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Canadian Human Rights Tribunal· 2023

Bilac c. N/C Tractor Services Inc., Arthur Currie et Shona Abby

2023 TCDP 43
GeneralJD
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Court headnote

Bilac c. Abbey, Currie et NC Tractor Services Inc. Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2023-09-18 Référence neutre 2023 TCDP 43 Numéro(s) de dossier T2525/8220;, T2540/9720;, T2542/9820 Décideur(s) Harrington, Colleen Type de la décision Décision Motifs de discrimination l'identité ou l'expression de genre Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : Denny Bilac, un homme transgenre, a déposé une plainte contre NC Tractor (son employeur), Arthur Currie (le propriétaire de NC Tractor) et Shona Abbey (une employée de NC Tractor) [les « intimés »]. M. Bilac allègue que les intimés l’ont harcelé en raison de son identité ou expression de genre et n’ont pas fourni un environnement de travail sans harcèlement, ce qui viole l’article 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Le Tribunal a donné raison à M. Bilac et a conclu que M. Currie et Mme Abbey l’avaient harcelé. Plus particulièrement, le Tribunal a conclu que M. Currie et Mme Abbey avaient mégenré M. Bilac à plusieurs reprises. Ils ont également « morinommer » M. Bilac, c’est-à-dire qu’ils l’ont appelé par le nom qui lui avait été attribué à la naissance. De plus, M. Currie s’est livré à un harcèlement discriminatoire à l’égard de M. Bilac en raison de son identité ou expression de genre, et ce, en faisant des commentaires et en posant des questions qui traduisaient sa conviction selon laquell…

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Bilac c. Abbey, Currie et NC Tractor Services Inc.
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2023-09-18
Référence neutre
2023 TCDP 43
Numéro(s) de dossier
T2525/8220;, T2540/9720;, T2542/9820
Décideur(s)
Harrington, Colleen
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
l'identité ou l'expression de genre
Notes
La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP.
Résumé :
Denny Bilac, un homme transgenre, a déposé une plainte contre NC Tractor (son employeur), Arthur Currie (le propriétaire de NC Tractor) et Shona Abbey (une employée de NC Tractor) [les « intimés »].
M. Bilac allègue que les intimés l’ont harcelé en raison de son identité ou expression de genre et n’ont pas fourni un environnement de travail sans harcèlement, ce qui viole l’article 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).
Le Tribunal a donné raison à M. Bilac et a conclu que M. Currie et Mme Abbey l’avaient harcelé. Plus particulièrement, le Tribunal a conclu que M. Currie et Mme Abbey avaient mégenré M. Bilac à plusieurs reprises. Ils ont également « morinommer » M. Bilac, c’est-à-dire qu’ils l’ont appelé par le nom qui lui avait été attribué à la naissance. De plus, M. Currie s’est livré à un harcèlement discriminatoire à l’égard de M. Bilac en raison de son identité ou expression de genre, et ce, en faisant des commentaires et en posant des questions qui traduisaient sa conviction selon laquelle M. Bilac n’était pas vraiment un homme.
Le Tribunal a également tranché que les intimés ne remplissaient pas les conditions énoncées au paragraphe 65(2) de la LCDP qui sont nécessaires pour éviter d’être tenus responsables de harcèlement discriminatoire. Plus précisément, le Tribunal a conclu que NC Tractor n’avait pas pris « toutes les mesures nécessaires » pour empêcher le harcèlement, puisque rien n’avait été fait pour empêcher le morinommage et le mégenrage qui s’étaient produits pendant l’emploi de M. Bilac.
À titre de réparation, le Tribunal a examiné la jurisprudence et a ordonné le versement de 15 000 $ à titre d’indemnité pour préjudice moral en vertu de l’alinéa 53(2)e) de la LCDP et de 3 000 $ à titre d’indemnité spéciale en vertu du paragraphe 53(3) de la LCDP. Le Tribunal n’a pas ordonné le versement d’une indemnité pour perte de salaire parce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la discrimination et la perte de salaire que M. Bilac réclamait. Le Tribunal n’a pas ordonné à M. Currie et à Mme Abbey de suivre une formation parce que leur situation d’emploi était inconnue et que NC Tractor n’était plus une entreprise opérationnelle. Toutefois, si NC Tractor devient opérationnelle sous la direction de M. Currie dans l’année qui suit la décision, il devra alors communiquer avec la Commission canadienne des droits de la personne afin de recevoir une formation pour lui et ses employés sur le harcèlement à l’égard des personnes trans et ayant diverses identités de genre.
Le Tribunal a également conclu que NC Tractor et M. Currie étaient solidairement responsables de payer 80 % de l’indemnité pour préjudice moral et 100 % de l’indemnité spéciale. En revanche, le Tribunal a estimé que Mme Abbey n’était responsable que de 20 % de l’indemnité pour préjudice moral. En effet, le Tribunal a estimé que le comportement de M. Currie était plus discriminatoire que celui de Mme Abbey.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2023 TCDP
43
Date : le
18 septembre 2023
Numéros des dossiers :
T2525/8220; T2540/9720; T2542/9820
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Denny Bilac
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Shona Abbey, Arthur Currie et NC Tractor Services Inc.
les intimés
Décision
Membre :
Colleen Harrington
Table des matières
I. Aperçu 1
II. Décision 2
III. Question préliminaire : portée de la plainte 2
IV. Questions en litige 5
V. Analyse 5
A. Question en litige no 1 : M. Bilac a établi qu’il a été harcelé en raison de son identité ou de son expression de genre durant sa période d’emploi 5
(i) Cadre juridique 5
Preuve 7
(ii) Preuve non contestée 7
(iii) Preuve contestée 14
(iv) Preuve relative à la fin de l’emploi de M. Bilac 30
B. Question en litige no 2 : NC Tractor est responsable des actes discriminatoires commis par M. Currie et Mme Abbey par application de l’article 65 de la LCDP 31
(i) Paragraphe 65(1) de la LCDP 32
(ii) Paragraphe 65(2) de la LCDP 33
C. Question en litige no 3 : M. Bilac a droit aux réparations suivantes 35
(i) Préjudice moral 36
(ii) Indemnité spéciale 40
(iii) Perte de salaire 44
(iv) Formation pour chaque intimé 47
(v) Répartition de la responsabilité 48
(vi) Demande au Tribunal de demeurer saisi 49
VI. Ordonnance 50
I. Aperçu
[1] Le plaignant, Denny Bilac, est un homme transgenre qui utilise les pronoms masculins « il » et « lui ». Il utilise le nom Denny dans tous les aspects de sa vie quotidienne. À la naissance, M. Bilac s’est vu attribuer un autre nom, mais il n’a pas été en mesure de le modifier légalement. Dans la présente décision, ce nom sera désigné comme un « morinom ».
[2] Vers la fin août 2018, M. Bilac a été embauché comme camionneur par l’entreprise NC Tractor Services Inc. (« NC Tractor »), l’un des intimés en l’espèce. Arthur Currie, également un intimé, était le propriétaire de NC Tractor. Shona Abbey, la troisième intimée, était une employée de NC Tractor pendant tout le temps où M. Bilac y a travaillé. Avant que M. Currie ne crée NC Tractor, M. Bilac, M. Currie et Mme Abbey travaillaient tous pour une autre entreprise de camionnage appelée Edenbank Trading Co Ltd. (« Edenbank »), laquelle exerçait des activités à partir du même endroit que NC Tractor. Ils travaillaient tous ensemble depuis juin 2017, date à laquelle M. Bilac a été embauché comme camionneur par Edenbank.
[3] M. Bilac allègue que les intimés l’ont harcelé en raison de son identité ou de son expression de genre et qu’ils n’ont pas offert un milieu de travail exempt de harcèlement, en contravention de l’article 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « LCDP »). Plus précisément, il affirme que M. Currie et Mme Abbey l’ont souvent appelé par son morinom (ils l’ont « morinommé ») et qu’ils l’ont mégenré en utilisant des pronoms féminins. Il affirme également que M. Currie et Mme Abbey lui ont posé des questions indiscrètes sur sa transidentité, y compris des questions de nature sexuelle, et que M. Currie l’a harcelé en lui faisant des commentaires, des gestes et des attouchements à caractère sexuel.
[4] M. Bilac affirme que le harcèlement discriminatoire l’a finalement amené à démissionner de NC Tractor en novembre 2018.
[5] Bien que M. Currie nie avoir commis certains des actes allégués, et que Mme Abbey ne se souvienne pas de plusieurs des incidents évoqués par M. Bilac dans son témoignage, les deux reconnaissent avoir morinommé M. Bilac à plusieurs reprises et l’avoir mégenré pendant la période où ils travaillaient ensemble.
II. Décision
[6] Je conclus que M. Bilac a été harcelé au travail en raison de son identité ou de son expression de genre puisque M. Currie et Mme Abbey, tant à Edenbank qu’à NC Tractor, l’ont à maintes reprises mégenré et morinommé, en contravention de l’alinéa 14(1)c) de la LCDP. Je conclus également que M. Currie a commis d’autres actes de harcèlement discriminatoire à l’égard de M. Bilac en raison de son identité ou de son expression de genre, notamment en faisant des commentaires et en posant des questions qui démontraient qu’il pensait que M. Bilac n’était pas vraiment un homme.
[7] Je conclus également que NC Tractor n’a pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 65(2) de la LCDP pour éviter d’être tenue responsable du harcèlement discriminatoire auquel se sont livrés M. Currie et Mme Abbey en morinommant et en mégenrant M. Bilac pendant les quelque trois mois où il a travaillé pour NC Tractor.
[8] Comme sa plainte est jugée fondée, j’ai décidé que M. Bilac avait droit à des dommages-intérêts pour préjudice moral de la part de chacun des trois intimés, ainsi qu’à une indemnité spéciale de la part de M. Currie et de NC Tractor pour la discrimination inconsidérée dont ils ont fait preuve à son égard.
III. Question préliminaire : portée de la plainte
[9] En septembre 2020, la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a demandé au Tribunal de désigner un membre pour instruire les trois plaintes déposées par M. Bilac contre NC Tractor, M. Currie et Mme Abbey. Le Tribunal a accepté de joindre ces trois plaintes afin qu’elles soient entendues ensemble (2021 TCDP 4 (CanLII)).
[10] Selon les plaintes que la Commission a renvoyées au Tribunal, M. Bilac s’est plaint de harcèlement fondé sur « son identité et son expression de genre » et sur son « orientation sexuelle », soit deux motifs de distinction illicite prévus à l’article 3 de la LCDP. Il n’a pas coché le motif « sexe » sur le formulaire de plainte de la Commission, si bien que, même s’il allègue avoir été victime de harcèlement sexuel au travail, la Commission n’a pas renvoyé la plainte sur la base du motif de distinction illicite du sexe. La Commission en a traité dans l’exposé des précisions qu’elle a déposé dans le cadre du processus de gestion préparatoire. Elle a indiqué qu’une fois qu’elle aurait reçu les exposés des précisions des autres parties, elle pourrait déposer une requête visant à ajouter le sexe comme motif de distinction. Or, la Commission n’a pas déposé une telle requête.
[11] Dans son exposé des précisions, M. Bilac a confirmé qu’il était d’accord avec la façon dont la Commission avait formulé les questions de droit dans son exposé des précisions. Il n’a pas non plus déposé de requête pour ajouter le harcèlement sexuel comme acte discriminatoire.
[12] À l’audience, M. Bilac a parlé de certains incidents qui se sont produits au travail et qu’il avait qualifiés d’actes de harcèlement sexuel dans son formulaire de plainte et dans son exposé des précisions. Il a notamment allégué que M. Currie l’avait touché de façon inappropriée et lui avait posé des questions de nature sexuelle et personnelle, sur son corps entre autres.
[13] La Commission et M. Bilac font tous deux valoir dans leurs observations finales que, si le Tribunal conclut que les incidents allégués se sont produits, il devrait conclure que M. Bilac a été harcelé sexuellement au sens du paragraphe 14(2) de la LCDP. Or, ils ne font ni l’un ni l’autre référence au fait que la Commission pourrait déposer une requête visant à ajouter le sexe comme motif de distinction illicite ou le harcèlement sexuel comme acte discriminatoire, comme elle l’avait indiqué dans son exposé des précisions.
[14] Le Tribunal tient sa compétence pour instruire les présentes plaintes du renvoi de l’affaire par la Commission en vertu de l’alinéa 44(3)a) de la LCDP (R.L. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2021 TCDP 33 (CanLII) [R.L. c. CFN], au par. 20). En l’espèce, la Commission a renvoyé au Tribunal une plainte de harcèlement aux termes de l’article 14 sur la base des motifs de l’identité ou de l’expression de genre et de l’orientation sexuelle. Elle n’a ni renvoyé une plainte de harcèlement sexuel aux termes de paragraphe 14(2) ni déposé de requête pour ajouter cet acte discriminatoire, bien qu’elle ait soulevé cette possibilité.
[15] Pour les deux intimés qui se représentent eux-mêmes, il serait inéquitable sur le plan de la procédure que le Tribunal tienne compte d’un acte discriminatoire soulevé par le plaignant et la Commission dans leurs observations finales. Comme l’a affirmé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (CanLII), la question de savoir si une partie a eu « le droit d’être entendue et la possibilité de connaître la preuve qu’elle doit réfuter » est une question « fondamentale à la notion de justice » (au par. 56). Par conséquent, je refuse d’ajouter le motif de distinction illicite que constitue le sexe ou l’acte discriminatoire que constitue le harcèlement sexuel à la plainte dont le Tribunal est saisi.
[16] Il ne faut toutefois pas en conclure que le Tribunal n’a pas tenu compte des allégations formulées par M. Bilac relativement aux comportements qu’il a qualifiés d’actes de harcèlement sexuel. Comme je l’ai mentionné, M. Bilac a décrit ces comportements dans la plainte pour atteinte aux droits de la personne qu’il a déposée auprès de la Commission en 2019. Dans son compte rendu de décision, la Commission a demandé au président du Tribunal de [traduction] « désigner un membre pour entreprendre l’instruction des plaintes et des allégations qui y sont formulées ».
[17] Je note que, dans ses observations finales, M. Bilac soutient avoir été mégenré et morinommé et avoir reçu des questions et des commentaires importuns sur son corps et sa vie sexuelle parce qu’il est transgenre. Il affirme que les incidents qu’il qualifie de harcèlement sexuel sont survenus parce que M. Currie ne considérait pas M. Bilac comme un homme. Il soutient que les actes reprochés ont un lien avec son statut d’homme transgenre. Je partage son avis et, bien que je refuse de tirer une conclusion de harcèlement sexuel au vu des éléments de preuve présentés à l’audience, je me suis demandé si la conduite qu’il a décrite comme du harcèlement sexuel constituait du harcèlement discriminatoire fondé sur son identité ou son expression de genre.
[18] En ce qui concerne le motif de distinction illicite de l’orientation sexuelle, M. Bilac précise dans ses observations finales que l’allégation de discrimination fondée sur ce motif repose sur certaines questions que M. Currie et Mme Abbey lui ont posées au sujet de sa vie sexuelle. Il soutient que, compte tenu du chevauchement entre les motifs de distinction (orientation sexuelle et identité ou expression de genre) et du fait que M. Bilac était considéré par les intimés comme une femme et qu’il a été interrogé sur les pratiques sexuelles entre femmes, le Tribunal peut conclure qu’il y a eu violation sur la base des deux motifs. M. Bilac estime toutefois qu’il serait plus approprié de conclure à une violation sur la base de l’identité de genre. Je suis aussi de cet avis et, par conséquent, je ne me pencherai pas sur la question de savoir s’il a été victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle.
IV. Questions en litige
[19] Les questions en litige que le Tribunal doit trancher sont les suivantes :
M. Bilac a-t-il établi qu’il a été harcelé en raison de son identité ou de son expression de genre par M. Currie et/ou Mme Abbey durant sa période d’emploi, en contravention de l’alinéa 14(1)c) de la LCDP? Si j’arrive à la conclusion que M. Bilac a été victime de harcèlement en raison de son identité ou de son expression de genre, NC Tractor est-elle responsable des actes discriminatoires commis par M. Currie et/ou Mme Abbey par application de l’article 65 de la LCDP? Si la plainte est établie et que NC Tractor n’est pas en mesure de réfuter la présomption de responsabilité en vertu du paragraphe 65(2) de la LCDP, quelles sont les mesures de réparation qui devraient être ordonnées à l’encontre de M. Currie, de Mme Abbey et de NC Tractor?
V. Analyse
A. Question en litige no 1 : M. Bilac a établi qu’il a été harcelé en raison de son identité ou de son expression de genre durant sa période d’emploi
(i) Cadre juridique [20] Aux termes de l’alinéa 14(1)c) de la LCDP, constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu en matière d’emploi. L’identité ou l’expression de genre est un motif de distinction illicite, tel qu’énoncé à l’article 3 de la LCDP.
[21] L’identité de genre est l’expérience intérieure et personnelle que chaque personne a de son genre et l’expression de genre est la manière dont une personne exprime ouvertement son genre. Pour les personnes transgenres comme M. Bilac, l’identité de genre est différente du sexe qui leur a été assigné à la naissance.
[22] Pour établir une preuve prima facie de harcèlement discriminatoire au sens de l’alinéa 14(1)c) de la LCDP, M. Bilac doit établir que les comportements ou la conduite dont il s’est plaint étaient :
liés à un motif de discrimination illicite;
non sollicités ou importuns; et
persistants ou suffisamment graves pour créer un milieu de travail hostile ou négatif qui a porté atteinte à sa dignité (R.L. c. CFN, au par. 95; Nielsen c. Bande indiennde Nee Tahi Buhn, 2019 TCDP 50 (CanLII), aux par. 116 et 117).
[23] Une preuve prima facie de discrimination est « …celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé » (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears,1985 CanLII 18 (CSC), au par. 28).
[24] Il suffit que la caractéristique protégée soit l’un des facteurs – et non le seul facteur – ayant contribué au traitement ou à la décision défavorable (Holden c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1990 CanLII 12 538 (CAF), au par. 8). Il n’est pas nécessaire d’établir un lien de causalité ni de prouver l’intention de commettre l’acte discriminatoire (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 (CanLII), aux par. 56 et 40).
[25] M. Bilac doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’il a été harcelé, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que le harcèlement a eu lieu. La preuve doit être « suffisamment claire et convaincante » pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités (F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII) [F.H. c. McDougall], au par. 46).
[26] Pour déterminer s’il y a eu discrimination, le Tribunal doit tenir compte des éléments de preuve déposés par les deux parties. Lorsque l’intimé présente des éléments de preuve dans le but de réfuter une allégation de discrimination prima facie, il doit fournir une explication raisonnable, qui ne peut constituer un « prétexte » — ou d’une excuse — pour dissimuler l’acte discriminatoire (Moffat c. Davey Cartage Co. (1973) Ltd., 2015 TCDP 5 (CanLII), au par. 38).
[27] Si un plaignant est en mesure de s’acquitter du fardeau de la preuve et d’établir la discrimination prima facie, l’intimé peut présenter une défense justifiant la discrimination au titre de l’article 15 de la LCDP ou faire valoir que sa responsabilité est limitée par application du paragraphe 65(2) de la LCDP.
Preuve [28] La preuve présentée à l’audience peut être scindée en deux catégories : la preuve non contestée et la preuve contestée. J’examinerai chaque catégorie séparément pour déterminer si M. Bilac a subi du harcèlement discriminatoire au cours de son emploi.
(ii) Preuve non contestée (a) Conclusions de fait [29] Le Tribunal a appris que M. Bilac se présente comme un homme depuis plus de vingt ans et qu’il utilise le nom qu’il a choisi, soit Denny, depuis une quinzaine d’années et des pronoms masculins depuis les années 1990. Cependant, il n’a pas légalement changé de nom, de sorte que son morinom figure sur son permis de conduire et sur ses renseignements bancaires et fiscaux.
[30] En juin 2017, M. Bilac a affiché son curriculum vitæ sur Internet et a été embauché par Edenbank comme camionneur. Pour le poste, il a déménagé de Vancouver à Chilliwack, où il a rencontré M. Currie et Mme Abbey. Il a travaillé pour Edenbank de juin 2017 jusqu’à ce qu’il rejoigne NC Tractor vers la fin août 2018.
[31] Mme Abbey a travaillé comme répartitrice et administratrice de bureau pour Edenbank et pour NC Tractor. M. Currie était mécanicien et chef de plancher pour Edenbank. Il y a travaillé pendant sept ans. Après le décès de la personne propriétaire d’Edenbank, M. Currie a voulu continuer à exploiter l’entreprise alors il a acheté quelques camions et a créé NC Tractor, qui a été constituée en société le 30 août 2018. M. Currie est le seul propriétaire de cette entreprise.
[32] NC Tractor a loué une partie de l’immeuble où Edenbank avait exercé ses activités et a embauché plusieurs anciens employés d’Edenbank, dont Mme Abbey et M. Bilac. Elle a également acheté plusieurs camions d’Edenbank et a conclu des contrats avec environ le tiers des anciens clients d’Edenbank. L’entreprise a été en activité d’août 2018 à août ou septembre 2019. Même si NC Tractor avait mis un terme aux activités commerciales et aux activités liées à la paie à la fin de 2019, elle n’avait pas encore été officiellement liquidée au moment de l’audience.
[33] En plus de s’occuper de la répartition pour NC Tractor, Mme Abbey faisait aussi quelques autres tâches, notamment de la saisie de données et du travail administratif, et elle était responsable de la sécurité. Elle y a travaillé jusqu’en août 2019.
[34] M. Bilac a travaillé comme camionneur pour NC Tractor jusqu’en novembre 2018. Il a affirmé — et les intimés l’ont reconnu — que peu après avoir commencé à travailler avec M. Currie et Mme Abbey à Edenbank, il leur a dit que, même si son morinom était toujours son nom légal et que c’était celui qui figurait sur son permis de conduire, il utilisait le nom Denny et des pronoms masculins et il leur a demandé de faire de même. Il a réitéré cette demande à de nombreuses reprises alors qu’il travaillait pour Edenbank et NC Tractor.
[35] M. Bilac a déclaré que M. Currie ne l’avait appelé Denny qu’à son dernier jour de travail et qu’il ne se souvenait pas que Mme Abbey l’ait appelé Denny. Pendant son contre-interrogatoire mené par Mme Abbey, M. Bilac a admis que Mme Abbey lui avait présenté des excuses pour avoir utilisé son morinom et qu’elle lui avait dit qu’elle s’efforcerait de l’appeler Denny.
[36] Les deux intimés ont reconnu avoir mégenré et morinommé M. Bilac même après avoir été avertis. Mme Abbey a admis que M. Currie et elle-même utilisaient des pronoms féminins et le morinom de M. Bilac quand ils lui parlaient ou qu’ils discutaient entre eux, avec d’autres chauffeurs et avec d’autres personnes en général, y compris les amis de M. Bilac qui venaient le voir sur les lieux de travail, à savoir la Dre Nicholson et Mme Thomson. La Dre Nicholson et Mme Thomson ont toutes deux affirmé à l’audience qu’elles avaient entendu les intimés morinommer et mégenrer M. Bilac.
[37] Mme Abbey a déclaré que la demande de M. Bilac d’utiliser le nom Denny la laissait perplexe et qu’elle avait de la difficulté à utiliser ce nom parce qu’elle était habituée à voir son morinom dans les carnets de route et autres documents qu’elle traitait. Elle a reconnu qu’elle ne s’était pas vraiment efforcée de l’appeler comme il souhaitait être appelé et elle s’est excusée auprès de M. Bilac pendant l’audience. Dans ses observations finales, Mme Abbey a affirmé ce qui suit : [traduction] « Je reconnais que j’ai manqué à ma responsabilité de respecter les droits de la personne de M. Bilac ».
[38] M. Currie a déclaré que M. Bilac lui avait demandé de l’appeler Denny, mais qu’il refusait d’appeler qui que ce soit par un nom autre que leur nom légal sur le lieu de travail parce qu’il estimait que c’était peu professionnel et illégal de les appeler autrement. Il a souligné que M. Bilac avait postulé pour le poste en utilisant son morinom. M. Currie a témoigné qu’il croyait avoir l’obligation légale d’utiliser le nom figurant sur les documents gouvernementaux de l’employé sur le lieu de travail, malgré le fait que plusieurs personnes, dont lui, utilisaient régulièrement des versions abrégées de leurs noms légaux ou des surnoms sur le lieu de travail.
[39] M. Currie a également dit que l’utilisation de pronoms masculins et du nom choisi par le plaignant causerait des problèmes dans le cadre de certaines activités de l’entreprise de camionnage, comme les chemins de fer et les ports. Selon lui, il aurait été frauduleux d’utiliser le nom choisi par M. Bilac au travail. Au cours de son témoignage, il s’est excusé d’avoir contrarié M. Bilac, mais il a maintenu qu’il croyait qu’il n’avait pas à utiliser le nom que ce dernier avait choisi sur le lieu de travail.
[40] Au cours de l’audience, Mme Abbey et M. Currie ont tous deux mégenré M. Bilac – M. Currie plus souvent que Mme Abbey – même après que l’avocat de M. Bilac et le Tribunal les eurent repris.
[41] Dans son témoignage, M. Bilac a indiqué qu’en plus de le mégenrer et de le morinommer, Mme Abbey lui avait demandé quel cabinet de toilette il utilisait, malgré qu’il n’y avait qu’un seul cabinet sur le lieu de travail. Mme Abbey a déclaré à l’audience qu’elle avait bel et bien posé cette question et elle a reconnu que sa question était déplacée, mais elle a ajouté qu’elle ne l’avait posée que parce que M. Bilac était tellement disposé à les informer et à les sensibiliser sur le transgenrisme.
(b) Appliquer le droit aux faits tels que je les ai constatés
La conduite était liée à un motif de distinction illicite.
[42] Je suis d’accord avec la position de M. Bilac que la conduite visée par la plainte est liée à son statut d’homme transgenre. Le fait de désigner M Bilac par des pronoms féminins et par son morinom qui, comme il l’a déclaré dans son témoignage, est clairement un nom de femme, est un exemple clair de mégenrage. Or, le mégenrage est intrinsèquement lié à l’identité ou à l’expression de genre de M. Bilac.
[43] Comme l’a déclaré le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique (le « TDPCB »), les employés transgenres [traduction] « ont droit à la reconnaissance et au respect de leur identité et de leur expression de genre, ce qui commence par l’utilisation correcte de leurs noms et pronoms. Il ne s’agit pas d’une mesure d’adaptation, mais d’une obligation fondamentale qui incombe à toute personne envers les personnes qu’elle emploie » (Nelson v. Goodberry Restaurant Group Ltd. dba Buono Osteria and others, 2021 BCHRT 137 (CanLII) [Nelson v. Goodberry] au par. 80, citant BC Human Rights Tribunal c. Schrenk, 2017 CSC 62 (CanLII) [Schrenk]).
[44] Je suis d’accord avec le TDPCB que, [traduction] « comme un nom, les pronoms sont un élément fondamental de l’identité d’une personne. Ils permettent aux gens de s’identifier les uns des autres. L’utilisation des bons pronoms indique que nous voyons et respectons une personne pour qui elle est. Dans le cas des personnes transgenres, non binaires ou autres personnes non cisgenres, le fait d’utiliser les bons pronoms valide et confirme qu’elles sont des personnes qui méritent tout autant le respect et la dignité » (Nelson v. Goodberry, au par. 82).
[45] Je suis également d’accord avec M. Bilac pour dire qu’il s’est fait demander quel cabinet de toilette il utilisait uniquement parce qu’il est transgenre et que les intimés ont pensé qu’il était acceptable de lui poser des questions personnelles sur son corps.
La conduite était non sollicitée ou importune
[46] M. Bilac a demandé à plusieurs reprises à M. Currie et à Mme Abbey de cesser d’utiliser son morinom et d’utiliser les pronoms qu’il avait choisis, mais ils ne l’ont pas fait. Je reconnais que l’utilisation répétée du mauvais genre était à la fois non sollicitée et importune.
[47] M. Bilac dit que la question de savoir quelles toilettes il utilisait était également importune. Mme Abbey a déclaré qu’elle lui avait posé cette question parce qu’elle ne connaissait pas la réponse et qu’elle croyait que M. Bilac était ouvert à l’idée d’avoir cette conversation. En ce qui concerne cette question et d’autres questions se rapportant à son statut de personne transgenre, M. Bilac explique dans ses observations finales qu’il s’est [traduction] « efforcé en toute bonne foi de sensibiliser ses employeurs aux questions relatives au transgenrisme, mais qu’il a fini par trouver ces questions importunes et a eu l’impression que les intimés se liguaient contre lui ».
[48] M. Bilac a témoigné que, bien qu’il a été morinommé et mégenré pendant tout le temps qu’il a travaillé pour Edenbank et NC Tractor, il ne savait pas si la question des toilettes lui avait été posée pendant qu’il travaillait pour Edenbank ou pour NC Tractor.
[49] Toutes les parties ont convenu qu’il n’y avait qu’un seul cabinet de toilette sur le lieu de travail (le même pour Edenbank et NC Tractor), de sorte qu’il n’était pas pertinent d’avoir cette conversation. Je reconnais que la question n’était pas sollicitée. Il ne convient pas de poser une question aussi personnelle à une personne transgenre ou non binaire, à moins qu’il ne soit nécessaire de la poser dans un but légitime lié au travail. La simple curiosité ne constitue pas en soi un motif suffisant pour poser une question aussi personnelle à un collègue de travail ou à un employé.
La conduite était persistante ou suffisamment grave pour créer un climat de travail hostile ou négatif qui a porté atteinte à la dignité de M. Bilac
[50] Il ne fait aucun doute que M. Currie et Mme Abbey ont morinommé et mégenré M. Bilac tout le temps qu’ils ont travaillé avec lui, tant à Edenbank qu’à NC Tractor, jusqu’à ce dernier qu’il démissionne. Il ne fait aucun doute non plus que cette conduite était suffisamment grave pour créer un milieu de travail négatif portant atteinte à la dignité de M. Bilac.
[51] M. Bilac dit avoir expliqué aux intimés les dangers que pouvait entraîner la révélation publique de son statut de personne transgenre dans une petite ville. Selon lui, le mégenrage a eu pour effet de l’aliéner et de lui donner l’impression qu’il n’était pas en sécurité. Ce sentiment a d’ailleurs été confirmé dans Nelson v. Goodberry, où le TDPCB a souligné que, de par les pronoms utilisés, les personnes transgenres ou non binaires ont l’impression d’exister et qu’elles perdent leur sentiment de sécurité lorsqu’elles sont désignées par les mauvais pronoms (au par. 82).
[52] La Commission a renvoyé le Tribunal à une source qui décrit le mégenrage comme une [traduction] « source de stress important qui engendre humiliation, stigmatisation, détresse psychologique et déshumanisation » (Chan Tov McNamarah, Misgendering as Misconduct, (2020) 68 UCLA L. Rev Discourse, aux p. 40 à 71, cité dans l’article rédigé par Amy Salyzyn et Samuel Singer, « Challenging “Compelled Speech” Objections: Respectful Forms of Adresse in Canadian Courts » (14 décembre 2021)).
[53] En ce qui concerne la question de Mme Abbey sur les toilettes utilisées par M. Bilac, bien que cette question ne constitue pas du harcèlement discriminatoire en soi, je reconnais qu’une telle question de nature personnelle pourrait certainement avoir pour effet de rendre le climat de travail encore plus négatif pour M. Bilac, compte tenu du fait qu’il était constamment mégenré et morinommé. La question n’a pas été posée pour des raisons liées au lieu de travail et elle se rapportait clairement à l’identité et à l’expression de genre de M. Bilac.
(c) Explications des intimés quant au comportement discriminatoire [54] Mme Abbey a affirmé que la demande de M. Bilac de l’appeler Denny l’avait laissée perplexe parce qu’elle avait l’habitude de voir son morinom dans les carnets de route et autres documents. M. Currie affirme dans ses observations finales qu’il n’a pas intentionnellement tenté d’embarrasser M. Bilac ou de lui faire du mal en l’appelant par son morinom. Il croyait qu’il était légalement tenu d’utiliser son morinom dans le cadre de son emploi puisqu’il s’agissait du nom figurant sur le permis de conduire de M. Bilac et sur d’autres documents gouvernementaux.
[55] Je ne vois pas très bien sur quelle loi M. Currie s’est fondé pour s’obstiner à appeler M. Bilac par son morinom sur le lieu de travail. Il n’a pas renvoyé le Tribunal à une loi qui l’obligerait à agir de la sorte et je n’en connais aucune. Les lois sur les droits de la personne du Canada, y compris la LCDP, obligent les employeurs à respecter la dignité de leurs employés en ne faisant pas de discrimination à leur égard sur la base de leur identité ou de leur expression de genre.
[56] La LCDP est une loi quasi constitutionnelle, adoptée pour donner effet à la valeur fondamentale de l’égalité réelle. Elle a pour objet de garantir le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur des motifs de distinction illicite (art. 2). Le fait de mégenrer et de morinommer un employé qui a demandé expressément et à maintes reprises que son identité de genre soit respectée constitue un acte discriminatoire contraire à la LCDP.
[57] La question de savoir si Mme Abbey ou M. Currie ont intentionnellement tenté d’embarrasser M. Bilac ou de lui faire du mal n’est pas non plus pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu discrimination. Les lois sur les droits de la personne ne s’intéressent pas à l’intention de l’intimé, mais à l’effet de la conduite ou du comportement discriminatoire (Schrenk, précité, au par. 88 (motifs concordants de la juge Abella)). Toutefois, comme l’a déclaré le TDPCB :
[traduction] L’intention d’une personne peut grandement contribuer à atténuer ou à exacerber le préjudice causé par le mégenrage. Lorsqu’une personne fait véritablement de son mieux, et qu’elle reconnaît et corrige ses erreurs, le préjudice s’en trouve atténué. […] Par contre, lorsqu’une personne est insensible ou négligente par rapport aux pronoms ou – pire – qu’elle mégenre délibérément une personne, le préjudice est amplifié (Nelson v. Goodberry, précité, au par. 84).
[58] Comme l’a déclaré le TDPCB dans la décision Nelson v. Goodberry, [traduction] « pour bien des gens, la notion de pronoms neutres est nouvelle. Ils s’efforcent de se défaire de leurs “habitudes de vie” et, malgré leurs meilleures intentions, ils commettront des bévues. Malheureusement, cet apprentissage se fait aux dépens des personnes trans et non binaires, qui continuent à être victimes de mégenrage » (au par. 83).
[59] Pour ce qui est de l’emploi de M. Bilac à NC Tractor, je ne peux pas conclure que M. Currie ou Mme Abbey ont fait beaucoup d’efforts, si tant est qu’ils en aient fait, pour respecter la demande de M. Bilac de se faire appeler Denny et d’utiliser des pronoms masculins pour le désigner.
(d) Conclusion concernant la preuve non contestée [60] Je conviens que Mme Abbey et M. Currie ont harcelé M. Bilac en raison de son identité ou de son expression de genre, en contravention de l’alinéa 14(1)c) de la LCDP, en le mégenrant et en le morinommant de façon répétée. La question importune de Mme Abbey quant aux toilettes utilisées par M. Bilac a eu pour effet d’aggraver l’effet du harcèlement discriminatoire qu’il a subi.
(iii) Preuve contestée [61] M. Bilac a été mégenré et morinommé sur son lieu de travail et s’est fait demander quelles toilettes il utilisait, mais il affirme que c’est surtout le comportement de M. Currie qui a rendu ce lieu encore plus inconfortable pour lui en tant qu’homme transgenre. Plus précisément, M. Bilac a déclaré que M. Currie : lui a déjà empoigné les fesses par-dessus ses vêtements; lui a demandé s’il avait des poils sur les fesses; s’est vanté de la sensation que lui procurait son pénis lors des rapports sexuels; l’a chassé de l’atelier; a [traduction] « pété » sur son épaule et a frotté ses fesses contre son épaule alors qu’il était assis sur une chaise; lui a montré ses fesses; a frotté son entrejambe contre l’arrière de son corps en s’étirant pour brancher un chargeur de téléphone portable; a fait semblant de « baiser » un autre chauffeur devant lui; lui a dit que sa religion mormone ne permettait pas la transsexualité; a menacé d’enduire son corps et son visage de graisse; et lui a dit de montrer un sein à un autre chauffeur. M. Bilac dit que ces incidents étaient de nature sexuelle et, selon lui, importuns.
[62] Non seulement M. Bilac allègue que M. Currie s’est comporté de la sorte, mais il affirme que Mme Abbey lui a demandé avec qui il avait des relations sexuelles et que M. Currie lui a demandé comment deux femmes faisaient pour avoir des relations sexuelles.
(a) Ces allégations étaient « en matière d’emploi » au sens de l’alinéa 14(1)c) de la LCDP [63] Nul ne conteste que M. Bilac habitait sur le lieu de travail pendant qu’il était à l’emploi d’Edenbank. Il avait été autorisé à vivre sur la propriété, d’abord dans une caravane portée, puis dans une autocaravane qu’il avait achetée du fils de la personne propriétaire d’Edenbank. Monsieur Bilac ne payait pas de loyer pour habiter sur la propriété. Comme il n’y avait pas de toilette fonctionnelle dans son autocaravane, il utilisait celle qui se trouvait dans l’atelier et s’y approvisionnait également en eau. Il avait la clé et le code de sécurité qui lui permettaient d’entrer dans l’atelier pour utiliser les toilettes et le micro-ondes après les heures de travail. Il avait également fait passer une rallonge électrique du bâtiment à l’autocaravane, ce qui faisait parfois déclencher le disjoncteur et coupait l’alimentation électrique de l’ordinateur de Mme Abbey.
[64] M. Currie a dit que, après le décès de la personne propriétaire d’Edenbank et la constitution de NC Tractor, il était [traduction] « pris » avec M. Bilac qui vivait sur la propriété et qui ne payait pas de loyer. M. Currie a affirmé qu’il avait essayé d’amener M. Bilac à déménager sur un terrain de camping où il aurait accès à l’eau courante, à des services d’égouts et à l’électricité, mais que M. Bilac lui avait dit qu’il n’avait pas les moyens de vivre dans un camping.
[65] Comme M. Bilac vivait sur la propriété, il allait régulièrement à l’atelier pour rendre visite à Mme Abbey et à M. Currie, qui travaillaient souvent tard le soir.
[66] Mme Abbey a expliqué que, comme M. Bilac était camionneur pour Edenbank et NC Tractor, il ne travaillait que lorsqu’il conduisait un camion. Il ne travaillait pas lorsqu’il était dans l’atelier pour rendre visite à d’autres personnes, même si ces dernières étaient en train de travailler.
[67] Je reconnais qu’aucun des actes discriminatoires allégués ne s’est produit pendant que M. Bilac conduisait un camion, que ce soit pour Edenbank ou NC Tractor, sauf lorsqu’il a été mégenré ou morinommé, et lorsqu’il y a eu un incident avec un autre chauffeur nommé Bill, dont je traiterai plus loin. Les conversations et les conduites importunes alléguées ont eu lieu lorsque M. Bilac était dans l’atelier et visitait M. Currie et Mme Abbey.
[68] M. Bilac n’était pas le seul employé qui s’arrêtait à l’atelier pour discuter, mais il y était plus fréquemment que les autres puisqu’il habitait sur la propriété. Mme Abbey a décrit le milieu de travail comme n’étant pas [traduction] « strictement professionnel », ce qui signifie qu’il y avait un chevauchement entre ce qui était personnel et professionnel. Elle a dit que les membres du personnel formaient un genre de famille et qu’ils se soutenaient les uns les autres, même en dehors du travail. Elle a ajouté qu’il arrivait souvent que les chauffeurs qui avaient travaillé seuls pendant 13 heures viennent discuter avec elle après leur route et qu’ils lui fassent part de renseignements personnels.
[69] Le témoin de M. Currie, M. Burns, a également déclaré qu’il régnait dans l’atelier une atmosphère plus familiale que professionnelle, que souvent les gens riaient, plaisantaient et partageaient de la nourriture.
[70] Il est clair que pour M. Bilac, le lieu de travail faisait partie de sa vie sociale puisqu’il amenait même ses amis à l’atelier pour rendre visite à Mme Abbey et à M. Currie lorsqu’ils venaient le voir. Mme Abbey et M. Currie ont tous deux déclaré qu’ils considéraient M. Bilac comme un ami.
[71] L’artic

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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