Zambon Company Ltd. v. Schrijvershof, Sr. / Zambon Company Ltd. v. Sicotte et al.
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Zambon Company Ltd. v. Schrijvershof, Sr. / Zambon Company Ltd. v. Sicotte et al. Collection Supreme Court Judgments Date 1961-02-07 Report [1961] SCR 291 Judges Taschereau, Robert; Locke, Charles Holland; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon On appeal from Quebec Subjects Labour law Decision Content Supreme Court of Canada Zambon Company Ltd. v. Schrijvershof, Sr. / Zambon Company Ltd. v. Sicotte et al., [1961] S.C.R. 291 Date: 1961-02-07 Zambon Company Limited (Defendant) Appellant; and Adrianus Schrijvershof, Sr. (Plaintiff) Respondent; and John Zambon and Georgette Sicotte Mis-En-Cause. Zambon Company Limited (Defendant) Appellant; and Georgette Sicotte (Plaintiff) Respondent; and John Zambon Mis-En-Cause. 1960: October 27; 1961: February 7. Present: Taschereau, Locke, Fauteux, Martland and Ritchie JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Master and servant—Negligence—Use of employer's motor vehicle to go out for supper and return to complete urgent work—Accident occurred while en route from home to pick up wife so that she could prepare meal—Whether employee in the performance of the work for which he was employed—Civil Code, art. 1054. When an employee goes out for a meal, he acts for himself in his own interest and ceases consequently to be in the performance of the work for which he is employed, even if, in so doing, he uses with permission his employer's motor vehicle. But when, as disclosed by …
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Zambon Company Ltd. v. Schrijvershof, Sr. / Zambon Company Ltd. v. Sicotte et al. Collection Supreme Court Judgments Date 1961-02-07 Report [1961] SCR 291 Judges Taschereau, Robert; Locke, Charles Holland; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon On appeal from Quebec Subjects Labour law Decision Content Supreme Court of Canada Zambon Company Ltd. v. Schrijvershof, Sr. / Zambon Company Ltd. v. Sicotte et al., [1961] S.C.R. 291 Date: 1961-02-07 Zambon Company Limited (Defendant) Appellant; and Adrianus Schrijvershof, Sr. (Plaintiff) Respondent; and John Zambon and Georgette Sicotte Mis-En-Cause. Zambon Company Limited (Defendant) Appellant; and Georgette Sicotte (Plaintiff) Respondent; and John Zambon Mis-En-Cause. 1960: October 27; 1961: February 7. Present: Taschereau, Locke, Fauteux, Martland and Ritchie JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Master and servant—Negligence—Use of employer's motor vehicle to go out for supper and return to complete urgent work—Accident occurred while en route from home to pick up wife so that she could prepare meal—Whether employee in the performance of the work for which he was employed—Civil Code, art. 1054. When an employee goes out for a meal, he acts for himself in his own interest and ceases consequently to be in the performance of the work for which he is employed, even if, in so doing, he uses with permission his employer's motor vehicle. But when, as disclosed by the evidence in the present case, the employee is instructed to use the employer's vehicle to go out to supper and return immediately after to finish an urgent work, the employee is then acting in the interest or business of his employer and therefore is in the performance of the work for which he is employed within the meaning of art. 1054 of the Civil Code. In such circumstances, the employer will be liable for any damage caused by the fault of the employee, unless the employee had converted the use of the vehicle to his own exclusive interest. No such conversion of interest occurred when the employee, finding that his wife was not at home, had the accident while en route to pick up his wife so that she could prepare his meal. The least that can be said here is that the employee was not using the vehicle exclusively in his own interest, but equally and principally in his employer's interest. APPEALS from two judgments of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, affirming two judgments of Demers J. Appeals dismissed. A. J. Campbell, Q.C., and G. Allison, for the defendant, appellant. R. Lette, for Schrijvershof, plaintiff, respondent. H. P. Lemay, for Sicotte, plaintiff, respondent. The judgment of the Court was delivered by Fauteux J.:—Le 18 mai 1954, vers les 7 heures de l'après-midi, une collision se produisit à l'intersection des rues Blair et Champagneur, à Montréal, entre le camion de l'appelante, alors conduit par son employé John Zambon dans une direction est sur la rue Blair, et l'automobile de Georgette Sicotte, conduite par elle-même vers le nord sur la rue Champagneur. En soi insignifiante, cette collision eut de sérieuses conséquences. Mademoiselle Sicotte perdit contrôle et son véhicule alla s'écraser sur un immeuble sis au coin nord-est où elle-même et un enfant de quatre ans qui s'y trouvait, Adrianus Schrijvershof, furent grièvement blessés. Cet enfant dut, par la suite, subir l'ablation des deux jambes. Deux actions en dommages furent intentées; l'une par Mademoiselle Sicotte contre la compagnie Zambon et son employé, et l'autre par le père et tuteur de la jeune victime contre les mêmes défendeurs et Mademoiselle Sicotte. La partie demanderesse dans chacune de ces deux actions fit requête et obtint, sans objection de la défense, que la preuve soit commune et serve aux deux causes. Au mérite, la Cour supérieure trouva faute chez les deux conducteurs de véhicules. Elle attribua deux-tiers de la responsabilité au conducteur du camion, en raison de la vitesse à laquelle il était venu dans l'intersection et de sa violation de la priorité de passage de Mademoiselle Sicotte, et un tiers à cette dernière pour n'avoir prêté aucune attention aux véhicules susceptibles de venir à sa gauche. La Cour rejeta la prétention de la compagnie Zambon voulant qu'au moment de cet accident, le conducteur de son camion, John Zambon, n'était pas dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé. La compagnie Zambon et son employé furent donc condamnés à payer à Mademoiselle Sicotte la somme de $2,390.58, représentant les deux-tiers des dommages subis par elle, et furent également condamnés, avec cette dernière, à payer au père et tuteur de l'enfant, la somme de $40,647.39, représentant le préjudice subi par l'enfant. Dans les deux cas, il va de soi, les défendeurs ont été condamnés conjointement et solidairement. Portés en appel par la compagnie, ces deux jugements furent confirmés par décisions unanimes de la Cour du banc de la reine2 laquelle jugea, comme le Juge de première instance, que les deux conducteurs des véhicules étaient responsables dans la proportion ci-dessus et qu'au moment de l'accident, John Zambon était dans l'exercice de ses fonctions. L'appelante se pourvoit maintenant à l'encontre de ces deux jugements. En cette Cour, comme en Cour d'Appel, seule la question de responsabilité demeure en litige. L'appelante a soumis (i) que l'accident n'avait pas été causé par la négligence de son employé et (ii) que, de toutes façons, ce dernier n'était pas dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé, au moment où cet accident se produisit. Sur le premier point. Il s'agit, en somme, d'une question de fait sur laquelle, comme déjà indiqué, les Juges de la Cour d'Appel ont été unanimes à partager la conclusion à laquelle en était arrivé le Juge de première instance. Cette conclusion est supportée par la preuve et, ainsi que les avocats des parties en ont été informés à l'audition, il n'y a pas lieu de la modifier. Sur le second point, l'argument de l'appelante a porté tant sur l'interprétation des faits prouvés que sur le droit. Il convient donc de préciser, en premier lieu, les circonstances dans lesquelles et les raisons pour lesquelles l'appelante a, le soir en question, confié son camion à son employé. La compagnie Zambon entreprend des travaux de marbre, tuile et terrazzo. Au temps qui nous intéresse, Dominique Zambon en était le président. C'est lui qui engageait le personnel et en dirigeait le travail. Lui-même participait activement aux travaux. Bref, il était le patron actif de l'établissement. John Zambon, son frère, y était régulièrement employé à titre d'estimateur des prix auxquels la compagnie entreprenait ces travaux. Comme les autres membres du personnel, il utilisait à l'occasion le camion de la compagnie. Le jour de l'accident, les deux frères avaient travaillé ensemble durant les heures régulières de travail à la préparation d'une soumission dont la remise au client devait être faite incessamment. Advenant 6.30 heures de l'après-midi, le patron jugea qu'il était nécessaire de poursuivre dans la soirée la tâche commencée et décida en conséquence que l'employé utiliserait le camion de la compagnie pour aller prendre son repas du soir, qu'il reviendrait à l'établissement le remplacer pour lui permettre, à son tour, d'aller souper, et que les deux, par la suite, continueraient ensemble la préparation de cette soumission. L'employé prit donc le camion pour se rendre chez lui, à 1045 rue Blair, où il constata, à son arrivée, qu'il n'y avait personne. Apprenant, à la maison voisine,—où demeure son frère Dominique—que sa femme était chez sa mère, à 7060 Boulevard Saint-Laurent, il lui téléphona pour l'informer qu'il devait travailler durant la soirée et qu'il allait immédiatement la quérir afin qu'elle puisse apprêter son repas. C'est en allant chercher sa femme à ces fins que l'accident se produisit. L'appelante a soumis que, suivant l'interprétation qu'il convient donner à la preuve, c'est dans l'unique but d'accommoder