Kumar c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kumar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-25 Référence neutre 2024 CF 127 Numéro de dossier IMM-12535-22 Contenu de la décision Date : 20240125 Dossier : IMM-12535-22 Référence : 2024 CF 127 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : PARDEEP KUMAR KAWALJEET KAUR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, un couple marié, sont citoyens de l’Inde. Ils ont demandé l’asile au Canada, car ils craignent d’être persécutés et de subir d’autres préjudices parce que la famille de Mme Kaur désapprouve leur mariage. [2] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a rejeté leurs demandes d’asile pour des motifs liés à la crédibilité. Le 16 novembre 2022, la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR a rejeté l’appel qu’ils avaient interjeté à l’encontre de la décision de la SPR. [3] Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [4] Comme je l’explique dans les motifs qui suivent, les demandeurs n’ont pas établi qu’il y avait lieu de modifier la décision de la SAR. Par conséquent, la présente demande sera rejetée. [5] Les parties conviennent, et je…
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Kumar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-25 Référence neutre 2024 CF 127 Numéro de dossier IMM-12535-22 Contenu de la décision Date : 20240125 Dossier : IMM-12535-22 Référence : 2024 CF 127 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : PARDEEP KUMAR KAWALJEET KAUR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, un couple marié, sont citoyens de l’Inde. Ils ont demandé l’asile au Canada, car ils craignent d’être persécutés et de subir d’autres préjudices parce que la famille de Mme Kaur désapprouve leur mariage. [2] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a rejeté leurs demandes d’asile pour des motifs liés à la crédibilité. Le 16 novembre 2022, la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR a rejeté l’appel qu’ils avaient interjeté à l’encontre de la décision de la SPR. [3] Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [4] Comme je l’explique dans les motifs qui suivent, les demandeurs n’ont pas établi qu’il y avait lieu de modifier la décision de la SAR. Par conséquent, la présente demande sera rejetée. [5] Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la décision de la SAR doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85). La cour de révision doit faire preuve de retenue à l’égard d’une décision qui possède ces attributs (ibid). Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la cour de révision n’a pas pour rôle d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur ni de modifier les conclusions de fait de celui-ci à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). Il incombe aux demandeurs de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. Avant d’infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). [6] Les demandeurs contestent le caractère raisonnable de la décision de la SAR à trois égards : 1) la SAR a refusé d’admettre de nouveaux éléments de preuve en appel; 2) elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du récit que M. Kumar a fait d’un incident clé survenu en décembre 2009 en raison de l’évolution de ce récit depuis l’interrogatoire par la SPR; et 3) elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité des demandeurs en raison de l’omission de faits importants lors de leur entrevue au point d’entrée et dans les formulaires connexes. [7] S’agissant tout d’abord des nouveaux éléments de preuve, la SPR a instruit les demandes d’asile des demandeurs le 22 septembre 2021. Elle les a rejetées dans une décision du 1er octobre 2021. Le dossier d’appel des demandeurs devant la SAR comporte deux affidavits souscrits le 17 novembre 2021 : un de Ram Kishan, le Sarpanch de leur village, et l’autre du père de M. Kumar. Les deux affidavits décrivent un incident survenu le 25 octobre 2021, au cours duquel des agents de police ont amené M. Kishan au domicile de M. Kumar, puis ont [traduction] « harcelé et torturé » des membres de la famille Kumar (apparemment les parents de M. Kumar). Durant cet incident, les agents de police ont demandé au père de M. Kumar où se trouvaient les demandeurs et lui ont ordonné d’informer la police lorsque les demandeurs reviendraient du Canada. [8] Malgré le sous-alinéa 