Benoit c. Canada
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Benoit c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-07 Référence neutre 2002 CFPI 243 Numéro de dossier T-2288-92 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020307 Dossier : T-2288-92 Référence neutre : 2002 CFPI 243 ENTRE : CHARLES JOHN GORDON BENOIT, SOCIÉTÉ TRIBALE DE L'ATHABASCA, CONSEIL RÉGIONAL DU PETIT LAC DES ESCLAVES et CONSEIL TRIBAL KEE TAS KEE NOW demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE L'ALBERTA en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale et LA FÉDÉRATION DES CONTRIBUABLES CANADIENS intervenante MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE CAMPBELL [1] L'honneur de la Couronne est en jeu dans la négociation de ses traités conclus à la fin du XIXe siècle avec les peuples autochtones du nord de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan, ainsi que de la partie sud des Territoires du Nord-Ouest. [2] Lors de la conclusion d'un traité avec les peuples autochtones, la Couronne s'engage dans une fiducie à exécuter sur sa foi et son honneur les engagements pris dans le cadre des négociations. S'il y a des divergences de vues par la suite, les tribunaux doivent interpréter le traité de façon de façon à préserver l'honneur de la Couronne. C'est ce que les autochtones demandent en l'instance et la présente décision vise à répondre à cette demande. Résumé des conclusions de fait [3] À l'été de 1899, le gouvernement du Canada, désireux d'ouv…
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Benoit c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-07 Référence neutre 2002 CFPI 243 Numéro de dossier T-2288-92 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020307 Dossier : T-2288-92 Référence neutre : 2002 CFPI 243 ENTRE : CHARLES JOHN GORDON BENOIT, SOCIÉTÉ TRIBALE DE L'ATHABASCA, CONSEIL RÉGIONAL DU PETIT LAC DES ESCLAVES et CONSEIL TRIBAL KEE TAS KEE NOW demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE L'ALBERTA en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale et LA FÉDÉRATION DES CONTRIBUABLES CANADIENS intervenante MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE CAMPBELL [1] L'honneur de la Couronne est en jeu dans la négociation de ses traités conclus à la fin du XIXe siècle avec les peuples autochtones du nord de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan, ainsi que de la partie sud des Territoires du Nord-Ouest. [2] Lors de la conclusion d'un traité avec les peuples autochtones, la Couronne s'engage dans une fiducie à exécuter sur sa foi et son honneur les engagements pris dans le cadre des négociations. S'il y a des divergences de vues par la suite, les tribunaux doivent interpréter le traité de façon de façon à préserver l'honneur de la Couronne. C'est ce que les autochtones demandent en l'instance et la présente décision vise à répondre à cette demande. Résumé des conclusions de fait [3] À l'été de 1899, le gouvernement du Canada, désireux d'ouvrir le territoire Paix-Athabasca au peuplement et au commerce, a fait des promesses aux Cris et aux Déné qui devaient être des engagements valables aussi longtemps que « le soleil brillera et que les rivières couleront » . Afin d'obtenir l'adhésion au Traité 8, certaines promesses ont été faites par les commissaires pour le Traité agissant au nom du Canada. [4] Après la négociation du Traité 8, les commissaires ont fait rapport au gouvernement qu'à l'occasion des négociations, ils ont fait la promesse aux autochtones que le Traité n' « ouvrait aucune voie pour l'imposition de taxes » . Les demandeurs considèrent que cet énoncé est un engagement créant un droit issu de traités au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, savoir que les autochtones bénéficiant du Traité ne devraient être assujettis à aucune taxe, à quelque moment ou pour quelque motif que ce soit. Par conséquent, les demandeurs contestent formellement la constitutionnalité de l'application des mesures fédérales de taxation aux bénéficiaires du Traité. [5] Le Rapport sur le Traité, qui porte sur ce qui a été dit et fait lors de la signature du Traité, est une preuve directe qu'une promesse a été faite en matière de taxes. Il est clair que les autochtones ont exprimé une préoccupation au sujet des taxes lors de la négociation du Traité et que la promesse en cause leur a été faite dans ce contexte. Les autochtones qui ont adhéré au Traité s'appuyaient sur cette promesse. Par conséquent, pour les motifs que je vais maintenant énoncer, je conclus que la promesse en matière de taxes est une modalité du Traité. [6] Étant donné que les termes utilisés dans le Rapport sur le Traité pour décrire la promesse en matière de taxes sont ambigus, une des questions principales à régler dans cette affaire consiste en une tentative de trouver leur sens raisonnable au moment de la négociation, tant dans l'esprit des commissaires pour le Traité que dans celui des autochtones qui ont reçu la promesse. [7] Cette interprétation raisonnable a fait l'objet de preuves contradictoires en provenance d'experts. Une preuve de l'histoire orale des autochtones a aussi été présentée, visant à démontrer comment les autochtones ont interprété la promesse en matière de taxes qu'on leur a faite à l'été 1899. Me fondant sur l'analyse qui suit, je conclus qu'il y a eu un malentendu fondamental entre les commissaires pour le Traité et les autochtones au sujet du but et du contenu de la promesse faite et reçue en matière de taxes. On a démontré que les commissaires pour le Traité n'avaient aucunement l'intention d'accorder l'exemption fiscale que réclament les demandeurs, alors que les autochtones croyaient qu'on leur faisait une promesse d'exemption fiscale dans le cadre du Traité. Par conséquent, on ne peut trouver aucune intention commune des commissaires pour le Traité et des peuples autochtones en ce qui concerne la promesse faite en matière de taxes dans le cadre du Traité. Par conséquent, la question fondamentale soulevée ici consiste à déterminer qui doit assumer la responsabilité de ce malentendu. [8] Ma conclusion principale dans ces motifs porte qu'afin de préserver l'honneur de la Couronne, le défendeur doit reconnaître et donner effet à la promesse en matière de taxes telle que les autochtones l'ont comprise. Au vu des témoignages, je conclus que la promesse en matière de taxes a été interprétée dans le sens de l'exemption fiscale réclamée par les demandeurs et je conclus donc qu'elle constitue un droit issu de traités qui est exécutoire. [9] Selon moi, le Canada n'a pas éteint ce droit issu de traités et rien dans la preuve ne vient en justifier la violation. Par conséquent, au vu du droit constitutionnel, je conclus que les dispositions fédérales en matière de taxation ne s'appliquent en aucune façon aux bénéficiaires du Traité 8. I. Le droit de l'interprétation des traités A. Les principes généraux [10] Le droit qui régit l'interprétation des traités a été établi de façon claire par la Cour suprême du Canada. Les motifs du juge en chef McLachlin dans R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, au paragraphe 78, contiennent le survol suivant des principes applicables : 1. Les traités conclus avec les Autochtones constituent un type d'accord unique, qui demandent l'application de principes d'interprétation spéciaux : R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393, au par. 24; R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, au par. 78; R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, à la p. 1043; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387, à la p. 404. Voir également : J. [Sákéj] Youngblood Henderson, « Interpreting Sui Generis Treaties » (1997), 36 Alta. L. Rev. 46; L. I. Rotman, « Defining Parameters: Aboriginal Rights, Treaty Rights, and the Sparrow Justificatory Test » (1997), 36 Alta. L. Rev. 149. 2. Les traités doivent recevoir une interprétation libérale, et toute ambiguïté doit profiter aux signataires autochtones : Simon, précité, à la p. 402; Sioui, précité, à la p. 1035; Badger, précité,au par. 52. 3. L'interprétation des traités a pour objet de choisir, parmi les interprétations possibles de l'intention commune, celle qui concilie le mieux les intérêts des deux parties à l'époque de la signature: Sioui, précité, aux pp. 1068 et 1069. 4. Dans la recherche de l'intention commune des parties, l'intégrité et l'honneur de la Couronne sont présumées : Badger, précité, au par. 41. 5. Dans l'appréciation de la compréhension et de l'intention respectives des signataires, le tribunal doit être attentif aux différences particulières d'ordre culturel et linguistique qui existaient entre les parties : Badger, précité, aux par. 52 à 54; R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901, à la p. 907. 6. Il faut donner au texte du traité le sens que lui auraient naturellement donné les parties à l'époque : Badger, précité, aux par. 53 et suiv.; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, à la p. 36. 7. Il faut éviter de donner aux traités une interprétation formaliste ou inspirée du droit contractuel : Badger, précité, Horseman, précité, et Nowegijick, précité. 8. Tout en donnant une interprétation généreuse du texte du traité, les tribunaux ne peuvent en modifier les conditions en allant au-delà de ce qui est réaliste ou de ce que « le langage utilisé [. . .] permet » : Badger, précité, au par. 76; Sioui, précité, à la p. 1069; Horseman, précité, à la p. 908. 9. Les droits issus de traités des peuples autochtones ne doivent pas être interprétés de façon statique ou rigide. Ils ne sont pas figés à la date de la signature. Les tribunaux doivent les interpréter de manière à permettre leur exercice dans le monde moderne. Il faut pour cela déterminer quelles sont les pratiques modernes qui sont raisonnablement accessoires à l'exercice du droit fondamental issu de traité dans son contexte moderne : Sundown, précité, au par. 32; Simon, précité, à la p. 402. Quant à l'approche générale à adopter dans l'interprétation d'un traité en particulier, les déclarations du juge en chef aux paragraphes 82 et 83 sont importantes : Le fait qu'il faille examiner tant le texte du traité que son contexte historique et culturel tend à indiquer qu'il peut être utile d'interpréter un traité en deux étapes. Dans un premier temps, il convient d'examiner le texte de