Grimaldi v. Restaldi
Court headnote
Grimaldi v. Restaldi Collection Supreme Court Judgments Date 1933-06-08 Report [1933] SCR 489 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Grimaldi v. Restaldi, [1933] S.C.R. 489 Date: 1933-06-08. Carmelo G. Grimaldi (Defendant) Appellant; and Victorio V. Restaldi (Plaintiff) Respondent. 1933: May 17, 18; 1933: June 8. Present: Duff C.J. and Rinfret, Smith, Cannon and Crocket JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Negligence—Automobile—Placed by owner at disposal of a friend—Accident—Patron momentané—Evidence—Declarations by the owner admitting his liability—Proof by the injured person. The respondent, who was vice-consul for Italy, and also a physician and surgeon, carrying on the practice of his profession in the city of Montreal, had amongst his patients the appellant. On the 17th December, 1928, the appellant required by telephone the services of the respondent during the course of the afternoon, but the respondent had some professional calls to make before he was free to call upon the appellant. The latter accordingly—as he had done on former occasions—placed at the disposal of the respondent his automobile, together with his chauffeur, in order that the respondent might make his other professional visits and then call at the appellant’s residence. Between the hours of six and seven o…
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Grimaldi v. Restaldi Collection Supreme Court Judgments Date 1933-06-08 Report [1933] SCR 489 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith On appeal from Quebec Subjects Torts Decision Content Supreme Court of Canada Grimaldi v. Restaldi, [1933] S.C.R. 489 Date: 1933-06-08. Carmelo G. Grimaldi (Defendant) Appellant; and Victorio V. Restaldi (Plaintiff) Respondent. 1933: May 17, 18; 1933: June 8. Present: Duff C.J. and Rinfret, Smith, Cannon and Crocket JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Negligence—Automobile—Placed by owner at disposal of a friend—Accident—Patron momentané—Evidence—Declarations by the owner admitting his liability—Proof by the injured person. The respondent, who was vice-consul for Italy, and also a physician and surgeon, carrying on the practice of his profession in the city of Montreal, had amongst his patients the appellant. On the 17th December, 1928, the appellant required by telephone the services of the respondent during the course of the afternoon, but the respondent had some professional calls to make before he was free to call upon the appellant. The latter accordingly—as he had done on former occasions—placed at the disposal of the respondent his automobile, together with his chauffeur, in order that the respondent might make his other professional visits and then call at the appellant’s residence. Between the hours of six and seven o’clock in the afternoon, the chauffeur of the appellant, in approaching from the south the subway under the Canadian Pacific Railway tracks over St. Denis street, drove the automobile against one of the steel uprights dividing the lane for vehicles of this nature from the lanes provided for the tramway lines, and as a result of the impact the respondent sustained serious injuries, for which he claimed damages from his friend and patient, the appellant. Before the trial, the appellant’s counsel proceeded to the examination of the respondent on discovery (art. 286 C.C.P.); and the latter swore that the appellant admitted to him, in the presence of other witnesses, that the accident “was the chauffeur’s fault” and that “he (the appellant) was liable * * * for the accident and its consequences.” At the trial, the respondent merely proved the amount of damages and produced no further evidence as to the chauffeur’s fault. The appellant’s grounds of appeal were, first, that the record did not show any evidence that the accident was due to the fault of his chauffeur and, secondly, that the respondent, at the time of the accident, was the patron momentané of the chauffeur, and as such had no claim against the appellant. Held, affirming the judgment appealed from, (Q.R. 54 K.B. 197), that the respondent’s examination on discovery established sufficiently the existence of facts which explained