Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)
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Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-28 Référence neutre 2005 CF 1205 Numéro de dossier T-1633-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050928 Dossier : T-1633-03 Référence : 2005 CF 1205 Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2005 En présence de Madame la juge Heneghan ENTRE : PFIZER CANADA INC. WARNER-LAMBERT COMPANY LLC et PARKE, DAVIS & COMPANY LLC demanderesses et LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC. défendeurs MOTIFS D'ORDONNANCE PUBLICS (Motifs d'ordonnance confidentiels rendus le 2 septembre 2005) [supprimé] - Mots supprimés pour protéger la confidentialité INTRODUCTION [1] Pfizer Canada Inc., Warner-Lambert Company LLC et Parke, Davis & Company LLC (les demanderesses ou Pfizer) font la présente demande aux termes du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement AC), DORS/93-133, afin d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé (le ministre) de délivrer un avis de conformité au titre de l'article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, avant l'expiration des lettres patentes canadiennes no 1,341, 330 (le brevet 330) et no 1,331,615 (le brevet 615). Cette demande a été formulée en réponse à deux avis d'allégation signifiés par Apotex Inc. (Apotex ou la défenderesse), le premier en date du 18 juillet 2003 relativement au brevet 615 et aux lettres patentes canadiennes no 1,291,999 (le brevet 999), et l…
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Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-28 Référence neutre 2005 CF 1205 Numéro de dossier T-1633-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050928 Dossier : T-1633-03 Référence : 2005 CF 1205 Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2005 En présence de Madame la juge Heneghan ENTRE : PFIZER CANADA INC. WARNER-LAMBERT COMPANY LLC et PARKE, DAVIS & COMPANY LLC demanderesses et LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC. défendeurs MOTIFS D'ORDONNANCE PUBLICS (Motifs d'ordonnance confidentiels rendus le 2 septembre 2005) [supprimé] - Mots supprimés pour protéger la confidentialité INTRODUCTION [1] Pfizer Canada Inc., Warner-Lambert Company LLC et Parke, Davis & Company LLC (les demanderesses ou Pfizer) font la présente demande aux termes du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement AC), DORS/93-133, afin d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé (le ministre) de délivrer un avis de conformité au titre de l'article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, avant l'expiration des lettres patentes canadiennes no 1,341, 330 (le brevet 330) et no 1,331,615 (le brevet 615). Cette demande a été formulée en réponse à deux avis d'allégation signifiés par Apotex Inc. (Apotex ou la défenderesse), le premier en date du 18 juillet 2003 relativement au brevet 615 et aux lettres patentes canadiennes no 1,291,999 (le brevet 999), et le deuxième, en date du 24 juillet 2003, relativement au brevet 330. Essentiellement, Apotex allègue que le brevet 615 n'est pas contrefait par ses activités qui consistent à fabriquer et à commercialiser son produit pharmaceutique Apo-Quinapril, et que le brevet 330 est invalide. [2] Les demanderesses sont des sociétés pharmaceutiques multinationales. Le brevet 330 a été délivré à Parke, Davis & Company LLC, et le brevet 615 a été déposé par le cessionnaire Warner-Lambert Company LLC. Conformément au Règlement AC, les demanderesses ont déposé une liste de brevets relatifs aux produits pharmaceutiques pour lesquels un avis de conformité leur a été délivré. Les demanderesses sont les « premières personnes » aux fins de la présente instance en interdiction. [3] Apotex est une société canadienne qui fabrique des produits pharmaceutiques génériques. Le Règlement AC permet aux fabricants de médicaments génériques de s'appuyer sur l'autorisation antérieure d'un produit pharmaceutique connexe lorsqu'ils demandent l'autorisation de commercialiser la forme générique des produits. Les fabricants qui produisent le même médicament peuvent déposer une demande d'avis de conformité qui fait référence à l'autorisation délivrée à la version du médicament d'origine et s'appuie sur elle. Apotex est une « seconde personne » suivant l'article 2 du Règlement AC. [4] Le ministre a la responsabilité d'examiner les demandes d'avis de conformité présentées par les sociétés pharmaceutiques. Le Règlement AC interdit au ministre de délivrer un avis de conformité avant l'expiration de tous les brevets de produit ou d'utilisation pertinents reliés au médicament antérieurement autorisé, qui apparaissent à la liste de brevets. Par conséquent, la seconde personne doit, soit attendre l'expiration du brevet avant la délivrance d'un avis de conformité, soit présenter un avis d'allégation au ministre avec la présentation de drogue nouvelle. Après avoir examiné l'avis d'allégation qui lui a été signifié, la première personne peut demander, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement AC, une ordonnance interdisant au ministre de délivrer l'avis de conformité. Le ministre est