Niu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Niu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-13 Référence neutre 2005 CF 500 Numéro de dossier IMM-4462-04 Contenu de la décision Date : 20050413 Dossier : IMM-4462-04 Référence : 2005 CF 500 Toronto (Ontario), le 13 avril 2005 En présence de Madame la juge Layden-Stevenson ENTRE : YILIN NIU demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Mme Niu, de nationalité chinoise, est d'abord venue au Canada comme étudiante en novembre 2002. En mai 2003, elle a demandé le statut de réfugié au motif de son appartenance à une église chrétienne clandestine de Chine. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la demanderesse n'est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne ayant besoin de protection. C'est la crédibilité de la demanderesse qui est en cause. [2] La demanderesse accepte que la norme d'examen concernant la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable, mais elle estime que le critère est rempli. Elle fait remarquer trois erreurs précises dans les motifs de la Commission et soutient que la SPR n'a pas tenu compte du récit fourni dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) lorsqu'elle a rendu sa décision. [3] Malgré les observations raisonnées de l'avocat de Mme Niu, je ne suis pas convaincue que la décision…
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Niu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-13 Référence neutre 2005 CF 500 Numéro de dossier IMM-4462-04 Contenu de la décision Date : 20050413 Dossier : IMM-4462-04 Référence : 2005 CF 500 Toronto (Ontario), le 13 avril 2005 En présence de Madame la juge Layden-Stevenson ENTRE : YILIN NIU demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Mme Niu, de nationalité chinoise, est d'abord venue au Canada comme étudiante en novembre 2002. En mai 2003, elle a demandé le statut de réfugié au motif de son appartenance à une église chrétienne clandestine de Chine. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la demanderesse n'est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne ayant besoin de protection. C'est la crédibilité de la demanderesse qui est en cause. [2] La demanderesse accepte que la norme d'examen concernant la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable, mais elle estime que le critère est rempli. Elle fait remarquer trois erreurs précises dans les motifs de la Commission et soutient que la SPR n'a pas tenu compte du récit fourni dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) lorsqu'elle a rendu sa décision. [3] Malgré les observations raisonnées de l'avocat de Mme Niu, je ne suis pas convaincue que la décision doit être annulée. Il est vrai que les conclusions de la Commission, à savoir que Mme Niu a omis de mentionner, dans son FRP, la date de sa visite à une diseuse de bonne aventure et la date de son baptême, sont erronées. Les deux dates s'y trouvent bien. Mais il n'est pas vrai que le fait, la date et la peine de deux ans d'emprisonnement relatifs à l'arrestation de son oncle aient été dénaturés par la Commission comme le prétend la demanderesse. L'arrestation de son oncle est bien mentionnée dans le FRP, mais pas les autres renseignements. [4] Ayant examiné attentivement le FRP, la transcription de l'audience et les motifs de la Commission, je suis convaincue que sa décision n'est pas manifestement ou autrement déraisonnable et qu'elle ne dépend pas des faits erronés. [5] La SPR a conclu que Mme Niu n'a pas fait la preuve d'une connaissance du christianisme qui serait celle de quelqu'un qui a fréquenté l'église plus d'une centaine de fois en Chine et régulièrement au Canada. Elle dit avoir été baptisée, mais elle ne connaissait pas le sens du baptême. Elle dit avoir fréquenté l'église au Canada, mais elle n'a produit aucun élément de preuve attestant sa participation. [6] La Commission, dans l'exposé de ses conclusions concernant la crédibilité de la demanderesse, a fait remarquer que celle-ci n'avait pas mentionné dans son FRP que son oncle avait été condamné à deux ans d'emprisonnement, qu'il avait été torturé et que c'est sous la torture qu'il avait dénoncé l'appartenance de la demanderesse à l'église clandestine. Elle a longuement parlé, dans son témoignage, de la conversion de son oncle au christianisme et de sa propre conversion par la suite, mais elle n'en a rien dit dans son FRP. [7] À l'audience, Mme Niu a déclaré qu'elle craignait également d'être persécutée parce qu'elle envoyait à son oncle des messages électroniques à contenu chrétien. La SPR a jugé le témoignage de la demanderesse problématique et lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas produire ces messages en preuve, comment les autorités chinoises pourraient l'identifier comme étant l'auteur des messages puisque son nom n'apparaissait pas dans l'adresse électronique, pourquoi elle effaçait les messages de son compte Hotmail au Canada, comment ces messages pouvaient passer au travers des mailles du filtre chinois, comment son oncle pouvait prendre connaissance de ces messages à partir d'une bibliothèque publique et, si le contenu de ces messages était si dangereux et délicat qu'elle refusait d'en garder des copies, pourquoi elle les envoyait à son oncle alors que cela le mettait en danger. La demanderesse n'a pas fourni de réponses satisfaisantes à ces questions. [8] La SPR a par ailleurs conclu que Mme Niu ne s'est pas montrée franche et directe dans son témoignage et qu'il a fallu lui rappeler de répondre directement aux questions. Enfin, la Commission a conclu que la demanderesse ne s'était jamais convertie au christianisme ni n'avait fréquenté une église clandestine en Chine et qu'elle n'était pas une croyante sincère. La fréquentation de l'église ou la connaissance rudimentaire de la religion chrétienne n'avaient en fait pour but que de faciliter une demande de statut de réfugié. [9] Il y avait suffisamment d'éléments de preuve, en dehors des conclusions erronées, pour étayer la décision de la Commission, et mon intervention n'est pas nécessaire. L'avocat n'a pas proposé de question à certifier, et aucune ne se dégage des faits. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4462-04 INTITULÉ : YILIN NIU demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : 12 AVRIL 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON DATE DES MOTIFS : 13 AVRIL 2005 COMPARUTIONS : Hart A. Kaminker POUR LA DEMANDERESSE Janet Chisholm POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kranc & Associates Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643