Moore c. Sweet
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Moore c. Sweet Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-11-23 Référence neutre 2018 CSC 52 Recueil [2018] 3 RCS 303 Numéro de dossier 37546 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Moore c. Sweet, 2018 CSC 52, [2018] 3 R.C.S. 303 Appel entendu : 8 février 2018 Jugement rendu : 23 novembre 2018 Dossier : 37546 Entre : Michelle Constance Moore Appelante et Risa Lorraine Sweet Intimée Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 96) Motifs conjoints dissidents : (par. 97 à 144) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown et Martin) Les juges Gascon et Rowe Moore c. Sweet, 2018 CSC 52, [2018] 3 R.C.S. 303 Michelle Constance Moore Appelante c. Risa Lorraine Sweet Intimée Répertorié : Moore c. Sweet 2018 CSC 52 No du greffe : 37546. 2018 : 8 février; 2018 : 23 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Equity — Restitution — Enrichissement sans cause — Réparation — Fiducie par interprétation …
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Moore c. Sweet Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-11-23 Référence neutre 2018 CSC 52 Recueil [2018] 3 RCS 303 Numéro de dossier 37546 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Moore c. Sweet, 2018 CSC 52, [2018] 3 R.C.S. 303 Appel entendu : 8 février 2018 Jugement rendu : 23 novembre 2018 Dossier : 37546 Entre : Michelle Constance Moore Appelante et Risa Lorraine Sweet Intimée Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 96) Motifs conjoints dissidents : (par. 97 à 144) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown et Martin) Les juges Gascon et Rowe Moore c. Sweet, 2018 CSC 52, [2018] 3 R.C.S. 303 Michelle Constance Moore Appelante c. Risa Lorraine Sweet Intimée Répertorié : Moore c. Sweet 2018 CSC 52 No du greffe : 37546. 2018 : 8 février; 2018 : 23 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Equity — Restitution — Enrichissement sans cause — Réparation — Fiducie par interprétation — Conclusion par un époux et une épouse d’une entente contractuelle à la suite de leur séparation aux termes de laquelle l’épouse paiera les primes de la police d’assurance‑vie de l’époux afin de demeurer la seule bénéficiaire de la police — Désignation subséquente par l’époux de sa nouvelle conjointe de fait comme bénéficiaire à l’insu de l’épouse — Produit de l’assurance payable à la conjointe de fait au décès de l’époux même si l’épouse a continué de payer les primes — La conjointe de fait s’est‑elle enrichie sans cause au détriment de l’épouse? — Dans l’affirmative, une fiducie par interprétation est‑elle une réparation convenable? Assurances — Assurance‑vie — Désignation à titre de bénéficiaire — Épouse désignée à titre de bénéficiaire révocable de la police d’assurance‑vie de son époux — Épouse consentant, après la séparation, à continuer de payer les primes de la police afin de maintenir son statut de bénéficiaire — Désignation subséquente par l’époux de sa nouvelle conjointe de fait comme bénéficiaire irrévocable à l’insu de l’épouse — Produit de l’assurance payable à la conjointe de fait au décès de l’époux — La désignation de la conjointe de fait comme bénéficiaire irrévocable en conformité avec la loi fait‑elle obstacle au recouvrement en faveur de l’épouse ayant un droit antérieur au bénéfice de la police? — Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, art. 190, 191. Durant le mariage de L et de M, L a souscrit une police d’assurance‑vie temporaire et désigné M comme bénéficiaire révocable. Ils se sont séparés par la suite, et ont conclu une entente verbale aux termes de laquelle M paierait toutes les primes de la police et, en échange, L maintiendrait la désignation de M à titre de bénéficiaire. À l’insu de M, L a désigné par la suite sa nouvelle conjointe de fait, R, à titre de bénéficiaire irrévocable de la police. Donc, lorsque L est décédé, le produit de la police était payable à R, et non à M. Au moment du décès de L, sa succession n’avait aucun actif important. M, qui avait payé environ 7 000 $ à titre de primes de la police depuis la séparation, a déposé une requête au sujet de son droit au produit de la police, d’une valeur de 250 000 $. Le juge de première instance a conclu que R s’était enrichie sans cause au détriment de M, et il a assujetti le produit à une fiducie par interprétation en faveur de M. La Cour d’appel a accueilli l’appel de R et a infirmé le jugement du juge de première instance. Arrêt (les juges Gascon et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin : R s’est enrichie, M a subi un appauvrissement correspondant, et tant l’enrichissement que l’appauvrissement ont eu lieu en l’absence d’un motif juridique. Par conséquent, il convient d’imposer une fiducie par interprétation en faveur de M à titre de réparation. La fiducie par interprétation est principalement considérée comme une réparation en equity, qui peut être imposée à la discrétion de la cour. Il faut d’abord conclure