Kelly Properties, LLC c. Conseil canadien des Ingénieurs
Source text
Kelly Properties, LLC c. Conseil canadien des Ingénieurs Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-12-03 Référence neutre 2013 CAF 287 Numéro de dossier A-19-12 Contenu de la décision Date : 20131203 Dossier : A-19-12 Référence : 2013 CAF 287 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : KELLY PROPERTIES, LLC appelante et CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2013. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20131203 Dossier : A‑19‑12 Référence : 2013 CAF 287 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : KELLY PROPERTIES, LLC appelante et CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS intimé MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2013) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes d'avis que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu'il a conclu que les éléments de preuve additionnels présentés par l'intimée auraient eu un effet important sur la décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) s'ils avaient été soumis à l'agent d'audience. [2] L'essentiel des témoignages de MM. Neth et McMartin portait sur l'interprétation de la portée et de l'effet de la loi de l'Alberta intitulée Engineering and Geoscience Professions Act (Loi sur les professions du génie et des géosciences), R.S.A. 2000, ch. E‑11, l…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Kelly Properties, LLC c. Conseil canadien des Ingénieurs Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-12-03 Référence neutre 2013 CAF 287 Numéro de dossier A-19-12 Contenu de la décision Date : 20131203 Dossier : A-19-12 Référence : 2013 CAF 287 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : KELLY PROPERTIES, LLC appelante et CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2013. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20131203 Dossier : A‑19‑12 Référence : 2013 CAF 287 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : KELLY PROPERTIES, LLC appelante et CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS intimé MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2013) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes d'avis que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu'il a conclu que les éléments de preuve additionnels présentés par l'intimée auraient eu un effet important sur la décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) s'ils avaient été soumis à l'agent d'audience. [2] L'essentiel des témoignages de MM. Neth et McMartin portait sur l'interprétation de la portée et de l'effet de la loi de l'Alberta intitulée Engineering and Geoscience Professions Act (Loi sur les professions du génie et des géosciences), R.S.A. 2000, ch. E‑11, la loi qui régit la profession d'ingénieur en Alberta. Cette loi faisait partie de la preuve dont l'agent d'audience était saisi. [3] L'avis des deux témoins n'est pas pertinent en matière d'interprétation de la loi. De la même façon, les lignes directrices utilisées par la Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (Association des ingénieurs et des géoscientifiques professionnels de l'Alberta) représentent simplement l'opinion de l'association quant au sens de la loi de l'Alberta, et elles sont également sans pertinence. [4] Les autres affidavits, soit ceux de Mme Roberts et de MM. Haddock et Barbeau, n'apportent aucun fait important nouveau au dossier. Par conséquent, le juge de la Cour fédérale aurait dû examiner la décision rendue par la COMC suivant la norme de la décision raisonnable. [5] Malgré l'argumentation énergique présentée par Me Macera, nous n'avons pas été convaincus du caractère déraisonnable de la décision de la COMC. En particulier, la COMC était consciente de l'effet que crée, à première vue, la marque de commerce, comme l'indiquent les paragraphes 71 et 79 de sa décision. [6] Par conséquent, j'accueillerai l'appel avec dépens, j'annulerai le jugement de la Cour fédérale et, rendant le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre, je rejetterai l'appel de la décision de la COMC avec dépens. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Yves Bellefeuille, réviseur COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DoSSIER : A‑19‑12 INTITULÉ : KELLY PROPERTIES, LLC c. CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 DÉCEMBRE 2013 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : Scott Miller Adam Tracey POUR L'APPELANTE KELLY PROPERTIES, LLC John Macera POUR L'INTIMÉ CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : MBM Intellectual Property Law Ottawa (Ontario) POUR L'APPELANTE KELLY PROPERTIES, LLC MACERA & JARZYNA Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS
Source: decisions.fca-caf.gc.ca