Alizadeh-Ebadi c. Manitoba Telecom Services Inc.
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Alizadeh-Ebadi c. Manitoba Telecom Services Inc. Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-11-07 Référence neutre 2017 TCDP 36 Numéro(s) de dossier T1873/10312 Décideur(s) Lustig, Edward P. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la religion race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 36 Date : le 7 novembre 2017 Numéro du dossier : T1873/10312 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Kouroush Alizadeh-Ebadi le plaignant – et – Commission canadienne des droits de la personne la Commission – et – Manitoba Telecom Services Inc. l’intimée Décision Membre : Edward P. Lustig Table des matières I. Contexte 1 II. Les faits 7 Premier incident : Remarques formulées par David Atwell 9 Deuxième incident : Refus de donner un deuxième ordinateur 17 Troisième incident : Rejet de demandes de formation 18 Quatrième incident : Emploi des surnoms « Crash » ou « Kourash » 19 Cinquième incident : Commentaires à propos des voyages en Turquie et de l’éthique de travail de M. Alizadeh-Ebadi 20 Sixième incident : Relégation au centre de soutien technique 23 Septième incident : Milieu de travail et réunion de TEAM hostiles 24 Huitième incident : Refus de promotion au poste de spécialiste principal du soutien à la clientèle (employé‑pivot) 27 Neuvième incident : Absence de prise en considération d’une invalidité par le truchement d’…
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Alizadeh-Ebadi c. Manitoba Telecom Services Inc. Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-11-07 Référence neutre 2017 TCDP 36 Numéro(s) de dossier T1873/10312 Décideur(s) Lustig, Edward P. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la religion race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 36 Date : le 7 novembre 2017 Numéro du dossier : T1873/10312 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Kouroush Alizadeh-Ebadi le plaignant – et – Commission canadienne des droits de la personne la Commission – et – Manitoba Telecom Services Inc. l’intimée Décision Membre : Edward P. Lustig Table des matières I. Contexte 1 II. Les faits 7 Premier incident : Remarques formulées par David Atwell 9 Deuxième incident : Refus de donner un deuxième ordinateur 17 Troisième incident : Rejet de demandes de formation 18 Quatrième incident : Emploi des surnoms « Crash » ou « Kourash » 19 Cinquième incident : Commentaires à propos des voyages en Turquie et de l’éthique de travail de M. Alizadeh-Ebadi 20 Sixième incident : Relégation au centre de soutien technique 23 Septième incident : Milieu de travail et réunion de TEAM hostiles 24 Huitième incident : Refus de promotion au poste de spécialiste principal du soutien à la clientèle (employé‑pivot) 27 Neuvième incident : Absence de prise en considération d’une invalidité par le truchement d’un programme de retour au travail graduel, 2007‑2009 34 Dixième incident : Traitement lors du retour au travail en 2009 36 Onzième incident : Enquête interne et rapport de MTS 42 III. Cadre juridique – Responsabilité 46 IV. Questions en litige 52 V. Analyse – Responsabilité 53 A. Première question 53 B. Deuxième et troisième questions en litige 58 Premier incident : Remarques formulées par David Atwell 58 Deuxième incident : Refus d’accorder un deuxième ordinateur 59 Troisième incident : Rejet de demandes de formation 60 Quatrième incident : Emploi des surnoms « Crash » ou « Kourash » 60 Cinquième incident : Commentaires à propos des voyages en Turquie et de l’éthique de travail de M. Alizadeh-Ebadi 61 Sixième incident : Relégation au centre de soutien technique 62 Septième incident : Milieu de travail et réunion de TEAM hostiles 62 Huitième incident : Refus de promotion au poste de spécialiste principal du soutien à la clientèle (employé-pivot) 63 Dixième incident : Traitement lors du retour au travail en 2009 64 Onzième incident : Enquête interne et rapport de MTS 65 VI. Décision 66 VII. Cadre juridique – Réparations 67 VIII. Analyse – Réparations 69 C. Quatrième question en litige 69 IX. Ordonnances 74 I. Contexte [1] M. Kouroush Alizadeh-Ebadi a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) une plainte datée du 30 mai 2010 contre Manitoba Telecom Services Inc. (MTS), selon laquelle il aurait été victime de discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique et la religion, aux termes de l’article 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP), lorsqu’il occupait un emploi chez MTS entre le milieu de 2001 et avril 2009; il affirme avoir été confronté à une différence de traitement préjudiciable et au harcèlement, en violation des articles 7b) et 14(1)c) de la LCDP. [2] Les articles 3(1), 7b), 14(1)c), 41(1)e), 49(1), 49(2), 50(1), 53, 65(1) 65(2) de la LCDP s’appliquent en l’espèce et sont libellés comme suit : Motifs de distinction illicite 