John c. R.
Court headnote
John c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1970-12-21 Recueil [1971] RCS 781 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Yukon Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour Suprême du Canada John c. R., [1971] R.C.S. 781 Date: 1970-12-21 Alec John Appelant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1970: le 9 juin; 1970: le 21 décembre. Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU TERRITOIRE DU YUKON Droit criminel—Directives au jury—Preuve indirecte—Exemple entaché d’erreurs—Instruction erronée—Obligation de rattacher la preuve aux points en litige—Critière de l’affaire Hodge—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 207. Droit criminel—Preuve—Confession—Déclaration reçue sans voir dire—Tort important ou erreur judiciaire grave—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 592(1)(b)(iii). L’appelant avait vécu avec une jeune fille. Le 22 août, avec son neveu, il s’est rendu en voiture à une réserve indienne et a pénétré par effraction dans la maison où la jeune fille était depuis la veille. L’appelant a alors chargé son neveu d’une course et au retour de ce dernier, l’appelant et la jeune fille avaient disparu. Elle n’a pas été revue vivante. Dix jours plus tard, l’appelant a dit à son neveu que «la jeune…
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John c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1970-12-21 Recueil [1971] RCS 781 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Yukon Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour Suprême du Canada John c. R., [1971] R.C.S. 781 Date: 1970-12-21 Alec John Appelant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1970: le 9 juin; 1970: le 21 décembre. Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU TERRITOIRE DU YUKON Droit criminel—Directives au jury—Preuve indirecte—Exemple entaché d’erreurs—Instruction erronée—Obligation de rattacher la preuve aux points en litige—Critière de l’affaire Hodge—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 207. Droit criminel—Preuve—Confession—Déclaration reçue sans voir dire—Tort important ou erreur judiciaire grave—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 592(1)(b)(iii). L’appelant avait vécu avec une jeune fille. Le 22 août, avec son neveu, il s’est rendu en voiture à une réserve indienne et a pénétré par effraction dans la maison où la jeune fille était depuis la veille. L’appelant a alors chargé son neveu d’une course et au retour de ce dernier, l’appelant et la jeune fille avaient disparu. Elle n’a pas été revue vivante. Dix jours plus tard, l’appelant a dit à son neveu que «la jeune fille était finie», qu’il «ne savait pas ce qu’il devait faire», et qu’il «ne savait pas s’il devait se livrer ou non». Deux semaines après cela, l’appelant, qui était détenu pour interrogatoire à l’égard de la disparition de la jeune fille, a conduit trois agents de police à un endroit où fut trouvé dans les broussailles le cadavre de la jeune fille, enveloppé dans une couverture, sous une toile de tente et ligoté. L’appelant a été accusé d’homicide involontaire coupable. Le juge de première instance a commencé son exposé aux jurés en leur disant que toute la preuve était indirecte; et, pour illustrer la différence entre une preuve indirecte et une preuve directe, il leur donna l’exemple suivant: Lorsqu’un témoin déclare avoir vu A poignarder B avec un couteau, c’est une preuve directe que A a poignardé B. Lorsqu’un témoin déclare qu’il a trouvé A en possession d’un poignard à la lame particulièrement longue et qu’un autre témoin affirme qu’un tel poignard pourrait avoir causé la blessure infligée à B, c’est une preuve indirecte qui tend à établir que, de fait, A a poignardé B. L’appelant a été déclaré coupable et son appel a été rejeté par un jugement majoritaire de la Cour d’appel du Territoire du Yukon. Il a appelé à cette Cour. Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Hall, Spence et Laskin étant dissidents. Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson et Ritchie: Bien que l’exemple aurait pu induire en erreur, si rien n’y avait été ajouté, le fait qu’il ait été presque immédiatement suivi d’un exposé exact de l’effet à donner à la preuve indirecte, rectifie toute impression erronée sur ce point de droit qu’il aurait pu laisser dans l’esprit des jurés. Les termes utilisés dans l’affaire Hodge ne servent qu’à illustrer graphiquement le principe selon lequel, lorsque la preuve est entièrement indirecte, il doit être clairement expliqué aux jurés qu’avant de pouvoir être convaincus de la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, ils doivent d’abord être convaincus que les circonstances sont incompatibles avec toute autre conclusion logique que celle de sa culpabilité. Si les jurés entretiennent un doute quant à savoir si les circonstances sont également incompatibles avec une autre conclusion logique que la culpabilité de l’accusé, il est alors de leur devoir «de lui accorder le bénéfice du doute et de ne pas le déclarer coupable sur la seule preuve indirecte». Dans son ensemble, l’exposé ne comporte sous le