Rainville Automobile Limited v. Primiano
Court headnote
Rainville Automobile Limited v. Primiano Collection Supreme Court Judgments Date 1958-06-03 Report [1958] SCR 416 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Rainville Automobile Limited v. Primiano, [1958] S.C.R. 416 Date: 1958-06-03 Rainville Automobile Limited (Defendant) Appellant and Dame Angelantonia Primiano et al. (Plaintiffs) Respondents. 1958: March 17, 18; 1958: June 3. Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Cartwright, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Negligence—Fatal accidents—Whether contributory negligence of victim can be invoked in action under art. 1056 C.C. In an action under art. 1056 C.C., contributory negligence on the part of the victim can be set up against the claimants and to limit the defendant's liability. Since the victim has not incurred any liability towards the persons entitled to claim under the article, there is no joint and several liability between the victim and the defendant, the other author of the quasi-delict. Consequently, the latter is only responsible for the share of the damages attributable to his own fault, and is entitled to invoke the contributory negligence of the victim to limit that share. Otherwise, the liability under art. 1056 would not be the same, in its principle and measure, as that under art. 1053 where the gen…
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Rainville Automobile Limited v. Primiano Collection Supreme Court Judgments Date 1958-06-03 Report [1958] SCR 416 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Rainville Automobile Limited v. Primiano, [1958] S.C.R. 416 Date: 1958-06-03 Rainville Automobile Limited (Defendant) Appellant and Dame Angelantonia Primiano et al. (Plaintiffs) Respondents. 1958: March 17, 18; 1958: June 3. Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Cartwright, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Negligence—Fatal accidents—Whether contributory negligence of victim can be invoked in action under art. 1056 C.C. In an action under art. 1056 C.C., contributory negligence on the part of the victim can be set up against the claimants and to limit the defendant's liability. Since the victim has not incurred any liability towards the persons entitled to claim under the article, there is no joint and several liability between the victim and the defendant, the other author of the quasi-delict. Consequently, the latter is only responsible for the share of the damages attributable to his own fault, and is entitled to invoke the contributory negligence of the victim to limit that share. Otherwise, the liability under art. 1056 would not be the same, in its principle and measure, as that under art. 1053 where the general theory of the law of obligations arising out of delicts and quasi-delicts is to be found. Price v. Roy (1899), 29 S.C.R. 494; Conlin v. Fontaine, [1952] Que. Q.B. 407; Cullen v. Rawdon Pine Lodge Limited, [1953] Que. R.L. 365; La Madeleine ès qualité v. Thibault, [1955] Que. Q.B. 251; Vineberg v. Larocque, [1950] Que. Q.B. 1, approved. Ryan v. Bardonnex (1941), 79 Que. S.C. 266; Lair v. Laporte, [1947] Que. R.L. 286, overruled. APPEAL and CROSS-APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing the judgment of Lalonde J. Appeal and cross-appeal dismissed. H. Lizotte, for the defendant, appellant. A. Malouf, for the plaintiffs, respondents. The judgment of the Court was delivered by Taschereau J.:—La demanderesse-intimée a poursuivi la défenderesse-appelante conjointement et solidairement avec Albert Rainville et Lucien Normandin, et leur a réclamé, tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs, la somme de $46,085.55. Elle allègue dans son action que, le 25 octobre 1951, son époux Michaelangelo Vaccaro a été fatalement frappé par un camion sur le Boulevard St-Michel à Montréal, vers 4.30 heures p.m. Elle invoque les dispositions de l'art. 1056 C.C. qui édicte que le conjoint, ses ascendants et ses descendants ont, pendant l'année à compter du décès, droit de poursuivre, celui qui en est l'auteur