Mukhal c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Mukhal c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-08-31 Référence neutre 2020 CF 868 Numéro de dossier IMM-6716-19 Contenu de la décision Date : 20200831 Dossier : IMM‑6716‑19 Référence : 2020 CF 868 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 août 2020 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : BALVIR SINGH MUKHAL BALVIR KAUR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la SAR] datée du 22 octobre 2019 [la décision de la SAR], par laquelle le commissaire de la SAR a conclu que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Mumbai ou à Delhi (Inde). [2] Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée. II. Le contexte [3] Les demandeurs, M. Balvir Singh Mukhal et Mme Balvir Kaur, sont mari et femme et originaires du village de Bahopur, dans l’État du Pendjab (Inde). Entre 2004 et août 2015, M. Mukhal est parti travailler dans différents pays arabes et, quand il était présent à la maison, il s’occupait de la ferme familiale. Le père de M. Mukhal y travaillait aussi, mais, lorsqu’il était tombé malade, c’était Mme Kaur qui prêtait main‑forte, de façon à ce que la ferme puisse continuer de fonctionner. [4] Un jour, pendant que M. M…
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Mukhal c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-08-31 Référence neutre 2020 CF 868 Numéro de dossier IMM-6716-19 Contenu de la décision Date : 20200831 Dossier : IMM‑6716‑19 Référence : 2020 CF 868 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 août 2020 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : BALVIR SINGH MUKHAL BALVIR KAUR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la SAR] datée du 22 octobre 2019 [la décision de la SAR], par laquelle le commissaire de la SAR a conclu que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Mumbai ou à Delhi (Inde). [2] Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée. II. Le contexte [3] Les demandeurs, M. Balvir Singh Mukhal et Mme Balvir Kaur, sont mari et femme et originaires du village de Bahopur, dans l’État du Pendjab (Inde). Entre 2004 et août 2015, M. Mukhal est parti travailler dans différents pays arabes et, quand il était présent à la maison, il s’occupait de la ferme familiale. Le père de M. Mukhal y travaillait aussi, mais, lorsqu’il était tombé malade, c’était Mme Kaur qui prêtait main‑forte, de façon à ce que la ferme puisse continuer de fonctionner. [4] Un jour, pendant que M. Mukhal travaillait à l’étranger, l’un des membres de sa famille, un certain Gurpal Singh, a commencé à harceler la famille, souhaitant prendre en main sa terre et d’autres biens. Les demandeurs déclarent que M. Singh entretenait des liens étroits avec la police et des politiciens locaux et que, avec leur concours, il menait diverses activités illégales, dont le fait de prendre le contrôle sur les terres d’autres personnes et de vendre des stupéfiants. [5] M. Singh a endommagé les cultures des demandeurs, a confronté et harcelé physiquement Mme Kaur, a commencé à fixer son regard sur elle de manière déplacée et a tenté de profiter d’elle pendant que M. Mukhal se trouvait à l’étranger. Mme Kaur a porté plainte à plusieurs reprises à la police et au conseil du village, mais sans succès. [6] En juillet 2014, M. Singh a accosté Mme Kaur, il l’a poussée et il a tenté de l’agresser. Mme Kaur est parvenue à lui échapper et a porté plainte à la police. Celle‑ci n’a pas écouté ses appels à l’aide et lui a plutôt suggéré de régler l’affaire avec M. Singh, car celui‑ci avait reconnu avoir posé des gestes déplacés et il en avait des remords. Finalement, Mme Kaur a réglé la situation avec lui, et il a formellement reconnu s’être comporté de manière déplacée. [7] Toutefois, plus tard, M. Singh s’est remis à faire des avances irrespectueuses envers Mme Kaur et il a recommencé à la harceler. Comme M. Mukhal travaillait encore à l’étranger, le frère de Mme Kaur, Satwinder, qui vivait à proximité, est venu loger plusieurs fois chez elle pour assurer sa surveillance. Satwinder a fait front à M. Singh, qui l’a considéré comme un obstacle à ses intentions illicites. Il a menacé Satwinder à plusieurs reprises et est allé jusqu’à prétendre à la police que des individus armés avaient rendu visite à ce dernier et avaient ensuite menacé de le tuer lui‑même. [8] En juillet 2015, la police locale a arrêté Satwinder en compagnie d’un ami et les a accusés à tort d’avoir travaillé avec des militants sikhs. La police a interrogé les deux hommes à propos d’une attaque perpétrée antérieurement par des militants sikhs contre un poste de police, ainsi que des efforts faits pour monter la tête d’autres personnes de la région contre le gouvernement et la police du Pendjab. [9] Après deux jours, Satwinder et son ami ont été libérés moyennant le paiement de pots‑de‑vin et avec l’aide de [traduction] « personnes influentes ». La police leur a imposé certaines conditions, dont celle de ne plus retourner au village des demandeurs, où Satwinder avait logé chez sa sœur, et de ne plus déranger M. Singh. [10] Une