the acknowledgment by the appellant of his liability, as sworn to by the respondent and which also fully justified the judgment appealed from in favour of the respondent. Such examination taken under the provisions of art. 286 C.C.P. forms part of the record under art. 288 C.C.P., it contains evidence of “aveux extra-judiciaires” by the appellant in which he admits his liability and his chauffeur’s fault. These “aveux” were expressly alleged by the respondent in his statement of claim, and, as this is a case where parol evidence is admissible, they could be proved by the respondent under his oath. Held, also, that the respondent was not, at the time of the accident the patron momentané of the appellant’s chauffeur. The appellant had retained for himself the power and the right to give instructions to his chauffeur; and the respondent, being merely the appellant’s guest in his car, had no control over the acts of the chauffeur. Under the circumstances of the case, there has been no transfer to the respondent of the appellant’s control over the chauffeur’s acts and of his power to give orders to the driver of the car. APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1], affirming the judgment of the Superior Court, Joseph Demers J. and maintaining the respondent’s action in damages for $5,073.07. The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported. W. A. Merrill K.C. and G. D. McKay for the appellant. J. L. Ralston K.C. and J. D. Kearney K.C. for the respondent. The judgment of the Court was delivered by Rinfret, J.—L’intimé est médecin et exerce sa profession à Montréal. L’appelant, se sentant malade, le pria par téléphone de venir le voir. A ce moment-là, l’intimé avait des courses à faire et devait, entre autres choses, aller avec sa femme à une réception offerte par le consul général de Serbie, puis faire des visites à quelques-uns de ses patients. L’appelant lui dit qu’il lui enverrait son automobile pour lui permettre de vaquer d’abord à ses occupations et l’amener ensuite à la résidence de l’appelant, où il pourrait lui donner ses soins. Cela fut convenu. Le bureau de l’intimé étant situé dans l’est de la ville, il fut entendu que le chauffeur de l’appelant, conduisant la voiture de ce dernier, passerait d’abord à la résidence de l’intimé pour chercher Madame Restaldi et la conduirait à l’hôtel Mont Royal, où l’intimé viendrait l’attendre; qu’il irait de là à la réception du consul de Serbie; puis que l’intimé ferait ses visites à ses patients et qu’il se rendrait ensuite chez l’appelant. Ce programme fut suivi. Après la réception, l’intimé alla reconduire sa femme chez lui. Il ramena avec elle une des amies de cette dernière, que, en route, ils déposèrent chez elle; puis, il fit ses visites médicales; et, au moment où il se rendait chez l’un de ses patients, comme la voiture passait par le tunnel sous la voie du chemin de fer, au nord de la rue Saint-Denis, elle donna sur l’un des montants en acier qui soutiennent le tablier de la voie ferrée et qui séparent le passage destiné aux voitures de celui qui est destiné aux tramways. L’intimé, qui était assis à l’arrière de l’automobile, fut violemment projeté sur le siège d’en avant et fut gravement blessé. Il poursuivit l’appelant et réclama des dommages-intérêts. La Cour Supérieure et la Cour du Banc Roi en appel ont maintenu son action. L’appelant se pourvoit devant cette cour et demande que ces jugements soient infirmés pour deux motifs: Il prétend que le dossier ne dévoile aucune preuve de faute de la part de son chauffeur; et que, d’ailleurs, ce chauffeur, au moment de l’accident, était devenu le préposé de l’intimé. Il vaut mieux examiner d’abord ce second moyen. Il soulève sans doute une question mixte de droit et de fait, mais sa solution dépend essentiellement de l’appréciation des circonstances particulières du cas qui nous est soumis. L’appelant a téléphoné pour requérir les services de l’intimé. Il aurait préféré le voir immédiatement; mais l’intimé avait ses engagements à remplir (“important cases”). C’est alors que l’appelant lui offrit de lui envoyer sa voiture et son chauffeur, ce qui lui permettrait d’accomplir plus facilement ses diverses obligations (“It was easier for me to go and see these people before”) et d’arrêter chez l’appelant en retournant chez lui. C’est l’appelant qui suggéra de mettre sa voiture et son chauffeur à la disposition de l’intimé pour toutes ces fins. Au cours du téléphone échangé entre les parties, il ne fut naturellement question d’aucun arrangement par lequel le chauffeur deviendrait le préposé de l’intimé. Aucune convention n’ayant été faite à ce sujet, il faut déduire des faits que nous connaissons la nature des relations qui se sont trouvées créées entre l’intimé et le chauffeur. Bien entendu, l’appelant est resté le patron habituel du chauffeur; mais il prétend que, lors de l’accident, l’intimé en était devenu le patron momentané, de façon à engager sa responsabilité. Nous sommes d’accord avec les jugements rendus pour arriver à la conclusion que telles ne sont pas les conséquences des faits qui se sont passés. En pareil cas, la règle nous paraît bien posée dans le “Recueil Périodique des Assurances”, publié par M. Sainctelette (année 1930), page 519: * * * la responsabilité de l’acte du préposé mis par le commettant à la disposition d’un tiers se déplace pour incomber à ce dernier, ou continue au contraire à peser sur le commettant, suivant qu’en fait le préposé est ou n’est pas passé sous la direction et l’autorité du tiers. Le critérium, d’ailleurs, nous est fourni par les jugements de la Cour Suprême et du Conseil Privé dans la cause de Bain v. Central Vermont Ry.[2]. Il faut se demander qui avait le contrôle de l’employé au moment du fait qui a causé l’accident; et, à son tour, ce contrôle dépend du droit de donner des instructions et des ordres, du “droit de surveillance et de direction” (Dalloz, 1909-1-135). En l’espèce, il ne nous paraît pas douteux que l’appelant avait conservé l’autorité et le droit de donner des instructions. L’intimé n’avait pas acquis ce droit et l’on ne saurait dire qu’il existât un rapport de subordination entre le chauffeur et lui. Il n’avait sûrement pas agréé le chauffeur comme son préposé occasionnel ou comme un homme attaché à son service (Bloch v. Ordoquy)[3]. L’intimé était tout simplement l’invité de l’appelant dans sa voiture. Il ne contrôlait pas les agissements du chauffeur. La situation n’était pas différente de celle où l’appelant aurait envoyé chercher l’intimé dans sa voiture pour le conduire directement à la résidence de l’appelant. En effet, les courses faites avant de se rendre chez l’appelant avaient été convenues avec ce dernier, et le chauffeur conduisait l’intimé chez ses divers clients en vertu des instructions que lui avaient données l’appelant. L’intimé avait donné les adresses au chauffeur, et le chauffeur y dirigea successivement la voiture conformément aux ordres qu’il avait reçus de son maître habituel. Il est donc resté soumis à l’autorité de Grimaldi pour la façon de conduire et d’éviter les accidents. (Dalloz, Répertoire Pratique, vol. 10, vbo. Responsabilité, n° 769). Le chauffeur avait été chargé par son maître de conduire le médecin à la réception et chez ses patients. En conséquence, il fallait que Restaldi fournît au chauffeur les indications nécessaires pour qu’il pût le mener aux endroits prévus; mais Restaldi n’avait pas le pouvoir de donner des ordres au chauffeur. Il n’a pas pris charge de la voiture ou du chauffeur. Le parcours de l’auto à travers la ville devait s’accomplir dans les limites qui avaient été tracées par l’appelant lui-même. L’intimé s’est laissé conduire suivant l’invitation de l’appelant et, sous tous rapports, il s’en est rapporté à la prudence, à l’habileté et à l’expérience de l’employé de ce dernier. Dans les circonstances, il n’y a pas eu substitution de pouvoir de contrôle et de surveillance; et l’appelant est demeuré responsable des actions de son chauffeur, qui, d’ailleurs, faisait son affaire au moment de l’acte dommageable (Tessier, Responsabilité de la puissance publique, p. 196). Il n’y a pas eu déplacement de responsabilité (Legros v. Mercadier)[4]. Nous pouvons maintenant passer au premier moyen de l’appelant. La question se présente de la façon suivante: Avant le procès, l’appelant a fait interroger l’intimé au préalable en vertu de l’article 286 du code de procédure civile. Lors de l’enquête, l’intimé, étant