la clause litigieuse pour en déterminer le sens apparent, dans la mesure où il peut être dégagé, en soulignant toute ambiguïté et tout malentendu manifestes pouvant résulter de différences linguistiques et culturelles. Cet examen conduira à une ou à plusieurs interprétations possibles de la clause. Comme il a été souligné dans Badger [...] « la portée des droits issus de traités est fonction de leur libellé » . À cette étape, l'objectif est d'élaborer, pour l'analyse du contexte historique, un cadre préliminaire -- mais pas nécessairement définitif -- qui tienne compte d'un double impératif, celui d'éviter une interprétation trop restrictive et celui de donner effet aux principes d'interprétation. Dans un deuxième temps, le ou les sens dégagés du texte du droit issu de traité doivent être examinés sur la toile de fond historique et culturelle du traité. Il est possible que l'examen de l'arrière-plan historique fasse ressortir des ambiguïtés latentes ou d'autres interprétations que la première lecture n'a pas permis de déceler. Confronté à une éventuelle gamme d'interprétations, le tribunal doit s'appuyer sur le contexte historique pour déterminer laquelle traduit le mieux l'intention commune des parties. Pour faire cette détermination, le tribunal doit choisir, « parmi les interprétations de l'intention commune qui s'offrent à [lui], celle qui concilie le mieux » les intérêts des parties: Sioui, précité, à la p. 1069. B. Les principes importants en l'instance 1. Des promesses faites de vive voix peuvent être des modalités d'un traité [11] Le principe voulant que les modalités d'un traité ne se limitent pas au texte même du traité a été énoncé de façon catégorique par le juge en chef Lamer dans l'arrêt Badger, au paragraphe 52 : ... le tribunal qui examine un traité doit tenir compte du contexte dans lequel les traités ont été négociés, conclus et couchés par écrit. En tant qu'écrits, les traités constataient des accords déjà conclus verbalement, mais ils ne rapportaient pas toujours la pleine portée de ces ententes verbales: voir Alexander Morris, The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North-West Territories (1880), aux pp. 338 à 342; Sioui, précité, à la p. 1068; Report of the Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba (1991); Jean Friesen, Grant me Wherewith to Make my Living (1985). Les traités, qui ont été rédigés en anglais par des représentants du gouvernement canadien qui, on le présume, connaissaient les doctrines de common law, n'ont toutefois pas été traduits, par écrit, dans les diverses langues (en l'espèce le cri et le déné) des nations indiennes qui en étaient signataires. D'ailleurs, même s'ils l'avaient été, il est peu probable que les Indiens, qui communiquaient exclusivement oralement, les auraient interprétés différemment. Par conséquent, il est bien établi que le texte d'un traité ne doit pas être interprété suivant son sens strictement formaliste, ni se voir appliquer les règles rigides d'interprétation modernes. Il faut plutôt lui donner le sens que lui auraient naturellement donné les Indiens à l'époque de sa signature. Cela vaut également pour les mots d'un traité qui ont pour effet de limiter le droit accordé dans celui-ci. [je souligne] [12] L'approche prescrite dans l'arrêt Badger est confirmée par le juge Cory dans l'arrêt Sundown, aux paragraphes 24 et 25, comme suit : Les traités peuvent sembler n'être que de simples contrats. Pourtant, ils sont bien plus que cela. En effet, ils constatent un échange solennel de promesses entre Sa Majesté et diverses premières nations. Ils ont souvent constitué le fondement de la paix et de l'expansion de la colonisation européenne. Bien souvent, sinon dans la plupart des cas, les membres des premières nations qui participaient à la négociation des traités ne savaient ni lire ni parler l'anglais, et ils se fiaient entièrement aux promesses verbales des négociateurs canadiens. Il existe de solides raisons historiques justifiant d'interpréter les traités de la manière résumée dans l'arrêt Badger. Appliquer toute autre méthode équivaudrait à refuser d'assurer l'équité et la justice dans les rapports entre les parties. Tout comme les droits ancestraux, les droits issus de traités ont un caractère spécifique et ils ne peuvent être exercés que par la première nation signataire du traité en cause. Dans l'interprétation de chaque traité, il faut tenir compte de la situation de la première nation signataire et des circonstances de la signature du traité. [je souligne] 2. Il est nécessaire de déterminer l'intention commune des parties [13] Dans l'arrêt Marshall, au paragraphe 14, le juge Binnie explique que l'objet de l'interprétation des traités vise à déterminer « l'intention commune » des parties : Il ne faut pas confondre les règles « généreuses » d'interprétation avec un vague sentiment de largesse a posteriori. L'application de règles spéciales est dictée par les difficultés particulières que pose la détermination de ce qui a été convenu dans les faits. Les parties indiennes n'ont à toutes fins pratiques pas eu la possibilité de créer leurs propres compte-rendus écrits des négociations. Certaines présomptions sont donc appliquées relativement à l'approche suivie par la Couronne dans la conclusion des traités (conduite honorable), présomptions dont notre Cour tient compte dans son approche en matière d'interprétation des traités (souplesse) pour statuer sur l'existence d'un traité (Sioui, précité, à la p. 1049), le caractère exhaustif de tout écrit (par exemple l'utilisation du contexte et des conditions implicites pour donner un sens honorable à ce qui a été convenu par traité : Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387, et R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393), et l'interprétation des conditions du traité, une fois qu'il a été conclu à leur existence (Badger). En bout de ligne, la Cour a l'obligation « de choisir, parmi les interprétations de l'intention commune [au moment de la conclusion du traité] qui s'offrent à [elle], celle qui concilie le mieux » les intérêts des Mi'kmaq et ceux de la Couronne britannique (Sioui, le juge Lamer, à la p. 1069 (je souligne). [14] Quant à la nécessité d'être très prudent dans la détermination de l'intention commune, il est important de citer le commentaire du juge Lamer (alors juge puîné) dans l'arrêt Sioui. Il déclare ceci, à la p. 1069 : Avec respect, je crois qu'adopter une telle position dépasserait la volonté du général Murray. Même une interprétation généreuse du document ... doit être réaliste et refléter l'intention des deux parties et non seulement celle des Hurons. Il s'agit de choisir, parmi les interprétations de l'intention commune qui s'offrent à nous, celle qui concilie le mieux les intérêts des Hurons et ceux du conquérant. [je souligne] 3. L'interprétation des traités doit s'appuyer sur des preuves convaincantes [15] Dans l'arrêt Mitchell, [2001] 1 R.C.S. 911, au paragraphe 51, le juge en chef McLachlin indique que le juge du procès doit s'appuyer sur des preuves convaincantes de l'existence d'un droit ancestral avant de conclure en ce sens : ...le bien-fondé d'une revendication doit être établi sur la base de preuves convaincantes selon la prépondérance des probabilités. Des preuves éparses, incertaines et équivoques ne peuvent établir le bien-fondé d'une revendication. Avec égards, c'est exactement ce qui s'est passé en l'espèce. La contradiction entre la déclaration du juge McKeown selon laquelle il n'y a guère de preuves directes de l'existence d'un droit de commercer à travers le fleuve et sa conclusion selon laquelle ce droit existe, semble indiquer une norme de preuve très souple (ou peut-être, plus exactement, une appréciation déraisonnablement libérale d'une preuve ténue). La démarche de l'arrêt Van der Peet exige un traitement égal et approprié des preuves étayant des revendications autochtones, mais ne permet pas pour autant de renforcer ou de rehausser la valeur probante de ces preuves. La preuve pertinente en l'espèce - un seul couteau, des traités qui ne font pas mention d'un commerce antérieur et le simple fait de la participation des Mohawks au commerce de fourrure - ne peut étayer la conclusion du juge de première instance que si on lui donne plus de poids que ce qu'elle peut raisonnablement soutenir. Ni Van der Peet ni le par. 35(1) n'envisagent un tel résultat. [je souligne] Ce principe est réitéré de façon très claire au paragraphe 42 : Cela ne signifie pas qu'une revendication autochtone ne peut jamais être établie à partir d'une preuve très limitée, directe ou autre, mais qu'il faut qu'elle soit suffisamment convaincante et qu'elle appuie les conclusions tirées. En l'espèce, toutefois, le peu de preuves directes sur lesquelles s'est fondé le juge de première instance constitue au mieux une preuve ténue et insuffisante, et le juge aurait peut-être dû parler d'absence de preuve convaincante même de façon minimale. 4. L'honneur de la Couronne doit être préservé dans l'interprétation des traités [16] Dans l'arrêt Marshall, aux paragraphes 49 à 56, le juge Binnie explique assez longuement le concept très important de la préservation de l'honneur de la Couronne en tant qu'élément essentiel d'interprétation des traités : Le présent pourvoi met en évidence le principe qu'a souligné notre Cour à plusieurs reprises et selon lequel l'honneur de la Couronne est toujours en jeu dans le cadre de ses rapports avec les peuples autochtones. Il s'agit de l'un des principes d'interprétation énoncés dans l'arrêt Badger, précité, par le juge Cory, au par. 41: . . . l'honneur de la Couronne est toujours en jeu lorsqu'elle transige avec les Indiens. Les traités et les dispositions législatives qui ont une incidence sur les droits ancestraux ou issus de traités doivent être interprétés de manière à préserver l'intégrité de la Couronne. Il faut toujours présumer que cette dernière entend respecter ses promesses. Aucune apparence de « manoeuvres malhonnêtes » ne doit être tolérée. Ce principe que l'honneur de la Couronne est en jeu lorsqu'elle conclut des traités avec les Premières nations remonte au moins à la décision qu'a rendue notre Cour, en 1895, dans Province of Ontario c. Dominion of Canada and Province of Quebec; In re Indian Claims (1895), 25 R.C.S. 434. Dans cet arrêt, le juge Gwynne (dissident) a dit ceci, aux pp. 511 et 512 : [Traduction]. . . ce qu'on affirme et ce qu'il ne faut pas perdre de vue est le fait qu'il a plu aux souverains britanniques, depuis l'acquisition du Canada, d'adopter la règle ou la pratique de conclure des accords avec les nations ou tribus indiennes dans leur province du Canada, de façon à ce qu'elles cèdent ce qu'il a plu aux souverains d'appeler le titre indien, au moyen de textes semblables à celui qui fait l'objet de la présente affaire et qu'il leur a plu de désigner sous le nom de « traités » avec les Indiens qui sont en possession des terres, sur lesquelles ils affirment avoir un titre et qui sont cédés par ces instruments; et, de plus, le fait que les obligations prévues par ces textes qui doivent être remplies par la Couronne ou en son nom ont toujours été considérées comme comportant une fiducie que la Couronne s'engage gracieusement envers les Indiens à exécuter sur sa foi et son honneur, et qui a toujours été fidèlement exécutée en tant qu'obligation de la Couronne issue d'un traité. [je souligne] Voir également Ontario Mining Co. c. Seybold (1901), 32 R.C.S. 1, à la p. 2. Plus récemment, comme il a été mentionné plus tôt, le principe que l'honneur de la Couronne est toujours en jeu a été invoqué par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Taylor and Williams, précité. Dans cette affaire, tout comme en l'espèce, il s'agissait de déterminer les conditions véritables d'un traité, lesquelles étaient en partie orales et en partie écrites. Le juge en chef adjoint de l'Ontario MacKinnon, s'exprimant au nom de la cour, a dit ceci, aux pp. 235 et 236. [traduction] Les principes applicables à l'interprétation de traités visant les Indiens ont fait l'objet de nombreuses discussions au fil des ans. Lorsqu'il s'agit d'interpréter les conditions d'un traité, tout à fait indépendamment des autres considérations déjà évoquées, il y va toujours de l'honneur de la Couronne et aucune apparence de « manoeuvres malhonnêtes » ne doit être tolérée. Le juge Cartwright a souligné ce point dans ses motifs de dissidence dans R. c. George, [. . .] [1966] R.C.S. 267, à la p. 279, où il a dit : Je pense que nous devons nous efforcer d'interpréter le Traité de 1827 et les lois fédérales qui portent sur la question dont nous sommes saisis de manière à protéger l'honneur du Souverain et à éviter qu'on puisse reprocher au Parlement d'avoir retiré unilatéralement et sans contrepartie les droits solennellement garantis aux Indiens et à leurs descendants par traité. De plus, s'il y a des ambiguïtés dans les mots ou les expressions qui sont utilisés, non seulement faut-il leur donner une interprétation défavorable aux rédacteurs des traités, mais ils ne doivent pas être interprétés au désavantage des Indiens si une autre interprétation est raisonnablement possible: R. c. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613 à la p. 652 [. . .] (C.A.C.-B.); confirmé [. . .] à [1965] R.C.S. vi. ... Cet énoncé du juge en chef adjoint MacKinnon (qui avait agi comme avocat pour l'Autochtone déclaré coupable d'infractions relatives à la chasse dans George, précité) a été adopté par la suite dans de nombreuses affaires, dont les arrêts de notre Cour Badger, précité, au par. 41, et Sparrow, précité, aux pp. 1107 et 1108. Est à mon sens incompatible avec l'honneur et l'intégrité de la Couronne, une interprétation des événements qui a pour effet de transformer une demande positive des Mi'kmaq pour que soit prise une mesure commerciale en un engagement par ces derniers de ne pas faire quelque chose. Il n'est pas non plus logique de conclure que le lieutenant gouverneur, qui cherchait de bonne foi à satisfaire aux demandes commerciales des Mi'kmaq, a accepté la proposition de ces derniers de mettre sur pied un établissement commercial mais refusé de protéger dans le traité l'accès des Mi'kmaq aux choses qui devaient faire l'objet du commerce, même si l'identité et le prix de ces choses avaient été déterminés lors de la négociation du traité. Il ne s'agissait pas d'un contrat commercial. L'arrangement commercial doit être interprété de manière à donner sens et substance aux promesses faites par la Couronne. Avec égards, je suis d'avis que l'interprétation adoptée par les juridictions inférieures ne laisse aux Mi'kmaq qu'une promesse -- issue de traité -- vide de contenu. II. Les faits en contexte A. La cause d'action [17] Voici comment les demandeurs énoncent leur revendication principale à l'encontre de Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Canada) au paragraphe 7 de leur déclaration modifiée : [Traduction] Les commissaires pour le Traité ont notamment promis aux premières nations que le Traité 8 n'ouvrait aucune voie pour l'imposition de taxes (la promesse en cause). La promesse en cause est une des modalités du Traité 8 et elle accorde un droit correspondant aux membres de premières nations bénéficiaires du Traité 8 de ne pas se voir assujettir à aucune taxe, à quelque moment ou pour quelque motif que ce soit (le droit en cause). [18] De plus, les demandeurs soutiennent que le fait pour le Canada de prélever des taxes est une violation injustifiée de la promesse en cause et ils demandent à la Cour de confirmer ce fait et de leur accorder une déclaration en ce sens. Les demandeurs soutiennent que cette promesse est un droit issu de traités, protégé par la Constitution. Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.) se lit comme suit : 35. (1) Les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. 35. (1) The existing aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada are hereby recognized and affirmed. [19] De plus, dans leur Avis modifié de question constitutionnelle en date du 8 février 2000, les demandeurs réitèrent leur revendication principale et affirment que les bénéficiaires du Traité 8 ont fait l'objet, et continuent de faire l'objet, d'une taxation injustifiée en violation de la promesse faite. Par conséquent, ils mettent en question le fait qu'on leur applique la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.) et donnent avis de la question constitutionnelle suivante en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale : [Traduction] L'application des mesures fédérales de taxation aux autochtones bénéficiaires du Traité 8 est incompatible avec l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.) et, par conséquent, elle est nulle et de nul effet dans la mesure même de cette incompatibilité. [20] Étant donné qu'on lui a signifié avis de la question constitutionnelle, le procureur général de l'Alberta (Alberta) est intervenu afin d'exercer son droit de déposer sa preuve et ses prétentions. De plus, la Section d'appel de notre Cour a accordé le statut d'intervenant à la Fédération des contribuables canadiens pour qu'elle puisse présenter son point de vue. B. Les faits non contestés [21] Dans l'arrêt R. c. Badger, au paragraphe 39, la Cour suprême du Canada a présenté de façon concise la négociation des traités dans la partie de l'Ouest du Canada connue sous le nom de district Paix-Athabaska : Le Traité no 8 est l'un des onze traités numérotés qui ont été conclus par le gouvernement fédéral et diverses bandes indiennes entre 1871 et 1923. Ces traités visaient à faciliter la colonisation de l'Ouest. Le Traité no 8, signé le 21 juin 1899, prévoyait la cession de vastes territoires dans ce qui constitue aujourd'hui le nord de l'Alberta, le nord-est de la Colombie-Britannique, le nord-ouest de la Saskatchewan et une partie des Territoires du Nord-Ouest. En contrepartie de ces territoires, la Couronne a pris un certain nombre d'engagements envers les bandes... [22] Il n'y a pas de contestation quant aux événements qui ont mené à la signature du Traité. Toutefois, il y en a certainement quant au contexte de l'époque et à son interprétation. Dans l'exposé conjoint des faits (pièce 2) les parties conviennent de ce qui suit : [Traduction] En 1870, la Compagnie de la Baie d'Hudson a cédé ses droits sur le Nord-Ouest au Dominion du Canada. Par un décret daté du 27 juin 1898, le Conseil privé a nommé A.E. Forget (Forget), J.A.J. McKenna (McKenna) et une autre personne à déterminer, commissaires chargés de négocier avec les Indiens vivant au nord du territoire du Traité 6 afin d'éteindre leur titre sur les terres en cause (la région du Traité 8). Le 4 octobre 1898, un décret du Conseil privé portait que David Laird était nommé commissaire des Sauvages pour le Manitoba, le Kéwatin et les Territoires du Nord-Ouest. Le 6 décembre 1898, le Conseil privé a donné son autorisation, par décret, à la présentation à la province de la Colombie-Britannique d'un avis d'intention de négocier un traité. Le 3 février 1899, David Laird a fait circuler dans la région du Traité 8 une lettre transmise par les soins de la Police à cheval du Nord-Ouest et de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Le 2 mars 1899, le Conseil privé a nommé, par décret, J.H. Ross troisième commissaire et il a aussi remplacé M. Forget par David Laird. Le C.P. 1703 porte la mention « modifié par CP 330 » . Le 3 mai 1899, le Conseil privé a nommé, par décret, le père A. Lacombe pour accompagner les commissaires. Le 6 mai 1899, le Conseil privé a approuvé, par décret, la tenue d'un examen des revendications des Métis et leur règlement en même temps qu'on procédait à la négociation d'un traité. Le 12 mai 1899, le surintendant général des Affaires des Sauvages. Clifford Sifton, a écrit aux commissaires pour leur transmettre leur mandat ainsi que les instructions du gouvernement. Le 29 mai 1899, la Commission a quitté Edmonton, prévoyant arriver au Petit lac des Esclaves au plus tard le 8 juin 1899. MM. Laird et McKenna, ainsi que leur groupe, se sont rendus à Athabasca Landing et ensuite au Petit lac des Esclaves. Par suite de conditions défavorables, ils ne sont arrivés qu'en fin de journée le 19 juin 1899. M. Ross et son groupe avaient procédé à se rendre au Petit lac des Esclaves en empruntant le sentier Assiniboine et ils sont arrivés vers le 5 juin 1899. Le 20 juin 1899, les commissaires ont rencontré les Cris au Petit lac des Esclaves. Ce jour-là, les termes du Traité offerts par le gouvernement ont été exposés lors d'une réunion avec les Cris du Petit lac des Esclaves. Le Traité 8 a été rédigé au Petit lac des Esclaves suite à une réunion avec les Cris, tenue le 20 juin 1899. Le 21 juin 1899, les commissaires et les représentants des Cris du Petit lac des Esclaves et du territoire adjacent, dûment autorisés par leur peuple, ont procédé à la signature du Traité 8. Les membres de la Commission se sont alors séparés afin de rattraper le retard dans l'arrivée au Petit lac des Esclaves de MM. Laird et McKenna. M. Laird s'est rendu à Peace River Crossing et les Cris de Peace River Crossing et du territoire adjacent ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés le 1er juillet 1899. M. Laird s'est ensuite rendu à Vermilion et les Castors et Cris de Vermilion et du territoire adjacent ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés le 8 juillet 1899. M. Laird s'est ensuite rendu à Fond-du-Lac (sur le lac Athabasca) et les Chipewyans et les résidents de Fond-du-Lac et des territoires adjacents ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés les 25 et 27 juillet 1899. MM. Ross et McKenna ont procédé du Petit lac des Esclaves jusqu'à Dunvegan et les Castors et Dunvegan ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés le 6 juillet 1899. MM. Ross et McKenna se sont ensuite rendus à Little Red River Post, où ils sont arrivés le 10 juillet 1899. MM. Ross et McKenna ont ensuite procédé jusqu'à Fort-Chipewyan et les Chipewyans de la rivière Athabasca, de la rivière Birch, de la rivière de la Paix, de la rivière Slave et de la rivière Gull, ainsi que les Cris de la rivière Gull et de Deep Lake ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés le 13 juillet 1899. MM. Ross et McKenna se sont ensuite rendus à Smiths' Landing et les Chipewyans de la rivière Slave et des contrées environnantes ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés le 17 juillet 1899. MM. Ross et McKenna ont ensuite pris des routes différentes. M. McKenna s'est rendu à Fort-McMurray et les Chipewyans et Cris de Fort-McMurray et des contrées environnantes ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés le 4 août 1899. M. Ross s'est rendu à Wapiscow (aussi connu sous le nom de Wabasca) et les Indiens de Wapiscow et des contrées environnantes ont adhéré au Traité 8 par l'entremise de leurs représentants autorisés le 14 août 1899. Les commissaires pour le Traité, MM. Laird, Ross et McKenna, ont présenté un rapport daté du 22 septembre 1899 à l'honorable Clifford Sifton, surintendant général des Affaires des Sauvages. Le Conseil privé a ratifié le Traité 8 le 20 février 1900. Le 2 mars 1900, le Conseil privé a nommé J.A. Macrae, par décret, le chargeant de solliciter d'autres adhésions au Traité 8. Par l'entremise de leurs représentants autorisés, les Castors de la rivière de la Paix et des contrées environnantes ont adhéré au Traité 8 le 30 mai 1900 à Fort St. John. Par l'entremise de leurs représentants autorisés, les Cris de Sturgeon Lake et des contrées environnantes ont adhéré au Traité 8 le 8 juin 1900 au Petit lac des Esclaves. Par l'entremise de leurs représentants autorisés, les Esclaves de Hay River et des contrés environnantes ont adhéré au Traité 8 le 23 juin 1900 à Vermilion. Par l'entremise de leurs représentants autorisés, les Indiens vivant sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, entre l'embouchure de Hay River et l'ancien Fort Reliance, près de l'embouchure de la rivière Lockhearts, ainsi que dans les contrées environnantes, ont adhéré au Traité 8 le 25 juillet 1900 à Fort Resolution. Le commissaire Macrae a présenté son rapport, daté du 11 décembre 1900, à l'honorable surintendant général des Affaires des Sauvages. Les adhésions au Traité 8 qui datent de 1900 ont été ratifiées le 3 janvier 1901. (pièce 2) C. La preuve documentaire 1. Le Rapport sur le Traité [23] Le « Rapport des commissaires sur le Traité no 8 » (le Rapport sur le Traité), adressé à l'honorable Clifford Sifton, ministre de l'Intérieur et surintendant général des Affaires des Sauvages, est en fait daté du 22 septembre 1899. Il contient les passages suivants, dont le sens est fortement débattu en l'instance : Comme les discussions aux différents endroits étaient à peu près les mêmes, nous nous bornerons à les signaler d'une manière générale. Il y eu une absence remarquable de l'ancien style oratoire sauvage. Il n'y a eu de discours réguliers que chez les Cris des Bois, et encore furent-ils courts. Les sauvages Castors sont taciturnes. Les Chipewyans se confinent à poser des questions et à les discuter brièvement. Ils paraissent plus portés à contre-interroger qu'à faire des discours, et le chef au Fort Chipewyan a fait preuve d'une vive intelligence et de beaucoup de sens pratique en présentant les prétentions de sa bande. Ils voulaient tous des conditions aussi libérales, sinon plus libérales, que celles accordées aux sauvages des plaines. Quelques-uns espéraient que le gouvernement les nourriraient après la signature du traité, et tous ont demandé de l'aide dans les temps de détresse, et que le gouvernement se chargeât du soin des vieillards, des indigents qui ne peuvent plus faire la chasse au fusil et au piège, et se trouvent en conséquence souvent dans la détresse. Ils demandèrent qu'on leur fournît des médicaments. A Vermillon, Chipewyan et au Débarcadère de Smith, ils demandèrent avec instances les services d'un médecin. Ils exprimèrent partout la crainte que la signature du traité ne fut suivie d'une restriction des privilèges de chasse et de pêche, et plusieurs étaient convaincus que le traité conduisait à la taxation et au service militaire obligatoire. Ils paraissaient désirer obtenir les avantages de l'éducation pour leurs enfants, mais ils stipulèrent que dans les écoles on n'interviendrait pas dans leurs croyances religieuses. Nous leur fîmes comprendre que le gouvernement ne pouvait entreprendre de faire vivre les sauvages dans l'oisiveté, qu'ils auraient après le traité les mêmes moyens qu'auparavant de gagner leur vie, et qu'on espérait que les sauvages s'en serviraient. Nous leur dîmes que le gouvernement était toujours prêt à accorder des secours dans les cas d'indigence réelle, et que dans les saisons de détresse ils recevraient, même sans aucune stipulation spéciale dans le traité, l'aide qu'on donne ordinairement pour empêcher la famine parmi les sauvages dans n'importe quelle partie du Canada; et nous déclarâmes que l'attention du gouvernement serait attirée sur le besoin de prendre quelque disposition spéciale pour aider les vieillards et les indigents qui sont incapables de travailler et qui comptent sur la charité pour vivre. Nous fîmes la promesse que des médicaments seraient déposés chez des personnes choisis par le gouvernement à différents endroits, et qu'ils seraient distribués gratuitement aux sauvages qui pourraient en avoir besoin. Nous expliquâmes qu'il serait pratiquement impossible pour le gouvernement de fournir des soins de médecins réguliers aux sauvages si dispersés sur une si vaste étendue de territoire. Nous leur assurâmes, cependant, que le gouvernement serait toujours prêt à saisir toute occasion de fournir des soins de médecins, juste comme il stipulait que le médecin attaché à la Commission soignerait gratuitement tous les sauvages qui auraient besoin de ses services, lorsqu'il passerait à travers le pays. Notre principale difficulté à surmonter était la crainte qu'on restreindrait leurs privilèges de chasse et de pêche. La disposition du traité en vertu de laquelle des munitions et de la ficelle devaient être fournies contribua beaucoup à appaiser [sic] les craintes des sauvages, car ils admirent qu'il ne serait pas raisonnable de leur fournir des moyens de chasser et de pêcher si l'on devrait faire une loi qui restreindrait tellement la chasse et la pêche qu'il serait presque impossible de gagner sa vie en s'y livrant. Mais en sus de cette disposition nous avons dû leur affirmer solennellement qu'on ne ferait sur la chasse et la pêche que des lois qui seraient dans l'intérêt des sauvages et qu'on trouverait nécessaire pour protéger le poisson et les animaux à fourrure, et qu'ils seraient aussi libres de chasser et de pêcher après le traité qu'ils le seraient s'ils n'avaient jamais fait de traité. Nous les assurâmes que le traité ne mènerait à aucune intervention forcée dans leur manière de vivre, qu'il n'ouvrait aucune voie pour l'imposition de taxes, et qu'ils n'avaient pas à craindre le service militaire obligatoire. Nous leur montrâmes que, soit que le traité fut fait ou non, ils étaient soumis à la loi, obligés de lui obéir, et passibles de châtiments pour toute infraction de la loi. Nous leur fîmes remarquer que la loi était faite pour la protection de tout le monde, et que tous les habitants du pays doivent la respecter, sans distinction de couleur ou d'origine; et que, exigeant d'eux de vivre en paix avec les blancs qui venaient dans le pays, et de ne les molester ni dans leur personne, ni dans leurs biens, elle exigeait de leur part d'agir à l'égard des blancs, comme ces derniers sont obligés de le faire à l'égard des sauvages. Quant à l'éducation, on assura aux sauvages qu'il n'y avait aucune nécessité de faire aucune stipulation spéciale, parce qu'il était de la politique du gouvernement de pourvoir dans toutes les parties du pays, autant que les circonstances le permettent, à l'éducation des enfants sauvages, et que la loi, qui est aussi forte qu'un traité, pourvoyait à la non-intervention dans la religion des sauvages, dans les écoles maintenues ou aidées par le gouvernement. 2. Les documents historiques [24] L'essentiel de la preuve historique, déposée par consentement, consiste en 375 documents d'archives examinés par les experts qui ont témoigné (pièce 3, Documents d'archives, volumes 1 à 3). La preuve portant sur la tradition orale est analysée séparément, dans la Section IV(b). 3. Les comptes rendus contemporains [25] Les témoins experts suggèrent qu'on tienne compte des récits faits à l'époque par des personnes ayant assisté aux événements. On s'accorde généralement pour dire que le compte rendu de M. Charles Mair (Mair), le secrétaire anglais de la Commission des certificats de Métis, qui a voyagé avec la Commission pour le Traité, est objective et fiable. On le trouve dans son livre intitulé Through the Mackenzie Basin (Edmonton : University of Alberta Press, 1999 [première édition en 1908]), qui est versé au d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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