partie à la présente instance, mais n'y participe pas activement. LE CHLORHYDRATE DE QUINAPRIL [5] Le chlorhydrate de quinapril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (inhibiteur de l'ECA). L'ECA facilite la conversion de l'angiotensine I, forme bénigne, dans la forme activée, appelée angiotensine II, qui élève la pression artérielle, ce qui permet à cette dernière d'agir comme puissant vasoconstricteur pouvant causer l'hypertension. Le chlorhydrate de quinapril est un inhibiteur de l'ECA qui bloque la formation de l'angiotensine II et qui est utilisé pour traiter l'hypertension, l'insuffisance cardiaque congestive et pour prévenir l'insuffisance rénale associée à l'hypertension et au diabète. [6] Le brevet qui a divulgué pour la première fois l'existence du chorhydrate de quinapril (médicament) était le brevet américain no 4,344,949 (le brevet 949 ou la demande de Hoefle) délivré le 17 août 1982 à M. Milton L. Hoefle et à M. Sylvester Klutchko, et cédé à Warner-Lambert Company LLC. Ce brevet divulgue une classe de composés produits par la substitution de dérivés acyl d'acides 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxyliques (THIQ) et de leurs sels, produits par couplage d'un THIQ convenablement substitué avec un acide aminé convenablement substitué, pour un usage thérapeutique comme antihypertenseurs. [7] La structure chimique d'une molécule de quinapril consiste en une « tête » THIQ, qui a une structure bicyclique, combinée à une « chaîne latérale » . Dans le quinapril, il y a trois centres chiraux, qui sont situés à l'endroit où un atome de carbone a quatre liaisons avec quatre constituants différents et qui peuvent être configurés de deux façons différentes, l'une étant l'image miroir de l'autre. Une de ces configurations est dite « S,S,S » , alors que l'image miroir, ou l'énantiomère, de cette molécule serait de configuration « R,R,R » . [8] Les demanderesses commercialisent au Canada, sous le nom d' « ACCUPRILMD » , une gamme de produits contenant du chlorhydrate de quinapril, sous forme de comprimés oraux de 5, 10, 20 et 40 mg. Apotex identifie le produit visé, l'Apo-Quinapril, comme étant une forme générique du chlorhydrate de quinapril, composée de [supprimé], qu'elle désigne comme [supprimé]. Conformément à l'article 5 du Règlement AC, Apotex a signifié aux demanderesses, le 18 juillet et le 24 juillet 2003, des avis d'allégation relativement aux brevets 615 et 330, faisant partie de la liste présentée par les demanderesses en application de l'article 4 du Règlement AC. Ces deux brevets, qui font l'objet de la présente instance en interdiction, sont décrits ci-dessous. LE BREVET 330 [9] Le brevet 330 est intitulé « dérivés acyl substitué d'acides 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxyliques » . Le brevet s'applique à des composés ayant deux parties, une « tête » constituée d'une structure chimique particulière (THIQ) et une « chaîne latérale » . Ensemble, ces deux parties sont utiles comme inhibiteurs de l'ECA pour le traitement de l'hypertension. Les revendications du brevet 330 ont une grande portée, englobent un genre de composés chimiques qui inclut le quinapril et d'autres inhibiteurs de l'ECA, ayant tous la même structure, c'est-à-dire une tête THIQ et une queue énalapril qu'on prétend être utiles dans le traitement de l'hypertension. Les composés ont trois centres chiraux et tous les stéréo-isomères qui partagent cette même structure, c'est-à-dire les stéréo-isomères à la fois de configurations S et R, sont visés par les revendications. [10] Le brevet 330 a été déposé au Bureau canadien des brevets le 30 septembre 1981 avec demande de priorité au 3 octobre 1980. Comme il a été délivré par suite d'une demande antérieure au 1er octobre 1989, il est pour l'essentiel régi par les dispositions de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, modifiée (la Loi), telle qu'elle était formulée immédiatement avant les modifications du 1er octobre 1989 (la Loi antérieure à 1989). La priorité revendiquée se fondait sur les demandes de brevet américain nos 193,767 (le brevet américain 767) et 236,397 (le brevet américain 397), déposées le 3 octobre 1980 et le 20 février 1981, respectivement. [11] Entre la date du dépôt de la demande et la date de délivrance du brevet 330 à Parke, Davis & Company LLC le 1er janvier 2002, un certain nombre d'embûches sont apparues, dont la principale a été l'introduction d'une procédure en cas de conflit par le commissaire aux brevets. Lorsque des demandes en instance contiennent une ou plusieurs revendications portant essentiellement sur la même invention, ou lorsque une ou plusieurs revendications d'une demande portent sur l'invention décrite dans une autre demande, l'article 43 de la Loi antérieure à 1989 prévoyait une procédure en cas de conflit afin de déterminer l'identité du premier inventeur à qui le commissaire allait accorder les revendications. Sous le régime de la Loi antérieure à 1989, aucun brevet ne pouvait être délivré avant que le conflit ne soit réglé. [12] Les revendications du brevet 330 ont été confrontées à un brevet allemand détenu par Hoechst Aktiengessellschaft (Hoechst), et le commissaire aux brevets