rapport de la preuve indirecte aucune erreur qui autoriserait cette Cour à annuler la déclaration de culpabilité et à ordonner un nouveau procès. Le juge, lorsqu’il donne ses directives au jury, n’a pas l’obligation de rattacher chacun des éléments de preuve aux points en litige et de dire de façon précise si ces éléments pouvaient à bon droit servir de base à une déduction concernant ces points. Il n’est pas non plus nécessaire que chaque élément de preuve indirecte doive être apprécié conformément au critère établi dans l’affaire Hodge. Le procureur de l’appelant a dit qu’il ne s’opposait nullement à la recevabilité de la déclaration de l’appelant faite à la police qu’il avait vu la jeune fille pour la dernière fois le 25 août, parce qu’elle était justificative. Elle est recevable, non pas parce qu’elle est justificative, mais parce que l’appelant l’a faite volontairement. La question de savoir si une déclaration est incriminante ou justificative, et celle de savoir si elle est volontaire ou non, sont deux choses complètement différentes et lorsqu’il est démontré qu’une déclaration faite par un accusé à une personne ayant autorité n’a pas été faite volontairement, cette déclaration doit être écartée, qu’elle soit incriminante ou justificative. Il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de décider si toutes les déclarations faites à la police étaient volontaires et par conséquent recevables sans voir dire, car même si on n’aurait pas dû recevoir le récit décousu que l’appelant a fait de ses activités depuis le 22 août, cela ne changerait rien à la pertinence et à la recevabilité de cette preuve de la plus haute importance, c’est-à-dire le fait qu’il a conduit les agents de police à l’endroit où était caché le cadavre de la jeune fille. Cependant, même si le juge de première instance a commis une erreur, les circonstances sont compatibles avec la conclusion que l’appelant a illégalement causé la mort de la jeune fille et les faits sont incompatibles avec toute autre conclusion logique, de sorte qu’un jury raisonnablement et convenablement instruit aurait nécessairement rendu un verdict de culpabilité. Aucun tort important ou erreur judiciaire grave ne s’est produite. Le Juge Pigeon: L’exemple de ce qui est preuve indirecte est entaché d’erreur. On ne pourrait, à proprement parler, qualifier cette preuve de preuve indirecte; elle ne fait que révéler une possibilité, suggérer une hypothèse, ou tout au plus, éveiller un soupçon. Parce qu’il ne servait qu’à expliquer la différence entre les deux genres de preuve, cela ne veut pas dire que cet exemple n’est pas trompeur en soi. Bien qu’il soit littéralement exact de dire aux jurés qu’il est de leur devoir d’accorder à l’accusé le bénéfice du doute si la preuve est aussi compatible avec l’innocence de l’accusé qu’avec sa culpabilité, cette remarque est bien trompeuse parce qu’elle implique clairement que si la preuve indirecte est plus compatible avec la culpabilité qu’avec l’innocence, un verdict de culpabilité peut être rendu. La preuve indirecte exige des faits dont la seule déduction logique est la culpabilité. Si, logiquement, l’innocence peut également être déduite, aucune preuve de culpabilité n’existe. La règle relative à la preuve indirecte n’est qu’une formule dont le but est de faciliter l’application du critère reconnu de la preuve hors de tout doute raisonnable à une affaire criminelle reposant sur une telle preuve. On induit en erreur en associant cette règle avec une directive qui implique, de fait, un critère différent et beaucoup moins strict. Cependant, en donnant des directives claires à propos du fardeau de la preuve et en énumérant les éléments de l’infraction, le juge de première instance a nettement dissipé quant au critère applicable à la preuve toute interprétation regrettable. L’exemple n’a pu aucunement induire le jury en erreur et, dans l’ensemble, cette inexactitude ne constitue pas une instruction erronée. De toute manière, il y a lieu d’appliquer en l’espèce les dispositions du sous-alinéa (iii) de l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 592 du Code criminel. Le Juge Hall, dissident: L’exposé sur la preuve indirecte constitue une instruction erronée, et si ce n’était l’admission à titre de preuve, sans voir dire, des déclarations faites par l’appelant, il y aurait lieu d’appliquer en l’espèce les dispositions du sous-alinéa (iii) de l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 592 du Code. Cependant, il n’y a pas eu de voir dire, malgré la demande du procureur de l’appelant. Cette erreur est si importante que cette Cour ne saurait conclure qu’aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne s’est produite. Le Juge Spence, dissident: Les directives erronées constituent une erreur fatale. Elles n’ont pas été corrigées par d’autres directives où le juge de première instance a, ailleurs dans son exposé, correctement énoncé la règle concernant la preuve indirecte. Les erreurs auraient pour effet de permettre au jury d’appliquer à l’appréciation de la force de la preuve indirecte un critère beaucoup moins strict que la norme établie dans l’affaire Hodge. Du