ou ses représentants, pour les dommages-intérêts résultant de tel décès, dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou le quasi-délit a été commis, décède sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction. L'honorable juge de première instance a rejeté l'action de la demanderesse contre les défendeurs Albert Rainville et Rainville Automobile Limitée, avec dépens. Il n'a pas adjugé sur le cas de Normandin, vu qu'on s'est désisté de toute réclamation contre ce dernier. La Cour du banc de la reine1 a fait droit à l'appel, a infirmé le jugement de la Cour supérieure, et a condamné l'intimée, Rainville Automobile Limitée, à payer à l'appelante, en sa qualité personnelle, la somme de $5,065.06, à l'appelante ès-qualité le somme de $2,292.94, à Carmela et Michelantonio, demandeurs en reprise d'instance, la somme conjointe de $1,000, avec les dépens dans les deux Cours. La Cour a cependant confirmé le jugement qui a débouté l'appelante de son recours contre Albert Rainville personnellement, et a confirmé sur ce point le jugement de première instance avec dépens. La Cour2 en est venue à la conclusion que cet accident était le résultat d'une faute contributive. Elle a été d'opinion que la victime a commis une grave imprudence en s'aventurant sur la chaussée comme elle l'a fait, et que le conducteur du camion devait être également tenu responsable parce qu'il n'avait pas établi n'avoir commis aucun acte de négligence. Il n'a pas réussi à repousser complètement la présomption imposée par la Loi des véhicules automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142, s. 53. La Cour a statué que la faute de la victime était la plus considérable, et lui en a attribué les deux-tiers, et un tiers au conducteur du camion. La preuve révèle qu'un nommé Papineau a acheté de Rainville Automobile Limitée, un camion de trois tonnes, et qu'au moment de l'accident Papineau était en conséquence propriétaire du camion en question. Comme Papineau ne pouvait rencontrer ses paiements à échéance, il remit le camion en question à Rainville Automobile Limitée, avec mission de le vendre. Quelque temps plus tard, M. Albert Rainville, président de la compagnie défenderesse, entra en négociation avec Lucien Normandin, l'un des défendeurs originaires, afin de vendre le camion de Papineau à Normandin. Au début d'octobre 1951, Albert Rainville rencontra Papineau et Lucien Normandin, en présence d'un nommé St-Hilaire, et le défendeur Normandin prit possession du camion de Papineau, avec l'entente que Normandin devait se servir du camion quelques jours pour en faire l'essai. Si le camion était satisfaisant, Normandin devait l'acheter, vu qu'il avait un contrat de charroyage de pierre dans la ville de Montréal. Normandin partit donc avec le camion, rencontra la Duluth Transport Company de Ville St-Michel, avec qui il fit une entente pour le transport de la pierre pour cette compagnie. Il avait été convenu cependant que les revenus provenant de ce transport seraient payés par chèques à Albert Rainville, tel que ce dernier l'avait exigé lors de l'entrevue de ces quatre messieurs. Pour donner effet à ce contrat de charroyage, Normandin fit plusieurs voyages de pierre pour le compte de Duluth Transport Company, et suivant l'entente, cette dernière compagnie fit parvenir les paiements à Rainville, soit la totalité de l'argent gagné par Lucien Normandin avec le camion en question. Il fut aussi convenu que durant cette période d'essai, Normandin recevrait de Rainville, sur les argents gagnés avec le camion, une somme de $50 par semaine à titre de salaire, et la preuve a en outre révélé qu'effectivement Normandin a reçu durant le temps où il a travaillé pour Duluth Transport Company, ce salaire qui avait été préalablement convenu. Or, le 25 octobre, vers 4.45 heures, alors que Normandin conduisait le camion sur le Boulevard St-Michel, dans la ville de St-Michel, près de la ville de Montréal, il frappa Michaelangelo Vaccaro, le mari de la demanderesse-intimée, avec les conséquences fatales que l'on sait, et qui ont donné naissance au présent litige. L'action, lors