a décidé que Hoechst était le premier inventeur; il lui a donc délivré le brevet. Toutefois, un jugement par consentement a été inscrit le 22 décembre 1999, par lequel les revendications du brevet 330 ont été accordées aux demanderesses, mais pour le Canada seulement. Le brevet 330 n'a pas été délivré avant la levée de cet obstacle, près de 21 ans après le dépôt de la demande. [13] Les revendications du brevet 330 qui ont un lien avec la présente demande sont les suivantes : _ La revendication deux (2) concerne les dérivés acyl substitués de la formule II décrite et leurs sels d'addition acides pharmaceutiquement acceptables ou leurs formes solvatées. La formule II inclut un composé ayant la structure du quinapril mais sans aucune restriction quant à la configuration stéréochimique. _ La revendication trois (3) du brevet 330 revendique le quinapril, le quinaprilate et un analogue du quinapril avec un méthyle (CH3) à la place de l'éthyle (C2H5) dans le groupe COO de la chaîne latérale. Tous les stéréo-isomères possibles sont inclus dans la portée de cette revendication. Celle-ci concerne des dérivés acyl substitués de la formule IIa décrits dans le brevet et pharmaceutiquement acceptables ainsi que leurs sels d'addition ou leurs formes solvatées, notamment un composé ayant la structure du quinapril mais dont la configuration stéréochimique n'est pas restreinte. _ La revendication quatre (4) a trait à une composition pharmaceutique comprenant un dérivé acyl substitué tel que revendiqué dans la revendication 2 ou 3 ou un sel pharmaceutiquement acceptable ou une forme solvatée de ce dérivé, et un véhicule pharmaceutiquement acceptable. _ La revendication cinq (5) englobe tous ces composés, de même que des groupes carbone plus importants dans deux positions. Tous les stéréo-isomères possibles sont inclus dans la portée de cette revendication. Cette dernière concerne une autre classe de composés de la formule A générale décrite dans le brevet, qui inclut un composé ayant la structure du quinapril mais sans aucune restriction quant à la configuration stéréochimique, et inclut des sels pharmaceutiquement acceptables de ce composé. LE BREVET CANADIEN 1,331,615 (le brevet 615) [14] Le deuxième brevet qui fait l'objet de la présente demande est le brevet 615, intitulé « Dérivés acyl substitué d'acides 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxyliques » . Une demande de brevet a été déposée le 23 juin 1992 par le cessionnaire d'alors, Warner-Lambert Company LLC, qui a déposé deux demandes divisionnaires de brevet dérivées du formulaire de demande de brevet pour lequel le brevet 330 a été délivré. Les demandes divisionnaires ont trait à des « espèces » particulières, notamment le quinapril sous diverses formes solides. Les demandes divisionnaires ont été autorisées le 23 août 1995; un des brevets résultants était le brevet 615 et le second était le brevet canadien 1,331,614 (le brevet 614). Le brevet 615 comme le brevet 614 ont la même date de dépôt, les mêmes dates de priorité et sensiblement la même divulgation parce qu'ils découlent d'une demande divisionnaire, divisée à partir de la demande de brevet 330. Les revendications liées à la présente sont les suivantes : _ La revendication un (1) revendique, entre autres, un dérivé acyl substitué du THIQ sous la forme de l'isomère (S,S,S), avec un atome d'hydrogène ou un radical éthyle sous l'une des formes de sel acide suivantes : chlorhydrate hydrate; chlorhydrate; et le chlorhydrate hémihydrate. _ La revendication deux (2) concerne un composé spécifique, notamment un ester de benzyle particulier, l'isomère (S,S,S) du maléate. _ La revendication trois (3) a trait à un composé spécifique, c.-à-d. un ester diméthyléthylique particulier du produit (isomère (S,S,S)). _ La revendication quatre (4) concerne un composé spécifique, notamment le chlorhydrate hydrate de quinapril (S,S,S). _ La revendication cinq (5) concerne un composé spécifique, notamment le chlorhydrate hémihydrate de quinaprilate (S,S,S). LES AVIS D'ALLÉGATION [15] Dans une lettre datée du 18 juillet 2003, Apotex a signifié un avis d'allégation aux demanderesses, conformément au paragraphe 5(3) du Règlement AC, relativement à ses comprimés d'Apo-Quinapril. Apotex a allégué qu'aucune des revendications pertinentes des brevets 999 et 615 ne serait contrefaite, notamment parce que les revendications de procédé de ces brevets ne sont pas pertinentes au regard du Règlement AC, et aussi parce que ses comprimés ne contiendraient aucun des composés décrits dans les revendications pertinentes des brevets 999 et 615. En particulier, l'avis d'allégation fournit un énoncé détaillé des faits et du droit sur lesquels est fondée l'allégation de non-contrefaçon dans les termes suivants : [traduction] Les revendications 1et 2 du brevet 999 et toutes les revendications du brevet 615 se limitent à des composés spécifiques. Nos comprimés ne contiendront aucun de ces composés, et aucun ne sera fabriqué, utilisé ou incorporé à nos comprimés. En conséquence, aucune de ces revendications ne sera contrefaite. De plus, aucun des composés revendiqués n'est le médicament se trouvant dans nos comprimés, ni le médicament se trouvant