Onkoba c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Onkoba c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-31 Référence neutre 2023 CF 1184 Numéro de dossier IMM-7930-21 Contenu de la décision Date : 20230831 Dossier : IMM-7930-21 Référence : 2023 CF 1184 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 août 2023 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : JOHN OSORA ONKOBA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’instance [1] John Osora Onkoba [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 7 octobre 2021 [la décision contestée] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] portant qu’il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. La question déterminante pour la SAR était celle de la crédibilité. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision contestée était raisonnable et la SAR n’a pas porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale. II. Le contexte [3] Le demandeur est un citoyen du Kenya. Son épouse et ses quatre enfants vivent au Kenya. Le demandeur affirme être exposé au risque de subir un préjudice aux mains d’hommes d’affaires locaux et du gang de Chinkororo, car son père n’a pas remboursé …
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Onkoba c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-31 Référence neutre 2023 CF 1184 Numéro de dossier IMM-7930-21 Contenu de la décision Date : 20230831 Dossier : IMM-7930-21 Référence : 2023 CF 1184 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 31 août 2023 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : JOHN OSORA ONKOBA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’instance [1] John Osora Onkoba [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 7 octobre 2021 [la décision contestée] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] portant qu’il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. La question déterminante pour la SAR était celle de la crédibilité. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision contestée était raisonnable et la SAR n’a pas porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale. II. Le contexte [3] Le demandeur est un citoyen du Kenya. Son épouse et ses quatre enfants vivent au Kenya. Le demandeur affirme être exposé au risque de subir un préjudice aux mains d’hommes d’affaires locaux et du gang de Chinkororo, car son père n’a pas remboursé un prêt. Les faits suivants figurent dans le formulaire Fondement de la demande [le formulaire FDA] du demandeur. [4] En janvier 2015, le père du demandeur a contracté un prêt de cinq millions de shillings kényans, qu’il n’a pas été en mesure de rembourser. Deux hommes d’affaires locaux avaient signé à titre de garants. En septembre 2015, le père du demandeur a été contraint de signer une entente de remboursement de dix millions de shillings kényans, plus les intérêts. En septembre 2015, le père du demandeur s’est enfui. Entre janvier et février 2016, les hommes d’affaires ont exigé que le demandeur rembourse le prêt et vende la propriété familiale pour rembourser la dette. Le demandeur a payé 80 000 shillings kényans aux hommes d’affaires, mais a refusé de céder ou de vendre la propriété familiale. [5] En mars 2016, des membres du gang de Chinkororo ont agressé le demandeur et l’ont volé. Ce dernier a été soigné pour ses blessures dans une clinique. Le demandeur a tenté de porter plainte à la police, mais l’agent lui a demandé un pot-de-vin pour donner suite à l’affaire. Le demandeur a plutôt demandé l’aide des aînés du village. [6] En mars 2017, en raison de menaces qu’il recevait au sujet de la dette qui n’avait pas été remboursée, le demandeur et sa famille ont déménagé à Mombasa, où il est resté durant quatre mois. En juillet 2017, le demandeur est retourné dans sa ville natale, Kisii, pour organiser les funérailles de son frère. Pendant qu’il se trouvait à Kisii, un groupe d’hommes l’a agressé, ce qui a entraîné son hospitalisation pendant quatre jours. Il a tenté de signaler l’incident à la police, qui lui a de nouveau demandé un pot-de-vin. [7] En août 2017, immédiatement après les funérailles, le demandeur a emménagé chez son cousin à Njoro. En novembre 2017, un autre appel téléphonique menaçant l’a incité à déménager à Dondoli. Au cours des mois qui ont suivi, le demandeur a entendu dire par plusieurs personnes que le gang de Chinkororo