à l’existence d’un motif valable en equity, telle une action accueillie pour enrichissement sans cause. Le demandeur aura gain de cause dans son action pour enrichissement sans cause s’il peut démontrer trois éléments : (1) que le défendeur s’est enrichi; (2) que le demandeur a subi un appauvrissement correspondant; et (3) que l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement correspondant du demandeur ont eu lieu en l’absence d’un motif juridique. En ce qui concerne le premier élément, les parties ne contestent pas que R s’est enrichie à hauteur du produit de l’assurance d’une valeur de 250 000 $ grâce à son droit de le recevoir à titre de bénéficiaire irrévocable de la police de L. Le deuxième élément met l’accent sur la perte réelle du demandeur et sur la question de savoir si cette perte correspond à l’enrichissement du défendeur, de sorte que ce dernier s’est enrichi au détriment du premier. La mesure de l’appauvrissement ne se limite pas aux dépenses du demandeur, ni à l’avantage qui lui a été pris directement. En fait, le concept de perte englobe également l’avantage qui n’a jamais été en la possession du demandeur mais qui, selon le tribunal, lui serait revenu s’il n’avait pas plutôt été remis au défendeur. Cet élément ne requiert pas l’octroi direct, par le demandeur au défendeur, de l’avantage en litige. En l’espèce, l’étendue de l’appauvrissement de M ne se limite pas aux 7 000 $ qu’elle a versés en primes. Elle est privée du droit de recevoir l’intégralité du produit de l’assurance, qui vaut 250 000 $. Il est tout aussi clair que R s’est enrichie au détriment de M. Non seulement le paiement des primes par M a permis à R de s’enrichir, mais la désignation de R lui a donné le droit statutaire de recevoir le produit de l’assurance. Puisque R a reçu le bénéfice qui aurait autrement été conféré à M, la correspondance requise existe : la première s’est enrichie au détriment de la seconde. Pour établir le troisième élément, il faut démontrer que tant l’enrichissement que l’appauvrissement correspondant sont survenus sans motif juridique. L’analyse du motif juridique comporte deux étapes. À la première étape, le demandeur doit démontrer qu’aucune des catégories établies de motifs juridiques ne justifie que le défendeur conserve l’avantage au détriment du demandeur, comme la disposition légale ou les obligations imposées par la loi. L’action du demandeur sera nécessairement rejetée si un texte de loi justifie l’enrichissement et l’appauvrissement correspondant. En l’espèce, la désignation d’un bénéficiaire effectuée conformément aux par. 190(1) et 191(1) de la Loi sur les assurances ne fournit pas un motif juridique justifiant l’enrichissement de R au détriment de M. Rien dans la Loi sur les assurances ne peut être considéré comme excluant les droits que peuvent avoir, en common law ou en equity, d’autres personnes que le bénéficiaire désigné sur le produit de la police d’assurance. Le législateur est présumé ne pas s’écarter du droit existant sans exprimer de façon incontestablement claire son intention de le faire. Bien que la Loi sur les assurances prévoie le mécanisme par lequel les bénéficiaires acquièrent le droit au versement du produit de la police d’assurance, aucune partie de cette loi ne s’applique avec la clarté incontestable voulue pour exclure l’existence de droits contractuels ou en equity à ce produit d’assurance une fois que celui‑ci a été versé au bénéficiaire désigné. En outre, les dispositions de la Loi sur les assurances qui s’appliquent aux désignations de bénéficiaire à titre irrévocable n’exigent ni expressément ni implicitement qu’un bénéficiaire conserve le produit à l’encontre d’un demandeur ayant intenté une action pour enrichissement sans cause qui est privé de son droit contractuel antérieur de réclamer ce produit à la mort de l’assuré. En conséquence, une désignation irrévocable au sens de la Loi ne peut constituer un motif juridique justifiant l’enrichissement de R et l’appauvrissement de M. Que ce soit par mention directe ou par déduction nécessaire, la Loi sur les assurances n’empêche pas le tiers privé de son droit contractuel de réclamer le produit d’assurance en faisant valoir avec succès une allégation d’enrichissement sans cause contre le bénéficiaire désigné — à titre révocable ou irrévocable — ni n’interdit d’imposer une fiducie par interprétation dans des circonstances comme celles de l’espèce. Par conséquent, aucune catégorie établie de motif juridique ne s’applique. Une fois que le demandeur est parvenu à démontrer qu’aucune catégorie de motif juridique ne s’applique, une preuve prima facie est établie et le tribunal passe alors à la deuxième étape de l’analyse. À cette étape, le défendeur doit établir qu’il existe un motif résiduel pour lequel il devrait conserver ce dont il s’est enrichi. Des facteurs entrent en jeu, comme les attentes raisonnables des parties et les arguments de morale et d’intérêt public. En l’espèce, il est clair que les deux parties