son employé que le patron lui a permis d'utiliser le camion pour aller prendre son repas du soir. L'employé, ajoute-t-on, avait lui-même une voiture personnelle qui, subissant à ce temps des réparations, n'était pas en disponibilité. Telle n'est pas l'interprétation donnée à la preuve par le Juge de la Cour supérieure et les Juges de la Cour d'Appel. Tous ont été d'accord à juger, en fait, que John Zambon avait reçu, de Dominique Zambon, instructions de prendre le camion pour hâter son retour au travail, qu'il s'en servait au temps de l'accident, non pas pour ses fins personnelles, mais dans l'intérêt de la compagnie dont le travail devait être poursuivi sans délai. Seuls le patron, Dominique Zambon, et l'employé, John Zambon, ont témoigné sur le point. Entendu au préalable, dans l'action intentée par Mademoiselle Sicotte, le premier rend le témoignage suivant: EXAMINED BY MTRE H. P. LEMAY, Attorney for Plaintiff: Q. You are the President of the Defendant Company, Zambon Company Limited, also known as Zamzon Cie Limitée? A. Right. Q. Do you actively work for the Defendant, Zambon Company Limited? A. Well, I am the President of the firm. Q. And actively engaged in the performance of duties for that company? A. Yes, sir. Q. In your capacity as President of the company, you hire personnel for the Zambon Company Limited? A. Right. Q. Where is the office of the, defendant located, Zambon Company Limited? A. 8815 Park Avenue. ………………………………………………………………………………………………….. Q. Was the work finished in the afternoon? A. No, sir. Q. Were you contemplating continuing the work in the evening? A. That's right. Q. Were you expecting or had you instructed John Zambon to work with you in the evening also? A. That's right. Q. Towards supper time did you tell him to go out for supper? A. I told him to go out for supper and I would wait for his return so I could go myself for supper. Q. At the time of the accident the Ford Truck was being driven by your brother John Zambon? A. Yes. Q. Was that the first time he was driving the truck, at the time of the accident? A. No, sir. Q. You were instructing him from time to time to use the truck? A. Yes. Q. Did you tell him to use the truck that evening to go out for dinner and come back as soon as possible? A. That is right. CROSS-EXAMINATION BY MTRE BEAULIEU Attorney for Zambon Company Limited: ………………………………………………………………………………………………….. Q. Did you have a specific time to submit your estimate? A. Right. We did. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Q. But the question is did you instruct your brother to take that track that evening? A. Yes, sir. Q. You told him?—A. That's right, I told him to pick up the truck and go for supper and to replace me afterwards. Le second, examiné au préalable, dans l'action prise par le tuteur et père de la jeune victime, donne sur la question le témoignage qui suit: EXAMINED BY MR. J. DUPRE, Q.C., Attorney for Plaintiff: MR. DUPRE: ………………………………………………………………………………………………….. Q. At the time you were driving the truck, were you in the exercise of your functions? A. I was. Q. As an employee of the defendant company, Zambon Co. Ltd.? A. I was. Q. You were, at the time, driving that truck for the use of the company? A. That's right. Q. And, in the exercise of … A. My work. Q. (Continuing) … your work? A. That's right. ………………………………………………………………………………………………….. Q. Was it agreed with your employers that you would go for supper and go back to the office? A. I was instructed to by him to go for supper and then return to the office to relieve him, for him to go to supper and then return to the office also and with him continue with our work. ………………………………………………………………………………………………….. Au procès, le même témoin est questionné par la Cour: MR. JUSTICE DEMERS: Q. Your brother told you to take the truck, go and have supper and come back to work? A. That is right, yes. Ces témoignages, et plus particulièrement celui donné par Dominique Zambon en réponse aux questions posées par le procureur même qui alors représentait l'appelante, supportent clairement la conclusion à laquelle en sont venus tous les Juges des Cours inférieures sur l'interprétation de la preuve. En obéissance aux instructions du patron, l'employé était tenu de travailler dans la soirée. Il devait revenir immédiatement après son souper remplacer son patron afin que celui-ci puisse à son tour, aller prendre son repas, et les deux, par la suite, poursuivre ensemble le travail commencé. C'est pour assurer la continuation, hâter la reprise conjointe d'un travail pressant de la compagnie appelante que le patron donna instructions à l'employé d'utiliser le camion afin de faire, en moins de temps, la course nécessaire pour aller prendre son repas. Bref, si l'on peut dire généralement qu'en allant prendre un repas, l'employé fait son affaire, l'appelante, en