3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience. Emploi 7 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : b) de le défavoriser en cours d’emploi. Harcèlement 14 (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu : c) en matière d’emploi. Irrecevabilité 41 (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle‑ci irrecevable pour un des motifs suivants : e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances. Instruction 49 (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle‑ci, que l’instruction est justifiée. Formation (2) Sur réception de la demande, le président désigne un membre pour instruire la plainte. Il peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58 s’appliquent. Fonctions 50 (1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux‑ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations. Rejet de la plainte 53 (1) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu’il juge non fondée. Plainte jugée fondée (2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire : a) de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment : (i) d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1), (ii) de présenter une demande d’approbation et de mettre en œuvre un programme prévus à l’article 17; b) d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée; c) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte; d) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte; e) d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral. Indemnité spéciale (3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré. Intérêts (4) Sous réserve des règles visées à l’article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l’indemnité au taux et pour la période qu’il estime justifiés. Présomption 65 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou omissions commis par un employé, un mandataire, un administrateur ou un dirigeant dans le cadre de son emploi sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été commis par la personne, l’organisme ou l’association qui l’emploie. Réserve (2) La personne, l’organisme ou l’association visé au paragraphe (1) peut se soustraire à son application s’il établit que l’acte ou l’omission a eu lieu sans son consentement, qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher et que, par la suite, il a tenté d’en atténuer ou d’en annuler les effets. [3] Dans sa lettre du 5 octobre 2012, la Commission a demandé au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) d’instruire la plainte en application de l’article 49 de la LCDP. [4] À l’origine, l’instruction de l’affaire devait débuter à Winnipeg le matin du 18 juin 2014. La veille du début de l’audience, M. Alizadeh-Ebadi a déposé un exposé des précisions modifié avec l’ajout d’un nouveau passage au paragraphe 17 de son exposé antérieur déposé le 12 juin 2013. Ce nouveau passage portait expressément sur le motif illicite de la déficience, lequel motif n’avait pas encore été invoqué par M. Alizadeh-Ebadi dans sa plainte. Ledit passage formulait une nouvelle allégation qui ne figurait pas dans la plainte initiale et qui concernait le traitement défavorable fondé sur « la race et les antécédents de déficience », du fait de l’omission par MTS de prendre des mesures d’adaptation envers M. Alizadeh-Ebadi en lui proposant un programme de retour au travail graduel à la suite des blessures qu’il avait subies lors d’un accident d’automobile qui ne lui était pas imputable, survenu hors du lieu de travail en 2007 et qui l’avait forcé à s’absenter du travail jusqu’en 2009. [5] À titre préliminaire, MTS s’est opposée à cette modification dès le début de l’audience le 18 juin 2014. MTS a fait valoir que cette allégation et le motif de la déficience n’étaient pas mentionnés dans la plainte de M. Alizadeh-Ebadi et qu’à ce titre, ils n’avaient pas fait l’objet d’une enquête de la Commission et ne faisaient donc pas partie du dossier qui avait été renvoyé au Tribunal pour instruction. MTS a affirmé que le Tribunal n’en était pas adéquatement saisi dans le cadre de l’instruction de la plainte demandée par la Commission. [6] Une suspension de l’audience a été convenue pour permettre aux parties de discuter plus à fond de cette question entre elles. Après la reprise de l’audience plus tard ce matin‑là, M. Alizadeh-Ebadi, avec le consentement de MTS, a demandé un ajournement de l’instance pour lui permettre de se présenter à nouveau devant la Commission dans le but de demander à celle‑ci de se pencher sur une autre plainte fondée sur la nouvelle allégation figurant dans la modification proposée au paragraphe 17, y compris le motif illicite de la déficience. J’ai fait droit à la demande d’ajournement sine die de M. Alizadeh-Ebadi. [7] L’avocat de M. Alizadeh-Ebadi a fait parvenir au Tribunal une lettre datée du 7 novembre 2014, qui portait sur l’état de l’instance. Dans sa lettre, l’avocat indiquait que M. Alizadeh-Ebadi [traduction] « a déposé une autre plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP) concernant notamment des allégations selon lesquelles MTS aurait agi de manière discriminatoire envers lui en raison d’une déficience ». La lettre renvoyait au fait que la Commission examinait l’affaire en lien avec l’application possible de l’article 41(1)e) de la LCDP et que la Commission ferait enquête sur l’autre plainte seulement si la question de l’article 41 était réglée. [8] Par la suite, la Commission a décidé de ne pas se pencher sur l’autre plainte de M. Alizadeh-Ebadi au motif qu’il y avait prescription en vertu de l’article 41(1)e) de la LCDP. Pour ce motif, l’autre plainte n’a pas fait l’objet d’une enquête et le Tribunal n’en a pas été saisi. La décision de la Commission de ne pas se pencher sur l’autre plainte n’a pas fait l’objet d’une révision judiciaire. À la suite de la décision de la Commission, M. Alizadeh-Ebadi a déposé un exposé des précisions modifié de nouveau dans lequel il avait retiré du paragraphe 17 modifié le passage qui portait sur la nouvelle allégation et les motifs illicites de la race et de la déficience qui y étaient liés. Les trois versions du paragraphe 17, dans l’exposé des précisions initial de M. Alizadeh‑Ebadi, dans son exposé des précisions modifié et dans son exposé des précisions modifié de nouveau, se présentent comme suit : [traduction] 1. Exposé des précisions initial Entre 2007 et le début de 2009, le plaignant a été en congé de maladie prolongé à la suite d’un grave accident d’automobile qui ne lui était pas imputable. Pendant son absence, Brenda Coutts, sa chef d’équipe à l’époque, a enlevé son ordinateur sans en sauvegarder le contenu sur un disque compact. Quand le plaignant a fait part de son insatisfaction à cet égard lors de son retour au travail, Mme Coutts lui a dit ce qui suit : « ce sont des choses qui arrivent, tant pis ». Quand il a critiqué cette réponse, Mme Coutts lui a répondu qu’il « frôlait l’insubordination ». Elle a présenté des excuses par la suite pour ses commentaires. 2. Exposé des précisions modifié Entre 2007 et le début de 2009, le plaignant a été en congé de maladie prolongé à la suite d’un grave accident d’automobile qui ne lui était pas imputable. MTS a exigé que le plaignant rentre au travail seulement une fois qu’il serait entièrement rétabli de l’accident. MTS n’a pas permis un retour graduel au travail ni aucune autre mesure d’adaptation significative. Ce traitement de la part de ses superviseurs, y compris Wayne Horseman et Brenda Coutts, était défavorable par rapport à celui qui avait été offert à d’autres employés qui étaient retournés au travail après un congé autorisé, ce que le plaignant attribue à sa race et à ses antécédents de déficience. Pendant son absence, Brenda Coutts, sa chef d’équipe à l’époque, a enlevé son ordinateur sans en sauvegarder le contenu sur un disque compact. Quand le plaignant a fait part de son insatisfaction à cet égard lors de son retour au travail, Mme Coutts lui a dit ce qui suit : « ce sont des choses qui arrivent, tant pis ». Quand il a critiqué cette réponse, Mme Coutts lui a répondu qu’il « frôlait l’insubordination ». Elle a présenté des excuses par la suite pour ses commentaires. 3. Exposé des précisions modifié de nouveau Entre le 26 avril 2007 et le mois de février 2009, le plaignant a été en congé de maladie prolongé à la suite d’un grave accident d’automobile qui ne lui était pas imputable. De juin 2007 à février 2009, il a pris un congé sans solde de MTS. Le plaignant a reçu une indemnité de remplacement du revenu de la Société d’assurance publique du Manitoba (la SAPM) entre le 3 mai 2007 et le 11 avril 2008. Pendant toute la durée de l’absence du plaignant, le coordonnateur des retours au travail, Des Hathaway, et MTS ont communiqué entre eux au sujet du retour au travail du plaignant. Pendant son absence, Brenda Coutts, sa chef d’équipe à l’époque, a enlevé son ordinateur sans en sauvegarder le contenu sur un disque compact. Quand le plaignant a fait part de son insatisfaction à cet égard lors de son retour au travail, Mme Coutts lui a dit ce qui suit : « ce sont des choses qui arrivent, tant pis ». Quand il a critiqué cette réponse, Mme Coutts lui a répondu qu’il « frôlait l’insubordination ». Elle a présenté des excuses par la suite pour ses commentaires. De plus, il convient de signaler que la partie B de l’exposé des précisions initial de M. Alizadeh-Ebadi n’a jamais été modifiée et a toujours été rédigée comme suit, sans aucune référence au motif illicite fondé sur la déficience : [traduction] B. Position du plaignant sur les questions juridiques 1. MTS a‑t‑elle omis de fournir un milieu de travail sans harcèlement? Le plaignant fait valoir que MTS a omis de fournir un milieu de travail sans harcèlement. 