B006 c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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B006 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-11 Référence neutre 2013 CF 1033 Numéro de dossier IMM-7523-12 Notes Une correction fut apportée ce 26 novembre 2014. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20131011 Dossier : IMM‑7523‑12 Référence : 2013 CF 1033 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE] Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2013 En présence de madame la juge Kane ENTRE : B006 demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, désigné sous le nom de B006, sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission]. Dans sa décision datée du 5 juillet 2012, la Commission a pris une mesure d’expulsion contre le demandeur après l’avoir déclaré interdit de territoire en vertu de l’alinéa 37(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] pour s’être livré au passage de clandestins. Dans une décision antérieure rendue le 30 novembre 2011 en réponse à trois demandes préliminaires, la Commission avait estimé que les agissements du ministre de la Sécurité publique [le ministre] ne constituaient pas un abus de procédure. La Commission a refusé de suspendre l’enquête et, à titre subsidiaire, d’exclure les notes d’entrevue prises par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) lors de l’enq…
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B006 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-11 Référence neutre 2013 CF 1033 Numéro de dossier IMM-7523-12 Notes Une correction fut apportée ce 26 novembre 2014. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20131011 Dossier : IMM‑7523‑12 Référence : 2013 CF 1033 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE] Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2013 En présence de madame la juge Kane ENTRE : B006 demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, désigné sous le nom de B006, sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission]. Dans sa décision datée du 5 juillet 2012, la Commission a pris une mesure d’expulsion contre le demandeur après l’avoir déclaré interdit de territoire en vertu de l’alinéa 37(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] pour s’être livré au passage de clandestins. Dans une décision antérieure rendue le 30 novembre 2011 en réponse à trois demandes préliminaires, la Commission avait estimé que les agissements du ministre de la Sécurité publique [le ministre] ne constituaient pas un abus de procédure. La Commission a refusé de suspendre l’enquête et, à titre subsidiaire, d’exclure les notes d’entrevue prises par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) lors de l’enquête. [2] Le demandeur a introduit une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision préliminaire de la Commission et l’autorisation lui a été accordée. Le demandeur a ensuite présenté une requête visant à faire suspendre l’enquête jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement au contrôle judiciaire de la décision préliminaire. La Cour a refusé de suspendre l’enquête et a repris ses travaux en avril 2012. Contexte [3] B006 est un Tamoul du Sri Lanka qui est arrivé au Canada le 13 août 2010 en compagnie de son fils de sept ans à bord du MS Sun Sea. Le MS Sun Sea était un navire non immatriculé qui comptait à son bord 492 migrants, qui ont tous demandé l’asile à leur arrivée. Leur voyage depuis la Thaïlande avait duré environ trois mois dans des conditions lamentables : le navire, qui était à peine en état de naviguer, était dangereusement surpeuplé et insuffisamment approvisionné en vivres et en eau. [4] Le demandeur était l’un des premiers passagers à monter à bord du bateau et, en raison de l’expérience qu’il avait déjà acquise en travaillant à bord de navires commerciaux, on lui a demandé de travailler à la salle des machines jusqu’à ce que l’équipage thaïlandais revienne. Or, l’équipage thaïlandais n’est pas revenu et le demandeur a continué à travailler à la salle des machines. À son arrivée au Canada, il a demandé l’asile en invoquant sa crainte d’être persécuté par les autorités sri‑lankaises en raison d’années de violence au cours desquelles extorsions, détentions arbitraires et torture étaient légion. [5] Le demandeur a été détenu pendant une dizaine de mois et a été interrogé à plusieurs reprises par des agents de l’ASFC. [6] Le ministre a d’abord allégué que le demandeur était interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la Loi pour des raisons de sécurité. Les agents de l’ASFC ont affirmé à plusieurs reprises que des informateurs anonymes leur avaient fourni des renseignements au sujet du demandeur et qu’ils leur avaient notamment révélé qu’il avait travaillé au cours des années quatre‑vingt‑dix à bord de l’Omiros, un navire appartenant aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les TLET] et qu’il faisait