Dinan c. Canada (Transports)
Court headnote
Dinan c. Canada (Transports) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2023-03-28 Référence neutre 2023 CAF 71 Numéro de dossier A-48-22 Contenu de la décision Date : 20230328 Dossier : A-48-22 Référence : 2023 CAF 71 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON ENTRE : MARK DINAN appelant et LE MINISTRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2023. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2023. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20230328 Dossier : A-48-22 Référence : 2023 CAF 71 CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON ENTRE : MARK DINAN appelant et LE MINISTRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2023.) LE JUGE PELLETIER [1] Nous n’avons pas été convaincus que la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant. [2] Bien que l’appelant ne concède pas que l’appel est théorique, nous sommes convaincus, pour les motifs énoncés par la Cour fédérale, que la décision de la Cour fédérale ou de notre Cour n’aurait pas d’effet concret sur les droits du commandant de bord Dinan. [3] Que le commandant de bord Dinan souhaite voir cette question tranchée ne fait pas de celle-ci « une question en litige entre les parties » au sens donné à cette expression pa…
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Dinan c. Canada (Transports) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2023-03-28 Référence neutre 2023 CAF 71 Numéro de dossier A-48-22 Contenu de la décision Date : 20230328 Dossier : A-48-22 Référence : 2023 CAF 71 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON ENTRE : MARK DINAN appelant et LE MINISTRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2023. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2023. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20230328 Dossier : A-48-22 Référence : 2023 CAF 71 CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON ENTRE : MARK DINAN appelant et LE MINISTRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2023.) LE JUGE PELLETIER [1] Nous n’avons pas été convaincus que la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant. [2] Bien que l’appelant ne concède pas que l’appel est théorique, nous sommes convaincus, pour les motifs énoncés par la Cour fédérale, que la décision de la Cour fédérale ou de notre Cour n’aurait pas d’effet concret sur les droits du commandant de bord Dinan. [3] Que le commandant de bord Dinan souhaite voir cette question tranchée ne fait pas de celle-ci « une question en litige entre les parties » au sens donné à cette expression par la jurisprudence. Les questions en cause, à ce stade, ne sont pas de celles qui, de toute évidence, risquent si peu d’être soumises aux tribunaux qu’il faille les trancher en dépit de leur caractère théorique en l’espèce. [4] Les questions de l’appelant à l’égard des rôles respectifs du Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) et du ministre dans les litiges entourant la délivrance de documents d’aviation canadiens seraient mieux tranchées dans une affaire dont l’issue a une incidence sur les droits d’un titulaire de documents. Compte tenu des faits de l’espèce, les questions soulevées ne sont autres qu’un recours inacceptable à la Cour fédérale et à notre Cour pour que soient tranchées des questions de droit. [5] L’une des préoccupations du commandant de bord Dinan est énoncée au paragraphe 4 des motifs de la Cour fédérale, qui est reproduit ci-après par souci de commodité : Plus important encore, la décision de réexamen prise par le ministre le 16 mars 2021 aurait pu faire l’objet d’une autre demande de révision par le TATC. En règle générale, la Cour refuse de contrôler les décisions pour lesquelles un processus de révision ou d’appel administratif est prévu. Elle doit respecter l’intention du législateur que de telles questions soient tranchées par le TATC avant d’être examinées par la Cour fédérale. [6] Ce passage illustre la préoccupation du commandant de bord Dinan au sujet d’une boucle infinie de contrôles et de réexamens. [7] Étant donné qu’elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire en raison de son caractère théorique, la Cour fédérale n’a pas eu à se prononcer sur la question du recours adéquat à l’égard d’une décision du ministre. Le passage ci-dessus ne présente donc que des observations incidentes n’ayant aucune valeur de précédent. La question du recours adéquat à l’égard d’une décision ministérielle reste à trancher dans une affaire dont les faits la soulèvent. [8] Nous convenons avec la Cour fédérale que la demande de contrôle judiciaire était théorique. Nous ne relevons aucune erreur de la Cour fédérale, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, qui justifierait notre intervention. [9] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens établis à 1 500 $, tout compris. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Nathalie Ayotte, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-48-22 INTITULÉ : MARK DINAN c. LE MINISTRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 mars 2023 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : Raymond D. Hall Pour l’appelant Michele Charles Pour l’intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Raymond D. Hall Richmond (Colombie-Britannique) Pour l’appelant Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Pour l’intimé
Source: decisions.fca-caf.gc.ca