Kazzi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kazzi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-08 Référence neutre 2017 CF 153 Numéro de dossier IMM-2855-16 Contenu de la décision Date : 20170208 Dossier : IMM-2855-16 Référence : 2017 CF 153 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 février 2017 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : MAROUN KARIM KAZZI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Maroun Karim Kazzi, est un citoyen du Liban. Il conteste une décision rendue en juin 2016 par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la décision), dans laquelle elle a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations, aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). [2] Dans sa demande de contrôle judiciaire, M. Kazzi demande à la Cour d’annuler la décision et d’ordonner à un autre tribunal de la Section de l’immigration de réexaminer son dossier. M. Kazzi prétend que la Section de l’immigration a commis trois erreurs dans sa décision de le déclarer interdit de territoire pour fausses déclarations. Premièrement, il affirme que la Section de l’immigration a jugé à tort que l’amnistie qui lui avait été accordée en 1991 ne l’exemptait pas de l’obligation de déclarer une arrestation et une incarcération antérieures au Liban aux auto…
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Kazzi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-08 Référence neutre 2017 CF 153 Numéro de dossier IMM-2855-16 Contenu de la décision Date : 20170208 Dossier : IMM-2855-16 Référence : 2017 CF 153 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 février 2017 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : MAROUN KARIM KAZZI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Maroun Karim Kazzi, est un citoyen du Liban. Il conteste une décision rendue en juin 2016 par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la décision), dans laquelle elle a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations, aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). [2] Dans sa demande de contrôle judiciaire, M. Kazzi demande à la Cour d’annuler la décision et d’ordonner à un autre tribunal de la Section de l’immigration de réexaminer son dossier. M. Kazzi prétend que la Section de l’immigration a commis trois erreurs dans sa décision de le déclarer interdit de territoire pour fausses déclarations. Premièrement, il affirme que la Section de l’immigration a jugé à tort que l’amnistie qui lui avait été accordée en 1991 ne l’exemptait pas de l’obligation de déclarer une arrestation et une incarcération antérieures au Liban aux autorités canadiennes de l’immigration. Ensuite, il soutient que la Section de l’immigration a mal interprété la disposition pertinente de la LIPR quand elle a conclu que, dans les circonstances, sa fausse déclaration aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la loi. Enfin, M. Kazzi prétend que les autorités canadiennes ont agi de manière inéquitable à son endroit dans le traitement de son dossier. [3] La demande de M. Kazzi soulève les questions suivantes : 1) une amnistie accordée en 1991 exemptait-elle M. Kazzi de l’obligation de divulguer son arrestation et son incarcération antérieures aux autorités canadiennes de l’immigration? 2) la Section de l’immigration a-t-elle commis une erreur en évaluant l’incidence des fausses déclarations de M. Kazzi sur l’application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR? 3) les autorités canadiennes ont-elles agi de manière inéquitable avec M. Kazzi? [4] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire de M. Kazzi doit être rejetée. Après avoir examiné les éléments de preuve dont disposait la Section de l’immigration et la loi applicable, je ne vois rien qui me permettrait d’annuler la décision et je ne peux relever d’erreurs dans l’analyse de la Section de l’immigration et ses motifs. La Section de l’immigration a examiné les éléments de preuve, ses conclusions se justifient compte tenu des faits et du droit, et elles font manifestement partie des issues possibles acceptables dans les circonstances. En outre, la demande de contrôle judiciaire de M. Kazzi ne soulève aucune question en matière d’équité procédurale. Par conséquent, notre Cour n’a aucune raison de modifier la décision. II. Résumé des faits A. Contexte factuel [5] M. Kazzi est un ressortissant libanais. Il est arrivé au Canada en décembre 1999 et a revendiqué le statut de réfugié. Sa première demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés en juillet 2000. En avril 2001, notre Cour a annulé la décision puisque les parties avaient convenu de renvoyer la question à un tribunal différemment constitué. En novembre 2001, la demande d’asile de M. Kazzi a de nouveau été rejetée par la Section de la protection des réfugiés, parce qu’elle a conclu que M. Kazzi n’était pas crédible en ce qui concernait ses activités alléguées dans les Forces libanaises. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par M. Kazzi à l’encontre de la décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés a été rejetée en avril 2002. [6] M. Kazzi a ensuite déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), laquelle a été rejetée par les autorités canadiennes de l’immigration en octobre 2002. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision a également été rejetée en mai 2003. En 2002 et en 2003, M. Kazzi a déposé des demandes de résidence permanente fondées sur des considérations d’ordre humanitaire (demandes CH). Elles sont toujours en instance. [7] En juillet 2009, les autorités canadiennes de l’immigration ont été informées par Interpol que M. Kazzi avait été arrêté et détenu pendant deux à trois semaines au Liban en février 1989, après avoir supposément participé à une attaque armée contre des soldats de l’armée libanaise. Toutefois, en août 1991, une amnistie de tous les crimes politiques a été votée au Liban, et tous les chefs d’accusation contre M. Kazzi ont officiellement été abandonnés à la suite d’une décision du tribunal militaire de Beyrouth en 2002. De ce fait, M. Kazzi n’a jamais été déclaré coupable de quelque délit que ce soit. [8] Lorsque M. Kazzi est arrivé au point d’entrée au Canada en 1999, il a répondu « Non » à la question « Avez-vous été incarcéré dans ce pays?/ Have you ever been incarcerated in that country? ». En 2002 et en 2003, lorsqu’il a demandé la résidence permanente depuis le Canada pour des considérations d’ordre humanitaire, il a également répondu « Non » à la question « Déjà été détenu(e) ou incarcéré(e)?/ Previously detained or incarcerated? ». En 2008, il a de nouveau répondu par la négative lorsqu’il lui a été demandé s’il avait été accusé ou reconnu coupable d’un crime ou de toute autre infraction dans son pays d’origine. Dans un entretien avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en novembre 2011, M. Kazzi a été questionné au sujet de son arrestation en 1989, et il a alors indiqué qu’il n’avait pas été arrêté puisqu’il aurait pu partir à tout moment et qu’il ne se rappelait pas si ses empreintes digitales avaient été prises. [9] Une agente de l’ASFC a envoyé des lettres à M. Kazzi en avril 2011 et en août 2012, lui expliquant que puisqu’il avait été membre des Forces libanaises, elle avait l’intention d’établir un rapport d’interdiction de territoire pour des motifs de sécurité. M. Kazzi a ensuite demandé la communication intégrale de tous les documents et éléments qui laissaient croire à l’ASFC que les Forces libanaises participaient à des activités terroristes. Dans une lettre datée de septembre 2012, l’ASFC a expliqué à M. Kazzi qu’il pouvait faire des observations et présenter des documents à ce sujet, mais qu’aucun document ne lui serait transmis avant l’enquête. [10] Un rapport d’interdiction de territoire aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR a été établi en septembre 2015 concernant M. Kazzi, non pas pour des raisons de sécurité, mais pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a). Après l’enquête, la Section de l’immigration a prononcé une mesure de renvoi contre M. Kazzi en juin 2016. B. La décision [11] La Section de l’immigration a entamé les motifs de sa décision en rappelant qu’il incombait au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que M. Kazzi était interdit de territoire pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Si la Section de l’immigration devait conclure que M. Kazzi était interdit de territoire, elle devrait prendre une mesure de renvoi contre lui, conformément à l’alinéa 45d) de la LIPR. [12] La Section de l’immigration a ensuite rappelé les positions des deux parties. La Section de l’immigration a d’abord résumé la position du ministre, qui a affirmé que la fausse déclaration était établie, puisque ce n’est qu’en 2015 que M. Kazzi a reconnu son arrestation et sa détention au Liban en 1989. À l’époque, les empreintes digitales de M. Kazzi avaient été prises. Le ministre a affirmé que, dans trois différents documents présentés aux autorités canadiennes en 1999, en 2002 et en 2003 respectivement, ainsi que lors d’un entretien en 2011, M. Kazzi a nié à maintes reprises avoir été incarcéré au Liban. La Section de l’immigration a souligné que M. Kazzi avait eu de multiples possibilités de révéler son arrestation et son incarcération, mais il ne l’a pas fait. En revanche, M. Kazzi, a affirmé que même s’il n’avait jamais mentionné son arrestation et incarcération, cela n’avait aucune incidence sur l’application de la loi. Puisque sa demande d’asile et sa demande d’ERAR ont finalement été rejetées, son défaut de mentionner l’arrestation n’a eu aucune incidence sur l’administration de la LIPR et, de ce fait, il ne pouvait être déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations. M. Kazzi a aussi soutenu que les notions d’amnistie, d’acquittement et de pardon sont toutes synonymes et que, puisqu’il a reçu l’amnistie, c’est comme si rien ne s’était