fait qu’on a admis la déclaration faite par l’accusé sans en déterminer le caractère volontaire par un voir dire régulier, on a présenté au jury une preuve irrecevable, très importante et très préjudiciable. On ne peut appliquer les dispositions du sous-alinéa (iii) de l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 592 du Code. On ne peut conclure qu’un jury correctement instruit sur une preuve recevable n’aurait pu faire autrement que de déclarer l’accusé coupable. Le Juge Laskin, dissident: La question de savoir si, malgré l’instruction erronée non rectifiée, l’exposé, dans son ensemble, répond aux conditions voulues est bien distincte de celle de savoir si un tort important ou une erreur judiciaire grave s’est produite. Si l’instruction erronée est fatale quant à la déclaration de culpabilité, l’accusé a droit tout au moins à un nouveau procès. Le juge de première instance n’a pas expliqué le sens de la preuve indirecte si ce n’est par un exemple clairement inacceptable. Cette erreur ne pourrait être jugée sans conséquence que si le juge de première instance n’avait pas été tenu, en l’espèce, de faire plus que de signaler au jury en termes généraux la différence entre une preuve directe et une preuve indirecte. Le juge de première instance a aggravé ce défaut en relatant simplement ce que chacun des témoins avait dit sans rattacher leurs témoignages aux points en litige et sans rappeler la nécessité de distinguer les faits qui pouvaient être raisonnablement probants de ceux dont on ne pouvait pas tirer de conclusions à cet égard. Les principes généraux dans l’exposé ne peuvent servir à masquer les insuffisances, en l’espèce, parce que la preuve médicale, à elle seule, ne pourrait fonder la conclusion que la mort de la victime résulte d’un délit commis par une autre personne, parce que les déclarations de l’appelant qui ont été re- çues sans voir dire comportaient divers aveux qui, sans directives appropriées, pouvaient tromper le jury en l’amenant à déduire que l’accusé était coupable et parce que le juge de première instance n’a pas mentionné, voir y rattacher, certaines précisions de la déposition du témoin Kerry. Le fait que le ministère public n’a pas établi que les déclarations de l’accusé étaient volontaires justifie une annulation de la déclaration de culpabilité et un nouveau procès. L’erreur dans l’exposé ne se limite pas à ce que le juge de première instance a simplement confondu le principe du doute raisonnable et la règle concernant la preuve indirecte, mais elle donne à penser que le fardeau de la preuve incombant au ministère public est moindre que l’obligation de faire une preuve hors de tout doute raisonnable. L’exposé au jury serait plus clair si les directives sur la preuve indirecte étaient telles qu’elles ne donnent pas à croire qu’il peut y avoir dans une affaire où entre en jeu ce genre de preuve, des fardeaux de la preuve opposés ou distincts. Il serait préférable, lorsque la totalité ou une partie de la preuve contre un inculpé est indirecte, de ne faire état à l’égard de cette preuve que du fardeau traditionnel tout en soulignant cependant le rôle de la déduction qui donne à une telle preuve sa force et en montrant comment elle peut se rattacher aux points en litige visés par la preuve. APPEL d’un jugement de la Cour d’appel du Territoire du Yukon[1], confirmant un verdict de culpabilité pour homicide involontaire coupable. Appel rejeté, les Juges Hall, Spence et Laskin étant dissidents. Ralph Hudson et B.A. Crane, pour l’appelant. John Scollin, c.r., et Stephen Hardinge, pour l’intimée. Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Martland, Judson et Ritchie a été rendu par LE JUGE RITCHIE—Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du territoire du Yukon1 qui a rejeté l’appel formé par l’appelant contre la déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable ou manslaughter, prononcée contre lui par le Juge Madison, le 16 mai 1969, à la suite d’un procès avec jury à Whitehorse, dans le territoire du Yukon. L’appelant est inculpé: [TRADUCTION] D’AVOIR, entre le 21 août 1967 et le 7 septembre 1967, dans le territoire du Yukon, illégalement causé la mort de Graffie George, et d’avoir, de ce fait, commis un homicide involontaire coupable ou manslaughter en violation de l’article 207 du Code criminel. La preuve révèle qu’avant le 21 août, Graffie George a vécu avec l’appelant pendant environ dix-huit mois, mais que l’après-midi de ce jour-là, on l’a trouvée cachée dans les buissons près de la maison de sa sœur, dans une réserve indienne, en dehors de Whitehorse. Elle était «très sale» et sa sœur l’a amené chez elle où elle a passé la nuit. Le lendemain soir, soit le 22 août, la sœur de Graffie George est sortie, vers sept heures, pour aller jouer au «bingo» à Whitehorse, mais celle-ci est demeurée à la maison parce que, selon sa sœur, [TRADUCTION] «elle avait peur de venir avec moi». Plus tard dans la soirée, avant le retour de la sœur de Graffie George, l’appelant et son neveu, Lester John, se sont rendus en voiture à la réserve, où l’appelant a pénétré par effraction dans la maison de la sœur et en est