le recherchait et qu’il le tuerait s’il l’attrapait. En janvier 2019, plusieurs hommes ont agressé le demandeur à l’extérieur de son domicile à Dondoli. Le lendemain, il s’est rendu à Nairobi pour rester avec un autre cousin qui allait l’aider à quitter le Kenya. Le 18 avril 2019, le demandeur a obtenu un visa pour entrer au Canada. [8] Le 6 mai 2019, le demandeur est arrivé au Canada et a présenté une demande d’asile. Le 22 mai 2019, il s’est présenté à une entrevue au point d’entrée devant un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’agent de l’ASFC]. L’agent de l’ASFC a préparé un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR dans lequel il a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 20 (1)a) et de l’article 41 et de la LIPR, ainsi qu’au titre de l’article 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Après avoir examiné le rapport, le délégué du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a renvoyé l’affaire à la SPR en vue d’une audience. L’audience a eu lieu les 26 février 2021 et 18 mars 2021. [9] Le 19 avril 2021, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. La question déterminante pour la SPR était la crédibilité. La SPR a évalué la demande d’asile du demandeur fondée sur le paragraphe 97(1) de la LIPR, après avoir conclu que, dans ses allégations, il n’avait établi aucun lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention au titre de l’article 96 de la LIPR. La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il était recherché par les hommes d’affaires et le gang de Chinkororo au Kenya. La SPR a également conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait été victime de violence ciblée en raison du prêt de son père. [10] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR. Il a soutenu que la SPR avait commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité et que le tribunal avait fait preuve de partialité à son égard à l’audience. Le demandeur a également demandé à la SAR d’admettre de nouveaux éléments de preuve. III. La décision contestée [11] La SAR a refusé d’admettre en preuve un nouveau rapport psychologique, parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR. Plus précisément, la SAR a conclu que les éléments soulevés dans le rapport n’étaient pas survenus après le rejet de la demande d’asile du demandeur, puisqu’ils portaient sur son état d’esprit à l’entrevue au point d’entrée et à l’audience devant la SPR. La SAR a également conclu que le demandeur n’avait pas établi que le rapport n’était pas normalement accessible ou qu’il ne l’aurait pas normalement présenté à la SPR avant le rejet de sa demande d’asile. La SAR a souligné que le témoignage du demandeur devant la SPR démontrait qu’il était conscient qu’il avait peut-être des problèmes psychologiques au moment de l’audience devant la SPR, et qu’il n’avait pas demandé de délai supplémentaire après l’audience pour présenter un rapport. [12] La SAR a examiné l’allégation de partialité formulée par le demandeur. La SAR a conclu que, dans son appréciation de la crédibilité du témoignage et de la preuve du demandeur, la SPR avait traité ce dernier et sa demande d’asile de façon objective et équitable. [13] En ce qui concerne la crédibilité du demandeur, la SAR a reconnu qu’il n’est pas attendu des demandeurs d’asile qu’ils présentent tous les éléments de leur demande d’asile et tous les détails pertinents au cours de l’entrevue au point d’entrée. Cependant, la SAR a convenu avec la SPR qu’il y avait des divergences importantes entre l’exposé circonstancié figurant dans le formulaire FDA du demandeur, son témoignage et son entrevue au point d’entrée. Par exemple, le demandeur a déclaré lors de son entrevue au point d’entrée que son père avait contracté le prêt en mars 2016; que les hommes d’affaires avaient demandé le remboursement en avril 2016; que la dette initiale était de 800 000 shillings kényans, mais que les hommes d’affaires avaient fait appel à la police pour obtenir le remboursement de deux millions de shillings kényans; qu’il avait été agressé par un gang en décembre 2016, mais qu’il ne s’était pas rendu à l’hôpital pour se faire soigner, et que son dernier contact avec les agents de préjudice datait de juillet 2018. La SAR a convenu avec la SPR qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur se souvienne de l’agression de janvier 2019 