R. c. Tim
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R. c. Tim Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-04-14 Référence neutre 2022 CSC 12 Recueil [2022] 1 RCS 234 Numéro de dossier 39525 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Tim, 2022 CSC 12, [2022] 1 R.C.S. 234 Appel entendu : 7 octobre 2021 Jugement rendu : 14 avril 2022 Dossier : 39525 Entre : Sokha Tim Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 101) Le juge Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Rowe et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 102 à 104) Le juge Brown Sokha Tim Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Tim 2022 CSC 12 No du greffe : 39525. 2021 : 7 octobre; 2022 : 14 avril. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention arbitraire — Fouilles, perquisitions et saisies — Réparation — Exclusion de la preuve — Accusé arrêté par les policiers pour possession d’une substance désignée sur la base d’une erreur de droit en ce que ces derniers ont cru à tort qu’un co…
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R. c. Tim Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-04-14 Référence neutre 2022 CSC 12 Recueil [2022] 1 RCS 234 Numéro de dossier 39525 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Tim, 2022 CSC 12, [2022] 1 R.C.S. 234 Appel entendu : 7 octobre 2021 Jugement rendu : 14 avril 2022 Dossier : 39525 Entre : Sokha Tim Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 101) Le juge Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Rowe et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 102 à 104) Le juge Brown Sokha Tim Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Tim 2022 CSC 12 No du greffe : 39525. 2021 : 7 octobre; 2022 : 14 avril. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention arbitraire — Fouilles, perquisitions et saisies — Réparation — Exclusion de la preuve — Accusé arrêté par les policiers pour possession d’une substance désignée sur la base d’une erreur de droit en ce que ces derniers ont cru à tort qu’un comprimé en la possession de l’accusé était une substance désignée — Fouilles subséquentes par les policiers de l’accusé et de son véhicule menant à la découverte de drogues, de munitions et d’une arme de poing — L’arrestation et les fouilles subséquentes ont‑elles violé les droits de l’accusé contre la détention arbitraire et contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives? — Dans l’affirmative, l’utilisation des éléments de preuve obtenus est‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, justifiant ainsi leur exclusion? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 9, 24(2). L’accusé a heurté un panneau routier avec son véhicule dans une rue achalandée et a poursuivi sa route sur environ un kilomètre jusqu’à ce que le véhicule ne puisse plus rouler. Lorsqu’un policier est arrivé sur les lieux, il a demandé à l’accusé son permis de conduire, l’immatriculation du véhicule et une preuve d’assurance. Quand l’accusé a ouvert la portière de son automobile pour aller chercher les documents, le policier l’a vu tenter de dissimuler un petit sac ziplock contenant un seul comprimé jaune. Le policier a correctement identifié le comprimé comme étant de la gabapentine, qu’il a cru à tort être une substance désignée figurant dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). Ce policier a immédiatement arrêté l’accusé pour possession d’une substance désignée. Après l’arrestation de l’accusé, la police a effectué quatre fouilles. D’abord, les policiers ont effectué accessoirement à l’arrestation une fouille par palpation de l’accusé ainsi qu’une fouille de son automobile qui ont permis découvrir du fentanyl, d’autres drogues illégales et des munitions. Ensuite, pendant qu’on amenait l’accusé à la voiture de patrouille, un policier a vu des balles tomber de son pantalon et a alors procédé à une seconde fouille par palpation pendant laquelle une arme de poing chargée est tombée du pantalon de l’accusé. Enfin, l’accusé a été soumis à une fouille à nu au poste de police, mais aucun autre objet de contrebande n’a été trouvé. Au procès, l’accusé a demandé l’exclusion de la preuve obtenue pendant les fouilles au motif que la police avait violé le droit à la protection contre la détention arbitraire et le droit contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives qui lui sont respectivement garantis par l’art. 9 et l’art. 8 de la Charte. Le juge du procès a rejeté la demande, statuant que l’arrestation sans mandat n’avait pas violé l’art. 9 de la Charte, car le policier possédait des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise. Il a admis les éléments de preuve et déclaré l’accusé coupable de plusieurs infractions liées aux drogues et aux armes à feu. Dans un arrêt rendu à la majorité, la Cour d’appel a conclu à l’absence de violation des art. 8 et 9 de la Charte et a rejeté l’appel de l’accusé. La juge dissidente a statué que la police avait violé les art. 8 et 9 de la Charte, et elle aurait écarté tous les éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte et acquitté l’accusé. Arrêt (le juge Brown est dissident) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Rowe, Kasirer et Jamal : Les policiers ont violé l’art. 9 de la Charte en arrêtant l’accusé sur la base d’une erreur de droit quant au statut juridique de la gabapentine. En outre, ils ont violé l’art. 8 de la Charte en fouillant l’accusé et son véhicule accessoirement à l’arrestation illégale. Tous les éléments de preuve contestés ont été obtenus dans des conditions qui ont violé la Charte et fait entrer en jeu le par. 24(2). Toutefois, les éléments de preuve ne devraient pas être écartés en application du par. 24(2), puisque leur utilisation n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Le droit contre les détentions arbitraires garanti par l’art. 9 de la Charte est violé lorsqu’une arrestation est basée sur une erreur de droit. Il est illégal pour des policiers de procéder à une arrestation sur la base d’une erreur de droit, et une arrestation illégale est nécessairement arbitraire. Une arrestation sans mandat est autorisée par les al. 495(1)a) et b) du Code criminel lorsque le policier qui procède à l’arrestation possède subjectivement des motifs raisonnables et probables pour agir, et que ces motifs sont justifiables d’un point de vue objectif. La notion de motifs raisonnables porte sur les faits, et non sur l’existence en droit d’une infraction. Une arrestation sans mandat est légale uniquement si la croyance raisonnable que le policier procédant à l’arrestation a à l’égard des faits, si ceux‑ci sont avérés, se rattache à une infraction criminelle connue en droit. Si une erreur de droit est commise, il ne fait aucune différence que cette erreur porte sur une infraction inexistante, ou encore sur une infraction existante que ne supportaient pas les faits — même avérés — sur lesquels le policier s’est fondé. La conclusion selon laquelle une arrestation légale ne saurait reposer sur une erreur de droit, tirée par la Cour dans les affaires civiles Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517, et Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335, s’applique tout autant en contexte criminel. Des considérations impérieuses en matière de principes et de politiques juridiques le confirment. Permettre aux policiers de procéder à des arrestations sur la base de ce qu’ils croient être la loi — plutôt que sur la base de ce qu’est réellement la loi — élargirait de façon radicale les pouvoirs des policiers au détriment des libertés civiles. En l’espèce, l’arrestation de l’accusé était illégale et arbitraire, contrevenant ainsi à l’art. 9 de la Charte. Même si le policier qui a procédé à l’arrestation croyait subjectivement avoir des motifs raisonnables et probables d’arrêter l’accusé pour possession d’une substance désignée figurant dans la LRCDAS, sa croyance subjective était basée sur une erreur de droit, car bien qu’il ait correctement identifié le comprimé comme étant de la gabapentine, il a commis une erreur quant au statut juridique de cette substance. Par conséquent, la croyance subjective du policier n’était pas — et ne pouvait pas être — objectivement raisonnable. Une fouille sans mandat est à première vue abusive et, de ce fait, contraire au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte. Une fouille n’est pas abusive et elle est par conséquent conforme à l’art. 8 de la Charte si les conditions suivantes sont réunies : (1) la fouille est autorisée par la loi; (2) la loi l’autorisant n’a rien d’abusif; et (3) la fouille n’est pas effectuée d’une manière abusive. Les policiers possèdent, en vertu de la common law, le pouvoir d’effectuer une fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête dans certaines circonstances. Dans la présente affaire, la fouille initiale par palpation de l’accusé ainsi que la fouille de son véhicule, lesquelles ont censément été effectuées accessoirement à l’arrestation, ont violé le droit garanti à l’accusé par l’art. 8 de la Charte parce que l’arrestation de ce dernier était illégale. Toutefois, la seconde fouille par palpation et la fouille à nu n’ont pas violé l’art. 8. La seconde fouille par palpation de l’accusé était une fouille légale effectuée accessoirement à la détention aux fins de l’enquête relative à l’accident de la route. Le policier qui a procédé à l’arrestation possédait des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui était menacée. Il a exprimé des préoccupations subjectives liées à la sécurité, ne serait‑ce qu’implicitement, et ces préoccupations étaient objectivement raisonnables dans les circonstances. Qui plus est, la fouille n’a pas été effectuée de manière abusive. Pour ce qui est de la fouille à nu au poste de police, étant donné que l’accusé a été arrêté légalement pour des infractions liées aux armes après que les munitions et l’arme de poing sont tombées de son pantalon, la fouille était accessoire à cette arrestation et elle a été effectuée de manière non abusive. Le paragraphe 24(2) de la Charte entre en jeu lorsque des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui violent les droits garantis par la Charte à la personne accusée. Afin de déterminer si des éléments de preuve ont été obtenus de cette façon, les tribunaux appliquent une approche généreuse et fondée sur l’objet visé. Il faut examiner toute la suite des événements, et la preuve est viciée lorsque la violation des droits et la découverte des éléments de preuve s’inscrivent dans le cadre de la même opération ou conduite. Le lien entre la violation de la Charte et les éléments de preuve contestés peut être temporel, contextuel, causal ou un mélange des trois. Un lien éloigné ou ténu entre la violation de la Charte et les éléments de preuve contestés ne sera pas suffisant pour faire entrer en jeu le par. 24(2). Lorsque des éléments de preuve ont été obtenus en violation de la Charte, l’analyse requise aux fins d’application du par. 24(2) examine ensuite, sur la base de trois questions, l’effet à long terme de l’utilisation de ces éléments de preuve sur la confiance du public envers le système de justice. Ces trois questions sont : (1) la gravité de la conduite étatique attentatoire à la Charte; (2) l’incidence de la violation sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte; et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. La dernière étape dans l’analyse requise aux fins d’application du par. 24(2) consiste à mettre en balance les facteurs dégagés lors de l’examen des trois questions afin d’évaluer l’incidence de l’utilisation ou de l’exclusion des éléments de preuve sur la considération à long terme portée à l’administration de la justice. En l’espèce, tous les éléments de preuve saisis ont été obtenus dans des conditions qui ont violé les droits garantis à l’accusé par la Charte. Ce fut le cas en ce qui concerne les munitions et les drogues illégales saisies durant les première et deuxième fouilles, étant donné que l’arrestation de l’accusé pour possession d’une substance désignée ainsi que les fouilles de sa personne et de sa voiture effectuées accessoirement à l’arrestation ont violé les art. 8 et 9. Pour ce qui est des éléments de preuve qui ont été trouvés au cours de la seconde fouille par palpation, il existait des liens de nature temporelle et contextuelle entre les violations de la Charte et la découverte des éléments de preuve. La découverte de ces éléments de preuve était très rapprochée dans le temps des violations de la Charte, et elle découlait directement de la même interaction avec les policiers et faisait partie de la même opération ou série d’actes que les première et deuxième fouilles. Suivant la première question de l’analyse, la gravité de la conduite étatique attentatoire à la Charte se situe à l’extrémité la moins grave de l’échelle de culpabilité et milite faiblement en faveur de l’exclusion. La conduite sous‑jacente à l’arrestation de l’accusé et aux fouilles accessoires à l’arrestation a été commise par inadvertance, elle n’était pas délibérée et elle résultait d’une erreur honnête quant à la question de savoir si la gabapentine figurait dans la LRCDAS; le policier qui a procédé à l’arrestation a tenté tout au long de l’interaction de respecter les droits garantis à l’accusé par la Charte, et les policiers n’ont à aucun moment fait preuve d’aveuglement volontaire ou de mépris flagrant à l’égard de ces droits; en outre, les faits révèlent une erreur humaine commise par un seul policier, relativement peu expérimenté, et il n’a été présenté aucune preuve d’un problème systémique ou d’un manque de formation au sein des forces policières qui aurait contribué à cette erreur. En ce qui a trait à la deuxième question de l’analyse, les violations de la Charte découlant de l’arrestation illégale et des deux premières fouilles ont eu une incidence modérée sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte, de telle sorte que le résultat de l’examen de la seconde question milite modérément en faveur de l’exclusion des éléments de preuve. Lorsque l’accusé a été arrêté illégalement, ses intérêts en matière de liberté étaient restreints légalement aux fins de l’enquête liée à l’accident de la route, ce qui a pour effet d’atténuer dans une certaine mesure l’incidence de son arrestation arbitraire. Pour ce qui est de l’incidence des violations de l’art. 8 de la Charte, les fouilles étaient minimalement envahissantes. Enfin, en ce qui a trait à la troisième question de l’analyse, soit l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, les éléments de preuve saisis étaient fiables et pertinents aux fins de poursuites intentées par la Couronne à l’égard d’infractions graves, et leur utilisation servirait mieux la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel que leur exclusion. Cette question de l’analyse milite fortement en faveur de leur utilisation. La mise en balance finale ne commande pas l’exclusion des éléments de preuve afin de protéger la considération à long terme portée au système de justice. L’exclusion des éléments de preuve affaiblirait au lieu de soutenir la considération à long terme portée au système de justice pénale. Le juge Brown (dissident) : Le pourvoi devrait être accueilli. Les éléments de preuve devraient être exclus, et des verdicts d’acquittement devraient être substitués à l’égard de tous les chefs d’accusation. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire (1) qu’une arrestation basée sur une erreur de droit est illégale, (2) qu’en l’espèce l’arrestation a entraîné une violation des droits garantis à l’accusé par les art. 8 et 9 de la Charte, et (3) que les conclusions du juge du procès relativement au par. 24(2) ne commandent aucune déférence compte tenu des erreurs de droit commises par ce dernier. Il y a en outre accord avec la présentation faite par les juges majoritaires des règles de droit et des principes qui régissent le par. 24(2). Il y a désaccord quant à l’application des règles de droit et des principes aux faits, en ce qui a trait aux faits se rapportant à la gravité de la conduite attentatoire à la Charte. Sur ce point, il y a accord avec la juge dissidente de la Cour d’appel. Compte tenu de ce qui précède, et acceptant l’analyse des juges majoritaires à l’égard des autres questions, l’utilisation des éléments de preuve recueillis serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Jurisprudence Citée par le juge Jamal Arrêts appliqués : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335; arrêts mentionnés : R. c. Blaney, 2018 BCSC 2211; R. c. Jongbloets, 2017 BCSC 2329; R. c. J.G.B., 2020 YKTC 14; Pearce c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1409; R. c. Johnson, 2018 SKQB 322, conf. par 2021 SKCA 63; R. c. Qaqasiq, 2020 NUCJ 36, conf. par 2021 NUCA 16; R. c. Bourdon, 2016 ONSC 5707; R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Loewen, 2011 CSC 21, [2011] 2 R.C.S. 167; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901; Hudson c. Brantford Police Services Board (2001), 158 C.C.C. (3d) 390; R. c. Douglas, 2021 ONCJ 562; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Heien c. North Carolina, 574 U.S. 54 (2014); Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Orr, 2021 BCCA 42, 399 C.C.C. (3d) 441; R. c. Griffith, 2021 ONCA 302, 71 C.R. (7th) 239; R. c. Todd, 2019 SKCA 36, [2019] 9 W.W.R. 207; R. c. Canary, 2018 ONCA 304, 361 C.C.C. (3d) 63; R. c. Messina, 2013 BCCA 499, 346 B.C.A.C. 179; R. c. Wilson, 2012 BCCA 517, 331 B.C.A.C. 195, autorisation d’appel refusée, [2013] 3 R.C.S. xii; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Stairs, 2022 CSC 11, [2022] 1 S.C.R. 169; R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. Rowson, 2015 ABCA 354, 332 C.C.C. (3d) 165, conf. par 2016 CSC 40, [2016] 2 R.C.S. 158; R. c. Thibodeau, 2007 BCCA 489, 247 B.C.A.C. 103, autorisation d’appel refusée, [2008] 1 R.C.S. xiii; R. c. Ali, 2022 CSC 1, [2022] 1 R.C.S. 3; R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679; R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; R. c. Wittwer, 2008 CSC 33, [2008] 2 R.C.S. 235; R. c. Mack, 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Plaha (2004), 189 O.A.C. 376; R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689; R. c. Goldhart, [1996] 2 R.C.S. 463; R. c. Pino, 2016 ONCA 389, 130 O.R. (3d) 561; R. c. Lichtenwald, 2020 SKCA 70, 388 C.C.C. (3d) 377; R. c. Reilly, 2020 BCCA 369, 397 C.C.C. (3d) 219, conf. par 2021 CSC 38, [2021] 2 R.C.S. 1078; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Keller, 2019 ABCA 38, 372 C.C.C. (3d) 502; R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215; R. c. Parranto, 2021 CSC 46, [2021] 3 R.C.S. 366. Citée par le juge Brown (dissident) R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 9, 24(2). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 320.16(1), 495(1). Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19. Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, c. T‑6, art. 69(1)(a), (c). Doctrine et autres documents cités Cournoyer, Guy. Code criminel annoté 2021, Montréal, Yvon Blais, 2020. Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed., Toronto, Thomson Reuters, 1987 (loose‑leaf updated February 2022, release 1). Manning, Morris, and Peter Sankoff. Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law, 5th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2015. Marin, René J. Admissibility of Statements, 9th ed., Toronto, Thomson Reuters, 1995 (loose‑leaf updated February 2022, release 1). McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, 5th ed. by S. Casey Hill, David M. Tanovich and Louis P. Strezos, eds., Toronto, Thomson Reuters, 2013 (loose‑leaf updated February 2022, release 1). Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 8th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2020. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges McDonald, Veldhuis et Wakeling), 2020 ABCA 469, 21 Alta. L.R. (7th) 95, 397 C.C.C. (3d) 163, 477 C.R.R. (2d) 11, [2021] 6 W.W.R. 55, [2020] A.J. No. 1426 (QL), 2020 CarswellAlta 2496 (WL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé à l’égard d’infractions liées aux armes et aux drogues. Pourvoi rejeté, le juge Brown est dissident. Daniel J. Song et Curtis Steeves, pour l’appelant. Elisa Frank, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Rowe, Kasirer et Jamal rendu par Le juge Jamal — I. Introduction [1] La question en litige dans le présent pourvoi consiste à déterminer si l’arrestation d’un individu basée sur une erreur de droit et les fouilles effectuées subséquemment ont violé les droits à la protection contre la détention arbitraire (art. 9) et les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (art. 8) garantis à cette personne par la Charte canadienne des droits et libertés, et, dans l’affirmative, si les éléments de preuve obtenus doivent être écartés en application du par. 24(2). [2] La police a interrogé l’appelant, M. Sokha Tim, relativement à un accident de la route, après que ce dernier a heurté un panneau routier avec son véhicule dans une rue achalandée de Calgary et a poursuivi sa route jusqu’à ce que le véhicule ne puisse plus rouler. Un policier a trouvé l’appelant debout, sur le bord de la route, à côté de son véhicule endommagé, et il lui a demandé son permis de conduire, l’immatriculation du véhicule et une preuve d’assurance. Quand l’appelant est retourné à son automobile pour y récupérer ces documents, le policier l’a vu tenter de dissimuler un comprimé jaune. Le policier a correctement identifié le comprimé comme étant de la gabapentine, un médicament délivré sur ordonnance, mais il a cru à tort qu’il s’agissait d’une substance désignée figurant dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19 (« LRCDAS »). Ce policier a alors arrêté l’appelant pour possession d’une substance désignée. La fouille par palpation de l’appelant et la fouille de son automobile qui ont été effectuées par la police accessoirement à l’arrestation ont permis de découvrir du fentanyl, d’autres drogues illégales et des munitions. Parce qu’ils ont vu des balles tomber du pantalon de l’appelant et ont cru que ce dernier dissimulait quelque chose, les policiers ont effectué une seconde fouille par palpation, découvrant cette fois une arme de poing chargée. Une fouille à nu réalisée au poste de police n’a pas permis de trouver d’autres objets de contrebande. [3] Au procès, l’appelant a demandé l’exclusion de la preuve liée à l’arme à feu, aux munitions et aux drogues au motif que la police avait violé les droits qui lui sont garantis par les art. 8 et 9 de la Charte. Le juge du procès a rejeté la demande, admis les éléments de preuve et déclaré l’appelant coupable de plusieurs infractions liées aux drogues et aux armes à feu, notamment de possession de fentanyl et d’une arme à feu prohibée chargée. Dans un arrêt rendu à la majorité, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté son appel. L’appelant se pourvoit maintenant de plein droit devant notre Cour. [4] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Les policiers ont violé l’art. 9 de la Charte en arrêtant l’appelant sur la base d’une erreur de droit quant au statut juridique de la gabapentine. Ils ont ensuite violé l’art. 8 de la Charte en fouillant l’appelant et son véhicule accessoirement à l’arrestation illégale. Cependant, la fouille par palpation subséquente de l’appelant constituait une fouille légale accessoire à une détention parallèle pour les besoins de l’enquête sur l’accident de la route. En outre, la fouille à nu effectuée au poste de police constituait une fouille légale accessoire à l’arrestation pour possession d’une arme à feu prohibée. Bien que tous les éléments de preuve contestés aient été « obtenus dans des conditions » qui ont violé la Charte, je ne suis pas d’avis de les écarter en application du par. 24(2). Les violations de la Charte se situent à l’extrémité la moins grave de l’échelle de culpabilité, et elles n’ont eu qu’une incidence modérée sur les intérêts de l’appelant protégés par la Charte. En revanche, les éléments de preuve étaient fiables et essentiels à la poursuite d’infractions graves. À mon avis, il ressort de la mise en balance de ces considérations que l’utilisation des éléments de preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. II. Faits [5] Dans l’après‑midi du 8 octobre 2016, un membre du public a composé le 9‑1‑1 pour signaler un accident impliquant un seul véhicule sur Memorial Drive, à Calgary. Le véhicule de l’appelant avait quitté la route, heurté un panneau routier et continué de rouler sur environ un kilomètre avant de s’arrêter. Les services d’incendie, les services médicaux et les services de police se sont précipités sur les lieux. L’appelant se tenait sur le bord de la route et parlait à un pompier lorsqu’un policier est arrivé. [6] Soupçonnant que l’appelant avait fui les lieux de l’accident, le policier s’est approché de ce dernier et lui a demandé s’il avait été impliqué dans un accident. L’appelant a reconnu qu’il avait heurté le panneau routier, mais il a affirmé qu’il n’avait pas été en mesure de s’arrêter. Le policier lui a demandé son permis de conduire, l’immatriculation du véhicule et une preuve d’assurance. L’appelant a répondu qu’il allait chercher les documents dans son automobile. Le policier l’a suivi pendant qu’il y allait. [7] Quand l’appelant a ouvert la portière du côté du conducteur, le policier a vu un petit sac ziplock contenant un seul comprimé jaune près des commandes de la vitre dans la portière. L’appelant a regardé en direction du sac, qu’il a fait tomber par terre à l’extérieur du véhicule d’un geste vif de la main, comme s’il essayait de le dissimuler. Le policier a reconnu le comprimé comme étant de la gabapentine, substance dont il avait observé le trafic dans les rues avec des drogues illicites tels le fentanyl et la méthamphétamine. Comme le policier croyait que la gabapentine était une substance désignée figurant dans la LRCDAS, il a immédiatement arrêté l’appelant pour possession d’une substance désignée. Il ne lui a pas posé de questions au sujet de la drogue, parce qu’il voulait l’arrêter et lui donner sans délai la mise en garde usuelle. Toutefois, comme l’a par la suite appris le policier, la gabapentine — familièrement appelée « gabby » ou « gabbies » — n’est pas une substance désignée, mais plutôt un analgésique et un anti‑convulsif délivré sur ordonnance. Elle fait aussi l’objet de trafic et est utilisée comme drogue à usage récréatif pour l’euphorie qu’elle procure[1]. [8] Après l’arrestation de l’appelant, la police a effectué quatre fouilles. La légalité de ces fouilles a été contestée devant les juridictions inférieures et devant notre Cour. [9] La première fouille a consisté en une fouille par palpation de l’appelant effectuée par le policier accessoirement à l’arrestation. Cette fouille a permis de découvrir des munitions réelles pour une carabine de calibre .22 et une arme de poing de calibre .45, cinq comprimés de fentanyl, deux comprimés qui ont plus tard été identifiés comme étant de l’hydromorphone (un opioïde et une substance désignée figurant dans la LRCDAS), deux comprimés qui ont été par la suite été identifiés comme étant de l’alprazolam (un tranquillisant et une substance désignée figurant dans la LRCDAS), un autre comprimé de gabapentine, trois téléphones cellulaires et 480 $ en argent liquide. [10] La deuxième fouille a consisté en une fouille de la voiture de l’appelant effectuée accessoirement à l’arrestation. Cette fouille a été réalisée par un autre policier, qui était arrivé quelques instants avant que le premier policier ne mette l’appelant en état d’arrestation. Le second policier a trouvé un couteau à lame dentelée plié, un vaporisateur chasse‑ours, quatre comprimés de fentanyl et deux comprimés qui ont ultérieurement été identifiés comme étant de l’alprazolam. [11] Pour ce qui est de la troisième fouille, le policier qui avait procédé à l’arrestation de l’appelant a de nouveau fouillé celui‑ci, car il s’inquiétait d’avoir peut‑être omis de repérer certains objets lors de la première fouille. Ses soupçons ont été éveillés parce que l’appelant marchait de façon étrange pendant qu’on l’amenait à la voiture de patrouille : il boitait et remuait la jambe, comme si quelque chose était dissimulé dans son pantalon ou en train de tomber de la jambe de son pantalon. Le policier a alors vu des munitions de calibre .22 tomber de la jambe du pantalon de l’appelant. Pendant qu’il le fouillait, le policier a touché l’extérieur du pantalon de l’appelant, dans la région de l’aine, et il a senti la présence d’un objet métallique. Une arme de poing à deux canons est immédiatement tombée du pantalon de l’appelant. L’arme à feu était chargée et contenait deux cartouches non utilisées, une dans chaque canon. [12] Dans le cas de la quatrième fouille, il s’est agi d’une fouille à nu de l’appelant effectuée au poste de police. On a demandé à l’appelant de se dévêtir, sans retirer son sous‑vêtement, et un policier l’a fouillé le long de la ceinture élastique du sous‑vêtement pour voir s’il avait dissimulé quoi que ce soit d’autre. Aucun autre objet de contrebande n’a été trouvé. III. Décisions des juridictions inférieures A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (le juge Sullivan) [13] Lors d’un voir‑dire, l’appelant a affirmé que les policiers avaient violé les droits que lui garantissent les art. 8 et 9 de la Charte, et il a demandé que soient écartés, en application du par. 24(2), les éléments de preuve relatifs au fentanyl, aux munitions et à l’arme de poing. Le juge du procès a décidé que l’arrestation sans mandat n’avait pas violé l’art. 9 de la Charte, car le policier possédait des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise, même si la possession de gabapentine ne constituait pas une infraction. Le policier croyait subjectivement que la gabapentine était une substance désignée, et sa croyance était objectivement raisonnable, puisqu’il avait constaté, dans le cours de son travail, qu’elle faisait l’objet de trafic avec d’autres drogues de rues, et qu’il avait vu l’appelant essayer de dissimuler le comprimé. Le juge du procès a statué que les fouilles effectuées sur les lieux l’avaient été accessoirement à une arrestation légale, et qu’en conséquence elles n’avaient pas violé l’art. 8 de la Charte. Bien que le juge du procès ait conclu à l’absence de violation des art. 8 et 9 de la Charte, il a dit qu’il avait considéré tous les facteurs pertinents pour l’application du par. 24(2) et il a admis les éléments de preuve. L’appelant a alors plaidé coupable à une infraction de possession de fentanyl et à plusieurs infractions liées aux armes à feu. B. Cour d’appel de l’Alberta, 2020 ABCA 469, 397 C.C.C. (3d) 163 (les juges McDonald et Wakeling, la juge Veldhuis (dissidente)) [14] La Cour d’appel de l’Alberta a été divisée relativement à la question de savoir s’il y avait eu violation des art. 8 et 9 de la Charte et si les éléments de preuve recueillis devaient être écartés en application du par. 24(2). [15] Les juges majoritaires ont conclu à l’absence de violation des art. 8 et 9 de la Charte et ils ont rejeté l’appel. Selon eux, le policier possédait des motifs raisonnables et probables de croire que l’appelant avait commis un acte criminel et il pouvait en conséquence l’arrêter sans mandat en vertu du par. 495(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. L’erreur de droit qu’a commise le policier ayant procédé à l’arrestation — c’est‑à‑dire le fait qu’il croyait que la gabapentine était une substance désignée figurant dans la LRCDAS — n’a pas eu pour effet de rendre l’arrestation invalide. Le policier ne mettait pas en application une [traduction] « loi inexistante »; « [i]l mettait en application les dispositions de la LRCDAS relatives à la possession d’une substance désignée » (par. 36). Bien que le policier ait commis une erreur de droit, il possédait des motifs raisonnables et probables de croire à l’existence d’une situation factuelle et légale qui, si elle avait existé, aurait constitué une infraction de possession d’une substance désignée. On ne demande pas à un policier d’être parfait en considérant les choses après coup. Le policier a agi de bonne foi et ses actions étaient raisonnables dans les circonstances. Il n’y avait donc pas eu de violation de l’art. 9 de la Charte. Comme l’arrestation était légale, les fouilles n’avaient pas violé l’art. 8 de la Charte. Il n’y avait nul besoin de se pencher sur le par. 24(2). [16] La juge dissidente a conclu que la police avait violé les art. 8 et 9 de la Charte. L’arrestation de l’appelant était arbitraire et avait violé l’art. 9. Bien que le policier ait eu une croyance subjective que l’appelant était en possession d’une substance désignée, cette croyance n’était pas objectivement raisonnable. Les policiers doivent être familiers avec les lois qu’ils mettent en application et les consulter. En l’espèce, le policier ayant procédé à l’arrestation a commis une erreur de droit quant au statut juridique de la gabapentine. Il n’existait pas de préoccupations liées à la sécurité, ni d’urgence ni d’autres circonstances exigeant une arrestation immédiate, et l’appelant coopérait avec les policiers au moment de son arrestation. Les quatre fouilles ont toutes violé l’art. 8 de la Charte. La Couronne a concédé que si l’arrestation était arbitraire, les première et deuxième fouilles avaient violé l’art. 8. La juge dissidente a statué que la Couronne n’avait pas prouvé l’existence de motifs indépendants justifiant les troisième et quatrième fouilles. Le témoignage du policier n’avait pas permis d’établir de motifs justifiant une fouille de sécurité accessoire à une détention aux fins d’enquête. [17] La juge dissidente aurait écarté tous les éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte, et elle aurait acquitté l’appelant. La conduite étatique attentatoire à la Charte était grave : le policier qui a procédé à l’arrestation n’agissait pas de bonne foi, puisque sa croyance selon laquelle l’appelant avait commis une infraction n’était pas raisonnable dans les circonstances; il n’avait pas utilisé les pouvoirs de détention aux fins d’enquête à sa disposition; et il n’avait pris aucune mesure raisonnable pour déterminer si l’appelant était en possession d’une substance désignée. L’incidence sur les intérêts de l’appelant protégés par la Charte était grave, car ce dernier a été soumis à des fouilles dont le caractère intrusif a varié et qui ont culminé par une fouille à nu hautement envahissante. La mise en balance finale a abouti à l’exclusion des éléments de preuve, au motif que leur utilisation était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Même si l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond militait en faveur de l’utilisation des éléments de preuve, la gravité des violations et leur incidence sur les intérêts de l’appelant protégés par la Charte appuyaient leur exclusion. IV. Questions en litige [18] L’appelant soulève les trois questions litigieuses suivantes : A. Les policiers ont‑ils violé l’art. 9 de la Charte en arrêtant l’appelant sur la base d’une erreur de droit? B. Les quatre fouilles ont‑elles violé l’art. 8 de la Charte? C. Les éléments de preuve devraient‑ils être écartés en application du par. 24(2) de la Charte? V. Analyse A. Les policiers ont‑ils violé l’art. 9 de la Charte en arrêtant l’appelant sur la base d’une erreur de droit? (1) Introduction [19] La première question consiste à déterminer si les policiers ont violé le droit contre les détentions arbitraires garanti à l’appelant par l’art. 9 de la Charte en procédant à son arrestation sur la base d’une erreur de droit. La Couronne concède qu’il y a eu, lors de l’arrestation de l’appelant, une erreur de droit relativement à la question de savoir si la gabapentine était une substance désignée figurant dans la LRCDAS. Toutefois, la Couronne plaide que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont à juste titre décidé qu’une arrestation basée sur une erreur de droit raisonnable est néanmoins légale. [20] Je ne suis pas d’accord. Comme je l’expliquerai, une arrestation basée sur une erreur de droit est illégale et viole l’art. 9 de la Charte. (2) Principes juridiques applicables a) L’article 9 de la Charte [21] L’article 9 de la Charte précise que « [c]hacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. » Notre Cour a adopté une interprétation généreuse et téléologique de l’art. 9, une interprétation qui vise à mettre en équilibre l’intérêt de la société dans le maintien efficace de l’ordre et une robuste protection des garanties constitutionnelles (voir R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460, par. 24; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 15‑18 et 23). Exprimé en termes larges, l’objet de l’art. 9 « vise à protéger la liberté individuelle contre l’ingérence injustifiée de l’État » (Grant, par. 20; voir aussi R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, par. 25). [22] Conformément à cet objet, une arrestation ou une détention qui est légale n’est pas arbitraire et ne viole pas l’art. 9 de la Charte, à moins que la loi autorisant l’arrestation ou la détention ne soit elle‑même arbitraire (voir Grant, par. 54; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59, par. 20). À l’inverse, une arrestation ou une détention qui est illégale est nécessairement arbitraire et elle viole l’art. 9 de la Charte (voir Grant, par. 54; R. c. Loewen, 2011 CSC 21, [2011] 2 R.C.S. 167, par. 3). b) Le pouvoir d’un agent de la paix d’arrêter sans mandat [23] Les alinéas 495(1)a) et b) du Code criminel disposent qu’un agent de la paix peut arrêter sans mandat « une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel » ou « une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle ». [24] Le cadre d’analyse applicable à l’égard des arrestations sans mandat été énoncé dans l’arrêt R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250‑251. Une arrestation sans mandat requiert l’existence tant de motifs subjectifs que de motifs objectifs. Le policier qui procède à l’arrestation doit posséder subjectivement des motifs raisonnables et probables pour agir, et ces motifs doivent être justifiables d’un point de vue objectif. Cette appréciation objective tient compte de l’ensemble des circonstances connues du policier au moment de l’arrestation — y compris le caractère dynamique de la situation — considérées du point de vue d’une personne raisonnable possédant des connaissances, une formation et une expérience comparables à celles du policier ayant procédé à l’arrestation. Les policiers ne sont pas tenus, avant de procéder à une arrestation, de disposer d’une preuve suffisante à première vue pour justifier une décla
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