Nangle c. Canada (Procureur Général)
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Nangle c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-12 Référence neutre 2003 CAF 210 Numéro de dossier A-194-02 Contenu de la décision Date : 20030512 Dossier : A-194-02 Toronto (Ontario), le lundi 12 mai 2003 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : ELVIN D. NANGLE demandeur - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. « A.M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030512 Dossier : A-194-02 Référence neutre : 2003 CAF 210 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : ELVIN D. NANGLE demandeur - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 6 mai 2003. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le lundi 12 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Date : 20030512 Dossier : A-194-02 Référence neutre : 2003 CAF 210 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : ELVIN D. NANGLE demandeur - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LA COUR [1] Deux points sont soulevés dans cette demande de contrôle judiciaire. Le premier est de savoir si le juge-arbitre Riche, dans sa décision du 28 septembre 2001, a eu tort de dire qu'il n'y avait pas de faits nouveaux justifiant le réexamen de sa décision antérieure du 25 mars 2001. Le deuxième point, si l'on suppose qu'il y avait des faits nouv…
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Nangle c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-12 Référence neutre 2003 CAF 210 Numéro de dossier A-194-02 Contenu de la décision Date : 20030512 Dossier : A-194-02 Toronto (Ontario), le lundi 12 mai 2003 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : ELVIN D. NANGLE demandeur - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. « A.M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030512 Dossier : A-194-02 Référence neutre : 2003 CAF 210 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : ELVIN D. NANGLE demandeur - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 6 mai 2003. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le lundi 12 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Date : 20030512 Dossier : A-194-02 Référence neutre : 2003 CAF 210 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : ELVIN D. NANGLE demandeur - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LA COUR [1] Deux points sont soulevés dans cette demande de contrôle judiciaire. Le premier est de savoir si le juge-arbitre Riche, dans sa décision du 28 septembre 2001, a eu tort de dire qu'il n'y avait pas de faits nouveaux justifiant le réexamen de sa décision antérieure du 25 mars 2001. Le deuxième point, si l'on suppose qu'il y avait des faits nouveaux, est de savoir si le juge-arbitre avait devant lui des preuves suffisantes l'autorisant à conclure que le demandeur avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses à la Commission d'assurance-emploi (la Commission). [2] L'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi) autorise un juge-arbitre à rescinder une décision si des faits nouveaux lui sont présentés ou si la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou repose sur une erreur concernant ce fait essentiel. [3] Dans la demande de réexamen, la plainte principale de M. Nangle était qu'il n'avait pas consenti à l'enregistrement de l'audience tenue devant le conseil arbitral. Selon notre analyse, cet argument a été validement rejeté par le juge-arbitre; il n'y avait pas de faits nouveaux, puisque cette même question avait déjà été soulevée lors de la première audience tenue devant le juge-arbitre Riche. Nous ferons également observer que, devant nous, le demandeur a reconnu qu'il savait que les procédures étaient enregistrées, mais il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi il ne s'y était pas opposé à ce moment-là. [4] Nous sommes également d'avis que le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur en confirmant la décision du conseil arbitral selon laquelle M. Nangle avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses à la Commission. Lorsqu'il appert de la preuve, comme c'est le cas ici, que le demandeur a répondu d'une manière inexacte aux questions simples posées dans les fiches, c'est alors à M. Nangle qu'il appartient d'expliquer pourquoi ces réponses inexactes ont été données. Dire, comme il l'a fait devant nous, que la Commission a été lente à lui verser l'argent qui lui revenait et qu'elle a été prompte à retenir deux paiements afin d'équilibrer les comptes, ce n'est pas une réponse. Comme l'a indiqué le juge-arbitre Riche, cela équivaut à se faire justice soi-même. [5] Si le demandeur peut prouver des difficultés financières, et dans la mesure où la Loi le permet, alors nous recommanderions comme le juge-arbitre que la sanction pécuniaire soit réduite et qu'un système méthodique de remboursements mensuels soit envisagé par le défendeur. [6] Finalement, si M. Nangle n'est pas en mesure de prouver que, pour une période subséquente, il avait droit à des prestations mais ne les a pas réclamées, il pourrait se prévaloir également de ce mode de compensation pour autant qu'il soit autorisé par la Loi. [7] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'a pas été demandé de dépens et il n'en est pas adjugé. « A.M. Linden » Juge « Marshall Rothstein » Juge « B. Malone » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-194-02 INTITULÉ : ELVIN D. NANGLE demandeur - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 6 MAI 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : LA COUR PRONONCÉS À TORONTO (ONTARIO), LE LUNDI 12 MAI 2003. DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 12 MAI 2003 COMPARUTIONS : Elvin D. Nangle pour le demandeur Derek Edwards pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Elvin D. Nangle pour le demandeur 470, chemin Malaga Mississauga ON Morris Rosenberg pour le défendeur Sous-procureur général du Canada
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643