Howlader c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Howlader c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-14 Référence neutre 2005 CF 817 Numéro de dossier IMM-9066-04 Contenu de la décision Date : 20050614 Dossier : IMM-9066-04 Référence : 2005 CF 817 ENTRE : MUHAMMAD KAWSARUL HOWLADER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 5 octobre 2004, que le demandeur, un citoyen du Bangladesh, n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une « personne à protéger » selon les définitions figurant aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. La Commission a conclu que le demandeur n'était pas digne de foi. [2] Après l'audience qui a eu lieu devant la Commission, l'avocat du demandeur a présenté une requête formelle conformément à l'article 37 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, qui est rédigé comme suit : 37. (1) Pour transmettre, après l'audience, un document à la Section pour qu'elle l'admette en preuve, la partie en fait la demande à la Section. (2) La partie fait sa demande selon la règle 44 et y joint une copie du document, mais elle n'a pas à y joindre d'affidavit ou …
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Howlader c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-14 Référence neutre 2005 CF 817 Numéro de dossier IMM-9066-04 Contenu de la décision Date : 20050614 Dossier : IMM-9066-04 Référence : 2005 CF 817 ENTRE : MUHAMMAD KAWSARUL HOWLADER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 5 octobre 2004, que le demandeur, un citoyen du Bangladesh, n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une « personne à protéger » selon les définitions figurant aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. La Commission a conclu que le demandeur n'était pas digne de foi. [2] Après l'audience qui a eu lieu devant la Commission, l'avocat du demandeur a présenté une requête formelle conformément à l'article 37 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, qui est rédigé comme suit : 37. (1) Pour transmettre, après l'audience, un document à la Section pour qu'elle l'admette en preuve, la partie en fait la demande à la Section. (2) La partie fait sa demande selon la règle 44 et y joint une copie du document, mais elle n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle. (3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) la pertinence et la valeur probante du document; b) toute preuve nouvelle qu'il apporte; c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29. 37. (1) A party who wants to provide a document as evidence after a hearing must make an application to the Division. (2) The party must attach a copy of the document to the application. The application must be made under rule 44, but the party is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration. (3) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including: (a) the document's relevance and probative value; (b) any new evidence it brings to the proceedings; and (c) whether the party, with reasonable effort, could have provided the document as required by rule 29. [3] Il n'est pas contesté que le demandeur a observé toutes les exigences de l'article 37 des Règles et que la Commission n'a jamais expressément examiné la requête. Il y a donc clairement eu un manquement à l'équité procédurale, ce qui, compte tenu de l'importance et de la pertinence des documents joints à la requête, est suffisant pour me permettre d'accueillir la demande de contrôle judiciaire et de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit réexaminée par un tribunal différemment constitué de la Commission. [4] J'adopte les propos suivants tenus par ma collègue, la juge Gauthier, dans la décision Nagulesan c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2004 CF 1382, [2004] A.C.F. no 1690 (QL), paragraphe 17, lesquels s'appliquent mutatis mutandis en l'espèce : Dans les circonstances particulières de l'espèce, je suis convaincue que la lettre du 5 août du demandeur satisfait à l'exigence de l'article 37. Cela signifie que la SPR devait traiter la demande du demandeur. Elle pouvait tout simplement mentionner dans sa décision que, ayant examiné la lettre, elle a décidé de ne pas tenir compte des éléments de preuve en raison des facteurs énumérés au paragraphe 37(3) ou elle pouvait accepter de prendre en compte les nouveaux éléments de preuve et en traiter dans sa décision. La SPR n'a tout simplement pas traité de cette question. On ne peut ignorer un manquement à l'équité procédurale que s'il n'y a aucun doute que cela n'a eu aucun effet important sur la décision. Ce n'est pas le cas en l'espèce et je dois annuler la décision. [5] Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour réexamen. [6] Aucune question n'est certifiée. _ Yvon Pinard _ Juge OTTAWA (ONTARIO) Le 14 juin 2005 Traduction certifiée conforme D. Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9066-04 INTITULÉ : MUHAMMAD KAWSARUL HOWLADER c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 MAI 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : LE 14 JUIN 2005 COMPARUTIONS: Jean-Michel Montbriand POUR LE DEMANDEUR Michel Pépin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Jean-Michel Montbriand POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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