2. Le plaignant a‑t‑il subi un traitement défavorable qui a eu des répercussions négatives sur sa carrière chez MTS? Le plaignant fait valoir qu’il a subi un traitement défavorable en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique et de sa religion, et que cela a eu des répercussions négatives sur sa carrière. [9] L’audience a repris et s’est tenue à Winnipeg au cours des semaines du 2 août et du 7 novembre 2016, et pendant la semaine du 13 février 2017 ainsi que le 19 mai 2017. L’étape de la présentation de la preuve s’est terminée le 17 février 2017. Le 19 mai 2017, les parties ont présenté leurs observations orales après s’être entendues pour se transmettre leurs observations écrites et les déposer auprès du Tribunal le 15 mai. II. Les faits [10] M. Alizadeh-Ebadi se présente comme un Turc azerbaïdjanais (azéri). Il est né dans la ville d’Ourmia, dans la province de l’Azerbaïdjan occidental, en Iran. Il est de religion musulmane. Lorsqu’ils vivaient en Iran, lui et sa famille étaient persécutés par la majorité persane en raison de leur origine ethnique turque. Il a déménagé d’Iran en Turquie lorsqu’il avait 19 ans. En 1989, il s’est installé au Canada et il est devenu citoyen canadien en 1992. [11] M. Alizadeh-Ebadi a été engagé par MTS en mars 2000 à titre d’étudiant inscrit à un programme d’alternance travail-études à l’Université du Manitoba. À l’origine, il a été embauché pour pourvoir un poste à durée déterminée, puis est devenu un employé à temps plein de MTS, où il travaillait à la direction des systèmes d’information intégrés (SII), qui a par la suite été appelée la direction de la gestion des services de technologie de l’information (GSTI). De mars 2000 à décembre 2000, M. Alizadeh-Ebadi a travaillé à titre d’administrateur d’un réseau local d’entreprise (RLE). De décembre 2000 à avril 2001, il a été représentant du soutien technique. D’avril 2001 à juillet 2009, il a travaillé comme spécialiste des services d’information, poste qui a plus tard été renommé spécialiste du soutien à la clientèle (SSC), « échelon 2 ». Pendant toute la période pertinente, il était le seul musulman dans la direction de la GSTI, mais celle‑ci regroupait alors des employés de races, d’origines ethniques et de religions diverses. Pendant toute la période pertinente, M. Alizadeh-Ebadi était membre de l’Association des employés en télécommunications du Manitoba (TEAM). [12] Dans son rôle de SSC « échelon 2 », M. Alizadeh-Ebadi fournissait du soutien aux employés de MTS qui éprouvaient avec leur ordinateur des difficultés plus complexes que celles dont pouvaient s’occuper les SCC « échelon 1 » de première ligne qui travaillaient au centre de soutien technique. [13] M. Alizadeh-Ebadi a eu un accident d’automobile à l’extérieur du travail en novembre 2001, dont il a été déclaré non responsable à 100 %. Par suite des blessures qu’il a subies, il s’est absenté du travail jusqu’en janvier 2002, puis a suivi un programme de retour graduel au travail dans le cadre duquel il a travaillé surtout des demi‑journées jusqu’en mai 2003, lorsqu’il a recommencé à travailler des heures régulières. [14] En avril 2007, M. Alizadeh-Ebadi a été victime d’un autre accident d’automobile à l’extérieur du travail, dont il a également été déclaré non responsable à 100 %. En raison des blessures qu’il a subies lors de cet accident, il s’est absenté du travail jusqu’à son retour, le 23 février 2009. M. Alizadeh-Ebadi n’a pas participé à un programme de retour graduel au travail après cet accident. De juin 2007 à février 2009, M. Alizadeh-Ebadi a pris un congé sans solde de MTS, mais il a reçu des prestations de remplacement du revenu par l’entremise du Régime de protection contre les préjudices corporels du Manitoba. [15] Après être rentré au travail, il est tombé malade le 23 mars 2009 et, par conséquent, il a pris un congé de maladie autorisé jusqu’à ce qu’il quitte son emploi chez MTS le 25 juillet 2009. [16] MTS a été acquise par BCE Inc. en mars 2017, juste avant la dernière semaine de l’instruction, et est maintenant connue sous la dénomination Bell MTS. Elle est la principale entreprise de télécommunications au Manitoba et emploie plusieurs milliers d’employés au Manitoba. [17] Une série d’incidents (les incidents) sont survenus pendant la carrière de M. Alizadeh-Ebadi chez MTS à compter d’environ 2001 jusqu’à 2009; des éléments de preuve ont été présentés à propos de ceux‑ci au cours de l’instruction, lesquels démontrent, de l’avis de M. Alizadeh-Ebadi, que MTS s’est livrée à des actes discriminatoires à son égard, fondés des motifs illicites, comme l’indique sa plainte. À ses yeux, ces incidents ont fini par causer chez lui de l’anxiété, de la nervosité et de la dépression, situation qui a entraîné sa démission de MTS le 25 juillet 2009. [18] Quatorze témoins, qui étaient tous des employés ou d’anciens employés de MTS à un moment ou l’autre pendant la carrière de M. Alizadeh-Ebadi chez MTS, ont témoigné à propos de ces incidents à l’audience. Les témoins étaient les suivants : pour M. Alizadeh‑Ebadi, en plus de lui‑même, Neil Wyrchowny, Ernest Desmarais, Qwin DeBrant et Ryan Bird. Pour l’intimée, David Atwell, Stephen Grant, Glen Fryatt, Ryan Workman, Brenda Coutts, Brian Elliott, Réjean David, Caroline Taylor et Don Rooney ont témoigné. [19] Chacun des incidents est décrit par les titres ci‑dessous et sera précisé plus loin : Remarques formulées par David Atwell Refus de donner un deuxième ordinateur Rejet des demandes de formation Emploi des surnoms « Crash » ou « Kourash » Commentaires à propos des voyages en Turquie et de l’éthique de travail de M. Alizadeh-Ebadi Relégation au centre de soutien technique Milieu de travail/réunion de TEAM hostiles Refus d’accorder une promotion au poste de spécialiste principal du soutien à la clientèle Absence de prise en considération d’une invalidité par le truchement d’un programme de retour au travail graduel, 2007‑2009 Traitement lors du retour au travail en 2009 Enquête interne et rapport de MTS Premier incident : Remarques formulées par David Atwell [20] David Atwell était un superviseur à la direction GSTI, dans la division de la distribution du matériel et des logiciels, pendant une partie de la carrière de M. Alizadeh‑Ebadi chez MTS. Il n’a pas directement supervisé M. Alizadeh-Ebadi, étant donné qu’il était chargé de superviser directement les employés qui travaillaient dans la division de la distribution du matériel et des logiciels, laquelle fournissait du soutien matériel aux employés de MTS. M. Alizadeh-Ebadi travaillait dans la division du soutien aux postes de travail (ordinateurs de bureau) du RLE qui, comme nous l’avons indiqué, offrait du soutien logiciel aux utilisateurs d’ordinateur et qui relevait de la supervision directe de Neil Wyrchowny jusqu’en 2003, puis de Brenda Coutts (et de Brian Elliott en l’absence de Brenda Coutts), qui étaient ses superviseurs ou ses « chefs d’équipe ». [21] Quoique séparées, ces deux divisions relevaient d’un même directeur. Au début de la période visée par la plainte jusqu’aux alentours de 2003, Ken Barchuck était le directeur. Il a été suivi à ce titre par Rob Pettit jusqu’aux alentours de 2005, puis par Wayne Horseman. Les deux divisions interagissaient de diverses façons pour répondre aux besoins des employés de MTS en matière de technologie des systèmes d’information. David Atwell interagissait donc avec M. Alizadeh-Ebadi en milieu de travail et ils communiquaient de temps à autre pour des raisons liées au travail et dans un cadre plus décontracté, comme lors des pauses café et repas à la cafétéria. MTS avait plusieurs lieux de travail à Winnipeg et M. Alizadeh-Ebadi et David Atwell se déplaçaient entre certains de ces lieux de travail pendant la période visée par la présente plainte. [22] J’accepte le témoignage à l’audience de M. Alizadeh-Ebadi et d’autres témoins, selon lesquels David Atwell a fait des remarques désobligeantes et insultantes à M. Alizadeh-Ebadi ou au sujet de celui‑ci, y compris des commentaires à la suite des événements tragiques causés par les attaques terroristes du 11 septembre, par lesquels il insinuait que M. Alizadeh-Ebadi était un membre d’Al‑Qaïda et un terroriste. [23] Les mots exacts qui ont été prononcés, la fréquence à laquelle les remarques ont été formulées, la durée pendant laquelle ces propos se sont poursuivis et la possibilité que la direction de MTS en ait eu connaissance ont fait l’objet de diverses versions présentées par les différents témoins. Un certain nombre de témoins ont déclaré sous serment qu’il leur était difficile de se souvenir de certaines choses avec une clarté ou une certitude absolue, étant donné qu’il s’était écoulé beaucoup de temps depuis les incidents. [24] À partir des éléments de preuve examinés, je conclus qu’autour des attentats du 11 septembre et pendant la période qui a suivi, David Atwell a fait des remarques au travail à M. Alizadeh‑Ebadi ou au sujet de celui‑ci, notamment les suivantes : [traduction] « Kouroush, quand vas‑tu nous montrer ta carte de membre d’Al‑Qaïda? » (à plusieurs reprises); « nous devrions jeter un coup d’œil sur le lunch de Kouroush pour voir s’il ne contient pas une bombe »; « ne mettez pas Kouroush en colère, parce qu’il va faire écraser un avion sur l’édifice »; Kouroush était une « cellule dormante »; et que tout irait mieux « si nous bombardions le Moyen‑Orient pour qu’il retourne à l’âge de la pierre ». Outre le fait que David Atwell a fait ces remarques directement à M. Alizadeh‑Ebadi, certaines d’entre elles ont également été formulées devant d’autres employés et de nombreux employés étaient au courant du fait que David Atwell en était l’auteur. [25] À l’audience, David Atwell a prétendu qu’il ne se souvenait pas d’avoir fait à M. Alizadeh-Ebadi les remarques décrites au paragraphe 24 ci‑dessus, à cause de ses troubles de mémoire. Il a admis qu’il avait probablement tenu ces propos, étant donné que d’autres témoins qui avaient témoigné sous serment à l’audience, comme Neil Wyrchowny, avaient affirmé qu’il a fait certaines de ces remarques (les insinuations sur Al‑Qaïda en particulier). Il a également admis qu’il était possible qu’il ait tenu certains des autres propos mentionnés au paragraphe 24 ci‑dessus. Il a admis qu’il a eu tort de faire ces remarques, il a précisé qu’il comprenait qu’elles étaient blessantes pour M. Alizadeh-Ebadi et il s’est dit désolé de les avoir prononcées et d’avoir blessé M. Alizadeh-Ebadi. Il a présenté les excuses ci‑dessous à M. Alizadeh-Ebadi au cours de l’audience : [traduction] « M. Ebadi, je sais que les choses que j’ai dites à l’époque étaient blessantes et déplacées. J’aimerais vous présenter mes excuses et vous demander sincèrement de me pardonner si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, je comprendrai tout à fait, mais j’aimerais vous présenter personnellement mes excuses pour cette période de ma vie et de la vôtre. » Après avoir présenté les excuses ci‑dessus en interrogatoire principal à l’audience, il a plus tard déclaré ce qui suit en réponse à des questions en contre-interrogatoire : [traduction] « J’ai admis hier que les commentaires que j’ai formulés étaient inappropriés, qu’ils étaient déplacés et qu’ils étaient blessants. Je maintiens ces excuses et j’espère que Kouroush pourra les accepter. J’espère qu’il aura la bonté de me pardonner à un moment donné dans sa vie, mais par contre, je comprendrai s’il n’y arrive pas. Je ne conteste pas le fait que j’ai mal agi. » [26] Dans ses observations, MTS a affirmé qu’elle [traduction] « ne conteste pas qu’au cours des jours qui ont suivi le 11 septembre et jusqu’en 2003 (la « période en cause »), M. Atwell a fait des commentaires inappropriés à M. Alizadeh-Ebadi, lesquels étaient fondés sur son origine ethnique. MTS ne conteste pas que des propos de cette nature constituent du harcèlement au sens de la Loi. » Elle a également ajouté ce qui suit : [traduction] « Nous avons conclu à l’existence de harcèlement en raison de cinq ou six commentaires à propos d’une carte d’Al‑Qaïda et, je crois, un autre prétendant que M. Alizadeh‑Ebadi aurait apporté une bombe au travail dans la foulée du 11 septembre, un moment très sensible. Ces cinq ou six commentaires à ce moment‑là constituaient du harcèlement, nous le reconnaissons. C’est au Tribunal qu’il incombe de déterminer l’ampleur que la situation a prise. Nous n’admettons rien de plus. » [27] J’accepte les témoignages entendus à l’audience, selon lesquels David Atwell a aussi, pendant une certaine période, régulièrement fait des commentaires dérogatoires et dénigrants, dont certains étaient racistes, à propos d’autres personnes au travail. Il a notamment fait une remarque à un employé issu d’une Première Nation selon laquelle il travaillait selon « la ponctualité à l’indienne », laissant entendre qu’il était paresseux. Il a également fait des remarques à un employé mennonite insinuant que les enseignements et les pratiques des Mennonites étaient hypocrites en ce qui concerne la consommation d’alcool. [28] Il est inutile de se pencher plus longuement sur les remarques désobligeantes que David Atwell a faites à propos d’autres personnes, étant donné que la présente instance concerne M. Alizadeh-Ebadi, mais ces faits sont relatés pour des raisons contextuelles. David Atwell lui‑même et de nombreux autres témoins à l’audience ont fait état de son comportement déplacé chez MTS et ont qualifié David Atwell de [traduction] « crétin de l’égalité des chances » et de « brute de cours d’école » qui tenait régulièrement au travail des propos à caractère ethnique et d’autres commentaires négatifs qu’il considérait comme des « blagues » dans l’ambiance de « vestiaire » qui régnait alors chez MTS. [29] Selon le témoignage de David Atwell lui‑même et d’autres témoins, il était alors bruyant, brutal et vulgaire, il choisissait une cible comme M. Alizadeh-Ebadi et il s’en prenait à elle dès qu’il en avait l’occasion et il faisait régulièrement des « blagues » à propos des origines ethniques et de la race entre quatre et 12 fois par jour. David Atwell a reconnu dans son témoignage qu’il était alors [traduction] « parfaitement inconscient de ses actes et de leurs conséquences pour ses collègues de travail ». [30] Dans son témoignage, David Atwell a expliqué qu’il venait d’un milieu militaire. Il avait été membre de la Réserve de l’armée canadienne pendant 31 ans. Il était lieutenant‑colonel lors de sa retraite en 2013. Il était commandant du régiment Fort Garry Horse à Winnipeg au moment des attentats terroristes du 11 septembre et il avait entraîné et supervisé bon nombre des soldats de Winnipeg qui avaient servi en Afghanistan. Il a indiqué que son comportement chez MTS au moment des événements du 11 septembre et pendant une certaine période par la suite, jusqu’à ce qu’il commence à changer grâce au mentorat de Wayne Horseman, s’expliquait en partie par ses antécédents de militaire strict et en partie par des problèmes personnels avec lesquels il était aux prises à l’extérieur du travail et à la maison. [31] À la lumière de la preuve, y compris du témoignage de M. Alizadeh-Ebadi, je conclus que les remarques faites par David Atwell et mentionnées au paragraphe 24 ci‑dessus ont été formulées en raison de la race, de l’origine nationale ou ethnique ou de la religion de M. Alizadeh-Ebadi et qu’elles étaient graves, constantes et profondément blessantes pour M. Alizadeh-Ebadi, qui s’en est plaint à David Atwell et à d’autres. [32] Neil Wyrchowny, qui a été témoin des remarques concernant « la carte de membre d’Al‑Qaïda », a dit à M. Atwell à ce moment‑là que ses propos étaient complètement déplacés et qu’il devrait s’abstenir de formuler des commentaires de ce genre. M. Atwell a tourné en dérision la remontrance de Neil Wyrchowny à propos de ses remarques et il a continué de se comporter de façon négative pendant un certain temps, même s’il savait que M. Alizadeh-Ebadi s’opposait à ses propos. [33] À l’époque, Neil Wyrchowny n’a pas signalé les remarques sur Al‑Qaïda à son superviseur Ken Barchuck ni à un supérieur de celui‑ci au sein de la direction de MTS, parce qu’il pensait que cela n’aurait rien changé, étant donné qu’il était d’avis que la direction affichait alors une attitude indifférente à l’égard de ces questions. [34] Rien dans la preuve n’indique qu’une plainte écrite a été faite à la direction de MTS au sujet des commentaires et du comportement insultants de David Atwell envers M. Alizadeh-Ebadi avant la plainte interne de 2009 qui a donné lieu à l’enquête interne Taylor menée au sein de MTS, dont nous parlerons ultérieurement dans la présente décision, même si de nombreux collègues de M. Alizadeh-Ebadi étaient au courant des commentaires et savaient que M. Alizadeh-Ebadi ne les appréciait pas. La preuve a établi que la direction avait pris des mesures disciplinaires à l’endroit d’autres employés, y compris Neil Wyrchowny, lorsqu’elle a réellement reçu des plaintes écrites au sujet de comportements déplacés d’employés qui avaient contrevenu à la politique de MTS, en vigueur à l’époque, sur le respect en milieu de travail. [35] Cependant, il ressort des éléments de preuve que la direction de MTS était au courant ou aurait dû être au courant du comportement qu’avait David Atwell envers M. Alizadeh-Ebadi à l’époque où il lui faisait ces remarques. En fait, David Atwell a admis en contre‑interrogatoire que la direction [traduction] « aurait dû savoir ». Stephen Grant, un témoin crédible assigné par MTS, a affirmé sous serment qu’il [traduction] « est plus que probable que la direction était au courant » des gestes déplacés de David Atwell. De plus, la preuve démontre qu’après le remplacement de Rob Pettit par Wayne Horseman aux alentours de 2005, M. Horseman a agi comme mentor auprès de David Atwell pour l’aider à modifier son comportement, ce qui donne à penser qu’il savait que la conduite de David Atwell au travail devait changer. J’accepte la preuve des propres témoins de MTS, selon laquelle MTS était au courant ou aurait dû être au courant du fait que David Atwell se comportait à ce moment‑là, bien avant l’enquête interne menée par MTS en 2009, en harceleur à l’égard de M. Alizadeh-Ebadi et qu’il avait une attitude intolérante envers lui en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique ou de sa religion. [36] À la lumière de la preuve, je conclus qu’il est probable que la fréquence et la constance des commentaires et des comportements blessants fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique ou la religion que David Atwell a eus envers M. Alizadeh-Ebadi ne se limitaient pas à un, deux ou trois incidents précis comme les remarques au sujet de la carte de membre d’Al‑Qaïda et du terrorisme. Ils ont été plus fréquents et constants que cela, en particulier vu le propre témoignage de David Atwell à propos de la fréquence de ses propos ethniques en général, au paragraphe 29 ci‑dessus, ainsi que la déposition sous serment de M. Alizadeh-Ebadi et d’autres témoins quant à la fréquence des commentaires qui visaient expressément M. Alizadeh-Ebadi. [37] Bien que les remarques racistes ou ethniques ouvertes, directes et explicites de David Atwell insinuant notamment que M. Alizadeh-Ebadi était membre d’Al‑Qaïda, comme nous l’avons vu au paragraphe 24 ci‑dessus, semblent avoir cessé à un moment donné en 2003, je crois que David Atwell a probablement persisté dans son mauvais comportement envers M. Alizadeh-Ebadi pendant un certain temps, parce qu’à cette époque, David Atwell était intolérant face à sa race, à son origine nationale ou ethnique ou à sa religion. [38] Je crois que David Atwell, de son propre aveu au sujet de son comportement en général à l’époque et du fait qu’il faisait fréquemment des « blagues » ethniques au travail et vu les excuses qu’il a présentées à l’audience, était un raciste à ce moment‑là et qu’il lui a fallu par la suite un certain temps avant de changer et de mettre fin à ses propos et à son comportement insultants envers M. Alizadeh-Ebadi et d’autres. [39] La preuve n’indique pas clairement à partir de quand exactement ce changement a commencé à s’opérer. M. Alizadeh-Ebadi a affirmé sous serment que le comportement négatif de David Atwell envers lui s’est poursuivi très longtemps après les attentats du 11 septembre, mais il a donné peu d’exemples concrets, à l’exception des propos racistes mentionnés au paragraphe 24 ci‑dessus, des incidents mettant en cause David Atwell et qui ont mené au refus de lui donner un deuxième ordinateur, de la formation dans le cadre du projet Win2K et de l’emploi des surnoms « Crash » ou « Kourash » dont il est question plus loin dans la décision. Il n’est fait mention d’aucun commentaire raciste de la part de David Atwell dans les procès‑verbaux des assemblées du syndicat TEAM en 2005, que nous traiterons ultérieurement dans la présente décision, ni dans les observations de M. Alizadeh-Ebadi au sujet du milieu de travail dans les évaluations de son rendement qui ont été réalisées en 2004, 2005 et 2006. [40] Un changement organisationnel qui s’est produit autour de 2003 a limité les interactions verbales entre David Atwell et M. Alizadeh-Ebadi. Rob Pettit a pris sa retraite au cours de la première moitié de 2005 et il a été remplacé par Wayne Horseman, qui est devenu le mentor de David Atwell afin de l’aider à changer son comportement. Selon l’un des témoins de M. Alizadeh-Ebadi, le comportement harcelant de David Atwell envers M. Alizadeh-Ebadi s’est poursuivi jusqu’en 2010, mais cela ne paraît pas possible. De nombreux témoins des deux parties ont indiqué que le changement de comportement de David Atwell s’est produit autour de 2004. Je crois qu’à ce moment‑là ou peu de temps après, David Atwell a cessé de harceler M. Alizadeh-Ebadi. [41] De nombreux témoins qui ont relaté à quel point le comportement de David Atwell était déplorable au début de la période visée par la présente plainte ont également affirmé sous serment que David Atwell était une personne transformée, qui ne se comportait plus comme avant depuis un certain temps. C’est également ce que David Atwell a déclaré sous serment à propos de lui‑même. Il est à souhaiter que les excuses et les regrets qu’il a exprimés (voir le paragraphe 25 ci‑dessus) pour son comportement passé envers M. Alizadeh-Ebadi sont sincères, tout comme son affirmation selon laquelle il est une personne transformée, mais qui chemine pour continuer à essayer de devenir une meilleure personne. [42] La preuve ne démontre pas qu’une autre personne quelconque chez MTS a fait des remarques insultantes portant sur la race, l’origine ethnique ou la religion à M. Alizadeh-Ebadi ou à son sujet pendant son emploi. Malheureusement, M. Alizadeh‑Ebadi a été blessé par les propos intolérants de David Atwell, lesquels étaient fondés sur sa race, son origine nationale ou ethnique ou sa religion. J’accepte les témoignages de David Atwell et Stephen Grant, qui étaient tous deux les propres témoins de MTS, selon lesquels MTS était au courant du comportement de David Atwell visé au paragraphe 35 ci‑dessus. Ces témoignages portaient sur une période au cours de laquelle MTS n’avait pris aucune mesure pour mettre un terme au comportement de David Atwell envers M. Alizadeh-Ebadi, soit bien avant l’enquête interne de MTS au sujet des propos et du comportement de David Atwell en 2009. Deuxième incident : Refus de donner un deuxième ordinateur [43] Peu de temps après que M. Alizadeh-Ebadi est devenu un employé permanent en juin 2001, il a demandé un deuxième ordinateur pour exécuter diverses tâches, notamment afin de faire l’essai de nouveaux systèmes logiciels et d’effectuer des recherches pour MTS ainsi qu’à des fins éducatives, afin de pouvoir conserver son important certificat d’ingénieur-système certifié par Microsoft (MCSE). Il était plus efficace pour lui d’effectuer les travaux de mise à l’essai et de recherche mentionnés ci‑dessus à l’aide d’un ordinateur distinct de celui dont il se servait pour s’acquitter de ses tâches essentielles, qui consistaient à répondre à des demandes de dépannage (« tickets ») pour tenter de régler les problèmes informatiques des employés de MTS. Beaucoup d’autres SSC disposaient d’un deuxième ordinateur pour faire ce travail. [44] La demande d’un deuxième ordinateur au nom de M. Alizadeh-Ebadi a été adressée par Neil Wyrchowny à David Atwell, de qui relevait la distribution du matériel, y compris des deuxièmes ordinateurs. La démarche était conforme au protocole établi en la matière, comme l’a déclaré sous serment David Atwell, c’est‑à‑dire au moyen d’une demande par le che
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