partie des Sea Tigers, l’aile navale des TLET. [7] À chacun des contrôles de détention des 30 jours, le ministre a affirmé que le demandeur faisait partie des TLET. Lors du contrôle de la détention de juin 2011, le ministre a renoncé à l’allégation concernant l’appartenance du demandeur au TLET et s’est concentré sur l’interdiction de territoire du demandeur découlant du passage de clandestins. À défaut d’éléments de preuve satisfaisant aux critères de l’article 34, la Commission a fixé la tenue d’un contrôle de la détention du demandeur et a ordonné sa mise en liberté. [8] Le ministre alléguait également que le demandeur s’était livré au passage de clandestins en raison du rôle qu’il avait joué comme membre de l’équipage du MS Sun Sea et qu’il était interdit de territoire pour criminalité organisée au sens de l’alinéa 37(1)b) de la Loi, qui dispose : 37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants : […] b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité. 37. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for […] b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or money laundering. Décision de la Commission concernant les allégations d’abus de procédure [9] Le demandeur affirmait que le ministre avait violé ses droits pour trois raisons : (1) le ministre s’était fondé sur des entrevues menées auprès de personnes dont l’identité n’avait pas été divulguée; (2) le ministre n’avait pas communiqué intégralement le contenu des entrevues en question; (3) le représentant du ministre, l’agent Lane de l’ASFC, avait utilisé des techniques d’entrevue abusives. [10] Le demandeur a présenté trois demandes en vue d’obtenir : (1) l’exclusion des déclarations de deux agents de l’ASFC (les agents Puzeris et Gross), qui contenaient des notes d’entrevue concernant le rôle joué par le demandeur à bord du navire ainsi que des notes d’entrevue d’un informateur anonyme; (2) une ordonnance enjoignant au ministre de divulguer dans son intégralité la transcription de toutes les entrevues menées avec le demandeur, sa femme et les membres de sa famille; (3) l’exclusion des notes d’entrevue échangées entre l’agent Lane de l’ASFC et le demandeur et/ou la suspension de l’instance. [11] Le 17 juin 2011, avant que l’examen des trois demandes ne commence, le ministre a transmis les notes d’entrevue ainsi que des enregistrements audio. [12] Le deuxième jour de l’audience, le 23 juin 2011, le ministre a informé la Commission qu’il se désistait de l’allégation fondée sur l’article 34 suivant laquelle le demandeur était interdit de territoire parce qu’il était membre des TLET, à défaut d’éléments d’information suffisants pour étayer cette allégation. [13] La Commission a exprimé sa surprise en rappelant que le ministre avait affirmé que B006 avait été membre de Sea Tigers et que les agents de l’ASFC avaient accusé à plusieurs reprises le demandeur d’avoir menti au sujet de son appartenance aux Sea Tigers, et ce, même s’il avait constamment nié en être membre. Comme nous l’avons déjà signalé, à la suite de la réception de ces renseignements, la Commission a fixé la date du contrôle de la détention du demandeur, qui a été remis en liberté le 27 juin 2011. [14] La Commission a également fait droit à la demande visant l’exclusion des déclarations des agents Puzeris et Gross, qui contenaient des témoignages d’informateurs anonymes. [15] La seule question à laquelle la Commission devait répondre portait sur l’allégation suivant laquelle les techniques d’entrevue utilisées par l’agent Lane constituaient un abus de procédure justifiant la suspension de l’instance ou, à titre subsidiaire, l’exclusion des notes d’entrevue. La Commission a toutefois signalé que le demandeur continuait à affirmer que, par sa conduite générale, le ministre avait commis un abus de procédure. [16] La Commission a rappelé qu’elle avait compétence pour suspendre une enquête dans de rares cas mais qu’en l’espèce, cette mesure n’était pas justifiée. [17] La Commission a cité et examiné les critères énoncés dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Parekh, 2010 CF 692, au paragraphe 60, [2010] ACF no 856 [Parekh], à savoir : (1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès (ou de l’instance) ou par son issue; 2) aucune autre mesure ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. [18] En ce qui concerne la demande présentée par le demandeur en vue de faire exclure les éléments de preuve recueillis lors des entrevues, la Commission a reconnu que l’agent Lane avait exagéré la solidité des renseignements que l’ASFC possédait contre le demandeur, avait accusé le demandeur d’avoir menti à 14 ou 15 reprises au cours des entrevues et avait interrogé de façon agressive le demandeur. La Commission s’est également dite préoccupée par certains faits omis dans les notes. [19] La Commission a rejeté la demande d’exclusion au motif que les notes ne causeraient aucun préjudice au demandeur lors de