Ponce c. Société d’investissements Rhéaume ltée
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Ponce c. Société d’investissements Rhéaume ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-10-27 Référence neutre 2023 CSC 25 Numéro de dossier 39931 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ponce c. Société d’investissements Rhéaume ltée, 2023 CSC 25 Appel entendu : 12 janvier 2023 Jugement rendu : 27 octobre 2023 Dossier : 39931 Entre : Antoine Ponce et Daniel Riopel Appelants et Société d’investissements Rhéaume ltée, Michel Rhéaume investissement ltée, Agence André Beaulne ltée et 9098-3289 Québec inc. Intimées Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Brown*, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 119) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Jamal et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Antoine Ponce et Daniel Riopel Appelants c. Société d’investissements Rhéaume ltée, Michel Rhéaume investissement ltée, Agence André Beaulne ltée et 9098‑3289 Québec inc. Intimées Répertorié : Ponce c. Société d’investissements Rhéaume ltée…
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Ponce c. Société d’investissements Rhéaume ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-10-27 Référence neutre 2023 CSC 25 Numéro de dossier 39931 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ponce c. Société d’investissements Rhéaume ltée, 2023 CSC 25 Appel entendu : 12 janvier 2023 Jugement rendu : 27 octobre 2023 Dossier : 39931 Entre : Antoine Ponce et Daniel Riopel Appelants et Société d’investissements Rhéaume ltée, Michel Rhéaume investissement ltée, Agence André Beaulne ltée et 9098-3289 Québec inc. Intimées Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Brown*, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 119) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Jamal et O’Bonsawin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Antoine Ponce et Daniel Riopel Appelants c. Société d’investissements Rhéaume ltée, Michel Rhéaume investissement ltée, Agence André Beaulne ltée et 9098‑3289 Québec inc. Intimées Répertorié : Ponce c. Société d’investissements Rhéaume ltée 2023 CSC 25 No du greffe : 39931. 2023 : 12 janvier; 2023 : 27 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Brown*, Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile — Obligation de loyauté — Obligations contractuelles implicites — Devoir de renseignement — Obligation d’agir de bonne foi — Remède — Présidents d’un groupe d’entreprises informés par une société qu’elle est intéressée à acquérir le groupe — Information non divulguée par les présidents aux actionnaires majoritaires du groupe — Achat par les présidents des intérêts des actionnaires dans le groupe et revente à profit de ces intérêts à la société — La non‑divulgation par les présidents de l’intérêt manifesté par la société pour l’acquisition du groupe constitue‑t‑elle une faute civile? — Si une faute est établie, quel est le remède approprié? — Code civil du Québec, art. 1375, 1434. Deux présidents d’un groupe de trois entreprises dans le secteur des assurances apprennent qu’une importante société est intéressée à acquérir le groupe. Plutôt que d’en informer les actionnaires majoritaires du groupe, les présidents décident d’acheter eux‑mêmes la totalité des intérêts des actionnaires afin de les revendre ensuite à la société pour un profit substantiel. Avant la revente, les présidents concluent avec la société acheteuse un engagement de confidentialité, qui empêche la société de traiter directement avec les actionnaires majoritaires du groupe. Apprenant l’existence de la revente, les actionnaires déposent en Cour supérieure une requête introductive d’instance en dommages‑intérêts dans laquelle ils demandent environ 24 M$ pour compenser le gain que leur aurait rapporté cette transaction dont ils ont été privés. Ils allèguent que les présidents ont contrevenu à leurs obligations contractuelles et légales ainsi qu’à leurs obligations fiduciaires, et plus particulièrement à celles d’agir de bonne foi, avec loyauté et transparence, en omettant de les informer de l’intérêt manifesté par la société acheteuse pour l’acquisition du groupe. Selon les actionnaires, les agissements illégaux des présidents leur donnent le droit de réclamer l’équivalent des profits excédentaires engrangés par ceux‑ci. La Cour supérieure donne raison aux actionnaires et condamne solidairement les présidents à leur verser une somme de 11 884 743 $, correspondant aux profits que ces derniers ont réalisés lors de la revente. Selon la cour, tant en vertu du Code civil du Québec que de la Loi canadienne sur les sociétés par actions , les présidents, en leur qualité d’administrateurs, étaient redevables envers le groupe de devoirs d’honnêteté, de loyauté, de prudence et de diligence. Le premier juge considère que ces mêmes devoirs peuvent être étendus aux actionnaires en raison d’une entente de rémunération incitative conclue entre les actionnaires et les présidents (« Entente des présidents ») qui encadre les rapports entre les parties et emporte des obligations implicites pour les présidents. La Cour d’appel confirme le jugement de première instance et entérine le remède accordé par le premier juge. Elle est toutefois d’avis que c’est à tort que le premier juge a considéré que les devoirs d’honnêteté et de loyauté prévus au Code civil du Québec et à la Loi canadienne sur les sociétés par actions pouvaient être étendus aux actionnaires. La cour conclut que le comportement des présidents satisfait aux trois critères énoncés dans l’arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, et que ceux‑ci ont manqué à leurs obligations de bonne foi contractuelle et de renseignement envers les actionnaires. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. L’omission des présidents d’informer les actionnaires majoritaires de l’intérêt de la société acheteuse à acquérir le groupe constitue un manquement aux exigences de la bonne foi. Ils ont contrevenu à l’obligation de loyauté contractuelle rattachée à la bonne foi qui constitue une obligation implicite du contrat par le jeu combiné des art. 1434 et 1375 C.c.Q. L’Entente des présidents emportait une obligation implicite de renseignement exigeant des présidents qu’ils communiquent aux actionnaires toute information pertinente à la prise d’une décision éclairée quant à la vente de leurs actions. Cette obligation implicite découle de la nature de cette entente, qui reflète la volonté présumée des parties, suivant l’art. 1434 C.c.Q. De plus, les présidents étaient tenus d’exécuter l’Entente conformément aux exigences de la bonne foi, incluse au contrat par le biais de la loi impérative en vertu de l’art. 1375 C.c.Q. Quant au remède, les dommages‑intérêts visent à compenser le gain manqué en raison de la faute et le quantum doit être évalué de façon à placer les actionnaires dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés n’eût été la faute des présidents. La remise des profits n’est pas disponible en présence d’une simple violation de l’obligation de bonne foi; en principe, elle n’est disponible que lorsqu’une personne est chargée de l’exercice de pouvoirs dans l’intérêt d’autrui. Par contre, lorsqu’un manquement aux exigences de la bonne foi empêche la partie lésée de faire la preuve du préjudice, il y a lieu de présumer que celui‑ci équivaut au profit réalisé par la partie fautive. Les présidents n’ont démontré aucune erreur manifeste et déterminante dans la conclusion du premier juge selon laquelle le gain manqué des actionnaires équivaut aux profits réalisés par les présidents. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir dans l’évaluation du quantum des dommages‑intérêts. En ce qui a trait aux fondements juridiques pouvant donner naissance à l’obligation des présidents d’informer les actionnaires de l’intérêt manifesté par la société acheteuse pour l’acquisition du groupe, l’obligation de loyauté maximaliste qui découle de l’exercice de pouvoirs dans l’intérêt d’autrui, comme celle qui incombe à l’administrateur du bien d’autrui ou au mandataire, n’est pas en cause en l’espèce. Les présidents ne sont ni les mandataires des actionnaires, ni les administrateurs du bien d’autrui, de sorte qu’ils ne sauraient être tenus à une obligation de loyauté comme celle prévue aux art. 1309 al. 2 et 2138 al. 2 C.c.Q. De même, l’obligation extracontractuelle de renseignement se rapportant au respect de la bonne foi dans la formation des contrats n’a qu’une portée théorique en l’espèce, compte tenu des rapports contractuels que les parties ont choisi d’établir entre elles. Les actionnaires n’allèguent pas un manquement aux exigences de la bonne foi au stade précontractuel, ni ne réclament la nullité des contrats de vente de leurs intérêts dans le groupe aux présidents. Ils insistent plutôt sur l’exécution de bonne foi de l’Entente des présidents, laquelle était pleinement applicable au moment des faits reprochés. Le premier fondement juridique du devoir de renseignement imposé aux présidents est donc l’obligation contractuelle implicite de renseignement contenue à l’Entente des présidents. Selon l’art. 1434 C.c.Q., le contrat oblige les parties non seulement pour ce qu’elles y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. En l’espèce, la nature de l’Entente des présidents mène à la conclusion qu’une obligation implicite de renseignement s’y rattache. L’Entente des présidents est la pierre angulaire de la relation d’affaires entre les présidents et les actionnaires. Le rôle de chacun au sein de cette relation est clair. L’Entente des présidents constitue un accord à long terme qui formalise une relation d’affaires mutuellement avantageuse entre les présidents et les actionnaires, et elle commande une loyauté contractuelle réciproque. Elle renforce le degré élevé de confiance que les actionnaires accordaient aux présidents et prévoit expressément les modalités de rémunération incitative au bénéfice des présidents, sans expliciter leurs obligations réciproques. Au regard de la nature même de l’Entente des présidents, les présidents étaient tenus à une obligation implicite de renseignement envers les actionnaires quant à tout fait susceptible de permettre à ces derniers d’évaluer les profits et la valeur des entreprises, et de prendre la décision de vendre ou non leurs actions et, le cas échéant, à quel prix. La non‑divulgation de l’intérêt de la société acheteuse contrevient directement à cette obligation implicite. Le deuxième fondement juridique est l’obligation d’exécuter l’Entente des présidents conformément aux exigences de la bonne foi en vertu de l’art. 1375 C.c.Q. La bonne foi en droit civil québécois est aujourd’hui une norme législative d’ordre public. Contrairement à la loyauté maximaliste découlant de l’exercice de pouvoirs juridiques, la loyauté contractuelle est réciproque en raison du caractère mutuel de la bonne foi. Elle impose à une partie contractante d’agir avec loyauté en tenant compte, dans les limites du comportement raisonnable, des intérêts de son cocontractant. Néanmoins, l’obligation de loyauté rattachée à la bonne foi contractuelle dans l’exécution du contrat n’exige pas qu’une partie contractante subordonne son intérêt à celui de son cocontractant. En l’espèce, la loyauté contractuelle rattachée à la bonne foi n’empêchait pas les présidents d’exécuter le contrat dans la poursuite de leur intérêt personnel, mais elle exigeait la prise en compte des intérêts de leurs cocontractants. Pour cette raison, elle était susceptible de leur imposer un devoir de renseignement. Bien qu’ils ne fussent pas tenus de subordonner leurs intérêts à ceux des actionnaires, les présidents ne pouvaient pas cacher l’intérêt de la société acheteuse à l’égard du groupe sans engager leur responsabilité contractuelle envers les actionnaires. En dissimulant cet intérêt, ils ont contrevenu à leur obligation de bonne foi. L’intérêt manifesté par la société acheteuse satisfait, dans le contexte de l’Entente des présidents, chacun des trois critères énoncés dans l’arrêt Bail, qui permettent de déterminer si une information particulière est visée par le devoir de renseignement: (1) la connaissance réelle ou présumée de l’information par la partie débitrice de l’obligation de renseignement; (2) la nature déterminante de l’information en question; (3) l’impossibilité pour le créancier de l’obligation de se renseigner lui‑même, ou la confiance légitime de ce dernier envers le débiteur de l’obligation. Pour ce qui est du premier critère, les présidents connaissaient l’intérêt de la société acheteuse et étaient pleinement conscients de la valeur financière de cette information. Le deuxième critère est également respecté parce que l’intérêt de la société acheteuse aurait eu une incidence majeure sur la décision et sur la détermination de la valeur des actions des actionnaires et du prix de vente. Le dernier critère est doublement respecté étant donné le climat de confiance qui régnait entre les parties, et puisque les actionnaires étaient dans l’impossibilité de s’informer eux‑mêmes de l’intérêt de la société acheteuse. Par conséquent, les exigences de la bonne foi dans l’exécution de l’Entente des présidents emportaient pour les présidents un devoir d’informer les actionnaires de l’intérêt manifesté par la société acheteuse. La détermination du remède approprié en l’espèce permet de préciser la frontière entre restitution et réparation en droit civil. La réparation du préjudice causé par un manquement à la loyauté contractuelle s’oppose à la remise des profits par suite de l’inexécution de l’obligation de loyauté maximaliste dans l’exercice de pouvoirs. La remise des profits sans prise en compte du préjudice n’est pas un remède approprié en l’espèce, car elle est incompatible avec la fonction compensatoire de la responsabilité civile. Elle n’est disponible que lorsqu’une personne est chargée de l’exercice de pouvoirs dans l’intérêt d’autrui, et a pour objectif d’assurer le respect de l’obligation de loyauté maximaliste de l’attributaire d’un pouvoir. Pour sa part, l’octroi de dommages‑intérêts a pour fonction d’indemniser la victime d’une faute pour le préjudice qu’elle a subi, participant d’une logique compensatoire reliée à la loyauté contractuelle découlant de l’art. 1375 C.c.Q., et vise à compenser le gain manqué en raison de la faute. Pour justifier l’octroi de dommages‑intérêts, la partie lésée par un manquement à la loyauté contractuelle a le fardeau d’établir le préjudice susceptible de compensation, conformément au principe fondamental de la restitutio in integrum (ou réparation intégrale) qui est un aspect central du droit de la responsabilité civile québécois. En l’espèce, le gain manqué par les actionnaires est indemnisable suivant la règle de l’évaluation des dommages‑intérêts prévue à l’art. 1611 C.c.Q. Si, en règle générale, le droit de la responsabilité civile ne dispense pas le demandeur de faire la preuve de son préjudice, c’est le comportement déloyal des présidents qui empêche les actionnaires d’apporter une telle preuve. La non‑divulgation de l’information par les présidents aux actionnaires