produit. [13] Après avoir résumé les grandes lignes des positions de chacune des parties, la Section de l’immigration a procédé à l’analyse de la question de savoir si M. Kazzi était interdit de territoire pour fausses déclarations. D’abord, la Section de l’immigration s’est demandé s’il y avait eu fausse déclaration. Puisque M. Kazzi n’avait aucune explication convaincante pour justifier son manque de clarté et comme il avait eu de nombreuses occasions de déclarer qu’il avait été incarcéré, la Section de l’immigration a conclu qu’il avait bien présenté des renseignements erronés. Ensuite, la Section de l’immigration s’est demandé si la fausse déclaration de M. Kazzi portait sur des faits importants quant à un objet pertinent, et a conclu que c’était le cas. La Section de l’immigration a jugé que la question de savoir si des personnes qui souhaitent s’établir au Canada ont déjà été incarcérées est importante et légitime pour les autorités canadiennes de l’immigration. [14] Troisièmement, la Section de l’immigration s’est demandé si la fausse déclaration de M. Kazzi avait entraîné ou risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. La Section de l’immigration s’est appuyée sur la décision Inocentes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1187 [Inocentes], où la Cour a affirmé ce qui suit : « La question du risque d’erreur dans l’application de la [LIPR] doit être tranchée au moment de la fausse déclaration, et non ultérieurement. » (Inocentes, au paragraphe 16 [souligné dans l’original]). Il serait illogique, selon la Section de l’immigration, que le législateur ait voulu donner la possibilité de démontrer, une fois la fausse déclaration découverte, qu’il n’y a eu aucune erreur dans l’application de la LIPR, et ainsi échapper à une interdiction de territoire. Ainsi, la Section de l’immigration a jugé que le risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR doit être a analysé au moment de la fausse déclaration. [15] M. Kazzi a affirmé que puisque sa fausse déclaration était connue depuis longtemps des autorités, elle n’aurait pas pu entraîner une erreur. La Section de l’immigration a rejeté cet argument, indiquant que M. Kazzi avait l’obligation de dire la vérité et qu’accepter cet argument mènerait à un renversement de la charge de la preuve, qui incomberait dorénavant au ministre. D’ailleurs, la Section de l’immigration a rejeté l’argument de M. Kazzi, selon lequel puisqu’une amnistie avait été votée, c’était comme si son arrestation et sa détention n’avaient jamais eu lieu. Même si acquittement et amnistie peuvent être synonymes dans certains contextes, la Section de l’immigration a déclaré qu’il était loin d’être démontré que ces concepts puissent être interchangeables. Selon la Section de l’immigration, le fait que M. Kazzi a faussement déclaré n’avoir jamais été arrêté et détenu a clairement eu comme conséquence possible une erreur dans l’application de la LIPR. [16] Ainsi, la Section de l’immigration a déclaré M. Kazzi interdit de territoire pour fausses déclarations aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. C. La norme de contrôle [17] Il est bien établi que les cas de fausses représentations font intervenir des questions mixtes de faits et de droit et que la norme de contrôle applicable dans ces cas est celle de la décision raisonnable (Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 542 [Brar], au paragraphe 8; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1088 [Kaur], au paragraphe 32; Sayedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 420 [Sayedi], au paragraphe 13). En l’espèce, les deux premières questions soulevées par M. Kazzi, à savoir si l’amnistie accordée en 1991 signifiait que M. Kazzi n’avait pas l’obligation de divulguer son arrestation, et si la fausse déclaration a été correctement évaluée aux termes de la LIPR, doivent toutes les deux être analysées selon la norme de la décision raisonnable. Il ne fait aucun doute que la LIPR constitue l’une des lois habilitantes que la Section de l’immigration et l’ASFC ont pour mandat d’administrer et d’appliquer, et l’interprétation et l’application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR constituent manifestement un exemple où la Section de l’immigration interprète une loi étroitement liée à ses fonctions et relevant de son principal domaine d’expertise. [18] Depuis l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 [Alberta Teachers], la Cour suprême du Canada a réitéré à maintes reprises « qu’il existe une présomption voulant que la décision d’un tribunal administratif interprétant ou appliquant sa loi habilitante est assujettie au contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable » (Commission scolaire de Laval c Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, au paragraphe 32, citant Alberta Teachers, aux paragraphes 39 et 41; B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, au paragraphe 25; Wilson c Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 