son enquête, compte tenu du fait qu’il avait constamment affirmé qu’il n’avait jamais été membre des TLET. [20] La Commission a également fait observer que le demandeur était représenté par un conseil lors de ses entrevues avec l’agent Lane et qu’il n’avait jamais laissé entendre à la Commission qu’il se sentait menacé ou intimidé par l’agent en question. Décision de la Commission concernant l’interdiction de territoire [21] La Commission a estimé qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était un étranger qui s’était livré au passage de clandestins, ce qui emportait interdiction de territoire par application de l’alinéa 37(1)b) de la Loi. [22] La Commission a examiné les observations des parties au sujet de la définition appropriée de l’expression « passage de clandestins ». Le demandeur affirmait que cette définition devait s’inspirer de celle du « passage de clandestins » prévue à l’article 3a) de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer [le Protocole], qui exige que le passeur ait retiré un avantage matériel ou financier. Le ministre soutenait qu’aucun avantage matériel ou financier n’avait été retiré et que la définition devait plutôt s’inspirer du paragraphe 117(1) de la Loi, dans sa rédaction alors en vigueur : 117. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents — passeport, visa ou autre — requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada. 117. (1) No person shall knowingly organize, induce, aid or abet the coming into Canada of one or more persons who are not in possession of a visa, passport or other document required by this Act. [23] Le demandeur affirmait également qu’il ne répondait pas à la définition du paragraphe 117(1) de la Loi parce qu’il ignorait que les passagers se trouvant à bord du MS Sun Sea n’étaient pas munis des documents requis et, à titre subsidiaire, que le travail qu’il avait effectué à bord du navire, dans la mesure où il serait considéré comme ayant encouragé des personnes à entrer au Canada, avait été effectué sous la contrainte. [24] La Commission s’est fondée sur la jurisprudence pour conclure que la définition de l’expression « passage de clandestins » à l’alinéa 37(1)b) de la Loi devait s’inspirer de l’article 117, qui exige que les quatre conditions suivantes soient réunies : i) la personne que l’on fait entrer illégalement n’est pas munie des documents requis pour entrer au Canada; ii) le Canada est la destination de cette personne; iii) l’intéressé (le demandeur) a organisé l’entrée au Canada de cette personne, ou l’a incité, aidé ou encouragé à le faire; iv) l’intéressé (le demandeur) savait que la personne en question n’était pas munie des documents requis. [25] La Commission a conclu qu’au moins 451 des passagers n’étaient pas munis des documents requis. Elle a également conclu que l’itinéraire choisi par le MS Sun Sea démontrait que le Canada était de toute évidence la destination du navire, d’autant plus que le demandeur lui‑même avait déclaré qu’il savait que la destination du navire était le Canada. [26] La Commission a reconnu que rien ne permettait de penser que le demandeur avait été impliqué dans l’organisation des activités du MS Sun Sea. La Commission a toutefois conclu qu’indépendamment du fait qu’il ait su ou non qu’il ferait partie de l’équipage avant de monter à bord du navire, le demandeur avait aidé les autres passagers se trouvant à bord à entrer au Canada en acceptant de travailler à la salle des machines. [27] La Commission a pris acte des explications du demandeur suivant lesquelles il ne croyait pas qu’il pouvait quitter le navire parce qu’il n’avait pas de passeport ni de document l’autorisant à se trouver en Thaïlande et qu’il craignait le sort qui les attendait, lui et son fils, en plus de craindre d’être torturé s’il devait retourner au Sri Lanka. [28] La Commission a rejeté l’argument du demandeur suivant lequel il avait agi sous la contrainte. La Commission a mentionné les trois conditions à remplir, selon l’arrêt R c Perka, [1984] 2 RCS 232, 13 DLR (4th) 1 [Perka], pour pouvoir faire valoir un moyen de défense fondé sur la nécessité ou la contrainte : (1) existence d’une menace de péril ou de danger immédiat; (2) l’intéressé ne devait pas disposer d’autre solution raisonnable et légale que d’agir comme il l’a fait; (3) proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. [29] La Commission a estimé que rien ne permettait de conclure à un risque de danger immédiat. Elle a également signalé que le navire avait longé les côtes thaïlandaises pendant trois mois et que, même si le demandeur avait pu faire des hypothèses quant à son sort s’il devait retourner en Thaïlande sans passeport, ces suppositions ne constituaient pas une preuve d’un danger imminent. Le demandeur devait encore 30 000 $ à son agent et la Commission a jugé non crédibles les explications du demandeur suivant lesquelles il ne pouvait entrer en communication avec son agent en