la communication très difficile ». Mme Doucette a également témoigné avoir reçu un certain nombre de plaintes de la part de personnes sondées dans le cadre de l'ECMS, qui ont déclaré ne pas avoir aimé l'approche de Mme Saldanha ou l'avoir trouvée intimidante. Elle avait également reçu des plaintes de la part de certains gestionnaires d'hôtels parce que le personnel trouvait les demandes de Mme Saldanha exigeantes. Mme Doucette a déclaré qu'il était évident que Mme Saldanha la détestait, qu'elle ne voulait pas entendre sa rétroaction et qu'elle refusait d'admettre ses erreurs. Mme Doucette maintient que c'est elle qui avait été maltraitée par Mme Saldanha, à commencer par la façon dont elle avait été accueillie à son arrivée à l'ECMS. [60] Plusieurs membres de l'équipe de l'ECMS, dont Mme Saldanha, ont déposé une plainte en milieu de travail contre Mme Doucette en mars 2016. Dans cette plainte, ils alléguaient, entre autres, qu’il y avait eu du harcèlement et un traitement injuste et défavorable envers des membres de l’équipe. Je suis d'accord avec Statistique Canada pour dire que la plainte collective ne corrobore pas l'allégation de Mme Saldanha selon laquelle Mme Doucette avait pris pour cible les intervieweurs racisés. Si la discrimination était une préoccupation pour
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