Pier 1 Imports (U.S.), Inc. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Pier 1 Imports (U.S.), Inc. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-10-18 Référence neutre 2019 CAF 258 Numéro de dossier A-324-18 Contenu de la décision Date : 20191018 Dossier : A-324-18 Référence : 2019 CAF 258 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON ENTRE : PIER 1 IMPORTS (U.S.), INC. appelante et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 octobre 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON Date : 20191018 Dossier : A-324-18 Référence : 2019 CAF 258 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON ENTRE : PIER 1 IMPORTS (U.S.), INC. appelante et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DAWSON [1] Un importateur de marchandises au Canada est tenu, aux termes de la partie II de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), de déclarer l’importation aux agents des douanes (article 12). Conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes, l’importateur est tenu de déclarer en détail les marchandises importées selon les modalités réglementaires et de payer les droits d’importation requis. [2] Les droits d’importation sont calculés selon une formule qui tient compte de plusieurs éléments, y compris la provenance des marchandises im…
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Pier 1 Imports (U.S.), Inc. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-10-18 Référence neutre 2019 CAF 258 Numéro de dossier A-324-18 Contenu de la décision Date : 20191018 Dossier : A-324-18 Référence : 2019 CAF 258 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON ENTRE : PIER 1 IMPORTS (U.S.), INC. appelante et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 octobre 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON Date : 20191018 Dossier : A-324-18 Référence : 2019 CAF 258 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON ENTRE : PIER 1 IMPORTS (U.S.), INC. appelante et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DAWSON [1] Un importateur de marchandises au Canada est tenu, aux termes de la partie II de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), de déclarer l’importation aux agents des douanes (article 12). Conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes, l’importateur est tenu de déclarer en détail les marchandises importées selon les modalités réglementaires et de payer les droits d’importation requis. [2] Les droits d’importation sont calculés selon une formule qui tient compte de plusieurs éléments, y compris la provenance des marchandises importées, le classement tarifaire des marchandises importées déterminé conformément au Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 et la valeur en douane des marchandises importées déterminée conformément à la partie III de la Loi sur les douanes. [3] Dans le présent appel, un seul élément de la formule est pertinent, soit la valeur en douane de certaines marchandises. Le présent appel s’inscrit dans le contexte exposé ci-après. [4] L’appelante, Pier 1 Imports (U.S.), Inc., importe et vend au détail des meubles de maison et des accessoires. [5] En mai 2000, l’organisme alors chargé de l’application de la Loi sur les douanes a effectué une vérification de la valeur en douane des marchandises qu’elle importait au Canada. À la suite de la vérification, Pier 1 a interjeté appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la méthode applicable au calcul de la valeur en douane. Avant que le Tribunal canadien du commerce extérieur ne tranche l’appel, les parties ont conclu une entente de règlement. Les parties pertinentes de ladite entente sont ainsi rédigées : [traduction] 3. L’[Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC)] effectuera avec diligence un examen ou une vérification en collaboration avec Pier 1, portant sur l’exercice commençant le 3 mars 2002, afin d’établir une méthode d’appréciation appropriée aux fins du calcul de la valeur en douane des marchandises importées au Canada en vue d’être vendues par Pier 1 pour l’année concernée et à l’avenir. Le processus sera mené par une équipe de vérificateurs de l’ADRC différente de celle qui a effectué la vérification à l’origine de l’appel. 