s’attendaient à toucher le produit de la police d’assurance‑vie. Cependant, les facteurs résiduels militent en faveur de M, puisque sa contribution au paiement des primes a effectivement permis de maintenir la police d’assurance en vigueur et rendu possible le droit de R de recevoir le produit au décès de L. Une fois établi chacun des trois éléments de l’action pour enrichissement sans cause, le tribunal accorde une restitution à titre de réparation qui peut prendre deux formes : une réparation personnelle ou une réparation fondée sur le droit de propriété. La réparation personnelle est essentiellement une dette ou une obligation pécuniaire, et elle peut être considérée comme la réparation par défaut pour remédier à l’enrichissement sans cause. Dans certains cas, toutefois, le tribunal peut accorder au demandeur une réparation fondée sur le droit de propriété. La réparation fondée sur le droit de propriété la plus répandue et la plus importante pour remédier à l’enrichissement sans cause est la fiducie par interprétation. Les tribunaux n’assujettiront le bien contesté à une fiducie par interprétation que si le demandeur peut établir qu’une réparation personnelle serait insuffisante, et qu’il y a un lien entre ses contributions et le bien contesté. Habituellement, l’octroi d’une réparation personnelle conviendrait dans les cas comme celui en l’espèce où le bien en jeu est de l’argent. Or, en l’espèce, le produit d’assurance en litige a été déposé au greffe du tribunal et il est facile de lui imposer une fiducie par interprétation. De plus, le paiement des primes par M avait un lien de causalité avec le maintien en vigueur de la police en vertu de laquelle R s’est enrichie. Il y a donc lieu d’imposer une fiducie par interprétation à hauteur du produit en faveur de M. Les juges Gascon et Rowe (dissidents) : Il y a désaccord avec les juges majoritaires pour dire que M a établi le bien‑fondé d’une action pour enrichissement sans cause au vu des faits de l’espèce et qu’il convient donc d’imposer une fiducie par interprétation. M a conclu un contrat avec L en vue de rester la bénéficiaire désignée de sa police d’assurance‑vie pendant qu’elle en payait les primes. Ce contrat ne donne toutefois pas naissance à un droit de propriété ou en equity sur le produit de la police et le simple fait d’être désigné bénéficiaire ne donne pas droit au produit avant la mort de l’assuré. Le droit de réclamer le produit ne se matérialise qu’au décès de l’assuré. De plus, à titre de bénéficiaire révocable, M n’avait pas le droit de contester la désignation par L de R comme bénéficiaire irrévocable, si ce n’est en poursuivant L pour rupture de contrat. Par conséquent, les seuls droits que possédait M à l’égard du contrat d’assurance‑vie lorsque L est décédé étaient ses droits contractuels. Même si M avait un droit d’action contre la succession de L pour rupture de contrat, l’insuffisance d’actifs dans la succession a rendu tout recours inutile. Le recours intenté par M a plutôt pour objet d’annuler le prétendu enrichissement sans cause de R. Dans une action pour enrichissement sans cause, le demandeur doit démontrer que son appauvrissement correspond à l’enrichissement du défendeur. Bien que formaliste en apparence, la correspondance entre l’appauvrissement et l’enrichissement est fondamentale. La correspondance s’entend du lien entre les parties — un plus et un moins en tant que manifestations contraires du même fait — qui identifie seulement le demandeur comme la personne pouvant réclamer la restitution à l’encontre d’un défendeur. En l’espèce, il est clair que, n’eût été les paiements de M, la police d’assurance se serait éteinte et que, n’eût été la rupture de contrat de L, M aurait été la bénéficiaire au moment de son décès. Mais ces faits ne suffisent pas à établir que l’appauvrissement et l’enrichissement correspondent. R ne s’enrichit pas aux dépens de M parce que son enrichissement n’est pas tributaire de l’appauvrissement de cette dernière. Ce que R a reçu (un droit reconnu par la loi au produit) diffère de l’appauvrissement de M (l’incapacité d’exercer ses droits contractuels); ce ne sont pas deux côtés de la même médaille. Même si l’on pouvait établir un appauvrissement correspondant, l’action de M pour enrichissement sans cause échouerait au premier stade de l’analyse du motif juridique, parce que la Loi sur les assurances établit un motif juridique justifiant l’enrichissement de R. Selon le par. 191(1) de la Loi sur les assurances, l’assuré peut désigner un bénéficiaire à titre irrévocable dans une police d’assurance‑vie et lui accorder ainsi une protection spéciale. À partir du moment où elle est ainsi désignée, la personne en question a un droit sur la police elle‑même : le produit de l’assurance n’est pas sous l’emprise de l’assuré ni ne peut être réclamé par ses créanciers et le bénéficiaire doit consentir à tout changement subséquent de désignation d’un bénéficiaire. Puisqu’il est admis que R était la bénéficiaire validement désignée à titre irrévocable de la police, elle a droit au produit à l’abri des réclamations des créanciers de L. Le fait que M a conclu une entente avec L en vue de toucher le produit de la police aux termes de laquelle elle en a payé les primes ne compromet pas l’existence de ce motif juridique. Comme les droits de M sont de nature contractuelle, cela fait d’elle une créancière de la succession de L et elle n’a donc pas droit au produit suivant la Loi sur les assurances. En effet, la Loi sur les assurances met explicitement les bénéficiaires irrévocables à l’abri des réclamations des créanciers du défunt et dispose que le produit de l’assurance ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Donc, la Loi sur les assurances exclut l’existence de droits contractuels à ce produit d’assurance. L’historique de la Loi sur les assurances étaye lui aussi le droit de R de conserver le produit de l’assurance malgré la réclamation de M. Les dispositions de la Loi sur les assurances ont été conçues afin de protéger le droit des bénéficiaires de conserver le produit et ne permettent aucunement au payeur des primes de supposer qu’il aurait droit à l’éventuel produit. La Loi sur les assurances fait délibérément abstraction de la source des paiements de primes et fait perdre toute pertinence aux gestes des payeurs en ce qui concerne les bénéficiaires. En mettant les bénéficiaires à l’abri des réclamations des créanciers de l’assuré, la Loi sur les assurances ne fait aucune distinction entre les différents types de créanciers. Les créanciers de la succession de l’assuré n’ont tout simplement pas droit au produit de l’assurance. Rien ne justifie d’établir une catégorie spéciale de créancier qui serait soustraite au texte clair de la Loi sur les assurances. Ni les contributions de M à la police, ni son contrat avec L ne suffisent pour l’exclure de ce régime exhaustif et lui accorder un statut particulier et privilégié. Même si la Loi sur les assurances n’établissait pas un motif juridique justifiant l’enrichissement de R, les considérations de politique générale qui interviennent au second stade de l’analyse du motif juridique militent contre la décision d’accueillir l’action de M pour enrichissement sans cause. Malheureusement, le décès d’une personne s’accompagne parfois d’un litige qui peut entraîner pendant longtemps le blocage de fonds que le défunt comptait utiliser pour soutenir les êtres qui lui sont chers, ce qui ajoute des difficultés financières à la tragédie. Afin de soustraire le produit d’une police d’assurance‑vie à pareille querelle, le législateur ontarien a habilité les titulaires d’une police d’assurance à désigner un bénéficiaire à titre irrévocable en vertu du par. 191(1) de la Loi sur les assurances. Une telle désignation assure que le versement du produit puisse être effectué à l’abri des réclamations visant la succession, ce qui confère une certitude tant à l’assuré qu’à l’assureur et au bénéficiaire. Il y a lieu de donner pleinement effet à cette disposition. Jurisprudence Citée par la juge Côté Arrêts appliqués : Garland c. Consumers’ Gas Co., 2004 CSC 25, [2004] 1 R.C.S. 629; Kerr c. Baranow, 2011 CSC 10, [2011] 1 R.C.S. 269; Shannon c. Shannon (1985), 50 O.R. (2d) 456; distinction d’avec les arrêts : Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445; Gladstone c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 21, [2005] 1 R.C.S. 325; arrêts mentionnés : Soulos c. Korkontzilas, [1997] 2 R.C.S. 217; Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980; Peel (Municipalité régionale) c. Canada, [1992] 3 R.C.S. 762; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436; Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2004 CSC 75, [2004] 3 R.C.S. 575; Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada (Procureur général), 2012 CSC 71, [2012] 3 R.C.S. 660; Kleinwort Benson Ltd. c. Birmingham City Council, [1997] Q.B. 380; Citadelle (La), Cie d’assurances générales c. Banque Lloyds du Canada, [1997] 3 R.C.S. 805; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67; Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259; Love c. Love, 2013 SKCA 31, 359 D.L.R. (4th) 504; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Garland c. Consumers’ Gas Co. (2001), 57 O.R. (3d) 127; Saskatchewan Crop Insurance Corp. c. Deck, 2008 SKCA 21, 307 Sask. R. 206; Richardson (Estate Trustee of) c. Mew, 2009 ONCA 403, 96 O.R. (3d) 65; Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; KBA Canada Inc. c. 3S Printers Inc., 2014 BCCA 117, 59 B.C.L.R. (5th) 273; Banque de Montréal c. Innovation Credit Union, 2010 CSC 47, [2010] 3 R.C.S. 3; Chanowski c. Bauer, 2010 MBCA 96, 258 Man. R. (2d) 244; Central Guaranty Trust Co. c. Dixdale Mortgage Investment Corp. (1994), 24 O.R. (3d) 506; Zaidan Group Ltd. c. London (City) (1990), 71 O.R. (2d) 65, conf. par [1991] 3 R.C.S. 593; Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38. Citée par les juges Gascon et Rowe (dissidents) Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Love c. Love, 2013 SKCA 31, 359 D.L.R. (4th) 504; Holowa Estate c. Stell‑Holowa, 2011 ABQB 23, 330 D.L.R. (4th) 693; Richardson (Estate Trustee of) c. Mew, 2009 ONCA 403, 96 O.R. (3d) 65; Roberts c. Martindale (1998), 55 B.C.L.R. (3d) 63; Milne Estate c. Milne, 2014 BCSC 2112, 54 R.F.L. (7th) 328; Ladner c. Wolfson, 2011 BCCA 370, 24 B.C.L.R. (5th) 43; Schorlemer Estate c. Schorlemer (2006), 29 E.T.R. (3d) 181; Steeves c. Steeves (1995), 168 N.B.R. (2d) 226; Gregory c. Gregory (1994), 92 B.C.L.R. (2d) 133; Shannon c. Shannon (1985), 50 O.R. (2d) 456; Garland c. Consumers’ Gas Co., 2004 CSC 25, [2004] 1 R.C.S. 629; Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980; Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada (Procureur général), 2012 CSC 71, [2012] 3 R.C.S. 660; Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67; Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2004 CSC 75, [2004] 3 R.C.S. 575; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436; Peel (Municipalité régionale) c. Canada, [1992] 3 R.C.S. 762; Kerr c. Baranow, 2011 CSC 10, [2011] 1 R.C.S. 269; Soulos c. Korkontzilas, [1997] 2 R.C.S. 217; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Chanowski c. Bauer, 2010 MBCA 96, 258 Man. R. (2d) 244; Fraser c. Fraser (1995), 9 E.T.R. (2d) 136; Ontario Teachers’ Pension Plan Board c. Ontario (Superintendent of Financial Services) (2004), 70 O.R. (3d) 61; Snider c. Mallon, 2011 ONSC 4522, 3 R.F.L. (7th) 228; Bielny c. Dzwiekowski, [2002] I.L.R. ¶I‑4018, conf. par [2002] O.J. No. 508 (QL); Kang c. Kang Estate, 2002 BCCA 696, 44 C.C.L.I. (3d) 52; Ladner Estate, Re, 2004 BCCA 366, 40 B.C.L.R. (4th) 298. Lois et règlements cités Act to Secure to Wives and Children the Benefit of Life Insurance, S.O. 1884, c. 20, art. 5. Acte pour assurer aux femmes et aux enfants le bénéfice des assurances sur la vie de leurs maris et parents, S. Prov. C. 1865, 29 Vict., c. 17, art. 3, 5. Insurance Act, R.S.O. 1960, c. 190, art. 164(1), 165. Loi portant réforme du droit des successions, L.R.O. 1990, c. S.26, art. 58, 72(1)f). Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, partie V, art. 171(1) « bénéficiaire », 172(1), 190, 191, 195, 196(1), 200. Doctrine et autres documents cités Birks, Peter. Unjust Enrichment, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2005. Burrows, Andrew. The Law of Restitution, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2011. Goff & Jones : The Law of Unjust Enrichment, 9th ed. by Charles Mitchell, Paul Mitchell and Stephen Watterson, London, Thomson Reuters, 2016. Maddaugh, Peter D., and John D. McCamus. The Law of Restitution, loose‑leaf ed., Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2004 (updated December 2017, release 20). McInnes, Mitchell. The Canadian Law of Unjust Enrichment and Restitution, Markham (Ont.), LexisNexis Canada, 2014. McVitty, Edmund Hugh. A Commentary on the Life Insurance Laws of Canada, Toronto, Institute of Chartered Life Underwriters of Canada, 1962 (loose‑leaf). Norwood on Life Insurance Law in Canada, 3rd ed. by David Norwood and John P. Weir, Toronto, Carswell, 2002. Smith, Lionel. « Demystifying Juristic Reasons » (2007), 45 Rev. can. dr. comm. 281. Smith, Lionel. « Restitution : The Heart of Corrective Justice » (2001), 79 Tex. L. Rev. 2115. Smith, Lionel D. « Three‑Party Restitution : A Critique of Birks’s Theory of Interceptive Subtraction » (1991), 11 Oxford J. Leg. Stud. 481. Virgo, Graham. The Principles of the Law of Restitution, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2015. Waters’ Law of Trusts in Canada, 4th ed. by Donovan W. M. Waters, Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, Toronto, Carswell, 2012. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef Strathy et les juges Blair et Lauwers), 2017 ONCA 182, 134 O.R. (3d) 721, 409 D.L.R. (4th) 312, 65 C.C.L.I. (5th) 175, 32 C.C.P.B. (2nd) 254, [2017] O.J. No. 1129 (QL), 2017 CarswellOnt 2958 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Wilton‑Siegel, 2015 ONSC 3914, [2015] O.J. No. 7761 (QL), 2015 CarswellOnt 20995 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Gascon et Rowe sont dissidents. Ian M. Hull, Suzana Popovic‑Montag et David M. Smith, pour l’appelante. Jeremy Opolsky et Jonathan Silver, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin rendu par La juge Côté — I. Aperçu [1] Le présent pourvoi concerne un litige entre deux parties innocentes, qui soutiennent toutes deux avoir droit au produit d’une police d’assurance‑vie. [2] L’appelante, Michelle Constance Moore (« Michelle »), et le propriétaire de la police, Lawrence Anthony Moore (« Lawrence »), étaient mariés. Ils ont conclu une entente contractuelle aux termes de laquelle Michelle paierait toutes les primes de la police et, en échange, Lawrence maintiendrait sa désignation comme seule bénéficiaire et elle aurait par le fait même droit au produit de la police au décès de Lawrence. Bien que Michelle ait respecté sa part du marché, Lawrence ne l’a pas fait. En effet, peu de temps après avoir conclu cette entente, et à l’insu de Michelle, Lawrence a désigné sa nouvelle conjointe de fait — l’intimée, Risa Lorraine Sweet (« Risa ») — à titre de bénéficiaire irrévocable de la police. Lorsque Lawrence est décédé plusieurs années plus tard, le produit de la police était payable à Risa, et non à Michelle. [3] Le produit de la police devrait‑il faire l’objet d’une fiducie par interprétation en faveur de Michelle? Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont conclu que non. Je ne suis pas d’accord; à mon avis, Risa s’est enrichie, Michelle a subi un appauvrissement correspondant, et tant l’enrichissement que l’appauvrissement ont eu lieu en l’absence d’un motif juridique. Dans les circonstances, il convient d’imposer une fiducie par interprétation en faveur de Michelle, à titre de réparation. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Contexte [4] Michelle et Lawrence se sont mariés en 1979 et ont eu trois enfants. En octobre 1985, Lawrence a souscrit une police d’assurance‑vie temporaire auprès de la Compagnie d’Assurance‑Vie Canadienne Générale, le prédécesseur de la Compagnie d’assurance‑vie RBC (« compagnie d’assurance »). Il a souscrit cette assurance‑vie avec une couverture de 250 000 $. Il a désigné au départ Michelle comme seule bénéficiaire, mais non à titre irrévocable. La prime annuelle de 507,50 $ a été payée à même le compte bancaire conjoint du couple jusqu’en 2000. [5] En décembre 1999, Michelle et Lawrence se sont séparés. Peu après, ils ont conclu une entente verbale (« entente verbale ») aux termes de laquelle Michelle [traduction] « paierait les primes et aurait droit au produit de la police au décès de [Lawrence] » (décision de la Cour supérieure, 2015 ONSC 3914, par. 13 (CanLII)). Cette entente visait donc à faire en sorte que Michelle demeure la seule bénéficiaire de la police d’assurance‑vie de Lawrence. [6] À l’été 2000, Lawrence a commencé à cohabiter avec Risa. Ils sont demeurés conjoints de fait et ont vécu dans l’appartement de Risa jusqu’au décès de Lawrence 13 ans plus tard. [7] Le 21 septembre 2000, Lawrence a signé un formulaire de changement de bénéficiaire et a désigné Risa comme bénéficiaire irrévocable de la police. Selon Risa, Lawrence a effectué ce changement parce qu’il ne voulait pas qu’elle craigne de ne pas être en mesure de payer le loyer ou d’acheter des médicaments, et voulait s’assurer qu’elle puisse continuer à vivre dans l’immeuble où elle avait habité les 40 années précédentes. [8] Lawrence a effectué le changement de bénéficiaire par l’entremise de son courtier d’assurance, après l’avoir consulté. Ce dernier est aussi le beau‑frère de Michelle. La nouvelle désignation a été consignée par la compagnie d’assurance le 25 septembre 2000. Bien que Lawrence n’ait pas effectué le changement de bénéficiaire furtivement, il n’a pas avisé Michelle qu’elle n’était plus désignée bénéficiaire[1]. [9] Michelle et Lawrence ont conclu un accord de séparation formel en mai 2002. Cet accord portait sur plusieurs questions qui les concernaient, mais était muet sur la police et sur tout élément connexe. Ils ont finalisé leur divorce le 3 octobre 2003. [10] Conformément à son obligation assumée aux termes de l’entente verbale, et sans savoir que Lawrence avait nommé Risa comme bénéficiaire irrévocable, Michelle a continué de payer toutes les primes de la police jusqu’au décès de Lawrence. À ce moment‑là, un total de 30 535,64 $ avait été versé à titre de primes, dont environ 7 000 $ avaient été versés depuis 2000. [11] Lawrence est décédé le 20 juin 2013. Sa succession n’avait aucun actif important. [12] Michelle fut avisée par la compagnie d’assurance qu’elle n’était pas la bénéficiaire désignée de la police le 5 juillet 2013, environ deux semaines après le décès de Lawrence. Le 12 février 2014, Michelle déposait une requête visant à obtenir l’avis, les conseils et les directives de la Cour supérieure de justice de l’Ontario quant à son droit au produit de la police. Conformément à une ordonnance de la cour datée du 19 décembre 2013, la compagnie d’assurance a consigné le produit de la police au tribunal, en attendant le règlement du litige. [13] La partie V de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, instaure un régime exhaustif qui régit les droits et obligations des parties à une police d’assurance‑vie. Elle s’applique à tous les contrats d’assurance‑vie « [m]algré toute convention, condition ou stipulation contraire » (par. 172(1)), ce qui empêche les parties de se soustraire par contrat à ses dispositions. [14] Les dispositions de la Loi sur les assurances qui traitent de la désignation des bénéficiaires sont particulièrement pertinentes en l’espèce. Le « bénéficiaire » d’une police d’assurance‑vie s’entend de la « [p]ersonne, à l’exception de l’assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont payables dans un contrat ou par une déclaration » (par. 171(1)). La