47, au paragraphe 17; Tervita Corp. c Canada (Commissaire de la concurrence), 2015 CSC 3, au paragraphe 35). [19] Cette présomption n’est toutefois pas immuable. Elle peut être infirmée et la norme de la décision correcte peut s’appliquer en présence de l’un des quatre facteurs énoncés d’abord par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], aux paragraphes 43 à 64, et repris récemment dans l’arrêt Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47 [Edmonton], aux paragraphes 22 à 24, ainsi que dans l’arrêt Mouvement laïque québécois c Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, aux paragraphes 46 à 48. Tel est le cas si l’analyse contextuelle révèle une intention claire du législateur de ne pas protéger le pouvoir du tribunal administratif eu égard à certaines questions; si plusieurs tribunaux ont une compétence concurrente non exclusive concernant un point de droit; si une question générale de droit est soulevée qui est d’importance capitale au système juridique dans son ensemble et outrepasse le domaine d’expertise du tribunal administratif spécialisé, ou si une question constitutionnelle est en jeu. Il est manifeste qu’aucun de ces scénarios n’est présent en l’espèce, et que la présomption établie dans l’arrêt Alberta Teachers n’est de ce fait pas réfutée. [20] La norme de la décision raisonnable impose la retenue à l’égard du décideur puisqu’elle découle du « choix du législateur de confier à un tribunal administratif spécialisé la responsabilité d’appliquer les dispositions législatives, ainsi que sur l’expertise de ce tribunal en la matière » (Edmonton, au paragraphe 33). Lorsque la Cour examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, et les conclusions du décideur ne devraient pas être modifiées tant que la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Il découle également de la norme de la décision raisonnable que si le processus suivi et son issue sont conformes aux principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, et que si la décision est étayée par une preuve acceptable qui peut être justifiée en fait et en droit, la juridiction de révision ne peut y substituer une décision qui serait à son avis préférable et elle ne peut pas réévaluer la preuve (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses], aux paragraphes 16 et 17); Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61). [21] Quant à la dernière question relative à l’équité procédurale et à la question de savoir si les autorités canadiennes de l’immigration ont agi équitablement envers M. Kazzi en déterminant qu’il était interdit de territoire, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Établissement de mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Khosa, au paragraphe 43; Kaur, au paragraphe 33). Celle-ci dicte que la Cour doit s’assurer que la démarche empruntée a atteint le niveau d’équité exigé dans les circonstances de l’espèce (Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 115). Par conséquent, la question soulevée par l’obligation d’agir avec équité n’est pas tant de savoir si la décision était « correcte », mais plutôt de savoir si le processus suivi par le décideur était équitable (Aleaf c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 445, au paragraphe 21; Makoundi c Canada (Procureur général), 2014 CF 1177, paragraphe 35). Je souligne qu’au cours des dernières années, la Cour d’appel fédérale a élaboré une norme hybride applicable aux questions d’équité procédurale et a affirmé que « la norme de contrôle est celle de la décision correcte avec un certain degré de retenue à l’égard du choix [du tribunal administratif] » (Forest Ethics Advocacy Association c Canada (Office national de l’énergie), 2014 CAF 245, au paragraphe 70; Ré:Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, aux paragraphes 34 à 42). III. Discussion A. L’amnistie accordée en 1991 signifie-t-elle que M. Kazzi n’avait pas à divulguer son arrestation et son incarcération antérieures? [22] M. Kazzi affirme d’abord qu’une amnistie efface rétroactivement tout délit allégué. Ainsi, l’amnistie accordée en août 1991 signifierait que M. Kazzi n’a jamais commis un geste susceptible de sanctions criminelles ou pénales. Comme il a bénéficié d’une amnistie et que c’est comme si rien n’était jamais arrivé, M. Kazzi soutient qu’il ne peut y avoir eu fausse déclaration pour ne pas avoir divulgué qu’il avait été arrêté en 1989. M. Kazzi plaide que, puisque la Section de l’immigration a refusé d’accorder du poids à l’amnistie qui lui a été accordée et de la considérer comme un acquittement, la Section de l’immigration a commis une erreur susceptible de révision. [23] Je ne suis pas d’accord. [24] M. Kazzi regroupe deux notions et présume, à tort, qu’un pardon accordé signifie qu’une personne devient autorisée à répondre « non » aux questions se rapportant à des antécédents d’incarcération et de détention. La preuve révèle clairement qu’à de multiples occasions, M. Kazzi a