Punhani c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Punhani c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-09-08 Référence neutre 2023 CF 1222 Numéro de dossier IMM-7418-22 Contenu de la décision Date : 20230908 Dossier : IMM-7418-22 Référence : 2023 CF 1222 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2023 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : ARUN KUMAR PUNHANI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Arun Kumar Punhani, sollicite le contrôle judiciaire de la décision, en date du 9 juin 2022, par laquelle un agent des visas (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a refusé la demande de permis de travail qu’il avait présentée dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (le PTET). [2] L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’il pouvait exercer adéquatement l’emploi pour lequel il avait demandé un permis au Canada. [3] Le demandeur soutient que l’agent a rendu sa décision sans tenir dûment compte des éléments de preuve à l’appui, en particulier des lettres de recommandation de ses anciens employeurs, et que les motifs de l’agent contredisent la conclusion que ce dernier a lui-même tirée, selon laquelle le demandeur satisfaisait aux critères requis en matière d’expérience de travail. [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. La pré…
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Punhani c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-09-08 Référence neutre 2023 CF 1222 Numéro de dossier IMM-7418-22 Contenu de la décision Date : 20230908 Dossier : IMM-7418-22 Référence : 2023 CF 1222 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2023 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : ARUN KUMAR PUNHANI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Arun Kumar Punhani, sollicite le contrôle judiciaire de la décision, en date du 9 juin 2022, par laquelle un agent des visas (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a refusé la demande de permis de travail qu’il avait présentée dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (le PTET). [2] L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’il pouvait exercer adéquatement l’emploi pour lequel il avait demandé un permis au Canada. [3] Le demandeur soutient que l’agent a rendu sa décision sans tenir dûment compte des éléments de preuve à l’appui, en particulier des lettres de recommandation de ses anciens employeurs, et que les motifs de l’agent contredisent la conclusion que ce dernier a lui-même tirée, selon laquelle le demandeur satisfaisait aux critères requis en matière d’expérience de travail. [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. Faits A. Le demandeur [5] Le demandeur est un citoyen indien âgé de 48 ans. Il est marié et a deux enfants. Il demeure actuellement à Faridabad, en Inde, avec sa famille. [6] En 1998, le demandeur a obtenu un baccalauréat en génie avec spécialisation en informatique de l’Université de Pune. Il a également obtenu plusieurs attestations professionnelles. Il a commencé sa carrière dans le secteur des technologies de l’information (TI) en 1999, en acceptant un poste d’ingénieur en logiciel au sein de l’entreprise KJ Technosoft. De 2001 à 2005, le demandeur a travaillé comme ingénieur en logiciel principal chez HCL Technologies. En mai 2005, il a accepté un poste d’ingénieur en logiciel principal chez NCR Corporation, où il a ensuite été promu au poste de gestionnaire des TI en novembre 2007. Il a occupé ce poste pendant 12 ans. [7] En juin 2017, le demandeur a été embauché comme gestionnaire chez Virtusa Consulting Services Private Ltd. (Virtusa). D’octobre 2018 à août 2019, il a travaillé comme chef des opérations et de l’exécution pour l’Inde chez UFC Technology, une entreprise en démarrage qui offre des services-conseils en TI à des clients aux États-Unis (les É.-U.). [8] En octobre 2017, le demandeur a lancé sa propre entreprise de services-conseils en TI appelée Emerging Solutions, dans le cadre de laquelle il offrait des services de consultation à des clients en Inde et à l’étranger. Par l’entremise de son entreprise, le demandeur a aidé une société appelée ThoughtStorm Incorporated (ThoughtStorm), une entreprise mondiale offrant des services-conseils en technologie, à ouvrir des bureaux en Inde et aux États-Unis et à augmenter ses revenus. [9] En janvier 2021, ThoughtStorm a offert au demandeur le poste de vice-président, Exécution mondiale, qui relève du code 0013 de la classification nationale des professions (la CNP) : cadres supérieurs – services financiers, communications et autres services aux entreprises. ThoughtStorm a présenté une demande d’étude d’impact sur le marché du travail (l’EIMT) pour le demandeur, laquelle a été approuvée le 8 avril 2021. [10] Le demandeur a présenté une demande de permis de travail le 20 avril 2021. Sa demande était admissible à un traitement prioritaire dans les deux semaines. En mars 2022, le demandeur a vérifié l’état de sa demande dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC), qui indiquaient que sa demande satisfaisait aux critères relatifs à l’expérience de travail énoncés dans l’EIMT. Par conséquent, le demandeur soutient qu’il ne voyait aucune raison de fournir d’autres renseignements à l’appui de sa demande et souligne que les notes du SMGC indiquaient qu’il satisfaisait aux exigences. [11] Le demandeur a reçu la lettre de décision l’avisant du rejet de sa demande de permis de travail le 9 juin 2022. B. La décision faisant l’objet du contrôle [12] La décision de l’agent se trouve en grande partie dans les notes du SMGC, qui font partie des motifs de la décision. [13] Les notes du SMGC indiquent ce qui suit : [traduction] [...] Le demandeur souhaite devenir vice-président de Thought storm INC, une société d’experts-conseils au Canada. Le site Web de l’entreprise identifie le demandeur comme étant le vice‑président, Stratégie et exécution. Selon la CNP, plusieurs années d’expérience spécialisée sont exigées pour ce poste. Le demandeur a présenté des lettres de recommandation de ses anciens employeurs chez UFC Technologies, Virtusa et NCR Corporation India Pvt Limited. Il n’a toutefois présenté aucun document à l’appui, comme des fiches de paie, des documents fiscaux, le formulaire 16 ou des relevés bancaires pour démontrer le versement d’un salaire. Le demandeur a déclaré être le propriétaire de sa propre entreprise, Emerging Solutions, depuis 2017. À l’exception d’une copie du formulaire d’inscription aux fins de la TPS, le demandeur n’a fourni aucun document démontrant qu’il est un travailleur autonome. Le numéro de TPS n’est pas clairement visible sur la copie fournie et une recherche sur le Web visible ne donne aucun renseignement sur l’entreprise du demandeur. Il n’y a pas suffisamment de renseignements au dossier pour prouver que le demandeur a déjà occupé un poste de cadre supérieur. D’après les renseignements fournis, je ne suis pas convaincu que le demandeur satisfait aux exigences d’emploi au Canada et qu’il a la capacité d’exercer les fonctions du poste qui lui est offert au Canada. Demande rejetée au titre de l’alinéa 200(3)a) du Règlement. [14] La lettre de décision, datée du 9 juin 2022, indiquait que la demande de permis de travail avait été rejetée au motif que le demandeur n’était pas en mesure de démontrer qu’il serait capable d’exercer adéquatement l’emploi pour lequel il demandait un permis. III. Questions en litige et norme de contrôle applicable [15] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes : La décision est-elle raisonnable? Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale? [16] Je suis d’accord pour dire, à l’instar des parties, que la norme de contrôle applicable au refus de l’agent de délivrer le permis de travail est celle de la décision raisonnable, conformément aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), de la Cour suprême du Canada. [17] La question relative à l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée) aux para 37-56; Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). [18] La norme de la décision raisonnable commande un contrôle empreint de déférence, mais rigoureux (Vavilov, aux para 12-13, 75, 85). La cour de révision doit déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le résultat obtenu et le raisonnement suivi (Vavilov, au para 15). Une décision qui est raisonnable dans son ensemble est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont disposait le décideur et de l’incidence de la décision sur ceux qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135). [19] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs relevées dans une décision ni toutes les réserves qu’elle suscite qui justifient une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ni accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36). [20] La norme de la décision correcte, en revanche, est une norme de contrôle