désignation permet donc d’identifier le récipiendaire voulu du produit de la police d’assurance‑vie au décès de la personne assurée, conformément aux modalités de cette police. [15] La partie V de la Loi sur les assurances reconnaît deux types de désignations de bénéficiaire : celles qui sont révocables et celles qui sont irrévocables. La désignation d’un bénéficiaire révocable peut être modifiée ou révoquée par l’assuré à l’insu du bénéficiaire ou sans son consentement (par. 190(1) et (2)). La désignation d’un bénéficiaire irrévocable, à l’inverse, ne peut être modifiée ou révoquée qu’avec le consentement du bénéficiaire (par. 191(1)). Lorsque la désignation valide d’un bénéficiaire irrévocable est effectuée, l’art. 191 de la Loi sur les assurances indique clairement que les sommes assurées cessent d’être sous le contrôle de l’assuré, ne peuvent être réclamées par les créanciers de l’assuré et ne font pas partie de la succession de l’assuré. [16] Il est évident qu’une protection beaucoup plus grande est accordée à un bénéficiaire irrévocable qu’à un bénéficiaire révocable; le premier a un [traduction] « droit statutaire de demeurer le bénéficiaire désigné ayant droit de recevoir les sommes assurées à moins de consentir à ce que sa désignation soit révoquée » (décision de la Cour d’appel, 2017 ONCA 182, 134 O.R. (3d) 721, par. 82). La loi prévoit seulement un cas où les sommes assurées peuvent être réclamées d’un bénéficiaire, peu importe si sa désignation est irrévocable : pour se conformer à une demande d’aliments présentée par une personne à charge contre la succession de la personne assurée maintenant décédée (Loi portant réforme du droit des successions, L.R.O. 1990, c. S.26, art. 58 et al. 72(1)f)). Aucune demande de cette nature n’a été présentée en l’espèce. [17] La partie V de la Loi sur les assurances traite également de la cession d’une police d’assurance‑vie. Un contrat d’assurance‑vie implique une promesse de la part de l’assureur [traduction] « de payer le bénéfice contractuel lorsque se produit l’événement assuré » (Norwood on Life Insurance Law in Canada (3e éd. 2002), par D. Norwood et J. P. Weir, p. 359). On peut donc considérer qu’il crée une chose non possessoire contre l’assureur, qui est transférable d’une personne à une autre par le mécanisme d’une cession. La loi prévoit que lorsque le cessionnaire donne un avis écrit de la cession à l’assureur, le premier assume tous les droits et intérêts du cédant dans la police. Toutefois, conformément à l’al. 200(1)b) de la Loi sur les assurances, l’intérêt d’un cessionnaire dans la police n’aura pas priorité sur celui du bénéficiaire irrévocable qui a été désigné avant le moment où le cessionnaire a donné avis à l’assureur — à moins que le bénéficiaire irrévocable ne consente à la cession et renonce à son intérêt dans la police. [18] Les dispositions applicables de la Loi sur les assurances sont rédigées comme suit : 190 (1) Sous réserve du paragraphe (4)[2], l’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, se désigner lui‑même ou désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées. (2) Sous réserve de l’article 191, l’assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration. . . . 191 (1) L’assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, autre qu’une déclaration faisant partie d’un testament, déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l’assureur, du vivant de la personne sur la tête de qui repose l’assurance, désigner un bénéficiaire à titre irrévocable. Dans ce cas, l’assuré ne peut, tant que le bénéficiaire est en vie, ni modifier ni révoquer la désignation sans le consentement de celui‑ci; les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni de l’assuré ni de ses créanciers, ne peuvent être réclamées par les créanciers de l’assuré et ne font pas partie de sa succession. (2) Lorsque l’assuré prétend désigner un bénéficiaire à titre irrévocable dans un testament ou une déclaration qui ne sont pas déposés conformément au paragraphe (1), la désignation a le même effet que si l’assuré n’avait pas prétendu la rendre irrévocable. 200 (1) Le cessionnaire d’un contrat qui donne avis écrit de la cession à l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada est titulaire d’un intérêt qui a priorité sur celui : a) d’un cessionnaire, sauf de celui qui a donné un avis antérieur identique; b) d’un bénéficiaire, sauf de celui qui a été désigné à titre irrévocable de la façon prévue à l’article 191, avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l’assureur de la cession de la façon prescrite au présent paragraphe. (2) La cession en garantie d’un contrat ne porte atteinte aux droits donnés au bénéficiaire par le contrat que dans la mesure nécessaire pour donner effet aux droits et aux intérêts du cessionnaire. (3) Lorsqu’un contrat est cédé sans condition et autrement qu’en garantie, le cessionnaire est titulaire de tous les droits et intérêts donnés à l’assuré par le contrat et par la présente partie, et