omis de divulguer son arrestation et sa détention au Liban en 1989. Il l’a même admis. Ainsi, il était raisonnable pour la Section de l’immigration de conclure que l’amnistie dont a bénéficié M. Kazzi ne lui permettait pas de faire de fausses déclarations à répétition concernant son arrestation et sa détention au Liban en 1989. [25] La question n’est pas de savoir si une amnistie a le même sens qu’un acquittement ou un pardon. La question est plutôt de savoir s’il était raisonnable que la Section de l’immigration considère que l’amnistie ne donnait pas « carte blanche » à M. Kazzi, et ne l’autorisait pas à ne pas répondre en toute honnêteté aux questions posées par les autorités canadiennes concernant son incarcération et sa détention. À mon avis, c’était raisonnable. La norme de la décision raisonnable ne demande pas à notre Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve. Le rôle de notre Cour est d’établir si les conclusions de la Section de l’immigration possèdent les attributs de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité, et si elles appartiennent aux issues possibles et acceptables. Je ne vois rien de déraisonnable dans la conclusion factuelle de la Section de l’immigration, selon laquelle l’amnistie accordée en 1991 n’autorisait pas M. Kazzi à faire de fausses déclarations concernant son arrestation et sa détention en 1989, et à dissimuler ces renseignements essentiels aux autorités canadiennes. [26] Je suis disposé à reconnaître que les événements ou les arrestations qui ont ultérieurement faits l’objet d’une amnistie ne peuvent être retenus contre un demandeur si l’interdiction de territoire est fondée sur la criminalité. En effet, l’alinéa 36(3)b) de la LIPR est libellé de telle façon que les « déclarations de culpabilité n’entrent pas en ligne de compte en cas de réhabilitation ou en cas de verdict d’acquittement » (Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Cha, 2006 CAF 126 [Cha], au paragraphe 30). Toutefois, la situation est différente en l’espèce, puisque l’interdiction de territoire de M. Kazzi découlait d’une fausse déclaration. Aucune disposition de la LIPR n’empêche de déclarer interdite de territoire pour fausse déclaration une personne qui omet de divulguer une arrestation antérieure, même si une amnistie ou un pardon lui ont été accordés. Le fait qu’une amnistie ait été votée ne libérait pas M. Kazzi de son obligation, explicitement énoncée au paragraphe 16(1) de la LIPR, de donner des réponses véridiques dans ses demandes adressées aux autorités canadiennes de l’immigration. B. La Section de l’immigration a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de l’incidence de la fausse déclaration de M. Kazzi sur l’application de la LIPR? [27] Comme second motif de contrôle judiciaire, M. Kazzi affirme que la Section de l’immigration n’a pas [traduction] « correctement » évalué l’incidence de sa fausse déclaration alléguée sur l’application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. En substance M. Kazzi fait valoir que la Section de l’immigration a commis une erreur dans son interprétation et son application de la disposition. Selon l’alinéa 40(1)a), pour mener à l’interdiction de territoire d’un demandeur, la fausse déclaration doit viser « un fait important quant à un objet pertinent [...], ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application » de la LIPR. M. Kazzi soutient qu’en l’espèce, il ne pouvait y avoir une erreur dans l’application de la LIPR, puisque toutes ses demandes aux autorités canadiennes de l’immigration ont été rejetées. M. Kazzi affirme qu’une personne ne peut être déclarée interdite de territoire pour fausses déclarations que si sa demande d’asile, sa demande d’ERAR, sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ou sa demande de résidence ont été accueillies ou sont en instance, puisqu’il ne pourrait y avoir une « erreur dans l’application de la LIPR » dans le cas de demandes rejetées. [28] M. Kazzi plaide aussi que la Section de l’immigration a invoqué à tort la décision Inocentes et ne pouvait y recourir pour étayer sa conclusion d’interdiction de territoire. Dans la décision Inocentes, la demanderesse avait été admise au Canada et, si elle n’avait pas fait de fausse déclaration, elle aurait pu ne jamais être admise. M. Kazzi fait valoir que cette affaire diffère de sa situation puisque toutes ses demandes ont été rejetées. M. Kazzi invoque en outre le paragraphe 109(1) de la LIPR, lequel permet d’« annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait ». M. Kazzi affirme que puisque le paragraphe 109(1) de la LIPR s’applique aux réfugiés, l’alinéa 40(1)a) ne peut s’appliquer aux demandes d’asile rejetées. [29] Je ne suis pas d’accord. [30] Je fais une pause pour souligner au départ que M. Kazzi a mal formulé la question en affirmant qu’elle était de savoir si la Section de l’immigration avait [traduction] « correctement » évalué l’incidence de sa fausse déclaration. Puisque la question relève