Apotex Inc. c. Lundbeck Canada Inc.
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Apotex Inc. c. Lundbeck Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-27 Référence neutre 2009 CF 419 Numéro de dossier T-575-04 Contenu de la décision Date : 20090427 Dossier : T-575-04 Référence : 2009 CF 419 Montréal (Québec), le 27 avril 2009 En présence de monsieur le juge Beaudry ENTRE : APOTEX INC. demanderesse et H. LUNDBECK A/S et LUNDBECK CANADA INC. défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par la présente requête, les défenderesses interjettent appel de l’ordonnance du 22 octobre 2008 dans laquelle le protonotaire Lafrenière oblige les représentants des défenderesses à répondre à certaines questions posées lors de la deuxième série d’interrogatoires préalables. [2] Les défenderesses soutiennent que le protonotaire a eu tort et a commis une erreur de droit et de fait en ordonnant aux défenderesses de répondre à des questions qui nécessitent un avis juridique ou l’opinion d’un expert ou qui font à juste titre l’objet d’une allégation de privilège. Ces questions concernent l’allégation suivant laquelle la réclamation de la demanderesse est de nature punitive, la production des résultats de tests faits par les défenderesses et la compréhension de celles-ci quant aux usages thérapeutiques du citalopram - médicament en cause dans la présente instance (les questions contestées). [3] Les questions contestées sont reproduites aux paragraphes 23 A, 29 B et 48 C des observations écrites des défenderesses et aux paragraphes 33,…
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Apotex Inc. c. Lundbeck Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-27 Référence neutre 2009 CF 419 Numéro de dossier T-575-04 Contenu de la décision Date : 20090427 Dossier : T-575-04 Référence : 2009 CF 419 Montréal (Québec), le 27 avril 2009 En présence de monsieur le juge Beaudry ENTRE : APOTEX INC. demanderesse et H. LUNDBECK A/S et LUNDBECK CANADA INC. défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par la présente requête, les défenderesses interjettent appel de l’ordonnance du 22 octobre 2008 dans laquelle le protonotaire Lafrenière oblige les représentants des défenderesses à répondre à certaines questions posées lors de la deuxième série d’interrogatoires préalables. [2] Les défenderesses soutiennent que le protonotaire a eu tort et a commis une erreur de droit et de fait en ordonnant aux défenderesses de répondre à des questions qui nécessitent un avis juridique ou l’opinion d’un expert ou qui font à juste titre l’objet d’une allégation de privilège. Ces questions concernent l’allégation suivant laquelle la réclamation de la demanderesse est de nature punitive, la production des résultats de tests faits par les défenderesses et la compréhension de celles-ci quant aux usages thérapeutiques du citalopram - médicament en cause dans la présente instance (les questions contestées). [3] Les questions contestées sont reproduites aux paragraphes 23 A, 29 B et 48 C des observations écrites des défenderesses et aux paragraphes 33, 37 et 43 de celles de la demanderesse. [4] Les ordonnances des protonotaires ne peuvent faire l’objet d’un contrôle que dans les cas suivants : elles portent sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue du principal ou elles sont entachées d’erreurs flagrantes en ce sens que le protonotaire s’est fondé sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits (Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 459 (C.A.F.), au paragraphe 17). [5] En l’espèce, les questions contestées n’ont pas une influence déterminante sur l’issue de l’instance. Par conséquent, les défenderesses doivent convaincre la Cour que l’ordonnance discrétionnaire du protonotaire était entachée d’erreur ou reposait sur une mauvaise appréciation des faits en cause. [6] La première série de questions (au paragraphe 23 A des observations écrites des défenderesses et au paragraphe 33 de celles de la demanderesse) porte sur la qualification des dommages-intérêts réclamés par la demanderesse. Dans leur défense et leur demande reconventionnelle, les défenderesses soutiennent que la réclamation de la demanderesse est de nature punitive et qu’elle est contraire aux dispositions de l’entente à l’amiable intervenue entre les parties en 2004. [7] La Cour est d’avis que les questions contestées en l’espèce sont directement liées à l’allégation des défenderesses. Il n’y a aucune erreur susceptible de contrôle dans l’ordonnance. [8] La deuxième série de questions (au paragraphe 29 B des observations écrites des défenderesses et au paragraphe 37 de celles de la demanderesse) a trait à la production des résultats de tests que les défenderesses ont faits sur les échantillons de la demanderesse. Le protonotaire a rejeté l’argument des défenderesses selon lequel l’information recherchée par la demanderesse était protégée par privilège. Encore une fois, rien ne permet à la Cour d’intervenir car les réponses aux questions, telles que formulées, divulgueront sans aucun doute des informations factuelles, sans pour autant fournir de conclusions ou d’opinions d’experts. [9] La troisième série de questions (au paragraphe 48 C des observations écrites des défenderesses et au paragraphe 43 de celles de la demanderesse) concerne la compréhension et l’expérience des défenderesses en ce qui a trait à l’usage du citalopram pour le traitement de certaines maladies. Les défenderesses soutiennent que les questions contestées visent la « thèse » et l’« expérience » des défenderesses quant à l’antériorité alléguée du brevet 368 et à l’usage du citalopram pour le traitement des maladies cardiovasculaires, de la démence et de la dépression. Ces questions devraient être interdites car les réponses constitueront un avis quant à la validité du brevet. [10] La Cour conclut que les questions contestées sont liées aux paragraphes 94 et 95 de la défense et de la demande reconventionnelle des défenderesses. Il s’agit de questions pertinentes. [11] En conclusion, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que l’appel soit rejeté. Les défenderesses devront verser à la demanderesse une somme globale de 2 500 $ à titre de dépens. « Michel Beaudry » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-575-04 INTITULÉ : APOTEX INC. et H. LUNDBECK A/S et LUNDBECK CANADA INC. LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 avril 2009 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Beaudry DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 27 avril 2009 COMPARUTIONS : Sandon Shogilev POUR LA DEMANDERESSE Hilal El Ayoubi POUR LES DÉFENDERESSES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Goodmans LLP POUR LA DEMANDERESSE Toronto (Ontario) Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. POUR LES DÉFENDERESSES Montréal (Québec)
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643