est réputé être l’assuré. . . . III. Décisions des juridictions inférieures A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (le juge Wilton‑Siegel) — 2015 ONSC 3914 [19] Le juge de première instance, le juge Wilton‑Siegel, a conclu que Risa s’était enrichie sans cause au détriment de Michelle, et il a par conséquent assujetti le produit de la police à une fiducie par interprétation en faveur de Michelle. Dans ses motifs, il s’est d’abord penché sur une question préliminaire : l’entente verbale conclue entre Lawrence et Michelle pendant leur séparation. Il a conclu que Michelle et Lawrence [traduction] « avaient chacun un intérêt en equity dans le produit de la police dès le moment où celle‑ci a été souscrite » et que l’entente verbale avait effectivement emporté la « cession en equity à [Michelle] de l’intérêt en equity de [Lawrence] dans le produit, en échange du consentement de [Michelle] à payer les primes de la police » (par. 17) (CanLII). Selon le juge de première instance, cet intérêt en equity « a pris la forme d’un droit de déterminer le bénéficiaire de la police » (par. 18). [20] Le juge de première instance s’est ensuite penché sur l’action pour enrichissement sans cause de Michelle. Il a conclu que les deux premiers éléments constitutifs de l’action pour enrichissement sans cause — l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement correspondant subi par le demandeur — étaient aisément satisfaits en l’espèce : Risa a été enrichie en raison de sa désignation valide comme bénéficiaire irrévocable, et Michelle a subi un appauvrissement correspondant dans la mesure où elle avait payé les primes mais le produit revenait à Risa, [traduction] « malgré que le produit lui eût été antérieurement cédé en equity » (par. 27). Quant au troisième et dernier élément — l’absence d’un motif juridique justifiant l’enrichissement — le juge de première instance a conclu que la désignation de Risa à titre de bénéficiaire de la police ne constituait pas un motif juridique lui donnant le droit de conserver le produit dans les circonstances particulières de l’espèce (par. 46). Il en était ainsi parce que le droit de Risa au produit n’aurait pas été possible si Michelle n’avait pas exécuté ses obligations prévues par l’entente verbale, et parce que l’entente verbale elle‑même équivalait à une cession en equity du produit à Michelle (par. 48). B. Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef Strathy et le juge Blair, le juge Lauwers étant dissident) — 2017 ONCA 182, 134 O.R. (3d) 721 [21] La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel de Risa et a infirmé le jugement du juge de première instance. Elle a ordonné que la somme de 7 000 $ versée par Michelle en primes entre les années 2000 et 2013 soit retirée du greffe du tribunal et lui soit remboursée, et que le solde du produit de l’assurance soit versé à Risa. (1) Les motifs des juges majoritaires [22] S’exprimant en son nom et en celui du juge en chef Strathy, le juge Blair a conclu qu’il n’était pas loisible au juge de première instance de conclure que l’entente verbale était assimilable à une cession en equity, puisque les parties n’avaient pas soulevé la question de la cession en equity devant lui. [23] Se penchant sur le recours pour enrichissement sans cause de Michelle, le juge Blair a retenu la conclusion du juge de première instance que Risa s’était enrichie. Il a jugé inutile de régler la question de savoir si l’élément de l’appauvrissement correspondant avait été établi, car il a conclu à la présence d’un motif juridique justifiant la réception du produit par Risa. Plus précisément, il a statué que le juge de première instance avait mal abordé l’élément du motif juridique du cadre d’analyse de l’enrichissement sans cause — premièrement, en omettant de reconnaître l’importance de la désignation de Risa comme bénéficiaire irrévocable, et, deuxièmement, en omettant de mener l’analyse à deux volets exigée par notre Cour dans l’arrêt Garland c. Consumers’ Gas Co., 2004 CSC 25, [2004] 1 R.C.S. 629. Selon le juge Blair, [traduction] « l’existence du régime législatif sur les bénéficiaires révocables et irrévocables [. . .] appartient à une catégorie existante reconnue de motif juridique », puisqu’il constitue « à la fois une disposition légale et une obligation créée par la loi » (par. 99). [24] Le juge Blair a refusé de décider si une fiducie par interprétation ne peut être imposée que pour remédier à un enrichissement sans cause et à une conduite fautive, ou si elle peut également se fonder sur la notion plus souple de la « conscience ». Il a estimé que rien dans les circonstances ne permettait de classer la présente affaire dans une quelconque catégorie de la « conscience » au‑delà du cadre de l’enrichissement sans cause et de la conduite fautive. (2) Motifs du juge dissident [25] Dissident, le juge Lauwers s’est dit en accord avec les juges majoritaires pour dire que le juge de première instance avait commi
Source: decisions.scc-csc.ca