Syndicat canadien des communications, de l'nergie et du papier c. Bell Canada
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Syndicat canadien des communications, de l'nergie et du papier c. Bell Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2005-01-25 Référence neutre 2005 TCDP 3 Numéro(s) de dossier T503/2098 Décideur(s) Deschamps, Pierre; Sinclair, Grant, Q.C. Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ENERGIE ET DU PAPIER, FEMMES-ACTION les plaignants - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - BELL CANADA l'intime DCISION CONCERNANT LA REQUTE SUR L'ADMISSIBILIT DE LA PREUVE L'GARD DU TAUX D'INTRT PAR DFAUT 2005 TCDP 3 2005/01/25 MEMBRES INSTRUCTEURS : J. Grant Sinclair, prsident Pierre Deschamps, membre [TRADUCTION] [1] Selon le paragraphe 53(4) de la LCDP, le Tribunal, lorsqu'il rend une ordonnance l'gard d'une indemnit, peut accorder des intrts au taux et pour la priode qu'il estime justifis. Il existe toutefois une rserve cet gard au paragraphe 9(12) des Rgles de procdure du Tribunal qui prvoit que, moins d'une ordonnance contraire du Tribunal, les intrts accords doivent tre calculs pour une priode et un taux prcis. Dans la prsente dcision, ce taux est nomm le taux d'intrt par dfaut . [2] CEP proposera (en supposant qu'il soit conclu une responsabilit) que le Tribunal accorde des intrts un taux diffrent du taux d'intrt par dfaut. CEP propose en outre de faire appel M. Stephen Gould afin d'obtenir son t…
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Syndicat canadien des communications, de l'nergie et du papier c. Bell Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2005-01-25 Référence neutre 2005 TCDP 3 Numéro(s) de dossier T503/2098 Décideur(s) Deschamps, Pierre; Sinclair, Grant, Q.C. Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ENERGIE ET DU PAPIER, FEMMES-ACTION les plaignants - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - BELL CANADA l'intime DCISION CONCERNANT LA REQUTE SUR L'ADMISSIBILIT DE LA PREUVE L'GARD DU TAUX D'INTRT PAR DFAUT 2005 TCDP 3 2005/01/25 MEMBRES INSTRUCTEURS : J. Grant Sinclair, prsident Pierre Deschamps, membre [TRADUCTION] [1] Selon le paragraphe 53(4) de la LCDP, le Tribunal, lorsqu'il rend une ordonnance l'gard d'une indemnit, peut accorder des intrts au taux et pour la priode qu'il estime justifis. Il existe toutefois une rserve cet gard au paragraphe 9(12) des Rgles de procdure du Tribunal qui prvoit que, moins d'une ordonnance contraire du Tribunal, les intrts accords doivent tre calculs pour une priode et un taux prcis. Dans la prsente dcision, ce taux est nomm le taux d'intrt par dfaut . [2] CEP proposera (en supposant qu'il soit conclu une responsabilit) que le Tribunal accorde des intrts un taux diffrent du taux d'intrt par dfaut. CEP propose en outre de faire appel M. Stephen Gould afin d'obtenir son tmoignage d'expert l'gard du taux d'intrt et de la priode de calcul appropris pour les intrts qui seront accords. [3] Bell a prsent une requte par laquelle elle demande au Tribunal de ne pas accepter le tmoignage de M. Gould. Bell prtend que cette preuve n'est pas ncessaire pour que le Tribunal tablisse les intrts appropris. [4] Aux fins de ses prtentions l'gard de la requte, Bell sollicite l'introduction en preuve du fait que le Tribunal, lorsqu'il a modifi le taux d'intrt par dfaut en 2004, n'a pas obtenu un avis d'expert. La prtention de Bell sera qu'il n'tait alors pas ncessaire d'avoir l'assistance d'un expert et que, par consquent, cela n'est pas ncessaire maintenant. [5] l'gard de la requte prsente par Bell, le Tribunal doit trancher la question de savoir si, selon les faits et les circonstances de la prsente affaire, le tmoignage de M. Gould est ncessaire pour tablir les intrts qui doivent tre accords. [6] notre avis, le fait qu'un expert n'ait pas t consult au moment o le taux d'intrt par dfaut prvu par le paragraphe 9(12) a t fix n'est aucunement utile pour trancher cette question. Ce fait n'indique rien au Tribunal l'gard de la question de savoir si le tmoignage de M. Gould, propos en tant qu'expert, est ncessaire dans la prsente affaire. Elle n'a pas de valeur probante. [7] Par consquent, la demande prsente par Bell visant la mise en preuve de ce fait est rejete. Sign par J. Grant Sinclair, prsident Sign par Pierre Deschamps, membre Ottawa (Ontario) Le 25 janvier 2005 PARTIES AU DOSSIER DOSSIER DU TRIBUNAL : T503/2098 INTITUL DE LA CAUSE : Syndicat canadien des communications, de l'nergie et du papier, Femmes-action c. Bell Canada DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE : Le 24 janvier 2005 Ottawa (Ontario) DATE DE LA DCISION DU TRIBUNAL : Le 25 janvier 2005 ONT COMPARU : Peter Englemann Pour le Syndicat canadien des communications, de l'nergie et du papier Andrew Raven K.E. Ceilidh Snider Pour la Commission canadienne des droits de la personne Peter Mantas Guy Dufort Pour Bell Canada
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca