R. c. Hape
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R. c. Hape Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-06-07 Référence neutre 2007 CSC 26 Recueil [2007] 2 RCS 292 Numéro de dossier 31125 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31125 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292, 2007 CSC 26 Date : 20070607 Dossier : 31125 Entre : Lawrence Richard Hape Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 122) Motifs concordants : (par. 123 à 180) Motifs concordants : Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Fish et Charron) Le juge Bastarache (avec l’accord des juges Abella et Rothstein) Le juge Binnie (par. 181 à 192) ______________________________ R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292, 2007 CSC 26 Lawrence Richard Hape Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Hape Référence neutre : 2007 CSC 26. No du greffe : 31125. 2006 : 12 octobre; 2007 : 7 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bast…
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R. c. Hape Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-06-07 Référence neutre 2007 CSC 26 Recueil [2007] 2 RCS 292 Numéro de dossier 31125 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31125 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292, 2007 CSC 26 Date : 20070607 Dossier : 31125 Entre : Lawrence Richard Hape Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 122) Motifs concordants : (par. 123 à 180) Motifs concordants : Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Fish et Charron) Le juge Bastarache (avec l’accord des juges Abella et Rothstein) Le juge Binnie (par. 181 à 192) ______________________________ R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292, 2007 CSC 26 Lawrence Richard Hape Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Hape Référence neutre : 2007 CSC 26. No du greffe : 31125. 2006 : 12 octobre; 2007 : 7 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Application — Fouilles, perquisitions et saisies effectuées à l’étranger par des policiers canadiens — La Charte canadienne des droits et libertés s’applique‑t‑elle à ces mesures? — Dans la négative, la preuve obtenue à l’étranger doit‑elle être écartée au motif que son admission rendrait le procès inéquitable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 11d), 24(2) , 32 . Législation — Interprétation — Charte canadienne des droits et libertés — Portée de l’application extraterritoriale de la Charte — Présomption de conformité au droit international. Soupçonnant un homme d’affaires canadien de blanchiment d’argent, des agents de la GRC ont entrepris une enquête à son sujet. Ils ont demandé aux autorités des îles Turks et Caicos la permission de mener une partie de leur enquête dans l’archipel, la société d’investissement de l’accusé y étant établie. Responsable des enquêtes criminelles, le commissaire L du service de police de l’endroit a autorisé la GRC à poursuivre son enquête sur le territoire, mais il a précisé aux agents qu’il en conserverait la responsabilité et que la GRC serait soumise à son autorité. Sur une période d’un an, les agents de la GRC ont fouillé et perquisitionné les locaux de l’accusé dans l’archipel, toujours en présence de L. Au procès, le ministère public a déposé les éléments de preuve documentaire alors recueillis. Les agents de la GRC ont témoigné qu’ils avaient été conscients qu’aucun mandat n’autorisait la perquisition périphérique des locaux de l’accusé, mais qu’ils s’étaient fiés à l’expertise et au dire de L quant aux exigences juridiques applicables à une enquête dans l’archipel. Ils ont ajouté avoir cru que des mandats avaient été décernés pour les entrées clandestines et avoir pris connaissance d’un document qu’ils ont cru être un mandat autorisant les entrées à découvert. Cependant, aucun mandat n’a été mis en preuve au procès. L’accusé a demandé que la preuve documentaire soit écartée en application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés au motif qu’elle avait été obtenue au mépris de son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti à l’art. 8 de la Charte . Il a soutenu que la Charte s’appliquait aux agents de la GRC lorsqu’ils avaient soumis ses locaux à la fouille, la perquisition et la saisie, même si l’opération s’était déroulée à l’étranger. Le juge du procès a conclu que la Charte ne s’appliquait pas, il a rejeté la requête et il a reconnu l’accusé coupable des deux chefs de blanchiment d’argent. La Cour d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish et Charron : La Charte ne s’applique généralement pas aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies hors frontières. En fait, la seule solution raisonnable consiste à appliquer le droit de l’État où ont eu lieu les actes, sous réserve du droit constitutionnel à un procès équitable et des limites de la courtoisie susceptibles d’empêcher un policier canadien de prendre part à une mesure qui, même si elle est autorisée par le droit de l’autre État, ferait en sorte que le Canada manque à ses obligations internationales quant au respect des droits de la personne. [88] [90] La Constitution autorise clairement le Parlement à adopter des lois régissant la conduite de Canadiens ou de non‑Canadiens à l’étranger, mais les principes coutumiers contraignants de l’égalité souveraine et de la non‑intervention, la courtoisie entre les nations et les règles du droit international compatibles avec le droit interne éclairent l’application de ce pouvoir. Le principe de la souveraineté du Parlement lui permet d’adopter des lois contraires à ces principes mais s’il le fait, il contrevient au droit international et manque à la courtoisie entre les nations. Selon un principe d’interprétation législative bien établi, une loi est réputée conforme au droit international, de sorte que lorsque le libellé exprès de la Charte le permet, la détermination de la portée de celle‑ci doit tendre à assurer le respect des obligations du Canada en droit international. [53] [56] [68] Le droit canadien, y compris la Charte , ne peut être appliqué à l’étranger sans le consentement de l’État en cause. Cette conclusion découle non seulement du droit international, mais aussi du texte même de la Charte . Le paragraphe 32(1) oblige le Parlement, le gouvernement du Canada ainsi que les législatures et les gouvernements des provinces à se conformer à la Charte . Il détermine non seulement les acteurs auxquels s’applique la Charte , mais précise les circonstances dans lesquelles elle s’applique à ces acteurs. Leur participation ne suffit pas. L’acte considéré doit aussi appartenir à l’un des « domaines relevant » du Parlement ou des législatures provinciales, ce qui ne saurait être le cas de l’enquête criminelle menée à l’étranger, car ceux‑ci n’ont pas le pouvoir d’autoriser l’application de la loi dans un autre pays. En droit international, l’exercice de la souveraineté tient au droit d’un État d’échapper à toute ingérence étrangère et à l’obligation des autres États de s’abstenir de s’ingérer dans ses affaires. Il peut arriver que la preuve établisse le consentement de l’État étranger à l’exercice, sur son territoire, de la compétence d’exécution du Canada. La Charte peut s’appliquer aux actes d’agents canadiens lors d’une enquête à l’étranger si l’État d’accueil y consent. L’enquête appartient alors à un domaine relevant du Parlement et tombe sous le coup du par. 32(1) . [45] [69] [94] [106] Les exigences de la Charte ne peuvent s’appliquer à une enquête menée dans un autre pays par des policiers canadiens et étrangers, mais il n’y a pas d’obstacle à la compétence juridictionnelle extraterritoriale suivant laquelle un élément de preuve alors obtenu peut être écarté par un tribunal canadien, car l’exercice de cette compétence ne fait qu’attacher des conséquences intérieures à des événements survenus à l’étranger. L’individu qui, au Canada, se livre à une activité criminelle non confinée au territoire canadien doit s’attendre à être régi par les lois du pays où il se trouve et dans lequel il effectue des opérations financières, mais on ne peut écarter complètement les droits individuels au nom de la collaboration transfrontalière. Lorsque, au procès, le ministère public dépose en preuve un élément recueilli à l’étranger, les droits constitutionnels régissant la procédure judiciaire au Canada font en sorte qu’un juste équilibre soit établi et que les droits d’un accusé ayant fait l’objet d’une enquête à l’étranger soient dûment pris en considération. De plus, à une époque où l’activité criminelle revêt souvent un caractère transnational, la courtoisie ne saurait justifier les autorités canadiennes de participer à une activité d’enquête permise par le droit étranger lorsque cette participation emporterait le manquement du Canada à ses obligations internationales en matière de droits de la personne. Le respect envers le droit étranger cesse dès la violation manifeste du droit international et des droits fondamentaux de la personne. [52] [96] [99‑101] La méthode grâce à laquelle on peut déterminer si la Charte s’applique à une enquête à l’étranger peut être résumée comme suit. La première étape consiste à se demander si l’acte considéré tombe sous le coup du par. 32(1) et est soumis à la Charte . Vu les deux alinéas du par. 32(1) , deux sous‑questions se posent alors. Premièrement, l’acte a‑t‑il été accompli par un acteur étatique canadien? Deuxièmement, dans l’affirmative, il peut se révéler nécessaire, selon les faits de l’espèce, de déterminer si une exception au principe de souveraineté justifie l’application de la Charte aux activités extraterritoriales de l’acteur étatique. Dans la plupart des cas, aucune ne vaudra, et la Charte n’aura pas d’effet. Le tribunal passe alors à la seconde étape — déterminer si la preuve obtenue à l’issue de l’enquête à l’étranger doit être écartée au motif qu’elle est de nature à compromettre l’équité du procès. [113] Dans la présente affaire, les policiers étaient clairement des acteurs étatiques auxquels s’appliquait à première vue la Charte , mais les mesures prises aux îles Turks et Caicos n’appartenaient pas à un domaine relevant du Parlement. On ne saurait prétendre que les îles Turks et Caicos ont consenti en l’espèce à l’exercice extraterritorial de la compétence d’exécution du Canada. Il ressort des conclusions du juge du procès que cet État a conservé la responsabilité de l’enquête du début à la fin, rappelant maintes fois aux agents de la GRC qu’à chacune des étapes, les mesures étaient prises sous sa seule autorité. [103] [115‑116] Il ne s’agit pas d’un cas où l’admission des éléments de preuve porterait atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable. Les documents saisis dans les locaux de l’accusé ne constituent pas une preuve obtenue par mobilisation contre soi‑même. Les agents de la GRC n’ont pas agi de manière abusive ou inéquitable : ils sont demeurés sous l’autorité du service de police des îles Turks et Caicos et ont véritablement et raisonnablement cru respecter le droit applicable dans l’archipel. Ils ont toujours agi de bonne foi. Leurs actes n’ont pas été abusifs. Le mode d’obtention de la preuve ne diminue en rien sa valeur. De plus, en choisissant d’exercer ses activités aux îles Turks et Caicos, l’accusé devait raisonnablement s’attendre à ce que le droit de l’archipel régisse l’enquête. Même si aucun mandat n’a été admis en preuve au procès, il n’a pas été établi que les fouilles, les perquisitions et les saisies ont été effectuées sans que les exigences du droit étranger ne soient respectées. Rien ne permet de conclure que les exigences procédurales applicables à ces mesures dans l’archipel ne sont pas équivalentes à celles qui s’appliquent généralement à leur égard dans les sociétés libres et démocratiques. [120‑121] Les juges Bastarache, Abella et Rothstein : Le libellé du par. 32(1) n’étend pas l’application de la Charte aux actes des fonctionnaires étrangers, mais il n’écarte pas son application aux policiers canadiens en mission à l’étranger. Le paragraphe 32(1) précise l’identité de l’acteur et non le lieu où il agit. Comme il ne distingue pas entre les mesures prises au Canada et celles prises à l’étranger, il vise tous les actes des policiers canadiens. Ceux qui enquêtent à l’étranger doivent satisfaire aux exigences applicables au Canada lorsque l’État étranger ne participe aucunement à l’opération ni ne l’assujettit à ses lois. Lorsque l’État d’accueil participe à l’opération et soumet les autorités canadiennes à ses lois, la Charte continue de s’appliquer aux policiers canadiens, qui n’y portent pas atteinte s’ils se conforment aux règles de droit et de procédure de l’État d’accueil et que celles‑ci sont en adéquation avec les principes fondamentaux issus de la Charte . Même si elle a une application extraterritoriale, la Charte crée des obligations qui dépendent de la nature du droit en jeu et de la mesure policière, de la participation des autorités étrangères et de l’application des lois étrangères. Étant donné que la participation de policiers canadiens à une opération à l’étranger suppose nécessairement le consentement de l’État d’accueil, le critère du consentement ne permet pas vraiment de déterminer si la Charte s’applique. [159‑161] [176] [178] La personne qui conteste un acte d’un fonctionnaire canadien enquêtant à l’étranger devra démontrer que l’écart entre la protection des droits fondamentaux de la personne par le droit étranger et celle prévue par la Charte est incompatible avec les valeurs fondamentales canadiennes. Il incombera alors au gouvernement de justifier sa participation à l’acte en cause. Dans biens des cas, l’écart entre la protection assurée par les principes qui sous‑tendent la Charte et celle offerte par la procédure étrangère sera simplement justifié par la nécessité que le Canada participe à la lutte contre la criminalité transnationale et respecte l’autorité souveraine des États étrangers. C’est pourquoi le tribunal peut appliquer la présomption réfutable du respect de la Charte lorsque le fonctionnaire canadien a agi conformément aux règles de droit et de procédure étrangères. Il n’y aura atteinte à un droit garanti par la Charte que si une incompatibilité importante entre les règles de droit et de procédure étrangères et les principes fondamentaux de la Charte est établie. C’est le moyen le plus rationnel et le plus pratique d’établir un juste équilibre entre la participation efficace des policiers canadiens à la répression de la criminalité transnationale et le respect des droits fondamentaux de la personne. [174] En l’espèce, la Charte s’appliquait aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies de la GRC aux îles Turks et Caicos, mais l’accusé n’a pas prouvé la violation de l’art. 8 de la Charte . Les autorités canadiennes ont agi sous l’autorité de L, et l’enquête était assujettie aux lois de l’État étranger. L’accusé n’a présenté aucune preuve de différences préoccupantes entre, d’une part, la protection des droits fondamentaux de la personne et les dispositions régissant les fouilles, les perquisitions et les saisies aux îles Turks et Caicos et, d’autre part, les garanties prévues par la Charte . La saisie des documents n’était donc pas abusive dans le contexte. [126] [179] Le juge Binnie : Le pourvoi doit être rejeté parce que l’accusé n’a pu prouver le respect en l’espèce des exigences établies dans l’arrêt Cook, à savoir, premièrement, que l’acte reproché tombe sous le coup du par. 32(1) de la Charte et, deuxièmement, que l’application de la Charte aux actes des policiers canadiens aux îles Turks et Caicos ne constitue pas, dans ce cas particulier, une atteinte à l’autorité souveraine de l’État étranger et ne produit donc pas d’effet extraterritorial inacceptable. La fouille, la perquisition et la saisie des documents bancaires de l’accusé a eu lieu sous l’autorité du service de police de l’archipel conformément aux pouvoirs conférés par le droit étranger en la matière. Nulle atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable au Canada n’a été établie. En choisissant d’exercer ses activités financières aux îles Turks et Caicos, l’accusé est présumé avoir accepté le degré de protection assuré par le droit de l’archipel en matière de vie privée. Il appert du dossier que la superposition du droit canadien et du droit des îles Turks et Caicos en matière de fouilles, de perquisitions et de saisies poserait des problèmes insurmontables. [181] Conclure que tout effet extraterritorial est inacceptable revient à infirmer dans les faits l’arrêt Cook et à limiter davantage l’application extraterritoriale éventuelle de la Charte . Il faut s’abstenir de formuler prématurément des énoncés qui limitent l’application de la Charte à l’égard des fonctionnaires canadiens exerçant leurs activités à l’étranger relativement à des citoyens canadiens. Il convient de s’en tenir au principe de l’« effet extraterritorial inacceptable » établi dans l’arrêt Cook et de laisser la voie libre à une évolution ultérieure quant à la question de l’application extraterritoriale de la Charte . [182‑183] [189] Jurisprudence Citée par le juge LeBel Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597; arrêts examinés : R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841; arrêts mentionnés : Trendtex Trading Corp. c. Central Bank of Nigeria, [1977] 1 Q.B. 529; The Ship « North » c. The King (1906), 37 R.C.S. 385; Reference as to Whether Members of the Military or Naval Forces of the United States of America are Exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts, [1943] R.C.S. 483; Reference as to Powers to Levy Rates on Foreign Legations and High Commissioners’ Residences, [1943] R.C.S. 208; Saint John (Municipality of) c. Fraser‑Brace Overseas Corp., [1958] R.C.S. 263; Bouzari c. Islamic Republic of Iran (2004), 71 O.R. (3d) 675, autorisation de pourvoi refusée, [2005] 1 R.C.S. vi; Mack c. Canada (Attorney General) (2002), 60 O.R. (3d) 737, autorisation de pourvoi refusée, [2003] 1 R.C.S. xiii; Gouvernement de la République démocratique du Congo c. Venne, [1971] R.C.S. 997; Renvoi relatif au plateau continental de Terre‑Neuve, [1984] 1 R.C.S. 86; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1; Régime douanier entre l’Allemagne et l’Autriche (1931), C.P.J.I. sér. A/B, no 41; Affaire de l’île de Palmas (Pays-Bas c. États-Unis) (1928), 2 R.I.A.A. 829; Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‑ci (Nicaragua c. États‑Unis d’Amérique), [1986] C.I.J. Rec. 14; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; The Parlement Belge (1880), 5 P.D. 197; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178; Abbasi c. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, [2002] E.W.J. No. 4947 (QL), [2002] EWCA Civ. 1598; Daniels c. White, [1968] R.C.S. 517; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437; Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 2002 CSC 62; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; États‑Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4; Affaire du « Lotus » (1927), C.P.J.I. sér. A, no 10; États‑Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577. Citée par le juge Bastarache Arrêt examiné : R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597; arrêts mentionnés : R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; États‑Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7. Citée par le juge Binnie Arrêt appliqué : R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597; arrêts mentionnés : R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 à 14 , 8 , 9 , 10a), b), 11d), 24 , 32 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 6(2) , 7 , 7(3.7) à 7(3.75) , (4.1) , 117.02(1) , (2) , 199(2) , 254(2) à (4) , 269.1(1) , 462 , 487 à 489 , 495(1) , (2) . Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 9 . Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24, art. 6(1) , 8 . Statut de Westminster de 1931 (R.‑U.), 22 Geo. 5, ch. 4 [reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 27], art. 3. Traités et autres instruments internationaux Charte des Nations Unies, R.T. Can. 1945 no 7, art. 2(1). Nations Unies. Assemblée générale. Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Rés. AG 2625 (XXV), 24 octobre 1970. Doctrine citée Akehurst, Michael. « Jurisdiction in International Law » (1972‑1973), 46 Brit. Y.B. Int’l L. 145. Bentley, Eric. « Toward an International Fourth Amendment : Rethinking Searches and Seizures Abroad After Verdugo‑Urquidez » (1994), 27 Vand. J. Transnat’l L. 329. Brownlie, Ian. Principles of Public International Law, 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 2003. Canada. Gendarmerie royale du Canada. GRC Fiches documentaires, Sous‑direction des opérations internationales, octobre 2005 (révisé février 2007) (en ligne : www.rcmp‑grc.gc.ca/factsheets/fact_iob_f.htm). Canada. Gendarmerie royale du Canada. Revue de la Sous‑direction du maintien de la paix internationale, 2004/2005, 2006 (en ligne : www.rcmp‑grc.gc.ca/peace_operations/review2004‑2005_f.pdf). Cassese, Antonio. International Law, 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2005. Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999. Coughlan, Stephen, et al. « Global Reach, Local Grasp : Constructing Extraterritorial Jurisdiction in the Age of Globalization » (2007), 6 C.J.L.T. 29. Currie, Robert J. « Charter Without Borders? The Supreme Court of Canada, Transnational Crime and Constitutional Rights and Freedoms » (2004), 27 Dal. L.J. 235. Harvie, Robert A., and Hamar Foster. « Let the Yanks Do It? The Charter , The Criminal Law and Evidence on a “Silver Platter” » (2001), 59 Advocate 71. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, loose‑leaf ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1997 (loose-leaf updated 2006, release 1). Kindred, Hugh M., and Phillip M. Saunders. International Law, Chiefly as Interpreted and Applied in Canada, 7th ed. Toronto : Emond Montgomery, 2006. Kittichaisaree, Kriangsak. International Criminal Law. Oxford : Oxford University Press, 2001. Mann, F. A. « The Doctrine of International Jurisdiction Revisited After Twenty Years ». In W. Michael Reisman, ed., Jurisdiction in International Law. Brookfield, Vermont : Ashgate/Dartmouth, 1999, 139. Oppenheim’s International Law, vol. 1, 9th ed. By Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts. London : Longman, 1996. Pechota, Vratislav. « Equality : Political Justice in an Unequal World ». In R. St.J. Macdonald and Douglas M. Johnston, eds., The Structure and Process of International Law : Essays in Legal Philosophy, Doctrine and Theory. Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 1983, 453. Reydams, Luc. Universal Jurisdiction : International and Municipal Legal Perspectives. Oxford : Oxford University Press, 2003. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. Wildhaber, Luzius. « Sovereignty and International Law ». In R. St.J. Macdonald and Douglas M. Johnston, eds., The Structure and Process of International Law : Essays in Legal Philosophy, Doctrine and Theory. Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 1983, 425. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Feldman et LaForme) (2005), 201 O.A.C. 126, [2005] O.J. No. 3188 (QL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité de l’accusé inscrit par le juge Juriansz, [2002] O.J. No. 5044 (QL). Pourvoi rejeté. Alan D. Gold et Vanessa Arsenault, pour l’appelant. John North et Robert W. Hubbard, pour l’intimée. Michal Fairburn, pour l’intervenant. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish et Charron rendu par Le juge LeBel — I. Introduction A. Aperçu 1 Dans le présent pourvoi, notre Cour doit décider si la Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux fouilles, perquisitions et saisies effectuées à l’étranger par des policiers canadiens. L’appelant, Lawrence Richard Hape, un homme d’affaires canadien, a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent suivant l’art. 