dans vos comprimés d'AccuprilÔ. Aucune des revendications ne porte donc sur le médicament en soi ou sur son utilisation. [16] Dans une lettre datée le 24 juillet 2003, Apotex a signifié un autre avis d'allégation distinct aux demanderesses, alléguant que toutes les revendications pertinentes du brevet 330 sont invalides pour un certain nombre de raisons. Plus précisément, la base légale et factuelle de l'invalidité présumée est ainsi décrite dans l'avis d'allégation : [traduction] Double brevet [...] En reconnaissance du fait que l'objet des revendications des brevets 330, 614 et 615 a trait à une seule invention et n'englobe pas un objet brevetable distinct d'une autre revendication, nous nous appuyons également sur le brevet américain no 4,344,949 [la demande de Hoefle]. [...] Revendications de plus large portée que l'invention divulguée [...] Vu que la divulgation du brevet 330 enseigne que la configuration (S) sur le centre chiral du groupement acide 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxylique est nécessaire pour que les composés dans l'invention aient une activité biologique, les revendications ont une portée plus large que l'invention divulguée vu qu'elles englobent des composés de configuration (R) au centre chiral du groupement acide 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-carboxylique. Revendications de portée plus large que l'invention et inutilité [...] À la date pertinente, qui, selon nous, est en l'espèce la première date du dépôt prioritaire du brevet 330 (3 octobre 1980), les présumés inventeurs du brevet 330 n'ont pas fabriqué, isolé, caractérisé ni testé chacun des composés visés par les revendications en litige, notamment les composés quinapril et quinaprilate, ni ne pouvaient avoir prévu de façon raisonnable la portée des composés contenus dans les revendications en litige. [...] Nous alléguons également que chacune des revendications en litige est invalide pour cause d'inutilité vu qu'elles englobent des composés qui ne possèdent pas le niveau d'activité requis ni le profil pharmacologique et toxicologique requis leur permettant d'être utilisés comme inhibiteurs de l'ECA pouvant être administrés par voie orale ou parentérale afin de fournir des compositions utiles pour atténuer ou soulager l'hypertension chez les mammifères. [...] Antériorité [...] Nous alléguons néanmoins que les revendications en litige sont devancées, en ce qu'elles étaient déjà connues ou utilisées par les inventeurs de Hoechst qui ont déposé la demande de brevet canadien no 384, 787 contre laquelle une instance a été déposée, et que le jugement sur consentement du 22 décembre 1999 ne lie pas Apotex vu qu'Apotex n'était pas partie à cette procédure et compte tenu de la preuve claire exposée ci-dessus suivant laquelle les présumés inventeurs du brevet 330 n'avaient pas inventé l'objet des revendications en litige avant la date du dépôt prioritaire de la demande 384,78 de Hoechst (la date de dépôt de la demande DE 30 32 709 - 30 août 1980). Absence d'inventivité - Évidence [...] Comme indice de l'absence d'activité inventive, nous nous appuierons sur le fait qu'au moins trois inventeurs distincts, ou groupe d'inventeurs, sont arrivés indépendamment à l'objet visé par chacune des revendications en litige. [...] Revendications de portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée [...] En conséquence, les revendications en litige englobent l'objet que les présumés inventeurs n'ont pas inventé et pour lequel une propriété ou un privilège exclusifs ont été auparavant accordés. Par suite de la délivrance du brevet 330, la population ne pourra plus appliquer l'objet revendiqué par le brevet canadien no 1,292,999, prolongeant ainsi de fait le monopole accordé par le brevet canadien no 1,292,999 jusqu'à la date d'expiration du brevet 330, le 1er janvier 2019. Apotex a fait référence à 119 articles, brevets et autre matériel représentant l'état actuel des connaissances pour appuyer ses affirmations concernant l'invalidité du brevet 300. Figurent parmi les antériorités deux brevets qui ont précédé le brevet 330, à savoir le brevet pour l'énalapril, publié le 25 juin 1980, et le brevet de Tanabe, publié le 9 juillet 1980. [17] Le 5 septembre 2003, les demanderesses ont déposé une demande conformément aux Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, modifiées, la Loi et le Règlement AC, en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex pour son produit Apo-Quinapril. LA PREUVE A) Les demanderesses [18] Les demanderesses et Apotex ont déposé les affidavits de plusieurs témoins experts et ordinaires. Les qualités des experts ne sont pas contestées, et une brève description des témoins des parties adverses suit. [19] Les demanderesses ont déposé un affidavit souscrit par Mme Madeleine Pesant, Directrice adjointe - Veille réglementaire et politique de réglementation, Service de la réglementation et de l'innocuité des médicaments au Canada, chez Pfizer. Mme Pesant a annexé à son affidavit des copies des listes de brevets déposées auprès de Santé Canada relativement aux brevets 615 et 330, entre autres. [20] Les demanderesses ont aussi déposé les affidavits de Mme Rose Lombardi, technicienne