4. En ce qui concerne le paragraphe 3 ci-dessus, les parties souhaitent toutes deux établir une méthode d’appréciation, autre que celle de la valeur de référence, et de préférence celle de la valeur reconstituée, le cas échéant, au moyen de laquelle la valeur en douane des marchandises de Pier 1 pourra être établie à partir de la période commençant le 3 mars 2002. Dans l’éventualité où la méthode de la valeur de référence, une méthode modifiée ou une dernière méthode d’appréciation s’avère la seule manière d’établir la valeur en douane des marchandises importées par Pier 1, l’ADRC s’engage à ne pas refuser les frais engagés relativement à la vente au Canada des marchandises évaluées en tenant compte du seul fait que les frais ont été payés à une entité non canadienne [...]. [Non souligné dans l’original] [6] Conformément à l’entente de règlement, à la suite d’une nouvelle vérification, un rapport d’évaluation des douanes a été produit établissant que Pier 1 n’était pas tenue d’utiliser la méthode de la valeur de référence, et pouvait plutôt appliquer une version modifiée de la méthode de la valeur reconstituée. Ces méthodes sont parfois désignées par leurs acronymes « MVR » et « VMMVR ». [7] Depuis la production du rapport d’évaluation des droits de douane, Pier 1 a calculé et déclaré la valeur en douane de ses marchandises importées au moyen de la version modifiée de la méthode de la valeur reconstituée. [8] En 2015, Pier 1 a été sélectionnée en vue d’une nouvelle vérification de l’observation commerciale. Tout au long de la vérification, Pier 1 a soutenu que l’Agence des services frontaliers du Canada (l’organisme désormais chargé d’appliquer la Loi sur les douanes) était liée par l’entente de règlement. Pier 1 a déclaré qu’en conséquence, la méthode de la valeur de référence ne pouvait pas être appliquée à ses marchandises importées. [9] Au cours de la vérification, l’ASFC a conclu qu’après la signature de l’entente de règlement, Pier 1 avait modifié ses pratiques commerciales. Dans son rapport final, l’ASFC a conclu que ce changement se traduisait par le fait que la méthode de la valeur reconstituée n’était plus la méthode appropriée, de sorte qu’à compter du 10 juillet 2017, la méthode de la valeur de référence était la méthode d’appréciation appropriée. Par la suite, l’ASFC a produit des relevés détaillés de rajustement déterminant la valeur en douane des marchandises importées suivant l’article 58 de la Loi sur les douanes. [10] Comme elle en avait le droit, Pier 1 a demandé un redressement en présentant des demandes d’autorajustement. L’ASFC a rejeté ces demandes de rajustement. [11] Ce rejet a permis à Pier 1 de solliciter un examen administratif suivant le paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes, ce qu’elle a fait. Si elle n’était pas satisfaite du résultat de cet examen (qui semble être en attente), Pier 1 pouvait interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en application du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes. [12] De plus, Pier 1 a présenté une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale visant à obtenir un jugement déclaratoire selon lequel les parties sont liées par l’entente de règlement, que la thèse de l’ASFC voulant que la méthode de la valeur de référence doive être utilisée à l’avenir contrevient à l’entente de règlement et que Pier 1 ne peut être tenue d’appliquer ladite méthode à compter du 10 juillet 2017 et par la suite. Pier 1 a également demandé une « ordonnance provisoire et interlocutoire » interdisant à l’ASFC d’exiger qu’elle utilise la méthode de la valeur de référence en attentant l’audition de sa demande de contrôle judiciaire et la décision définitive rendue à cet égard. [13] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a demandé une ordonnance de radiation de la demande de contrôle judiciaire au motif que l’objet de la demande relève de la compétence exclusive du Tribunal canadien du commerce extérieur. La requête a été entendue par la Cour fédérale, en même temps que la requête en suspension de la décision de l’ASFC, présentée par Pier 1. [14] Pour les motifs répertoriés sous le numéro de référence 2018 CF 963, la Cour fédérale a accueilli la requête du ministre et a radié la demande de contrôle judiciaire au motif qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur cette demande. La Cour fédérale a également ordonné que la « présente instance [soit] transférée à la Cour d’appel fédérale, afin qu’elle examine la requête en suspension de Pier 1 ». [15] Pier 1 interjette maintenant appel de l’ordonnance de la Cour fédérale qui a radié sa demande de contrôle judiciaire. Elle cherche toujours à obtenir une ordonnance