3(3)g)(iii) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, selon lequel le mémoire de l’appelant doit comprendre « des observations complètes et détaillées » concernant la façon dont les nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelant sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR, le conseil des demandeurs (pas Me Crane) a présenté des observations peu détaillées sur l’admissibilité des deux affidavits. Néanmoins, et à juste titre, la SAR a soigneusement examiné la question de savoir si les affidavits étaient admissibles comme nouveaux éléments de preuve : voir Benavides Quispe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 791 au para 19. [9] Étant donné que l’incident décrit dans les affidavits est postérieur à la décision de la SPR, il ne fait aucun doute que ces éléments de preuve satisfont aux exigences explicites du paragraphe 110(4) de la LIPR. Cependant, la SAR a conclu que les affidavits ne satisfaisaient pas à l’une des exigences implicites de cette disposition, à savoir que, pour être admissibles, les éléments de preuve doivent être crédibles : voir Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96 au para 44. La SAR a conclu qu’aucun des deux affidavits n’était crédible. L’affidavit de M. Kishan n’était pas crédible en raison d’une différence évidente entre la signature du déposant et celle figurant sur les affidavits qui auraient été souscrits par le même déposant à des étapes antérieures du processus de demande d’asile. De plus, l’affidavit de M. Kishan et l’affidavit du père de M. Kumar n’étaient pas crédibles en raison d’une coïncidence douteuse quant au moment où les faits décrits se seraient produits, c’est-à-dire une visite de policiers qui se sont renseignés sur les demandeurs moins d’un mois après la décision défavorable de la SPR. [10] Les demandeurs contestent ces deux conclusions, mais ils ne m’ont pas convaincu que l’une ou l’autre était déraisonnable. [11] La SAR a fait remarquer que la dernière lettre dans les signatures du déposant sur le nouvel affidavit ressemble davantage à un « z » qu’à un « n », ce qui n’était pas le cas dans deux affidavits souscrits antérieurement par le même déposant (l’un daté du 11 juin 2019, l’autre du 26 juillet 2021). Elle a conclu qu’il s’agissait d’une « différence importante qui soulève une préoccupation quant à la crédibilité ». Bien que l’importance de cette différence puisse être discutable (surtout en l’absence de l’avis d’un expert sur ce point), il était loisible à la SAR de tirer la conclusion qu’elle a tirée. Conclure autrement reviendrait à empiéter indûment sur les responsabilités de la SAR en matière de recherche des faits. [12] Quoi qu’il en soit, la SAR a également conclu que l’affidavit de M. Kishan et l’affidavit du père de M. Kumar manquaient de crédibilité en raison d’une coïncidence douteuse quant au moment où l’incident qui y est décrit est survenu. Les demandeurs sont mariés depuis 2007. Ils ont quitté l’Inde pour le Canada en novembre 2018. Rien n’indique que la police a pris pour cible les parents de M. Kumar et les a harcelés de quelque façon que ce soit avant l’incident qui se serait produit le 25 octobre 2021. La SAR a expliqué de façon transparente et intelligible pourquoi, compte tenu de ce contexte factuel, elle a conclu que le moment où s’est produit l’incident du 25 octobre 2021 est « à tel point une coïncidence extraordinaire pour le moins douteuse que la crédibilité des documents s’en trouve entachée ». Il était loisible à la SAR de tirer cette conclusion vu le dossier dont elle disposait. [13] S’agissant de l’évaluation de la crédibilité effectuée par la SAR, les demandeurs soutiennent que celle-ci a déraisonnablement tiré une conclusion défavorable de la façon dont M. Kumar avait décrit, en réponse à une question posée par la SPR, un incident survenu en décembre 2009. [14] Selon l’exposé circonstancié de M. Kumar, cinq individus armés de bâtons l’avaient attaqué et battu un jour alors qu’il rentrait du travail. Il a déclaré : [TRADUCTION] « Ils se sont jetés sur moi comme des vautours et m’ont battu sans pitié. J’ai été blessé. Les agresseurs m’ont mis en garde et m’ont dit de divorcer de Kawaljeet Kaur, sinon mes jours étaient comptés. Ils se sont enfuis lorsqu’ils ont vu une voiture arriver et m’ont laissé à moitié mort. » Cependant, lorsqu’il a témoigné au sujet de cet incident, M. Kumar a déclaré : [TRADUCTION] « Un peu plus tard, une voiture est venue de la direction opposée et, quand cet automobiliste a fait du bruit, ils m’ont alors laissé à moitié mort, m’avertissant de me tenir loin de Kawaljeet Kaur, sans quoi ils m’enlèveraient la vie. » Lorsque le commissaire de la SPR lui a demandé de préciser ce qui avait mis fin à l’attaque, M. Kumar a déclaré que certains des agresseurs s’étaient arrêtés lorsqu’ils avaient vu la voiture approcher, tandis que d’autres ne s’étaient arrêtés seulement lorsque l’automobiliste était sorti et [traduction] « avait fait du bruit pour appeler à l’aide ». [15] La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de M. Kumar en raison de la nature évolutive de son récit de l’attaque, et a conclu ce qui suit : [traduction] Je rejette l’explication du demandeur principal quant à cette divergence. Même s’il serait raisonnable que le demandeur soit quelque peu confus au sujet de la séquence des événements vu les circonstances, celui-ci n’a pas laissé entendre que sa mémoire lui faisait défaut. Il a plutôt décrit un troisième scénario, dans lequel la moitié des agresseurs s’étaient enfuis à la vue du véhicule et l’autre moitié s’étaient enfuis lorsque l’automobiliste s’est approché à pied et a fait du bruit. Au lieu d’expliquer la divergence, l’explication du demandeur principal a jeté un doute supplémentaire sur la crédibilité du récit. Par conséquent, je conclus que cette divergence mine la crédibilité du récit selon lequel le demandeur se serait fait attaquer le 23 décembre 2009. [16] La SAR a souscrit à cette appréciation. Les demandeurs soutiennent que l’analyse de la SAR (comme celle de la SPR) met indûment l’accent sur des détails accessoires, mais je ne puis souscrire à cet avis. Ce qui a mis fin à l’attaque n’est pas un détail accessoire. Plus important encore, la SAR n’a pas reproché à M. Kumar de ne pas se souvenir de détails mineurs ou accessoires. Elle a plutôt conclu que son récit manquait de crédibilité parce qu’il n’arrivait pas à s’en tenir à une seule et même version des faits détaillés dont il prétendait lui-même se souvenir. Dans l’ensemble, l’évaluation que la SAR a faite de cette question était raisonnable. [17] Enfin, en ce qui a trait aux omissions dans l’exposé des demandeurs, quelques renseignements généraux supplémentaires sont nécessaires pour replacer cette question dans son contexte. [18] Les deux demandeurs ont rempli leur formulaire Fondement de la demande d’asile le 6 décembre 2018. Ils ont décrit leurs expériences en Inde de la même manière dans l’exposé circonstancié des deux formulaires. Ils ont réitéré ce récit devant la SPR. [19] Selon les demandeurs, la police a convoqué M. Kumar à un poste local le 2 mai 2018. Le père de Mme Kaur y était. La police a interrogé M. Kumar au sujet de ses liens avec des gangsters, des militants et des trafiquants de drogue. Ils l’ont déshabillé, l’ont battu, l’ont pendu par les pieds et l’ont battu de nouveau. Quelqu’un a raconté ce qui se passait à Mme Kaur, alors elle s’est rendue au poste de police. À ce moment-là, son père était parti. Un inspecteur de police l’a giflée et l’a agressée sexuellement. La police a relâché Mme Kaur le même jour, mais M. Kumar a été détenu jusqu’au 4 mai 2018. À la suite de cet incident, les demandeurs ont immédiatement quitté leur domicile avec leurs enfants et se sont cachés à New Delhi jusqu’à ce qu’un agent puisse prendre les dispositions nécessaires afin de leur obtenir des visas de visiteur pour le Canada. Les demandeurs ont finalement quitté New Delhi pour se rendre au Canada le 22 novembre 2018. Ils sont arrivés tard le même jour. Comme l’agent n’a pas pu obtenir de visas pour les enfants, ces derniers sont restés en Inde avec leurs grands-parents. [20] Un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a interrogé les demandeurs le 24 novembre 2018. Aucun des demandeurs n’a mentionné l’incident de mai 2018, même si l’agent leur a demandé s’ils étaient déjà allés voir la police pour signaler leurs difficultés avec la famille de Mme Kaur. La SPR a conclu qu’il s’agissait d’une omission importante pour laquelle les demandeurs n’avaient pas fourni d’explication adéquate. Elle a également conclu que l’importance de cette omission [traduction] « [était] renforcée par le fait qu’ils n’ont pas déclaré avoir été détenus dans leurs formulaires Annexe A et Annexe 12 ». En raison de ces omissions, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité des demandeurs et a déclaré ceci : [traduction] Comme le demandeur principal allègue que sa vie est en danger en Inde à cause de la police et des expériences qu’il aurait vécues avec elle, je m’attends à ce qu’il communique cette information lorsqu’on l’interroge sur sa détention, ou même lorsqu’on lui demande s’il a sollicité l’aide de la police pour se protéger de sa belle-famille. De même, l’explication de la codemanderesse selon laquelle elle était nerveuse et craignait qu’ils soient renvoyés pour avoir admis avoir eu des problèmes avec la police va à l’encontre de l’idée d’expliquer les craintes qu’ils avaient en Inde et les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas y retourner en sécurité. [21] La SPR a tiré une conclusion défavorable semblable du fait que les demandeurs n’avaient pas mentionné qu’ils étaient restés à New Delhi pendant six mois avant de partir pour le Canada dans leurs formulaires initiaux Annexe A. (En août 2021, les demandeurs ont informé la SPR qu’ils avaient [traduction] « modifiés » leurs formulaires Annexe A en y ajoutant ce détail. Ils n’ont pas expliqué pourquoi ce détail n’avait pas été mentionné auparavant.) La SPR a déclaré ce qui suit : [traduction] Bien que je puisse comprendre que les demandeurs aient pu être nerveux à leur arrivée au Canada, d’après l’exposé circonstancié de leur formulaire FDA, ils sont arrivés ici après avoir vécu plusieurs mois à Delhi et dans les environs. Le fait que les formulaires initiaux des demandeurs ne fassent aucune mention de leur prétendu lieu de résidence le plus récent en Inde mine la crédibilité de leur déclaration selon laquelle ils auraient vécu à Delhi avant de venir au Canada. L’affidavit du cousin [qui a déclaré que les demandeurs étaient restés chez lui à Delhi] ne suffit pas à réfuter cette conclusion en matière de crédibilité. [22] Les demandeurs ont contesté ces deux conclusions dans leur appel devant la SAR. En ce qui concerne l’importance de l’omission des événements de mai 2018, ils ont simplement affirmé que la conclusion de la SPR était irrationnelle. Quant au temps qu’ils ont passé à Delhi, ils ont simplement fait remarquer qu’ils avaient fourni les renseignements exacts avant l’audience de la SPR. [23] La SAR n’était pas convaincue que la SPR avait commis une erreur à cet égard. En ce qui concerne le fait que les demandeurs n’avaient pas mentionné les événements de mai 2018 lors de leurs entrevues aux points d’entrée et qu’ils ont nié avoir été détenus dans leurs formulaires Annexe A et Annexe 12, la SAR a conclu que cela justifiait une inférence négative quant à leur crédibilité. Elle a déclaré ce qui suit : Je constate que la SPR a été attentive aux considérations liées aux entrevues tenues et aux notes consignées au point d’entrée et qu’elle a noté les explications des appelants pour ne pas avoir déclaré la détention par la police, notamment leur crainte et leur nervosité. Toutefois, comme l’a correctement fait remarquer la SPR, non seulement les appelants ont omis de divulguer les détentions par la police et la crainte envers la police à leur entrevue au point d’entrée, mais ils n’ont pas déclaré non plus, dans leurs formulaires Annexe A et Annexe 12, qu’ils avaient été détenus. […] Dans l’ensemble, bien que je puisse accepter que la nervosité ou la crainte ait pu avoir une incidence sur les réponses initiales des appelants lors d’une entrevue au point d’entrée, j’estime que ces facteurs n’expliquent pas de manière satisfaisante pourquoi ni l’un ni l’autre des appelants n’a consigné sa détention par la police dans ses formulaires Annexe A ou Annexe 12. Par conséquent, je juge que le fait de ne pas avoir déclaré leur détention dans les formulaires Annexe A et 13 mine la crédibilité de l’allégation selon laquelle les appelants ont été détenus par la police en Inde. [24] En ce qui concerne le fait que les demandeurs ont omis de déclarer qu’ils avaient vécu à Delhi pendant plusieurs mois dans leur formulaire initial Annexe A, la SAR a mentionné ce qui suit : L’Annexe A initiale des appelants, remplie le 24 novembre 2018, indique un seul lieu de résidence pour la période allant de 2008 à 2018. La SPR a demandé à juste titre à l’appelant principal d’expliquer pourquoi il n’avait pas inclus une adresse de résidence à Delhi dans son document d’immigration. L’appelant a répondu que : [traduction] « [L]orsque nous sommes arrivés à l’aéroport, nous étions très nerveux. Tout ce que nous pouvions dire, nous l’avons dit. » [note de bas de page omise] Je suis d’accord avec la SPR que cette réponse n’explique pas de manière satisfaisante pourquoi l’appelant principal n’aurait pas pu consigner le fait d’avoir résidé à un autre endroit si c’était la vérité. S’il s’avérait que les appelants avaient jugé nécessaire de fuir leur domicile pour se rendre ailleurs, il serait même raisonnable de s’attendre à ce que ce renseignement soit d’ordre prioritaire et correctement consigné dans les documents de demande d’asile initiaux des appelants. [25] Les demandeurs font valoir que le raisonnement de la SAR concernant le fait qu’ils n’ont pas déclaré avoir été détenus par la police repose sur l’hypothèse selon laquelle ils n’auraient plus été craintifs et nerveux lorsqu’ils ont rempli les formulaires Annexe A et Annexe 12. Comme ils ont encore omis des renseignements importants dans ces formulaires, la peur et la nervosité ne peuvent pas expliquer pourquoi ils ont omis les mêmes renseignements lors de leurs entrevues initiales au point d’entrée. Autrement dit, la SAR semble avoir conclu qu’elle n’aurait pas tiré une inférence défavorable si les demandeurs avaient seulement omis de mentionner l’incident de mai 2018 lors de leur entrevue au point d’entrée (puisque cela pourrait raisonnablement s’expliquer par leur crainte et leur nervosité), mais cette omission n’était pas isolée. Les demandeurs ont également omis des renseignements importants dans leurs formulaires Annexe A et Annexe 12. [26] Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que, prise isolément, l’analyse de la SAR citée au paragraphe 23 ci-dessus semble ne pas tenir compte du fait qu’ils ont rempli leurs formulaires Annexe A et Annexe 12 avec l’aide de l’agent de l’ASFC immédiatement après leur entrevue. Cela pourrait donner à penser que la SAR n’a pas tenu compte du fait que les demandeurs auraient pu être tout aussi craintifs et nerveux lorsqu’ils ont rempli les formulaires que lorsqu’ils ont été interrogés peu de temps auparavant. Néanmoins, les demandeurs ne m’ont pas convaincu que la SAR a réellement mal interprété la preuve. [27] Comme le montre le passage de la décision de la SAR cité au paragraphe 24 ci-dessus, la SAR a reconnu que les formulaires d’immigration avaient été remplis alors que les demandeurs étaient encore à l’aéroport et qu’ils prétendent avoir été nerveux. Elle a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une explication suffisante pour justifier l’omission d’un fait important, à savoir qu’ils avaient résidé pendant plusieurs mois à Delhi après avoir fui leur domicile. Il était loisible à la SAR de tirer cette conclusion. Cette conclusion s’appliquerait également au fait que les demandeurs n’ont pas indiqué avoir été détenus par la police dans leurs formulaires Annexe A et Annexe 12. Autrement dit, même si les demandeurs étaient encore nerveux lorsqu’ils ont rempli leurs formulaires d’immigration, comme ils le prétendent, cela n’explique pas adéquatement pourquoi ils ont également omis d’autres faits importants, à savoir qu’ils avaient été détenus par la police. Même si l’analyse de cette question par la SAR aurait pu être plus claire, je ne suis pas convaincu qu’elle est déraisonnable. [28] Quoi qu’il en soit, ce n’était pas le seul motif pour lequel la SAR a conclu que les allégations des demandeurs manquaient de crédibilité. Cette conclusion globale est raisonnablement étayée par d’autres considérations, dont bon nombre ne sont pas contestées par les demandeurs. [29] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [30] Les parties n’ont soulevé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je suis d’accord que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-12535-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est énoncée. « John Norris » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-12535-22 INTITULÉ : PARDEEP KUMAR ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 23 janvier 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE NORRIS DATE DES MOTIFS : LE 25 janvier 2024 COMPARUTIONS : Micheal Crane POUR LES DEMANDEURS Neeta Logsetty POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Micheal Crane Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Toronto (Ontario) PouR LE DÉFENDEUR
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