juridique, y joignant des copies de l'historique des brevets 330 et 615, des documents concernant la décision du commissaire aux brevets relative à la procédure en cas de conflit touchant le brevet 330 et l'ordonnance sur consentement subséquente portant qu'au Canada seulement, les revendications faisant l'objet de cette procédure pourront être accordées aux demanderesses. De plus, Mme Lombardi a annexé des copies de la présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) d'Apotex pour ses comprimés d'Apo-Quinapril. [21] Une preuve par affidavit a aussi été fournie par M. John G. Topliss, ancien directeur de chimie chez Warner-Lambert Company LLC, ainsi que par M. Clifton J. Blankley, ancien chimiste chez Warner-Lambert Company LLC et membre de l'équipe de développement qui a travaillé sur certains composés antihypertenseurs, notamment le quinapril. La transcription du contre-interrogatoire de M. Blankley a aussi été déposée. [22] Les demanderesses ont déposé des affidavits des inventeurs des brevets en litige, notamment l'affidavit de M. Milton L. Hoefle, ancien chimiste et directeur de la section de la recherche cardiovasculaire chez Warner-Lambert Company LLC et de M. Sylvester R. Klutchko, ancien chimiste et chercheur associé chez Warner-Lambert Company LLC. [23] Les demanderesses ont présenté une preuve d'expert provenant des témoins experts suivants : 1. Edward G. Fiorito, avocat conseil en matière de propriété intellectuelle résidant à Dallas, Texas. M. Fiorito était l'ancien président de la section propriété intellectuelle de l'American Bar Association (ABA) (2000-2001), président de la section propriété intellectuelle du barreau de l'État du Texas (1990-1991), et président de la section science et technologie et du comité de témoins experts de l'ABA (1984-1985, 1995-1998). Pfizer a déposé son affidavit, souscrit le 13 octobre 2003 (affidavit Fiorito), ainsi que la transcription du contre-interrogatoire sur celui-ci datée le 20 janvier 2005. 2. M. Paul S. Anderson, chimiste médical, ancien chimiste chercheur principal et ensuite vice-président, chimie chez Merck Sharpe & Dohme (Merck), a obtenu son doctorat en chimie de l'université du New Hampshire en 1963 et a plus récemment été employé comme vice-président, recherche de nouveaux médicaments chez Bristol Myers Squibb (BMS) à Wilmington, Delaware. Il a souscrit deux affidavits, le premier le 12 janvier 2004 (le premier affidavit Anderson) et le deuxième, un affidavit en réponse, le 10 septembre 2004 (le deuxième affidavit Anderson). Il a été contre-interrogé sur le contenu de ces deux affidavits le 5 avril 2005. 3. M. Gerald S. Brenner, conseiller pharmaceutique, ancien directeur principal de la recherche et développement pharmaceutique et ancien chef du département de recherche pharmaceutique chez Merck. M. Brenner a obtenu son doctorat en chimie organique de l'université du Wisconsin en 1961 et a travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant 33 ans. Il possède une vaste expérience en recherche dans le domaine de la préformulation et en développement de préparations pharmaceutiques, et a participé à la préformulation et à la formulation de plusieurs centaines de produits pharmaceutiques. M. Brenner a plus de cinquante publications et exposés à son crédit. Il a souscrit deux affidavits, le premier le 14 janvier 2004 (le premier affidavit Brenner) et le deuxième, un affidavit en réponse, le 10 septembre 2004 (le deuxième affidavit Brenner). Il a été contre-interrogé sur le contenu de ces deux affidavits les 5 et 6 janvier 2005. 4. M. Jan Wasley, chimiste médical anciennement au service de Ciba-Geigy, ancien directeur de chimie et vice-président, développement de l'entreprise, à la Neurogen Corporation à Branford, Connecticut. M. Wasley a obtenu son doctorat en chimie à l'université de Nottingham en 1962. Son affidavit, déposé en réponse à la preuve d'Apotex, a été souscrit le 9 septembre 2004 (l'affidavit Wasley), et il a été contre-interrogé sur son contenu le 11 mars 2005. B) Apotex [24] Apotex a déposé l'affidavit de Francis Ng-Cheng-Hin, agent des brevets stagiaire, auquel sont jointes des copies de 119 références d'antériorité recensées dans l'avis d'allégation du 24 juillet 2003, ainsi que l'affidavit de John Hems, directeur des affaires réglementaires chez Apotex. M. Hems a décrit la présentation de drogue nouvelle relative à l'Apo-Quinapril ainsi que la préparation et le dépôt de la PADN relative aux comprimés d'Apo-Quinapril. [25] La preuve d'opinion invoquée par Apotex a été fournie par un certain nombre de déposants, dont les suivants : 1. M. Regis Leung-Tong, directeur du département de pharmacie chimique chez ApoPharma Inc. M. Leung-Tong a reçu son doctorat en chimie de l'université de Toronto en 1989. Son affidavit a été souscrit le 22 avril 2004 (l'affidavit Leung-Tong) et le contre-interrogatoire sur son contenu a eu lieu le 10 décembre 2004. 2. M. Sergei M. Danilov, chercheur à l'université de Chicago, centre de recherche du département d'anasthésiologie. M. Danilov a reçu son doctorat en sciences médicales (pharmacologie) du Centre national de recherche en cardiologie de Moscou (Russie), en 1980, et son doctorat en cardiologie et en biochimie, en 1994. Il a souscrit deux affidavits, le premier le 28 avril 2004 (le premier affidavit Danilov) et le deuxième le 14 octobre 2004 (le deuxième affidavit Danilov). M. Danilov a été contre-interrogé le 10 décembre 2004. 