Thaïlande et que c’était ce dernier qui avait son passeport. [30] La Commission a également rejeté l’affirmation du demandeur suivant laquelle il ignorait que les autres passagers n’étaient pas munis de titres de voyage valides. La Commission a conclu que, d’après sa propre expérience de travail à bord de navires commerciaux, le demandeur aurait dû savoir qu’il est nécessaire d’être muni d’un passeport pour entrer légalement dans un pays. Le demandeur avait remis son passeport à son agent. La Commission n’a pas accepté l’excuse du demandeur suivant laquelle son agent lui avait dit qu’il n’avait pas besoin de passeport pour demander l’asile au Canada. La Commission a également conclu qu’il aurait dû être évident pour le demandeur, lorsqu’il a promis de verser 30 000 $ à son agent et qu’il a vu l’état du MS Sun Sea, qu’il n’allait pas entrer au Canada par des moyens légaux. Il savait qu’il ne pouvait se rendre au Canada à bord d’un navire commercial sans être muni d’un passeport ou d’un visa, et ce, qu’il demande ou non l’asile. La Commission a par conséquent conclu qu’il était invraisemblable que le demandeur n’ait pas été au courant que les autres passagers se trouvaient dans la même situation que lui, c’est‑à‑dire sans papiers. [31] La Commission a conclu que les quatre éléments de la définition de l’expression « passage de clandestins » étaient tous réunis et a estimé qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était un étranger qui s’était livré au passage de clandestins dans le cadre de la criminalité transnationale. Questions en litige [32] Les deux grandes questions soulevées en l’espèce sont celles de savoir, en premier lieu, si la Commission a commis une erreur en concluant qu’une suspension de l’instance n’était pas justifiée et, en second lieu, si l’interdiction de territoire prononcée par la Commission contre le demandeur en vertu de l’alinéa 37(1)b) était raisonnable. Le demandeur a soulevé plusieurs questions précises sur lesquelles nous reviendrons lorsque nous répondrons aux questions plus générales. Norme de contrôle [33] Le demandeur affirme que c’est la norme de la décision correcte qui s’applique à la formulation du critère de l’abus de procédure et que la Commission n’a pas appliqué le bon critère parce qu’elle a conclu que l’existence d’un préjudice réel était une condition préalable à toute conclusion d’abus de procédure. [34] Le demandeur est d’accord pour dire que les questions mixtes de fait et de droit sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable et que l’application, par la Commission, du bon critère aux faits de l’espèce doit faire l’objet d’un contrôle en conséquence. [35] Je suis d’accord pour dire que la norme de la décision correcte est celle qui s’applique au critère légal de l’abus de procédure. Je ne suis toutefois pas d’accord pour dire que la Commission a mal formulé ce critère. La Commission a pris acte de la jurisprudence dans laquelle le critère a été énoncé et de la façon dont ce critère a été appliqué dans diverses situations factuelles. La Commission a saisi les aspects essentiels du critère applicable, a adapté celui‑ci à la situation qui lui était soumise et l’a correctement appliqué. [36] La norme de contrôle applicable à la conclusion de la Commission quant à l’absence d’abus de procédure et à l’interdiction de territoire du demandeur en vertu de l’alinéa 37(1)b) est celle de la décision raisonnable. [37] Dans l’arrêt B010 c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CAF 87, aux paragraphes 60 à 72, [2013] ACF no 322 [B010], la Cour d’appel fédérale a confirmé que la norme de contrôle à appliquer à l’interprétation, par la Commission, de l’expression « passage de clandestins » à l’alinéa 37(1)b) était celle de la décision raisonnable et qu’il y avait lieu de faire preuve de déférence envers la décision de la Commission. [38] Le rôle de la Cour consiste donc à vérifier si la décision à l’examen « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Plusieurs issues peuvent être raisonnables et, dès lors que « le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339). Abus de procédure La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit en n’examinant pas de façon cumulative les actes répréhensibles reprochés? La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de certains comportements gravement répréhensibles du ministre? [39] Le demandeur affirme qu’il faut examiner de façon cumulative la conduite du ministre, qui agissait par l’intermédiaire de ses représentants, en l’occurrence les agents de l’ASFC, pour décider s’il y a lieu de suspendre l’instance. [40] Le demandeur reproche les agissements suivants aux représentants du ministre : l’importance qu’ils ont accordée aux renseignements communiqués par des informateurs; leur défaut de communiquer tous les éléments pertinents au demandeur et à la Commission; l’importance qu’ils ont accordée à une transcription modifiée (c.