de l’interprétation d’une disposition de la LIPR, la norme de la décision raisonnable s’applique. La Cour doit par conséquent décider si l’interprétation de la Section de l’immigration était raisonnable, et non si elle était correcte. J’ajouterai aussi qu’à l’époque de la décision de la Section de l’immigration, la demande de résidence permanente de M. Kazzi fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était toujours en instance, et n’avait pas été accueillie ou rejetée par les autorités canadiennes. [31] L’alinéa 40(1)a) de la LIPR prévoit ce qui suit : 40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : 40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi; (a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act; [32] Pour déclarer un demandeur interdit de territoire aux termes de l’alinéa 40(1)a), la Section de l’immigration doit par conséquent être convaincue que 1) le demandeur a, directement ou indirectement, fait une fausse déclaration, que 2) la fausse déclaration se rapporte à un fait important quant à un objet pertinent, et que 3) la fausse déclaration entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Dans sa décision, la Section de l’immigration aborde chacun de ces trois éléments. [33] Il est manifeste qu’en l’espèce, il y a eu fausse déclaration et que M. Kazzi a omis de divulguer tous les faits. La Section de l’immigration a également conclu que le défaut de déclarer une arrestation et une détention antérieures constituait un fait important se rapportant à un objet pertinent, puisqu’il demeure important de connaître les antécédents d’un demandeur souhaitant obtenir la résidence permanente au Canada. Cette question apparaît en fait sur tous les formulaires employés par les autorités canadiennes. [34] L’argument de M. Kazzi se concentre sur la dernière partie de l’alinéa 40(1)a), soit sur le fait que la fausse déclaration « entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi ». À mon avis, ni le libellé de l’alinéa 40(1)a), ni la jurisprudence sur la question, n’appuie l’argument de M. Kazzi, selon lequel un demandeur ne peut être déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations que si sa demande a été accueillie, et qu’il ne peut y avoir une erreur dans l’application de la LIPR dans le cas d’une demande rejetée. M. Kazzi demande essentiellement à la Cour d’amputer le texte de la disposition législative des mots « risque d’entraîner ». [35] Je souligne que la question dont je suis saisi n’est pas de savoir si l’interprétation proposée par M. Kazzi pourrait être défendable ou raisonnable; ce que je dois trancher, c’est si l’interprétation de la Section de l’immigration était raisonnable et appartenait aux issues possibles et acceptables. Le fait qu’il pourrait exister d’autres interprétations raisonnables de l’alinéa 40(1)a) ne signifie pas, en soi, que l’interprétation du tribunal ne l’était pas. [36] Suivant la règle moderne d’interprétation des lois, les tribunaux doivent lire « les termes d’une loi [...] dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (B010, au paragraphe 29; Bell ExpressVu Limited Partnership c Rex, 2002 CSC 42, paragraphe 26; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27, aux paragraphes 21 à 23). En l’espèce, j’estime que ces outils d’interprétation de la loi, à savoir le sens ordinaire et grammatical des termes, le contexte réglementaire et l’intention du législateur, pointent tous inexorablement vers la conclusion que l’alinéa 40(1)a) de la LIPR exige une évaluation de l’incidence de la fausse déclaration au moment où elle est faite, dans le but d’établir si elle entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la loi, et non ultérieurement. [37] L’examen initial du libellé de l’alinéa 40(1)a) permet d’observer qu’il use expressément des termes « entraîne ou risque d’entraîner » une erreur dans l’application de la LIPR. La version anglaise parle d’une fausse déclaration qui « induces or could induce » une telle erreur. Ainsi, cette disposition se rapporte à un exercice de prise en considération des possibilités, et prévoit qu’au moment de l’évaluation, la demande en vertu de la LIPR est toujours en cours d’examen. La Cour a en effet indiqué dans la décision Inocentes que la Section de l’immigration doit trancher la question du risque d’erreur dans l’application de la LIPR attribuable à une fausse déclaration au moment de la fausse déclaration, et non ultérieurement à l’enquête. Je ne suis pas persuadé que l’application fructueuse ou infructueuse sous-jacente modifie l’interprétation qui doit être faite de l’alinéa 40(1)a), et que la décision Inocentes puisse être distinguée de la présente affaire pour ce motif. [38] Maintenant, les principes généralement issus de la jurisprudence de notre Cour concernant l’alinéa 40(1)a) de la LIPR ont bien été résumés par la juge Tremblay-Lamer dans la décision Sayedi, aux paragraphes 23 à 27, par la juge Strickland dans la décision Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 [Goburdhun], au paragraphe 28, et par le juge Gleeson dans la décision Brar, aux paragraphes 11 et 12. Les principaux enseignements découlant de ces décisions s’appliquant spécifiquement au contexte de la présente demande peuvent être ainsi résumés : 1) la disposition doit être interprétée de manière large pour appuyer l’objectif qui la sous-tend; 2) elle a pour objectif de prévenir les fausses déclarations et de préserver l’intégrité du processus d’immigration au Canada; 3) l’exception à cette règle générale est assez étroite et ne s’applique qu’aux circonstances véritablement exceptionnelles; 4) le demandeur a une obligation continue de franchise et doit fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques lorsqu’il présente une demande d’entrée au Canada; 5) il est nécessaire de tenir compte du libellé de la disposition ainsi que de l’objet qui la sous-tend pour décider si une fausse déclaration est importante; 6) une fausse déclaration est importante si elle a une incidence sur le processus d’immigration amorcé; 7) une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante pour être importante; 8) un demandeur ne peut tirer parti du fait que la fausse déclaration a été mise au jour par les autorités d’immigration avant l’examen final de la demande; 9) l’analyse de l’importance ne se limite pas à un moment particulier dans le traitement la demande; et 10) l’évaluation de la question de savoir si une fausse déclaration risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR doit être réalisée au moment où est faite la fausse déclaration. [39] Je souligne qu’il importe peu que les autorités puissent ou non avoir la capacité de déceler la fausse déclaration. Ce qui compte, c’est la question de savoir si la fausse déclaration a entraîné ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Comme on l’a répété à maintes reprises dans la jurisprudence, un demandeur ne peut tirer parti du fait que la fausse déclaration a été mise au jour par les autorités d’immigration avant l’examen final de la demande (Goburdhun, au paragraphe 28; Sayedi, au paragraphe 27; Faisal Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 512 [Khan], aux paragraphes 25 et 27). Autrement dit, l’alinéa 40(1)a) de la LIPR ne peut être interprété de manière à récompenser ceux qui réussissent à ne pas se faire prendre avant l’examen de leur demande, et à donner l’absolution pour une fausse déclaration qui n’a pas eu le résultat escompté. [40] Je souligne que rien dans la jurisprudence n’appuie le postulat qu’une représentation erronée ne peut être une fausse déclaration menant à l’interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 40(1)a) si la personne n’a pas gain de cause dans ses demandes présentées en application de la LIPR. L’avocat de M. Kazzi n’a pu renvoyer la Cour à un quelconque précédent sur cet aspect. [41] À la lumière du libellé de la disposition et des principes établis par la jurisprudence, il ne fait aucun doute que l’interprétation de la Section de l’immigration respecte totalement les termes explicites de l’alinéa 40(1)a), les enseignements de la jurisprudence, et les objectifs de la LIPR. En fait, tout au long de sa décision, la Section de l’immigration fait référence au libellé exact de l’alinéa 40(1)a) et suit à la lettre les principes établis par notre Cour sur l’interprétation et l’application de cette disposition. Ainsi, je n’ai aucune hésitation à conclure que l’interprétation de la Section de l’immigration appartient aux issues rationnelles et raisonnables. [42] L’interprétation proposée par M. Kazzi contrevient à la jurisprudence constante de la Cour sur l’alinéa 40(1)a) et, à mon avis, inverse le sens de la disposition. Accepter l’argumentaire de M. Kazzi serait faire affront au paragraphe 16(1) de la LIPR, lequel impose l’obligation à tous les demandeurs de « répondre véridiquement aux questions ». Ce serait contraire à l’obligation bien établie de franchise dont doivent faire preuve tous les demandeurs dans le déroulement du processus d’immigration (Brar, au paragraphe 11; Goburdhun, au paragraphe 28; Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942, au paragraphe 27). De plus, l’interprétation de M. Kazzi de l’alinéa 40(1)a) transposerait sur quelqu’un d’autre le fardeau, qui incombe au demandeur, « de vérifier l’intégralité et l’exactitude de sa demande » (Goudarzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 425, au paragraphe 24. Compte tenu de ces obligations de véridicité imposées au demandeur, et vu l’objet de l’alinéa 40(1)a) qui est de préserver l’intégrité du processus d’immigration, l’argument de M. Kazzi, selon lequel une personne ne peut être déclarée interdite de territoire pour des fausses déclarations faites dans une demande antérieure qui a été rejetée, contrevient à un principe fondamental de la LIPR et créerait « un risque élevé d’abus dans l’application de la Loi » (Khan, au paragraphe 27). [43] Vu ce qui précède, il n’était certainement pas