fois que M. Mukhal est rentré chez lui, en août 2015, M. Singh a commencé à le harceler et à le menacer lui aussi, l’accusant de se livrer à des activités criminelles. M. Mukhal a demandé l’aide du conseil du village, mais M. Singh a toutefois continué de le harceler et d’endommager ses cultures. [11] En janvier 2016, une fois de plus, Satwinder a été arrêté, torturé et accusé à tort de se livrer à des activités illégales. Il a été interrogé à propos d’autres militants sikhs ainsi que d’une attaque antérieure menée contre une base aérienne par des individus soupçonnés d’être des militants. Il a finalement été libéré après le paiement de pots‑de‑vin et l’intervention supplémentaire d’[traduction] « autres personnes influentes » du village, et on lui a imposé d’autres conditions — on ne sait pas exactement lesquelles. Satwinder a commencé peu après à souffrir de dépression. [12] L’ami de Satwinder, qui avait été arrêté la première fois en sa compagnie, a réussi à s’échapper et, depuis ce temps, on ignore où il se trouve; la police a soutenu qu’il avait joint les militants. [13] Le 1er mars 2016, Satwinder s’est présenté au poste de police, conformément aux conditions qu’on lui avait imposées, mais on n’a plus jamais eu de nouvelles de lui. Lorsque la famille a posé des questions, la police du Pendjab a déclaré que Satwinder ne s’était jamais présenté au poste et, en fait, elle a commencé à faire pression sur les demandeurs pour qu’ils confirment l’endroit où Satwinder se trouvait. La police a émis l’hypothèse que ce dernier avait joint lui aussi les militants. [14] Les demandeurs ont cherché Satwinder, mais, à ce jour, nul ne sait où il se trouve. La police a continué de menacer et de harceler les demandeurs et les parents de Mme Kaur, leur posant des questions sur Satwinder et sur d’autres militants. Pour garder la police à distance, les demandeurs s’en sont remis à l’aide d’amis et de [traduction] « personnes influentes », ainsi qu’au paiement de pots‑de‑vin. [15] Le 10 avril 2016, la police a fait une descente chez les demandeurs et a fouillé leur maison. Elle les a interrogés sur l’endroit où se trouvait Satwinder, accusant la famille d’héberger celui‑ci et d’autres militants. La police a arrêté le beau‑père de M. Mukhal, qui était présent lui aussi dans la maison. Quand Mme Kaur a tenté d’intervenir, les agents l’ont saisie par les cheveux et l’ont projetée dans le véhicule de police; ils l’ont accusée de soutenir les militants en faisant de la cuisine pour eux. [16] Au poste de police, les agents ont déshabillé M. Mukhal et l’ont torturé, s’enquérant de l’endroit où se trouvaient Satwinder et les militants. Ils ont également battu le père de Mme Kaur et l’ont interrogé sur l’endroit où se trouvait Satwinder. Ils ont accusé Mme Kaur de soutenir les militants en leur faisant la cuisine pendant qu’ils se trouvaient chez elle; elle a échappé de peu au viol. Les agents ont pris leurs empreintes digitales, leurs photographies et leurs signatures sur des feuilles en blanc — ce que l’avocat des demandeurs appelle dans son argumentation leurs « biodonnées ». [17] La police a fait savoir aux demandeurs que, lorsqu’ils seraient libérés, ils n’allaient dire à personne ce qui s’était passé au poste. Une fois de plus, après un délai de deux jours, et après le paiement de pots‑de‑vin et l’intervention de [traduction] « personnes influentes » de la collectivité, ils ont été libérés sous certaines conditions et d’autres menaces. Ils ont ensuite été suivis par un médecin, en raison de leurs blessures. [18] Craignant la police et n’étant pas capables de respecter leurs conditions de mise en liberté — là encore, la preuve n’indique pas clairement qu’elle était l’ampleur de ces conditions, hormis le fait d’avoir à se présenter à intervalles réguliers au poste de police — les demandeurs se sont enfuis à Delhi, où ils ont vécu chez la tante de M. Mukhal. Les membres de leur famille, qui craignaient de donner refuge aux demandeurs pendant un temps prolongé, les ont donc aidés en mai 2016 à trouver un agent qui leur a permis de se rendre au Canada. Cet agent s’est engagé à envoyer les enfants des demandeurs les rejoindre à une date ultérieure, mais il ne l’a jamais fait. À ce jour, ces enfants vivent en Inde, chez la sœur de Mme Kaur. [19] Les demandeurs ont reçu leurs visas de l’agent le 7 juillet 2016, et ils sont entrés au Canada munis d’un visa d’une durée de six mois, valide jusqu’à la fin de février 2017. Une fois rendus au Canada, à la suggestion de personnes qu’ils avaient rencontrées au temple qu’ils fréquentaient, ils ont demandé l’asile. [20] Les demandeurs disent que, en Inde, la police est toujours à leur recherche, qu’elle les accuse à tort et qu’elle harcèle les membres de leurs familles. Les parents de Mme Kaur vivent eux aussi cachés, craignant le sort que pourrait leur faire subir la police en rapport avec Satwinder. [21] Depuis leur départ de l’Inde, les demandeurs ont tenté de louer leur ferme, mais M. Singh a continué de harceler les nouveaux locataires, qui ont fini par renoncer à exploiter la terre. III. La décision