‑à‑d. incomplète) des entrevues; les arguments trompeurs qu’ils ont formulés sur la foi de la preuve qui pèse contre le demandeur, ce qui a contribué au maintien en détention de ce dernier; les interrogatoires abusifs de l’agent Lane, qui a notamment recouru à des menaces, des mensonges et de la supercherie; la violation, par l’agent Lane, du droit du demandeur de consulter un avocat et le fait qu’il a proposé des mesures incitatives fausses en expliquant au demandeur que, s’il disait la vérité, il lui serait plus facile d’obtenir une dispense ministérielle. [41] Le demandeur soutient qu’en plus de faire abstraction de certains des actes répréhensibles reprochés, notamment la violation du droit du demandeur à un avocat et l’offre de fausses mesures incitatives au demandeur et à son épouse, la Commission n’a pas examiné tous les autres actes répréhensibles, y compris ceux pour lesquelles la Commission a accordé une réparation. [42] Le demandeur affirme qu’au cours de l’entrevue, l’agent Lane lui a dit qu’il rédigerait un rapport en vertu de l’article 44, mais qu’il a continué à l’interroger même après que le demandeur lui eut fait part de son désir de consulter un avocat. [43] Selon le défendeur, la Commission a tenu compte tant de façon individuelle que cumulative de tous les actes répréhensibles reprochés. [44] Le défendeur affirme que le ministre avait le droit d’essayer de déposer le témoignage d’informateurs et que l’on tiendrait compte des lacunes de ces témoignages en leur accordant le poids approprié. De plus, le demandeur n’a subi aucun préjudice, étant donné que la Commission a exclu ces éléments de preuve. [45] Le défendeur signale qu’il a communiqué les éléments qu’il estimait pertinents conformément à la Loi. De plus, le ministre a par la suite accepté de fournir les éléments demandés. Par conséquent, on ne peut qualifier d’abusive ou de répréhensible sa façon d’agir. [46] Le défendeur semble être d’accord pour dire qu’il aurait dû être précisé dans les notes d’entrevue qu’il s’agissait d’un résumé, ajoutant qu’indépendamment de cette lacune, les omissions ne constituent pas un abus, pas plus que l’erreur de calcul de la durée de l’entrevue de la femme du demandeur. [47] Le défendeur fait observer que les renseignements évoluaient au fur et à mesure que se déroulait l’enquête concernant le MS Sun Sea et que le fait que les renseignements fournis par les informateurs n’ont par la suite pas été jugés fiables ne signifie pas pour autant qu’on avait auparavant commis un abus en se fondant sur ces renseignements lors des contrôles de détention antérieurs. Les agents avaient des motifs de croire que le demandeur entretenait des liens avec les TLET et/ou les Sea Tigers, compte tenu du fait que son frère était membre des TLET, que le demandeur avait travaillé à bord d’un navire des TLET, l’Omiros, et qu’au cours des années quatre‑vingt‑dix, le demandeur avait menti sur ces deux faits lors d’entrevues. [48] Le défendeur affirme que les techniques d’entrevue de l’agent Lane n’étaient pas abusives. Vu l’ampleur et la complexité de l’enquête relative au MS Sun Sea, l’agent n’a pas eu un comportement excessif en estimant qu’il existait des liens entre le demandeur et les TLET. Le défendeur ajoute que, vu les fausses déclarations que le demandeur avait faites antérieurement, le style d’interrogatoire accusatoire n’était pas excessif. Le défendeur affirme également que l’agent n’a pas offert de mesures incitatives en disant au demandeur et sa femme que le fait de dire la vérité pourrait lui être fort utile s’ils devaient présenter une demande de dispense ministérielle. [49] À l’égard des agissements reprochés de façon individuelle et cumulative, le défendeur fait valoir que ces actes sont loin de répondre au critère des « cas les plus manifestes » justifiant une suspension de l’instance. La Commission a examiné les agissements de façon individuelle et cumulative [50] En lisant les motifs dans leur ensemble, j’estime que la Commission a effectivement examiné toutes les allégations d’inconduite individuellement et cumulativement. Même si la seule question qu’il restait à la Commission à aborder concernait les techniques d’interrogatoire abusives reprochées à l’agent Lane, la Commission était consciente des circonstances plus générales et elle les a prises en considération, en tenant notamment compte de la communication tardive des renseignements et des allégations fondées sur l’article 34. La Commission a expressément traité des allégations suivant lesquelles le demandeur avait été privé de son droit à un avocat, mais, comme le défendeur l’a fait observer, le demandeur avait expliqué qu’il parlerait à son avocat le lendemain et il n’avait pas déclaré qu’il refusait de continuer l’interrogatoire. [51] La Commission a formulé plusieurs critiques au sujet des techniques d’interrogatoire ou d’entrevue dans leur ensemble sans toutefois conclure que ces techniques constituaient