suspendant la décision de l’ASFC selon laquelle les marchandises importées au Canada par Pier 1 devraient être appréciées selon la méthode de la valeur de référence. [16] La demande de suspension soulève une question de procédure, qui est tranchée par un juge de la Cour, sur une base interlocutoire. Le juge a conclu, à juste titre selon moi, que la Cour fédérale a commis une erreur en ordonnant que la requête en suspension soit transférée à la Cour. Il en est ainsi parce que la Cour a déjà déterminé qu’une requête n’est pas « une instance» qui peut être transférée conformément à l’article 49 des Règles des Cours fédérales (Gholipour c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 99, au paragraphe 8). De même, une fois la demande de contrôle judiciaire radiée, il n’y avait aucune instance à transférer. [17] Cela dit, d’un point de vue pratique et conformément au principe énoncé à l’article 3 des Règles, le juge a ordonné que la requête en suspension soit entendue par la Cour en même temps que l’appel de l’ordonnance radiant la demande de contrôle judiciaire. [18] Par conséquent, les questions que doit trancher la Cour sont les suivantes : La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas compétence pour instruire la demande? De quelle façon la Cour devrait-elle trancher la requête en suspension? La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas compétence pour instruire la demande? [19] L’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales dispose que les décisions d’un office ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel de ces décisions, notamment devant la Cour et d’autres entités énumérées. Il s’ensuit qu’une demande de contrôle judiciaire présentée devant la Cour fédérale est entachée d’un vice fatal et qu’elle risque d’être radiée si l’article 18.5 interdit à la Cour fédérale d’entendre la demande (Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557, au paragraphe 66). [20] Après avoir examiné le jugement de notre Cour dans l’arrêt JP Morgan, la Cour fédérale a commencé son analyse en l’orientant correctement vers le critère applicable à la radiation d’une demande de contrôle judiciaire de façon préliminaire, en soulignant qu’il s’agit d’un critère rigoureux (motifs, au paragraphe 20). [21] Par la suite, la Cour a examiné les mécanismes législatifs offerts pour contester les cotisations des droits de douane (motifs, aux paragraphes 22 et 23). La Cour fédérale a noté les observations de Pier 1 selon lesquelles elle ne cherchait pas à contester les relevés détaillés de rajustement provenant de la détermination des droits par l’ASFC. Pier 1 a plutôt soutenu qu’elle demandait à la Cour de rendre un jugement déclaratoire visant à empêcher l’ASFC d’exiger qu’elle mette en œuvre la méthode de la valeur de référence (motifs, au paragraphe 27). [22] La Cour fédérale a ensuite conclu ce qui suit : [28] Il est évident que la demande de contrôle judiciaire de Pier 1 vise la détermination de la méthode à utiliser pour le calcul de la valeur en douane des marchandises qu’elle importe. Même si le libellé du jugement déclaratoire demandé mentionne l’accord de règlement de 2003, cet accord porte sur le choix de la méthode, choix qui relève manifestement de la compétence des mécanismes de résolution des litiges établis par la Loi. En réalité, le jugement déclaratoire que Pier 1 cherche à obtenir de notre Cour déterminerait l’issue des procédures prévues par la Loi. Il équivaudrait à une directive concernant le fondement sur lequel un [relevé détaillé de rajustement] peut être établi. Il constitue une tentative d’empêcher la prise de décisions aux termes de la Loi, en dépit des clauses privatives édictées aux paragraphes 58(3) et 59(6) et à l’article 62. [29] En outre, rien n’empêche le président de l’ASFC ou le [Tribunal canadien du commerce extérieur] d’examiner l’effet de l’accord de règlement sur le choix de la méthode servant au calcul de la valeur en douane. Si, comme l’a tranché la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt [Canada c. Fritz Marketing Inc, 2009 CAF 62, [2009] 4 R.C.F. 314], le [Tribunal canadien du commerce extérieur] est en mesure d’examiner des questions relatives à la Charte, il est difficile de voir pourquoi il ne pourrait pas examiner un contrat. De manière générale, les organismes juridictionnels, notamment le [Tribunal canadien du commerce extérieur] (et le président de l’ASFC exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés en application de l’article 60 de la Loi), peuvent examiner toute question de droit qu’il faut résoudre afin de trancher les questions qui relèvent de leur compétence. […] [35] Pier 1 fait également valoir qu’une demande ne devrait pas être radiée sur requête, à moins que l’absence de compétence ne soit « claire » ou « sûre » (JP Morgan, au paragraphe 91). Cependant, j’en suis venu à la conclusion que la Cour n’a pas compétence. Le régime législatif et la jurisprudence que j’ai mentionnés sont très clairs. Il ne s’agit pas d’une instance où la compétence (ou la disponibilité d’une autre mesure de réparation) dépend de conclusions de fait complexes ou d’hypothèses quant aux événements à venir. En outre, pour des raisons liées à l’économie des ressources judiciaires, il est contraire au bon sens de permettre la poursuite d’une demande, alors que la Cour n’a pas compétence pour l’entendre. [Non souligné dans l’original] Pour ce motif, la Cour a ordonné que la demande de contrôle judiciaire soit radiée. [23] En l’espèce, Pier 1 affirme que la Cour fédérale a commis plusieurs d’erreurs. Elle soutient que la Cour a commis les erreurs suivantes : elle a mal interprété les faits et le redressement demandé par Pier 1; elle a tiré une conclusion selon laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a compétence pour entendre la demande de Pier 1; elle a tiré une conclusion selon laquelle les clauses privatives énoncées dans la Loi sur les douanes privent la Cour fédérale de sa compétence; elle s’est appuyée sur un principe de droit erroné en ne tenant pas compte de la jurisprudence de la Cour voulant qu’une requête en radiation ne soit accueillie que dans les cas les plus manifestes. [24] Je suis d’avis que Pier 1 n’a pas établi l’existence d’erreurs commises par la Cour fédérale justifiant une intervention. J’en arrive à cette conclusion pour les motifs suivants. [25] J’écarte d’abord la notion voulant que la Cour fédérale ait commis une erreur de principe en ne tenant pas compte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle une requête en radiation ne devrait être accordée que dans les cas les plus manifestes et qu’elle n’ait pas examiné la question de savoir s’il serait préférable de s’en remettre au « juge de première instance » pour permettre aux parties de mettre au point leurs éléments de preuve et leurs arguments. Pier 1 soutient que [traduction] « le dossier de preuve complet présenté au procès aidera le juge de première instance à évaluer la conduite de l’ASFC et à déterminer la portée de l’entente de règlement ». (Mémoire des faits et du droit, au paragraphe 58.) La Cour fédérale a expressément examiné la rigueur du critère à appliquer à une requête en radiation (motifs, au paragraphe 20). [26] Bien que Pier 1 reproche à la Cour fédérale de ne pas avoir tenu compte de la directive de la Cour dans l’arrêt Apotex Inc. c. Canada (Gouverneur en conseil) 2007 CAF 374, 370 NR 336, au paragraphe 16, selon laquelle un avis de demande ne devrait être radié que s’il est « manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli »; ce même critère a été formulé dans l’arrêt JP Morgan (au paragraphe 47) et appliqué par la Cour fédérale (motifs, au paragraphe 20). [27] Quant au bien-fondé de ne pas permettre que la question de la compétence soit examinée par la Cour au moment où elle a tranché la demande de contrôle judiciaire, au paragraphe 35 de ses motifs, la Cour a fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’une instance où la compétence dépend « de conclusions de fait complexes ou d’hypothèses quant aux événements à venir », de sorte qu’il est souhaitable de reporter l’examen de la question de la compétence. Je suis du même avis. Il n’y avait aucune raison de reporter l’examen de la question de la compétence. [28] J’écarte également la notion voulant que la Cour fédérale ait mal interprété les faits ou le redressement demandé par Pier 1. [29] Pier 1 fait valoir que l’erreur de la Cour fédérale est démontrée au paragraphe 27 de ses motifs (exposés ci-dessus). Au paragraphe 27, la Cour fédérale a omis les termes « à compter du 10 juillet 2017 » contenus dans l’avis de demande de Pier 1. Pier 1 a demandé un jugement déclaratoire, selon lequel le ministre ne pouvait pas exiger qu’elle utilise la méthode de la valeur de référence [traduction] « à compter du 17 juillet 2017 et à l’avenir ». Pier 1 soutient que le point important de cette omission est que la