faisant l’objet du présent contrôle [22] La seule question que devait trancher la SAR était la disponibilité d’une PRI. [23] La SAR a conclu que les demandeurs avaient une PRI viable à Mumbai ou à Delhi, après avoir fait les constatations suivantes : a) Selon la preuve concernant la situation en Inde, il existe une importante collectivité sikhe à Mumbai et à Delhi, qui y vit sans être persécutée; b) Quant à l’allégation des demandeurs selon laquelle la police du Pendjab serait informée de leur présence lorsqu’ils présenteraient leurs pièces d’identité pour recevoir des soins médicaux à Mumbai ou à Delhi et pourrait les retrouver, la SAR a conclu que la preuve ne l’étayait pas; c) Quant à l’allégation des demandeurs selon laquelle le système d’enregistrement des locataires (un volet du Réseau de suivi des crimes et des criminels (Crime and Criminal Tracking Network & System) [le CCTNS], dans le cadre duquel les locateurs sont tenus d’enregistrer leurs locataires auprès des autorités locales) permettrait à la police du Pendjab de les retrouver un jour, la SAR a conclu que la police n’a pas les ressources nécessaires pour identifier les locataires enregistrés dans tout le pays, et elle a convenu avec la Section de la protection des réfugiés [la SPR] que la preuve donnait plutôt à penser que les mesures de suivi de la police visaient les individus recherchés pour avoir commis un crime grave. Dans la présente affaire, rien ne prouvait que les demandeurs correspondaient à ce profil ou qu’ils faisaient l’objet d’accusations criminelles formelles, que des mandats d’arrestation avaient été lancés contre eux ou qu’ils étaient des personnes qui présentaient un intérêt sérieux aux yeux de la police; d) Quant à l’allégation des demandeurs selon laquelle, une fois qu’ils arriveraient à l’aéroport en Inde, la police nationale serait informée de leur présence et les signalerait à la police du Pendjab, la SAR a conclu que même si la preuve étayait la conclusion que, en Inde, les divers corps de police s’échangent certains renseignements, les demandeurs n’avaient pas établi que la police du Pendjab ou les corps de police situés à l’extérieur de cet État avaient un intérêt à rechercher les demandeurs ou à les pourchasser. La SAR a fait remarquer que, au vu de la preuve concernant la situation dans le pays, les communications entre les corps de police des divers États sont, dans le meilleur des cas, inégales et se limitent en général aux affaires de crime grave, comme la contrebande, le terrorisme ou certains actes de criminalité organisée, ce qui n’était pas le cas des demandeurs; e) La SAR a signalé que même si les demandeurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas pu se soumettre aux conditions de mise en liberté que la police du Pendjab leur avait imposées, rien ne prouvait que des mandats d’arrestation avaient été lancés à leur endroit; f) La SAR a analysé l’argument des demandeurs selon lequel la police du Pendjab pourrait les retrouver dans un autre État en interrogeant des membres de leur famille; elle a toutefois conclu que depuis que les demandeurs avaient quitté l’Inde, M. Singh ne s’en était pas pris aux frères ou aux sœurs de l’un ou l’autre des demandeurs en vue de mettre la main sur la terre de la famille. En fait, comme l’a déterminé la SPR, les demandeurs soutiennent que leurs parents se sont cachés, sans expliquer qui sont ceux qui restent pour revendiquer la propriété de la terre; g) Quant au second volet du critère relatif à la PRI, la SAR a pris acte de l’argument des demandeurs selon lequel la SPR n’avait pas tenu compte de leur situation particulière (niveau d’instruction, obstacles linguistiques et difficulté à s’intégrer à Mumbai ou à Delhi), mais elle a conclu que la SPR avait reconnu avoir [TRADUCTION] « pris en compte le profil des demandeurs d’asile pour évaluer les PRI proposées ». La SAR a conclu qu’il existait une présomption selon laquelle la SPR avait pris en compte le niveau d’instruction des demandeurs, leur langue et leurs difficultés d’intégration, et que les demandeurs ne l’avaient pas réfutée; h) De plus, la SAR a fait remarquer que M. Mukhal avait vécu à l’extérieur de l’Inde pendant un certain nombre d’années, dans des milieux culturels différents, et qu’il avait travaillé dans différents secteurs de l’agriculture. Elle a conclu qu’il ressortait de la preuve que, en Inde, notamment dans les grandes villes, bien des gens vivent modestement, en étant peu instruits, et qu’ils gagnent toutefois leur vie en exerçant divers métiers. Elle a ajouté qu’il existe en Inde des mécanismes et des services destinés à aider les moins fortunés, ainsi que des initiatives assurant aux femmes et aux personnes âgées un accès à des soins de santé; i) En particulier, la SAR a jugé que, dans les villes proposées comme PRI, les personnes ayant une expérience professionnelle semblable à celle de M. Mukhal sont capables de trouver du travail et de subvenir aux besoins de leur famille; j) En fin de compte la SAR a conclu que les villes proposées comme PRI étaient raisonnables. IV. Les questions en litige [24] La seule