s’accompagnait d’efforts visant à camoufler l’intérêt de la société acheteuse à l’égard du groupe. Les présidents ne sauraient être autorisés à profiter de leur manquement aux exigences de la bonne foi en reprochant aux actionnaires de ne pas avoir fait la preuve de leur préjudice. En application de l’arrêt Biotech Electronics Ltd. c. Baxter, [1998] R.J.Q. 430 (C.A.), le comportement fautif des présidents fait naître une présomption réfragable que le gain manqué des actionnaires équivaut aux profits injustement engrangés par les présidents. La présomption établie dans l’arrêt Baxter offre la base d’un mode de calcul des dommages‑intérêts visant à indemniser la partie lésée pour le préjudice qu’elle a subi. Elle repose sur un objectif de compensation distinct de la remise des profits lorsque celle‑ci s’inscrit dans une logique restitutoire en l’absence de tout préjudice. Les présidents n’ont pas repoussé cette présomption et les dommages‑intérêts dus aux actionnaires équivalent à la différence entre le montant du prix de vente reçu par les présidents lors de leur revente des actions à la société et celui reçu par les actionnaires lors de leur vente initiale des actions aux présidents. Jurisprudence Arrêts appliqués : Biotech Electronics Ltd. c. Baxter, [1998] R.J.Q. 430; Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554; distinction d’avec l’arrêt : Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429; arrêt examiné : Uni‑Sélect inc. c. Acktion Corp., [2002] R.J.Q. 3005; arrêts mentionnés : PF Résolu Canada inc. c. Hydro‑Québec, 2020 CSC 43; Wastech Services Ltd. c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2021 CSC 7; Gravino c. Enerchem Transport inc., 2008 QCCA 1820, [2008] R.J.Q. 2178; Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro‑Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101; Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., [1998] R.J.Q. 47; Cabiakman c. Industrielle‑Alliance Cie d’Assurance sur la Vie, 2004 CSC 55, [2004] 3 R.C.S. 195; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339; Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Tardif c. Succession de Dubé, 2018 QCCA 1639, 51 C.C.L.T. (4th) 54; Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico Inc., 2015 QCCA 624, 41 B.L.R. (5th) 1; C.M. Callow Inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45; Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30, [2020] 3 R.C.S. 298; Abbas‑Turqui c. Labelle Marquis Inc., 2004 CanLII 26082; Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1991] 3 R.C.S. 3; Lamb c. Kincaid (1907), 38 R.C.S. 516; Banque Nationale du Canada c. Corbeil, [1991] 1 R.C.S. 117; Banque Provinciale du Canada c. Gagnon, [1981] 2 R.C.S. 98; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Grenier c. Grenier, 2011 QCCA 964; M.H. c. Axa Assurances inc., 2009 QCCA 2358, [2010] R.R.A. 15. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 322, 431, 432, 1309 al. 2, 1365, 1366 al. 1, 1375, 1434, 1611 et suiv., 2088, 2098, 2100 al. 1, 2138 al. 2, 2139, 2146 al. 2, 2184. Code civil (France), art. 1112, 1112‑1. Loi canadienne sur les sociétés par actions , L.R.C. 1985, c. C‑44, art. 122(1) a). Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis. « Justice et équilibre : la nouvelle moralité contractuelle du droit civil québécois », dans Gilles Goubeaux et autres, dir., Études offertes à Jacques Ghestin : Le contrat au début du XXIe siècle, Paris, LGDJ, 2001, 29. Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 7e éd. par Pierre‑Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013. Bénabent, Alain. Droit des obligations, 19e éd., Paris, LGDJ, 2021. Cantin Cumyn, Madeleine. « L’obligation de loyauté dans les services de placement » (2012), 3:1 B.D.E. 19. Cantin Cumyn, Madeleine. « Le pouvoir juridique » (2007), 52 R.D. McGill 215. Cantin Cumyn, Madeleine, et Michelle Cumyn. L’administration du bien d’autrui, 2e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Cornu, Gérard, dir. Vocabulaire juridique, 14e éd., Paris, PUF, 2022, « loyauté ». Crépeau, Paul‑André. « Le contenu obligationnel d’un contrat » (1965), 43 R. du B. can. 1. Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues : Les obligations, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2003, « réticence ». Fréchette, Pascal. La restitution des prestations, Montréal, Yvon Blais, 2018. Grammond, Sébastien, Anne‑Françoise Debruche and Yan Campagnolo. Quebec Contract Law, 3rd ed., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020. Graziadei, Michele. « Virtue and Utility : Fiduciary Law in Civil Law and Common Law Jurisdictions », in Andrew S. Gold and Paul B. Miller, eds., Philosophical Foundations of Fiduciary Law, New York, Oxford University Press, 2014, 287. Grégoire, Marie Annik. Le rôle de la bonne foi dans la formation et l’élaboration du contrat, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2003. Grégoire, Marie Annik. Liberté, responsabilité et utilité : la bonne foi comme instrument de justice, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2010. Lefebvre, Brigitte. « La bonne foi », dans Benoît Moore, dir., Les grandes notions, Montréal, Thémis, 2015, 75. Lefebvre, Brigitte. « La négociation d’un contrat : source potentielle de responsabilité extracontractuelle », dans Pierre‑Claude Lafond, dir., Mélanges Claude Masse : En quête de justice et d’équité, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2003, 571. Lluelles, Didier, et Benoît Moore. Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018. Malaurie, Philippe, Laurent Aynès et Philippe Stoffel‑Munck. Droit des obligations, 12e éd., Paris, LGDJ, 2022. Picod, Yves. Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1989. Pineau, Jean, et autres. Théorie des obligations, 5e éd. par Catherine Valcke, Montréal, Thémis, 2023. Smith, Lionel. « Loyalty » (2020), 66 R.D. McGill 121. Smith, Lionel, and Jeff Berryman. « Disgorgement of Profits in Canada », in Ewoud Hondius and André Janssen, eds., Disgorgement of Profits : Gain‑Based Remedies throughout the World, New York, Springer, 2015, 281. Stoffel‑Munck, Philippe. L’abus dans le contrat : Essai d’une théorie, Paris, LGDJ, 2000. Viney, Geneviève. « La condamnation de l’auteur d’une faute lucrative à restituer le profit illicite qu’il a retiré de cette faute », dans Benoît Moore, dir., Mélanges Jean‑Louis Baudouin, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2012, 949. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Mainville, Rancourt et Fournier), 2021 QCCA 1363, [2021] AZ‑51794090, [2021] J.Q. no 10987 (QL), 2021 CarswellQue 14386 (WL), qui a confirmé une décision du juge Déziel, 2018 QCCS 3538, [2018] AZ‑51519694, [2018] J.Q. no 7285 (QL), 2018 CarswellQue 7079 (WL). Pourvoi rejeté. Audrey Boctor, Étienne Morin‑Lévesque et Laurence Boudreau, pour les appelants. Jean‑Rémi Thibault, Louis P. Bélanger et Samuel Nadeau, pour les intimées. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge Kasirer — I. Survol [1] Présidents d’un groupe de trois entreprises florissantes dans le secteur des assurances, Antoine Ponce et Daniel Riopel apprennent qu’une importante société est intéressée à acquérir le groupe d’entreprises qu’ils dirigent. Plutôt que d’en informer les actionnaires majoritaires du groupe, soit Michel Rhéaume et André Beaulne et leurs sociétés d’investissement (« les actionnaires »), les deux présidents décident d’acheter eux-mêmes les entreprises qu’ils dirigent et, par la suite, de les revendre pour un profit substantiel. Les actionnaires se sentent trahis; non seulement faisaient-ils confiance aux présidents, mais ils avaient conclu avec eux une entente de rémunération incitative qui accordait à ces derniers d’importants avantages, y compris un droit de premier refus dans l’éventualité où les actionnaires décideraient de se départir de leurs intérêts dans le groupe. [2] Jugeant ce comportement déloyal, les actionnaires majoritaires reprochent aux présidents de ne pas leur avoir divulgué l’intérêt manifesté par un acheteur potentiel pour l’acquisition des entreprises, et d’avoir ainsi manqué au devoir de renseignement qui leur incombait, manquement qui justifierait la remise des profits qu’ils ont réalisés en s’appropriant illégalement cette occasion d’affaires. De leur côté, les présidents prétendent qu’aucune obligation juridique ne leur imposait, au cours des négociations ayant mené à l’achat des entreprises par eux, de subordonner ainsi leurs intérêts à ceux des actionnaires. [3] La Cour supérieure donne raison aux actionnaires et condamne solidairement les présidents à leur verser une somme correspondant aux profits réalisés lors de la revente des actions. La Cour d’appel confirme les conclusions du premier juge, précisant toutefois la nature des obligations non respectées par les présidents à l’endroit des actionnaires, et entérine le remède accordé en première instance. [4] Ce pourvoi invite notre Cour à examiner le fondement et les contours de l’obligation de loyauté, en vue d’identifier la source éventuelle d’un devoir de renseignement imposé aux présidents. La Cour est aussi appelée à clarifier les conditions dans lesquelles un tribunal peut octroyer, à titre de remède, la remise des profits, notamment en raison du comportement déloyal d’une partie contractante. En particulier, elle est amenée à préciser la portée du précepte moral selon lequel « nul ne doit tirer profit de ses mauvaises actions » sur lequel s’appuient les actionnaires, comme justification du remède de la remise des profits engrangés de mauvaise foi. [5] Un premier constat s’impose à l’issue du débat entre les parties : l’obligation de loyauté qui découle de l’exercice de pouvoirs dans l’intérêt d’autrui — comme celle qui incombe à l’administrateur du bien d’autrui ou au mandataire — n’est pas en cause ici. Une telle obligation aurait imposé aux présidents de subordonner leurs intérêts à ceux des actionnaires en exigeant qu’ils leur divulguent l’intérêt de l’acheteur potentiel à l’égard de l’acquisition du groupe. Or, comme l’écrit la professeure Madeleine Cantin Cumyn, le « fondement de cette loyauté est [. . .] substantiellement différent de celui qui dicte la loyauté contractuelle, laquelle vise la personne qui exécute une prestation ou qui exerce un droit contractuels, et qui est tenue d’agir de bonne foi » (« L’obligation de loyauté dans les services de placement » (2012), 3:1 B.D.E. 19, p. 21). Contrairement à la loyauté qui découle de l’exercice de pouvoirs juridiques devant être exercés dans l’intérêt d’autrui ou pour la réalisation d’un but, l’obligation de loyauté contractuelle rattachée à la bonne foi dans l’exécution du contrat suivant l’art. 1375 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») n’exige pas qu’une partie contractante subordonne son intérêt à celui de son cocontractant. En l’espèce, les présidents ne sont ni les mandataires des actionnaires, ni les administrateurs du bien d’autrui, de sorte qu’ils ne sauraient être tenus à une obligation de loyauté comme celle prévue aux art. 1309 al. 2 et 2138 al. 2 C.c.Q. [6] Un deuxième constat s’impose : malgré l’absence d’une obligation de loyauté découlant de l’exercice de pouvoirs dans l’intérêt d’autrui, le comportement des présidents est néanmoins fautif. D’une part, même si la loyauté contractuelle rattachée à la bonne foi n’empêchait pas les présidents d’exécuter le contrat dans la poursuite de leur intérêt personnel, elle exigeait la prise en compte des intérêts de leurs cocontractants et, pour cette raison, était susceptible de leur imposer un devoir de renseignement. Ainsi, bien que les présidents ne fussent pas tenus de subordonner leurs intérêts à ceux des actionnaires, il n’en demeure pas moins que, en poursuivant leurs propres intérêts, ils ne pouvaient pas cacher l’intérêt de l’acheteur potentiel à l’égard des entreprises sans engager leur responsabilité contractuelle envers les actionnaires. Ce faisant, ils ont contrevenu à la loyauté contractuelle rattachée à la bonne foi, cette dernière constituant une obligation implicite du contrat par le jeu combiné des art. 1434 et 1375 C.c.Q. D’autre part, le premier juge a vu juste en affirmant que l’entente de rémunération incitative emportait une obligation implicite de renseignement exigeant des présidents qu’ils communiquent aux actionnaires toute information pertinente à la prise d’une décision éclairée quant à la vente de leurs actions. Cette obligation implicite découle de la nature de ce contrat, reflétant en cela la volonté présumée des parties, suivant l’art. 1434 C.c.Q. [7] Par ailleurs, le caractère fautif du comportement des présidents soulève une seconde question litigieuse : La non‑divulgation de l’intérêt de l’acheteur potentiel pouvait‑elle justifier, à titre de remède, la remise des profits aux actionnaires, lesquels ont perdu une occasion d’affaires en raison de ce comportement fautif? L’existence d’une obligation de loyauté telle que celle incombant à l’administrateur du bien d’autrui ou au mandataire dans l’exercice de ses pouvoirs peut justifier la remise des profits dans une logique de restitution, et non, en règle générale, de réparation. Or, les présidents ont raison de dire qu’ils n’étaient pas tenus à une telle obligation de loyauté. [8] La détermination du remède approprié en l’espèce représente donc une occasion pour la Cour de préciser ce que le professeur Pascal Fréchette appelle « la frontière entre restitution et réparation » en droit civil (La restitution des prestations (2018), p. 9). En effet, la réparation du préjudice causé par un manquement à la loyauté contractuelle s’oppose à la remise des profits par suite de l’inexécution de l’obligation de loyauté dans l’exercice de pouvoirs. Pour justifier l’octroi de dommages-intérêts, la partie lésée par un manquement à la loyauté contractuelle a le fardeau d’établir un préjudice susceptible de compensation, conformément au principe fondamental de la restitutio in integrum (ou réparation intégrale) qui est un aspect central du droit de la responsabilité civile. [9] S’appuyant sur des arrêts de notre Cour dans lesquels la bonne foi est en cause, dont particulièrement Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429, les actionnaires demandent la remise des profits comme remède au manquement des présidents aux exigences de la bonne foi. Soit dit en tout respect, les actionnaires font une lecture erronée de l’arrêt Kuet, lequel porte sur l’exercice d’un pouvoir qui s’apparente à celui d’un mandataire. Or, en l’absence de preuve d’un préjudice, cet arrêt ne peut justifier la remise des profits en raison du seul manquement à l’obligation de loyauté contractuelle des présidents. Cela dit, cette lecture erronée de l’arrêt Kuet ne crée aucun empêchement à l’octroi de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui qui aurait été remis aux actionnaires pour compenser le gain manqué par suite de la faute des présidents. [10] En l’espèce, la preuve d’un préjudice résultant de la faute contractuelle des présidents est donc requise en application des règles habituelles de la responsabilité civile. Les actionnaires réclament une compensation pour un gain manqué, suivant la règle de l’évaluation