The Queen v. Jasmin
Court headnote
The Queen v. Jasmin Collection Supreme Court Judgments Date 1954-06-26 Report [1954] SCR 410 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Canada Subjects Expropriation Decision Content Supreme Court of Canada The Queen v. Jasmin, [1954] S.C.R. 410 Date: 1954-06-26 Her Majesty The Queen (Defendant) Appellant and Adrien Jasmin (Petitioner) Respondent 1954: April 27, 28, 29, 30; 1954: June 26. Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA Expropriation—Petition of right—Land taken over for airfield—Right to compensation—Principles—Compulsory taking—Expropriation Act, R.S.C. 1927, c. 64. By petition of right, the respondent claimed from the Crown $42,000, as compensation for the expropriation of his land for an airfield. Part of the land was expropriated in 1943 and another portion in 1947. The Crown offered $15,000. The trial judge valued the land at $300. an acre and added $18,425. as damages for a total allowance of $32,825. Held: The appeal should be allowed in part and the compensation reduced to $26,840. 1. There was sufficient evidence to support the finding of the trial judge as to the valuation of the land and there was no manifest error to justify the intervention of this Court with respect to that item. 2. The respondent had a right to compensation for the damages he suffered and while their amount is diffi…
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The Queen v. Jasmin Collection Supreme Court Judgments Date 1954-06-26 Report [1954] SCR 410 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Canada Subjects Expropriation Decision Content Supreme Court of Canada The Queen v. Jasmin, [1954] S.C.R. 410 Date: 1954-06-26 Her Majesty The Queen (Defendant) Appellant and Adrien Jasmin (Petitioner) Respondent 1954: April 27, 28, 29, 30; 1954: June 26. Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA Expropriation—Petition of right—Land taken over for airfield—Right to compensation—Principles—Compulsory taking—Expropriation Act, R.S.C. 1927, c. 64. By petition of right, the respondent claimed from the Crown $42,000, as compensation for the expropriation of his land for an airfield. Part of the land was expropriated in 1943 and another portion in 1947. The Crown offered $15,000. The trial judge valued the land at $300. an acre and added $18,425. as damages for a total allowance of $32,825. Held: The appeal should be allowed in part and the compensation reduced to $26,840. 1. There was sufficient evidence to support the finding of the trial judge as to the valuation of the land and there was no manifest error to justify the intervention of this Court with respect to that item. 2. The respondent had a right to compensation for the damages he suffered and while their amount is difficult to ascertain in cases of this nature, certainty is not an assential condition to their determination and its lack does not exclude the obligation to reparation. It is the function of the Courts to allow an indemnity which, having regard to the probabilities and all the circumstances, will justly compensate the expropriated. An amount of $10,000. should, on the evidence, be a fair compensation for the damages suffered by the respondent. 3. Under the circumstances of this case, an additional compensation of 10 per cent for compulsory taking should be allowed (Woods Manufacturing Co. v. The King [1951] S.C.R. 504). 4. Unless there are special circumstances, the notes of the trial judge filed one year after his judgment was rendered and when notice of appeal had already been filed, should not be considered by the Appellate Courts. APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of Canada, Angers J., on a petition of right in the matter of an expropriation. Roger Ouimet Q.C. for the appellant. Gustave Monette Q.C. and Raymond Lachapelle for the respondent. The judgment of the court was delivered by Taschereau, J.:—Il s’agit dans la présente cause de déterminer la valeur de biens-fonds appartenant à l’intimé, et expropriés par la Couronne pour des fins d’utilité publique. L’intimé était propriétaire de certaines terres ayant front sur le chemin du Bois Franc dans la Municipalité de la Paroisse de St-Laurent, sur l’Ile de Montréal, connues comme étant les Lots 214 et 215 des plan et livre de renvoi officiels, contenant ensemble 48 arpents. Il les avait acquises de la Compagnie Shedden Forwarding Company, Limited, le 28 mai 1942, et il allègue qu’il les avait occupées pendant plus de six ans avant d’en faire l’acquisition, et qu’il les avait constamment cultivées et amélioréees, et les avait mises en valeur et en état de produire. Le 3 juillet 1943, la Couronne s’est emparé de la terre N° 215, et de partie de la terre N° 214, ayant ensemble une superficie de 34.13 arpents. Un avis de cette expropriation fut donné à l’intimé Jasmin à cette date du 3 juillet 1943, conformément aux dispositions de la Loi des Expropriations, chap. 64, (Statuts Revisés du Canada 1927), et le même jour, des plans et descriptions des terres expropriées furent déposés au bureau de la Division d’Enregistrement de Montréal. La Couronne par ses officiers, a immédiatement pris possession de ces terres, et s’en est servi pour ses propres fins, mais il est allégué qu’elle a également fait usage de la partie non expropriée de la terre N° 214, en passant avec la machinerie et l’outillage que ses