au moment de l’entrevue au point d’entrée, étant donné que cette agression avait eu lieu quelques mois avant l’entrevue et qu’elle aurait été à l’origine de sa décision de fuir. [14] Enfin, la SAR a convenu que la SPR avait eu raison de demander des éléments de preuve corroborants au demandeur pour établir les allégations au cœur de sa demande d’asile. Bien que la SAR ait conclu que la SPR avait commis une erreur dans certains aspects de son analyse, la preuve corroborante du demandeur était insuffisante pour établir de manière indépendante ses allégations quant au préjudice antérieur et au risque prospectif auquel il était exposé au Kenya. [15] La SAR a d’abord examiné la preuve par affidavit de l’épouse du demandeur, du cousin de ce dernier et de l’aîné du village. D’une manière générale, la SAR a accordé peu de poids aux affidavits de l’épouse et du cousin, puisqu’ils contenaient des déclarations générales sur le risque allégué auquel le demandeur était exposé et qu’aucun contre-interrogatoire portant sur ces affidavits n’a été mené. La SAR a également relevé que l’affidavit de l’épouse du demandeur ne portait que sur les événements survenus après le départ de ce dernier du Kenya, malgré le fait qu’elle aurait été témoin d’un certain nombre d’événements clés en question. En ce qui concerne l’affidavit du cousin du demandeur attestant de la destruction de la maison du demandeur, la SAR a souligné qu’il n’avait pas fourni de récit de première main des événements et que les timbres dateurs apposés sur sa preuve photographique indiquaient que les photos avaient été prises avant l’attaque alléguée, ce qui minait la crédibilité de l’allégation en question. Enfin, la SAR a accordé un certain poids à l’affidavit d’un aîné du village qui corroborait le différend concernant le prêt et le risque auquel le demandeur serait exposé, mais elle a conclu que cet affidavit était insuffisant pour établir les allégations du demandeur. [16] La SAR a également conclu que les éléments de preuve restants du demandeur étaient insuffisants pour établir ses allégations. Plus particulièrement, la SAR a conclu que la fiabilité d’un rapport médical kényan était minée par le fait qu’un nom de famille différent figurait dans celui-ci. Néanmoins, même en tenant le rapport pour crédible, celui-ci ne permettait pas d’établir que les blessures du demandeur étaient survenues comme il l’affirmait. De plus, la SAR n’a accordé aucun poids à une lettre de l’autre cousin du demandeur qui avait incité ce dernier à quitter le Kenya, puisqu’il n’avait pas été témoin des événements allégués. [17] En fin de compte, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’était pas crédible et a rejeté l’appel. IV. Les questions en litige et la norme de contrôle [18] Il convient de formuler les questions en litige ainsi : (1) La décision contestée était-elle raisonnable? La SAR s’est-elle indûment appuyée sur les déclarations du demandeur au point d’entrée? La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la preuve corroborante? (2) Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale? [19] Je suis d’accord avec les parties que la norme de contrôle applicable pour juger du bien-fondé de la décision contestée est la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). La présente affaire ne met pas en cause l’une des exceptions énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov; par conséquent, la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable n’est pas réfutée (Vavilov, aux para 16-17). Un contrôle selon la norme de la décision raisonnable exige que la Cour s’attarde au résultat de la décision et au raisonnement sous‑jacent pour établir si la décision, dans son ensemble, possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci (Vavilov, aux para 15, 99). [20] Une décision sera jugée déraisonnable si elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce peut être le cas lorsque le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte (Vavilov, au para 126). Lorsque les motifs du décideur permettent à la cour de révision de comprendre le raisonnement qui a mené à la décision et de juger si la décision appartient aux issues possibles acceptables, la décision est raisonnable (Vavilov, aux para 85-86). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100). [21] D’autre part, les questions d’équité procédurale appellent l’application d’une norme de contrôle similaire à celle de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer CP] au para 54; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43). La Cour ne dispose d’aucune marge d’appréciation et ne peut faire preuve de déférence à l’égard des questions d’équité procédurale. Lorsqu’elle doit juger s’il y a eu manquement à l’équité procédurale, une cour de révision doit plutôt établir si la procédure suivie par le décideur était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer du CP, au para 54; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 837-841). V. Analyse A. La décision contestée était-elle raisonnable? (1) La SAR s’est-elle indûment appuyée sur les déclarations du demandeur au point d’entrée? a) La thèse du demandeur [22] La SAR a commis une erreur dans sa conclusion concernant la crédibilité lorsqu’elle a déclaré qu’il y avait d’importantes divergences entre les éléments au cœur de la demande d’asile du demandeur à la lumière des notes d’entrevue prises au point d’entrée et de celles figurant dans l’exposé circonstancié du formulaire FDA. On peut se demander si la SAR a apprécié la nature des questions posées lors de l’entrevue au point d’entrée. Premièrement, la majorité des questions posées par l’agent de l’ASFC concernait les modalités du prêt. Bien qu’il y ait certaines incohérences à cet égard, les termes précis sont difficiles à mémoriser sous la pression d’une entrevue tenue sans la présence d’un avocat ni celle d’un interprète. [23] Deuxièmement, le demandeur a décrit l’événement de décembre 2016 de manière similaire à l’événement de mars 2016 dans son exposé du formulaire FDA. Les faits généraux étaient cohérents. La déclaration du demandeur au point d’entrée n’exclut pas le fait que ce dernier avait été aidé et qu’il avait été emmené dans une clinique, et non dans un hôpital, pour y être soigné. [24] Troisièmement, le défaut du demandeur de faire mention des deux agressions subséquentes et des trois déménagements hors de sa ville natale découle du fait que l’agent de l’ASFC ne lui a pas demandé de décrire tous les incidents qui l’avaient amené à fuir le Kenya. Quoi qu’il en soit, les déclarations du demandeur faites au point d’entrée ne font pas partie de la demande d’asile à proprement dite, de sorte qu’on ne devrait pas s’attendre à ce qu’elles contiennent tous les détails de celle-ci (Cetinkaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 8 au para 51). Enfin, la conclusion de la SAR concernant le souvenir du demandeur quant à l’incident de janvier 2019 ne tient pas compte de la formulation de la question de l’agent de l’ASFC. Il n’était pas clair à qui l’agent de l’ASFC faisait référence, et le terme « entendu » donne à penser qu’il était question d’un dialogue auquel le demandeur avait pris part. La réponse du demandeur visait à établir le moment où il avait été pour la dernière fois en contact direct avec les agents de persécution. [25] Quoi qu’il en soit, la Cour a exprimé une mise en garde contre le fait de s’appuyer sur les déclarations faites au point d’entrée (Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1102 [Wu] au para 16; Guven c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 38 [Guven] aux para 39-42. b) La thèse du défendeur [26] Un décideur peut tirer des inférences négatives en se fondant sur des incohérences entre les éléments de preuve produits au point d’entrée par le demandeur et son témoignage de vive voix (Farah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 27 [Farah] au para 21). Le demandeur implore la Cour d’accepter d’autres explications à ses incohérences, ce qui ne relève pas du contrôle judiciaire (Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 426 au para 17). Il n’y a aucune trace de la demande ou du besoin du demandeur d’être assisté d’un avocat ou d’un interprète, et il n’y a aucune preuve qu’il ait éprouvé des difficultés à communiquer pendant l’entrevue au point d’entrée (Wu, au para 17). De plus, l’argument du demandeur selon lequel l’agent de l’ASFC n’a pas demandé à ce que lui soient communiqués « tous les incidents » reflète mal les points qui posent problème à la SAR en ce qui concerne les déclarations. En effet, la SAR a contesté le contenu des déclarations, et non leur quantité. [27] De plus, dans la décision Wu, la Cour a jugé que la Commission avait raisonnablement conclu