3. Matthew Alexander Buck, associé de recherche et de développement chez Brantford Chemicals Inc. M. Buck a obtenu son diplôme de maîtrise en sciences de l'université de Waterloo en 2003. Son affidavit a été souscrit le 4 mai 2004 (l'affidavit Buck) et le contre-interrogatoire sur son contenu a eu lieu le 14 janvier et le 1er avril 2005. 4. M. David Coffin-Beach, ancien président de TorPharm Inc., filiale d'Apotex qui a fusionné avec Apotex en 2004. M. Coffin-Beach a obtenu son doctorat en pharmaceutique de l'université du Maryland en 1982. Son affidavit a été souscrit le 10 mai 2004 (l'affidavit Coffin-Beach), et le contre-interrogatoire sur son contenu a eu lieu le 18 février 2005. 5. M. Garland Ross Marshall, professeur titulaire de biochimie, de biophysique moléculaire et d'informatique biomédicale à l'école de médecine de l'université de Washington à St. Louis, Missouri, depuis 1976. M. Marshall a obtenu son doctorat de l'université Rockefeller en 1966. Il a souscrit deux affidavits, le premier le 11 mai 2004 (le premier affidavit Marshall) et le deuxième le 13 octobre 2004 (le deuxième affidavit Marshall). Le contre-interrogatoire de M. Marshall a eu lieu les 8 et 9 mars 2005. 6. M. Robert S. Langer, professeur de génie chimique et biomédical au MIT. M. Langer a obtenu son doctorat en génie chimique du MIT en 1974. Il a souscrit deux affidavits, le premier le 12 mai 2004 (le premier affidavit Langer) et le deuxième le 14 octobre 2004 (le deuxième affidavit Langer), sur lesquels il a été contre-interrogé. 7. M. Robert Allan McClelland, professeur titulaire au département de chimie de l'université de Toronto depuis 1983. M. McClelland a obtenu son doctorat en chimie de l'université de Toronto en 1969. Il a souscrit deux affidavits, le premier le 12 mai 2004 (le premier affidavit McClelland) et le deuxième le 13 octobre 2004 (le deuxième affidavit McClelland), sur lesquels il a été contre-interrogé. 8. M. Martin Kurt Ehlert, directeur de la fabrication et de la mise à l'échelle chez Apotex Pharmachem Inc., anciennement Brantford Chemicals Inc. M. Ehlert a obtenu son doctorat en chimie de l'université de Colombie-Britannique en 1992 et supervise actuellement la production de [supprimé]. Son affidavit a été souscrit le 13 mai 2004 (l'affidavit Ehlert) et le contre-interrogatoire sur son contenu a eu lieu le 12 janvier 2005. 9. M. Jianguo Wang, directeur du laboratoire de recherche de préformulation du département de recherche pharmaceutique chez Apotex. M. Wang a obtenu son doctorat en chimie organique de l'université de Montréal en 1993. Son affidavit a été souscrit le 13 mai 2004 (l'affidavit Wang) et son contre-interrogatoire a eu lieu le 23 mars 2005. 10. M. Michael J. Cima, professeur titulaire de science des matériaux et de génie au MIT depuis 1995. M. Cima a obtenu son doctorat en génie chimique de l'université de Californie à Berkeley en 1986. Son affidavit a été souscrit le 14 mai 2004 (l'affidavit Cima) et le contre-interrogatoire sur son contenu a eu lieu le 10 janvier 2005. C) La preuve d'expert (i) La preuve d'expert des demanderesses [26] Pfizer a déposé les affidavits de MM. Anderson et Wasley en réponse aux allégations d'invalidité touchant le brevet 330. M. Anderson, chimiste médical détenant une expérience particulière dans la mise au point de molécules pouvant être administrées à l'organisme afin de produire un effet thérapeutique, a été appelé à donner une opinion concernant les allégations d'invalidité soulevées par Apotex relativement au brevet 330. Pour rédiger son rapport, il a étudié différents documents, y compris l'avis d'allégation du 24 juillet 2003, les antériorités mentionnées dans cet avis d'allégation ainsi que les brevets 615, 614 et 330. Son avis était fondé sur une date d'invention présumée pour le brevet 330, soit le 18 juin 1980, plutôt que sur la date indiquée par Apotex dans son avis d'allégation du 24 juillet 2003, soit le 3 octobre 1980. [27] M. Anderson a examiné la question de l'invalidité du brevet 330 aux motifs de l'évidence, de l'antériorité, de l'inutilité et de la portée excessive, et a formulé des commentaires sur certaines des antériorités citées par Apotex à cet égard. Il s'est dit d'avis qu'une personne ayant des compétences ordinaires dans l'art, en date du 18 juin 1980, serait arrivée directement et sans difficulté uniquement à une tête proline, et qu'une activité inventive aurait été nécessaire pour aller au-delà de la proline comme tête polaire pour un inhibiteur de l'ECA Il s'est aussi dit d'avis que l'invention divulguée dans le brevet 330 n'avait pas été anticipée et que les comprimés démontraient une activité. [28] M. Wasley est aussi un chimiste médical, actuellement consultant pour l'industrie pharmaceutique. Il a rédigé une déclaration détaillée concernant le brevet 330 et pour ce faire, a examiné les rapports et les affidavits de MM. Marshall et Danilov, témoins experts d'Apotex, ainsi que les affidavits que MM. Anderson, Klutchko, Topliss, Blankley et Hoefle ont déposés au nom de Pfizer. [29] M. Wasley a dit qu'à son avis, en date du 18 juin 1980, les inventeurs du brevet 330 étaient bien fondés de prédire que tous les composés revendiqués dans les revendications deux (2), trois (3) et cinq (5), auraient un certain degré d'activité. Par extension, on pourrait en dire autant de la revendication quatre (4). Cette opinion est contraire à celle formulée par M. Marshall au nom d'Apotex. M. Wasley a aussi opiné qu'Apotex n'avait pas réussi à faire la démonstration qu'aucun des composés visés par ces revendications n'était actif et qu'aucune des revendications en litige dans le brevet 330 n'avait une portée plus large que l'invention divulguée. [30] M. Wasley a aussi commenté les résultats des tests d'inhibition de l'ECA pour les composés de type Quinapril et les composés de type Lisinopril obtenus par M. Danilov. Il a critiqué la méthodologie utilisée par M. Danilov pour effectuer les tests ainsi que ses conclusions. Plus particulièrement, M. Wasley a noté que M. Danilov a rapporté des valeurs plus faibles pour les tests in vitro que les autres valeurs recensées pour les mêmes composés, et il a en conclu que les tests de M. Danilov étaient moins sensibles que les autres tests recensés. Ainsi, M. Wasley a dit qu'à son avis, les tests de M. Danilov sous-estimaient l'activité par rapport aux autres tests recensés. [31] M. Wasley a remarqué que M. Danilov utilisait une technique spectrophotométrique qui, à sa connaissance, est généralement moins sensible que la technique radiométrique utilisée par les inventeurs pour obtenir les résultats mentionnés dans le brevet 330. M. Wasley a aussi fait des commentaires sur la taille de l'échantillonnage et le moment choisi pour effectuer les tests in vivo, sources de problèmes potentiels pour la méthodologie de M. Danilov, et a laissé entendre que ces problèmes méthodologiques avaient pour conséquence de réduire la fiabilité des résultats de M. Danilov. [32] En ce qui a trait au brevet 615, Pfizer a présenté le témoignage de M. Brenner, expert en chimie organique et en formulation industrielle. Il a été appelé à donner une opinion au sujet des allégations de non-contrefaçon formulées par Apotex dans son avis d'allégation du 18 juillet 2003. Pour rédiger son opinion, M. Brenner a passé en revue différents documents, y compris la fiche maîtresse du médicament d'Apotex, sa PADN relative à l'Apo-Quinapril, ainsi que les procédés de formulation d'Apotex. Il a conclu que l'allégation de non-contrefaçon d'Apotex était non fondée pour les raisons suivantes. [33] Tout d'abord, il a soutenu qu'Apotex utilise le sel acide du chlorhydrate de quinapril en employant [supprimé]. Il a interprété la revendication un (1) du brevet 650 de la façon suivante : [TRADUCTION] À mon avis, lorsque le breveté/inventeur a utilisé le terme « chlorhydrate » dans la revendication I, il voulait parler du chlorhydrate de quinapril sous ses formes organiques [supprimé], non hydratées et amorphes. [Souligné dans l'original.] [34] Deuxièmement, il a conclu qu'il était possible que le chlorhydrate de quinapril soit présent dans le matériel obtenu grâce à la fabrication d'Apo-Quinapril. M. Brenner a fait référence à la description du fabricant d'Apo-Quinapril dans la PADN d'Apotex, autrement dit la réaction de [supprimé] produisant ce qu'Apotex qualifie de [traduction] « médicament intermédiaire » , décrit comme [supprimé]. Il s'est dit d'avis qu'il pourrait y avoir jusqu'à 20 % de chlorhydrate de quinapril dans le médicament final d'Apotex. Toutefois, il a noté que Pfizer n'avait pu obtenir que 5 mg du produit d'Apotex pour effectuer des tests, et qu'il ne pouvait donc confirmer si l'Apo-Quinapril contenait effectivement cette quantité de chlorhydrate de quinapril. [35] Troisièmement, M. Brenner a noté qu'Apotex reconnaissait que le quinaprilat, également couvert par le brevet 615, était un sous-produit de son processus de fabrication de produits pharmaceutiques. Il a dit que la revendication un (1) du brevet 615 fait référence à la fois au quinapril et au quinaprilat dans les sels acides de chlorhydrate, de chlorhydrate hydrate et de chlorhydrate semi-hydrate. (ii) La preuve d'expert d'Apotex [36] Apotex a répondu aux témoignages des experts présentés par Pfizer par les témoignages parallèles de ses experts. Concernant les allégations d'invalidité relatives au brevet 330, Apotex s'appuie sur le témoignage de MM. Marshall et Danilov. M. Marshall, biochimiste et biophysicien moléculaire ayant une expérience particulière en recherche en matière d'antagonistes de l'angiotensine II, a été invité à donner son opinion relativement à l'allégation d'invalidité du brevet 330, et plus particulièrement sur la question de l'évidence. Pour préparer son opinion, M. Marshall a notamment passé en revue l'avis d'allégation du 24 juillet 2003, les affidavits déposés au nom de Pfizer et d'Apotex, ainsi que le brevet 330. [37] M. Marshall a exprimé l'opinion que les revendications contestées relatives au brevet 330 visent des composés qui étaient évidents en date du mois de juin 1980. Il a dit que son avis sur la question