qui ne commande aucune déférence. La cour appelée à statuer sur des questions d’équité procédurale doit essentiellement se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 21-28; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 54). IV. Analyse [21] Le demandeur soutient que l’agent a pris sa décision sans tenir compte de la preuve présentée à l’appui de sa demande, à savoir les nombreuses lettres de recommandation de ses employeurs précédents, qui prouvaient son expérience de travail dans le secteur des TI. Il fait remarquer que les lettres d’UFC Technology, de Virtusa et de NCR Corporation indiquent toutes explicitement le rôle qu’il a joué dans chaque entreprise, les périodes durant lesquelles il a occupé ces emplois, les responsabilités qu’il a assumées, les coordonnées des personnes avec qui communiquer pour obtenir de plus amples renseignements et des liens vers les sites Web des entreprises. Le demandeur avance que la déclaration de l’agent concernant l’absence de fiches de paie ne démontre pas qu’il a tenu compte des éléments de preuve importants que le demandeur a effectivement fournis pour établir son expérience de travail. Il fait également remarquer que les notes du SMGC indiquent explicitement qu’il satisfaisait aux exigences relatives à l’expérience de travail énoncées dans l’EIMT et que la décision de l’agent est donc intrinsèquement incohérente. [22] Le demandeur soutient aussi que la décision de l’agent a été rendue en violation de l’équité procédurale. Il affirme que la cour de révision doit tenir compte de l’incidence de la décision sur les parties ainsi que de ses attentes légitimes pour déterminer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale dans ce contexte. Selon le demandeur, bien que les préoccupations de l’agent découlent en grande partie de l’absence de preuve, ce dernier aurait dû lui fournir l’occasion de répondre à ses préoccupations au sujet de la demande et des éléments de preuve, compte tenu notamment du retard dans le traitement de la demande et de l’importance de l’affaire pour lui. Il fait valoir que, si le SMGC avait fait état de doutes au sujet de sa demande, au lieu d’indiquer qu’il satisfaisait aux exigences en matière d’expérience énoncées dans l’EIMT, il aurait pris des mesures proactives pour répondre à ces préoccupations. [23] Le défendeur soutient que la décision de l’agent est à la fois raisonnable et équitable sur le plan procédural. Il fait valoir que l’évaluation de l’expérience et des études d’un demandeur suivant les fonctions de l’emploi pour lequel le permis est demandé est une approche raisonnable pour l’examen de la question de savoir si cette personne est « incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé » aux termes de l’alinéa 200(3)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR) (Musiker c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1092 au para 28). Il ajoute que l’agent avait le droit d’examiner la preuve relative à l’expérience de travail et aux études du demandeur et de conclure que ce dernier serait incapable d’exercer l’emploi pour lequel il avait demandé un permis. En ce qui concerne l’observation du demandeur selon laquelle l’agent a déraisonnablement écarté les lettres de recommandation déposées en preuve, le défendeur fait remarquer que l’agent a explicitement tenu compte de ces lettres dans les motifs de sa décision, et cette observation particulière est donc dénuée de fondement. [24] En réponse à l’observation du demandeur selon laquelle les notes du SMGC indiquent qu’il satisfaisait aux exigences de l’EIMT et que la décision de l’agent contredit cette conclusion, le défendeur fait remarquer que l’entrée précédente dans le SMGC avait été faite par un autre agent qui avait saisi les données avant que la demande ne soit envoyée à l’agent pour qu’il rende une décision. Le défendeur soutient que l’agent qui rend la décision a le droit de conclure, au titre de l’alinéa 200(3)a) du RIPR, qu’après examen de l’ensemble de la demande et de la preuve, le demandeur ne satisfait pas aux exigences. [25] En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, le défendeur soutient que, dans le cas des demandes de visa, les exigences de l’équité procédurale se situent à l’extrémité inférieure du continuum, particulièrement en raison du volume considérable de demandes que les agents doivent évaluer (Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 aux para 15-16). Il ajoute que, lorsque