que le demandeur n’était pas crédible en se fondant en partie sur les déclarations qu’il avait faites au point d’entrée. En l’espèce, il y avait des différences marquées entre le récit du demandeur portant sur des questions clés qui avaient été soulevées lors de son entrevue au point d’entrée, l’exposé circonstancié de son formulaire FDA et son témoignage devant la SPR. Notamment, deux semaines se sont écoulées entre l’entrevue au point d’entrée et le dépôt du formulaire FDA du demandeur. c) Conclusion [28] La SAR n’a pas commis d’erreur dans son examen des déclarations faites par le demandeur lors de l’entrevue au point d’entrée. Les incohérences relevées par la SAR n’étaient pas mineures, mais concernaient les éléments essentiels de sa demande d’asile. [29] Je conviens que les décideurs doivent faire preuve de prudence et ne pas trop s’appuyer sur les déclarations faites au point d’entrée en ce qui concerne « les omissions et le manque de détails comme seul fondement pour tirer des conclusions défavorables relatives à la crédibilité », car les déclarations faites au point d’entrée ne sont pas censées contenir tous les détails d’une demande d’asile (non souligné dans l’original) (Guven, au para 42; Wu, au para 16). Cependant, les divergences entre les déclarations faites au point d’entrée, l’exposé circonstancié figurant dans le formulaire FDA et le témoignage peuvent constituer le fondement de conclusions relatives à la crédibilité lorsqu’elles « tirent à conséquence » ou portent sur les « éléments centraux d’une demande » (Guven, au para 41; Jamil c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 792 au para 25). [30] En l’espèce, la SAR a clairement reconnu ce qui suit : [34] Je reconnais qu’il n’est pas attendu des demandeurs d’asile qu’ils présentent tous les éléments de leur demande d’asile et tous les détails pertinents au point d’entrée; toutefois, il ne s’agit pas d’un cas où le tribunal se concentre sur quelques incohérences ou omissions mineures dans les déclarations [du demandeur] au point d’entrée. En l’espèce, le récit [du demandeur] a considérablement changé en ce qui a trait aux principaux événements et aux allégations qui sont au cœur de sa demande d’asile, et j’estime que les divergences entre les déclarations au point d’entrée et l’exposé circonstancié et le témoignage sont graves et importantes. […] [39] La nervosité peut faire en sorte qu’il soit difficile de se rappeler de dates et de détails précis, mais les divergences relevées vont plus loin, dans la mesure où [le demandeur] a présenté des versions très différentes de circonstances et d’événements clés sur lesquels repose sa demande d’asile. [Non souligné dans l’original.] [31] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le demandeur n’a pas fourni de preuve de sa demande de consultation d’un avocat ni de ses difficultés à communiquer avec l’agent de l’ASFC au cours de son entrevue au point d’entrée (Wu, au para 17). Le seul élément de preuve consiste plutôt en la déclaration solennelle du demandeur faite lors de l’entrevue au point d’entrée, dans laquelle il affirme parler et comprendre la langue anglaise. L’agent de l’ASFC a également indiqué au demandeur de l’informer s’il ne comprenait pas les questions. La transcription de l’entrevue au point d’entrée ne révèle pas que le demandeur a informé l’agent à ce sujet. Par conséquent, l’argument du demandeur à cet égard est sans fondement. [32] Pour ce qui est des autres arguments du demandeur concernant le défaut de la SAR, lors de son examen des divergences quant à ses interactions alléguées avec les agents du préjudice, de tenir compte du fait que l’agent de l’ASFC avait employé les termes « hôpital » et « entendu » au cours de l’entrevue au point d’entrée, à mon avis, le demandeur implore la Cour de se lancer dans une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Vavilov, au para 102). Comme l’a souligné la SAR, l’entrevue au point d’entrée a eu lieu plus de deux semaines après l’arrivée initiale du demandeur au Canada, ce qui lui a donné le temps de se reposer et de se préparer à l’entrevue (au para 38). En particulier, la transcription de l’entrevue au point d’entrée relativement à l’incident de janvier 2019 indique ce qui suit : [traduction] Q : À quand remonte la dernière fois que vous avez reçu un appel téléphonique de menaces? R : En juillet 2018. Ils ont dit qu’ils voulaient me voir. Un gang. Je leur ai dit que je pouvais venir. Q : Que s’est-il passé depuis? R : C’est à ce moment-là que j’ai commencé à chercher des moyens d’assurer ma sécurité. Q : Vous n’avez rien entendu provenant des débiteurs (ou de ce gang) depuis ce temps-là? R : Non, ils n’ont pas été capables de me trouver. Certains habitants du village m’ont dit qu’ils étaient venus me chercher. Ils me contactent par téléphone ou je les vois en ville. Q : Avez-vous quelque chose à ajouter? R : Ils m’ont attaqué en décembre 2016. En rentrant de la ville tard dans la soirée, des membres du gang dont se servait le prêteur m’ont arrêté; ils m’ont posé des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Le chef de groupe m’a giflé parce que je me disputais avec lui. Il y avait 8 hommes. Ils m’ont battu. [Non souligné dans l’original.] [33] Il ressort clairement du passage ci-dessus que le demandeur était conscient de la possibilité que la question de l’agent de l’ASFC porte sur la capacité des agents de préjudice à le localiser, et pas seulement sur son dernier contact avec eux. À mon avis, il était raisonnable pour la SAR de conclure ne pas être convaincue que ces divergences avaient fait l’objet d’explications raisonnables dans les observations du demandeur, et qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que ce dernier se souvienne de l’incident de janvier 2019 au moment de l’entrevue au point d’entrée, étant donné que cet incident s’était produit quelques mois auparavant. En l’espèce, le dossier dont disposait la SAR fait état de certaines incohérences importantes, que celle-ci a relevées. La Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SAR quant à la crédibilité (Farah, au para 15). (2) La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la preuve corroborante? a) La thèse du demandeur [34] La SAR a commis une erreur en concluant que la preuve corroborante du demandeur était insuffisante pour établir le bien-fondé de sa demande d’asile. Contrairement à ce que la SAR a conclu, les affidavits de l’épouse et du cousin du demandeur corroboraient la version des faits de ce dernier. Le cousin a expliqué que le demandeur avait cherché refuge chez lui à Njoro. L’épouse du demandeur a également fait mention d’une visite subséquente de l’un des hommes d’affaires en août 2019 ainsi que la destruction de leur maison par les Sungu Sungu le 22 septembre 2020. De plus, une lettre de l’autre cousin du demandeur étayait l’allégation de ce dernier portant que des hommes d’affaires et le gang de Chinkororo le pourchassaient en raison du défaut de paiement du prêt contracté par son père, que le gang de Chinkororo avait continué de pourchasser le demandeur pendant que ce dernier se cachait, et que le gang de Chinkororo avait saccagé sa propriété. Il ressort de manière cumulative de l’affidavit de l’aîné du village, en combinaison avec les affidavits mentionnés ci-dessus, que le demandeur a été victime d’un certain degré de persécution. [35] Étant donné que la SAR a fondé sa conclusion concernant la preuve par affidavit sur ses conclusions défavorables antérieures en matière de crédibilité quant à l’exposé circonstancié figurant dans le formulaire FDA du demandeur et les déclarations faites par ce dernier au point d’entrée, elle n’a pas accordé de poids à cet élément de preuve par ailleurs crédible (Toth c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1133 au para 26). La SAR avait l’obligation de justifier pourquoi elle doutait de la crédibilité du demandeur (Oria-Arebun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1457 [Oria-Arebun] au para 55). Le défaut de le faire rend la décision contestée injustifiable. [36] De plus, la SAR a commis une erreur en procédant à un examen exagérément détaillé du rapport médical kényan (Moute c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 579 [Moute] au para 15; Kanagarasa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 145 [Kanagarasa] au para 13. La présentation erronée quant au nom de famille du demandeur dans le rapport est une erreur mineure et ne signifie pas que le document est frauduleux (Tatah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1109 aux para 13 et 28). Le rapport médical permet de corroborer l’exposé circonstancié figurant dans le formulaire FDA du demandeur concernant le moment où il a subi ses blessures. b) La thèse du