de l'évidence demeurerait inchangé même en supposant une date d'invention plus tardive au 3 octobre 1980. De plus, il s'est dit d'avis que le brevet 330 a une portée excessive, car même si le brevet exige clairement que le noyau THIQ soit de configuration S, les revendications du brevet ne précisent pas que les chiralités doivent être de configuration S, et visent donc bien des composés n'ayant aucune utilité thérapeutique comme inhibiteurs de l'ECA. De plus, M. Marshall a conclu que les inventeurs du chlorhydrate de quinapril, en date du 3 octobre 1980, n'avaient pas de raisonnement articulé et fondé à partir duquel ils pouvaient déduire le résultat souhaité à partir de ces faits. [38] Aussi, Apotex a effectué des tests in vitro et in vivo sur deux séries de composés afin de vérifier leur activité d'inhibition de l'ECA. La première série comportait des échantillons de 200 mg de six composés, [supprimé] et cinq autres composés ayant une structure analogue au Quinapril; ces échantillons ont été fournis par M. Buck. Les composés de la deuxième série étaient analogues au Lisinopril et ont été fournis par M. Leung-Tong. [39] Les deux séries de composés ont été testées par M. Danilov, au moyen d'une technique spectrophotométrique. Pour le test in vitro, l'inhibition de l'ECA dans le rein humain et dans le poumon de rat a été vérifiée dans les deux cas avant et après l'hydrolyse. Pour le test in vivo, les composés ont été administrés à une concentration de 10 mg/kg et l'activité d'inhibition de l'ECA dans le sérum, le poumon et le rein de rat a été évaluée. [40] M. Danilov a conclu que les tests portant sur les composés analogues au quinapril présentaient des degrés variés d'inhibition de l'ECA in vitro après l'hydrolyse; il n'y avait en général aucune activité d'inhibition in vivo, sauf dans le cas du [supprimé] qui a présenté une excellente activité d'inhibition de l'ECA in vitro comme in vivo. Pour ce qui est de la série de composés analogues au lisinopril, il a constaté qu'aucun des composés ne possédait des propriétés pharmacologiques comme inhibiteur de l'ECA et ne pouvait être utilisé comme agent médicinal. [41] M. David-Coffin Beach, chimiste spécialisé dans la formulation pharmaceutique qui est actuellement au service d'Apotex, a participé à la mise au point de la formulation de comprimés d'Apo-Quinapril. Il a fait des commentaires sur la préparation et la composition des comprimés d'Apo-Quinapril, [supprimé] et a déclaré que ce processus ne comporte pas de réaction chimique où le [supprimé]. À son avis, les processus de granulation et de fabrication de comprimés suivis par Apotex de même que les processus d'enrobage ne comportent pas de réaction où [supprimé]. [42] M. McClelland et M. Langer ont discuté du brevet 615, plus précisément de la revendication un (1). Selon eux, on ne devrait pas conclure en lisant cette revendication que « le chlorhydrate » inclut une [supprimé] forme de chlorhydrate de quinapril. D'après ces experts, la revendication un (1) du brevet 615 renferme des termes clairs pouvant être interprétés sans qu'on s'appuie sur la divulgation du brevet. M. McClelland comme M. Langer sont d'avis que cette revendication englobe la forme [supprimé], anhydre des composés revendiqués. [43] Apotex a également soumis les affidavits de M. Cima et de M. Wang, qui ont conclu, après leurs tests, que le matériel contenu dans un comprimé d'ACCUPRILMD correspond à [supprimé] et ne correspond pas à [supprimé] chlorhydrate hydrate de quinapril ni au chlorhydrate de quinapril. Par conséquent, ces témoins ont conclu que les comprimés d'ACCUPRILMD renferment une certaine forme de [supprimé] plutôt que du chlorhydrate de quinapril. LES QUESTIONS EN LITIGE [44] La présente demande soulève plusieurs questions. En ce qui a trait au brevet 330, les questions suivantes ont été soulevées par les parties : 1) l'interprétation des revendications trois (3) et cinq (5); 2) le fondement de l'allégation d'Apotex selon laquelle le brevet est invalide pour les motifs suivants : a) l'absence de réelle utilité b) l'absence d'une prédiction valable d'utilité c) l'antériorité d) l'évidence e) les revendications ont une portée plus large que l'invention ou la divulgation; f) le double brevet [45] En lien avec le brevet 615, deux questions ont été soulevées, la première pour savoir si l'avis d'allégation du 18 juillet 2003 est suffisant et la deuxième, pour déterminer si l'allégation de non-contrefaçon d'Apotex est fondée. EXAMEN ET DÉCISION A. La nature de la présente instance [46] La demande présentée en l'espèce vise à empêcher la délivrance d'un avis de conformité à la défenderesse pour son produit contenant une forme générique de chlorhydrate de quinapril composée de [supprimé]. Les demanderesses attaquent les avis d'allégation de la défenderesse aux motifs que les allégations d'invalidité du brevet 330 et de non-contrefaçon du brevet 615 ne sont pas fondées. [47] L'avis de conformité confère une autorisation de commercialisation de médicaments au Canada. Il est délivré par le gouvernement fédéral, ce qui indique que toutes les conditions prescrites par le Règlement sur le
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