l'espèce, faisait la sienne et agissait dans son intérêt en lui donnant instructions de se servir du camion dans les circonstances et pour les fins ci-dessus. Voilà les faits qui se dégagent, en substance, des témoignages acceptés par les deux Cours et qu'elles ont retenus comme représentant la véritable situation de fait dont elles avaient à juger en droit. En droit. L'employé qui, conformément aux instructions, dans l'intérêt ou pour faire l'affaire de son patron, en utilise l'automobile, agit, en ce faisant, dans l'exercice des fonctions à l'exécution desquelles il est employé, au sens du dernier paragraphe de l'art. 1054 C.C. Et si, en de telles circonstances, il commet, dans la conduite de l'automobile, une faute causant du dommage à autrui, il engage la responsabilité de l'employeur, à moins qu'il n'apparaisse qu'au moment de l'accident, il avait absolument fait sienne la possession qu'il avait légalement obtenue de l'automobile en la convertissant à son usage exclusif. Ces règles bien établies par la jurisprudence reçoivent leur application en l'espèce. On en trouve l'expression dans Moreau v. Labelle3 où sont citées et commentées plusieurs décisions sur la question. Voir aussi Gagnon v. Deroy4, où les Juges de cette Cour, bien que se divisant sur l'interprétation des faits, sont d'accord sur les principes de droit. On peut considérer qu'en se servant du camion dans les circonstances, l'employé bénéficiait d'une accommodation pour aller prendre son repas et revenir au travail. Ce n'est pas à cette fin personnelle, cependant, que l'usage lui en avait été donné. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'employé ne s'en servait pas exclusivement pour ses propres fins mais également et principalement dans l'intérêt et pour faire l'affaire de l'appelante. En de telles circonstances, la responsabilité de celle-ci demeure. Jarry v. Pelletier5. Au soutien de ses prétentions, l'appelante a invoqué, en Cour du banc de la reine comme en cette Cour, plusieurs décisions. M. le Juge Choquette, de la Cour d'Appel, y réfère dans ses notes et, d'accord avec lui, je dirais que dans chacune de ces causes, la situation de faits diffère de celle qui nous occupe. La plupart, au surplus, sont des décisions rendues sous le régime du droit de la Common Law. Les règles de droit qui se dégagent de toutes ces causes ne viennent aucunement en conflit avec les principes qui doivent nous guider, en l'espèce, et qui ont été expliqués par cette Cour dans Moreau v. Labelle, supra, et Gagnon v. Deroy, supra. On peut ajouter, bien qu'il ne soit pas nécessaire, que la règle pertinente sous la Common Law ne vient pas en conflit avec celle qui, sous le droit civil de Québec, s'applique à l'instance. Dans Ormrod and Another v. Crosville Motor Services Ltd. and Another. Murphie, Third Party6, Lord Denning, à la page 1123, déclare ce qui suit: ………………………………………………………………………………………………………… The law puts an especial responsibility on the owner of a vehicle who allows it out on to the road in charge of someone else, no matter whether it is his servant, his friend, or anyone else. If it is being used wholly or partly on the owner's business or for the owner's purposes, then the owner is liable for any negligence on the part of the driver. ………………………………………………………………………………………………………… Enfin, l'appelante a soumis que même si le conducteur du camion doit être considéré comme ayant été dans l'exécution des fonctions auxquelles il était employé au moment où il se dirigeait chez lui, il ne l'était plus dès l'instant où il partit de chez lui pour aller quérir son épouse. A l'appui de cette prétention, on a référé à Moreau v. Labelle, supra, et Dallas v. Home Oil Distributors Limited7. Les instructions de l'appelante étaient d'utiliser le camion pour aller souper. Rien dans la preuve ne suggère qu'en agissant comme il l'a fait dans les circonstances, l'employé ait, contrairement aux instructions qu'il avait reçues, fait sienne la possession qu'il avait légalement obtenue du camion en le convertissant à son usage exclusif. Il a fait normalement, au contraire, ce qui, dans les circonstances, était devenu nécessaire pour y satisfaire. Etant d'avis que les deux jugements de la Cour du banc de la reine sont bien fondés, je renverrais les deux appels avec dépens. Appeals dismissed with costs. Attorneys for the defendant, appellant: Walker, Chauvin, Walker, Allison & Beaulieu, Montreal. Attorneys for the plaintiff, Schrijvershof: Duranleau, Dupré, Duranleau, Lette & Cousineau, Montreal. Attorneys for the plaintiff, Sicotte: Lemay, Poulin & Corbeil, Montreal. 1 [1959] Que. Q.B. 679. 2 [1959] Que. Q.B. 679. 3 [1933] S.C.R. 201, [1934] 1 D.L.R. 137. 4 [1958] S.C.R. 708. 5 [1938] S.C.R. 296. 6 [1953] 1 W.L.R. 1120, 1 All E.R. 711. 7 [1938] S.C.R. 244, 2 D.L.R. 673.
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643