question litigieuse consiste à savoir si la conclusion que la SAR a tirée à propos de l’existence d’une PRI viable est raisonnable. V. La norme de contrôle applicable [25] Les parties ne contestent pas que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Je suis d’accord (Okohue c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1305, aux para 9‑10; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux para 16‑17, 23‑25). VI. Analyse [26] Il convient de mentionner que la crédibilité des demandeurs n’est pas en litige. Ni la SPR ni la SAR n’ont mis en doute la véracité du récit des demandeurs sur ce qu’ils ont vécu dans leur village avant d’arriver au Canada. [27] Cela dit, la décision de la SAR ne conclut pas de manière claire si les demandeurs s’exposeraient encore à des risques s’ils retournaient dans leur village ou ailleurs au Pendjab. Le défendeur admet toutefois qu’il peut fort bien continuer d’y avoir un tel élément de risque dans le village des demandeurs. Cependant, la décision de la SAR repose principalement sur la conclusion selon laquelle, abstraction faite de cette question, les demandeurs ne courraient pas de risques s’ils s’installaient à Mumbai ou à Delhi. [28] Le critère relatif à une PRI viable a récemment été énoncé dans la décision Olusola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 799, où le juge McHaffie a écrit : [8] Pour établir s’il existe une PRI viable, la SAR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que (1) le demandeur ne sera pas exposé à la persécution (selon une norme de la « possibilité sérieuse ») ou à un danger ou un risque au titre de l’article 97 (selon une norme du « plus probable que le contraire ») dans la PRI proposée; et (2) en toutes les circonstances, y compris les circonstances propres au demandeur d’asile, les conditions dans la PRI sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge : Thirunavukkarasu, aux pages 595 à 597; Hamdan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643, aux para 10 à 12. [9] Les deux « volets » du critère doivent être remplis pour appuyer la conclusion qu’un demandeur d’asile dispose d’une PRI viable. Le seuil du deuxième volet du critère de la PRI est élevé. Il faut « une preuve réelle et concrète de l’existence » de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité des demandeurs tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr : Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CAF), au para 15. Lorsque l’existence d’une PRI est soulevée, il incombe au demandeur de démontrer qu’elle n’est pas viable : Thirunavukkarasu, aux pages 594 et 595. [Non souligné dans l’original.] A. Le premier volet du critère relatif à une PRI – le risque de persécution et la question de savoir si la police du Pendjab a un intérêt quelconque à pourchasser les demandeurs à l’extérieur de cet État 1) Revue de la preuve documentaire [29] L’argument principal des demandeurs est que la SAR s’est prononcée sur la viabilité des PRI sans tenir compte de la preuve documentaire et qu’il existe dans le dossier une preuve abondante qui traite directement de certaines questions fondamentales que la SAR n’a pas examinées comme il faut, voire pas du tout. [30] Les demandeurs partent du principe qu’ils sont des personnes d’intérêt pour la police au Pendjab et qu’on les recherche à cause de leur participation aux activités de militants sikhs. C’est cette prémisse de base que conteste le défendeur et qui, d’après moi, doit être rejetée en fin de compte. [31] La SAR, s’appuyant sur le cartable national de documentation [CND] relatif à l’Inde, a cité un extrait tiré d’une Réponse à la demande d’information [RDI] intitulée Information sur la communication entre les services de police à l’échelle nationale, y compris sur l’utilisation de POLNET; information indiquant si les services de police de l’Inde peuvent déterminer où se trouve une personne, notamment grâce à l’enregistrement exigé pour l’emploi, le logement et l’éducation, aux contrôles de sécurité et à la technologie de surveillance (2013 – Mai 2016) [la RDI sur la communication] où l’on peut lire ce qui suit : […] [L]es communications policières sont peu fréquentes entre les États, sauf en cas de crimes majeurs comme la contrebande, le terrorisme et certains crimes organisés de grande envergure […] D’après l’information présentée sur le site Internet du service de police du Kerala, les services de police de l’Inde agissent [traduction] « pratiquement en vase clos en ce qui a trait au suivi des crimes ou à la traque des criminels. Il n’existe aucun système efficace de stockage des données […] ni d’échange ou de consultation des données », et il n’y a [traduction] « pas de système unique » permettant aux services de police de [traduction] « communiquer directement entre eux » (Inde s.d.a.). [Non souligné dans l’original.] [32] Pour ce qui est de l’implantation du CCTNS en 2018, la SAR a également cité une autre RDI intitulée « Inde : Information sur la surveillance par les autorités de l’État; la communication entre les bureaux de police à l’échelle du pays, y compris l’utilisation du