de la première journée de l'enquête, a été discontinuée contre Lucien Normandin, de sorte que les seuls défendeurs sont restés Albert Rainville et Rainville Automobile Limitée. Cette action, tel que nous l'avons signalé, a été maintenue en partie contre Rainville Automobile Limitée, mais rejetée contre Albert Rainville personnellement. La Cour d'Appel en est venue à la conclusion que la victime a été frappée au milieu de la rue, ce qui indique que Vaccaro a parcouru environ dix pieds sur le pavé et environ quelque quarante pieds dans la rue. La Cour a conclu qu'en raison des imprécisions et des incertitudes de la preuve, il subsistait un doute sur l'imputabilité totale de la cause de l'accident, et qu'en conséquence la présomption créée par l'art. 53 de la Loi des véhicules automobiles devenait un élément de preuve prépondérant. Elle a statué que même l'application de cette présomption n'a pas un effet décisif et absolu au point d'affranchir la victime d'un acte d'imprudence qui a contribué à l'accident. L'imprudence de la victime aurait été de ne pas s'assurer qu'elle pouvait s'aventurer sur la chaussée sans danger, et c'est la raison pour laquelle la responsabilité a été partagée dans la proportion de deuxtiers à un tiers. Sur ce premier point, je suis d'opinion qu'il y a eu une faute de la part du conducteur de la voiture, et faute également de la part du piéton, et que le jugement de la Cour du banc de la reine3 est bien fondé. Il me semble également bien établi que Normandin était le préposé et l'employé de l'intimée Rainville Automobile Limitée au moment de l'accident. Papineau avait en effet remis l'automobile qu'il avait achetée à Rainville Automobile Limitée, et Normandin recevait de cette dernière compagnie un salaire de $50 par semaine, et tous les bénéfices du contrat de charroyage de pierre étaient payés directement par Duluth Transport Company à Rainville. Ceci établit clairement, il me semble, les relations d'employeur et préposé entre Normandin et Rainville Automobile Limitée, et justifie l'application de l'art. 1054 C.C. Normandin était donc dans l'exercice de ses fonctions lorsque ce malheureux accident s'est produit. La responsabilité de son patron a été légalement engagée. Une question se pose sur le contre-appel qui a été logé dans la présente cause, car la demanderesse-intimée prétend faire augmenter le montant qui lui a été accordé par la Cour d'appel, tant à elle personnellement qu'en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs. Pour ces derniers, elle a demandé une permission spéciale d'appeler du jugement devant cette Cour, vu que les montants accordés ne justifiaient pas un appel de plano. Dans son factum, et à l'argument, elle a aussi soutenu, que lorsqu'il s'agit de l'application de l'art. 1056 C.C., il faut considérer que le recours accordé au conjoint, aux ascendants ou aux descendants, est un recours indépendant, personnel et individuel à chacune des personnes qui y sont mentionnées, qui réclament non pas comme héritiers légaux, mais parce que le droit leur est conféré en vertu de cet article. Il s'ensuivrait que même si la victime a contribué à l'accident qui lui a causé la mort, il n'y aurait pas lieu, comme l'a fait la Cour du banc de la reine, de diviser la responsabilité, et l'action aurait dû être maintenue pour la totalité des dommages établis. Cette dernière question a déjà été considérée par les tribunaux, mais aucun jugement de cette Cour ne l'a définitivement déterminée. Dans Ryan v. Bardonnex4, M. le Juge Errol McDougall exprimait les vues suivantes, mais elles ne constituent évidemment qu'un obiter dictum vu que l'action a été complètement rejetée : The plaintiff's action rests upon the provisions of art. 1056 C.C. and is entirely personal to her. It is thus inappropriate for the defendant to urge through counsel that, even if the defendant is to be held liable, the claim must be reduced because of the alleged contributory fault of the deceased, presumably in being intoxicated and unable to look after himself. It is a matter of indifference to the Court that the plaintiff's late husband may have contributed (though the fact is not proved) to the fault which brought about the accident, since the liability of joint tort feasors is joint and several (C.C. 1106) … and the plaintiff's action does not arise in a representative capacity but is independent of any claim which the deceased might have had. Dans une autre cause de Lair v. Laporte5, M. le Juge Loranger dit: Faute de la victime—Sans doute, vis-à-vis de la victime, le défendeur pourrait invoquer la faute totale ou partielle, si c'était la victime elle-même, ou ses héritiers, qui réclamaient des dommages-intérêts résultant du délit; mais dans le cas présent, l'action est intentée en vertu de l'art. 1056 C.C. par le conjoint et les enfants de la victime, pour des dommages résultant de la mort de la victime; peu importe la faute de la victime, les demandeurs ne la représentant pas, ne peuvent être responsables de la faute qu'elle aurait pu commettre. Ce serait chose à régler entre l'auteur du délit et les héritiers, et non pas entre l'auteur du délit et le conjoint et les enfants dont la réclamation est personnelle et résulte du dommage à eux causé par la mort de leur épouse et mère. Mais il ajoute: "Quoi qu'il en soit, je ne vois pas de faute de la part de la victime", démontrant bien qu'il n'a pas eu à décider la question, et que comme dans la cause précédente, il ne s'agit que d'un obiter dictum. Le Comité Judiciaire du Conseil Privé a considéré l'application de l'art. 1056 C.C. dans Robinson v. Canadian Pacific Railway Company6, Miller v. Grand Trunk Railway Company of Canada7 et dans Canadian Pacific Railway Company v. Parent et al8. Aucune de ces décisions cependant ne porte sur le point qui nous occupe. Que le droit d'action donné au bénéficiaire de la disposition soit un droit personnel et indépendant de celui qu'avait la victime, ainsi qu'on l'a dit dans la première de ces décisions, et répété dans les autres, il ne s'ensuit pas que la notion de responsabilité ait été changée, tel que nous allons le démontrer. Dans un jugement de cette Cour, Price v. Roy9, M. le Juge Girouard a eu à considérer le cas de faute contributive découlant de l'art. 1056 C.C., et il a dit ce qui suit à la page 497: Il a admis que l'ouvrage était dangereux, mais tout le monde connaissait le danger, le défunt comme les autres. L'appelant était certainement en faute d'autoriser un pareil ouvrage; le défunt l'était davantage en exposant sa vie. C'est donc le cas de faute commune et de diviser le dommage souffert selon la jurisprudence hautement équitable de la province de Québec. (Les italiques sont miennes.) La Cour du banc de la reine, dans Conlin v. Fontaine10, a jugé que dans le cas d'une action par l'épouse de la victime, sous l'empire de l'art. 1056, la théorie de la faute contributive devait s'appliquer. Dans un arrêt rendu par M. le Juge Archambault, Cullen v. Rawdon Pine Lodge Limited11, le savant juge traite de cette question, et conclut qu'il faut tenir compte de la faute de la victime, dans l'octroi des dommages aux personnes lésées par sa mort. Plus récemment, la Cour du banc de la reine de la Province de Québec dans une cause de LaMadeleine ès qualité v. Thibault12, s'appuyant évidemment sur sa jurisprudence antérieure, a décidé que même lorsqu'il s'agit de l'application de l'art. 1056 C.C., la faute contributive de la victime doit entrer en ligne de compte pour déterminer le montant du dommage auquel peuvent avoir droit le conjoint, les ascendants ou les descendants. Dans Vineberg v. Larocque13, M. le Juge Surveyer, siégeant ad hoc, rejette la prétention que le conjoint, l'ascendant ou le descendant a droit de réclamer intégralement les dommages subis, sans égard à la faute de la victime. Dans son jugement, M. le Juge Surveyer cite l'opinion de Mazeaud, Responsabilité, 3e éd. 1939, t. 2, p. 470, Demolombe, Cours de Code Napoléon (1882), t. 31, p. 436, et reproduit également l'extrait suivant du jugement très au point de M. le Juge Laliberté dans Gagné v. Godbout14, où le savant juge, commentant l'art. 1056, exprime les vues suivantes : C'est un recours qui ne doit pas donner à la mère ou aux enfants droit de réclamer plus que la personne décédée n'aurait pu le faire si le recours eût été exercé par lui de son vivant. Le Tribunal estime devoir suivre les nombreux arrêts des tribunaux de cette province où sur un recours étayé sur l'art. 1056 C.C. l'on a partagé les dommages à la suite de la faute contributive d'une victime décédée. Il semble bien qu'à part les obiter dicta de MM. les Juges McDougall et Loranger (cités supra), la jurisprudence de la province ne supporte pas la prétention que la faute de la victime est étrangère au montant des dommages qui peuvent être accordés. C'est évidemment ce que la Cour du banc de la reine, sans discuter la question, a décidé encore dans la présente cause, vu qu'elle a partagé les dommages. Cette solution me paraît juste et découle bien, me semblet-il, des principes fondamentaux du droit qui nous régit. En effet, il importe de retenir en premier lieu qu'il ne faut pas confondre le quasi-délit auquel a contribué l'appelant avec les dommages qui en résultent, et en second lieu que l'obligation de réparer le préjudice causé repose sur l'auteur de ce quasi-délit. C'est bien le sens ordinaire et naturel découlant du texte de 1056 C.C. Dans Robinson v. Canadian Pacific Railway Company, supra, Lord Watson s'exprime ainsi à la page 488 : The first paragraph of sect. 1056, read in its ordinary and natural sense, enacts that the widow and relations shall have a right to recover all damages occasioned by the death from the person liable for the offence or quasi-offence from which it resulted, provided they can shew (1.) that death was due to that cause, and (2.) that the deceased did not, during his lifetime, obtain either indemnity or satisfaction for his injuries. Il me semble évident qu'en raison de sa faute contributive, la victime dans la présente cause n'a encouru aucune obligation à l'endroit de son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. L'appelant demeure donc le seul débiteur de l'obligation née de ce quasi-délit, et il ne saurait donc être question d'invoquer, en ce qui concerne l'appelant, la disposition de l'art. 1106 C.C. décrétant que l'obligation résultant d'un délit ou quasi-délit par deux personnes ou plus est solidaire. Il est bien évident que si l'appelant était tenu à payer la totalité des dommages, il ne pourrait subsé-quemment, en raison du fait ou de la faute contributive de la victime, exercer une action récursoire et recouvrer de la succession de cette dernière, partie de la somme payée par lui, puisque la victime, dans le cas qui nous occupe, n'a pas participé au délit ou au quasi-délit, au sens qui doit être attribué à ces termes par les arts. 1053 et suivants. En effet, on ne commet pas de délit ou de quasi-délit vis-à-vis soi-même. La solidarité ne peut exister en vertu de l'art. 1106 que s'il y a concours de faute. Ici, il n'y a aucune faute légale commise par la victime vis-à-vis ceux qui ont droit de réclamer en vertu de l'art. 1056. Si l'auteur du quasi-délit ne pouvait invoquer contre la victime le fait que la faute de celle-ci a contribué, avec la sienne, à causer le fait dommageable, et qu'il soit contraint à payer la totalité des dommages en résultant pour les bénéficiaires de la disposition, la responsabilité qu'on lui imposerait ne serait plus, dans son principe et sa mesure, la même sous l'art. 1056 que sous l'art. 1053. Le législateur était libre de décréter qu'il devait en être ainsi, mais je ne crois pas que ce soit la portée qu'il ait donné à l'art. 1056. Ce n'est pas à l'art. 1056, mais aux articles du Code Civil qui le précèdent et particulièrement à l'art. 1053, que se trouve exposée la théorie générale de la loi sur les obligations découlant de délits ou de quasi-délits. L'art. 1056, en effet, présuppose l'existence du fait de la commission d'un délit ou quasi-délit par une personne tenue légalement responsable de cette commission et pour laquelle naît, en conséquence, l'obligation de réparer le préjudice causé. C'est alors qu'il est décrété, et c'est là la substance de la disposition, que si cette obligation n'a pas été satisfaite du vivant de la victime quant à ses propres dommages, son conjoint, ses ascendants ou descendants en deviennent les créanciers, pour le recouvrement des dommages leur résultant du décès de celleci. Mais rien ne suggère que, pour le reste, la théorie générale de la loi sur les obligations soit changée. Bien au contraire, c'est précisément d'après cette théorie générale qu'il devra être déterminé, dans chaque cas, si la situation de fait et de droit présupposée comme condition de l'application de l'art. 1056, est présente. La base première de la responsabilité de celui qui cause un événement productif de dommage, est donc, pour les fins de l'application de l'art. 1056, celle qui gouverne aux articles précédents. Ainsi, par exemple, celui qui est incapable de discerner le bien du mal n'est pas plus responsable de son acte, et n'encourt en conséquence pas plus d'obligation sous l'art. 1056 que sous l'art. 1053. L'incidence de la faute contributive se situe au plan de l'imputabilité ; alors que la question est de savoir à qui est imputable l'événement productif du dommage à autrui. Dans la considération et la solution d'un problème d'imputabilité, n'entrent aucunement le caractère particulier de l'événement productif du dommage, la nature ou l'étendue du dommage produit par cet événement, ni la qualité de celui ou ceux qui le subissent. Il est donc indifférent que les bénéficiaires de la disposition de l'art. 1056 soient constitués créanciers de l'obligation procédant du délit ou quasi-délit, par suite de la disposition elle-même, au lieu de le devenir à titre de représentants de la victime. L'obligation ne saurait être aggravée du fait que ce droit d'action sanctionné par l'art. 1056 soit à la fois un droit personnel et indépendant. La base de la responsabilié du fait productif du dommage et la base de l'obligation qui en découle n'en sont pas modifiées. Ce sont celles prévues aux articles précédant l'art. 1056, et particulièrement à l'art. 1053. Il en résulte donc que si l'événement productif du dommage, et invoqué par les bénéficiaires de la disposition, est uniquement le fait de la victime, ceux-ci n'ont pas de recours; et que si cet événement productif de dommage résulte du concours de la faute de la victime et de la partie poursuivie, la partie poursuivie n'ayant que partiellement contribué à causer cet événement ne saurait, à cause de l'absence de solidarité, pas plus sous l'art. 1056 que sous l'art. 1053, en avoir l'entière responsabilité et l'obligation de réparer la totalité du préjudice. Sans doute, l'art. 1056 donne aux bénéficiaires le droit de recouvrer "tous les dommages", mais ceci n'implique aucunement qu'on ait écarté, pour les fins de cet article, l'incidence de la faute contributive dans le problème de l'imputabilité. L'art. 1056 ne mentionne pas, il est vrai, la faute contributive, mais cette absence se retrouve également aux art. 1053 et 1054 et on ne saurait donc en tirer un argument. Je crois donc que le jugement a quo est bien fondé, et je suis aussi d'opinion qu'il n'y a pas lieu d'intervenir dans l'appréciation des dommages, tels que déterminés par la Cour du banc de la reine, ni de changer le partage de la responsabilité. L'appel doit donc être rejeté avec dépens. La motion pour permission d'appeler sera accordée sans frais, et le contre-appel sera rejeté également sans frais. Appeal dismissed with costs; cross-appeal dismissed without costs. Attorneys for the defendant, appellant: Lizotte, Marches-sault, Villeneuve & Toth, Montreal. Attorneys for the plaintiffs, respondents: Malouf & Shorteno, Montreal. 1 [1957] Que. Q.B. 163. 2 [1957] Que. Q.B. 163. 3 [1957] Que. Q.B. 163. 4 (1941), 79 Que. S.C. 266 at 267 5 [1944] Que, R.L. 286 at 288. 6 [1892] A.C. 481, 61 L.J.P.C. 79, 15 L.N. 259. 7 [1906] A.C. 187, 15 Que. K.B. 118. 8 [1917] A.C. 195, 20 C.R.C. 141, 33 D.L.R. 12. 9 (1899), 29 S.C.R. 494. 10 [1952] Que. Q.B. 407. 11 [1953] Que. R.L. 365 at 376. 12 [1955] Que. Q.B. 251. 13 [1950] Que. Q.B. 1 at 18. 14 [1946] Que. S.C. 16 at 19.
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643