un abus de procédure. [52] Par exemple, la Commission a fait observer que les méthodes d’interrogatoire employées par l’agent Lane [traduction] « ne ressemblent en rien à ce qu’on a déjà observé chez les agents de l’ASFC », ajoutant que l’agent Lane avait [traduction] « été beaucoup plus agressif que ce que j’ai jusqu’ici observé lors des entrevues de demandeurs d’asile ». La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit dans la façon dont elle a formulé le critère de l’abus de procédure? La Commission a‑t‑elle conclu de façon raisonnable que le critère de l’abus de procédure justifiant une suspension de l’instance n’avait pas été respecté? [53] Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que l’existence d’un préjudice réel était une condition préalable à toute conclusion d’abus de procédure. [54] Le défendeur affirme que la Commission a appliqué le bon critère en se demandant si l’administration de la justice serait déconsidérée ou si l’on porterait atteinte au sens de l’équité de la société si l’on permettait la poursuite de l’instance. Toutefois, le demandeur n’avait, selon le défendeur, tout simplement pas démontré que l’inconduite reprochée porterait atteinte à l’intégrité du système de justice. Pour pouvoir être considérés comme un abus de procédure, les agissements reprochés doivent porter effectivement atteinte à l’équité de la procédure ou miner la confiance du public envers l’intégrité du système de justice. Or, les agissements reprochés en l’espèce ne satisfont pas à ce critère. La Commission a appliqué le bon critère et a tiré une conclusion raisonnable [55] Comme je l’ai déjà signalé, je ne suis pas d’accord pour dire que la Commission a commis une erreur en énonçant le critère de l’abus de procédure pas plus que je suis d’accord pour dire que la Commission a estimé que l’existence d’un préjudice était une condition préalable à toute conclusion d’abus de procédure. [56] Suivant la jurisprudence, et notamment l’arrêt R c Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 RCS 566 [Nixon], le préjudice causé à l’accusé (dans un procès au criminel) est un facteur pertinent mais non déterminant quant à l’existence d’un abus de procédure. [57] Dans l’arrêt Nixon, la Cour suprême du Canada a fait observer, au paragraphe 41 : Dans la catégorie résiduelle de cas, l’atteinte aux droits de l’accusé est pertinente mais non déterminante. Bien entendu, dans la plupart des cas, l’accusé n’établira le bien‑fondé de son allégation d’abus de procédure que s’il parvient à démontrer que la conduite du poursuivant lui a causé un certain préjudice. Cependant, en ce qui concerne cette catégorie de cas, il est préférable de concevoir le préjudice subi comme un acte tendant à miner les attentes de la société sur le plan de l’équité en matière d’administration de la justice. […] [58] La Cour a poursuivi en expliquant qu’un exercice de pondération s’imposait. [59] Au paragraphe 42, la Cour fait observer ce qui suit : Le critère à appliquer pour décider s’il y a lieu d’accorder une suspension de l’instance pour abus de procédure, peu importe qu’il y ait eu ou non atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice, est celui qui a été exposé dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, et R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297. Il ne conviendra d’ordonner la suspension de l’instance que lorsque les deux critères suivants seront remplis : « (1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice » (Regan, par. 54, citant O’Connor, par. 75). [Non souligné dans l’original.] [60] Dans la décision Parekh, la juge Tremblay‑Lamer s’est demandé si le long retard qu’accusait le traitement d’une demande de citoyenneté constituait un abus de procédure. Voici comment elle décrit le critère de l’abus de procédure, au paragraphe 24 : 24 De manière générale, une cour de justice conclura que des efforts en vue d’appliquer ou d’exécuter la loi constituent un abus de procédure quand l’intérêt du public à l’exécution de la loi est supplanté par l’intérêt du public à l’équité des procédures administratives ou judiciaires; voir Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307, au paragraphe 120, où le critère est ainsi défini : Pour conclure qu’il y a eu abus de procédure, la cour doit être convaincue que [traduction] « le préjudice qui serait causé à l’intérêt du public dans l’équité du processus administratif, si les procédures suivaient leur cours, excéderait celui qui serait causé à l’intérêt du public dans l’application de la loi, s’il était mis fin à ces procédures » (Brown et Evans, op. cit., à la p. 9‑68). Le juge L’Heureux‑Dubé affirme dans Power, précité, à la p. 616, que, d’après la jurisprudence, il y a « abus de procédure » lorsque la situation est à ce point viciée qu’elle constitue l’un des cas les plus manifestes. À mon sens, cela s’appliquerait autant à l’abus de procédure en matière administrative. Pour reprendre