déraisonnable pour la Section de l’immigration de conclure que le risque envisagé dans l’alinéa 40(1)a), soit une possible erreur dans l’application de la LIPR, doit être analysé au moment de la fausse déclaration, et non lorsque la décision est rendue. [44] La question que doit trancher la Cour est celle de savoir si l’interprétation de la Section de l’immigration de l’alinéa 40(1)a) était raisonnable. Cela signifie que le rôle de la Cour n’est pas de mener un nouvel examen de la preuve dont disposait la Section de l’immigration, ni de remplacer par les siennes les conclusions du décideur. En l’espèce, l’analyse du contexte et de l’intention de la loi, ainsi que de la jurisprudence, mène à la conclusion que l’interprétation de la Section de l’immigration ne manque ni de justification, ni de transparence, ni d’intelligibilité et appartient visiblement aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). L’interprétation de la Section de l’immigration correspond au libellé de l’alinéa 40(1)a) et à la jurisprudence et, dans ces circonstances, la Cour ne doit pas intervenir mais s’en remettre à la conclusion du décideur. [45] En fait, je suis d’avis que l’interprétation de la Section de l’immigration est probablement la seule interprétation raisonnable de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR (McLean c Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, au paragraphe 38). C. Les autorités canadiennes de l’immigration ont-elles agi de manière équitable avec M. Kazzi? [46] Comme ultime argument contre la décision de la Section de l’immigration, M. Kazzi allègue que l’ASFC savait qu’il avait été arrêté en 1989, ce que prouvent les lettres qui lui ont été envoyées en 2011 et en 2012, et que l’ASFC entendait établir un rapport d’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité, parce qu’il était membre des Forces libanaises. D’après M. Kazzi, il est clair que l’ASFC avait l’intention de le déclarer interdit de territoire en application des articles 34 et 35 de la LIPR, et non en application des dispositions concernant les fausses déclarations. M. Kazzi soutient donc que, puisque l’ASFC a contre toute attente préparé un rapport d’interdiction de territoire pour fausses déclarations, il n’a jamais eu une chance équitable de répondre à l’une ou l’autre des allégations de fausses déclarations. Il n’a jamais reçu de lettre relative à l’équité procédurale, et M. Kazzi affirme avoir été totalement pris par surprise. Il affirme que l’ASFC a omis de divulguer certains documents, contrevenant aux règles de la justice fondamentale, et qu’elle a eu besoin de six ans pour rédiger un rapport relatif à de fausses déclarations, ce qui était trop long et inéquitable. [47] Je ne partage pas la conclusion de M. Kazzi, et je ne suis pas convaincu qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale dans le contexte de la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire. [48] D’abord, je me rallie au ministre pour affirmer que si la plainte de M. Kazzi est en fait liée au travail et à la conduite de l’ASFC, la présente demande de contrôle judiciaire n’est pas la bonne tribune pour faire entendre ses doléances, puisqu’elles ne portent pas sur la demande de résidence permanente présentée par M. Kazzi pour des motifs d’ordre humanitaire, toujours en instance, ni sur une décision rendue par l’ASFC ou attendue de cette dernière. La présente demande porte exclusivement sur la décision de la Section de l’immigration et la procédure utilisée par ce décideur. M. Kazzi a d’autres recours pour soulever une plainte relativement au délai dans le traitement par l’ASFC de sa demande pour motifs d’ordre humanitaire, ou aux mesures prises par cette dernière. De la même manière, si M. Kazzi estimait qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale lors de la préparation du rapport d’interdiction de territoire, c’est la décision prise par l’agent de l’ASFC de produire ce rapport qui aurait dû faire l’objet d’un contrôle judiciaire. [49] Deuxièmement, j’estime que, quoi qu’il en soit, la Section de l’immigration s’est acquittée de ses devoirs de manière conforme à la LIPR et à la jurisprudence. Par conséquent, il n’existe aucun motif sérieux appuyant un manquement allégué à l’équité procédurale de la part de la Section de l’immigration, et qui nécessiterait l’intervention de la Cour. [50] Il est bien établi que la Loi « [traite] donc les citoyens différemment des résidents permanents, qui eux-mêmes sont traités différemment des réfugiés au sens de la Convention, qui eux-mêmes enfin sont traités différemment des autres étrangers », et que « la [LIPR] n’accorde aux étrangers qui sont des résidents temporaires que peu de mesures de protection sur le plan de la forme ou du fond » (Cha, au paragraphe 23). Lorsqu’une mesure d’expulsion est prise, il est prévu que « l’intéressé doit être informé des allégations formulées contre lui et se voir donner la possibilité
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643