ressorti, avec Graffie George, par la fenêtre où il était entré. L’appelant a alors chargé Lester John d’une course et au retour de ce dernier, l’appelant et Graffie George avaient disparu. Il n’y a pas de preuve que Graffie George ait été revue vivante depuis, mais le 14 septembre, après que la police eut commencé à faire enquête sur sa disparition, l’appelant, qui était détenu pour interrogatoire à cet égard, a conduit trois agents de police à un endroit où fut trouvé dans les broussailles, le long de la route de l’Alaska, le cadavre de Graffie George, enveloppé dans une couverture, sous une toile de tente et ligoté de façon qu’il [TRADUCTION] «paraissait être dans une position fœtale, la tête recourbée autour des genoux et les genoux ramenés vers la tête; la corde passait autour de la tête et descendait autour des chevilles». La toile dans laquelle fut trouvé le cadavre a été identifiée comme étant une tente qui avait été volée, avec un matelas et deux couvertures, à un campement monté par deux garçons, non loin du camp que l’appelant avait occupé. La couverture qui recouvrait le cadavre a été iden- tifiée comme étant semblable à l’une des couvertures volées et le matelas a été retrouvé au campement de l’appelant. Lester John a témoigné que le 1er septembre 1967, soit dix jours après la disparition de la jeune fille, l’appelant lui a rendu visite à la maison où il logeait et lui a dit que [TRADUCTION] «la jeune fille était finie», qu’«il ne savait pas ce qu’il devait faire», et qu’il «ne savait pas s’il devait se livrer ou non». En faisant l’autopsie du cadavre de Graffie George, le Dr D.F. Morrow, pathologiste expérimenté, a constaté que le décès résultait d’une hémorragie sous-durale couvrant le côté gauche du cerveau, qui s’était affaissé sous la pression de l’hémorragie. Il a également relevé deux meurtrisseures sur la paroi thoracique, au niveau des côtes et, dans l’abdomen, deux hémorragies du foie d’environ 2¼ pouces à 2½ pouces sur ¾ de pouce et qui, d’après lui, étaient reliées aux meurtrissures à la poitrine. Le médecin a dit que les blessures avaient été causées par une «force de nature contondante». En contre-interrogatoire, il a convenu que la blessure à la tête était telle [TRADUCTION] «qu’une personne qui se frappe la tête en sortant d’une automobile» aurait pu se l’infliger et que les autres blessures pourraient être celles d’une personne qui fait une chute sur un objet à deux branches, mais qu’elles pouvaient également avoir été causées par des coups de poing. On n’a pas établi comment le corps de la jeune fille a pu être ligoté de la façon dont il l’était lors de sa découverte, mais il est évident qu’il s’agit d’un acte délibéré d’un être humain et ce sont des faits que l’appelant est la dernière personne que l’on a vue en compagnie de la jeune fille et que le 14 septembre, il savait où était caché le cadavre dans les bois. Je n’ai pas entrepris de faire une revue complète de la preuve, dont la majeure partie est étudiée longuement par le Juge Branca de la Cour d’appel, dans sa dissidence. Toutefois, les faits que j’ai relatés sont incontestés et, à mon avis, fournissent une preuve plus que suffisante sur laquelle un jury convenablement instruit par le juge aurait pu déclarer l’appelant coupable d’homicide involontaire coupable ou manslaughter. La question qui se pose ici, cependant, est celle de savoir s’il y a eu, dans l’exposé du savant juge de première instance, une erreur qui autoriserait cette Cour à ordonner un nouveau procès. Dans sa dissidence, le Juge Branca estime que le savant juge de première instance a mal instruit le jury sur un certain nombre de points, mais je crois juste de dire que ses principales objections portent sur les directives qui concernent la nature de la preuve indirecte et l’effet à accorder à cette dernière. Personne ne conteste que toute la preuve est indirecte et, à cet égard, le juge de première instance a commencé son exposé aux jurés par un exemple de la différence qui existe entre une preuve directe et une preuve indirecte. Le Juge Branca a critiqué cet exemple et on dit maintenant qu’il constituait une instruction erronée. Voici ce qu’a dit le savant juge de première instance à ce sujet: [TRADUCTION] Toute la preuve présentée au cours du présent procès est ce qui s’appelle une preuve indirecte. Pour vous rappeler la différence entre une preuve indirecte et ce qui s’appelle une preuve directe, je vous donne l’exemple suivant. Lorsqu’un témoin déclare avoir vu A poignarder B avec un couteau, c’est une preuve directe que A a poignardé B. Lorsqu’un témoin déclare qu’il a trouvé A en possession d’un poignard à la lame particulièrement longue et qu’un autre témoin affirme qu’un tel poignard pourrait avoir causé la blessure infligée à B, c’est une preuve indirecte qui tend à établir que, de fait, A a poignardé B. Ces deux formes de preuve sont également recevables, mais la supériorité de la preuve directe tient au fait qu’elle ne comporte qu’une seule source d’erreur, soit l’incertitude du témoignage humain, tandis que dans la preuve indirecte, outre l’incertitude du témoignage humain, il faut tenir compte de la difficulté de tirer une conclusion juste de la preuve indirecte. Comme le dit le juge de première instance, cet exemple ne visait qu’à rappeler aux jurés la différence entre une preuve directe et une preuve indirecte et bien qu’il ai été si mal formulé qu’il aurait pu induire en erreur le jury, si rien n’y avait été ajouté, je pense que le fait qu’il ait été, comme on le verra plus loin, presque immédiatement suivi d’un exposé exact de l’effet à donner à la preuve indirecte, rectifie toute impression erronée sur ce point de droit qu’il aurait pu laisser dans l’esprit des jurés. Il me semble que la seule critique valable que l’on puisse formuler contre cet exemple doit se rattacher aux derniers mots: [TRADUCTION] «qui tend à établir que, de fait, A a poignardé B». Il ne peut y avoir de doute que le juge avait raison de dire: [TRADUCTION] «Lorsqu’un témoin déclare avoir vu A poignarder B avec un couteau, c’est une preuve directe que A a poignardé B», et je crois qu’il avait également raison de dire: [TRADUCTION] «Lorsqu’un témoin déclare qu’il a trouvé A en possession d’un poignard à la lame particulièrement longue et qu’un autre témoin affirme qu’un tel poignard peut avoir causé la blessure infligée à B, c’est une preuve indirecte» mais, en soi, ce n’est pas une preuve [TRADUCTION] «que, de fait, A a poignardé B» bien que, ajoutée à celle d’autres faits, une telle preuve puisse constituer un maillon dans une chaîne de preuves indirectes de telle sorte qu’un jury qui considère les éléments de preuve dans leur ensemble pourrait être justifié de conclure que les circonstances sont compatibles avec la culpabilité de l’accusé seulement et incompatibles avec toute autre conclusion logique. Après avoir dit, à juste titre, qu’il s’agissait d’une preuve indirecte, il est à noter que le juge de première instance a signalé qui si la valeur d’une preuve directe dépend de la sûreté du témoignage humain, la valeur d’une preuve indirecte est en plus fonction [TRADUCTION] «de la difficulté de tirer une conclusion juste» du témoignage relatif à l’existence de ces circonstances. Le juge a alors énoncé correctement la règle qui sert à l’appréciation de ce mode de preuve: [TRADUCTION] Il est donc de mon devoir de vous exhorter à ne pas déclarer l’accusé coupable sur la seule preuve indirecte, à moins d’être convaincus, non seulement que la preuve indirecte est compatible avec la conclusion que l’accusé a commis l’infraction dont il est inculpé, mais aussi que les faits prouvés sont tels qu’ils sont incompatibles avec toute autre conclusion logique que celle de la culpabilité de l’accusé. Il ne peut y avoir rien à redire à cette partie de l’exposé, puisqu’elle reprend à peu près les termes utilisés par le baron Alderson dans l’affaire Hodge[2], que cette Cour a approuvés et suivis dans R. c. Comba[3]. On prétend, cependant, que l’alinéa suivant de l’exposé constitue une instruction inexacte, voire, de l’avis du Juge Branca, une directive [TRADUCTION] «tout à fait erronée». Cet alinéa est dans les termes suivants: [TRADUCTION] Si vous en venez à la conclusion que la preuve est aussi compatible avec l’innocence de l’accusé qu’avec sa culpabilité, il est alors de votre devoir de lui accorder le bénéfice du doute et de ne pas le déclarer coupable sur la seule preuve indirecte. Le Juge Branca a dit ce qui suit au sujet de cette directive: [TRADUCTION] Cette directive, à mon humble avis, aurait dû être que s’il trouve la preuve compatible avec la culpabilité de l’accusé mais aussi avec une hypothèse logique d’innocence, le jury doit acquitter l’appelant, non pas parce qu’il lui accorde le bénéfice du doute raisonnable, mais parce que la preuve ne répond pas au critère posé dans l’affaire Hodge. Ce n’est que si la preuve répond au critère de l’affaire Hodge que les jurés doivent prendre en considération la doctrine du doute raisonnable et là encore, seulement s’ils ont un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé, compte tenu de l’ensemble de la preuve. Je crois qu’il faut lire ces remarques du savant juge à la lumière de l’énoncé suivant fait au nom de cette Cour dans McLean c. Le Roi[4]: [TRADUCTION] Ce pourquoi on dit que l’exposé du savant Juge était insuffisant pour constituer des directives appropriées au jury c’est qu’il ne leur a pas dit que, dans la mesure où ils s’appuyaient sur la preuve indirecte présentée en l’espèce, ils devaient être convaincus non seulement que les circonstances établies étaient toutes compatibles avec la culpabilité de l’accusé, mais qu’elles étaient également incompatibles avec toute autre conclusion logique. Telle est la règle posée par le baron Alderson dès l’affaire Hodge, et reconnue depuis comme une directive appropriée au jury. Nous ne doutons pas qu’il est de la plus grande importance, lorsque la preuve présentée par le ministère public est exclusivement ou principalement une preuve communément appelée indirecte, de faire comprendre aux jurés qu’ils ne doivent rendre un verdict de culpabilité que s’ils sont convaincus hors de tout doute raisonnable que cette culpabilité est la seule explication raisonnable des faits établis par la preuve. Cependant, aucune formule unique et exclusive n’est imposée au juge de première instance. En règle générale, il serait bien avisé en utilisant les mêmes termes que le baron Alderson, ou des termes équivalents. Plus récemment, dans La Reine c. Mitchell[5], une affaire de meurtre qualifié, le Juge Spence, qui parlait de l’effet de la règle établie dans l’affaire Hodge, quant à la preuve du projet et de la délibération, dit ceci, à la page 479: [TRADUCTION] La directive donnée dans l’affaire Hodge n’ajoute ni ne retranche rien à la nécessité, en matière criminelle, de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Elle fournit une formule qui aide à appliquer la norme admise de preuve au premier seulement des deux éléments essentiels d’un acte criminel, c’est‑à‑dire la perpétration de l’acte par opposition à l’intention qui a accompagné l’acte. Le premier élément, à supposer que l’on pourrait faire la preuve de chaque circonstance, serait susceptible d’être prouvé démonstrativement. Le second élément, sauf si l’accusé lui-même en fait l’aveu, ne pourrait jamais être ainsi prouvé. Les circonstances qui établissent le premier élément non seulement peuvent, mais encore doivent être compatibles les unes avec les autres, puisque autrement il y a un doute raisonnable sur la question. En toute déférence pour l’avis du Juge Branca, je crois que les critiques qu’il a formulées au sujet du dernier des alinéas de l’exposé du juge de première instance précités se fondent sur une adhésion trop stricte à la lettre de la directive du baron Alderson au jury dans l’affaire Hodge, ce qui l’a amené à considérer les termes de cette directive comme exprimant un principe tout à fait distinct de la question du doute raisonnable. Il m’apparaît, au contraire, qu’à l’analyse, les termes utilisés dans l’affaire Hodge ne servent qu’à illustrer graphiquement le principe selon lequel, lorsque la preuve est entièrement indirecte, il doit être clairement expliqué aux jurés qu’avant de pouvoir être convaincus de la culpabilité de l’ac- cusé hors de tout doute raisonnable, ils doivent d’abord être convaincus que les circonstances sont incompatibles avec toute autre conclusion logique que celle de sa culpabilité. Si les jurés entretiennent un doute quant à savoir si les circonstances sont également compatibles avec une autre conclusion logique que la culpabilité de l’accusé, il est alors de leur devoir [TRADUCTION] «de lui accorder le bénéfice du doute et de ne pas le déclarer coupable sur la seule preuve indirecte». Je ne crois pas que le savant juge ait dit plus que cela et je suis convaincu qu’il n’y a pas d’erreur dans ce passage. Je crois à propos de signaler aussi que beaucoup plus loin dans son exposé au jury, lorsqu’il a étudié la thèse de la défense en détail, le savant juge de première instance a ajouté ceci: [TRADUCTION] En outre, la défense s’appuie lourdement sur la règle de la preuve indirecte. La défense affirme que vous pouvez tirer de nombreuses conclusions de la preuve, tout aussi compatibles avec l’innocence de l’accusé qu’avec sa culpabilité et que si vous appliquez ces doctrines—ces trois doctrines, celle de la présomption d’innocence, celle du doute raisonnable et la règle de la preuve indirecte—vous devez aboutir à un verdict d’acquittement. Bien que l’exposé fait au jury en l’espèce ne soit pas, à mon avis, un modèle à suivre en ce qui concerne la preuve indirecte, je suis toutefois convaincu que, dans son ensemble, il ne comporte sous ce rapport aucune erreur qui autoriserait cette Cour à annuler la déclaration de culpabilité et à ordonner un nouveau procès. On conteste également l’exposé du savant juge de première instance au jury pour le motif qu’après avoir renseigné le jury sur les questions de droit et lui avoir expliqué les thèses du ministère public et de la défense, le juge a passé en revue la déposition de chaque témoin sans rattacher chacun des éléments de preuve aux points en litige et sans dire de façon précise si ces éléments pouvaient à bon droit servir de base à une déduction concernant ces points. Je ne crois pas que le juge, lorsqu’il donne ses directives au jury, ait une telle obligation, mais il est inutile, à mon avis, de relever les détails de l’exposé du savant juge de première instance sous ce rapport puisque je ne mets pas en doute la justesse de l’observation formulée par le Juge en chef Davey, aux deux derniers alinéas de ses motifs de jugement: [TRADUCTION] Après avoir expliqué au jury, à la lumière des témoignages, la thèse du ministère public et les points faibles que la défense alléguait y trouver, ainsi que la thèse de la défense, le savant Juge de première instance a résumé à l’intention du jury les dépositions des témoins, une après l’autre, au lieu de les analyser et de les relier à la thèse du ministère public et à celle de la défense. Pour ma part, lorsque je siégeais en première instance, je préférais la seconde méthode lorsqu’il convenait de l’employer, mais nombre d’éminents juges inclinent pour la première. Chaque juge de première instance, à mon avis, doit être libre d’utiliser la méthode qu’il considère la mieux adaptée à l’espèce, pourvu que son exposé satisfasse aux exigences fixées par la jurisprudence et à mon humble avis, c’est le cas de l’exposé en l’espèce. On a prétendu au cours de plaidoiries que chaque élément de preuve indirecte devait être apprécié conformément au critère établi dans l’affaire Hodge; je crois que, sous ce rapport, il y a lieu de retenir ce qu’a dit le Juge Taschereau, en cette Cour, dans Côté c. La Reine[6]: [TRADUCTION] Il se peut, et c’est très souvent le cas, que, pris séparément, les faits établis par le ministère public n’aient pas une très grande force probante, mais il faut considérer tous les faits mis en preuve, chacun par rapport à l’ensemble. Ce sont tous ces faits vus ensemble qui peuvent constituer un fondement suffisant pour une déclaration de culpabilité. Le procureur de l’appelant a également soutenu que la déclaration de culpabilité devait être annulée pour le motif qu’on a reçu à titre de preuve, sans «voir dire», une déclaration de l’appelant faite à la police le 7 septembre. Cette déclaration a été faite à 2h de l’après-midi, le jour où l’appelant a été détenu pour interrogatoire; aucune accusation n’avait été portée contre lui, la police cherchant simplement à déterminer où se trouvait Graffie George. La déclaration qui, en fin de compte, a été reçue, est censée être la relation de ce qu’a fait l’appelant pendant l’été de 1967, et particulièrement depuis le 22 août; il y dit qu’il a vu Graffie George pour la dernière fois le 25 août. L’accusé a fait cette déclaration après que les agents de police concernés l’eurent bien mis en garde et le juge de première instance a considéré que cette déclaration était justificative. On prétend toutefois que parce qu’il n’y a pas eu de «voir dire» pour en établir le caractère volontaire, pareille déclaration n’aurait pas dû être reçue pour le motif que les circonstances tombent sous le coup du récent arrêt de cette Cour dans l’affaire Piché c. La Reine[7], où le juge de première instance, après un long «voir dire», a jugé 8irrecevable la déclaration de l’accusée, parce qu’elle n’avait pas été faite volontairement, et où on a allégué qu’elle aurait dû être reçue, du fait qu’elle était de nature justificative. Le point le plus important de la déclaration faite le 7 septembre est que l’accusé a vu Graffie George pour la dernière fois le 25 août, mais l’agent Pelletier avait déjà obtenu ce renseignement le 5 septembre alors qu’il patrouillait dans le voisinage de Haines Junction et y avait rencontré l’accusé en compagnie de son frère et de sa belle-sœur. L’agent a rendu le témoignage suivant à ce sujet: [TRADUCTION] Q. Sans vous reporter au texte de la conversation que vous avez eue avec ces personnes, spécialement celle que vous avez pu avoir avec l’accusé Alec John, voulez-vous relater à la cour votre rencontre avec ces trois personnes: que s’est-il passé? R. Nous nous sommes arrêtés pour parler à ces trois personnes. Q. De quoi? R. Nous avons parlé de généralités, pour commencer, puis j’ai demandé à Alec John où pouvait être Graffie George. Q. A-t-il répondu? R. Oui, monsieur. A cette question, l’accusé a répondu qu’il avait vu Graffie George pour la dernière fois le 25 août et le procureur de’ l’appelant a expresément dit qu’il ne s’opposait nullement à la recevabilité de cette déclaration, parce qu’elle était justificative. A mon avis, cette déclaration est recevable, non pas parce qu’elle est justificative, mais parce que l’appelant l’a faite volontairement; et je ne vois pas pourquoi serait non recevable la preuve que l’appelant l’a répétée à la police, le 7 septembre, dans les circonstances susmentionnées. Dans le dernier alinéa des motifs de jugement qu’il a rendus au nom de la majorité en cette Cour, dans l’affaire Piché (page 40), le Juge Hall résume ainsi l’effet de cet arrêt: Comme rien ne justifie une distinction entre des déclarations incriminantes et des déclarations justificatives en tant que telles quant à leur recevabilité à titre de preuve à l’instance du ministère public, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir le verdict d’acquittement du jury. La question de savoir si une déclaration est incriminante ou justificative, et celle de savoir si elle est volontaire ou non, sont deux choses complètement différentes et l’arrêt rendu dans l’affaire Piché établit clairement que lorsqu’il est démontré qu’une déclaration faite par un accusé à une personne ayant autorité n’a pas été faite volontairement, cette déclaration doit être écartée, qu’elle soit incriminante ou justificative. A mon avis, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de décider si toutes les déclarations faites à la police le 7 septembre et plus tard étaient volontaires et par conséquent recevables sans «voir dire», car même si on n’aurait pas dû recevoir, comme on l’a fait, le récit décousu que l’appelant a fait de ses activités depuis le 22 août, cela ne changerait rien à la pertinence et à la recevabilité de cette preuve de la plus haute importance, c’est-à-dire le fait qu’il a conduit les agents de police à l’endroit où était caché le cadavre de Graffie George. Cette circonstance place la présente affaire dans la même catégorie