Loewen v. The Queen
Court headnote
Loewen v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-03-15 Référence neutre 2007 CCI 153 Numéro de dossier 2001-3839(IT)G Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2007CCI153 Date : 20070315 Dossier : 2001-3839(IT)G ENTRE : CHARLES B. LOEWEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2003-446(IT)G ET ENTRE : ANDREW PRINGLE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2003-1073(IT)G ET ENTRE : MICHAEL DE PENCIER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] AUTRE ADDENDA AUX MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge en chef Bowman [1] Le 25 octobre 2006, dans un addenda aux motifs que j’ai rendus le 8 septembre 2006, j’ai examiné certaines questions qui ne figuraient pas dans ces motifs du 8 septembre 2006. Au paragraphe 4 de l’addenda, je m’exprimais en ces termes : [TRADUCTION] [4] En ce qui concerne la question 126 de l’interrogatoire de M. Pringle, il s’agissait d’une demande de production visant la totalité de la correspondance écrite échangée avec M. Loewen au sujet de la coentreprise. Selon moi, on n’a pas réussi à établir qu’il était justifié de refuser de produire ces documents en raison du privilège relatif au litige. Si cette correspondance existe, elle doit être produite dans la mesure où elle ne comporte pas de renseignements faisant l’objet du secret professionnel de l’avocat. Si les avocats de l’appe…
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Loewen v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-03-15 Référence neutre 2007 CCI 153 Numéro de dossier 2001-3839(IT)G Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2007CCI153 Date : 20070315 Dossier : 2001-3839(IT)G ENTRE : CHARLES B. LOEWEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2003-446(IT)G ET ENTRE : ANDREW PRINGLE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2003-1073(IT)G ET ENTRE : MICHAEL DE PENCIER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] AUTRE ADDENDA AUX MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge en chef Bowman [1] Le 25 octobre 2006, dans un addenda aux motifs que j’ai rendus le 8 septembre 2006, j’ai examiné certaines questions qui ne figuraient pas dans ces motifs du 8 septembre 2006. Au paragraphe 4 de l’addenda, je m’exprimais en ces termes : [TRADUCTION] [4] En ce qui concerne la question 126 de l’interrogatoire de M. Pringle, il s’agissait d’une demande de production visant la totalité de la correspondance écrite échangée avec M. Loewen au sujet de la coentreprise. Selon moi, on n’a pas réussi à établir qu’il était justifié de refuser de produire ces documents en raison du privilège relatif au litige. Si cette correspondance existe, elle doit être produite dans la mesure où elle ne comporte pas de renseignements faisant l’objet du secret professionnel de l’avocat. Si les avocats de l’appelant souhaitent invoquer le secret professionnel, ils doivent communiquer avec la Cour pour débattre de la question. Sinon, le paragraphe 9(i) des motifs devrait être modifié par l’ajout d’une mention relative à la question 156 de l’interrogatoire de M. Pringle. [2] Une conférence téléphonique a eu lieu et l’avocate des appelants a déclaré qu’elle invoquait le secret professionnel relativement à un certain nombre de notes envoyées par l’appelant, Charles B. Loewen, aux copropriétaires d’AIRS II. Elle a déposé certaines de ces notes auprès de la Cour dans une enveloppe scellée. Il s’agit des notes datées du 21 mars 2002, du 29 avril 2002, du 21 mai 2002, du 27 mai 2002, du 9 décembre 2004, du 15 février 2005, du 11 août 2005 et du 26 juin 2005. [3] L’avocate des appelants a produit un long mémoire sur la question du secret professionnel de l’avocat dans lequel elle expose ses arguments et invoque des textes à l’appui. L’avocate de l’intimé a écrit à la Cour pour lui faire savoir que, même si elle conteste la thèse voulant que les documents soient visés par le secret professionnel de l’avocat, elle est disposée à renoncer à leur communication parce qu’ils pourraient être assujettis au privilège relatif au litige. Je ne me prononce pas sur ce point et je considère la question comme réglée. J’espère que cela met fin à cette suite d’incidents procéduraux et que les parties poursuivront l’affaire. [4] La Cour remettra les documents contenus dans l’enveloppe scellée à l’avocate des appelants sans que des copies n’en soient faites. [5] L’avocate de l’intimée a demandé à la Cour de lui adjuger les dépens engagés inutilement. Sa demande est peut‑être fondée mais, dans la présente situation, j’estime préférable de laisser au juge présidant l’instruction le soin de trancher la question des dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mars 2007. « D.G.H. Bowman » Juge en chef Bowman Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
Source: decision.tcc-cci.gc.ca