Réseau de suivi des crimes et des criminels (Crime and Criminal Tracking Network and Systems ‑ CCTNS); les catégories de personnes pouvant figurer dans les bases de données policières; la vérification des locataires; information indiquant si les autorités policières partout en Inde sont en mesure de trouver une personne (2016‑mai 2018) (2016 – Mai 2018) » [la RDI sur la surveillance], qui indique que le CCTNS est en voie d’implantation depuis 2009 et que, en date d’avril 2017, la grande majorité des postes de police sont branchés à ce système. Cependant, la SAR a précisé que la documentation indique également que l’implantation du CCTNS est suspendue, et qu’il se peut que [traduction] « le projet n’existe que sur papier ». [33] Premièrement, les demandeurs ont soutenu devant moi que la SAR a conclu de manière déraisonnable que la police du Pendjab n’a pas les capacités ou les moyens requis pour retrouver des personnes d’intérêt d’une région à une autre. [34] Je ne puis souscrire à cet argument. Ce que la SAR a effectivement conclu, c’est que la preuve documentaire a confirmé que la police était en mesure de communiquer d’un État à un autre pour retrouver des personnes d’intérêt à l’extérieur d’une région particulière, mais que ces communications ont principalement trait à des affaires qui mettent en cause des crimes graves comme la contrebande, le terrorisme et certains actes de criminalité organisée de grande envergure. En fait, les demandeurs admettent que [TRADUCTION] « la question de savoir si le CCTNS, dans l’état où il se trouve actuellement et à la lumière de la preuve, fournit les outils dont la police a besoin pour [les] retrouver à l’extérieur du Pendjab » peut être discutable. [35] En revanche, et indépendamment de la capacité de la police du Pendjab de retrouver les demandeurs dans les villes proposées comme PRI, la question fondamentale dont la SAR était saisie consistait à savoir si la police aurait été disposée ou intéressée à pourchasser les demandeurs à l’extérieur du Pendjab. Elle a finalement conclu que non. [36] Selon les demandeurs, la SAR a omis de prendre en compte un autre document tiré du CND relatif à l’Inde et intitulé : Information sur la situation des Sikhs à l’extérieur de l’État du Pendjab, y compris le traitement qui leur est réservé par les autorités; la capacité des Sikhs de se réinstaller ailleurs en Inde, y compris les difficultés auxquelles ils peuvent se heurter (2009 – Avril 2013) [point 12.8]. La section 3.2 du point 12.8, intitulée Capacité de la police à retrouver des personnes qui se réinstallent ailleurs, indique ceci : Le directeur exécutif intérimaire de l’AHRC a affirmé que, conformément à la loi, si une personne est recherchée pour un crime, la police de l’État est censée la retrouver si elle déménage dans un autre État (AHRC 19 avr. 2013). Il a toutefois ajouté que la police ne [traduction] « fonctionne pas comme elle le devrait »; décrivant le système de police en Inde comme « rongé par la corruption et le népotisme », il a précisé que les gens ayant de l’argent et de l’influence sur le plan politique peuvent payer la police pour fabriquer des accusations contre une personne, y compris faire de fausses allégations contre des personnes qui sont perçues comme une menace sur le plan politique, qui dénoncent le parti au pouvoir ou l’impunité, ou encore qui défendent publiquement les droits de la personne (ibid.). Le directeur exécutif intérimaire a souligné que la police soumet les suspects à des arrestations et à l’emprisonnement arbitraires, et qu’elle a recours à la [traduction] « torture » contre les détenus (ibid.). À son avis, la question de savoir si la police tenterait de retrouver dans un autre État une personne accusée faussement est [traduction] « subjective » et dépend du contexte de la situation (ibid.). D’après la recherchiste juridique de VFF également, la police du Pendjab est [traduction] « corrompue » et en mesure « d’agir en toute impunité » (VFF 12 avr. 2013). Elle a affirmé que si la police se méfie des activités d’une personne, elle peut déposer de [traduction] « fausses accusations » de terrorisme et inclure cette personne sur une liste de « militants » ou de « personnes en vue » (ibid.). La recherchiste a souligné que les cibles de la police du Pendjab incluent des personnes qui militent pour les droits des victimes de la violence commise en 1984‑1985 contre les sikhs, des personnes qui dénoncent la police ou le gouvernement pour leurs activités, ainsi que des membres d’organisations de la jeunesse sikhe (ibid.). Selon elle, la police et le service du renseignement du Pendjab chercheraient à retrouver ces personnes, même si elles s’installent dans un autre État, ces personnes feraient l’objet d’arrestations arbitraires et les membres de leur famille seraient également recherchés (ibid.). [Non souligné dans l’original.] [37] Les demandeurs soutiennent qu’ils ont fui le Pendjab après avoir été amenés au poste de police à l’instigation de M. Singh, torturés et accusés à tort d’être des [traduction] « militants ». Ils ajoutent que le point 12.8 indique que les