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Federal Court of Appeal· 2021

Aujlay c. Canada (Procureur général)

2021 CAF 53
GeneralJD
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Court headnote

Aujlay c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-03-10 Référence neutre 2021 CAF 53 Numéro de dossier A-25-19 Contenu de la décision Date : 20210310 Dossier : A-25-19 Référence : 2021 CAF 53 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN LA JUGE WOODS ENTRE : KISHAN P.S. AUJLAY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 10 mars 2021. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2021. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20210310 Dossier : A-25-19 Référence : 2021 CAF 53 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN LA JUGE WOODS ENTRE : KISHAN P.S. AUJLAY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2021.) LE JUGE BOIVIN [1] Le demandeur, M. Aujlay, demande le contrôle judiciaire de la décision qu’a rendue la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale le 22 octobre 2018 (dossier AD-18-2). [2] Le demandeur a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) le 15 décembre 2014, mais il n’a pas ensuite déposé ses déclarations d’assurance-emploi auprès de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), car il croyait qu’il conclurait sous peu un règlement financier rapide pour congédiement abusif avec son ancien employeur. Ce règlement qu’il attendait ne s’est toutefois pas matéri…

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Aujlay c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2021-03-10
Référence neutre
2021 CAF 53
Numéro de dossier
A-25-19
Contenu de la décision
Date : 20210310
Dossier : A-25-19
Référence : 2021 CAF 53
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE WOODS
ENTRE :
KISHAN P.S. AUJLAY
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 10 mars 2021.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE BOIVIN
Date : 20210310
Dossier : A-25-19
Référence : 2021 CAF 53
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE WOODS
ENTRE :
KISHAN P.S. AUJLAY
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2021.)
LE JUGE BOIVIN
[1] Le demandeur, M. Aujlay, demande le contrôle judiciaire de la décision qu’a rendue la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale le 22 octobre 2018 (dossier AD-18-2).
[2] Le demandeur a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) le 15 décembre 2014, mais il n’a pas ensuite déposé ses déclarations d’assurance-emploi auprès de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), car il croyait qu’il conclurait sous peu un règlement financier rapide pour congédiement abusif avec son ancien employeur. Ce règlement qu’il attendait ne s’est toutefois pas matérialisé et, un an plus tard, le 26 janvier 2016, M. Aujlay a demandé que sa demande soit réactivée.
[3] Le 19 octobre 2016, le demandeur a demandé que sa demande soit antidatée au 14 décembre 2014, ce que la Commission a refusé de faire parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il avait des motifs valables de retarder la production de ses déclarations d’assurance-emploi durant toute la période visée.
[4] La division générale a elle aussi refusé que soit antidatée la demande, pour les mêmes motifs, en application de l’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.
[5] La division d’appel a quant à elle accueilli la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par le demandeur et elle a conclu que la division générale avait commis une erreur, car elle n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve contradictoires concernant une conversation téléphonique entre le demandeur et un représentant de Service Canada. Exerçant le pouvoir qui lui est conféré par l’article 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, la division d’appel a choisi de [traduction] « rendre la décision que la division générale aurait dû rendre si elle avait tenu compte de ces éléments de preuve ».
[6] Après avoir examiné les éléments de preuve présentés à la division générale, la division d’appel a également conclu que, malgré l’erreur commise par la division générale, le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable durant toute la période du retard – c’est-à-dire entre le dépôt de sa demande initiale en décembre 2014 et le moment où il a communiqué avec le défendeur, en janvier 2016. Indépendamment de ce que le représentant de Service Canada a pu dire au demandeur en janvier 2015, la division d’appel a conclu, sur le fondement des éléments de preuve présentés, que le demandeur aurait dû rapidement faire un suivi auprès de la Commission lorsqu’il a réalisé, après janvier 2015, que le règlement attendu n’aurait pas lieu. La division d’appel a conclu que le demandeur n’avait pas établi l’existence de motifs valables, car il a attendu un an avant de clarifier ses droits et ses obligations.
[7] La veille de l’audience, le demandeur a présenté un document de deux pages qu’il voulait ajouter au dossier de sa demande. Ce document n’a toutefois aucune incidence sur l’issue de la présente affaire.
[8] Après avoir examiné avec soin les observations du demandeur, nous sommes tous d’avis que la décision de la division d’appel est raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653) et qu’il n’y a eu aucun manquement à la justice naturelle.
[9] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Le défendeur ne demande pas les dépens, donc aucuns dépens ne seront adjugés.
« Richard Boivin »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-25-19
INTITULÉ :
KISHAN P.S. AUJLAY c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 10 mars 2021
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE STRATAS LE JUGE BOIVIN LA JUGE WOODS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LE JUGE BOIVIN
COMPARUTIONS :
Kishan P.S. Aujlay
le demandeur (POUR SON PROPRE COMPTE)
Sandra Doucette
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin Sous-procureure générale du Canada
Pour le défendeur

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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