Inge Roecker OP Asir Studio c. M.R.N.
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Inge Roecker OP Asir Studio c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-05-04 Référence neutre 2010 CCI 230 Numéro de dossier 2009-2667(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2009-2667(EI) 2009-2668(CPP) ENTRE : INGE ROECKER s/n ASIR STUDIO, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et SENGSACK TSOI, intervenant. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune le 19 mars 2010, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Michael W. Hunter, c.r. Avocat de l’intimé : Me Amandeep K. Sandhu Pour l’intervenant : L’intervenant lui-même ____________________________________________________________________ JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les deux appels sont accueillis, et les décisions du ministre du Revenu national, datées du 28 juillet 2008, sont modifiées de façon qu’il soit conclu que : - Sengsack Tsoi n’exerçait pas un emploi assurable et ouvrant droit à pension auprès de Inge Roecker s/n Asir Studio entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2008. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 4e jour de mai 2010. « D. W. Rowe » Juge suppléant D.W. Rowe Traduction certifiée conforme ce 18e jour d’août 2010. Hélène Tremblay, traductrice Référence : 2010 CCI 230 …
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Inge Roecker OP Asir Studio c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-05-04 Référence neutre 2010 CCI 230 Numéro de dossier 2009-2667(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2009-2667(EI) 2009-2668(CPP) ENTRE : INGE ROECKER s/n ASIR STUDIO, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et SENGSACK TSOI, intervenant. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune le 19 mars 2010, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Michael W. Hunter, c.r. Avocat de l’intimé : Me Amandeep K. Sandhu Pour l’intervenant : L’intervenant lui-même ____________________________________________________________________ JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les deux appels sont accueillis, et les décisions du ministre du Revenu national, datées du 28 juillet 2008, sont modifiées de façon qu’il soit conclu que : - Sengsack Tsoi n’exerçait pas un emploi assurable et ouvrant droit à pension auprès de Inge Roecker s/n Asir Studio entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2008. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 4e jour de mai 2010. « D. W. Rowe » Juge suppléant D.W. Rowe Traduction certifiée conforme ce 18e jour d’août 2010. Hélène Tremblay, traductrice Référence : 2010 CCI 230 Date : 20100504 Dossiers : 2009-2667(EI) 2009-2668(CPP) ENTRE : INGE ROECKER s/n ASIR STUDIO, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et SENGSACK TSOI, intervenant. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe [1] L’appelante, Inge Roecker (« Mme Roecker »), a interjeté appel de deux décisions datées du 21 mai 2009, par lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») avait conclu qu’au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er février 2008, Sengsack Tsoi exerçait un emploi aux termes d’un contrat de louage de services et que cet emploi était à la fois un emploi assurable et un emploi ouvrant droit à pension, conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE ») et du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») respectivement. L’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimé, ainsi que l’intervenant, comparaissant pour son propre compte, se sont entendus pour que les deux appels soient entendus ensemble. [2] L’avocat de l’appelante, avec le consentement de l’avocate de l’intimé et de l’intervenant, a déposé un recueil de documents, onglets 1 à 21 inclusivement, sous la cote A‑1. Sauf indication contraire, toute mention d’un document à un onglet particulier, ci‑dessous, indique son emplacement dans le recueil. [3] Inge Roecker a témoigné être architecte. Elle est professeure à l’École d’architecture de l’Université de la Colombie‑Britannique (« UBC ») depuis l’année 2003. L’année universitaire va du mois de septembre au mois de mai. Tout étudiant qui a obtenu une maîtrise en architecture (« M. Arch. ») doit travailler pendant trois ans dans cette profession et réussir ensuite un examen afin de pouvoir s’inscrire à l’Institut d’architecture de la Colombie‑Britannique (« AIBC »). Mme Roecker a déclaré que la période qui s’écoule entre le moment où le diplôme est obtenu et celui de l’inscription auprès de cette association professionnelle est souvent consacrée à des travaux de recherche. Mme Roecker a eu le plaisir d’offrir des possibilités d’emploi à certains étudiants. À l’heure actuelle, Mme Roecker n’est pas inscrite auprès de l’AIBC, mais elle est inscrite auprès de l’organisme régissant la profession en Allemagne où, au cours de la période annuelle des vacances universitaires, elle exerce sa profession d’architecte sous le nom Asir Architekten (« Architekten ») et s’occupe de la conception de bâtiments avec l’aide d’associés et d’experts‑conseils dans un bureau situé à Stuttgart. À Vancouver, Mme Roecker exploitait également une entreprise individuelle, Asir Studio, qui fournissait des services d’architecture et d’aménagement intérieur, en effectuant notamment de la recherche en matière de conception, en agissant comme conseillère en aménagement dans le domaine de l’urbanisme et en exécutant des dessins techniques. En 2003, Sengsack Tsoi (« M. Tsoi ») étudiait à l’UBC, où il était inscrit au programme de maîtrise de trois ans. M. Tsoi détenait un baccalauréat en architecture du paysage (« B. Arch. P. ») qui satisfaisait aux critères d’un diplôme de premier cycle qui s’appliquaient comme condition de l’inscription. Pendant qu’il étudiait à l’UBC, M. Tsoi travaillait dans le bureau de Mme Roecker, à Stuttgart. On a renvoyé Mme Roecker à l’onglet 1, un document intitulé [traduction] « Facture pour services » daté du 18 décembre 2006, au montant de 3 000 $, que M. Tsoi avait soumis à l’UBC pour des services qu’il avait rendus du 15 novembre au 15 décembre 2006 à l’égard d’un projet, la subvention Hampton, lequel était financé par l’UBC. Il s’agissait de créer un outil de visualisation en trois dimensions (« 3 D ») comme système permettant de consigner, de stocker, d’analyser et de gérer l’information concernant des bâtiments dans un secteur connu sous le nom de Chinatown, à Vancouver. Ce site Web communautaire devait permettre aux usagers de soumettre des demandes interactives de renseignements sur les données historiques et de les afficher en 3D. Mme Roecker a déclaré qu’elle avait réussi à convaincre l’UCB d’allouer un montant de 28 000 $ à la subvention Hampton. Les services d’un expert‑conseil possédant de l’expertise en matière de 3D informatique ont été retenus pour le projet, et M. Tsoi a été engagé pour effectuer certaines recherches. Mme Roecker a déclaré que l’UBC avait demandé si la facture soumise par M. Tsoi (onglet 1) était acceptable et, après avoir reçu l’approbation de Mme Roecker, l’UBC avait payé M. Tsoi. Mme Roecker a déclaré que son entreprise individuelle, Asir Studio, n’avait aucun lien avec le projet de la subvention Hampton. En sa qualité de professeure, Mme Roecker avait un bureau à l’UBC, mais Asir Studio n’avait pas de local de travail si ce n’est dans la résidence de Mme Roecker, et M. Tsoi travaillait depuis cet endroit en utilisant son ordinateur portatif personnel comme principal outil. Une autre facture (onglet 2), au montant de 3 000 $, a été soumise à l’UBC par M. Tsoi le 7 février 2007, à l’égard de services rendus dans le cadre du projet de la subvention Hampton pour la période allant du 7 janvier au 7 février 2007, et M. Tsoi a été payé par l’UBC. Le 11 mars 2007, M. Tsoi a soumis à l’UBC une facture (onglet 3) au montant de 2 017,22 $, composée d’un tarif fixe de 1 500 $, à l’égard d’« éléments livrables » et de débours s’élevant à 517,22 $ pour l’impression, le développement et la numérisation de films et des ouvrages de référence. Une autre facture (onglet 4), datée du 11 juin 2007, au montant de 2 000 $, a été envoyée par M. Tsoi à l’UBC pour des services rendus à l’égard du projet de la subvention Hampton entre le 1er mai et le 11 juin 2007. Ces factures (onglets 3 et 4) ont été payées par l’UBC. Dans chacune des factures que M. Tsoi a soumises à l’UBC, le montant facturé était inscrit sous la rubrique [traduction] « Type de contrat : Taux fixe ». On a renvoyé Mme Roecker à une facture (onglet 5) datée du 30 avril 2007, au montant de 3 000 $, soumise par M. Tsoi à Asir Studio pour des [traduction] « services additionnels » rendus à l’égard du projet Chinatown Hampton au cours de la période allant du 1er au 31 avril (sic) 2007. Mme Roecker a déclaré que les fonds de la subvention Hampton étaient épuisés à ce moment‑là et, sachant que l’UBC n’acquitterait plus d’autres factures, elle a décidé de payer M. Tsoi pour le travail exécuté au cours de cette période. Mme Roecker a déclaré que, même si elle ne pouvait pas recevoir de remboursement de l’UBC, il n’était pas inhabituel pour un professeur d’utiliser des fonds personnels afin de poursuivre un projet de recherche étant donné qu’il était habituellement fort difficile d’obtenir une prolongation du financement. On a renvoyé Mme Roecker à une facture (onglet 6), datée du 30 mai 2007, que M. Tsoi avait soumise à Asir Studio, demandant le paiement d’un [traduction] « montant contractuel » s’élevant à 1 500 $ pour les services rendus à l’égard de la préparation d’un portfolio visant à permettre aux architectes ayant reçu leur formation à l’étranger de s’inscrire auprès de l’AIBC. Mme Roecker a déclaré qu’il s’agissait d’un travail de nature personnelle parce qu’un professeur doit publier un travail dans sa discipline. Elle a donc payé le montant demandé. Mme Roecker a déclaré avoir également versé à M. Tsoi le montant demandé, soit 3 000 $, dans une facture datée du 30 juin 2007 (onglet 7) pour des services qui y étaient décrits comme suit : [traduction] « Ajouts et modifications au site Web d’Asir Studio et dessins et photos d’Asir Studio à des fins de publication », services qui avaient été fournis entre le 1er et le 30 juin. Mme Roecker a déclaré que l’ordinateur d’Asir Studio était un Macintosh, de sorte que M. Tsoi a effectué le travail sur son ordinateur portatif. La facture (onglet 8), datée du 30 juillet 2007, a été envoyée à Architekten par M. Tsoi à une adresse, à Stuttgart, le montant à payer s’élevant à 3 003 euros. Le montant dû figurait sous la rubrique [traduction] « Type de contrat; Taux fixe » et était composé d’un montant de 2 103 euros pour des services rendus du 1er au 30 juillet 2007 à l’égard de modèles et de perspectives de sites en 3D se rapportant à deux projets, une usine et un garage aérien, et de 900 euros pour les dépenses. Mme Roecker a déclaré que les dépenses se rapportaient probablement à l’achat par M. Tsoi de son billet d’avion Vancouver‑Stuttgart. Elle a signalé l’inscription, identifiée au moyen d’une marque, dans son relevé bancaire (page 4 de l’onglet 8), indiquant qu’un paiement de 3 003 euros avait été effectué le 30 juillet 2007 au moyen de son compte d’entreprise allemand. Une autre facture (onglet 9), datée du 14 septembre 2007, a été soumise à Asir Studio, à Vancouver, par M. Tsoi pour la période allant du 1er au 15 septembre 2007. La facture s’élevait au montant de 1 500 $CAN et se rapportait à un atelier portant sur la rédaction de demandes de subventions et à des recherches préliminaires concernant un hôtel, à Beijing. Mme Roecker a déclaré avoir payé M. Tsoi pour qu’il assiste à ce séminaire, où il a reçu des instructions au sujet de la façon de demander du financement pour certains projets de recherche, en particulier une subvention concernant un centre d’affaires urbaines et régionales (« CAUR »). Cette facture se rapportait en partie à des travaux préliminaires concernant le projet, à Beijing. Une facture datée du 1er septembre 2007 au montant de 3 000 $ (onglet 10) a été soumise à Asir Studio par M. Tsoi. Elle se rapportait à des services rendus du 1er au 27 août 2007 à l’égard de recherches et de documents d’information pour une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (« CRSH »). Mme Roecker a déclaré que la subvention du CRSH a été obtenue par l’entremise de l’UBC, que ces fonds ont été déposés dans le compte de recherche de l’UBC et que la facture, même si elle était adressée à Inge Roecker, Université de la Colombie‑Britannique, a été payée par l’UBC. Le seul lien existant entre Mme Roecker et cette subvention se rapportait aux fonctions de Mme Roecker à titre de professeure d’architecture. Mme Roecker a déclaré que la facture (onglet 11) datée du 1er septembre 2007, au montant de 600 $, lui avait été adressée personnellement par M. Tsoi à son adresse domiciliaire et se rapportait à certains services fournis entre le 28 et le 31 août 2007, y compris le montage vidéo, l’installation de matériel de projection et la préparation de fichiers pour des présentations. Mme Roecker a déclaré que le projet relatif à la vidéo, tel qu’il était décrit dans la facture, sous la rubrique [traduction] « Détails », devait faciliter son enseignement, n’était pas financé par l’UBC et n’avait rien à voir avec Asir Studio. Mme Roecker a déclaré que la facture (onglet 12) datée du 30 septembre 2007, au montant de 2 000 $, pour des services rendus par M. Tsoi entre le 17 et le 30 septembre 2007, se rapportait à une demande de subvention au CRSH à l’égard du CAUR. La facture lui avait été adressée personnellement et elle l’avait acquittée, étant donné qu’il n’existait aucun lien avec l’UBC ni avec Asir Studio. La facture (onglet 13) datée du 31 décembre 2007, au montant de 4 000 $ en tout, se rapportait à des services au montant de 3 000 $ rendus dans le cadre du projet de l’hôtel, à Beijing, entre le 1er le 30 novembre 2007, et à des dépenses s’élevant à 1 000 $. Mme Roecker a déclaré que cette facture aurait dû être soumise à son entreprise, Architekten, à Stuttgart, mais qu’elle avait payé M. Tsoi et obtenu un remboursement de cette entité allemande non constituée en société. Le travail effectué par M. Tsoi n’avait rien à voir avec Asir Studio, à Vancouver. La facture (onglet 14) au montant de 3 000 $, également datée du 31 décembre 2007, se rapportait à des services fournis entre le 10 et le 30 décembre 2007 à l’égard du projet de l’hôtel, à Beijing. Mme Roecker a déclaré avoir acquitté cette facture personnellement et avoir obtenu un remboursement de son entreprise, en Allemagne. Mme Roecker a déclaré avoir reçu de M. Tsoi une facture datée du 10 avril 2008 (onglet 15) adressée à Inge Roecker, dirigeante d’Asir Studio, le montant à payer s’élevant à 1 704,65 $ pour la taxe sur les produits et services (la « TPS ») au taux de 6 p. 100, compte tenu de la fourniture de services d’expert‑conseil s’élevant en tout à 28 400,85 $ au cours de l’année 2007. Au bas de la facture, M. Tsoi avait inclus son numéro d’inscription aux fins de la TPS et un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et, juste au‑dessus de la salutation et de la signature, il avait ajouté : [traduction] « Nous vous remercions pour votre clientèle ». Mme Roecker a déclaré avoir reçu une autre facture (onglet 16), datée du 10 avril 2008, dans laquelle M. Tsoi demandait le paiement de la somme de 150 $ se rapportant à la TPS applicable, à 5 p. 100, sur le montant global de 3 000 $ qu’il avait facturé pour les services rendus du 1er au 30 janvier 2008. Mme Roecker a identifié une facture (onglet 17) datée du 4 avril 2008 dans laquelle M. Tsoi lui facturait censément diverses choses. La facture est reproduite à l’annexe A. [4] Mme Roecker a déclaré qu’aucun montant n’avait été demandé au titre de la TPS dans les factures antérieurement soumises par M. Tsoi et qu’il n’avait pas été convenu de payer des soi‑disant frais de retard. Mme Roecker a demandé conseil à un comptable agréé et a refusé de payer ces factures (onglets 15, 16 et 17). Elle ne comprenait pas pourquoi M. Tsoi lui avait censément facturé un montant de 2 915 $, y compris un montant de 165 $ au titre de la TPS, pour 55 heures de travail effectuées pour une entité décrite comme étant Living lab. (ci‑après simplement appelée Living lab). Elle ne comprenait pas non plus pourquoi M. Tsoi avait facturé un montant de 2 650 $ en tout, y compris un montant de 150 $ au titre de la TPS, pour un présumé travail additionnel effectué à l’égard du projet de l’hôtel, à Beijing, étant donné qu’il n’y avait jamais eu d’entente à ce sujet et qu’elle croyait comprendre que tout le travail effectué par M. Tsoi à cet égard avait déjà été facturé et payé au complet. Mme Roecker a déclaré qu’elle n’avait pas convenu de payer des [traduction] « frais d’administration » de 4 p. 100 que M. Tsoi avait inclus dans sa facture du 4 avril 2008. [5] Mme Roecker a été contre‑interrogée par l’avocat de l’intimé. Elle a déclaré détenir un permis d’exploitation d’entreprise de la Ville de Vancouver l’autorisant à exploiter Asir Studio. Elle a déclaré qu’en ce qui concerne les subventions de recherche, même si le travail effectué par M. Tsoi était conforme aux lignes directrices de l’UBC, M. Tsoi n’avait aucun autre lien avec l’Université. Il avait obtenu son diplôme de l’École d’architecture en 2006 et il n’était plus étudiant. Mme Roecker a décrit le bureau, à sa résidence, comme se prêtant à la réalisation de petits projets et elle a dit que le bureau était doté d’un ordinateur et du logiciel de conception approprié. À l’heure actuelle, Asir Studio est exploité depuis un bureau à Vancouver. Mme Roecker a déclaré qu’elle ne commercialisait pas activement Asir Studio, mais qu’elle obtenait du travail au moyen de divers contacts. Des cartes d’affaires ont été créées par M. Tsoi aux noms de Living lab et d’Asir Architekten (pièce R‑1), à la demande de Mme Roecker. Mme Roecker a déclaré que l’entreprise commerciale Living lab n’avait aucun lien avec Asir Studio et qu’elle croyait que la carte d’affaires avaient été créée pour une fin particulière ou pour un événement précis. Architekten avait un site Web et un imprimé (pièce R‑2) dans lequel il était fait mention de certains membres du personnel (« Mitarbeiter »), y compris M. Tsoi, dont la photo figurait sur la page avec l’adresse électronique de celui‑ci, à Asir Studio, Vancouver. Mme Roecker a déclaré qu’après que M. Tsoi eut obtenu son diplôme, en 2006, elle lui avait demandé de l’accompagner à une exposition, à Berlin. À Vancouver, elle lui avait assigné certains travaux et Asir Studio entretenait une relation d’affaires avec d’autres architectes. Il n’y avait pas de personnel de bureau et une autre personne qui venait d’obtenir son diplôme travaillait au bureau, à sa résidence. Cette personne avait une clé, tout comme M. Tsoi. M. Tsoi utilisait son ordinateur portatif; ses services avaient été retenus pour qu’il exécute des tâches précises et il n’était pas tenu d’accomplir des tâches de bureau, comme des travaux d’entretien ou de classement ou encore d’autres tâches ne se rattachant pas directement à son propre travail. Mme Roecker a déclaré que la subvention Hampton de l’UBC imposait un plafond sur le taux horaire facturable, mais elle ne se rappelait pas quel était ce plafond. Cependant, les fonds alloués étaient épuisés lorsque M. Tsoi avait soumis une facture (onglet 5) au montant de 3 000 $ pour du travail additionnel exécuté au mois d’avril 2007. Mme Roecker a donc payé M. Tsoi à l’aide de ses propres fonds. Quant aux autres projets, Mme Roecker avait comme politique d’acquitter les factures de M. Tsoi avant d’être elle‑même payée par l’usager ou le client, étant donné qu’il arrivait parfois qu’elle doive attendre jusqu’à six mois pour être payée. Mme Roecker a déclaré que lorsque M. Tsoi avait fourni ses services, elle avait fait une estimation initiale du temps nécessaire pour accomplir une tâche précise ou pour arriver à un résultat particulier, mais que le montant total de la rémunération à verser était fixe et clairement indiqué. En ce qui concerne la facture (onglet 8), M. Tsoi a travaillé au bureau de Stuttgart de Mme Roecker pendant un mois et demi et le logement était fourni. M. Tsoi, qui parle couramment le mandarin, s’est rendu à Beijing avec l’un des collaborateurs allemands de Mme Roecker et y a rencontré des clients. Mme Roecker a déclaré que M. Tsoi devait fournir ses services personnellement, pendant toute la durée de leurs relations de travail, mais elle avait par la suite découvert qu’il avait parfois embauché d’autres personnes pour l’aider à respecter les délais. Mme Roecker a déclaré que la TPS était mentionnée pour la première fois dans la facture de M. Tsoi (onglet 15) datée du 10 avril 2008, et que cela a été suivi d’autres factures dans lesquelles la TPS était également incluse. L’avocat a renvoyé Mme Roecker à une feuille de travail (pièce R‑3) apparemment préparée à l’aide d’un modèle rédigé en allemand, qui semblait contenir certains détails au sujet du travail accompli pour divers projets. Mme Roecker a déclaré ne pas connaître ce document ni la description du travail et elle a fait remarquer qu’aucune inscription ne figurait dans la colonne « Kontrolle », ce qui indiquerait normalement qu’une personne chez Architekten avait approuvé ces travaux facturables. Mme Roecker a déclaré que M. Tsoi n’était associé dans aucune de ses entreprises commerciales au cours de la période pertinente, mais qu’il était peut‑être devenu un associé dans le cadre du projet Living lab. Mme Roecker a déclaré avoir conservé un droit sur tout le produit du travail de M. Tsoi, mais que M. Tsoi était autorisé à inclure ce travail dans son portfolio à des fins de commercialisation personnelle. Mme Roecker a nié avoir versé à M. Tsoi une paie de vacances de trois semaines, ou quelque paie de vacances que ce soit, et elle ne se rappelait pas avoir versé une gratification de 100 $ ou quelque autre montant. Mme Roecker a été renvoyée à une carte de souhaits (pièce R‑4) exprimant ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année, laquelle était imprimée en anglais, en allemand et en mandarin. Y figuraient les noms de Mme Roecker, de trois associés de Stuttgart et de M. Tsoi, et les coordonnées d’Asir Studio et d’Architekten y étaient données. Mme Roecker a déclaré que la carte avait été envoyée à des gens avec qui elle avait eu des relations d’affaires au cours de l’année. À son avis, il était important pour les jeunes architectes que le public reconnaisse les travaux qu’ils avaient accomplis dans un projet et elle respectait cette idée en tant que principe. Mme Roecker avait un associé pour le projet du Living lab, mais elle était l’unique propriétaire d’Asir Studio. Elle a déclaré que M. Tsoi n’avait jamais demandé qu’elle lui remette un feuillet T4. [6] Mme Roecker a été contre‑interrogée par l’intervenant, M. Tsoi. Elle a reconnu qu’en sa qualité de professeure, elle était au courant des capacités de ses étudiants et que, lorsque des possibilités d’emploi se présentaient de temps en temps pour du travail plus intéressant, elle s’adressait à des étudiants ou à de nouveaux diplômés qui possédaient une expertise spéciale. Lorsqu’ils étaient engagés à forfait afin d’accomplir des tâches précises, les travailleurs pouvaient utiliser tout produit du travail, à condition que le crédit soit attribué à tous les participants. [7] L’avocat a déclaré que l’appelante avait terminé de présenter sa preuve. [8] Sengsack Tsoi a été cité à la barre par l’avocat de l’intimé. M. Tsoi a déclaré être concepteur et vivre à Vancouver. Il détient un B. Arch. P. et il a obtenu sa maîtrise en architecture au mois de janvier 2006. À l’heure actuelle, il travaille pour un architecte, mais il n’est pas membre du BCIA et il ne cherche pas à s’y inscrire. M. Tsoi a déclaré que, pendant qu’il était inscrit au programme de maîtrise, il avait travaillé pour Mme Roecker au bureau de Stuttgart de cette dernière pendant trois mois, au cours de l’été 2005. Après avoir obtenu son diplôme en 2006, il est allé en Ontario, mais au mois de février ou de mars, il a reçu un appel de Mme Roecker, qui lui demandait d’effectuer du travail pour une exposition, à Berlin. Il a accepté verbalement et il a accompli presque tout le travail requis au bureau d’Asir Studio, à la résidence de Mme Roecker. M. Tsoi a déclaré qu’après l’exposition, Mme Roecker lui avait demandé de travailler à plein temps à des projets, à Vancouver, sous les auspices d’Asir Studio ou de l’UBC, ou au bureau, en Allemagne. M. Tsoi croyait comprendre que, selon l’arrangement, il devait toucher chaque mois 2 500 $, montant qui a par la suite été porté à 3 000 $, et qu’il devait travailler cinq jours par semaine, de 9 h à 17 h, pour gagner la rémunération de base. Il a déclaré avoir souvent effectué un grand nombre d’heures additionnelles. M. Tsoi a reconnu qu’il n’avait pas été question avec Mme Roecker de son statut de travail, mais qu’il avait été fait mention de sa [traduction] « carrière » et de [traduction] « possibilités d’emploi » ainsi que de la [traduction] « croissance » en ce sens qu’il participerait à des projets futurs de Mme Roecker. Mme Roecker lui assignait des tâches précises à accomplir dans le cadre d’un projet particulier. M. Tsoi a déclaré ne pas avoir prêté attention à son statut au cours de leurs relations de travail, mais qu’il pensait être [traduction] « probablement un employé » et que l’idée selon laquelle il était un entrepreneur indépendant ne lui était pas [traduction] « venue à l’esprit ». M. Tsoi a créé un site Web, donnant des précisions au sujet des travaux universitaires qu’il avait effectués pendant qu’il étudiait à l’UBC. À la demande de Mme Roecker, il avait créé des cartes d’affaires (pièce R1) et il croyait comprendre que toutes les entités, Asir Studio, Architekten et Living lab, étaient exploitées par Mme Roecker, mais qu’elles étaient exploitées à différentes fins. À son avis, Asir Studio et Living lab ne constituaient qu’une seule entreprise. M. Tsoi a déclaré avoir établi une facture en euros (onglet 8) parce que Mme Roecker l’avait demandé. Toutes les autres factures étaient libellées en dollars canadiens. M. Tsoi a déclaré qu’il y avait un important chevauchement des efforts qu’il avait déployés et que même lorsqu’il était en Allemagne, il avait fourni des services à l’égard de projets à Vancouver. M. Tsoi a déclaré qu’au cours de la période en cause, il avait accompli diverses tâches pour Mme Roecker; il répondait notamment aux appels téléphoniques qui étaient faits au bureau et il s’occupait de questions se rapportant aux affaires d’Asir Studio. Mme Roecker lui avait remis la clé de sa maison et il se présentait au travail entre 9 h et 9 h 30. Il n’a pas eu de résidence permanente jusqu’au mois de septembre 2007; il vivait avec des amis ou il restait dans une chambre, dans la résidence de Mme Roecker. Quant au matériel et aux instruments de travail, M. Tsoi a déclaré que le bureau, à Stuttgart, était bien équipé et que le local de travail d’Asir Studio était doté d’un bureau, d’une chaise, de deux imprimantes, d’un ordinateur et de l’accès sans fil Internet, mais qu’il utilisait son ordinateur portatif, qu’il possédait lorsqu’il étudiait à l’UBC. À un moment donné, il a fallu faire de grosses réparations à l’ordinateur portatif, et Mme Roecker a payé environ 1 000 $ pour le faire réparer parce qu’elle avait besoin d’extraire les données mémorisées. Dans l’intervalle, M. Tsoi avait utilisé l’ordinateur d’Asir Studio. M. Tsoi a déclaré qu’il rencontrait habituellement Mme Roecker le mardi pour discuter de la semaine et que celle‑ci lui remettait la liste des tâches à accomplir qu’elle avait dressée. Le projet de l’hôtel, à Beijing, était d’une portée plus étendue et exigeait un plus grand nombre de rencontres ainsi que des réévaluations périodiques de son travail. M. Tsoi a déclaré que la propriété intellectuelle appartenait à Mme Roecker. Il a déclaré que Mme Roecker le tenait occupé même lorsqu’il ne consacrait pas son temps et ses efforts à un projet précis. Quant au projet du Chinatown financé grâce à la subvention Hampton, M. Tsoi a reconnu que ses factures (onglets 1 à 4 inclusivement) avaient été acquittées par l’UBC et que l’Université lui avait remis un feuillet T4, indiquant que les retenues à la source habituelles avaient été effectuées. En ce qui concerne ce financement particulier, M. Tsoi a déclaré qu’il avait fallu embaucher une personne possédant de l’expertise en matière de 3D à un prix qui réduisait le montant qui restait pour le payer et pour payer Katya, une autre travailleuse. M. Tsoi a déclaré savoir que les fonds de la subvention étaient épuisés lorsqu’il avait soumis une facture (onglet 5) à Asir Studio pour le travail exécuté au cours du mois d’avril 2007. M. Tsoi a déclaré que, pendant toute la période en cause, il soumettait des factures à toute entité désignée par Mme Roecker et il y précisait le travail effectué et les montants dus, y compris les dépenses, le cas échéant. M. Tsoi a déclaré qu’à un moment donné, il n’avait pas travaillé pendant deux semaines, mais il avait néanmoins reçu un montant de 3 000 $ pour ce mois‑là et qu’il avait reçu un montant de 100 $ de Mme Roecker, avec une carte de Noël. M. Tsoi a déclaré s’être inscrit pour la TPS après avoir obtenu des conseils de son conseiller comptable ou de son conseiller fiscal, qui l’avait informé qu’il semblait agir en qualité d’expert‑conseil indépendant lorsqu’il fournissait ses services aux entreprises de Mme Roecker. D’autre part, étant donné qu’on l’avait remboursé de ses dépenses, même si certains remboursements se rapportant à de petits montants pour des fournitures de bureau n’étaient pas indiqués dans certaines factures, son conseiller avait également exprimé l’idée selon laquelle il était peut‑être un employé. M. Tsoi a déclaré avoir décidé d’envoyer à Mme Roecker des factures additionnelles (onglet 15, 16 et 17) dans lesquelles il exigeait la TPS sur le montant demandé pour les services antérieurement fournis. N’ayant pas reçu de paiement de Mme Roecker ni aucune réponse, il a décidé de chercher à clarifier son statut de travail et il a demandé une décision, qu’il a reçue le 28 juillet 2008 (onglet 18), l’informant qu’il était un employé [traduction] d’« Inge Roecker, s/n Asir Studio, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 1er février 2008 » et qu’il exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension. M. Tsoi a déclaré qu’à la suite de cette décision, il avait demandé à Mme Roecker de lui remettre un feuillet T4, mais qu’elle avait refusé en affirmant qu’il n’était pas un employé. M. Tsoi a déclaré ne pas avoir engagé de capitaux dans les entreprises exploitées par Mme Roecker et qu’il pouvait gagner un revenu additionnel uniquement en négociant avec Mme Roecker, selon le projet ou la tâche en cause. [9] M. Tsoi a été contre‑interrogé par l’avocat de l’appelante. L’avocat a renvoyé M. Tsoi à la facture (onglet 17) dans laquelle il facturait entre autres à Asir Studio du travail additionnel accompli en 2007. M. Tsoi a convenu qu’en 2008, lorsqu’il avait soumis des factures à Mme Roecker, il estimait agir à titre d’entrepreneur indépendant ou d’expert‑conseil et que Mme Roecker avait probablement accepté cette caractérisation. Toutefois, après avoir reçu certains documents de l’ARC et après avoir examiné les divers critères qui y étaient mentionnés, il a décidé d’obtenir une décision. M. Tsoi a déclaré qu’après mûre réflexion, il estimait avoir agi comme employé au cours de la période pertinente, mais il ne savait pas ce que Mme Roecker pensait à ce moment‑là au sujet de ce statut de travail. M. Tsoi a déclaré avoir 32 ans et avoir eu des emplois d’été à titre d’employé, avec des heures de travail régulières, une rémunération aux deux semaines, les retenues à la source habituelles étant effectuées sur ses chèques de paie. Lorsqu’il exerçait ces emplois, il rédigeait des feuilles de temps et les soumettait à l’employeur et le paiement était basé sur les renseignements qui y figuraient. M. Tsoi a convenu qu’il n’avait jamais reçu de chèques de paie traditionnels de Mme Roecker et qu’aucune déduction n’avait été effectuée au titre de l’assurance‑emploi (« AE »), du Régime de pensions du Canada (« RPC ») et de l’impôt sur le revenu. Mme Roecker acquittait les factures soumises par M. Tsoi en utilisant un service de paiement Internet. M. Tsoi a déclaré comprendre les différents aspects des activités de Mme Roecker et que, lorsqu’il était en Allemagne, il avait travaillé aux projets Performa et Eppingen et avait facturé ses services en euros (onglet 8), et que le paiement avait été viré à son compte de banque, à Vancouver. M. Tsoi a réitéré qu’il avait également effectué du travail pour ces projets pendant qu’il était à Vancouver et qu’il avait soumis la facture en euros à la demande de Mme Roecker. M. Tsoi a déclaré que son conseiller fiscal lui avait conseillé de facturer à Mme Roecker des [traduction] « frais de retard de 4 p. 100 » pour les services d’expert‑conseil fournis entre le 1er juin et le 31 septembre (sic) 2007, ainsi que des [traduction] « frais d’administration » de 4 p. 100, basés sur un montant global facturé de 28 400,85 $ pour l’année 2007, parce que son conseiller l’avait averti que l’ARC pourrait exiger un paiement d’environ 8 000 $ de sa part au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007. [10] L’avocat de l’intimée a mis fin à la présentation de la preuve du ministre. [11] M. Tsoi, en sa qualité d’intervenant, n’a pas présenté de preuve. [12] L’avocat de l’appelante a signalé que la période en cause allait du 1er janvier 2007 au 1er février 2008 et qu’en rendant la décision par laquelle la décision antérieure était confirmée, le ministre avait expressément désigné l’appelante en sa qualité de propriétaire‑exploitante d’Asir Studio, situé à Vancouver. Par conséquent, toute mention d’un bureau en Allemagne (alinéa 6f) de la réponse à l’avis d’appel (la « réponse »)) est dénuée de pertinence étant donné qu’elle se rapporte à une entité commerciale distincte de Mme Roecker, par l’entremise de laquelle cette dernière exerce sa profession d’architecte d’une façon distincte et indépendante d’Asir Studio. De plus, toute inclusion de l’argent gagné par M. Tsoi, lequel a été directement versé à celui‑ci par l’UBC à l’égard du projet connu sous le nom de subvention Hampton, ne peut pas faire partie de la présumée rémunération assurable et ouvrant droit à pension reçue par M. Tsoi pour divers services qu’il fournissait à Mme Roecker. L’avocat a soutenu qu’il est important d’examiner les relations de travail au cours de toute la période, et non simplement au cours de la période en cause dans les présents appels. M. Tsoi, en sa qualité de jeune professionnel instruit, était parfaitement au courant de la distinction existant entre la réception d’un chèque de paie dans le cadre d’un emploi ordinaire, avec les retenues à la source habituelles, et la fourniture de services professionnels, dans le cadre desquels des factures sont de temps en temps soumises pendant que la personne en cause travaille à un projet limité non seulement quant à sa portée et à sa durée, mais aussi quant au montant d’argent qui y est consacré. L’avocat a soutenu que la jurisprudence récente étaye l’idée selon laquelle un travailleur hautement qualifié fournissant des services sans supervision dans un milieu de travail choisi, où il est normal d’avoir une série d’engagements à court terme, est considéré comme un entrepreneur indépendant et non comme un employé. M. Tsoi, en sa qualité de nouveau diplômé du programme de maîtrise en architecture, appartenait à cette catégorie pendant qu’il fournissait ses services à diverses entités sur une base contractuelle à tarif fixe, pour une période précise, et dans bien des cas, moyennant une rémunération dont le plafond était clairement défini. Selon la façon dont l’avocat considérait la preuve, si l’on avait demandé à M. Tsoi à un moment donné au cours de la période pertinente de caractériser son statut de travail, il aurait répondu qu’il était entrepreneur indépendant et cette réponse aurait non seulement été conforme à l’intention des personnes concernées pendant toute la durée des relations de travail, mais elle aurait aussi été étayée par un examen objectif de leurs actions dans le contexte des critères pertinents applicables à la détermination du statut de travail. L’avocat s’est référé au contenu des diverses factures soumises par M. Tsoi, dans lesquelles il était toujours mentionné que les services de M. Tsoi étaient du [traduction] « type contractuel » et dans lesquelles était reconnue la limite de financement d’un projet particulier ou d’une tâche particulière au moyen des mots [traduction] « tarif fixe ». Le tarif d’un contrat variait en fonction de plusieurs facteurs et aucune des factures n’établissait un lien entre le montant facturé et un nombre précis d’heures consacrées à des tâches énumérées. L’avocat a signalé que c’était uniquement M. Tsoi qui créait et qui soumettait les diverses factures au cours de la période en cause, même celles qui étaient envoyées à Mme Roecker, dans lesquelles la TPS était demandée compte tenu de son inscription à titre de fournisseur, et dans lesquelles étaient également facturés de présumés services et frais additionnels, tels que des frais de retard et des frais d’administration qui n’étaient pas dus et auxquels Mme Roecker n’avait jamais consenti. L’avocat a affirmé que, de façon objective, un document tel que la facture à l’onglet 17 n’aurait pas été envoyé à un employeur par quelqu’un qui croyait sincèrement être un employé. Aux dires de l’avocat, la preuve démontrait qu’au cours de la période en cause, M. Tsoi n’était pas un employé de Mme Roecker, faisant affaire sous le nom d’Asir Studio, ni en quelque autre qualité. [13] L’avocat de l’intimé a reconnu que M. Tsoi n’était pas un employé de Mme Roecker au cours de la période visée par le projet Chinatown financé par l’UBC et désigné sous le nom de subvention Hampton. Toutefois, cette concession ne s’appliquait pas à la facture (onglet 5) que Mme Roecker avait payée après que le financement de l’UBC eut pris fin. L’avocat s’est référé à la jurisprudence, qui mettait en garde contre l’acceptation de la désignation contractuelle et il a dit que, dans certains cas, de jeunes professionnels, jouissant apparemment d’une latitude considérable à maints égards, étaient considérés comme des employés à cause de la nature du contrôle, de l’absence du risque de perte et de la possibilité de profit. L’avocat a soutenu que les faits de la présente affaire ne permettaient pas de conclure à une intention mutuelle de la part des personnes concernées, à quelque moment que ce soit au cours de la période en cause, indiquant que M. Tsoi devait fournir ses services à titre d’entrepreneur indépendant. En ce qui concerne le fait qu’il n’existait aucun lien entre les montants facturés et un nombre précis d’heures facturées à un tarif particulier, l’avocat a soutenu qu’il était raisonnable de déduire de la preuve que M. Tsoi effectuait plus ou moins une semaine de travail de 40 heures et que les paiements réguliers effectués pendant toute l’année 2007 étaient assimilables à un salaire mensuel. L’avocat a affirmé qu’il était raisonnable pour M. Tsoi de ne pas avoir fait de distinction entre l’appelante en sa qualité de propriétaire‑exploitante d’Asir Studio, à Vancouver, et sa qualité d’architecte agréée exerçant sa profession en Allemagne par l’entremise d’Architekten, ou encore en sa qualité de personne s’occupant d’un projet connu sous le nom de Living lab. L’avocat a soutenu que les décisions du ministre doivent être confirmées. [14] M. Tsoi en sa qualité d’intervenant a soutenu que son témoignage expliquait le laps de temps qui s’était écoulé entre l’envoi des factures au cours de la période en cause, à savoir qu’il y avait des périodes au cours desquelles il accomplissait pour Mme Roecker du travail qui n’était pas facturé pour un dossier ou pour un projet particulier. [15] Dans plusieurs décisions récentes, et notamment Wolf v. The Queen, 2002 DTC 6853, The Royal Winnipeg Ballet v. The Minister of National Revenue – M.N.R., 2006 DTC 6323, Vida Wellness Corp. (s/n Vida Wellness Spa) c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2006] A.C.I. no 570 et City Water International Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national – M.N.R.), [2006] A.C.F. no 1653, il y avait une intention mutuelle clairement exprimée par les personnes concernées, à savoir que la personne qui fournissait les services le ferait à titre d’entrepreneur indépendant et non à titre d’employé. Dans d’autres décisions, il existe un litige au sujet de la question de savoir si l’une des personnes concernées avait convenu au départ ou par la suite, au cours des relations de travail,
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75