Celestino c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Celestino c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-04 Référence neutre 2005 CF 937 Numéro de dossier IMM-5693-04 Contenu de la décision Date : 20050704 Dossier : IMM-5693-04 Référence : 2005 CF 937 ENTRE : ELIZETE ARAUJO CELESTINO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] La demanderesse, une citoyenne du Brésil, demande l'asile parce qu'elle a peur d'un gang semblable à la mafia, le Primero Comando da Capital (PCC). CONTEXTE [2] La demanderesse raconte qu'elle a entretenu une relation avec un membre du gang (Carioca). Après que Carioca eut quitté l'endroit où ils vivaient ensemble, elle est retournée à son appartement et a constaté que celui-ci avait été vandalisé. Quatre hommes l'y attendaient pour lui demander qu'elle leur remette un document qui, selon ce que Carioca leur avait dit, se trouvait entre ses mains (Carioca aurait fait cet aveu au PCC sous la torture). Elle a nié avoir le document et a été rouée de coups. [3] La demanderesse dit qu'elle s'est alors enfuie dans sa ville natale, où quatre autres membres du gang l'ont enlevée et torturée. Elle s'est enfuie à Sao Paulo, d'où elle est ensuite partie pour le Canada. [4] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) a rejeté sa demande parce qu'elle n'a pas demandé la protection de l'État e…
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Celestino c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-04 Référence neutre 2005 CF 937 Numéro de dossier IMM-5693-04 Contenu de la décision Date : 20050704 Dossier : IMM-5693-04 Référence : 2005 CF 937 ENTRE : ELIZETE ARAUJO CELESTINO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] La demanderesse, une citoyenne du Brésil, demande l'asile parce qu'elle a peur d'un gang semblable à la mafia, le Primero Comando da Capital (PCC). CONTEXTE [2] La demanderesse raconte qu'elle a entretenu une relation avec un membre du gang (Carioca). Après que Carioca eut quitté l'endroit où ils vivaient ensemble, elle est retournée à son appartement et a constaté que celui-ci avait été vandalisé. Quatre hommes l'y attendaient pour lui demander qu'elle leur remette un document qui, selon ce que Carioca leur avait dit, se trouvait entre ses mains (Carioca aurait fait cet aveu au PCC sous la torture). Elle a nié avoir le document et a été rouée de coups. [3] La demanderesse dit qu'elle s'est alors enfuie dans sa ville natale, où quatre autres membres du gang l'ont enlevée et torturée. Elle s'est enfuie à Sao Paulo, d'où elle est ensuite partie pour le Canada. [4] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) a rejeté sa demande parce qu'elle n'a pas demandé la protection de l'État et en raison de cinq (5) conclusions défavorables concernant la crédibilité qui étaient toutes étayées par des motifs très solides. ANALYSE [5] La demanderesse avait initialement soulevé la question de la crainte raisonnable de partialité en raison des commentaires faits par le tribunal pendant l'audience. Cette prétention a cependant été abandonnée devant la Cour. [6] Cette affaire gravite autour des conclusions du tribunal concernant la crédibilité et de son évaluation générale de la question. La demanderesse ne contestait pas ces conclusions ou l'évaluation générale. Le tribunal pouvait parfaitement en arriver à ces conclusions vu les éléments dont il disposait. [7] La prétention de la demanderesse selon laquelle le tribunal n'a pas bien apprécié un certificat médical doit être rejetée puisque ce document a été examiné par le tribunal dans le cadre de son évaluation de la crédibilité et qu'il étayait sa conclusion. [8] Malgré le fait que la demanderesse l'avait avisée dès le début qu'elle laissait tomber la question de la partialité qu'elle avait soulevée en réponse, la Cour a examiné la transcription de l'audience du tribunal. Or, rien ne permet de croire qu'il y a eu partialité. [9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [10] Aucune question n'est certifiée. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5693-04 INTITULÉ : ELIZETE ARAUJO CELESTINO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 MAI 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 4 JUILLET 2005 COMPARUTIONS : Joel Etienne POUR LA DEMANDERESSE Brad Gotkin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Joel Etienne POUR LA DEMANDERESSE Avocat Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643