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 . Au procès, le ministère public a présenté des éléments de preuve documentaire recueillis aux îles Turks et Caicos lors de fouilles et de perquisitions effectuées dans les locaux de la société d’investissement de l’appelant. Ce dernier a demandé le rejet de ces éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte . Il a fait valoir que la Charte s’appliquait aux actes des policiers canadiens qui avaient effectué les fouilles, les perquisitions et les saisies et que les éléments de preuve avaient été obtenus au mépris de son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti à l’art. 8 . Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de confirmer les déclarations de culpabilité et de rejeter le pourvoi. B. Contexte 2 Au printemps 1996, soupçonnant l’appelant de se livrer à des activités de blanchiment d’argent, la GRC a entrepris une enquête. En octobre 1996, le sergent Nicholson, un agent d’infiltration, a communiqué avec l’appelant et a prétendu vouloir blanchir des narcodollars. Le 2 février 1998, il lui a remis la somme de 252 000 $CAN débloquée pour l’opération, étant entendu qu’elle serait blanchie par l’entremise de la société d’investissement de l’appelant, la British West Indies Trust Company (« BWIT »), située aux îles Turks et Caicos, puis virée sur un compte que la GRC avait ouvert au Pays‑Bas à l’insu de l’appelant. Le 11 novembre 1998, le sergent Nicholson a versé à l’appelant la somme supplémentaire de 80 000 $US pour un virement sur le même compte. La GRC espérait mettre la main sur des documents confirmant les virements et déterminer si la BWIT participait à des activités de blanchiment d’argent. 3 Les agents de la GRC ont demandé l’autorisation de mener une partie de leur enquête aux îles Turks et Caicos. Le commissaire Lessemun, du service de police de l’archipel, était responsable des enquêtes criminelles. En novembre 1997, il a rencontré le sergent‑détective Boyle et le caporal Flynn de la GRC, tous deux chargés de l’enquête. Il a autorisé la GRC à poursuivre l’enquête sur le territoire de l’archipel, mais il a précisé aux agents qu’il en conserverait la responsabilité et que la GRC serait soumise à son autorité. Comme l’appelant était très connu dans l’archipel et que le commissaire Lessemun craignait que les policiers locaux ne soient pas tous dignes de confiance, les policiers canadiens n’ont eu affaire qu’à M. Lessemun pendant la planification et la préparation de l’opération. 4 Les enquêteurs ont prévu une entrée clandestine dans les locaux de la BWIT pour le mois de mars 1998. Les experts techniques de la GRC ont prêté leur concours à la planification entreprise au Canada à partir de renseignements techniques fournis par le commissaire Lessemun. En février 1998, ils se sont rendus aux îles Turks et Caicos pour obtenir de l’information sur les serrures de porte et le système d’alarme antivol du bureau. 5 Tard dans la nuit les 7 et 8 février 1998, les agents de la GRC et le commissaire Lessemun se sont introduits clandestinement sur le terrain de la BWIT. De l’extérieur, les experts techniques ont examiné les serrures de porte et le système d’alarme antivol de l’immeuble. Ils ont filmé le tout à l’aide d’une caméra vidéo. Tout au long de cette perquisition périphérique, le commissaire Lessemun a accompagné les agents de la GRC et a fait le guet. 6 Au cours de la journée du 9 février 1998, deux experts techniques de la GRC se sont rendus à l’accueil de la BWIT pour observer les serrures et le système d’alarme à l’intérieur. Après avoir obtenu l’accès au bureau sous un faux prétexte, ils ont conversé avec la réceptionniste pendant quelques minutes. 7 La GRC n’avait pas obtenu de mandat l’autorisant à s’introduire dans la propriété de la BWIT en février 1998. Ses enquêteurs en étaient conscients, mais ils ont témoigné qu’ils s’étaient fiés au commissaire Lessemun, à son expertise et à ses dires quant aux exigences juridiques applicables à une enquête aux îles Turks et Caicos. 8 Les experts techniques de la GRC sont rentrés au Canada où ils ont reçu du commissaire Lessemun des renseignements techniques supplémentaires pour la planification de l’entrée clandestine devant avoir lieu en mars 1998. Le 11 mars 1998, une réunion préparatoire a eu lieu aux Bahamas en vue de la fouille et de la perquisition clandestines. Sept agents de la GRC participant à l’enquête ainsi que trois policiers américains y ont assisté, mais aucun agent des îles Turks et Caicos. 9 Le 14 mars 1998, après que les experts techniques de la GRC eurent déverrouillé les portes, les enquêteurs sont entrés clandestinement à deux reprises dans les locaux de la BWIT, la première fois aux petites heures du matin, la seconde, peu avant minuit. Le commissaire Lessemun est entré dans les locaux muni de ce que les agents de la GRC ont tenu pour un mandat. Il s’est alors posté à l’extérieur de l’immeuble pour assurer la sécurité du périmètre et empêcher qu’un policier patrouillant dans le secteur ne vienne compromettre l’opération. À l’intérieur, les enquêteurs de la GRC ont téléchargé sur des minidisques durs les données contenues dans les systèmes informatiques de la société et copié par balayage optique de nombreux dossiers de clients, registres de la société et documents bancaires. 