Sikhs qui fuient le Pendjab dans ces circonstances seront vraisemblablement pourchassés s’ils se réfugient dans un autre État, et que ce point indique également que les membres de leur famille seront pourchassés, ce qui corrobore leur témoignage selon lequel c’était ce qui se passait également dans leur village. [38] Les demandeurs font valoir que la conclusion de la SAR selon laquelle ils ne s’exposeraient plus à un risque considérable et ne seraient pas pourchassés à l’extérieur du Pendjab par la police de cet État est déraisonnable; bien que la SPR y fasse allusion dans sa décision, la SAR a fait abstraction du point 12.8 et s’est bornée à analyser la RDI sur la communication et la RDI sur la surveillance, qui portaient uniquement sur les communications entre les États et la surveillance exercée par la police en général. [39] Selon les demandeurs, le point 12.8 est le seul rapport qui traite directement de leur propre situation et que, si on lit la preuve documentaire dans son ensemble, on se doit d’inférer que le militantisme, à l’instar du terrorisme, tombe généralement dans la catégorie des [traduction] « crimes graves » qui donnent lieu à des recherches interservices. Comme il n’a pas été question du point 12.8, qui contredit la conclusion de la SAR, à savoir que la police du Pendjab n’aurait aucun intérêt à poursuivre les demandeurs, la décision qu’elle a rendue est donc déraisonnable (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) [Cepeda‑Gutierrez]). [40] Je ne vois pas en quoi le point 12.8 contredit l’une quelconque des conclusions que la SAR a tirées. Ce point indique que les individus inculpés à la suite de fausses accusations peuvent être pourchassés d’une région à une autre par la police. En l’espèce, rien ne prouve que les demandeurs ont été inculpés d’une infraction quelconque. [41] Quant à leurs liens avec le membre de leur famille (Satwinder), rien ne prouve non plus que Satwinder a été inculpé de quoi que ce soit. La seule preuve est que Satwinder et les demandeurs ont été [traduction] « accusés » d’implication avec le mouvement militant sikh quand la police les a interrogés. Le point 12.8 ne va pas jusqu’à laisser entendre que le profil des demandeurs serait suffisant pour que la police du Pendjab les pourchasse à l’extérieur de l’État. Je ne vois donc pas en quoi la SAR a commis une erreur en omettant de prendre en considération des éléments de preuve contradictoires pertinents. [42] Je ne crois pas non plus que la preuve relative au pays qui porte sur le réseau CCTNS, au sujet des communications entre les postes de police, contredit carrément les conclusions de la SAR. Cette dernière a bel et bien admis qu’il y a effectivement des communications entre les corps de police d’États différents, mais elles sont restreintes et se limitent aux cas de crime grave, comme la contrebande, le terrorisme ou certains actes de criminalité organisée. La SAR a conclu qu’il ressortait de la preuve documentaire que seules les personnes d’intérêt, c’est‑à‑dire celles qui ont été accusées d’avoir commis les crimes les plus odieux, sont habituellement prises pour cible et recherchées dans d’autres États. [43] Cependant, en l’espèce, se fondant sur la preuve, la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient tout simplement pas établi qu’ils étaient recherchés par la police, pas plus qu’ils n’étaient des personnes d’intérêt; aucune accusation n’a été portée et aucun mandat d’arrestation n’a été émis à leur endroit, il n’existe aucune preuve que leurs noms ont été inscrits sur une liste quelconque de militants qui sert à retracer des individus soupçonnés d’être des terroristes sikhs, pas plus qu’il n’existe une preuve quelconque de l’établissement d’une FIR (First Information Report o, Premier rapport d’information), c’est‑à‑dire un document, souvent une plainte au criminel, qu’établit la police après avoir reçu des renseignements sur la commission d’un crime qui, selon la RDI sur la surveillance, [TRADUCTION] « sert à déclencher une enquête de la police sur l’incident » et ouvrirait la voie au genre de mesures de recherche décrites dans la RDI sur la communication et la RDI sur la surveillance. [44] Le défendeur affirme que les arguments des demandeurs reposent sur des conclusions que la SAR n’a jamais tirées. En bref, il conteste le fondement même de l’argument des demandeurs, à savoir qu’ils sont des personnes d’intérêt parce qu’ils ont été mêlés à des activités militantes. [45] Le défendeur affirme que l’argument qu’invoque l’avocat des demandeurs donne en fait une couleur nouvelle à leur allégation, et ce, sans que le fondement nécessaire existe dans la preuve; l’idée que la raison pour laquelle les demandeurs ont été amenés au poste de police au départ était pour qu’on les interroge sur Satwinder, le frère de Mme Kaur, n’est qu’une inférence qui peut — et non doit — être tirée de certains éléments de la preuve. [46] La réponse du défendeur à l’argument des demandeurs est qu’il ne s’agit rien de moins que d’une hyperbole de leur part, qu’il n’y a aucune preuve que la police du Pendjab a déjà eu de