les préoccupations de l’agent découlent directement des exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, ou du RIPR, l’agent n’est nullement tenu d’entamer un dialogue avec le demandeur au sujet de sa demande (Obeta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1542 (Obeta), aux para 21-28, renvoyant à Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 442 au para 11; Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001 (Penez) au para 38). [26] Je suis d’accord avec le défendeur. À mon avis, la décision de l’agent est à la fois raisonnable et équitable sur le plan procédural. Les motifs de l’agent démontrent un examen justifié et intelligible de la preuve du demandeur, y compris des lettres qui, selon le demandeur, n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation. Le demandeur soutient que les lettres de recommandation ont été déraisonnablement écartées; pourtant, l’agent mentionne explicitement que des lettres de trois employeurs précédents ont été fournies et que, malgré celles-ci, la preuve documentaire ne corrobore pas le dépôt d’un salaire permettant d’établir, grâce à des documents officiels, que le demandeur avait déjà occupé ces emplois ou qu’il avait sa propre entreprise et était un travailleur autonome. [27] Non seulement cela contredit l’argument du demandeur selon lequel l’agent n’a pas tenu compte de la preuve, mais il est loisible à l’agent d’examiner ces éléments de preuve et de conclure qu’ils sont insuffisants pour satisfaire aux exigences d’un permis de travail. Avec cette observation, le demandeur semble contester l’issue de la décision de l’agent et demander à la Cour d’apprécier la preuve à nouveau afin d’en arriver à une conclusion différente, plutôt que de soulever une erreur susceptible de contrôle dans le processus décisionnel en soi (Vavilov, aux para 87, 125). [28] Je ne souscris pas à l’affirmation du demandeur selon laquelle le fait que les notes du SMGC indiquaient qu’il satisfaisait aux exigences en matière d’expérience énoncées dans l’EIMT démontre un raisonnement intrinsèquement incohérent lorsqu’on les examine au regard des motifs de l’agent. L’entrée précédente dans le SMGC mentionnait explicitement qu’il s’agissait d’une [traduction] « note d’évaluation préalable » concernant la demande, ce qui signifie que l’agent chargé d’évaluer la demande et de rendre la décision finale n’avait pas encore pris connaissance de la demande dans son intégralité. Cette note d’évaluation préalable selon laquelle le demandeur satisfaisait aux exigences relatives à l’expérience de travail énoncées dans l’EIMT ne contredit pas la conclusion de l’agent selon laquelle, même si le demandeur pouvait sembler satisfaire aux exigences à première vue, une évaluation de la preuve démontre que la documentation est insuffisante pour étayer cette conclusion. [29] En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la décision de l’agent ne respecte pas l’équité procédurale, je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’en l’espèce, l’agent n’était pas tenu d’engager un dialogue avec le demandeur au sujet des lacunes de la preuve ou des préoccupations qu’il avait concernant la demande. Il incombait au demandeur de fournir des éléments de preuve suffisants pour étayer sa demande, et il est loisible à l’agent de conclure qu’il ne l’a pas fait (Obeta, au para 25; Penez, aux para 35-38). Pour ces raisons, je conclus que la décision de l’agent est équitable sur le plan procédural. V. Conclusion [30] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision de l’agent est justifiée, transparente et intelligible, eu égard à la preuve et aux contraintes juridiques (Vavilov, aux para 99, 106). Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-7418-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. « Shirzad A. » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7418-22 INTITULÉ : ARUN KUMAR PUNHANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Audience tenue par vidéoconférence DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 juin 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE AHMED DATE DES MOTIFS : LE 8 septembre 2023 COMPARUTIONS : Lev Abramovich Pour le demandeur Brendan Stock POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Abramovich & Tchern Immigration Lawyers Avocats Toronto (Ontario) Pour le demandeur Procureur général du Canada Toronto (Ontario) PouR LE DÉFENDEUR
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