10 Au procès, les agents de la GRC ont déclaré avoir cru qu’un mandat distinct avait été décerné pour chacune des deux introductions clandestines du 14 mars 1998. L’agent Boyle a dit avoir vu un mandat pour la première. Le sergent McDonagh, un expert technique, a affirmé que le commissaire Lessemun lui avait montré, après la première introduction mais avant la seconde, un document qu’il avait cru être le mandat autorisant la première introduction. Il avait pris des notes sur la teneur du document. Selon les témoignages de l’agent Boyle et du sergent McDonagh, le commissaire Lessemun leur avait laissé entendre qu’un mandat avait été obtenu pour la seconde introduction, mais ni l’un ni l’autre n’avait noté l’avoir vu ni ne s’en rappelait. Aucun mandat n’a été présenté en preuve lors du procès. Le ministère public a tenté de déposer en preuve une copie de deux mandats décernés aux îles Turks et Caicos, l’un daté du 13 mars 1999, l’autre du lendemain. Les prétendus mandats, obtenus par Robert Conway Lessemun, autorisaient l’introduction dans les locaux de la BWIT pour y rechercher des fichiers informatiques et des dossiers reliant Richard Hape au blanchiment de narcodollars. Les copies n’ayant pas été authentifiées, l’avocat de l’appelant s’est opposé à leur admission en preuve. 11 En février 1999, les agents de la GRC sont retournés aux îles Turks et Caicos. Le 16 février et les trois jours qui ont suivi, six agents de la GRC accompagnés du commissaire Lessemun et de trois autres policiers de l’archipel sont entrés dans les locaux de la BWIT et ont saisi plus de cent caisses de dossiers. Selon son témoignage, l’agent Boyle aurait pris connaissance d’un document autorisant l’entrée et la saisie et l’aurait fait lire à ses collègues. Encore une fois, aucun mandat n’a été déposé en preuve au procès. 12 Une fois la fouille et la perquisition terminées, les agents de la GRC ont entrepris de charger les caisses de documents à bord de l’avion qui les ramenait au Canada. Le commissaire Lessemun les a avertis que les dossiers saisis ne pouvaient quitter le pays. Les caisses ont donc été déchargées. Au procès, on a laissé entendre qu’un tribunal de l’archipel avait empêché le transfert des documents, mais aucune ordonnance judiciaire n’a été admise en preuve. 13 En mars et en octobre 1999, les agents de la GRC sont retournés aux îles Turks et Caicos. En présence de policiers de l’archipel, ils ont copié sur supports électroniques rapportés ensuite au Canada des milliers de documents saisis. Un certain nombre de ces documents ont été déposés en preuve au procès de l’appelant. 14 Des accusations de blanchiment d’argent ont été portées quant aux deux opérations dont avaient fait l’objet les fonds remis à l’appelant par le sergent Nicholson. L’appelant a par ailleurs été accusé, ainsi que Ross Beatty, de complot pour blanchir de l’argent. Le juge Juriansz de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, maintenant juge à la Cour d’appel de cette province, a présidé seul un procès long et complexe. Avant le début de l’instruction, l’appelant a invoqué la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives prévue à l’art. 8 de la Charte pour obtenir l’exclusion de la preuve documentaire recueillie dans les locaux de la BWIT. Sa demande a été rejetée, et les documents ont été admis en preuve. C. Historique des procédures judiciaires (1) Cour supérieure de justice de l’Ontario 15 L’appelant a présenté une preuve concernant l’application de l’art. 8 de la Charte . Au motif que la Charte ne s’appliquait pas aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies effectuées à l’étranger et que l’appelant n’avait pas établi sa qualité pour présenter la demande, le ministère public a demandé à la cour de statuer sur ces deux points avant de présenter une preuve s’il le jugeait indiqué. Le 17 janvier 2002, le juge Juriansz a statué sur la demande ([2002] O.J. No. 3714 (QL)). 16 Le juge a examiné trois arrêts de notre Cour portant sur l’application extraterritoriale de la Charte : R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562, R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207, et R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597. Il a fait observer que tous portaient sur l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti à l’al. 10b) et que l’application extraterritoriale éventuelle de l’art. 8 pouvait soulever des questions différentes. Se fondant sur la décision majoritaire dans l’arrêt Cook, il a estimé que sa tâche consistait à déterminer si l’application de la Charte aux activités des agents de la GRC aux îles Turks et Caicos constituerait une [traduction] « atteinte à l’autorité souveraine de l’État étranger et [produirait] donc [. . .] [un] effet extraterritorial inacceptable » (par. 20). 