véritables soupçons à l’égard des demandeurs et que l’objet tout entier de leur inquiétude se résume à un fier‑à‑bras local qui a de bonnes relations (M. Singh) et qui s’est servi de la police pour faire pression sur les demandeurs afin de pouvoir mettre la main sur leur terre. La police a joué le jeu, car, en fin de compte, elle a vu qu’il était profitable de le faire puisque les demandeurs ont continué de payer les pots‑de‑vin qu’elle exigeait. [47] Outre la décision de la SPR et celle de la SAR, j’ai lu la transcription de l’audience que la SPR a tenue le 20 décembre 2017. Je ne puis qu’être d’accord avec le défendeur. D’après la transcription, il m’apparaît évident que la source de la crainte des demandeurs était M. Singh, les difficultés qu’il causait à l’égard de leur terre, de même que l’inquiétude entourant la réputation de Mme Kaur dans le village par suite des avances non provoquées de M. Singh à son endroit. Il est évident aussi que les préoccupations relatives à la police locale découlaient principalement de la disposition de cette dernière à aider et à encourager M. Singh dans ses démarches illicites. [48] Quand on lui a demandé pourquoi il pensait que la police locale continuait de s’intéresser à sa femme et à lui, M. Mukhal a répondu : [traduction] La police va voir ma famille, ensuite elle va voir l’endroit où sont mes enfants. Ensuite, ils disent, nous savons qu’ils sont revenus. Là où sont nos ancêtres, ils vont aller les voir aussi, la sœur de mon époux, ils vont aller la voir aussi, ensuite ils vont dire, nous savons qu’ils sont revenus. Ensuite ils, ils disent non, ils ne sont pas encore revenus, mais quand ils vont être revenus, nous allons vous le dire. La police dit que vous avez gardé les enfants, c’est sûr que vous savez où ils sont, ensuite ils disent, qu’est‑ce que vous vouliez que nous fassions des enfants, nous ne pouvons pas les laisser seuls. [49] Comme il a été indiqué, il est fort possible que les demandeurs continueraient de courir le risque d’être harcelés de nouveau par M. Singh et la police locale corrompue s’ils retournaient dans leur village. Cependant, abstraction faite du harcèlement de la police, quelle qu’en soit la véritable raison, jamais les demandeurs ne disent qu’on les a formellement accusés d’un crime grave. La preuve se limite à des accusations portées par la police lors de sa série d’actes de harcèlement. C’est ce point‑là qui ressort de la décision de la SAR. [50] La SPR a plus tard demandé ce qui arriverait si les demandeurs vivaient à Delhi. M. Mukhal a répondu : [traduction] Même si nous allons à Delhi, nous ne savons pas ce qui va se passer. La police pourrait se rendre à l’aéroport pour obtenir des informations sur nous. Même si nous réussissons à quitter l’aéroport, pour vivre n’importe où, ils vont demander des pièces d’identité. Ensuite, quand vous présentez une pièce d’identité, on la remet au poste de police le plus proche. Là, c’est sûr qu’ils vont téléphoner à notre poste de police qu’il y a [inaudible 1:10:33.3] et dire ensuite qu’il y a ici des gens de votre région. C’est pour ça que nous ne pouvons pas vivre là‑bas. [51] M. Mukhal a fait part de ses inquiétudes quant au fait d’être retracé à Delhi, soit au moment d’y arriver et de franchir la douane à l’aéroport en Inde, soit au moment d’avoir à présenter des pièces d’identité personnelles chaque fois qu’ils auraient besoin de soins médicaux ou d’une aide ou d’autres services de l’État. [52] Cependant, il s’agit là de la question même que la SPR et la SAR ont examinée et, en fin de compte, les deux ont conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que la police du Pendjab les rechercherait, fort probablement à cause de la véritable raison pour laquelle celle‑ci s’intéressait aux demandeurs (c.‑à‑d., soutenir M. Singh dans sa tentative illicite pour mettre la main sur leur terre et soutirer d’autres pots‑de‑vin), et que ce fait n’atteignait pas le niveau qui, d’après la preuve documentaire, était nécessaire pour justifier qu’on les recherche et qu’on le retrace à l’extérieur du Pendjab. [53] Comme je l’ai mentionné plus tôt, la prémisse de base des demandeurs était qu’ils sont des personnes d’intérêt aux yeux de la police du Pendjab et qu’on les recherche en raison de leur participation aux activités de militants sikhs. Cependant, la preuve documentaire — et cela inclut le point 12.8 — donne à penser que la disposition de la police à retracer des individus à l’extérieur de l’État se limite habituellement à des crimes graves et au fait que les individus concernés sont [traduction] « inculpés » d’une infraction ou du moins inscrits sur une [traduction] « liste de militants ». [54] À l’audience, j’ai insisté auprès de l’avocat des demandeurs pour qu’il traite de la preuve qui, disent les demandeurs, étaye leur prémisse de base, à savoir que la police du Pendjab considère qu’ils sont des criminels d’une importance telle qu’il vaut la peine de les retracer à l’extérieur de l’État. L’avocat a confirmé qu’à part le fait d’avoir manqué aux conditions de mise en liberté qu’on leur a imposées, la seule preuve