que celle de La Reine c. Wray[8], à propos de laquelle cette Cour a également rendu un arrêt récemment. Dans cette affaire-là, l’accusé a indiqué à la police l’endroit où se trouvait l’arme ayant servi au meurtre et, conformément au jugement du Juge en chef McRuer dans Rex v. St. Lawrence[9], il a été décidé que bien qu’une confession faite par l’intimé ait été légalement irrecevable, n’étant pas volontaire, le ministère public avait néanmoins le droit de prouver non seulement la découverte de l’arme du crime, mais aussi le fait que l’accusé avait indiqué à la police où elle se trouvait, et la partie de la confession confirmée par le fait de la découverte a été jugée recevable. Au dernier alinéa de ses motifs de jugement dans l’affaire Wray, le Juge Martland, parlant au nom de la majorité de la Cour, dit ceci à la p. 19: …sur la question de la recevabilité de la preuve que le ministère public a voulu apporter dans la présente affaire, nonobstant l’exclusion de la confession, le Juge en chef McRuer de la Haute Cour exprime correctement le droit applicable au Canada, dans l’affaire The King v. St. Lawrence, à la page 391: Lorsque la découverte du fait confirme la confession,—c’est-à-dire lorsqu’il faut conclure à la véracité de la confession en raison de la découverte du fait,—alors la partie de la confession que confirme la découverte du fait est recevable en preuve, rien de plus. En conséquence, je suis d’avis que le savant Juge de première instance a commis une erreur de droit en écartant la preuve des faits qui ont amené à retrouver la carabine, et en écartant les parties de la confession que la découverte de ces faits a confirmées. Dans la présente affaire, ce n’est qu’après sept jours de détention, pendant lesquels il avait été constamment soumis à des interrogatoires, que l’appelant a conduit les agents de police à l’endroit où était caché le cadavre, mais, comme je l’ai déjà indiqué, je ne doute nullement que la preuve de la découverte du cadavre dans ces circonstances-là soit à la fois pertinente et recevable et si l’on considère ensemble cette preuve et la déclaration faite par l’appelant à son neveu, le 1er septembre, savoir, qu’il [TRADUCTION] «ne savait pas s’il devait se livrer ou non», il devient alors inutile, comme je l’ai déjà dit, de pousser plus loin la question de savoir s’il aurait fallu ne pas recevoir sans «voir dire» les déclarations que l’appelant a faites à la police le 7 septembre ou les jours suivants. On peut voir que je souscris, dans l’ensemble, aux motifs du Juge en chef Davey, de la Cour d’appel, mais j’ajoute que même si tel n’était pas le cas, et même si j’estimais que le savant juge de première instance avait commis une erreur, je suis d’avis que les circonstances sont compatibles avec la conclusion que l’appelant a illégalement causé la mort de Graffie George et que les faits sont incompatibles avec toute autre conclusion logique, de sorte qu’un jury raisonnable et convenablement instruit par le juge aurait nécessairement rendu un verdict de culpabilité; j’aurais donc appliqué les dispositions de l’art. 592(1)(b)(iii) du Code criminel. Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. LE JUGE HALL (dissident)—Je pense comme mes collègues les Juges Spence, Pigeon et Laskin que les cinq alinéas dont ils parlent dans leurs motifs constituent une instruction erronée et si ce n’était l’admission à titre de preuve, sans «voir dire», des déclarations faites par l’appelant au sergent d’état-major Dwernichuk les 7 et 14 septembre, je serais d’avis comme mon collègue le Juge Pigeon qu’il y aurait lieu d’appliquer en l’espèce les dispositions du sous-alinéa (iii) de l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 592 du Code criminel. Cependant, je ne peux méconnaître le fait qu’il n’y a pas eu de «voir dire», malgré la demande du procureur de l’appelant. Le dossier est clair à cet égard. Les déclarations que l’appelant a faites à Dwernichuk couvrent deux interrogatoires. Le premier a eu lieu le 7 septembre, jour de son arrestation, et Dwernichuk a alors pris note de ce que l’appelant a dit. Au cours du second, qui a eu lieu le 14 septembre, Dwernichuk a montré à l’appelant les notes prises le 7 septembre, les a discutées avec lui et les lui a remises. D’après Dwernichuk, l’appelant les a déchirées parce qu’elles auraient été fausses et après cet interrogatoire il a fini par amener les agents de police à l’endroit où fut trouvé le corps de la victime, enveloppé dans une couverture et caché sous un saule abattu par le vent. La mort remontait à quelque temps déjà puisque le cadavre était dans un état avancé de décomposition. Je ne dis pas que la preuve de la découverte du corps à l’endroit indiqué aux policiers par l’appelant ou celle des déplacements de ce dernier qui ont abouti à cette découverte n’est pas recevable, mais comme il a été décidé dans La Reine c. Wray[10], cela signifie qu’il faut admettre non pas la totalité de la confession mais, à moins que la confession dans son ensemble ait été jugée volontaire, seulement les parties de cette confession qui ont abouti à la
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643