défendeur [37] La SAR a effectué une analyse indépendante de la preuve documentaire en évaluant d’abord la valeur probante de chaque document avant de lui attribuer un poids. La SAR a raisonnablement conclu que la preuve documentaire était insuffisante pour dissiper ses doutes quant à la crédibilité. Le demandeur souhaite se livrer à une chasse au trésor à la loupe, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur. c) Conclusion [38] La SAR n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la preuve corroborante. [39] Je conviens avec le défendeur que la SAR a effectué une analyse indépendante de la preuve corroborante. La SAR a d’abord conclu que la SPR avait commis une erreur en accordant un poids moindre aux affidavits au motif qu’ils ne comportaient pas le nom de la ou les personnes les ayant rédigés. La SAR a également convenu avec le demandeur que la SPR avait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la fiabilité de l’affidavit de son épouse en raison d’une divergence quant à la durée de leur mariage. [40] Après avoir exposé ces erreurs, la SAR a procédé à l’analyse du contenu des affidavits et des autres éléments de preuve documentaire, et a conclu que ceux-ci étaient insuffisants, pris individuellement ou collectivement, pour établir l’allégation du demandeur selon laquelle il avait subi un préjudice dans le passé au Kenya et y serait exposé à un risque prospectif. [41] Dans le cadre de son analyse indépendante, je reconnais que la SAR n’a pas fait référence à l’attestation contenue dans l’affidavit du cousin du demandeur selon laquelle ce dernier a séjourné avec lui à Njoro d’août à novembre 2017. Cependant, le demandeur n’a pas démontré que cette omission, en soi, est déterminante et qu’elle signifie que la SAR n’a pas tenu compte des éléments dont elle disposait (Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 au para 24). La jurisprudence citée par le demandeur à cet égard n’est pas applicable, car dans ces affaires, les tribunaux n’ont pas tenu compte d’une grande partie de la preuve documentaire qui favorisait une conclusion contraire. En l’espèce, le demandeur ne cite qu’un seul passage tiré d’un affidavit. [42] De plus, la SAR a clairement fait référence aux incidents d’août 2019 et de septembre 2020 décrits dans l’affidavit de l’épouse du demandeur. Cependant, la SAR a aussi raisonnablement conclu que l’affidavit de l’épouse traitait généralement du risque que le demandeur courait du fait des hommes d’affaires et du gang de Chinkororo. Enfin, je relève que l’affidavit de l’autre cousin n’a pas été apprécié à la lumière des généralités qu’il contenait. La SAR a plutôt souligné que ce cousin n’avait pas été témoin des événements allégués, mais qu’il relatait des renseignements fournis par le demandeur. L’affidavit du cousin commence par les mots [traduction] « Mon cousin John… m’a expliqué que… ». Pour ces raisons, je suis d’avis que la SAR a fourni des motifs justifiant de mettre en doute la crédibilité du demandeur (Oria-Arebun, au para 55). [43] Enfin, la Commission n’a pas fondé ses conclusions sur un examen excessivement détaillé des éléments de preuve qui ne sont pas pertinents ou qui sont accessoires à la demande d’asile qui avait été présentée par le demandeur (Moute, au para 15; Farid Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1490 au para 19). Comme l’a expliqué la SAR, le rapport kényan était au cœur de l’allégation du demandeur au sujet d’une agression survenue en juillet 2017, suivant laquelle il aurait saigné du bras et du nez, été emmené à l’hôpital inconscient, subi une radiographie thoracique et reçu des antibiotiques et des analgésiques. Le demandeur a relaté dans son témoignage devant la SPR qu’il ne savait pas pourquoi une erreur dans le nom y figurait. Bien que la SAR ait formulé des réserves quant à la différence de noms de famille dans le rapport kényan, elle est allée au-delà de cette question et a apprécié le contenu de ce rapport, ce qui différencie l’espèce des décisions Kanagarasa (au para 13) et Tatah (au para 28). En particulier et plus important encore, la SAR est arrivée à la conclusion que, même si l’on jugeait que le rapport comme élément de preuve crédible, il ne permettait pas d’établir que les blessures au cœur de la demande d’asile présentée par le demandeur avaient été subies par ce dernier dans les circonstances qu’il alléguait. [44] Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve (Vavilov, au para 125). La décision contestée qui avait été rendue par la SAR est raisonnable. B. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale? (1) La thèse du demandeur [45] La SAR a porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale en contestant le contenu des affidavits de son épouse et de son cousin. La SPR n’a pas contesté les affidavits sur ce fondement. Si la SAR avait soulevé cette question ou avait donné au demandeur la possibilité de fournir une réponse à cet égard, ce dernier aurait pu répondre aux réserves qu’elle avait formulées relativement à ce qu’elle percevait comme étant des généralités (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Alazar, 2021 CF 637 [Alazar]). (2) La thèse du défendeur [46] La crédibilité du demandeur était déjà en litige devant la SPR, et ce n’est pas un manquement à l’équité procédurale de la part de la SAR de tirer une conclusion supplémentaire en matière de crédibilité en se fondant sur le même dossier de preuve que celui dont disposait la SPR (Bebri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 726 [Bebri] au para 16; Oluwaseyi Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 246 [Oluwaseyi Adeoye] aux para 11-13). Les affidavits ont été présentés à l’appui de la demande d’asile du demandeur, et donc, pour étayer sa crédibilité. Le demandeur n’a pas démontré qu’il n’était pas au courant de la preuve à réfuter. (3) Conclusion [47] La SAR n’a pas porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale. [48] Comme l’a déclaré le juge Norris dans la décision Alazar : [77] Le critère précis permettant de déterminer si l’équité procédurale exigeait que les parties soient avisées et qu’elles aient la possibilité de se faire entendre consiste à se demander si le fondement sur lequel la SAR a tranché l’affaire constitue une nouvelle question en ce sens qu’il s’agit d’une question différente, sur le plan juridique et factuel, des moyens d’appel invoqués et qu’on ne peut raisonnablement dire qu’elle découle des questions formulées en appel par les parties […]. [Non souligné dans l’original.] [49] Lorsque de nouvelles questions sont soulevées, l’instance d’appel doit en aviser les parties et leur donner la possibilité d’y répondre (Oluwaseyi Adeoye, au para 12). La SAR n’a pas soulevé de nouvelle question lorsqu’elle a examiné le contenu des affidavits de l’épouse et du cousin du demandeur. Premièrement, la crédibilité du demandeur était déjà en litige devant la SPR. Deuxièmement, les affidavits faisaient partie du dossier de preuve déposé devant la SPR et la SAR. Fait important, le demandeur a soulevé l’appréciation de la crédibilité des affidavits par la SPR comme une question en litige dans ses observations écrites à la SAR. Par conséquent, la SAR a examiné et apprécié les documents mêmes mentionnés par le demandeur en réponse à ses observations écrites. La SAR a le droit, et même l’obligation, d’apprécier de manière indépendante la preuve documentaire (Bebri, au para 16; Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178 au para 29). La conclusion de la SAR concernant les généralisations figurant dans les affidavits est directement liée au bien-fondé des allégations de risque du demandeur et, en fin de compte, à sa crédibilité générale. Le fait qu’elle a perçu les éléments de preuve différemment n’est pas une raison de contester la décision pour ce motif dans une situation où aucune nouvelle question n’a été soulevée (Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 380 au para 30). VI. Conclusion [50] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision contestée est raisonnable et la SAR n’a pas porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale. [51] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-7930-21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier. « Paul Favel » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7930-21 INTITULÉ : JOHN OSORA ONKOBA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 MARS 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE FAVEL DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 31 AOÛT 2023 COMPARUTIONS : John Grice POUR LE DEMANDEUR Simarroop Dhillon POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Grice & Associés Avocats POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca