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Canadian Human Rights Tribunal· 2006

Audet c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

2006 TCDP 25
GeneralJD
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Court headnote

Audet c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2006-05-16 Référence neutre 2006 TCDP 25 Numéro(s) de dossier T1030/1105 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL JEAN-RAYMOND AUDET le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA l'intimée DÉCISION 2006 TCDP 25 2006/05/16 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis [TRADUCTION] I. LES FAITS AYANT DONNÉ LIEU À LA PLAINTE DE M. AUDET A. Les antécédents de travail de M. Audet au CN B. La crise convulsive subie par M. Audet le 10 septembre 2002 C. Le CN relève M. Audet de ses fonctions D. Les relations de M. Audet avec le CN après qu'il eut été relevé de ses fonctions E. Le CN invite M. Audet à subir des tests pour un poste de coordinateur du transport intermodal - en décembre 2003 F. Le CN offre à M. Audet un poste de commis au mouvement des trains - en juillet 2004 G. Le CN invite M. Audet à subir des tests pour un travail de bureau - en mai 2005 H. Le CN offre à M. Audet un poste de contremaître désigné en vertu de la règle 42 - le 13 octobre 2005 II. CE QUI DOIT ÊTRE DÉMONTRÉ POUR ÉTABLIR L'EXISTENCE DE DISCRIMINATION DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE A. La preuve prima facie B. La justification du CN C. L'application du critère de l'arrêt Meoirin (i) La norme adopt…

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Audet c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2006-05-16
Référence neutre
2006 TCDP 25
Numéro(s) de dossier
T1030/1105
Décideur(s)
Hadjis, Athanasios
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
JEAN-RAYMOND AUDET
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
l'intimée
DÉCISION
2006 TCDP 25 2006/05/16
MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis
[TRADUCTION]
I. LES FAITS AYANT DONNÉ LIEU À LA PLAINTE DE M. AUDET
A. Les antécédents de travail de M. Audet au CN
B. La crise convulsive subie par M. Audet le 10 septembre 2002
C. Le CN relève M. Audet de ses fonctions
D. Les relations de M. Audet avec le CN après qu'il eut été relevé de ses fonctions
E. Le CN invite M. Audet à subir des tests pour un poste de coordinateur du transport intermodal - en décembre 2003
F. Le CN offre à M. Audet un poste de commis au mouvement des trains - en juillet 2004
G. Le CN invite M. Audet à subir des tests pour un travail de bureau - en mai 2005
H. Le CN offre à M. Audet un poste de contremaître désigné en vertu de la règle 42 - le 13 octobre 2005
II. CE QUI DOIT ÊTRE DÉMONTRÉ POUR ÉTABLIR L'EXISTENCE DE DISCRIMINATION DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE
A. La preuve prima facie
B. La justification du CN
C. L'application du critère de l'arrêt Meoirin
(i) La norme adoptée par le CN a-t-elle été adoptée dans un but rationnellement lié à l'exécution du travail en cause?
(ii) Le CN a-t-il adopté la norme en croyant sincèrement qu'elle était nécessaire pour réaliser ce but?
(iii) A-t-il été démontré qu'il est impossible de fournir un accommodement à M. Audet sans que cela constitue une contrainte excessive pour le CN?
a) M. Audet a-t-il fait l'objet d'une évaluation individuelle?
b) L'employeur a-t-il envisagé et rejeté raisonnablement toute forme possible d'accommodement?
c) Le fait de fournir un accommodement à M. Audet aurait-il constitué une contrainte excessive pour le CN?
d) M. Audet a-t-il entravé les efforts d'accommodement déployés par le CN?
1. La réaction de M. Audet à l'offre, présentée en juillet 2004, à l'égard d'un poste de commis au mouvement des trains
2. La prétendue omission du syndicat des TUT d'avoir facilité l'accommodement
3. La réaction de M. Audet à l'offre à l'égard d'un poste de contremaître désigné en vertu de la règle 42
III. LA CONCLUSION DE DISCRIMINATION
IV. LES REDRESSEMENTS SOLLICITÉS PAR M. AUDET
A. Une ordonnance prévoyant que le CN révise sa politique en matière d'accommodement
B. Le retour au travail
C. L'indemnité pour pertes de salaire
D. L'indemnité pour préjudice moral - l'alinéa 53(2)e) de la Loi 40
E. L'indemnité spéciale - le paragraphe 53(3) de la Loi 41
F. Les dépens
G. Les intérêts
H. La déclaration de compétence par le Tribunal
[1] Le plaignant, Jean-Raymond Audet, prétend que son employeur, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), a refusé de continuer de l'employer et ne lui a pas fourni de mesures d'accommodement après qu'il eut subi une crise épileptique le 10 septembre 2002. Il soutient que le CN a par conséquent exercé de la discrimination à son endroit du fait de sa déficience, en contravention de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[2] M. Audet et le CN ont participé tous deux à l'audience et ils étaient représentés par des avocats. La Commission canadienne des droits de la personne n'a pas participé à l'audience. Avant le début de l'audience, la Commission a conclu avec les autres parties une entente portant sur les [traduction] questions de politiques en cause dans la présente affaire quant à l'application des lignes directrices médicales de l'Association des chemins de fer du Canada. Les détails de l'entente n'ont pas été communiqués au Tribunal.
[3] Pour les motifs ci-après énoncés, j'ai conclu que le CN a exercé de la discrimination à l'endroit de M. Audet en refusant dans les faits de continuer de l'employer, en raison de sa déficience, sans un motif justifiable suivant la Loi, et que la plainte de M. Audet est par conséquent fondée.
I. LES FAITS AYANT DONNÉ LIEU À LA PLAINTE DE M. AUDET A. Les antécédents de travail de M. Audet au CN [4] M. Audet est âgé de 47 ans et il réside à Sudbury. Il a commencé à travailler au CN en mai 1988. En juillet 1989, M. Audet travaillait à titre de serre-frein, en poste au terminal du CN à Capreol, tout près de Sudbury. Une équipe de train typique de trois personnes se compose du conducteur de locomotive, du chef de train et du serre-frein qui assiste le chef de train. Les tâches du serre-frein incluent l'aiguillage des voies ferrées pour le déplacement des wagons d'un train et l'aide au triage des divers wagons.
[5] En août 1989, M. Audet a eu une crise convulsive à une seule reprise alors qu'il était au travail. Il a reçu un diagnostic d'épilepsie partielle complexe, également connue sous le nom d'épilepsie du lobe temporale. En raison de cette crise, M. Audet prend des médicaments contre les convulsions depuis ce moment.
[6] À la suite de la crise convulsive, le CN a relevé M. Audet de ses fonctions. M. Audet a reçu des prestations d'invalidité à court terme, puis des prestations d'assurance-emploi pendant qu'il était sans emploi. En 1992, le CN a réintégré M. Audet au travail dans un poste de triage au terminal MacMillan du CN à Toronto.
[7] En 1995, M. Audet s'est blessé au dos alors qu'il était au travail. Il a reçu des prestations d'invalidité et il a été affecté de temps en temps à des travaux légers. En raison de sa blessure, la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents de travail (CSPAAT) de l'Ontario a imposé plusieurs restrictions de travail, et a notamment exigé qu'il ne travaille pas pendant des périodes prolongées, qu'il lève le moins possible des objets lourds et qu'il évite des mouvements répétitifs du dos.
[8] En 1997, le médecin chef du CN a établi certaines restrictions se rapportant à l'épilepsie de M. Audet qui devaient être respectées pour qu'il puisse reprendre un travail de serre-frein sur la voie ferrée principale. Le médecin chef a fait remarquer que M. Audet n'avait pas eu de crise convulsive depuis plus de cinq ans et il a conclu que la possibilité qu'il subisse de nouveau des crises convulsives était plutôt mince. Les restrictions prévoyaient que M. Audet ne devait pas travailler seul et qu'il devait toujours avoir un contact visuel ou un contact par radio avec un membre de l'équipe. Les membres de son équipe devaient être informés de la faible possibilité qu'il subisse soudainement une défaillance. Toutes les règles se rapportant aux périodes de repos devaient être strictement respectées. M. Audet ne pouvait pas faire des heures supplémentaires, sauf en cas d'urgence.
B. La crise convulsive subie par M. Audet le 10 septembre 2002 [9] Compte tenu de la lettre du médecin chef qui énonçait les restrictions applicables à M. Audet, ce dernier a pu reprendre le travail à titre de serre-frein en poste à Capreol, en 1998. Sur certains trains, lorsque les équipes n'étaient composées que de deux personnes, il travaillait en tant que chef de train, un poste pour lequel il avait été qualifié en 1992.
[10] Compte tenu de son rang relativement peu élevé sur la liste d'ancienneté des serre-freins et des chefs de train du CN en poste à Capreol, M. Audet a été placé sur le tableau de remplacement. Par conséquent, on l'appelait pour pourvoir des postes lorsqu'un employé permanent était absent ou lorsque aucun des employés permanents n'avait choisi de travailler sur un quart de travail donné. Ainsi, lorsque le CN avait besoin des services d'un serre-frein ou d'un chef de train pour un trajet, M. Audet et les autres employés figurant sur le tableau de remplacement recevaient par rotation un appel et étaient invités à effectuer le trajet. M. Audet était payé selon le nombre d'heures travaillées ou selon les milles parcourus, dépendamment des circonstances.
[11] M. Audet prétend que dans l'ensemble il n'y avait pas suffisamment de personnel à Capreol en 2002, de sorte qu'on lui a demandé de travailler un nombre plus élevé d'heures que jamais auparavant. Il soutient que la charge de travail l'a mis à rude épreuve et qu'à la fin de l'été il était passablement fatigué.
[12] Le matin du 10 septembre 2002, il est retourné à Capreol après avoir participé au cours de la nuit au retour d'un train en provenance de Hornepayne, en Ontario. Il est monté dans son véhicule à la fin de son quart de travail et il se dirigeait chez lui pour se reposer. Il s'était inscrit en repos pour 24 heures. En se rendant à la maison, il a senti ce qu'il décrit être comme une aura et il a immédiatement constaté qu'une crise convulsive était imminente. Il a rangé son véhicule sur le côté de la route. Il a eu une crise convulsive, mais il ne s'en souvient pas. Il se rappelle s'être réveillé dans une ambulance. Il a été conduit à l'hôpital, mais il a obtenu son congé plusieurs heures plus tard.
[13] M. Audet s'est rendu chez lui. Il n'a pas informé le CN de l'incident. Au cours de la soirée du lendemain, le 11 septembre 2002, le répartiteur du CN lui a téléphoné pour qu'il se présente au travail pour effectuer un trajet disponible, comme c'était la pratique habituelle. M. Audet a demandé, en prétendant qu'il ne se sentait pas bien, s'il pouvait être exempté de se présenter au travail. Le répartiteur a répondu que sans une note d'un médecin son absence ne pourrait pas être considérée comme un congé de maladie. M. Audet a témoigné qu'étant donné qu'il n'avait pas une telle note en sa possession, il estimait qu'il n'avait aucun autre choix que de se présenter au travail comme on lui demandait de le faire. Il a fait son trajet de train cette nuit-là et il est retourné à Capreol le lendemain, le 12 septembre 2002.
[14] Le superviseur de M. Audet, Gerald Nadon, qui occupait le poste de coordinateur de trains, a confirmé dans son témoignage que le CN considérait [traduction] défavorablement toute demande de congé de maladie faite à la dernière minute au répartiteur par des employés auxquels on demandait de se présenter au travail. Le coordinateur de trains de l'employé menait habituellement par la suite une enquête afin de savoir pourquoi l'employé avait dit être malade. Le CN s'attend à ce que les employés l'informent le plus tôt possible du fait qu'ils ne sont pas disponibles pour travailler en raison de maladie. Des notifications faites tardivement entraînent des problèmes de logistique pour le CN et causent ensuite des retards de trains.
[15] Pendant que M. Audet faisait son trajet de nuit, M. Nadon a entendu parler de la crise convulsive que M. Audet avait eue par les employés du CN à Capreol. M. Nadon a demandé à M. Audet de se présenter à son bureau dès son retour à Capreol. Lorsque M. Nadon lui a demandé directement si la rumeur était vraie, M. Audet a confirmé qu'il avait effectivement eu une crise convulsive. M. Audet a témoigné lors de l'audience qu'il avait l'intention d'informer le CN du fait qu'il avait eu une crise convulsive, mais qu'il voulait le faire seulement après avoir d'abord eu la possibilité de subir un examen par son médecin de famille et son neurologue.
C. Le CN relève M. Audet de ses fonctions [16] M. Nadon a informé les services de santé au travail du CN (OHS) de la crise convulsive de M. Audet. La tâche des services de santé au travail du CN consiste à établir et à suivre toutes les politiques en matière de santé et d'aptitude au travail. L'aspect médical des fonctions des services de santé au travail a été confié à une entreprise extérieure, Medisys. Les renseignements fournis par M. Nadon ont été examinés par l'équipe de professionnels de la santé de Medisys qui à son tour a envoyé un message au bureau de la gestion des équipes par lequel il lui enjoignait de relever immédiatement M. Audet de ses fonctions et de ne pas l'affecter à du travail sur d'autres trajets, étant donné qu'il était considéré comme inapte à occuper son poste.
[17] La décision de Medisys était fondée sur les Lignes directrices médicales relatives à l'emploi dans un poste classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire d'un individu souffrant d'épilepsie ou d'une autre forme de crise convulsive adoptées par l'Association des chemins de fer du Canada (les lignes directrices de l'ACFC). Selon le Règlement concernant les postes essentiels à la sécurité ferroviaire de Transport Canada, élaboré en vertu de l'article 20 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R. 1985, ch. 32 (4e suppl.), un poste essentiel à la sécurité est défini comme un poste directement relié à la marche des trains sur une voie principale ou dans le service de manoeuvre, ou un poste relié au contrôle de la circulation ferroviaire. Le CN considère que les serre-freins et les chefs de train font partie de cette catégorie.
[18] Le Règlement médical des chemins de fer pour les employés occupant des postes classifiés comme essentiels pour la sécurité ferroviaire (le Règlement médical des chemins de fer), également élaboré par Transport Canada en vertu de l'article 20 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, exige que les employeurs évaluent l'aptitude médicale au travail des personnes qui occupent des postes classifiés comme essentiels pour la sécurité ferroviaire. Le médecin chef d'une compagnie ferroviaire peut, s'il estime lors d'une évaluation individuelle de l'aptitude médicale au travail qu'une personne constitue une menace à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, interdire à cette personne d'occuper un poste classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire ou la soumettre à d'autres restrictions lui interdisant d'accomplir certaines tâches des postes classifiés comme essentiels pour la sécurité ferroviaire (règle 6.1).
[19] Les lignes directrices de l'ACFC réaffirment le principe auquel souscrit le Règlement médical des chemins de fer de Transport Canada selon lequel les employés qui occupent des postes classifiés comme essentiels pour la sécurité ferroviaire doivent posséder les aptitudes physiques et mentales pour répondre aux exigences de leur tâche. Elles soulignent le fait que toute perturbation au niveau du rendement attribuable à un trouble médical pourrait menacer la santé et la sécurité des employés et de la population, et causer des dommages aux biens et à l'environnement. La section 4 des lignes directrices de l'ACFC énonce une série de critères à prendre en compte lors de l'évaluation de l'aptitude médicale au travail. Dans le cas d'une personne qui a reçu un diagnostic d'épilepsie qui a été traitée avec des médicaments contre l'épilepsie, les critères précisent que la personne ne doit pas avoir subi de crises épileptiques pendant une période de cinq ans. De plus, des séries d'électroencéphalogrammes (EEG) effectués au cours de la même période doivent démontrer que la personne n'a aucune activité épileptiforme.
[20] Après avoir appris que M. Audet avait subi une crise convulsive en septembre 2002, et en se fondant sur les critères précédemment mentionnés, le CN a immédiatement décidé qu'il serait relevé de tout poste classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire et que ce retrait serait en vigueur pendant la période d'évaluation de cinq ans. Il a effectivement été relevé de ses fonctions de serre-frein et chef de train pour une période de cinq ans.
[21] En octobre 2005, lorsque le Tribunal a tenu l'audience à l'égard de la plainte en matière des droits de la personne présentée par M. Audet, ce dernier n'avait pas encore été rappelé au travail par le CN, que ce soit pour un poste classifié comme essentiel pour la sécurité ou non. Il a reçu des prestations d'invalidité jusqu'à la fin de juin 2005. Le CN n'a pas officiellement congédié M. Audet.
[22] M. Audet a subi trois autres crises convulsives après celle du 10 septembre 2002, (une en juin, une en septembre et une en novembre 2003). Après la dernière de ces crises convulsives, ses médicaments ont été modifiés et il n'a pas eu de crises convulsives depuis ce moment.
D. Les relations de M. Audet avec le CN après qu'il eut été relevé de ses fonctions [23] M. Audet a témoigné qu'après avoir été relevé de ses fonctions, il a eu des rapports fréquents avec Medisys. Il a signé un formulaire autorisant Medisys à consulter ses dossiers d'hôpital. Le 1er novembre 2002, son neurologue a rempli un formulaire, délivré par l'Association des chemins de fers du Canada, se rapportant à l'évaluation de l'épilepsie ou d'une crise épileptique isolée subie par une personne qui occupe un poste classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire. Le formulaire est essentiellement un rapport médical. M. Audet a transmis le formulaire à Medisys.
[24] Environ une semaine après avoir été relevé de ses fonctions, M. Audet a pris contact avec son représentant syndical des Travailleurs unis des transports (TUT), Glenn King, pour signaler la crise convulsive qu'il avait eue et pour examiner la façon selon laquelle il pourrait obtenir un accommodement quant à son emploi. M. Audet a témoigné qu'après avoir été relevé de ses fonctions, il se rendait encore régulièrement aux installations de Capreol et demandait aux membres du personnel de gestion du CN sur place s'ils pouvaient lui fournir un accommodement en lui donnant un autre poste. Une des personnes auxquelles il parlait était Brian Gillies, un coordinateur de trains aux installations de Capreol. M. Audet prétend que M. Gillies lui a conseillé de prendre contact avec les bureaux de gestion du CN à Toronto pour s'informer des possibilités d'obtenir un accommodement. M. Audet a suivi sa suggestion et a téléphoné au bureau de Toronto à plusieurs reprises entre 2002 et 2005. On lui disait toujours que quelqu'un examinerait sa situation et le rappellerait pour discuter de son cas. Personne ne l'a jamais fait.
[25] Après le 12 septembre 2002, M. Nadon n'a jamais reparlé à M. Audet quant à son emploi ou quant à quelque accommodement. Selon M. Nadon, il ne lui appartenait pas d'entreprendre des discussions à cet égard. Il s'agissait d'une tâche relevant du service des ressources humaines du CN et du bureau de gestion du risque du CN.
[26] M. Audet a fréquemment communiqué par téléphone avec June Sheppard, une infirmière autorisée travaillant chez Medisys, qui s'occupait du dossier de M. Audet. M. Audet l'a informé régulièrement de son état de santé, y compris des trois crises convulsives qu'il avait subies en 2003. Il a témoigné qu'il lui demandait souvent ce qui pouvait être fait en vue de lui fournir un accommodement. Elle disait toujours qu'elle examinerait la question, mais il n'a jamais reçu de renseignements quant à l'issue des démarches qu'elle faisait.
[27] Les mois passaient et M. Audet prétend que puisqu'il n'avait reçu aucune réponse du CN il a, le 21 août 2003, déposé une plainte en matière des droits de la personne dans laquelle il alléguait ne pas avoir obtenu un accommodement.
E. Le CN invite M. Audet à subir des tests pour un poste de coordinateur du transport intermodal - en décembre 2003 [28] Selon M. Audet, ce n'est qu'en décembre 2003, presque quatre mois après qu'il eut déposé sa plainte en matière des droits de la personne, qu'il a reçu pour la première fois des nouvelles du CN à l'égard d'un accommodement. Richard Theberge, qui était l'agent de gestion du risque du CN pour la région nord de l'Ontario, a pris contact avec M. Audet lui demandant de se présenter à une entrevue et de faire un test pour un poste bilingue de coordinateur du transport intermodal aux installations MacMillan à Toronto. M. Audet n'avait pas été préalablement consulté quant à ce poste. On ne lui avait jamais demandé s'il pensait être apte à occuper ce poste. Néanmoins, comme M. Theberge a mentionné dans une note de service de suivi à M. King, M. Audet semblait avoir hâte de se présenter à l'entrevue et de faire les tests.
[29] M. Audet s'est rendu à Toronto pour subir une entrevue et pour faire des tests. Il a témoigné qu'on lui a fait subir un test d'aptitude générale qui contenait ce qu'il décrit comme des éléments d'aspect [traduction] administratif ou de secrétariat. Par exemple, ses habiletés en dactylographie ont été évaluées. M. Audet n'avait aucune expérience de travail dans des postes requérant de telles habiletés. Il a eu de la difficulté à faire les tests, mais pas seulement parce qu'ils se rapportaient à des domaines dans lesquels il n'avait pas d'expérience et d'habiletés. Il prétend qu'il avait ce jour-là des maux de tête et de la pression près des yeux. Il avait des problèmes à se concentrer sur les questions, même s'il pouvait dire que certaines de ces questions étaient simples. Ses mains tremblaient.
[30] Les résultats de ses tests étaient très faibles, se situant entre les premier et cinquième centiles. Le résultat minimal requis pour ce type de poste était le 25e centile. On ne lui a par conséquent pas offert le poste. La personne qui faisait passer le test a écrit dans son rapport de suivi au service des ressources humaines du CN que M. Audet avait à de nombreuses reprises au cours du test fait des commentaires selon lesquels il sentait que les médicaments qu'il prenait à ce moment avaient un effet sur son rendement.
[31] Peu après les tests, un autre neurologue a pris la relève auprès de M. Audet quant à son traitement et il a immédiatement changé le dosage des médicaments qu'il prenait. Le 28 février 2004, le neurologue a écrit une note, qui a été transmise à Medisys, dans laquelle il énonçait que les difficultés subies par M. Audet au cours des tests avaient un lien avec les médicaments qu'il prenait à cette époque. Le neurologue demandait avec insistance au CN d'examiner la possibilité de faire passer de nouveau le test étant donné que ces difficultés étaient maintenant [traduction] réglées. M. Audet a témoigné que le CN n'a réagi d'aucune façon à la note. M. Audet n'a reçu aucune offre de subir d'autres tests avant mai 2005, environ cinq mois après que la Commission eut renvoyé au Tribunal la plainte en matière des droits de la personne.
F. Le CN offre à M. Audet un poste de commis au mouvement des trains - en juillet 2004 [32] Le 19 juillet 2004, M. Theberge a envoyé à M. Audet une lettre par laquelle il lui offrait un poste de commis au mouvement des trains (CMT) à l'édifice administratif au triage MacMillan. M. Theberge mentionnait que l'emploi lui était offert suivant le Programme de gestion des limitations fonctionnelles du CN. Le poste comportait du travail sédentaire, travail qui serait supervisé par l'équipe du programme de retour au travail, composée d'infirmières et de médecins de Medisys, de même que de kinésiologues. Une description des exigences physiques et des conditions de travail se rapportant à ce poste était jointe à la lettre. Cette description mentionnait qu'un CMT peut passer jusqu'à trois heures par quart de travail à conduire un véhicule.
[33] Le 21 juillet 2004, M. Audet a répondu par écrit à la lettre de M. Theberge. Il a expliqué qu'il n'avait pas de permis de conduire valide à ce moment. À la suite de la crise convulsive subie par M. Audet en novembre 2003, le ministère des Transports de l'Ontario avait suspendu son permis de conduire, suivant l'avis de son neurologue. Il n'était pas admissible à obtenir de nouveau son permis avant le début de 2005. M. Audet a ajouté dans sa réponse qu'il espérait que M. Theberge [traduction] puisse tenir compte de ces facteurs. M. Audet terminait sa lettre en fournissant son numéro de téléphone et en demandant à M. Theberge de prendre contact avec lui s'il avait des questions.
[34] M. Audet a témoigné qu'il n'a pas reçu de réponse à sa lettre, et qu'il a donc appelé M. Theberge. Ils se sont parlé le 4 octobre 2004. Selon M. Audet, M. Theberge a prétendu, au cours de leur conversation, que le CN avait renoncé à l'exigence quant au permis de conduire dans le cas de M. Audet et que M. Audet en avait été auparavant informé. M. Audet a répondu à M. Theberge qu'au contraire on ne l'avait jamais informé d'une telle renonciation. M. Audet a alors demandé, si effectivement l'exigence de détenir un permis conduire avait été levée, si le poste était toujours disponible. M. Theberge a répondu qu'il ne l'était pas.
G. Le CN invite M. Audet à subir des tests pour un travail de bureau - en mai 2005 [35] Le CN n'a pas pris de nouveau contact avec M. Audet quant à des possibilités d'emploi avant mai 2005. Le CN l'a invité à se rendre de nouveau au triage MacMillan à Toronto pour subir des tests. Suzanne Fusco, la directrice des ressources humaines pour l'Est du Canada, a témoigné qu'il s'agissait simplement de [traduction] tests pour du travail de bureau, qui ne se rapportaient à aucun poste en particulier. Les tests ont eu lieu le 25 mai 2005 et, selon M. Audet, ils portaient principalement sur des habiletés en secrétariat, encore plus que la première série de tests subis en décembre 2003. Il y avait de nouveau une évaluation des habiletés en dactylographie et de nombreuses portions des tests étaient à temps fixes. Plusieurs semaines plus tard, M. Audet a reçu un appel d'un représentant du CN l'informant qu'il avait eu un piètre résultat aux tests, sans lui donner d'autres détails. Aucun rapport de suivi ne lui a été fourni.
H. Le CN offre à M. Audet un poste de contremaître désigné en vertu de la règle 42 - le 13 octobre 2005 [36] Le 13 octobre 2005, seulement quatre jours avant le début de l'audience tenue par le Tribunal à l'égard de la plainte, l'avocat du CN a envoyé à l'avocat de M. Audet une lettre énonçant qu'il y avait au CN un poste disponible qui pourrait constituer un accommodement quant à ses diverses restrictions. Le poste était un poste de contremaître désigné en vertu de la règle 42, et le lieu de travail devait être la grande région de Toronto et le district des Grands Lacs. Il serait nécessaire que M. Audet fasse certains tests avant qu'il puisse obtenir le poste.
[37] Le 14 octobre 2005, l'avocat de M. Audet a répondu que le poste n'était [traduction] pas satisfaisant. Le lieu de travail était loin de son terminal d'attache à Capreol, et le salaire pour ce poste était considérablement moins élevé que le salaire qu'il recevait auparavant. Il y avait de plus certaines préoccupations à l'égard des heures et des tâches du poste qui pouvaient contrevenir aux restrictions de M. Audet établies par le médecin chef du CN en 1997. En outre, il s'agissait d'un poste relevant d'une autre unité de négociation, qui était représentée par un autre syndicat que les TUT. La possibilité que M. Audet puisse conserver ses droits d'ancienneté dépendrait de la coopération du nouveau syndicat. L'avocat de M. Audet a souligné que son client avait une attente raisonnable selon laquelle le CN ferait de plus grands efforts pour lui fournir un accommodement quant à sa déficience. Il a de plus souligné que M. Audet ne refusait pas catégoriquement l'offre d'emploi.
[38] À la fin de l'audience, M. Audet n'avait pas encore rejeté officiellement l'offre, mais au cours des observations finales, l'avocat de M. Audet a répété ses réserves précédemment mentionnées à l'égard du poste qui était offert.
II. CE QUI DOIT ÊTRE DÉMONTRÉ POUR ÉTABLIR L'EXISTENCE DE DISCRIMINATION DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE [39] Constitue un acte discriminatoire le fait de refuser de continuer d'employer un individu du fait de sa déficience (articles 3 et 7 de la Loi). Une déficience est définie à l'article 25 de la Loi comme une déficience physique ou mentale, qu'elle soit présente ou passée. Cette définition a été interprétée comme signifiant tout handicap physique ou mental qui occasionne une limitation fonctionnelle ou qui est associé à la perception d'un handicap (voir l'arrêt Desormeaux c. La Corporation de la Ville d'Ottawa, 2005 CAF3 11, au paragraphe 15). Le CN perçoit incontestablement l'épilepsie de M. Audet, qui a occasionné ses crises convulsives, comme une limitation à sa capacité d'occuper un poste qualifié comme essentiel pour la sécurité. Je suis par conséquent convaincu que son état de santé constitue une déficience au sens de la Loi.
[40] Le comportement de l'employeur ne sera pas considéré comme discriminatoire s'il peut être établi que son refus à l'égard de tout emploi découle d'exigences professionnelles justifiées (EPJ) (le paragraphe 15(1) de la Loi). Il doit être établi, pour qu'un acte soit considéré comme une EPJ, que le fait de répondre aux besoins de la personne ou d'une catégorie de personnes visées constituerait pour la personne qui doit répondre à ces besoins une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité (le paragraphe 15(2) de la Loi).
[41] La Cour suprême du Canada a énoncé dans l'arrêt Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. B.C.G.S.E.U., [1999] 3 R.C.S. 3 (arrêt Meiorin), la méthode devant être suivie pour établir s'il existe une EPJ. Le plaignant a le fardeau initial d'établir que la norme ou la politique adoptée par l'intimé est prima facie discriminatoire.
[42] Une fois que l'existence de discrimination a été établie prima facie, l'intimé peut justifier la norme contestée en établissant ce qui suit, selon la prépondérance des probabilités:
L'intimé a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l'exécution du travail en cause; l'intimé a adopté la norme particulière en croyant sincèrement qu'elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail; la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, l'intimé doit démontrer qu'il est impossible de composer avec le plaignant sans que l'intimé subisse une contrainte excessive. Il appartient à l'intimé de démontrer qu'il a envisagé et rejeté raisonnablement toute forme possible d'accommodement (Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868 (arrêt Grismer)).
A. La preuve prima facie [43] Bien que le CN n'ait jamais officiellement congédié M. Audet, il a incontestablement relevé M. Audet de son poste de serre-frein ou de chef de train immédiatement après avoir appris qu'il avait subi une crise convulsive le 10 septembre 2002. Le CN a décidé de tenir M. Audet à l'écart de son poste pendant une période de cinq ans, période après laquelle il pouvait reprendre son poste dans la mesure où il n'avait pas subi d'autres crises convulsives. Le CN ne l'a affecté à aucun autre poste ni à aucune autre tâches dans l'intervalle.
[44] Je suis convaincu que M. Audet a établi prima facie que le CN a effectivement refusé de continuer de l'employer du fait de sa déficience. Il appartient par conséquent au CN d'établir que son refus d'employer M. Audet était justifié.
B. La justification du CN [45] Le CN prétend que le norme adoptée et le comportement qui s'en est suivi étaient justifiés. Compte tenu des restrictions importantes imposées à M. Audet sur le plan médical, qui incluaient non seulement celles se rapportant à son épilepsie, mais également celles se rapportant à sa blessure au dos, le CN prétend qu'il était incapable de lui fournir un accommodement individuel sans que cela constitue une contrainte excessive.
C. L'application du critère de l'arrêt Meoirin (i) La norme adoptée par le CN a-t-elle été adoptée dans un but rationnellement lié à l'exécution du travail en cause? [46] Le CN estime que les postes de serre-frein et de chef de train sont des postes qualifiés comme essentiels pour la sécurité. Les travailleurs qui occupent ces postes participent directement à la manuvre des trains. Comme le mentionnent les lignes directrices de l'ACFC, si le rendement des personnes qui occupent des postes qualifiés comme essentiels pour la sécurité est perturbé en raison d'un trouble médical, cela pourrait provoquer un incident qui mettrait en danger la santé et la sécurité des employés et de la population et causer des dommages aux biens et à l'environnement. Les individus qui occupent de tels postes qualifiés comme essentiels pour la sécurité doivent par conséquent être aptes sur le plan médical à exécuter leurs fonctions.
[47] Le CN a appliqué une norme qu'il a tirée des lignes directrices de l'ACFC selon laquelle, dans des cas comme celui de M. Audet où l'épilepsie est traitée au moyen de médicaments contre l'épilepsie, un employé sera considéré comme apte sur le plan médical à exercer un poste qualifié comme essentiel pour la sécurité s'il n'a eu aucune crise convulsive pendant une période de cinq ans. L'employé est sujet à une surveillance continue de son état de santé.
[48] À mon avis, il y a un lien rationnel évident entre d'une part le but qui consiste à éviter les incidents qui mettraient en danger la santé et la sécurité des employés et de la population et causeraient des dommages aux biens et à l'environnement, et d'autre part l'exécution des emplois de serre-frein et de chef de train. L'exploitation sécuritaire du système ferroviaire préoccupe de façon certaine le CN. La prévention d'un incident qui pourrait mettre en danger la santé et la sécurité des employés et de la population est rationnellement liée à l'exécution de tels postes qualifiés comme essentiels pour la sécurité.
(ii) Le CN a-t-il adopté la norme en croyant sincèrement qu'elle était nécessaire pour réaliser ce but? [49] Je suis convaincu que le CN a adopté cette norme de bonne foi, en croyant qu'elle était nécessaire pour assurer l'exploitation sécuritaire de son système ferroviaire.
(iii) A-t-il été démontré qu'il est impossible de fournir un accommodement à M. Audet sans que cela constitue une contrainte excessive pour le CN? [50] Pour démontrer qu'une norme est raisonnablement nécessaire (la troisième étape du critère de l'arrêt Meiorin), un employeur doit démontrer qu'il est impossible de fournir un accommodement à certains employés qui ont les mêmes caractéristiques que le plaignant sans s'imposer une contrainte excessive.
a) M. Audet a-t-il fait l'objet d'une évaluation individuelle? [51] La Cour suprême, dans l'arrêt Meiorin, au paragraphe 64, conseille aux cours de justice et aux tribunaux administratifs de tenir compte des diverses manières dont il est possible de composer avec les capacités d'un individu. Un employeur devrait se renseigner sur la possibilité d'exécuter le travail de différentes manières tout en réalisant l'objet légitime lié à l'emploi que vise l'employeur. Les aptitudes, les capacités et l'apport potentiel du plaignant et de ceux qui sont dans la même situation que lui doivent être respectés autant qu'il est possible de le faire.
[52] Ces facteurs sont de plus reflétés dans les lignes directrices de l'ACFC elles-mêmes. La section 4 des lignes directrices de l'ACFC prévoit le critère général applicable à l'aptitude médicale dans des cas d'épilepsie, mais le paragraphe 6 précise que l'employeur ne devrait pas conclure qu'un individu n'est pas apte au travail sans avoir d'abord effectué une évaluation individuelle à l'égard du poste particulier de l'individu :
6. Évaluation individuelle
L'aptitude à occuper un poste spécifique des personnes atteintes d'épilepsie et de celles ayant été victimes d'autres formes de crises convulsives devra être évaluée individuellement. La nature des tâches et des responsabilités associées aux postes classifiés comme essentiels pour la sécurité ferroviaire devra être étudiée soigneusement avant de prendre une décision définitive concernant l'aptitude au travail des personnes qui désirent les occuper.
[53] Quels ont été les efforts déployés par le CN pour évaluer individuellement M. Audet quant à son aptitude à travailler à titre de serre-frein ou de chef de train? Rien ne démontre que le CN a tenté de faire une telle évaluation avant le 10 décembre 2003, presque quatre mois après que M. Audet eut déposé sa plainte en matière des droits de la personne auprès de la Commission, et exactement 15 mois après qu'il eut subi sa crise convulsive. Ce jour-là, le Dr Claude Lapierre, le médecin chef du CN, a écrit au Dr Guy Rémillard, un neurologue de Montréal, une lettre par laquelle il lui demandait son [traduction] avis professionnel sur la nature des troubles épileptiques dont [M. Audet] souffrait et la recommandation [du Dr Rémillard] à l'égard de son aptitude à occuper un poste qualifié comme essentiel pour la sécurité.
[54] Le Dr Rémillard n'a pas rencontré ou examiné M. Audet personnellement, et on ne lui a pas non plus demandé de le faire. Jackie Anderson, une infirmière dans l'équipe Medisys du CN, a témoigné que le [traduction] protocole normal consiste à faire un [traduction] examen sur dossier de l'état de santé d'un employé qui souffre d'épilepsie. L'évaluation est faite sur le fondement des renseignements fournis par les médecins et les spécialistes qui traitent l'employé. Mme Anderson a ajouté que l'évaluation est habituellement faite en consultation avec le médecin chef du CN. Dans certains cas complexes comme celui de M. Audet, on demande l'avis d'un spécialiste quant à l'état de santé afin d'établir si l'évaluation de Medisys est correcte.
[55] Après avoir examiné le dossier, le Dr Rémillard a discuté de la question avec le Dr Lapierre, qui à son tour a exposé le contenu de leur conversation dans un message de suivi envoyé par courriel à Mme Sheppard chez Medisys. Apparemment, la question de savoir si la crise convulsive de M. Audet avait été provoquée par le manque de sommeil associé aux exigences de son poste était au cur des discussions des deux médecins. Les lignes directrices de l'ACFC prévoient que lorsque la crise convulsive est provoquée, l'employé peut être jugé apte à occuper un poste qualifié comme essentiel pour la sécurité dès qu'un an s'est écoulé depuis la crise convulsive. Selon le Dr Rémillard, la crise convulsive de M. Audet n'avait pas été provoquée par un manque de sommeil, mais était plutôt survenue comme une récurrence de son épilepsie. Par conséquent, en tant que personne qui souffre d'épilepsie qui a subi une crise convulsive, M. Audet n'était pas apte à occuper un poste qualifié comme essentiel pour la sécurité pendant une période de cinq ans, compte tenu de la section 4 des lignes directrices de l'ACFC.
[56] Cependant, il n'y a pas de preuve quant à la question de savoir si le Dr Lapierre ou le Dr Rémillard avaient déjà étudié soigneusement la nature des tâches et des responsabilités associées au poste qualifié comme essentiel pour la sécurité qu'occupait M. Audet, comme le prévoyait le paragraphe 6 des lignes directrices de l'ACFC. Plutôt, en se fondant sur la conclusion selon laquelle la crise convulsive n'avait pas été provoquée, le Dr Lapierre estimait apparemment qu'aucune autre enquête n'était justifiée et il a retourné le dossier de M. Audet à Medisys.
[57] Je ne suis pas convaincu, selon la preuve présentée dans la présente affaire, que le CN ait fait quelque effort pour évaluer individuellement M. Audet en vue d'établir si son état de santé l'empêchait d'exécuter ses tâches et ses responsabilités dans ses postes de serre-frein et de chef de train. Le CN semblait se concentrer sur la question de savoir s'il était responsable d'avoir provoqué la crise convulsive de M. Audet en raison de la charge de travail qui lui avait été imposée au cours de l'été 2002. À cet égard, il est très révélateur que l'un des derniers commentaires faits par le Dr Lapierre dans son message envoyé par courriel soit que [traduction] M. Audet a très peu de chances de convaincre quelque tribunal qu' il avait seulement subi une crise convulsive provoquée. Aucune mention ne porte sur la question de savoir si M. Audet, en tant qu'individu, pourrait toujours de façon sécuritaire exercer ses fonctions et si non, comment il pourrait obtenir un accommodement à cet égard.
[58] En plus de vouloir établir s'il était nécessaire que M. Audet soit r

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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