les termes employés par le juge L’Heureux‑Dubé, il y a abus de procédure lorsque les procédures sont « injustes au point qu’elles sont contraires à l’intérêt de la justice » (p. 616). « Les cas de cette nature seront toutefois extrêmement rares » (Power, précité, à la p. 616). Dans le contexte administratif, il peut y avoir abus de procédure lorsque la conduite est tout aussi oppressive. [61] La Commission n’a pas conclu que le demandeur devait avoir subi un préjudice réel avant qu’on puisse conclure à un abus de procédure, mais elle s’est effectivement demandé si le demandeur subirait un préjudice, étant donné que l’existence d’un préjudice est un facteur pertinent qui permet de se prononcer sur l’équité de l’enquête et de déterminer si d’autres réparations qu’une suspension sont appropriées. Comme on l’a fait remarquer dans l’arrêt Power (cité par la juge Tremblay‑Lamer dans la décision Parekh), la suspension de l’instance est une mesure de dernier recours qui ne doit être utilisée que dans les cas les plus évidents. [62] La Commission a cité des décisions dans lesquelles le critère de l’abus de procédure avait été défini dans le contexte du droit administratif. La Commission a mentionné expressément des affaires portant sur des délais, notamment les décisions Blencoe c Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 RCS 307 [Blencoe], Beltran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 516, [2011] ACF no 633 et Parekh, dans lesquelles il était fait état de la nécessité de se demander si les agissements du ministre seraient susceptibles de « déconsidérer l’administration de la justice » ou de « porter atteinte au sens de l’équité de la société » advenant la poursuite de l’instance. [63] La Commission a affirmé qu’elle avait appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Blencoe et la décision Parekh : (1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. [64] La Commission a examiné les deux critères et a estimé que, même si B006 avait pu souffrir d’angoisse au cours de l’entrevue, cette angoisse ne serait pas révélée, perpétuée ou aggravée par la tenue de l’enquête. De plus, les notes d’entrevue ne causeraient aucun préjudice à B006 parce qu’il avait constamment nié toute implication avec les TLET. [65] Le demandeur soutient que la Commission n’a évalué le préjudice que du point de vue du demandeur et qu’elle n’a pas analysé l’atteinte qui serait portée à l’intégrité du système de justice ou à la conception de l’équité que se fait la société. [66] La Commission s’est penchée sur les agissements qui frôlaient, selon elle, l’abus et a accordé des réparations particulières. La Commission a ensuite examiné les autres allégations dans le cadre plus large de ce que le demandeur avait vécu, y compris sa détention, et elle a tenu compte du désistement des allégations fondées sur l’article 34. [67] Les critères de l’abus de procédure dont la Commission a tenu compte ont été élaborés pour répondre à divers scénarios, surtout en matière criminelle. Aucun des critères évoqués par le demandeur devant la Commission ne cadrait parfaitement avec ses allégations d’abus. Toutefois, la Commission a examiné les critères juridiques, les a adaptés et les a appliqués aux allégations d’actes répréhensibles commis au cours de l’enquête. Pour conclure qu’une suspension n’était pas justifiée, la Commission a vraisemblablement tenu compte du contexte plus large et notamment de la question de l’intégrité du système de justice. [68] La Commission a appliqué le bon critère et a conclu de façon raisonnable que la suspension de l’instance n’était pas justifiée. Dans le même ordre d’idées, c’est de façon raisonnable que la Commission a conclu que les notes prises lors des quatre entrevues en question ne devaient pas être exclues. La Commission a convenu que les techniques d’entrevue étaient agressives et intimidantes mais a estimé que rien ne permettait de penser que cette façon de procéder avait causé un préjudice au demandeur. [69] Il convient de rappeler que 492 personnes sont arrivées à bord du MS Sun Sea. Le demandeur faisait partie de l’équipage. Le ministre avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre des TLTE. L’interrogatoire musclé, long et répétitif qu’a subi le demandeur était de toute évidence stressant et épuisant sur le plan émotif pour le demandeur, mais ce fait ne saurait à lui seul satisfaire au critère de l’abus de procédure dans le contexte d’une enquête aussi complexe et vaste que celle‑ci. La Cour devrait‑elle conclure à l’abus de procédure et enjoindre à la Commission de suspendre l’instance? [70] J’en suis arrivée à la conclusion que la Commission n’a pas commis d’erreur dans son application du critère de l’abus de procédure et que c’est de façon raisonnable qu’elle a conclu qu’une suspension de l’instance n’était pas justifiée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que l’article 7 ne s’appliquait pas? [71] Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en concluant que l’article 7 de la Charte ne s’appliquait pas. Bien que le demandeur soit d’accord pour dire que l’article 7 ne permettrait pas de trancher les questions relatives à l’abus de procédure, il soutient que l’article 7 s’applique à la violation du droit du demandeur à un avocat au cours d’une des entrevues, ainsi qu’à la question de la portée excessive de l’article 37, lequel, suivant le demandeur, viserait les travailleurs humanitaires et les autres personnes qui aident les réfugiés à s’enfuir. [72] Le défendeur soutient que l’article 7 ne s’applique tout simplement pas au cours d’une enquête et que c’est au moment de l’expulsion qu’il convient d’évaluer le risque. [73] La question de la portée excessive sera examinée plus loin. Comme nous l’avons déjà signalé, la Commission a examiné l’allégation du demandeur suivant laquelle il avait été privé de son droit à un avocat et elle a raisonnablement conclu qu’il n’en avait pas été privé. Interdiction de territoire La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son interprétation de l’alinéa 37(1)b) de la Loi en se fondant sur l’article 117 de la Loi, une disposition dont la portée est excessive et qui a été jugée inconstitutionnelle? [74] La Commission n’a pas commis d’erreur en se fondant sur l’article 117 pour la guider dans son interprétation de l’expression « passage de clandestins » à l’alinéa 37(1)b). [75] Dans l’arrêt B010, la Cour d’appel fédérale a confirmé qu’il n’était pas nécessaire que le passeur ait tiré un avantage financier ou un autre avantage matériel pour conclure à un passage de clandestins au sens de l’alinéa 37(1)b), qui prévoit qu’emporte interdiction de territoire pour criminalité organisée le fait de « se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité », sans qu’il soit nécessaire que le passeur en ait retiré un avantage matériel ou financier. La Cour d’appel a répondu comme suit à une des questions certifiées, au paragraphe 8 : Oui, il est raisonnable de définir l’interdiction de territoire prévue à l’alinéa 37(1)b) en se fondant sur le paragraphe 117(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon lequel commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents – passeport, visa ou autre – requis par la Loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada. Agir ainsi n’est pas incompatible avec les obligations légales internationales du Canada. [76] Lorsqu’on se fonde sur les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 117 pour conclure à l’interdiction de territoire en vertu de l’article 37, il importe de se rappeler que différentes normes de preuve s’appliquent. [77] C’est la norme de preuve en matière criminelle qui s’applique à l’article 117, qui énumère les éléments constitutifs de l’infraction criminelle, dont chacun doit être démontré au‑delà de tout doute raisonnable pour qu’on puisse déclarer l’intéressé coupable. L’article 37 énumère les motifs permettant d’interdire quelqu’un de territoire au Canada, notamment celui concernant le fait de s’être livré au passage de clandestins dans le cadre de la criminalité transnationale. La norme de preuve est énoncée à l’article 33 : les faits – actes ou omissions – mentionnés dans la Loi sont appréciés sur la base des motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Cette norme de preuve est plus exigeante que le simple soupçon, mais moins stricte que la norme civile de la preuve selon la prépondérance des probabilités et beaucoup moins exigeante que la norme de preuve en matière criminelle. [78] Par conséquent, une personne pourrait être déclarée interdite de territoire en raison de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’elle s’est livrée au passage de clandestins sans toutefois avoir été accusée ou, si elle a été accusée, sans avoir été reconnue coupable de l’infraction prévue à l’article 117, en raison de l’incapacité d’établir chacun des éléments constitutifs de cette infraction au‑delà de tout doute raisonnable. [79] En ce qui concerne l’argument du demandeur suivant lequel on ne peut invoquer l’article 117 parce que cette disposition a été jugée inconstitutionnelle en raison de sa portée excessive par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans la décision R c Appulonappa, 2013 BCSC 31, [2013] BCJ No 35 [Appulonappa], je continue à me laisser guider par l’arrêt B010 de la Cour d’appel fédérale. [80] La Cour d’appel a fait observer, aux paragraphes 88 et 90 et 91, que le fait de définir l’interdiction de territoire pour cause de passage de clandestins en fonction de l’article 117 ne faisait pas en sorte que le Canada violerait la Convention relative aux réfugiés, étant donné qu’une déclaration d’interdiction de territoire n’équivaut pas à un renvoi du Canada. La personne interdite de territoire dispose de protections et le risque auquel elle pour
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643