sans doute d’avis que les faits dévoilés dans cet examen préalable établissaient suffisamment la responsabilité de l’appelant, se contenta de prouver les dommages qu’il avait soufferts et n’offrit aucune preuve des faits tendant à démontrer la faute du chauffeur. De consentement, cependant, deux photographies furent produites comme exhibits; et l’une d’elles fait voir le tunnel où l’accident est arrivé. Sur cette photographie, on marqua d’une croix le montant en acier avec lequel la voiture vint en contact. Cette indication fut faite par accord entre les deux parties. Le juge de première instance a décidé que l’accident dont le demandeur a été victime résulte “du fait, de la faute, de l’imprudence, négligence ou inhabileté du chauffeur du défendeur”. Il a ajouté que, de plus, l’appelant n’avait “pas repoussé la présomption établie contre lui par la loi dans l’espèce”. Les juges de la Cour du Banc du Roi furent unanimes à écarter le moyen résultant de la prétendue présomption légale. Nous sommes d’accord avec eux sur ce point, conformément, d’ailleurs, à l’arrêt de cette cour dans la cause de Pérusse v. Stafford[5]. Mais la Cour du Banc du Roi a été de l’avis du premier juge quant au résultat du procès. Il est vrai qu’elle semble avoir appuyé son jugement sur la théorie de “res ipsa loquitur”. Sur ce principe, et surtout sur son application aux circonstances du présent litige, nous entendons réserver notre opinion. Mais il n’est pas nécessaire, suivant nous, d’entrer sur ce terrain pour la solution de cette cause, car l’examen préalable est suffisant pour conduire à la conclusion concordante des jugements qui nous sont soumis. La déposition prise en vertu de l’article 286 C.P.C. doit “former partie du dossier” dans la cause (Art. 288 C.P.C.). Or, cette déposition contient la preuve d’aveux extrajudiciaires de l’appelant dans lesquels il a admis sa responsabilité et la faute du chauffeur. Ces aveux étaient expressément allégués dans la déclaration; et comme il s’agit d’une cause où la preuve par témoins est admissible, ils pouvaient donc être prouvés par le serment de l’intimé (Art. 1244 C.C.). Ce dernier jure que l’appelant lui a admis, en présence de témoins, que l’accident “was the chauffeur’s fault”, et que “he was liable * * * for the accident and its consequences “. Nous n’avons pas à nous demander si l’appelant était lié par ces aveux au point de ne pouvoir les révoquer lors de l’enquête, car le fait demeure qu’il n’a pas rendu témoignage et qu’il n’a pas contredit la version de l’intimé. La preuve des aveux est restée au dossier avec sa pleine force et son plein effet. D’ailleurs, nous croyons que la seule déposition préalable a dévoilé suffisamment de faits pour expliquer les aveux de l’appelant et pour justifier pleinement les jugements qui ont été rendus, quoiqu’ils n’aient pas indiqué un élément de faute particulier. L’accident est arrivé le 17 décembre. Il était environ six heures et demie du soir. Il faisait noir. Le tunnel et ses approches étaient dans l’obscurité (“In the subway, I noticed that it was dark”). Or, le chauffeur n’avait pas allumé les gros phares de la voiture (“He had no big lights on * * * He had his small ones”). C’est une présomption raisonnable, dans les circonstances, que, sans les projecteurs, le chauffeur ne pouvait voir les obstacles au-devant desquels il allait au moment où il s’est engagé dans le tunnel obscur, après six heures du soir, en décembre. Il ne nous paraît pas discutable que c’était là, de la part du chauffeur, une omission qui dépendait exclusivement de lui et qui constituait une imprudence ayant un rapport direct avec l’accident qui est arrivé. Il est juste de signaler que, dans sa déclaration, l’intimé en avait fait une allégation spéciale de négligence. Pour ces raisons, nous sommes d’avis que l’appel doit être rejeté avec dépens. Appeal dismissed with costs. Solicitors for the appellant: Merrill, Stalker & McKay. Solicitors for the respondent: Mitchell, Ralston, Kearney & Duquet. [1] (1933) Q.R. 54 K.B. 197. [2] (1919) 58 Can. S.C.R. 433; [1921-2] A.C. 412. [3] Gazette du Palais, 1924-1-744. [4] Gazette du Palais, 1926-2-291. [5] [1928] S.C.R. 416.
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643