des dommages-intérêts prévue à l’art. 1611 C.c.Q. Si, en règle générale, le droit de la responsabilité civile ne dispense pas le demandeur de faire la preuve de son préjudice, ici, c’est le comportement déloyal du défendeur qui empêche le demandeur d’apporter une telle preuve. En effet, dans la présente affaire, la non‑divulgation de l’information par les présidents aux actionnaires s’accompagnait d’efforts visant à camoufler l’intérêt de l’acheteur potentiel à l’égard des entreprises et, selon l’appréciation souveraine du juge des faits, de mensonges faits aux actionnaires pour les tenir à l’écart du marché envisagé. [11] Les présidents ne sauraient être autorisés à profiter de leur manquement aux exigences de la bonne foi en reprochant aux actionnaires de ne pas avoir fait la preuve de leur préjudice. En pareil cas, le comportement fautif des présidents fait naître une présomption réfragable que le gain manqué des actionnaires équivaut aux profits injustement engrangés par les présidents (voir Biotech Electronics Ltd. c. Baxter, [1998] R.J.Q. 430 (C.A.)). Les présidents pouvaient repousser cette présomption en démontrant, par la prépondérance des probabilités, le véritable quantum du gain manqué. Ils ne l’ont pas fait. Les présidents n’ayant démontré aucune erreur manifeste et déterminante dans la conclusion du premier juge selon laquelle le gain manqué des actionnaires équivaut aux profits réalisés par les présidents, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’évaluation du quantum des dommages‑intérêts. [12] Je rejetterais l’appel avec dépens. II. Le contexte [13] Le Groupe Excellence est composé de trois sociétés œuvrant dans le secteur des assurances : les deux sociétés de courtage Michel Rhéaume & Associés inc. et Beaulne & Rhéaume Assurance ltée, de même que L’Excellence, Compagnie d’assurance vie. Au moment des faits litigieux, Michel Rhéaume et André Beaulne sont détenteurs, par le biais des sociétés d’investissement intimées, de l’ensemble du capital‑actions des deux sociétés de courtage, ainsi que de 93,1 p. 100 du capital‑actions de L’Excellence. Âgés dans la fin soixantaine à l’époque pertinente, MM. Rhéaume et Beaulne se décrivent eux‑mêmes comme des gens peu scolarisés au sens formel du terme. Ils ont cependant connu un vif succès au fil des ans dans le monde des assurances, ayant fondé vers la fin des années 1970 les sociétés composant le Groupe Excellence. [14] En février 2002, les appelants, Antoine Ponce et Daniel Riopel, sont nommés présidents des sociétés du Groupe Excellence. Actuaire depuis 1978, M. Ponce devient alors président de L’Excellence, Compagnie d’assurance vie, poste que M. Rhéaume lui avait déjà offert à quelques reprises. Assermenté avocat en 1986, M. Riopel est le neveu de M. Beaulne. Il a travaillé auprès des deux sociétés de courtage pendant plus de vingt ans avant d’en devenir le président. [15] Le 15 mars 2002, MM. Ponce et Riopel, en leur qualité de « présidents » des sociétés du Groupe Excellence, concluent avec les sociétés de MM. Rhéaume et Beaulne, en tant qu’« actionnaires majoritaires », une entente décrite dans son préambule comme une « convention de rémunération incitative » (« Entente des présidents » ou « Entente ») (d.a., vol. X, p. 3652). L’Entente a encadré les rapports entre les parties pendant toute la période pertinente relativement au présent litige, y compris les négociations puis la vente, par les sociétés d’investissement de MM. Rhéaume et Beaulne, de leurs actions dans le Groupe Excellence à MM. Ponce et Riopel. D’une durée initiale de cinq ans, l’Entente est automatiquement reconduite pour des périodes additionnelles de deux ans, à moins d’un préavis écrit à l’effet contraire. [16] L’Entente des présidents concrétise une relation d’affaires entre les parties, fondée sur leur engagement à œuvrer dans un but commun, à savoir le succès du Groupe Excellence en tant qu’entreprise en pleine activité, même dans la perspective d’une vente éventuelle. À cette fin, elle établit diverses formes de rémunération incitative pour les présidents, lesquelles s’ajoutent à ce que ceux‑ci obtiennent en tant qu’administrateurs des sociétés. L’Entente ne comporte que huit clauses et, hormis la négociation ultérieure d’une clause de non‑concurrence au bénéfice des actionnaires, elle ne prévoit aucune obligation explicite pour les présidents. [17] C’est dans ce contexte, et alors que l’Entente est toujours applicable, que se produisent les agissements reprochés. [18] En avril 2005, l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« IA »), informe les présidents MM. Ponce et Riopel de son intérêt à acquérir le Groupe Excellence. Une série de discussions et d’échanges de documents entre les présidents et IA s’échelonne alors sur plusieurs mois. Dans la foulée, en juillet 2005, les présidents concluent avec IA un « Engagement de confidentialité » portant sur « une éventuelle entente de partenariat et/ou [. . .] toute autre forme de transaction qui seraient conclues entre les [p]arties » (d.a., vol. IV, p. 1110, cl. 2). Aux termes de cet engagement, les présidents et IA acceptent de se divulguer mutuellement des renseignements confidentiels les concernant. De plus, à la demande des présidents, une clause d’exclusivité est insérée en leur faveur pour toute transaction touchant IA et le Groupe Excellence. Cette clause avait pour objectif — au dire des présidents eux‑mêmes — d’empêcher IA de traiter directement avec MM. Rhéaume et Beaulne ainsi qu’avec leurs sociétés de portefeuille. [19] Les présidents n’informeront jamais les actionnaires de ces échanges avec IA ni de l’intérêt de cette dernière à acquérir le Groupe Excellence. Les actionnaires ne seront également pas mis au fait de l’existence de l’Engagement de confidentialité. [20] En 2006, alors que les actionnaires envisagent depuis quelque temps la possibilité de vendre leurs parts dans le Groupe Excellence, M. Beaulne demande à M. Ponce si IA serait intéressée à s’en porter acquéreur. En dépit des échanges préalables entre IA et les présidents, M. Ponce répond qu’il a déjà vérifié et que IA n’est pas intéressée. La date exacte de cette interaction fait l’objet d’un désaccord entre les parties. Les appelants prétendent que cette conversation a eu lieu avant que l’intérêt de IA ne se soit concrétisé par une évaluation préliminaire en mai 2006 et un projet d’acquisition en août 2006. Les intimées soutiennent plutôt que cette conversation a eu lieu postérieurement à ces événements. Par conséquent, selon les intimées, M. Ponce aurait délibérément menti à M. Beaulne. [21] Quoi qu’il en soit, c’est dans l’ignorance de l’intérêt manifesté par IA pour l’acquisition du Groupe Excellence que les intimées acceptent de vendre aux présidents la totalité de leurs intérêts, respectivement à l’automne 2006 pour M. Rhéaume et au printemps 2007 pour M. Beaulne. En contrepartie de cette vente, M. Rhéaume reçoit une somme d’environ 23 500 000 $, assortie d’une quittance complète de ses dettes aux termes de l’Entente. Monsieur Beaulne obtient pour sa part une somme de 10 371 210 $, en sus d’une quittance similaire à celle de M. Rhéaume. Dans les mois qui suivent ces transactions, les présidents revendent tour à tour à IA les intérêts qu’ils ont ainsi acquis des actionnaires, et ce, pour une somme totale de 74 280 000 $. [22] En décembre 2007, IA publie un communiqué de presse annonçant qu’elle a fait l’acquisition du Groupe Excellence des mains des présidents. Les intimées apprennent alors l’existence de cette vente. En réponse, elles déposent en Cour supérieure une requête introductive d’instance en dommages‑intérêts dans laquelle elles réclament environ 24 M$ pour compenser le gain que leur aurait rapporté cette transaction dont elles ont été privées. [23] Dans leur requête, les intimées allèguent que l’omission des présidents de les informer de l’intérêt de IA leur a causé un « grave préjudice » (requête introductive d’instance, par. 57, reproduite au d.a., vol. II, p. 674). Elles affirment en effet avoir été privées de la différence entre le prix qu’elles ont reçu lors de la vente de leurs actions aux présidents et le prix plus élevé que ces derniers ont obtenu lors de la revente à IA. Elles allèguent que les présidents ont contrevenu « à leurs obligations contractuelles et légales ainsi qu’à leurs obligations fiduciaires, et celles d’agir de bonne foi, avec loyauté et transparence », en omettant « volontairement » d’informer les actionnaires de l’intérêt manifesté par IA pour l’acquisition du Groupe Excellence (par. 41). En raison des « agissements illégaux » de MM. Ponce et Riopel, les intimées déclarent avoir droit de réclamer « l’équivalent » des profits excédentaires engrangés par ceux-ci (par. 57‑57.1). [24] En défense, les appelants soutiennent que les intimées confondent les obligations qu’ils doivent aux sociétés et celles qu’ils doivent aux actionnaires. En l’occurrence, disent‑ils, les appelants « n’ont aucune obligation quelconque à l’égard des actionnaires qu’étaient Beaulne et Rhéaume » (d.a., vol. II, p. 689, par. 93). De plus, les appelants plaident qu’ils ont respecté leurs obligations en vertu de l’Entente des présidents et, plus largement, qu’ils n’ont commis « aucune faute » à l’endroit des intimées (par. 240). Par ailleurs, selon les appelants, MM. Rhéaume et Beaulne étaient au fait de l’intérêt de l’acheteur potentiel à acquérir le Groupe Excellence, de sorte qu’on ne peut reprocher aux appelants d’avoir caché ou dissimulé des informations pertinentes relativement aux transactions ayant mené à la revente des actions à IA. Finalement, les appelants contestent le calcul des dommages‑intérêts découlant du préjudice qu’auraient subi les intimées, disant qu’ils ne sont nullement « endettés » envers ces dernières (par. 241). III. L’historique des procédures judiciaires A. Cour supérieure du Québec, 2018 QCCS 3538 (le juge Déziel) [25] Le juge de première instance accueille partiellement la requête des intimées. Il affirme que, tant en vertu du Code civil du Québec que de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ,
Source: decisions.scc-csc.ca