qu’ils sont encore des [traduction] « personnes d’intérêt » pour la police du Pendjab, au sens où l’envisage la preuve documentaire, figure dans le passage suivant, extrait de leur formulaire « Fondement de la demande d’asile » : [traduction] La police a allégué que Satwinder Singh s’est présenté à notre maison avec ses acolytes. Nous disions la vérité, mais la police ne nous a pas crus et elle a dit plutôt que Satwinder Singh était venu ici pour rencontrer ses parents et qu’elle avait obtenu des informations à ce sujet. La police nous a arrêtés, moi et le père de Satwinder Singh, Darshan Singh; quand ils nous ont amenés, mon épouse a essayé de les empêcher de le faire, mais les agents l’ont saisie par les cheveux, l’ont tirée et l’ont jetée dans le véhicule. On nous a amenés au poste de police, interrogés et enfermés dans des cellules séparées. Après un certain temps, on m’a amené dans une pièce différente, où des agents ont commencé à me rouer de coups, ils m’ont déshabillé entièrement et ils m’ont torturé de différentes façons. Sous la torture, on m’a posé des questions sur Satwinder Singh, ses amis et d’autres militants. On m’a accusé à tort de travailler avec les militants. Ils m’ont aussi posé des questions sur les activités de Satwinder Singh et de ses acolytes le jour de la fête de Vaisakhi, etc. Mon épouse et mon beau‑père ont été battus et interrogés sur les mêmes choses que moi. Eux aussi ont été accusés à tort de travailler pour les militants […] En Inde, la police nous cherche encore, elle nous accuse à tort et elle harcèle les membres de notre famille. [Non souligné dans l’original.] [55] Il ressort de la preuve que le frère de Mme Kaur, Satwinder, a été accusé (non inculpé) d’entretenir des liens avec des militants sikhs, qu’il a été soumis à de strictes conditions de mise en liberté et qu’il a plus tard disparu. Il serait raisonnable de présumer que toute accusation présumée à l’encontre de Satwinder tirerait son origine du fait d’avoir défendu sa sœur contre M. Singh, qui voulait manifestement mettre la main sur la terre des demandeurs. Autrement dit, toute indication de la part de la police que Satwinder entretenait réellement des liens avec des militants sikhs n’était qu’une ruse, concoctée à l’instigation de M. Singh pour justifier le harcèlement de la famille, et sans fondement aucun quant à son exactitude. [56] La preuve concernant l’accusation précise que M. Singh a faite à la police à l’encontre de Satwinder, accusation qui a par la suite amené la police à s’en prendre à ce dernier, est le passage suivant, tiré du formulaire « Fondement de la demande d’asile » des demandeurs : [traduction] Après cela (le harcèlement constant de M. Singh envers Mme Kaur, dans le cadre de son plan pour mettre la main sur leur terre), le frère de mon épouse, Satwinder Singh, est venu à son aide. Il a logé plusieurs fois chez elle et lui a prêté main forte […] Gurpal Singh a menacé Satwinder Singh de nombreuses fois, mais Satwinder Singh n’avait pas peur et lui répondait de la même manière. Gurpal Singh n’était pas content de Satwinder Singh et il a donc déclaré à la police que des gens armés rendaient visite à Satwinder Singh et avaient menacé de le tuer […] En juillet 2015, la police a arrêté Satwinder Singh ainsi que ses amis […] La police a accusé à tort Satwinder Singh et son ami de travailler pour les militants. [Non souligné dans l’original.] [57] Je conviens avec le défendeur que la preuve témoigne plus exactement d’une tentative de M. Singh pour se débarrasser de Satwinder et pour le tenir éloigné du village des demandeurs au moyen de conditions de mise en liberté, de façon à éliminer le problème qu’était devenu Satwinder dans les efforts faits par M. Singh pour intimider Mme Kaur, une situation qui faisait également bien l’affaire de la police, parce qu’il s’agissait d’un moyen de soutirer des pots‑de‑vin aux demandeurs. Tout ce qui va au‑delà de cela n’est que pure conjecture. [58] Il n’est pas question ici d’une affaire semblable à Pardo Quitian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 846, où la SPR a omis de prendre en considération la preuve cohérente de la demanderesse principale selon laquelle les agresseurs avaient dit qu’ils voulaient savoir où son frère se trouvait, et que cela s’était poursuivi pendant un certain nombre d’années et à des endroits différents. Dans cette affaire, la preuve non contredite était que le frère de la demanderesse principale était recherché par une organisation criminelle en Colombie en raison de ses activités politiques antérieures. Dans le cas présent, rien ne permet de croire que Satwinder était impliqué dans le militantisme sikh, et on ne m’a pas convaincu que la police du Pendjab continue de s’intéresser à Satwinder parce qu’elle croit vraiment qu’il est impliqué dans des activités militantes. [59] L’avocat des demandeurs a admis qu’il n’y a dans le dossier aucun mandat d’arrestation, aucune preuve que les demandeurs ont été formellement inculpés d’un crime quelconque, et que les préoccupations qu’éprouvent
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643