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Alberta (Éducation) c. Access Copyright Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-07-23 Référence neutre 2010 CAF 198 Numéro de dossier A-302-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100723 Dossier : A-302-09 Référence : 2010 CAF 198 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : LA PROVINCE D’ALBERTA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DU MANITOBA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA JEUNESSE; LA PROVINCE DU NOUVEAU- BRUNSWICK, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTE DE L’ÉDUCATION; LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, REPRÉSENTÉS PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION; LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LE TERRITOIRE DU NUNAVUT, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE D’ONTARIO, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, REPRESENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LE TERRITOIRE DU YUKON, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; THE AIRY AND SABINE DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE ALGOMA DISTRICT SCHOOL BOARD; THE ALGONQUIN AND LAKESHORE CATHOLIC DISTRIC…
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Alberta (Éducation) c. Access Copyright Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-07-23 Référence neutre 2010 CAF 198 Numéro de dossier A-302-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20100723 Dossier : A-302-09 Référence : 2010 CAF 198 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : LA PROVINCE D’ALBERTA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DU MANITOBA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA JEUNESSE; LA PROVINCE DU NOUVEAU- BRUNSWICK, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTE DE L’ÉDUCATION; LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, REPRÉSENTÉS PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION; LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LE TERRITOIRE DU NUNAVUT, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE D’ONTARIO, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, REPRESENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LE TERRITOIRE DU YUKON, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; THE AIRY AND SABINE DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE ALGOMA DISTRICT SCHOOL BOARD; THE ALGONQUIN AND LAKESHORE CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE ASQUITH-GARVEY DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE ATIKOKAN ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE AVON MAITLAND DISTRICT SCHOOL BOARD; THE BLOORVIEW MACMILLAN SCHOOL AUTHORITY; THE BLUEWATER DISTRICT SCHOOL BOARD; THE BRANT HALDIMAND NORFOLK CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE BRUCE-GREY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE CAMPBELL CHILDREN’S SCHOOL AUTHORITY; THE CARAMAT DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD OF EASTERN ONTARIO; THE COLLINS DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE CONNELL AND PONSFORD DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; LE CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST DE L’ONTARIO; LE CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L’EST DE L’ONTARIO; LE CONSEIL DES ÉCOLES SÉPARÉES CATHOLIQUES DE DUBREUILVILLE; LE CONSEIL DES ÉCOLES SÉPARÉES CATHOLIQUES DE FOLEYET; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DE L’EST ONTARIEN; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DES AURORES BORÉALES; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DES GRANDES RIVIÈRES; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DU NOUVEL-ONTARIO; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE FRANCO-NORD; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU SUD-OUEST; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU CENTRE SUD-OUEST; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU GRAND NORD DE L’ONTARIO; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU NORD-EST DE L’ONTARIO; THE DISTRICT SCHOOL BOARD OF NIAGARA; THE DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST; THE DUFFERIN-PEEL CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE DURHAM CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE DURHAM DISTRICT SCHOOL BOARD; THE FOLEYET DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE GOGAMA DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE GOGAMA ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE GRAND ERIE DISTRICT SCHOOL BOARD; THE GREATER ESSEX COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HALTON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HALTON DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HAMILTON-WENTWORTH CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HAMILTON-WENTWORTH DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HASTINGS & PRINCE EDWARD DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HORNEPAYNE ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE HURON PERTH CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HURON-SUPERIOR CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE JAMES BAY LOWLANDS SECONDARY SCHOOL BOARD; THE KAWARTHA PINE RIDGE DISTRICT SCHOOL BOARD; THE KEEWATIN-PATRICIA DISTRICT SCHOOL BOARD; THE KENORA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE LAKEHEAD DISTRICT SCHOOL BOARD; THE LAMBTON KENT DISTRICT SCHOOL BOARD; THE LIMESTONE DISTRICT SCHOOL BOARD; THE MISSARENDA DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE MOOSE FACTORY ISLAND DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE MOOSONEE DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE MOOSONEE ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE MURCHISON AND LYELL DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE NAKINA DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE NEAR NORTH DISTRICT SCHOOL BOARD; THE NIAGARA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE NIAGARA PENINSULA CHILDREN’S CENTRE SCHOOL AUTHORITY; THE NIPISSING-PARRY SOUND CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE NORTHEASTERN CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE NORTHERN DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE NORTHWEST CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE OTTAWA CHILDREN’S TREATMENT CENTRE SCHOOL AUTHORITY; THE OTTAWA-CARLETON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE OTTAWA-CARLETON DISTRICT SCHOOL BOARD; THE PARRY SOUND ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD; THE PETERBOROUGH VICTORIA NORTHUMBERLAND AND CLARINGTON CATHOLIC DISTRIC SCHOOL BOARD; THE RAINBOW DISTRICT SCHOOL BOARD; THE RAINY RIVER DISTRICT SCHOOL BOARD; THE RED LAKE AREA COMBINED ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE RENFREW COUNTY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE RENFREW COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD; THE SIMCOE COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD; THE SIMCOE MUSKOKA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE ST CLAIR CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE SUDBURY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE SUPERIOR NORTH CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE SUPERIOR-GREENSTONE DISTRICT SCHOOL BOARD; THE THAMES VALLEY DISTRICT SCHOOL BOARD; THE THUNDER BAY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD; THE TRILLIUM LAKELANDS DISTRICT SCHOOL BOARD; THE UPPER CANADA DISTRICT SCHOOL BOARD; THE UPPER GRAND DISTRICT SCHOOL BOARD; THE UPSALA DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE WATERLOO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE WATERLOO REGION DISTRICT SCHOOL BOARD; THE WELLINGTON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE WINDSOR-ESSEX CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE YORK CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; et THE YORK REGION DISTRICT SCHOOL BOARD demandeurs et THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY, exerçant ses activités sous l’appellation de « ACCESS COPYRIGHT » défenderesse et L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ intervenante-1 et THE CANADIAN PUBLISHERS’ COUNCIL, THE ASSOCIATION OF CANADIAN PUBLISHERS et THE CANADIAN EDUCATION RESOURCES COUNCIL intervenants-2 Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 juin 2010 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2010 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL Date : 20100723 Dossier : A-302-09 Référence : 2010 CAF 198 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : LA PROVINCE D’ALBERTA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DU MANITOBA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA JEUNESSE; LA PROVINCE DU NOUVEAU- BRUNSWICK, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTE DE L’ÉDUCATION; LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, REPRÉSENTÉS PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION; LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LE TERRITOIRE DU NUNAVUT, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE D’ONTARIO, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, REPRESENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; LE TERRITOIRE DU YUKON, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION; THE AIRY AND SABINE DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE ALGOMA DISTRICT SCHOOL BOARD; THE ALGONQUIN AND LAKESHORE CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE ASQUITH-GARVEY DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE ATIKOKAN ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE AVON MAITLAND DISTRICT SCHOOL BOARD; THE BLOORVIEW MACMILLAN SCHOOL AUTHORITY; THE BLUEWATER DISTRICT SCHOOL BOARD; THE BRANT HALDIMAND NORFOLK CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE BRUCE-GREY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE CAMPBELL CHILDREN’S SCHOOL AUTHORITY; THE CARAMAT DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD OF EASTERN ONTARIO; THE COLLINS DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE CONNELL AND PONSFORD DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; LE CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST DE L’ONTARIO; LE CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L’EST DE L’ONTARIO; LE CONSEIL DES ÉCOLES SÉPARÉES CATHOLIQUES DE DUBREUILVILLE; LE CONSEIL DES ÉCOLES SÉPARÉES CATHOLIQUES DE FOLEYET; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DE L’EST ONTARIEN; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DES AURORES BORÉALES; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DES GRANDES RIVIÈRES; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DU NOUVEL-ONTARIO; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE FRANCO-NORD; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU SUD-OUEST; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU CENTRE SUD-OUEST; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU GRAND NORD DE L’ONTARIO; LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU NORD-EST DE L’ONTARIO; THE DISTRICT SCHOOL BOARD OF NIAGARA; THE DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST; THE DUFFERIN-PEEL CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE DURHAM CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE DURHAM DISTRICT SCHOOL BOARD; THE FOLEYET DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE GOGAMA DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE GOGAMA ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE GRAND ERIE DISTRICT SCHOOL BOARD; THE GREATER ESSEX COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HALTON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HALTON DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HAMILTON-WENTWORTH CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HAMILTON-WENTWORTH DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HASTINGS & PRINCE EDWARD DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HORNEPAYNE ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE HURON PERTH CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE HURON-SUPERIOR CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE JAMES BAY LOWLANDS SECONDARY SCHOOL BOARD; THE KAWARTHA PINE RIDGE DISTRICT SCHOOL BOARD; THE KEEWATIN-PATRICIA DISTRICT SCHOOL BOARD; THE KENORA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE LAKEHEAD DISTRICT SCHOOL BOARD; THE LAMBTON KENT DISTRICT SCHOOL BOARD; THE LIMESTONE DISTRICT SCHOOL BOARD; THE MISSARENDA DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE MOOSE FACTORY ISLAND DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE MOOSONEE DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE MOOSONEE ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE MURCHISON AND LYELL DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE NAKINA DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE NEAR NORTH DISTRICT SCHOOL BOARD; THE NIAGARA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE NIAGARA PENINSULA CHILDREN’S CENTRE SCHOOL AUTHORITY; THE NIPISSING-PARRY SOUND CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE NORTHEASTERN CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE NORTHERN DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE NORTHWEST CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE OTTAWA CHILDREN’S TREATMENT CENTRE SCHOOL AUTHORITY; THE OTTAWA-CARLETON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE OTTAWA-CARLETON DISTRICT SCHOOL BOARD; THE PARRY SOUND ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD; THE PETERBOROUGH VICTORIA NORTHUMBERLAND AND CLARINGTON CATHOLIC DISTRIC SCHOOL BOARD; THE RAINBOW DISTRICT SCHOOL BOARD; THE RAINY RIVER DISTRICT SCHOOL BOARD; THE RED LAKE AREA COMBINED ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD; THE RENFREW COUNTY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE RENFREW COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD; THE SIMCOE COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD; THE SIMCOE MUSKOKA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE ST CLAIR CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE SUDBURY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE SUPERIOR NORTH CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE SUPERIOR-GREENSTONE DISTRICT SCHOOL BOARD; THE THAMES VALLEY DISTRICT SCHOOL BOARD; THE THUNDER BAY CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD; THE TRILLIUM LAKELANDS DISTRICT SCHOOL BOARD; THE UPPER CANADA DISTRICT SCHOOL BOARD; THE UPPER GRAND DISTRICT SCHOOL BOARD; THE UPSALA DISTRICT SCHOOL AREA BOARD; THE WATERLOO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE WATERLOO REGION DISTRICT SCHOOL BOARD; THE WELLINGTON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE WINDSOR-ESSEX CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; THE YORK CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD; et THE YORK REGION DISTRICT SCHOOL BOARD demandeurs et THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY, exerçant ses activités sous l’appellation de « ACCESS COPYRIGHT » défenderesse et L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ intervenante-1 et THE CANADIAN PUBLISHERS’ COUNCIL, THE ASSOCIATION OF CANADIAN PUBLISHERS et THE CANADIAN EDUCATION RESOURCES COUNCIL intervenants-2 MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE TRUDEL Introduction [1] La Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 (la Loi) permet d’utiliser, sans qu’il y ait violation du droit d’auteur, des œuvres protégées par le droit d’auteur à la condition que cette utilisation vise l’une des fins énumérées dans la Loi et qu’elle soit équitable. C’est ce qu’on appelle l’utilisation équitable. [2] La présente affaire concerne un tarif homologué par la Commission du droit d’auteur (la Commission), qui comprend parmi les utilisations ouvrant droit à rémunération la photocopie d’extraits de manuels scolaires destinés aux élèves de la maternelle à la 12e année. Plus particulièrement, les parties acceptent que les copies visées en l’espèce sont des « copies multiples faites pour l’usage du copiste et copies uniques ou multiples faites pour un tiers sans sa demande […] aux fins d’étude privée et/ou de recherche et/ou de critique et/ou de compte rendu » (voir catégorie 4 du tableau reproduit au paragraphe [15]). [3] Les demandeurs soutiennent que cette utilisation constitue une utilisation équitable au sens des articles 29 et 29.1 de la Loi : les copies étaient faites pour une fin énumérée dans la Loi et leur utilisation était équitable. Les deux parties conviennent que les copies ont été faites à une des fins énumérées dans la Loi. Toutefois, les demandeurs affirment aussi que les copies visaient une utilisation équitable et que la Commission a par conséquent commis une erreur en incluant les copies dans le calcul du tarif. [4] À titre subsidiaire, les demandeurs soutiennent que les copies tombent sous le coup de l’exception prévue à l’article 29.4 de la Loi en tant que copies « d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur […] dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle » lorsque l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ne sont pas « accessibles sur le marché et sont sur un support approprié aux fins visées ». [5] Essentiellement, la question de l’utilisation équitable revient à réviser la conclusion de la Commission suivant laquelle l’utilisation n’est pas équitable. Il s’agit d’une question purement factuelle. Or, je ne décèle dans la conclusion de la Commission aucune erreur qui justifierait notre intervention et je ferais donc droit à la demande pour ce motif. [6] S’agissant toutefois de l’article 29.4, la Commission a omis d’aborder un aspect important du critère, en l’occurrence la question de savoir si les œuvres étaient accessibles sur le marché sur un support approprié aux fins visées. Il ressort du dossier de la demande que cet argument a nettement été plaidé devant la Commission. Au paragraphe 68 de leur exposé des moyens de droit, les demandeurs déclarent en effet : [traduction] L’obligation pour une œuvre d’être « accessible sur le marché » n’est qu’un des aspects du critère prévu par la Loi qu’il faut appliquer pour déterminer si une reproduction donnée tombe sous le coup de l’exception prévue au paragraphe 29.4(2), ou si on peut la faire relever de l’exception prévue au paragraphe 29.4(3). Le critère intégral est celui de savoir si l’œuvre ou autre objet du droit d’auteur qui sont reproduits dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle « sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié aux fins visées » (voir dossier de la demande, volume 3, onglet L, à la page 654, voir aussi le mémoire des faits et du droit des demandeurs, au paragraphe 101). [7] Bien qu’elle ait estimé que les œuvres étaient accessibles sur le marché, la Commission n’a pas déterminé le support sur lequel elles étaient accessibles et elle n’a pas déterminé si ce support était approprié. Je suis par conséquent d’avis de faire droit à la demande pour ce motif et de renvoyer l’affaire à la Commission pour les motifs ci-après exposés aux paragraphes [48] et suivants. Les faits [8] Le 17 juillet 2009, la Commission du droit d’auteur du Canada a publié la version corrigée de sa décision intitulée Tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire, [2009] C.B.C. 6 (la décision). Il s’agit de la décision dont les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire. [9] Les demandeurs sont les ministres de l’Éducation de toutes les provinces et territoires canadiens, à l’exception du Québec, de même que chacun des conseils scolaires ontariens. La défenderesse, qui était désignée à l’origine sous le nom de CANCOPY, est une société à but non lucratif qui représente les auteurs et les éditeurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Elle acquiert son répertoire en concluant des ententes d’affiliation avec des titulaires de droits d’auteur et elle administre le droit d’autoriser la reprographie de son répertoire pour l’ensemble du Canada sauf le Québec. [10] L’intervenante-1 représente les professeurs, bibliothécaires, chercheurs et autres universitaires et membres du personnel des universités canadiennes. Les intervenants-2 se veulent les porte-parole de la presque totalité de l’industrie canadienne de l’édition. Leurs membres vendent leurs œuvres directement à l’ensemble du secteur de l’enseignement au Canada, y compris les établissements d’enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire. [11] Entre 1991 et 1997, la défenderesse a conclu des ententes sur les redevances avec la totalité des provinces et des territoires, à l’exception du Québec relativement à la reproduction de son répertoire destiné aux établissements d’enseignement élémentaire et secondaire au Canada. En 1999, les parties ont signé une entente pancanadienne d’une durée de cinq ans, qui prévoyait une hausse progressive des redevances jusqu’en 2004. Jusqu’alors toutefois, les redevances n’étaient pas calculées en fonction du nombre réel de pages photocopiées. [12] En 2004, les parties ne sont pas parvenues à une nouvelle entente sur une licence pancanadienne, parce qu’elles n’arrivaient pas à s’entendre sur les modalités de l’« enquête de volume » devant servir au calcul du nombre réel de pages photocopiées. Le tarif en vigueur en 1999 a donc été maintenu d’année en année en attendant que la Commission rende sa décision sur le nouveau tarif. À défaut d’entente, la défenderesse a déposé auprès de la Commission son propre projet de tarif (Tarif des établissements d’enseignement élémentaire et secondaire pour 2005-2009) conformément au paragraphe 70.13(2) de la Loi : Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet. A collective society referred to in subsection (1) in respect of which no tariff has been approved pursuant to subsection 70.15(1) shall file with the Board its proposed tariff, in both official languages, of all royalties to be collected by it for issuing licences, on or before the March 31 immediately before its proposed effective date. [13] Les demandeurs se sont opposés au projet de tarif et ont demandé à la Commission de le réviser. Au cours de l’instance, les parties se sont entendues sur les modalités de l’enquête de volume. Celle-ci a été menée entre février 2005 et mars 2006. Les données de l’enquête de volume ont été recueillies pendant dix jours par des observateurs postés près des photocopieuses de 894 établissements d’enseignement situés un peu partout au Canada. Chaque fois que quelqu’un faisait une photocopie, l’observateur notait certains renseignements sur une étiquette d’enregistrement. Toutes les parties se sont entendues sur la teneur de l’étiquette d’enregistrement. On y trouve les questions et les choix de réponses suivants : [traduction] Qui a fait les copies? Prière de ne cocher qu’une seule réponse. Un enseignant Un bibliothécaire Un autre membre du personnel Un étudiant Quelqu’un d’autre Pour qui les copies ont-elles été faites? Veuillez cocher toutes les réponses applicables. Le copiste Un membre du personnel Un(des) étudiant(s) Une autre personne Si la copie a été faite pour un membre du personnel, pour un(des) étudiant(s) ou pour une autre personne, la copie a-t-elle été faite à sa demande? Oui Non Ne sait pas Dans le cas d’(un) étudiant(s) : Les étudiants ont-ils reçu pour instruction de lire le document? Oui Non Ne sait pas À quelle(s) fin(s) les copies ont-elles été faites? Veuillez cocher toutes les réponses applicables. Administration Critique ou compte rendu Divertissement Consultation future Examen ou test Étude privée Projection en classe Recherche Enseignement, devoirs et travaux en classe Autre(s) fin(s). Préciser Ne sait pas. [14] Les parties ont convenu de tenir pour avérés les résultats de l’enquête de volume ainsi que les renseignements consignés sur les étiquettes d’enregistrement et ont convenu que la décision de savoir si une copie constituait une utilisation équitable ne devait reposer que sur les renseignements consignés sur les étiquettes d’enregistrement. [15] La Commission a réparti les résultats de l’enquête dans les catégories suivantes : VOLUME DE L’EXCEPTION RELATIVE À L’UTILISATION ÉQUITABLE Catégories de photocopies Volume Total cumulatif 1. Copies uniques faites pour l’usage du copiste et copies uniques ou multiples faites pour un tiers à sa demande1 a. uniquement aux fins d’étude privée et/ou de recherche 623 585 2. Copies uniques faites pour l’usage du copiste et copies uniques ou multiples faites pour un tiers à sa demande1 a. uniquement aux fins de critique et/ou de compte rendu, ou b. uniquement aux fins de critique et/ou de compte rendu ET d’étude privée et/ou de recherche 204 285 827 870 3. Copies uniques faites pour l’usage du copiste et copies uniques ou multiples faites pour un tiers à sa demande1 a. aux fins d’étude privée et/ou de recherche et/ou de critique et/ou de compte rendu i. avec au moins une autre fin que celles donnant ouverture à l’exception relative à l’utilisation équitable 821 909 1 649 779 4. Copies multiples faites pour l’usage du copiste et copies uniques ou multiples faites pour un tiers sans sa demande a. aux fins d’étude privée et/ou de recherche et/ou de critique et/ou de compte rendu i. avec au moins une autre fin que celles donnant ouverture à l’exception relative à l’utilisation équitable b. uniquement aux fins d’étude privée et/ou de recherche et/ou de critique et/ou de compte rendu 16 861 583 18 511 362 1 Sans instruction de lire. [16] Les parties ont convenu que les copies entrant dans les catégories 1, 2 et 3 constituent une utilisation équitable. Les parties divergent toutefois d’opinion au sujet de la catégorie 4, qui correspond à l’immense majorité des copies. Les demandeurs soutiennent que les copies qui entrent dans la catégorie 4 constituent une utilisation équitable, tandis que la défenderesse affirme — et la Commission a abondé dans son sens — qu’elles ne constituent pas une utilisation équitable et qu’elles ouvrent en conséquence droit à rémunération. L’utilisation équitable A. La loi [17] Voici les dispositions pertinentes de la Loi en ce qui concerne l’utilisation équitable : 29. L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur. 29.1 L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés : a) d’une part, la source; b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source: (i) dans le cas d’une œuvre, le nom de l’auteur, (ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète, (iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur, (iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur. 29. Fair dealing for the purpose of research or private study does not infringe copyright. 29.1 Fair dealing for the purpose of criticism or review does not infringe copyright if the following are mentioned: (a) the source; and (b) if given in the source, the name of the: (i) author, in the case of a work, (ii) performer, in the case of a performer’s performance, (iii) maker, in the case of a sound recording, or (iv) broadcaster, in the case of a communication signal. [18] L’arrêt de principe en ce qui concerne l’interprétation de cette disposition est l’arrêt CCH Canadienne Ltée. c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339 [CCH]. Dans cette affaire, la Cour interprétait les règles de droit relatives à l’utilisation équitable dans le contexte du service de photocopie sur demande offert par le Barreau du Haut-Canada à la Grande bibliothèque de Toronto. Dans le cadre du service de photocopie sur demande, les membres pouvaient demander des ouvrages juridiques, que le personnel de la bibliothèque photocopiaient et remettaient sur place ou transmettaient par la poste ou par télécopieur. La Cour suprême a jugé que cette activité constituait une utilisation équitable à des fins de recherche ou d’étude privée. [19] Dans sa décision, la Cour suprême a expliqué : « À l’instar des autres exceptions que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, [l’] exception [relative à l’utilisation équitable] correspond à un droit des utilisateurs. » Cette exception doit donc être interprétée de façon large et libérale : « Pour maintenir un juste équilibre entre les droits des titulaires du droit d’auteur et les intérêts des utilisateurs, il ne faut pas l’interpréter restrictivement. » (CCH, au paragraphe 48.) La Cour a ensuite posé un critère en deux étapes visant à déterminer si une activité donnée répondait à la définition d’utilisation équitable : « Pour établir qu’une utilisation était équitable au sens de l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur, le défendeur doit prouver (1) qu’il s’agit d’une utilisation aux fins d’étude privée ou de recherche et (2) qu’elle était équitable » (CCH, au paragraphe 50). [20] La seconde étape, celle à laquelle on se demande si l’utilisation est équitable, est « une question de fait qui doit être tranchée à partir des circonstances de l’espèce » (CCH, au paragraphe 52). Au paragraphe 53, la Cour propose six facteurs non exhaustifs dont on peut tenir compte pour décider si une utilisation est équitable : « (1) [L]e but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. » [21] Je suis également consciente du fait que l’article 21 du projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, 3e session, 40e Parlement, 59 Elizabeth II, 2010, modifierait l’article 29 pour qu’il déclare que « [l]’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur » (les modifications ont été soulignées). Cette modification a toutefois seulement pour effet de créer d’autres fins énumérées et elle n’a aucune incidence sur l’analyse de l’utilisation équitable. Comme les parties conviennent qu’en l’espèce, l’utilisation visait une fin énumérée, les modifications proposées à la Loi n’ont aucune incidence sur l’issue de la présente affaire et nous ne reviendrons plus sur le projet de loi C-32. B. La décision de la Commission (1) Les copies ont-elles été faites pour une fin énumérée? [22] La Commission a tenu pour avéré qu’une copie était faite pour une fin énumérée dès lors que l’étiquette d’enregistrement le mentionnait. La Commission a conclu que, comme les étiquettes apposées sur toutes les copies entrant dans la catégorie 4 indiquaient que les copies avaient été faites pour fin énumérée, les copies entrant dans la catégorie 4 avaient effectivement été faites pour une fin énumérée (Décision, au paragraphe 87). La Commission a ajouté toutefois que, lorsque l’étiquette d’enregistrement indiquait que la copie avait été faite à des fins de « critique ou de compte rendu », elle devait être considérée comme ayant été faite à des fins de « recherche ou d’étude privée » (Décision, au paragraphe 94). Elle a expliqué qu’« une copie n’est faite aux fins de critique que si elle est incorporée à la critique même ». La copie fournie à celui qui veut éventuellement se livrer à la critique est faite aux fins de recherche de cette personne, et non à des fins de critique (Décision, au paragraphe 91). [23] Au paragraphe 88 de ses motifs, la Commission établit par ailleurs une distinction entre l’analyse du but effectuée à la première étape dans l’arrêt CCH et celle qui est effectuée à la seconde étape : Il nous semble au contraire que CCH a établi une règle de démarcation simple et nette pour ce volet, laissant l’appréciation plus fine (l’établissement de l’objet principal) à l’analyse de ce qui est ou non équitable. Par conséquent, dès lors qu’une étiquette note que l’utilisation vise une fin énumérée, il faut passer à la deuxième étape. Le fait que l’objet principal soit ou non une fin énumérée est l’un des facteurs qu’il faut prendre en compte subséquemment, afin de décider si l’utilisation est ou non equitable. (2) L’utilisation était-elle équitable? [24] À cette étape, la Commission a examiné les six facteurs proposés par la Cour dans l’arrêt CCH pour déterminer si une copie faite pour une fin énumérée constitue une utilisation équitable. Le premier facteur concerne le but de l’utilisation. Ici, la Commission a examiné les copies de plus près, s’interrogeant sur « le but ou le motif réel de l’utilisation ». La Commission a conclu que, dans le cas où l’étiquette d’enregistrement indique plus d’une fin et que la copie est faite à la demande de l’étudiant, si au moins une des fins énumérées sur l’étiquette d’enregistrement vise la recherche ou l’étude privée, elle acceptera que le but de la copie est avant tout la recherche ou l’étude privée. Toutefois, dans le cas des copies faites à l’initiative de l’enseignant pour ses élèves, la Commission a conclu que « la plupart du temps, cette fin réelle ou principale est l’enseignement ou l’étude “non privée” ». Elle a expliqué que « l’enseignant qui décide ce qu’il reproduit et à qui il le remet […] le fait pour accomplir son travail, qui est d’enseigner. En vertu de ce critère, l’utilisation tend donc à être inéquitable » (Décision, au paragraphe 98). [25] En ce qui concerne la nature de l’utilisation, la Commission a constaté que des copies multiples étaient distribuées à l’ensemble de la classe et que les élèves les conservaient la plupart du temps dans un cartable aussi longtemps qu’ils conserveraient l’original : jusqu’à la fin de l’année scolaire. La Commission a estimé que ce facteur militait en faveur de la conclusion que l’utilisation est inéquitable (Décision, au paragraphe 100). Au sujet de l’ampleur de l’utilisation, la Commission a conclu que les enseignants se limitaient généralement à reproduire des extraits relativement courts. Par contre, la Commission a également conclu qu’il était plus que probable que les ensembles de classe fassent l’objet de nombreuses demandes visant les mêmes recueils, ce qui tendrait à rendre l’utilisation inéquitable (Décision, au paragraphe 104). La Commission a également conclu qu’il existait une solution de rechange à l’utilisation : les établissements pouvaient acheter les originaux (Décision, au paragraphe 107). En ce qui concerne la nature de l’œuvre, la Commission a établi une distinction entre la présente espèce et l’affaire CCH, signalant que, dans cette dernière, la Cour suprême avait jugé qu’il était dans l’intérêt du public de faire connaître l’opinion des juges au grand public, tandis qu’en l’espèce, les copies en question étaient créées à l’aide de ressources privées (Décision, au paragraphe 108). La Commission a également examiné l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Elle a cité des éléments de preuve non contredits tendant à démontrer que les ventes de manuels scolaires avaient fléchi de plus de 30 pour cent en 20 ans. Tout en admettant qu’elle ne pouvait pas mettre le doigt sur la raison précise de ce déclin des ventes, elle a néanmoins estimé que la photocopie avait eu un effet inéquitable sur les œuvres (Décision, au paragraphe 112). [26] Ayant abordé les six facteurs, la Commission a ensuite conclu, au paragraphe 118 de ses motifs, que les copies entrant dans les catégories 1, 2 et 3 constituaient une utilisation équitable, alors que les copies appartenant à la catégorie 4 étaient inéquitables et devaient donc être assujetties à une redevance : Même lorsqu’elle est faite uniquement à des fins donnant ouverture à l’exception, la copie faite par l’enseignant avec instruction de lire, que ce soit ou non à la demande d’un élève, et la copie faite à l’initiative de l’enseignant pour un groupe d’élèves ne sont tout simplement pas équitables. Leur but principal est l’enseignement ou l’étude non privée. Il s’agit de copies conservées tout au long de l’année. L’établissement pourrait acquérir le manuel plutôt que de le copier. Et surtout, tout porte à croire que la photocopie en général, et celle de manuels scolaires, qui représente 86 pour cent de l’activité pour laquelle Access demande à être rémunérée, en particulier, fait concurrence à la vente de ces mêmes manuels. C. L’analyse (1) La norme de contrôle [27] La norme de contrôle de la conclusion tirée par la Commission au sujet de l’utilisation équitable est celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 90 [Dunsmuir], la Cour suprême a jugé qu’« en présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, et lorsque le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés, la norme de la raisonnabilité s’applique généralement » (au paragraphe 51), ajoutant qu’« [e]n présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, la retenue s’impose habituellement d’emblée » (Dunsmuir, au paragraphe 53) et que « [l]orsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise » (Dunsmuir, au paragraphe 54). [28] S’agissant de la première étape de l’analyse proposée dans l’arrêt CCH — portant sur la question de savoir si les copies ont été faites pour une des fins énumérées —, les parties conviennent que la Commission n’a pas commis d’erreur. La seule question à laquelle la Cour doit répondre en ce qui concerne l’utilisation équitable est donc celle de savoir si, comme elles ont été faites pour une fin énumérée, les copies visaient une utilisation équitable. [29] La Cour suprême a affirmé dans les termes les plus nets que la question de savoir ce qu’il faut entendre par « équitable » est « une question de fait qui doit être tranchée à partir des circonstances de l’espèce » (CCH, au paragraphe 52). [30] Les demandeurs affirment que la décision de la Commission devrait être assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte, citant à l’appui l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427, [SOCAN], au paragraphe 49 : Il n’existe dans la loi ni clause privative ni droit d’appel des décisions de la Commission du droit d’auteur. Même si son président doit être juge ou juge à la retraite, la Commission peut tenir une audience en l’absence de tout membre ayant une formation juridique. La Loi sur le droit d’auteur est une loi de portée générale dont l’application relève habituellement des cours de justice, et non des tribunaux administratifs. Les questions en litige dans le présent pourvoi sont des questions de droit. Par exemple, en concluant à l’absence de violation du droit d’auteur au Canada lorsque la communication est transmise à partir de l’étranger, la Commission a tranché une question de droit d’une importance générale allant bien au‑delà de la mise au point d’un tarif de redevances approprié, laquelle est au coeur du mandat de la Commission. [31] L’intervenante-1 cite la décision rendue par notre Cour dans l’affaire Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2002 CAF 166, [2002] 4 C.F. 3, au paragraphe 105 : « Dans l'ensemble, il ressort de l'économie de la Loi sur le droit d'auteur que, saisie d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour devrait appliquer la norme de la décision correcte à l'interprétation par la Commission des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur qui pourraient également donner ouverture à une action en violation du droit d'auteur devant les tribunaux judiciaires. » [32] Ce précédent n’appuie pas suffisamment l’argument des demandeurs ou de l’intervenante‑1. Rappelons tout d’abord que l’arrêt SOCAN a été rendu avant l’arrêt Dunsmuir, dans lequel on constate une insistance renouvelée sur l’importance de faire preuve de déférence envers les tribunaux administratifs lorsqu’ils interprètent leur propre loi constitutive. En second lieu, le différend en l’espèce n’a pas une vaste portée juridique. Le contrôle judiciaire porte sur la question de savoir si un type précis de copie révélé par l’enquête de volume répond à la définition d’utilisation équitable. Il s’agit en grande partie d’un examen factuel qui entre parfaitement dans le cadre de la compétence de la Commission. La norme de contrôle appropriée est en conséquence celle de la décision raisonnable. [33] Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême explique, au paragraphe 47, que le caractère raisonnable comporte deux éléments : « Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » La présente demande ne peut donc être accueillie que si les motifs de la Commission ne sont ni transparents ni intelligibles ou s’ils n’appartiennent pas aux issues acceptables. (2) L’utilisation visait-elle une fin énumérée? [34] Comme je l’ai déjà dit, les parties s’entendent pour dire que les copies ont été faites pour une fin énumérée et qu’elles satisfont donc à la première étape de l’analyse de l’arrêt CCH. Les demandeurs soutiennent que la Commission a eu tort d’affirmer qu’une copie ne peut pas être faite aux fins de critique que si elle est incorporée à la critique même. Ces propos ont toutefois été formulés à titre incident, puisque la Commission a tout simplement tenu pour avérées les fins indiquées sur l’étiquette d’enregistrement. Voici comment elle s’exprime au paragraphe 87 de ses motifs : Comme nous tenons pour avéré pour l’essentiel qu’une copie a été faite à une fin énumérée dès lors que l’étiquette apposée le mentionne, nous pourrions passer sous silence la plupart des prétentions des parties à ce sujet. Nous tenons néanmoins à livrer un certain nombre de commentaires. [35] En conséquence, comme il n’y a pas de différend au sujet de la première étape du critère de
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