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Tax Court of Canada· 2003

Franklin v. The Queen

2003 CCI 598
GeneralJD
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Court headnote

Franklin v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-09-02 Référence neutre 2003 CCI 598 Numéro de dossier 2003-382(IT)I Juges et Officiers taxateurs David W. Beaubier Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2003-382(IT)I ENTRE : EDWARD FRANKLIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 20 août 2003 à Kamloops (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier Comparutions Pour l'appelant : l'appelant lui-même Avocat de l'intimée : Me Bruce Senkpiel ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté. Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 2e jour de septembre 2003. « D. W. Beaubier » Juge Beaubier Traduction certifiée conforme ce 12e jour de février 2004. Sylvie Sabourin, traductrice Référence : 2003CCI598 Date : 20030902 Dossier : 2003-382(IT)I ENTRE : EDWARD FRANKLIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Beaubier [1] Le présent appel interjeté conformément à la procédure informelle a été entendu à Kamloops, en Colombie-Britannique, le 19 août 2003. L'appelant…

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Franklin v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2003-09-02
Référence neutre
2003 CCI 598
Numéro de dossier
2003-382(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
David W. Beaubier
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2003-382(IT)I
ENTRE :
EDWARD FRANKLIN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu le 20 août 2003 à Kamloops (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier
Comparutions
Pour l'appelant :
l'appelant lui-même
Avocat de l'intimée :
Me Bruce Senkpiel
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 2e jour de septembre 2003.
« D. W. Beaubier »
Juge Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 12e jour de février 2004.
Sylvie Sabourin, traductrice
Référence : 2003CCI598
Date : 20030902
Dossier : 2003-382(IT)I
ENTRE :
EDWARD FRANKLIN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Beaubier
[1] Le présent appel interjeté conformément à la procédure informelle a été entendu à Kamloops, en Colombie-Britannique, le 19 août 2003. L'appelant était le seul témoin.
[2] Le fond de l'appel est clairement indiqué dans la Réponse à l'avis d'appel. Les paragraphes 1, 2, 9 et 10 de la réponse sont libellés comme suit :
[traduction]
1. En ce qui concerne les allégations de fait de l'appelant présentées dans l'avis d'appel, il reconnaît que le ministre du Revenu national (le « ministre » ) lui a envoyé un avis de ratification daté du 21 janvier 2003. Il déclare que l'avis portait sur l'année d'imposition 2001 de l'appelant et sur le versement des indemnités d'accident du travail s'élevant à 78 973 $ qui devaient être incluses dans le revenu de l'appelant en vertu de l'alinéa 56(l)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi » ), et qui se soldait par le fait que l'appelant devait rembourser les prestations de la Sécurité de la vieillesse s'élevant à 5 232,27 $.
2. Il n'est pas d'accord avec la soumission de l'appelant dans l'avis d'appel aux termes de laquelle des versements des indemnités d'accident du travail s'élevant à seulement 8 774,78 $ devraient être utilisés pour déterminer son revenu net pour l'année d'imposition 2001 aux fins du calcul de la « récupération » de ses prestations de la Sécurité de la vieillesse.
[...]
9. Dans la cotisation établie à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses suivantes :
a) le Workers' Compensation Board a envoyé un feuillet de renseignements T5007 à l'appelant, lui indiquant qu'il lui avait versé des indemnités d'accident du travail s'élevant à 78 973,40 $ au cours de l'année d'imposition 2001;
b) l'appelant a reçu des indemnités d'accident du travail s'élevant à 78 973,40 $ pendant l'année d'imposition 2001.
B. QUESTION EN LITIGE
10. La question est celle de savoir si le ministre a correctement inclu les indemnités d'accident du travail s'élevant à 78 973,40 $ dans le calcul du revenu net de l'appelant pour l'année d'imposition 2001 aux fins du calcul de la « récupération » des prestations de la Sécurité de la vieillesse.
[3] Aucune des hypothèses énumérées au paragraphe 9 n'a été réfutée par la preuve.
[4] Le droit en la matière a été clairement établi par le juge Lamarre-Proulx dans le jugement Poulin c. la Reine, 97-927(IT)I, [1998] A.C.I. No. 36, lorsqu'elle a déclaré aux paragraphes 12 à 17 :
[12] Pour 1995, le seuil du montant de 50 000 $ mentionné à l'alinéa 180.2(1)b) de la Loi (ci-avant cité) a été indexé à 53 215 $. Selon ce dernier alinéa, le revenu du particulier qui est pris en compte est « le revenu » et non le « revenu imposable » . Selon la Loi, ces revenus sont des notions différentes et sont régis par des dispositions législatives spécifiques. Le « revenu » est calculé selon la section B de la partie I de la Loi et le « revenu imposable » est calculé selon la section C de la Loi, intitulée « calcul du revenu imposable » . L'alinéa 110(1)f) de la Loi est contenu à cette section C de la partie I de la Loi. Bien que la Loi soit silencieuse sur les raisons de l'exclusion dans le calcul du revenu imposable du montant de l'indemnité versée, on peut penser que c'est en partie pour prendre en compte que l'indemnité de remplacement du revenu est habituellement calculée en fonction du revenu de l'employé qui reste après les déductions à la source.
[13] Il n'y aurait donc pas les mêmes raisons d'exclure l'indemnité pour le calcul du revenu pour les fins des prestations de sécurité de la vieillesse, puisque la prestation de la sécurité de la vieillesse est fondée sur la nécessité déterminée en fonction d'un seuil du revenu et que ce montant d'indemnité fait véritablement partie du revenu de l'appelant.
[14] Quoiqu'il en soit, c'est la loi telle qu'elle est écrite qui doit être interprétée. L'alinéa 56(1)v) de la Loi se lit comme suit :
56 : Sommes à inclure dans le revenu de l'année - (1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :
v) Indemnité d'accident du travail - une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès;
(Je souligne.)
[15] La notion de la réception d'une somme et de l'année d'imposition pertinente a déjà été étudiée dans la jurisprudence et je me réfère notamment à Vegso c. M.R.N., 56 DTC 173, M.R.N. c. Claude Rousseau, , 60 D.T.C. 1236, et à la décision citée par le représentant de l'intimée soit Archambault c. M.R.N., 88 D.T.C. 1714. La jurisprudence est constante. Quand la législation prévoit qu'une somme reçue doit être incluse dans le calcul du revenu de l'année, c'est dans l'année de la réception de la somme qu'elle doit l'être et non dans les années pour lesquelles elle est versée.
[16] En conclusion, le Ministre a correctement calculé le revenu de l'appelant en incluant le montant de 101 415 $ dans le calcul de revenu de l'appelant pour l'année 1995 et a correctement cotisé l'appelant en vertu de la partie I.2 de la Loi quand il a établi que l'appelant devrait payer un impôt égal à la prestation reçue en 1995 en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
[17] En conséquence, l'appel est rejeté.
[5] L'appelant a fait remarquer que, si le montant de 78 973 $, composé des arriérés d'indemnités d'accident du travail qui lui étaient dus et qu'il avait reçus en 2001, lui avaient été versés pendant l'année d'imposition au cours de laquelle ils étaient dus, il n'aurait pas excédé la limite de 50 000 $ et subi la « récupération » . Il n'aurait pas non plus été imposé puisque les indemnités d'accident du travail ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu.
[6] Cependant, le libellé de la Loi de l'impôt sur le revenu traite du montant au cours de l'année où il est perçu.
[7] La loi n'a pas changé depuis le jugement Poulin c. La Reine.
[8] Par conséquent, l'appel est rejeté.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 2e jour de septembre 2003.
« D. W. Beaubier »
Juge Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 12e jour de février 2004.
Sylvie Sabourin, traductrice

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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