17 En plaidoirie, l’appelant s’est opposé à ce que l’on considère que l’enquête de la GRC avait été [traduction] « fondée sur la collaboration » avec les autorités des îles Turks et Caicos au sens de l’arrêt Terry, les policiers de l’endroit ayant peu participé aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies, voire pas du tout. Le juge a rejeté l’argument selon lequel une telle enquête suppose nécessairement l’égalité relative des participations (par. 24). 18 Le juge Juriansz a tiré plusieurs conclusions de fait déterminantes quant à l’application de la Charte . Il a indiqué que le commissaire Lessemun, qui avait toujours accompagné les policiers canadiens, avait participé à l’enquête en faisant le guet, en fournissant des renseignements et en obtenant des mandats. Les îles Turks et Caicos avaient assuré la direction de l’enquête policière. La GRC avait dû obtenir l’autorisation de faire enquête sur le territoire, et ses agents avaient agi sous l’autorité du commissaire Lessemun. Le fait que les agents de la GRC avaient été empêchés de quitter les îles Turks et Caicos en emportant avec eux les dossiers saisis a été déterminant quant à la conclusion selon laquelle les agents de la GRC étaient restés soumis aux autorités policières du pays. Le juge a conclu que tous les actes de la GRC aux îles Turks et Caicos avaient été accomplis dans le cadre d’une « enquête fondée sur la collaboration » avec les autorités locales (par. 26). 19 Le juge Juriansz s’est ensuite demandé si l’application de la Charte à l’« enquête fondée sur la collaboration » produirait un effet extraterritorial inacceptable. Il a conclu que la régularité et la légalité des entrées clandestines dans les locaux de la BWIT relevaient du droit criminel et de la procédure pénale des îles Turks et Caicos et se trouvaient donc soumises au contrôle des tribunaux de ce pays. En conséquence, il a estimé que l’exercice de la compétence canadienne fondée sur la nationalité concurremment avec celle des îles Turks et Caicos fondée sur la territorialité risquait de faire naître un conflit. C’est pourquoi il a statué que la Charte ne s’appliquait pas et a rejeté la demande sans se prononcer sur les questions de savoir si l’appelant avait qualité pour présenter la demande fondée sur la Charte ou si les fouilles, les perquisitions et les saisies avaient respecté les exigences de l’art. 8 . 20 Le 18 janvier 2002, le juge Juriansz s’est prononcé sur la demande d’arrêt des procédures présentée sur le fondement de l’art. 7 et du par. 24(1) de la Charte . L’appelant alléguait que les actes des policiers avaient contrevenu aux principes de justice fondamentale et que l’instruction du procès compromettrait l’intégrité du système de justice. Subsidiairement, il demandait que soit exclus de la preuve 26 documents saisis dans les locaux de la BWIT. Le juge Juriansz a repris les conclusions de fait qu’il avait déjà tirées relativement à l’art. 8 . Il a fait état de la croyance des agents de la GRC selon laquelle des mandats avaient autorisé les entrées clandestines de mars 1998 et de février 1999 et leurs actes étaient légaux suivant le droit applicable dans l’archipel. Aucun élément de preuve contraire n’avait été présenté. Il incombait à l’appelant d’établir que les agents de la GRC avaient contrevenu aux lois des îles Turks et Caicos. Refusant d’ordonner l’arrêt des procédures, le juge Juriansz a expliqué : [traduction] Comme le demandeur n’a pas prouvé que le comportement des policiers avait porté atteinte à un droit garanti par la Charte ou avait été par ailleurs illégal, et compte tenu du comportement des policiers dans son ensemble, j’arrive à la conclusion qu’il n’y a pas manifestement lieu d’ordonner l’arrêt des procédures. S’appuyant sur les arrêts Harrer et Terry, le juge Juriansz a opiné que la question décisive était celle de savoir si l’admission de la preuve rendrait le procès inéquitable. Il a estimé que la fiabilité des documents n’était pas affaiblie par leur mode d’obtention puisqu’ils étaient authentiques et n’avaient pas été obtenus par mobilisation de l’appelant contre lui‑même. Étant donné que le procès n’aurait pas été rendu inéquitable par l’admission des éléments de preuve, il a refusé de les écarter. 21 Le 10 juin 2002, le juge Juriansz a conclu que l’appelant était hors de tout doute raisonnable coupable des deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent ([2002] O.J. No. 5044 (QL)). L’appelant a été acquitté de l’accusation de complot pour blanchir des fonds. (2) Cour d’appe
Source: decisions.scc-csc.ca
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