préposés employaient dans l’exécution des travaux sur la partie expropriée. Le 1er mai 1947, la Couronne a exproprié le résidu de la terre N° 214 ayant une superficie de 13.87 arpents, tel que l’indique un plan déposé au bureau de la Division d’Enregistrement de Montréal, et le 19 mai 1947 par lettre sous pli recommandé, l’intimé fut avisé de cette seconde expropriation. Comme l’intimé n’avait pas reçu compensation, le 22 juillet 1947 il a intenté contre l’appelant des procédures judiciaires sous forme de pétition de droit, et a réclamé la somme de $42,000.00. L’appelant a offert $15,000.00. et par jugement de l’honorable Juge Angers de la Cour de l’Échiquier, l’indemnité a été fixée à la somme de $32,825.00 avec intérêt au taux de 5 p. 100, à compter du vingtdeuxième jour de juillet 1947. Ce montant comprend l’indemnité à laquelle la Cour estime que l’intimé a droit pour les terrains et immeubles expropriés, et pour tous les dommages lui résultant de cette expropriation. L’appelant se pourvoit en appel de cette décision de la Cour de l’Échiquier. Jugement a été rendu sur le Banc le 23 septembre 1949, mais les raisons écrites n’ont été versées au dossier que plus d’une année plus tard, soit vers la fin de 1950, alors que l’avis d’appel avait été logé devant cette Cour le 20 octobre 1949. A moins qu’il ne se présente des circonstances spéciales qui n’existent pas dans la cause actuelle, je crois que des notes à l’appui d’un jugment, produites si tardivement, ne doivent pas être considérées par les tribunaux d’appel. (Mayhew v. Stone 1; Brown v. Gugy 2; Richer v. Voyer 3; Mattouk v. Massad 4). Je n’ai donc pas l’intention d’en tenir compte pour la détermination du présent litige. Tout ce que nous savons c’est que, lors du jugement oral, le juge au procès a accordé $300.00 l’acre pour la valeur des terres expropriées soit $14,400.00, et nous ignorons comment la balance de $18,425.00 a été attribuée. L’intimé tente de justifier ce montant en soumettant que son exploitation agricole a été sérieusement affectée, que la disjonction des terres lui a causé un dommage substantiel, que le reste de son bien-fonds a perdu de sa valeur à cause de la proximité de l’aéroport, et enfin, qu’il a droit à un montant additionnel de 10% pour dépossession forcée. Du côté nord de la route du Bois Franc, l’intimé est aussi propriétaire d’un autre Lot, connu sous le N° 89 de la même paroisse, où se trouvent situés ses immeubles et bâtiments, et comme conséquence de l’expropriation des Lots 214 et 215, il en résulterait, d’après lui, la perte de l’unité de son entreprise. Je ne crois pas qu’il y ait lieu de modifier l’évaluation de $300.00 l’arpent faite par le juge au procès, pour la valeur actuelle des terres expropriées. Il y a en effet au dossier une preuve suffisante pour permettre au juge de conclure comme il l’a fait, et je n’y puis trouver aucune erreur manifeste qui pourrait justifier une intervention de cette Cour. Je suis cependant d’opinion que le montant de $18,425.00 accordé pour tous les dommages résultant de cette expropriation est exagéré, et qu’il doit être réduit. Il est clair que l’intimé a subi des dommages, pour lesquels il a le droit à une compensation. Dans les causes de cette nature cependant, le montant qui doit être accordé est difficile à déterminer, mais la certitude n’est pas une condition essentielle à la détermination des dommages, et son absence n’exclut pas l’obligation à la réparation. La précision mathématique est presque toujours une impossibilité. (Chaplin v. Hicks 5). Les tribunaux doivent en conséquence, lorsqu’il a été établi qu’il y a dommages, les évaluer en procédant “largely as a jury”, comme cette Cour l’a dit dans la cause de Haack v. Martin 6. C’est leur fonction d’accorder une indemnité, qui, en tenant compte des probabilités et de toutes les circonstances, compensera aussi équitablement que possible, la victime pour les torts qu’elle a soufferts. Il ne me paraît pas utile d’analyser la preuve volumineuse apportée de part et d’autre. Après en avoir examiné les points essentiels et nécessaires à la fixation de l’indemnité, j’en suis venu à la conclusion que les fins de la justice seront bien servies, si en outre du montant de $14,400.00 accordé pour la valeur des 48 acres expropriés, une somme de $10,000.00 était versée à l’intimé pour les dommage que lui a fait subir l’expropriation. Les circonstances de cette cause justifient également cette Cour, d’ordonner le paiement de la compensation additionnelle de 10 p. 100 pour dépossession forcée, ce qui fait un grand total de $26,840.00. (Woods Manufacturing Company v. The King 7). Le jugement de la Cour de l’Échiquier sera donc modifié en conséquence, l’indemnité sera fixée à $26,840.00 avec intérêt au taux de 5 p. 100 par année, à compter du vingtdeuxième jour de juillet 1947. Quant au surplus, l’appel doit être rejeté. L’intimé aura droit à ses frais en Cour de l’Échiquier, et, aux trois-quarts de ses frais devant cette Cour. Appeal allowed in part. Solicitor for the appellant: R. Ouimet. Solicitors for the respondent: J. C. H. Dussault, J. Dussault and J. Vadeboncœur. 1 (1895) 26 Can. S.C.R. 58. 2 (1863-65) 2 Moo. P.C. (N.S.) 341. 3 (1873-74) L.R. 5, P.C. 461. 4 [1943] A.C. 588 at 592. 5 [1911] 2 K.B. 786. 6 [1927] S.C.R. 413 at 419. 7 [1951] S.C.R. 504.
Source: decisions.scc-csc.ca
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