Cour fédérale n’a pas tenu compte de sa thèse selon laquelle l’entente de règlement empêchait l’ASFC de la forcer à [traduction] « modifier immédiatement sa méthode d’appréciation jusqu’à ce qu’il soit déterminé de façon définitive que cette [méthode de la valeur de référence] était devenue la seule méthode “ viable” ». (Mémoire des faits et du droit, au paragraphe 30, souligné dans l’original.) Pier 1 soutient que ce qu’elle sollicitait dans sa demande était une suspension temporaire de la décision de l’ASFC d’exiger la mise en œuvre immédiate de la méthode de la valeur de référence. [30] À mon humble avis, l’argument avancé par Pier 1 est contredit par le libellé de son avis de demande de contrôle judiciaire. [31] L’avis de demande décrit la décision faisant l’objet du contrôle comme étant une question soulevée par l’ASFC : […] par lettre en date du 10 juillet 2017, et confirmée dans une autre lettre en date du 5 octobre 2017, dans laquelle l’ASFC a conclu qu’à compter du 10 juillet 2017 et à l’avenir, la demanderesse […] est tenue d’utiliser la “méthode de la valeur de référence” (« MVR ») décrite à l’article 51 de la Loi sur les douanes […] pour déterminer la valeur en douane de ses marchandises importées au Canada […] . [Non souligné dans l’original, gras omis.] [32] Le redressement demandé par Pier 1 comprend un jugement déclaratoire selon lequel [traduction] « le ministre ne peut pas obliger Pier 1 à appliquer la [méthode de la valeur de référence] à compter du 10 juillet 2017 et à l’avenir ». [33] Aucun élément de l’avis de demande ne précise que le redressement demandé ne vise que la période commençant le 10 juillet 2017 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le bien-fondé de la méthode de la valeur de référence. Au contraire, dans la demande il est précisé [traduction] « à compter du 10 juillet 2017 et à l’avenir » et elle vise l’obtention d’un jugement déclaratoire selon lequel, [traduction] « à l’avenir », le ministre ne peut pas obliger Pier 1 à appliquer la méthode de la valeur de référence. [34] Contrairement à l’argument de Pier 1, la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle la demande vise à déterminer la méthode devant être utilisée pour calculer la valeur en douane est amplement étayée par l’avis de demande. À titre d’exemple, la demande comprend les motifs suivants : 17. Le 10 juillet 2017 (tel que cela a été confirmé le 5 octobre 2017), l’ASFC a réitéré sa position voulant que toutes les marchandises futures importées par Pier 1 au Canada soient appréciées selon la MVR. 18. Le fondement des conclusions tirées par l’ASFC à l’appui de sa thèse est erroné parce que l’entente de règlement est un contrat valide et lie l’ASFC. 19. Par conséquent, l’ASFC ne peut exiger que Pier 1 applique la MVR à ses importations, puisque la VMMVR ou sa version modifiée est toujours une méthode d’appréciation qu’il convient d’appliquer à de telles importations au Canada. […] 22. En outre, la nature des transactions commerciales de Pier 1, y compris ses importations de marchandises au Canada, est telle que l’application de la MVR est pratiquement impossible, rendant de ce fait la VMMVR (ou sa version modifiée) la méthode d’appréciation la plus appropriée et applicable aux importations de Pier 1 au Canada. […] 25. L’ordonnance sollicitée par Pier 1 devrait être accordée pour les raisons suivantes : a) l’ASFC n’a pas respecté les conditions de l’entente de règlement, laquelle est valide et lie l’ASFC, et qui exige que cette dernière cherche d’abord à appliquer une autre méthode d’appréciation des importations de Pier 1 au Canada, avant d’exiger que Pier 1 applique la MVR; b) la MVR n’est manifestement pas la seule méthode d’appréciation viable servant à déterminer la valeur en douane des importations de Pier 1 au Canada, du fait que Pier 1 a appliqué avec succès la VMMVR au moins depuis 1999, et que l’ASFC a continué de l’appliquer pour la période de vérification jusqu’au 10 juillet 2017. […] 26. La norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est celle de la décision correcte. [35] Les motifs invoqués par Pier 1 démontrent que Pier 1 demande une dispense permanente quant à la méthode d’appréciation à appliquer à ses marchandises importées. [36] Finalement, sur ce point, pendant sa plaidoirie, l’avocat de Pier 1 a fait référence au dossier de l’audience devant la Cour fédérale pour faire valoir que Pier 1 sollicitait une suspension temporaire de son obligation de mettre en œuvre immédiatement la méthode de la valeur de référence. Aucun des passages mentionnés par l’avocat ne démontre que la Cour fédérale a commis une erreur d’interprétation manifeste et dominante concernant le redressement demandé par Pier 1. [37] J’écarte également l’argument de Pier 1 selon lequel la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que le Tribunal canadien du commerce extérieur avait compétence pour entendre la demande de Pier 1, et que, par suite de cette conclusion, elle a commis une autre erreur en concluant que l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales excluait la compétence de la Cour fédérale. [38] L’argument de Pier 1 repose sur son affirmation suivant laquelle la question de la conduite de l’ASFC est en cause dans sa demande. Bien que Pier 1 reconnaisse que le Tribunal canadien du commerce extérieur est le seul forum approprié pour statuer sur la légitimité des relevés détaillés de rajustement, elle affirme qu’en tant que tribunal établi par une loi, le Tribunal canadien du commerce extérieur [traduction] « n’est pas habilité à prendre en compte ou à contrôler la conduite de l’ASFC ». (Mémoire des faits et du droit, au paragraphe 43, renvois omis). [39] Là encore, l’examen de l’avis de demande de Pier 1 n’appuie pas l’argument selon lequel la conduite de l’ASFC est en cause. Ce qui est en cause est la méthode d’appréciation appropriée des marchandises importées par Pier 1. Une fois que la demande a été correctement qualifiée, la Cour fédérale a conclu à juste titre que l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales la prive de sa compétence. [40] Dans la mesure où l’entente de règlement se rapporte à la question de l’appréciation, un point sur lequel je ne me prononce pas, le Tribunal canadien du commerce extérieur a compétence ainsi que de vastes pouvoirs pour interpréter l’entente de règlement (paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes; Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985, ch. 47 (4e suppl.), aux articles 16 et 17). [41] Par conséquent, je rejetterais l’appel de l’ordonnance radiant l’avis de demande de Pier 1. De quelle façon la Cour devrait-elle trancher la requête en suspension? [42] L’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales confère à la Cour fédérale et à notre Cour compétence pour accorder une injonction visant un office fédéral. De l’avis de la Cour fédérale, il était approprié de transférer à la Cour la requête en suspension parce que la demande de Pier 1 « concerne la thèse adoptée par l’ASFC lors de la délivrance des [relevés détaillés de rajustement, lors d’appels internes et lors d’éventuelles procédures devant le [Tribunal canadien du commerce extérieur » (motifs, au paragraphe 55) et qu’aux termes de l’alinéa 28(1)e) de la Loi sur les Cours fédérales, notre Cour exerce un pouvoir de surveillance sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. [43] Le problème repose toutefois sur le fait qu’il n’y a actuellement aucune instance devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en ce qui a trait à ce litige, et il n’est pas certain qu’une instance soit introduite, et une instance n’a pas été introduite devant notre Cour ou la Cour fédérale qui appuierait une demande de redressement provisoire ou interlocutoire. Dans ces circonstances, je ne vois aucun fondement me permettant de conclure que la Cour pourrait ou devrait prononcer une injonction, comme peut le faire un tribunal de première instance. [44] Par conséquent, je rejetterais la requête en suspension. Conclusion [45] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel, avec dépens, et je rejetterais également la requête en suspension. « Eleanor R. Dawson » j.c.a. « Je souscris aux présents motifs. D.G. Near, j.c.a. » « Je souscris aux présents motifs. Mary J.L. Gleason, j.c.a. » Traduction certifiée conforme. Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-324-18 INTITULÉ : PIER 1 IMPORTS (U.S.), INC. c. MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 7 OCTOBRE 2019 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON DATE : LE 18 OCTOBRE 2019 COMPARUTIONS : Joel Scheuerman Lauzanne Bernard Normand POUR L’APPELANTE Louis Sébastien POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BCF S.E.N.C.R.L., s.r.l. Montréal (Québec) POUR L’APPELANTE Nathalie G. Drouin Sous-procureure générale du Canada POUR L’INTIMÉ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca